Proposition de loi en faveur du développement de l'agrivoltaïsme

Article unique

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l'article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Après le 2° de l'article L. 314-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36. » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque s'entend d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative.

« II. – Est notamment considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative toute installation qui apporte directement à la parcelle au moins deux des services suivants, sans porter atteinte aux autres et en assurant un revenu durable et probable issu de cette production :

« 1° L'amélioration du potentiel agronomique de la parcelle, de l'écosystème agricole, du bilan carbone ou du verdissement ou le retour de l'avifaune, en cas de maintien ou de changement de la pratique agricole ou de la nature de culture ;

« 2° L'adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L'amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut être considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative une installation portant une atteinte substantielle à l'un des principes mentionnés aux 1° à 4° du II ou portant une atteinte limitée à deux de ces principes.

« IV. – Ne peut être considéré comme agrivoltaïque un ensemble d'installations présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

« 1° Sa surface d'emprise ne permet pas à l'activité agricole d'être l'activité principale de la parcelle concernée ;

« 2° Il n'est pas démontable.

« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l'article L. 314-1, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est inférieure ou égale à 1 mégawatt ou, si elle est supérieure, à la limite fixée par le décret prévu au 2° dudit article L. 314-1.

« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques. L'appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l'article L. 311-10-1 prend alors en compte, éventuellement en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution au maintien ou au développement d'une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L 314-36.

« Art. L. 314-39. – Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, l'exploitation d'une installation agrivoltaïque sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n'étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles.

« Art. L. 314-40. – Sauf disposition contraire du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu'elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 314-41. – L'article L. 552-1 du code de l'environnement est applicable aux installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est supérieure à 1 mégawatt. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l'État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.