Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt

Article 1er

Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l'entretien, la restauration ou l'acquisition de domaines forestiers bénéficiant de certificats pour leur gestion durable.

« Un décret reconnait les certificats éligibles pour l'application du présent 4 et en fixe les conditions d'application. »

Article 2

Après le 5 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 5 bis A ainsi rédigé :

« 5 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l'entretien, la restauration ou l'acquisition de domaines forestiers bénéficiant des certificats prévus au 4 de l'article 200.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent 5 bis A. »

Article 3

Un label est attribué aux entreprises qui consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel, supérieure à un seuil défini par décret, aux dons mentionnés au 5 bis A de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article 4

Après l'article L. 163-3 du code de l'environnement, il est inséré un article article L. 163-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-3-1. – Les opérations de restauration de domaines forestiers peuvent mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière anticipée et mutualisée, sous réserve de faire l'objet de l'agrément préalable de l'État prévu à l'article L. 163-3 et selon des modalités prévues par décret. »

Article 5

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.