Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 27 mai 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 - Art. L. 762-2. du code de la sécurité sociale
    Objet : Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1.
    • décret n° 2019-604 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
  • Article 4 - Art. L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les soins dispensés à l'étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger fixe ces modalités de remboursement.
    • arrêté du 03/01/2019 publié au JO du 13/01/2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l’étranger pour les soins dispensés à l’étranger
    • arrêté du 25/06/2019 publié au JO du 03/07/2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 4 -  Art. L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger.
    • arrêté du 03/01/2019 publié au JO du 03/02/2019 fixant la cotisation forfaitaire à l’assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l’étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l’étranger, et de la cotisation forfaitaire à l’assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger
    • arrêté du 25/06/2019 publié au JO du 03/07/2019 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 4 - Art. L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
    • décret n° 2019-603 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
      Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
  • Article 6 - Art. L. 762-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
    Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
    La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
    • décret n° 2019-604 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
  • Article 9 -  Art. L. 766-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.
    La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.
    • décret n° 2019-603 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 4 - Art. L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 5 - Art. L. 762-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d'invalidité prévue au titre IV du livre III.
    La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
    Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
    • décret en attente de publication
  • Article 5 - Art. L. 762-7-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'invalidité prévue par la présente section comprend l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
    Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 - Art. L. 762-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
    Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
    La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
    • décret en attente de publication
  • Article 9 - Art L. 766-4 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret.
    • décret en attente de publication