Projet de loi relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Article 1er

I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d'organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

II. – Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II bis (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, pour les élections partielles et les élections des membres des commissions syndicales organisées jusqu'au 13 juin 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 1er bis (nouveau)

Pour les élections partielles organisées jusqu'au 13 juin 2021, les plafonds de dépenses prévus à l'article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque mois au delà du délai de convocation prévu par les dispositions du code électoral.

La majoration de 5 % est effective dès le premier jour de chaque mois.

Article 2

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l'article 1er de la présente loi, et au plus tard le 13 juin 2021.