Projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

Article unique

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d'organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

bis. – (nouveau)(Supprimé)

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II bis (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu aux articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II ter (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l'assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II quater (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu à l'article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II quinquies (nouveau). – Par dérogation au délai de trois mois prévu à l'article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.