Proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Article 1er

L'article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.

Article 2

L'article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° Après le 5°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Si les emplois assujettis à l'obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de chaque sexe, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « des I et II » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « cette obligation ne s'applique » sont remplacés par les mots : « ces obligations ne s'appliquent ».

Article 3

L'article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Aux 2°, 3°, 4° et 5°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « d'encadrement supérieur ou de » ;

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Article 4

L'article L. 132-1 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1. – I. – L'État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et de représentation au sein des emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« II. – Pour remédier à ces écarts et assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ils élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. »