Projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Chapitre Ier : Mieux intégrer par la langue

Article 1er

Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 433-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1° est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Il justifie d'une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ; »

b) Le 2° devient un 3° ;

2° Aux articles L. 421-2, L. 421-6 et L. 433-6, après les mots : « conditions prévues au 1° », sont ajoutés les mots : « et au 2° ».

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 6321-1 est complété par la phrase suivante : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

2° Après l'article L. 6321-2, il est rétabli un article L. 6321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation. » ;

3° A l'article L. 6323-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'État. »

Chapitre II : Favoriser le travail comme facteur d'intégration

Article 3

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Etranger travaillant dans un métier en tension

« Art. L. 421-4-1. – L'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d'une durée d'un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1, L. 421-34, et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».

« L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 433-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

II. – Le I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu'à l'expiration de ce titre.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l'application des dispositions prévues au I du présent article.

Article 4

Après l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 554-1, l'accès au marché du travail peut être autorisé, dès l'introduction de la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 554-3, au demandeur d'asile originaire d'un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l'autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d'année, en cas d'évolution rapide de la situation dans un pays d'origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

Article 5

Après le premier alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer cette activité professionnelle. »

Article 6

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du " passeport talent " » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour portant la mention " talent " » ;

2° Dans le reste de la partie législative, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

3° A l'article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18 » sont supprimées ;

4° L'article L. 421-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger porteur d'un projet économique en France, et qui :

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, justifie d'un projet économique réel et sérieux et créé une entreprise en France ;

« 2° Ou justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 3° Ou procède à un investissement économique direct en France.

« Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés.

II. – A l'article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

Article 7

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L'étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d'un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, titulaire de l'attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et justifiant du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d'une durée maximale de treize mois.

« L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi et justifie du respect du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d'une durée maximale de 4 ans.

« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4111-2, est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d'un État autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l'exercice de l'une des professions visées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d'attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de nouvellement de ces attestions. » ;

2° Après l'article L. 4221-12, est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d'un État autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l'exercice de la profession visée à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d'attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de renouvellement de ces attestions. » ;

3° L'article L. 4111-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente » et les mots : « comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » sont remplacés par les mots : « composée notamment de professionnels de santé » ;

b) Aux sixième, septième et huitième alinéas du I, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente » ;

c) Au premier alinéa du I bis, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente » ;

4° L'article L. 4221-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente ».

Chapitre III : Mieux protéger les étrangers contre les employeurs abusifs

Article 8

Après l'article L. 8272-5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-6. – Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant l'infraction prévue au 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7-2 constatant un manquement prévu au même 4°, elle peut prononcer par décision motivée une amende administrative. Lorsque l'autorité administrative informe l'auteur du manquement qu'elle envisage le prononcé de l'amende à son encontre, elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Pour déterminer si elle prononce une amende et, le cas échéant pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité prend en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés par le manquement. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application des articles L. 8256-2 et L. 8256-7 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a cessé.

« La personne à l'encontre de laquelle une amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

« L'amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

« Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

TITRE II : Améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace GRAVE pour l'ordre public

Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace GRAVE pour l'ordre public

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l'ordre public alors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement.

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° et 2° lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 631-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 5° dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l'ordre public alors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d'emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;

II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le deuxième alinéa de l'article L. 252-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa, au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger n'est pas applicable aux peines d'interdiction du territoire français prononcées à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou d'un délit commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. » ;

2° L'article 131-30-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas. » ;

3° L'article 222-48 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 222-14-4 », il est inséré la référence : « 222-14-5 » ;

b) Après la référence : « 222-12, », sont insérés les mots : « au 6° de l'article 222-13 ainsi qu'aux articles » ;

4° A l'article 311-15, la référence : « 311-4-2 » est remplacée par la référence : « 311-4 ».

Article 10

I. – L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger mentionné aux 2° à 9° peut également faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. »

II. – L'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prévu par l'article L. 234-1 », sont ajoutés les mots : « , à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des citoyens de l'Union européenne ainsi que des membres de leur famille qui séjournent de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, à moins que leur éloignement ne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. »

Article 11

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-2 est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l'article L. 142-1 par l'étranger contrôlé à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 dudit règlement ou à l'article L. 311-1 du présent code, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions de l'article L. 821-2 demeurent applicables. » ;

2° Après la première phrase de l'article L. 813-10, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque le refus de l'étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions des articles L. 822-1 et L.824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »

Article 12

L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger accompagné d'un mineur de moins de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;

2° Aux deuxième et sixième alinéas, devenus respectivement les troisième et septième alinéas, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de plus de seize ans ».

Chapitre II : Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Article 13

Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. – Le titre I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 411-5 est supprimé ;

2° Après la section 2 du chapitre II est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect des principes de la République française

« Art. L. 412-7. – L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 412-8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire à l'engagement prévu à l'article L. 412-7 ou dont le comportement manifeste qu'il ne respecte pas les obligations énoncées au même article.

« Pour l'application de la présente section, le manquement à l'engagement prévu par l'article L. 412-7, et aux obligations énoncées au même article, résulte d'agissements délibérés de l'étranger troublant l'ordre public en ce qu'ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés à l'article L. 412-7, et particulièrement à des droits et libertés d'autrui.

« Art. L. 412-9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article L. 412-7. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412-10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements à l'engagement souscrit par l'étranger ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

« Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa concerne une carte de résident, l'autorité administrative est tenue de suivre l'avis de la commission du titre de séjour s'il est défavorable à la décision. »

II. – Le titre II est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa de l'article L. 424-6 sont insérés les mots : « Sous réserve de menace grave à l'ordre public, » ;

2° Au début du troisième alinéa de l'article L. 424-15 sont insérés les mots : « Sous réserve de menace à l'ordre public, ».

III. – Le titre III est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 432-2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé dans les conditions prévues au premier alinéa ou si l'étranger ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence effective et habituelle.

« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 432-3 sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;

« 2° En application de l'article L. 412-10, l'étranger n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article L. 412-7 ;

« 3° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence effective et habituelle.

« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande.

« La condition prévue au 1° s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”.

« La condition de résidence effective et habituelle prévue au 2° ne s'applique pas aux cartes de résident prévues aux articles L. 424-1 et L. 424-3. » ;

3° L'article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l'article L. 432-4 ou son renouvellement lui être refusé sur le fondement de l'article L. 432-3. » ;

5° L'article L. 432-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 433-1 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis aux conditions prévues au premier alinéa et à la preuve par le ressortissant étranger de l'établissement de sa résidence effective et habituelle en France.

« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande. » ;

7° L'article L. 433-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 433-2. – Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence effective et habituelle de l'étranger en France et des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »

TITRE III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Article 14

I. – L'article L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans les deux circonstances mentionnées au 1° et au 2° du présent article.

« Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende. L'infraction prévue au présent alinéa n'est pas applicable lorsqu'elle est commise par les personnes et dans les circonstances mentionnées au 3° de l'article L. 823-9. »

II. – Le 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Crimes et » ;

2° Il est complété par les mots : « et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infraction, prévu à l'article L. 823-3 du même code ».

Article 15

Le livre V, intitulé « Lutte contre l'habitat indigne », du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende les infractions mentionnées au 1° et 2° lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

2° Le I de l'article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 16

La sous-section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 821-6 et au second alinéa de l'article L. 821-7, après les mots : « du visa », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de voyage » ;

2° L'article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de ladite convention, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), afin d'effectuer les vérifications nécessaires ».

Article 17

A la fin du premier alinéa de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , à l'exclusion des voitures particulières » sont supprimés.

Article 18

Au début du chapitre II du titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 312-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-A. – Sans préjudice des conditions évoquées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1, ou le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 612-2.

« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L.612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, l'alinéa précédent n'est pas applicable. »

TITRE IV : Engager une réforme structurelle du système de l'asile

Article 19

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au titre II du livre Ier, après l'article L. 121-16, il est ajouté un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« France asile

« Art. L. 121-17. – Des pôles territoriaux dénommés " France asile " peuvent être créés sur l'ensemble du territoire français en vue d'effectuer :

« 1° L'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, conformément au chapitre I du titre II du livre V ;

« 2° L'octroi des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues au titre V du livre V, ainsi que l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 ;

« 3° L'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l'article L. 531-2 ;

« 4° L'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d'une mission déconcentrée prévue à l'article L. 121-11. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 521-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12. » ;

3° A l'article L. 531-2, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Article 20

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre I de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 131-3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'État

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.

« Art. L. 131-4. – Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'État.

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

« Art. L. 131-5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction, ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour nommé :

« 1° Soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

« 3° Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile.

« Art. L. 131-6. – Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend outre son président les membres suivants :

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'État en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« Art. L. 131-7. – A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131-8. –Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131-9. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 532-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ;

c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent. » ;

3° L'article L. 532-7 est abrogé ;

4° A l'article L. 532-8, qui devient l'article L. 532-7, les mots : « aux articles L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ».

TITRE V : Simplifier les règles du contentieux RELATIF à L'ENTRéE, au séjour et à l'éloignement des étrangers

Chapitre Ier : Contentieux administratif

Article 21

I. – La partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« PROCEDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« Art. L. 910-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues par le présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 910-2. – Conformément à l'article L. 270-2-1, les dispositions du présent livre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

« TITRE Ier

« PROCEDURE COLLEGIALE SPECIALE

« Chapitre unique

« Art. L. 911-1. – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de son recours.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

« TITRE II

« PROCÉDURES A JUGE UNIQUE

« chapitre Ier

« délais de recours et de jugement

« Art. L. 921-1. – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5, il statue dans un délai de six semaines à compter de l'introduction du recours.

« Art. L. 921-2. – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.

« Art. L. 921-3. – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

« Art. L. 921-4. – Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 ou de l'article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Art. L. 921-5. – Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 ou de l'article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Chapitre II

« règles de procédure

« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé par application du troisième ou du quatrième alinéa de cet article.

« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office.

« Art. L. 922-3. – Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. L'interprète mis à disposition de l'étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès de l'étranger, l'audience peut se tenir dès lors qu'un tel interprète est présent dans la salle où siège le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné ou dans toute autre salle d'audience. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente, ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience peut se tenir soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente. »

II. – Le livre II de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A l'article L. 251-7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 et L. 614-2 » ;

2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII bis

« PROCEDURE CONTENTIEUSE

« Art. L. 270-2-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »

III. – Les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par un article L. 352-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 352-4. – La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. »

IV. – Le livre V de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Procédure contentieuse

« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;

2° Les articles L. 572-4 à L. 572-6 sont remplacés par un article L. 572-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 572-4. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. »

V. – Le livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. » ;

2° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

a) Les sections 1 à 4 sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ou, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application du 4° de l'article L. 611-1, elle peut être contestée, ainsi que les autres décisions mentionnées au premier alinéa qui l'accompagnent le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Art. L. 614-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-3.

« Art. L. 614-3 – Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est détenu et qu'il apparaît, en cours d'instance, qu'il est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par dérogation aux dispositions du livre IX, il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.

« Art. L. 614-4. – L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3.

« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ;

b) A l'article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;

3° L'article L. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-2. – Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. » ;

4° L'article L. 623-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623-1. – Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. »

VI. – Le livre VII de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-3.

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

2° L'article L. 732-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 732-8. – La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) A l'article L. 752-6, après les mots : « en application de l'article L. 614-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 614-2 » ;

b) A l'article L. 752-7, les mots : « dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention » sont supprimés et l'article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention. »

c) A l'article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 752-7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 752-7 » ;

d) L'article L. 752-9 est abrogé ;

e) A l'article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

f) A l'article L. 753-7, les mots : « dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision » sont supprimés et l'article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office. » ;

g) A l'article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 753-7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 » ;

h) L'article L. 753-9 est abrogé ;

i) L'article L. 754-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 754-4. – L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

« Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.

« En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. »

Article 22

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX de la partie législative » ;

2° Les chapitres VI à VII quater du titre VII du livre VII de la partie législative sont remplacés par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le contentieux des décisions relatives a l'entrée, au séjour et à l'eloignement des étrangers

« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de la partie législative de ce code. »

Article 23

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les références : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacées par les références : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4 à L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1 à L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des références : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les références : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;

2° A l'article 9-4, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article L. 532-1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 16, la référence « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».

Chapitre II : Contentieux judiciaire

Article 24

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-6. – L'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. L'interprète mis à disposition de l'étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès de l'étranger, l'audience peut se tenir dès lors qu'un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d'audience. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente.

« Art. L. 342-7. – Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 342-15, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 342-6. » ;

3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-7. – L'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. L'interprète mis à disposition de l'étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès de l'étranger, l'audience peut se tenir dès lors qu'un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d'audience. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

« Art. L. 743-8. – Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Article 25

1° A l'article L. 342-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « nécessités de l'instruction », sont insérés les mots : « ou le placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel » ;

2° Après l'article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7-1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet. »

TITRE VI : Dispositions diverses et finales

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de la présente loi régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d'entrée, de séjour, d'éloignement, d'asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d'intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l'habitation, le code de commerce et le code de la santé publique, dans le respect des compétences de ces collectivités.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 27

I. – L'article 12 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Les articles 21 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de ces articles s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

III. – Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.