Proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement

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Article 2

I. – L'article L. 111-67 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « anonyme », sont insérés les mots : « d'intérêt national » et les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le groupe Électricité de France assure notamment la production, le transport dans les zones non interconnectées, la distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation d'électricité, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des sources d'énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique et la prestation de services énergétiques.

« Pour assurer le partage de la valeur au sein de l'entreprise Électricité de France, la part de la détention par l'État est minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, par le capital détenu par les salariés.

« L'entreprise Électricité de France propose une opération permettant à ses salariés et aux anciens salariés qui détenaient des actions de l'entreprise au 22 novembre 2022 d'accéder à son capital. Cette opération doit porter au minimum sur 1,50 % du capital de l'entreprise, pour un prix initial de souscription qui ne peut être supérieur à 12 euros.

« Un rabais spécifique est proposé si les salariés s'engagent à une période de détention minimale de deux ans.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de cette opération.

« L'entreprise Électricité de France exerce ses activités conformément au présent code. »

II. – (Non modifié)

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Article 3 bis

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 337-7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;

b) (nouveau) Après le mot : « moins », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ainsi qu'aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ; »

c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 3 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente de manière détaillée l'intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte, dont Électricité de France est actionnaire minoritaire.

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