Proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure

Article 1er

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L'assurance des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave

« Art. L. 125-7. – Les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité économique et garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les pertes d'exploitation telles que définies à l'article L. 125-8 du présent code consécutives aux mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – Les pertes d'exploitation objets de la garantie prévue à l'article L. 125-7 correspondent à la différence entre :

« – d'une part, le solde des charges et recettes d'exploitation ainsi que des charges et recettes exceptionnelles de l'assuré, à l'exception de celles liées à la rémunération des personnels et aux impôts et taxes, au cours de la période d'application des mesures mentionnées au même article L. 125-7 ;

« – d'autre part, le solde équivalent constaté lors de la même période au cours des trois derniers exercices clos ou, à défaut, des derniers exercices clos disponibles.

« Toutefois, lorsque, à la date de la première des mesures, aucun exercice clos n'est disponible, les pertes d'exploitation correspondent aux charges fixes, autres que celles liées à la rémunération des personnels, devant être acquittées par l'assuré au cours de la période d'application des mesures.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« La couverture de cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7.

« Art. L. 125-10. – Le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond à celui des pertes d'exploitation au sens de l'article L. 125-8 déduction faite d'une franchise dont le taux, fixé par décret, ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % des pertes d'exploitation calculées conformément aux dispositions du même article L. 125-8.

« Art. L. 125-11. – Sauf stipulation plus favorable pour l'assuré, l'indemnisation doit être attribuée à l'assuré dans un délai trente jours à compter de la fin de la période mentionnée à l'article L. 125-8. Les modalités de calcul de cette indemnisation sont communiquées à l'assuré au plus tard à la même date.

« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d'ordre public. »

Article 2

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d'aide à la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves

« Art. L. 427-1. – Un fonds d'aide à la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves contribue à l'indemnisation des pertes d'exploitation auxquelles sont tenues les entreprises d'assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d'un minimum de 500 millions d'euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixes chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d'atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à la part prise par chacune d'elles dans l'ensemble des indemnisations versées en application de l'article L. 125-10 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée à l'article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d'assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu'elles ont versées dans délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de cette période.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Les code des assurances est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

2° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 5

La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa publication.