Proposition de loi visant à améliorer le dépistage des troubles du neuro-développement, l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes et le répit de leurs proches aidants

TITRE IER : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

Article 1er

L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service public de l'éducation veille à ce qu'il existe, dans chaque canton, au moins une classe spécialisée dans l'accueil des élèves des écoles élémentaires présentant un trouble du neuro-développement et, dans chaque département, au moins une classe spécialisée pour l'accueil des élèves des collèges et des lycées présentant un tel trouble. »

Article 2

L'article L. 112-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. – Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et des étudiants en situation de handicap ou souffrant de troubles du neuro-développement. Cette formation comporte notamment une information sur les situations de handicap, les différents troubles du neuro-développement et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

Article 3

L'article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations mentionnées au premier alinéa comportent en toute hypothèse des orientations relatives aux situations de handicap et aux troubles du neuro-développement à l'intention des médecins généralistes, des psychiatres et de tous professionnels de santé exerçant auprès des mineurs. »

Article 4

Le 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son insertion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ; ».

TITRE II : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Article 5

À l'article L. 2111-3 du code de la santé publique, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « et de dépistage de ces handicaps, notamment chez les enfants nés prématurés ».

Article 6

I. – Après l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Les enfants sont soumis à deux examens de dépistage des troubles du neuro-développement réalisés par un médecin dûment formé, à des âges déterminés par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

« Ces examens peuvent donner lieu à l'entrée de l'enfant dans le parcours prévu à l'article L. 2135-1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du même code ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 dudit code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d'accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l'article L. 160-8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du même code ; »

2° Après l'article L. 162-1-12, il est inséré un article L. 162-1-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12-1 A. – Les examens de dépistage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

TITRE III : SOUTENIR LES AIDANTS

Article 7

Après l'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont autorisés, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et qu'ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du même code en vue d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 du présent code, lorsqu'il s'agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

« III. – La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

« L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l'aide à domicile employé, sous réserve de l'accord de ce dernier, sous la forme d'un avenant au contrat de travail.

« V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »