Proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation

Article unique

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne concourant au service public de l'éducation, y compris lors des sorties scolaires, est tenue de respecter ces valeurs. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;

2° Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l'éducation ».