Projet de loi confortant le respect des principes de la République

TITRE Ier : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS et des exigences minimales de la vie en sociÉTÉ

Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public

Article 1er

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations.

Les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu'ils soient privés ou publics, en tant qu'ils participent à une mission de service public au 1er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II. – Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

III. – Les dispositions du dernier alinéa du II s'appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente-six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 1er bis A (nouveau)

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 434-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Article 1er bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d'éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité ainsi que sur l'enseignement du fait religieux, l'éducation aux médias et la prévention de la radicalisation. »

Article 1er ter (nouveau)

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

2° Après l'article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. – Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 désignent un référent laïcité.

« Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Un décret en Conseil d'État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après le 10° de l'article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

2° Après le 14° du II de l'article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

Article 1er quater (nouveau)

Le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales alerte l'agence régionale de santé compétente de tout manquement à l'exigence de neutralité des agents publics desdits établissements porté à sa connaissance, dans un délai de quinze jours.

Article 2

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

Article 2 bis (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-34-2. – Lorsqu'il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l'État ou comme officier d'état civil, en application de l'article L. 2122-18, tout membre du conseil municipal est tenu à l'obligation de neutralité ainsi qu'au respect du principe de laïcité. »

Article 3

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'article 706-25-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont supprimés ;

b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 706-25-6, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles » ;

3° L'article 706-25-7 est ainsi modifié :

aa) (nouveau)(Supprimé)

a) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure. »

Article 4

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1. » ;

b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public, après avoir recueilli le consentement de la victime, dépose plainte. » ;

2° Après l'article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-23-1. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1. »

Article 4 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'entraver ou de tenter d'entraver par des pressions ou des insultes l'exercice de la fonction d'enseignant selon les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l'article L. 231-14 du code de l'éducation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 5

Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 6 quater A est ainsi modifié :

a) Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

c) Les mots : « ou d'agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation » ;

2° (nouveau) Le IV de l'article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux associations

Article 6

Après l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par un contrat d'engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu'à respecter l'ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 ainsi que par les associations reconnues d'utilité publique.

« L'association qui s'engage à respecter les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain informe par tous moyens ses membres du contenu de ce contrat d'engagement.

« Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu'à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'État dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l'association.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 6 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Article 7

L'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

Article 8

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c) Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

– après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après l'avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dirigeant d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. » ;

3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1-1. – Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212-1-2. – En cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l'objet d'une procédure de dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l'intérieur.

« La violation d'une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 8 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 431-15 du code pénal, les mots : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 9

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration et adressé à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de transmission, dans les délais précisés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d'effet, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si l'autorité administrative constate qu'existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l'objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d'intérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel. »

Article 10

Le 3° de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. » ;

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

« Art. L. 14 B. – I. – Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« II. – Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.

« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

« III. – Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

« Art. 222 bis. – À l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration. » ;

2° Après le 5 de l'article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;

3° (nouveau) Le second alinéa du 1 de l'article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis. »

II. – A. – L'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le 5 bis de l'article 238 bis du même code est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

I. – Le II de l'article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « de l'article L. 111-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111-9 ou L. 111-10 » ;

2° Les références : « 313-2 ou 314-1 » sont remplacées par les références : « 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » ;

3° (nouveau) Après le mot : « pénal », est insérée la référence : « ou de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique ».

II. – Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l'article L. 111-8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 ».

III. – Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Après l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – I. – Toute association mentionnée au second alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'établir ses comptes conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé de ces avantages et ressources.

« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000 euros d'amende.

« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

II. – La première phrase de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complétée par les mots : « , à l'exception de l'article 6 bis ».

Article 12 ter (nouveau)

Le chapitre IV du titre III de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l'article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article 910-1 du même code est applicable à ces libéralités. » ;

2° Après le même article 140, il est inséré un article 140-1 ainsi rédigé :

« Art. 140-1. – I. – Tout fonds de dotation mentionné à l'article 140 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement au fonds bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à tout fonds ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable du fonds bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte du fonds bénéficiaire ou de tout fonds ou de toute société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements du fonds bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, le fonds bénéficiaire est tenu de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

Article 12 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

Article 12 quinquies (nouveau)

Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur un support électronique.

Chapitre III : Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes

Article 13

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;

2° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Article 14

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l'ordre public et à la polygamie » ;

b) Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-6. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 423-1, à la première phrase de l'article L. 423-2, à l'article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

5° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

c) Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. » ;

6° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. » ;

7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. »

Article 14 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».

Article 15

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-23-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161-23-1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

« Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

Article 16

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. » ;

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-3. – L'établissement d'un certificat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 1115-4 (nouveau). – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l'article 222-23 du code pénal.

« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d'agression sexuelle et encourt la peine prévue à l'article 222-22 du même code et, si l'agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l'article 222-29 dudit code.

« Toute personne informée de la réalisation d'un tel acte en vue d'établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du même code. »

Article 16 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 227-24-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

Article 16 bis
(nouveau)(Supprimé)

Article 16 ter A (nouveau)

À la dernière phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines ».

Article 16 ter B (nouveau)

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines ».

Article 16 ter (nouveau)

Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l'incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité

« Art. 225-4-11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen en vue de l'établissement d'un certificat de virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »

Article 17

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 63 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien individuel se fait sur la base d'un document unique commun à toutes les collectivités.

« S'il conserve, à l'issue de l'entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement de l'un ou des futurs époux, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 175-2. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 175-2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Article 18

Après l'article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Article 18 bis A (nouveau)

Après l'article 2-24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-25 ainsi rédigé :

« Art. 2-25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'information dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. »

Article 18 bis (nouveau)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L'article 24 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;

3° L'article 33 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

4° À l'article 69, les mots : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « n°       du       confortant le respect des principes de la République ».

Article 19

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 8 du I de l'article 6, les mots : « au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, » sont remplacés par les références : « aux 1 ou 2 » ;

2° Après l'article 6-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-3. – (Supprimé)

« Art. 6-4. – Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application du même premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire.

« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services. »

Article 19 bis A (nouveau)

Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;

2° Après la référence : « article 24 », est insérée la référence : « et à l'article 24 bis ».

Article 19 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;

– les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

– les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même troisième alinéa » ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

2° Après l'article 6-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé :

« Art. 6-5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D'informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu'ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« b) D'accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l'identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d'informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l'opérateur par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l'article 6 de la présente loi, en vue d'en assurer un traitement rapide ;

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d'utilisation du service qu'ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l'interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu'ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu'ils mettent en œuvre à l'égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'informations et d'indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d'informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d'utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu'elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l'informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D'accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« b) De garantir l'examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

« c) D'informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« d) Lorsqu'ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, d'en informer l'utilisateur à l'origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d'un outil automatisé ;

« – en l'informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

« – et en l'informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;

« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« a) À l'auteur d'une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa, de contester la décision adoptée par l'opérateur en réponse à cette notification ;

« b) À l'utilisateur à l'origine de la publication d'un contenu ayant fait l'objet d'une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;

« c) À l'utilisateur ayant fait l'objet d'une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.

« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d'utilisation et à ce qu'ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l'utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l'utilisateur sur la décision adoptée et l'annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l'utilisateur mises en œuvre par l'opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n'était pas justifiée ;

« 8° Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d'utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« b) À suspendre l'accès au dispositif de notification à l'égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l'existence d'un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées dont l'utilisateur a été à l'origine au cours de l'année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l'origine ;

« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.

« Lorsqu'elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d'une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l'avertissement préalable de l'utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose ;

« 9° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l'utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa et en matière d'atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d'expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

« b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l'ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l'évaluation mentionnée au a du présent 9°, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d'utilisation ;

« c) Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'évaluation de ces risques systémiques et des mesures d'atténuation des risques mises en œuvre ;

« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l'audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l'application du présent article, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l'article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 62 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 42-7, la référence : « et 48-3 » est remplacée par les références : « , 48-3 et 62 » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur celui-ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6-5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-5.

« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au 9° de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° de l'article 6-5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il publie chaque année un bilan de l'application des dispositions du même article 6-5.

« II. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux dispositions de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

« Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre État, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 19 ter (nouveau)

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

Article 19 quater (nouveau)

Après l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

« Art. 6-6. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 6-5 sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 397-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables mentionnées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 20 bis (nouveau)

À la dernière phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

Article 20 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports

Section 1 : Dispositions relatives à l'instruction en famille

Article 21

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. » ;

b) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échanges et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire. » ;

2° L'article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d'instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :

« 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du présent code, au cours de l'année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.

« En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.

« Un recours contre une décision de refus d'autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d'une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. » ;

3° Après l'article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. – I (nouveau). – Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi.

« II. – Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l'évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l'éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° ter (nouveau) L'article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l'autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer » sont remplacés par les mots : « de l'autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° quater (nouveau) Après l'article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'État dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l'éducation. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l'autorisation ».

II. – L'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'État attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'État en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation » ;

2° (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l'année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Article 21 bis (nouveau)

Après l'article L. 131-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. »

Article 21 ter (nouveau)

À titre expérimental, il est mis en place, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés

Article 22

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l'établissement » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l'article L. 241-7 est supprimé ;

2° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.

« Le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

3° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

4° L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« À la demande des autorités de l'État mentionnées au I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. » ;

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

e) Le III est remplacé par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – L'une des autorités de l'État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :

« 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;

« 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;

« 4° Aux manquements aux dispositions des articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article.

« S'il n'a pas été remédié à ces manquements après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1°, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

« VI. – Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 914-5, les mots : « d'une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l'établissement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

II. – La peine de fermeture de l'établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 241-7, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 22 bis (nouveau)

Le 1° du I de l'article L. 911-5 du code de l'éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

Article 23

I. – Les deux derniers alinéas de l'article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal l'interdiction de diriger ou d'enseigner.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

II. – La peine de la fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 23 bis (nouveau)

L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

Article 24

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 442-12 est complétée par les mots : « , capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public ».

Article 24 bis (nouveau)

L'article L. 442-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »

Article 24 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »

Article 24 quater (nouveau)

Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription.

Section 3 : Dispositions relatives aux sports
(Division et intitulé nouveaux)

Article 25

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 111-1, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;

2° L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le représentant de l'État dans le département » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département attribue, suspend et retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. » ;

e) Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État :

« 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d'engagement républicain.

« Le ministre chargé des sports retire l'agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. » ;

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, » ;

4° bis (nouveau) À la première phrase de l'article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

5° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

6° Après l'article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

III (nouveau). – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

IV (nouveau). – Le second alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».

Article 25 bis (nouveau)

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 100-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 112-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

3° Après l'article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;

4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

TITRE II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier : Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte

Section 1 : Associations cultuelles

Article 26

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.

« Chacun des membres peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.

« Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 27

I. – Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s'il constate que l'association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d'ordre public. Lorsqu'il envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'association et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« En l'absence d'opposition, l'association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l'État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le représentant de l'État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'opposition de l'administration, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Au V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État » sont supprimés.

Article 28

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Les ressources annuelles qu'elles tirent des immeubles qu'elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

À l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les mots : « l'article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État » et les mots : « par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 ».

Section 2 : Autres associations organisant l'exercice du culte

Article 30

La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l'article 19 et des articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

2° Après l'article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État relatives aux comptes annuels ainsi qu'aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article.

« Art. 4-2. – Lorsqu'il constate qu'une association accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le délai minimal dont l'association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

Article 31

I. – Après l'article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

« Art. 79-VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

« Art. 79-VII (nouveau). – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

« Art. 79-VIII (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou d'une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur toute demande du représentant de l'État dans le département.

« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Lorsque les associations collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

« Art. 79-IX (nouveau). – Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l'article 79-VIII.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 79-VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

« Art. 79-X (nouveau). – Lorsqu'il constate qu'une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le délai minimal dont l'association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

II. – Après l'article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :

« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d'un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

« L'infraction au premier alinéa du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale.

« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. 167-3. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s'exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article 24 est commise dans des lieux où s'exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d'amende.

« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas dudit article 24 sont commis dans des lieux où s'exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l'établissement public du culte ou l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'établissement public du culte ou de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 167-6. – Toute personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Art. 167-7 (nouveau). – I. – Le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

« II. – Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Article 32 (Supprimé)

Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public

Section 1 : Contrôle du financement des cultes

Article 33

L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'État dans le département.

« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

3° (Supprimé)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

Article 34

L'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 20 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Article 35

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :

« Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d'œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

Article 36

Après l'article 910 du code civil, il est inséré un article 910-1 ainsi rédigé :

« Art. 910-1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet. »

Article 36 bis (nouveau)

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration à l'autorité administrative.

« L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet. »

Article 36 ter (nouveau)

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

« Art. 19-4. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »

Section 2 : Police des cultes

Article 37

L'article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

b) La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l'article 25 ».

Article 38

L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Les mots : « l'auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Article 39

L'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est abrogé.

Article 39 bis (nouveau)

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l'article 433-21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé :

« Art. 433-21-2 – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »

Article 40

L'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État devient l'article 35-1 et est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, qu'elle soit celle d'un candidat ou d'un élu. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 41

L'article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35-1 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance ».

Article 42

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. – La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 43

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-2 ainsi rédigé :

« Art. 36-2. – Toute personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 44

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-3 ainsi rédigé :

« Art. 36-3. – I. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

« II. – Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 45

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État doivent se conformer aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et de l'article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État prévus aux mêmes articles 19 et 19-1.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu'à compter de l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au même article 19-1, si cette dernière date est plus tardive.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

III. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l'article 79-VI du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi, et aux dispositions de l'article 79-VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article 79-VIII.

TITRE III : Dispositions diverses

Article 46

I. – L'article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s'étendre par anticipation à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l'opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L'opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– à la fin, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l'opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l'exercice de l'opposition prévue au même premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

4° (nouveau) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

II. – Le I de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-24, » est supprimée ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

TITRE IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 47

I. – L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

« Art. 43. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l'État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État dans la collectivité ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la collectivité ;

« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

III. – Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes est abrogé.

Article 48

L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

Article 49

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé:

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même premier alinéa n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ; ».

II. – L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. – L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

2° Les articles 23-5 et 23-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

Article 49 bis (nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :

1° Après la cinquième ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 412-6 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

2° La douzième ligne du tableau des articles L. 442-1 et L. 443-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

3° La dix-septième ligne du tableau des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

4° La dix-neuvième ligne du tableau de l'article L. 442-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-15 » ;

5° La dix-neuvième ligne du tableau de l'article L. 443-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12 » ;

6° La trente-deuxième ligne du tableau de l'article L. 444-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12 » ;

7° La trente et unième ligne du tableau des articles L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-7 » ;

8° L'avant-dernière ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;

9° L'antépénultième ligne du tableau de l'article L. 443-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;

10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 est ainsi rédigée :

« L. 611-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

11° La dix-huitième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1 et L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 » ;

12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 655-1 et L. 656-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 »

Article 50

Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 285-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;

2° L'article L. 286-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;

3° L'article L. 287-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, ».

Article 51

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. » ;

2° L'article L. 1521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

Article 52 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 10-1 ».

Article 53 (nouveau)

Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi rédigée : « n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

Article 54 (nouveau)

Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

Article 55 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association avec l'État, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.