Proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

Article 1er

L'article L.O. 136-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

3° (Supprimé)

Article 2 (Supprimé)

Article 2 bis

Le IV de l'article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

Article 2 ter (nouveau)

L'article L.O. 132 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. » ;

2° Au début du 1° du II, les mots : « Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. – L'article 1er de la présente loi organique s'applique à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient ainsi qu'aux candidats aux élections afférentes.

II. – (Non modifié)