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Articles du projet de loi de finances rectificative pour 2006



Table des matières


ARTICLE 6 : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS PAR L'ÉTAT

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 6

Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'État

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'Organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 6

Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend, sur le fondement de l'article 4 de la LOLF, à ratifier quatre décrets relatifs à la rémunération de certains services rendus par l'État.

La rémunération des services rendus par l'État fait partie des recettes budgétaires de ce dernier, telles qu'énumérées à l'article 3 de la LOLF (et, avant elle, à l'article 3 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959). Elle se traduit par le versement d'une redevance pour service rendu qui, selon le Conseil d'État, est « demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage » (1(*)).

Avant 2005, la rémunération des services rendus par l'État ne pouvait être « établie et perçue que si elle [était] instituée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé » (article 5 de l'ordonnance de 1959). Tout en reprenant cette disposition à son compte, le législateur organique de 2001 a entendu aller plus loin, prévoyant que « ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée » (article 4 de la LOLF). Le Parlement peut ainsi mieux appréhender les ressources de l'État.

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a été appliquée pour la première fois l'année dernière, l'article 164 de la loi de finances initiale pour 2006 ayant autorisé, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005. De même, l'Assemblée nationale a adopté le 15 novembre dernier un amendement présenté par le Gouvernement au projet de loi de finances pour 2007, tendant à autoriser, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 (article 62 ter du projet de loi de finances pour 2007 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale) (2(*)).

Le présent article tend à autoriser la perception des rémunérations de services rendus instituées par quatre décrets.

Le décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense concerne des recettes procurées par les visites du Centre européen du résistant déporté géré par les services du ministère de la Défense sur le site de l'ancien camp de déportation de Natzweiler-Struthof dans le Bas-Rhin, ainsi que des activités pédagogiques organisées sur ce site. Le produit de la redevance est estimé à 350.000 euros en 2006.

Le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie vise divers services assurés par les directions et services de ce ministère, tels que par exemple la vente d'ouvrages et de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), l'organisation de colloques ou de séminaires, la location de salles, la consultation ou la cession de base de données informatiques, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise etc.

Conformément à une pratique habituelle, ces recettes sont ensuite affectées aux différents services du ministère des finances, hier par voie de fonds de concours par assimilation, aujourd'hui par voie d' « attribution de produits » au sens du III de l'article 17 de la LOLF. Votre Rapporteur général rappelle que cette dernière procédure, destinée à mettre fin aux affectations abusives de recettes par fonds de concours par assimilation, consiste précisément à affecter à un service de l'État « les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies » par lui. Les recettes ainsi affectées aux services du ministère des finances ont généré des recettes de 2 millions d'euros en 2004 et de 2,2 millions d'euros en 2005. À la mi-novembre 2006, elles s'établissaient à 1,7 million d'euros.

Le décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'Organisation judiciaire concerne des services rendus à des personnes privées ou publiques autres que l'État : communication des décisions et avis de la Cour contenus dans une base de données ; vente d'ouvrages ou de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés) ; mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Un décret du même jour (n° 2006-544), pris sur le fondement du III de l'article 17 de la LOLF précité, attribue d'ailleurs à la Cour de cassation les produits de la rémunération de ces prestations. Le montant des rémunérations perçues en 2006 serait de l'ordre, à l'heure actuelle, de 325.000 euros.

Le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche vise certains services tels que la vente d'ouvrages ou de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), la diffusion de « bulletins d'avertissement agricoles », l'organisation de colloques ou de séminaires, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise ou encore la fourniture de prestations par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de ce décret, il n'est pas possible d'estimer aujourd'hui le produit des redevances attendu en 2006.

La ratification par le législateur porte seulement sur les décrets qui instituent les rémunérations, non sur les textes de niveau inférieur qui fixent le détail de leur régime juridique (3(*)). Ainsi, chacun des quatre décrets visés par le présent article confie à un arrêté ministériel ou à une convention le soin de déterminer le niveau des tarifs applicables (4(*)).

Sur le fond, cette nouvelle procédure de ratification participe certainement d'une meilleure transparence des activités rémunératrices des services de l'État. Elle contribue par exemple à éviter les abus qui consisteraient à soumettre à tarification des prestations qui relèveraient de l'essence même de l'action administrative. Elle peut également contribuer à pallier la dispersion de ces recettes dans la nomenclature budgétaire, qui ne permet de retracer les produits perçus en rémunération de services rendus que de manière assez imprécise. Le tableau ci-après regroupe ainsi les principales lignes de recettes s'apparentant à la rémunération d'un service rendu par l'État.

PRINCIPALES RÉMUNÉRATIONS DE SERVICES RENDUS PAR L'ÉTAT

 (en millions d'euros) 

numéro
de ligne

Nature de la recette

2005
(exécution)

2006
(prévision)

2007
(prévision)

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçus par l'État

43,4

30

32

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

91,7

118

118

2328

Recettes diverses du cadastre

12,3

11,8

12

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

200,7

267

278

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

0,1

1

1

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

2,7

3,2

3

TOTAL

350,9

431

444

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Du strict point de vue juridique, la portée de la nouvelle procédure est incertaine. Aux termes de l'article 4 de la LOLF, le défaut de ratification, qu'il résulte d'une absence de demande de ratification ou d'un refus de ratification, entraînerait la caducité du décret. Manifestement guidé par le souci d'éviter un empiétement du législateur sur le domaine réglementaire, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation précisant que la ratification « n'a pour objet que d'autoriser, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la prochaine loi de finances, la perception de ces rémunérations » (décision relative à la LOLF n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001). L'incertitude sur le sens à donner à cette réserve complique l'analyse des effets entraînés par la caducité d'un décret instituant une rémunération de services rendus. Deux interprétations peuvent être proposées.

La première consiste à considérer qu'en visant la seule « perception » des rémunérations, plutôt que leur existence ou leur fondement, le Conseil constitutionnel a entendu priver d'effets (pour l'avenir) le décret non ratifié, mais sans entraîner de plein droit sa disparition de l'ordonnancement juridique. Le pouvoir réglementaire demeurant compétent, il appartiendrait au Premier ministre de tirer les conséquences du défaut de ratification en abrogeant expressément - ou en modifiant - le décret concerné. En l'absence d'abrogation expresse, on pourrait alors considérer que l'autorisation générale de perception des recettes délivrée, plus tard, en loi de finances de l'année vaut autorisation de perception, venant ainsi « contredire » le refus de ratification (5(*)). L'impossibilité de recouvrer la recette se limiterait donc à la période qui s'étend depuis le premier jour de caducité jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances de l'année suivante.

Une telle interprétation ne conférerait de réel intérêt à la demande de ratification que lorsque celle-ci concerne un décret non encore entré en vigueur. Ainsi, les deux décrets relatifs aux Journaux officiels et à la Documentation française évoqués ci-avant ont été pris une année n pour n'entrer en vigueur que l'année n+1 et ont été soumis à une demande de ratification formulée dans le projet de loi de finances pour l'année n+1. En revanche, lorsque la demande de ratification est formulée, comme en l'espèce, en collectif budgétaire de fin d'année à propos de décrets déjà en vigueur (6(*)), la portée de la procédure serait très fortement limitée : en cas de refus de ratification, la perception de recettes ne serait interdite qu'entre la promulgation du collectif et la promulgation de la loi de finances de l'année, soit seulement quelques jours en fin du mois de décembre.

C'est pourquoi il semble préférable à votre Rapporteur général de privilégier une autre interprétation, manifestement plus conforme à l'intention du législateur organique et donnant à l'article 4 de la LOLF un plus grand effet utile. Elle consiste à considérer que la caducité résultant d'un défaut de ratification entraîne de plein droit la cessation d'application du décret, sans nécessité d'autre manifestation de volonté - ni du législateur (en cas d'absence de demande de ratification) ni du pouvoir réglementaire (en cas de refus de ratification). Cette caducité serait dépourvue d'effet rétroactif et ne remettrait donc pas en cause les rémunérations déjà perçues. En revanche, elle empêcherait toute continuation de leur perception et priverait de base légale - seulement pour l'avenir - les actes pris pour son application. Si par exemple le Parlement refusait sa ratification afin de s'inscrire en faux contre des rémunérations disproportionnées, la tarification ne pourrait être modifiée, par arrêté ministériel par exemple, qu'après qu'un nouveau décret en Conseil d'État instituant la rémunération pour services rendus ait été pris. Une telle conception est compatible avec la décision du Conseil constitutionnel de 2001, dont la réserve d'interprétation visait sans doute à préserver la frontière entre la loi et le règlement : la ratification ne confère effectivement aucune valeur législative au décret, pas plus que le refus de ratification n'attribue au Parlement la compétence d'instituer une rémunération de services rendus.

*

* *

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'Organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

L'article 6 ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 6 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 6

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 6

Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'Etat.

Commentaire : le présent article propose la ratification de quatre décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'Etat.

L'article 4 de la LOLF prévoit que « la rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

En conséquence, le présent article autorise la perception des rémunérations de services rendus instituées par quatre décrets.

Le décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense concerne les recettes procurées par les visites du Centre européen du résistant déporté géré par les services du ministère de la Défense sur le site de l'ancien camp de déportation de Natzweiler-Struthof dans le Bas-Rhin, ainsi que des activités pédagogiques organisées sur ce site. Le produit de la redevance est estimé à 350.000 euros en 2006.

Le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie vise divers services assurés par les directions et services de ce ministère, tels que par exemple la vente d'ouvrages et de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), l'organisation de colloques ou de séminaires, la location de salles, la consultation ou la cession de bases de données informatiques, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise.

Ces services ont généré à la mi-novembre 2006 des recettes à hauteur de 1,7 million d'euros.

Le décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'Organisation judiciaire concerne des services rendus à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat : communication des décisions et avis de la Cour contenus dans une base de données, vente d'ouvrages ou de documents, mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Le montant des recettes perçues en 2006 serait de l'ordre de 325.000 euros.

Le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche vise certains services tels que la vente d'ouvrages ou de documents, la diffusion de « bulletins d'avertissement agricoles », l'organisation de colloques ou de séminaires, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise ou encore la fourniture de prestations par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux. Le produit des recettes attendues en 2006 est limité compte tenu de la date d'entrée en vigueur du décret.

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 6

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 6 Article 9

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

ARTICLE 7 : AFFECTATION AUX RÉGIONS D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS (TIPP)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 7 :

Affectation aux régions d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

1,25

1,77

Aquitaine

1,01

1,43

Auvergne

0,88

1,24

Bourgogne

0,79

1,11

Bretagne

0,87

1,23

Centre

1,62

2,29

Champagne-Ardenne

0,87

1,23

Corse

0,63

0,89

Franche-Comté

0,98

1,39

Île-de-France

7,17

10,14

Languedoc-Roussillon

0,96

1,36

Limousin

1,20

1,70

Lorraine

1,33

1,88

Midi-Pyrénées

0,82

1,16

Nord-Pas-de-Calais

1,30

1,83

Basse-Normandie

1,01

1,43

Haute-Normandie

1,48

2,09

Pays-de-Loire

0,68

0,96

Picardie

1,39

1,97

Poitou-Charentes

0,62

0,88

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,72

1,01

Rhône-Alpes

0,80

1,14

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 7

Affectation aux régions d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à ajuster les fractions de tarifs de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribuées aux régions en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (7(*)) en 2005 et 2006. Ces fractions se substituent à celles fixées par la loi de finances initiale pour 2006 afin de produire la compensation ajustée sur ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l'article 13 du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2007.

I.- Le dispositif d'évaluation et d'ajustement de la compensation des transferts de compétences aux régions

Le dispositif de compensation des transferts de compétence aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges.

A.- Le cas général : l'application du principe de concomitance

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l'État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l'application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

? L'année précédant le transfert, la loi de finances doit provisionner une somme correspondant à l'évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l'État aux compétences transférées. Cette provision est opérée en loi de finances initiale.

? L'année du transfert, voire, le cas échéant, l'année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l'État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l'année suivante, afin d'éviter la répétition annuelle de la correction.

Le fait que la compensation s'opère par transfert de fractions de produit de la fiscalité nationale, comme le prévoit l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, complexifie ce dispositif. En effet, les lois de finances successives ne fixent pas un montant de compensation, mais un pourcentage de produit fiscal qui, appliqué à une assiette déterminée, permet d'attribuer aux collectivités locales la compensation qui leur revient. Dès lors, les fractions de produit de fiscalité doivent également être ajustées en loi de finances, à compensation constante, lorsque le montant définitif des assiettes est connu.

B.- Le cas spécifique des régions

Le cas de la compensation attribuée aux régions diffère sensiblement du cas général exposé ci-dessus en raison des démarches entreprises depuis 2005 afin que ces collectivités locales puissent moduler à compter de 2007 la fraction de fiscalité qui leur est transférée.

En vertu de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la compensation des transferts de compétences aux régions s'opère par attribution à chaque région d'une fraction des tarifs de TIPP sur le supercarburant sans plomb et le gazole. En 2005, cette fraction se rapportait à l'assiette nationale de la TIPP. L'article 40 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a modifié ce mode de calcul, afin de préparer la modulation régionale de la compensation devant intervenir à compter du 1er janvier 2007 (8(*)). Les fractions de tarifs revenant aux régions s'appliquent, depuis le 1er janvier 2006, aux assiettes régionales de TIPP. Ce nouveau mode de calcul entraîne deux conséquences :

- premièrement, ce nouveau mode de calcul ne permet plus de compenser les transferts aux régions d'outre-mer sous forme de fraction de produit de TIPP, compte tenu de l'absence d'assiette régionale de cette taxe outre-mer. La compensation revenant à ces régions prend dorénavant la forme d'abondements de la DGD leur revenant ;

- deuxièmement, les nouvelles assiettes de référence servant de base au calcul des fractions de tarifs sont constituées par les consommations de carburants au cours de l'année 2006, première année de régionalisation des assiettes. Le niveau définitif de ces assiettes n'étant pas connu, les fractions de tarifs allouées à chaque région en compensation des transferts intervenus en 2005 et 2006 seront donc à nouveau modifiées par une prochaine loi de finances.

Exécution 2007

Le schéma général résultant de la déclinaison du principe de concomitance s'agissant de la compensation versée aux régions est le suivant :

Compensation perçue en 2007 (douzièmes)

Inscription des

fractions régionales de TIPP en LFI 2006

LFR 2006

LFI 2007

LFI 2006

Correction de la compensation perçue en 2006 (rattrapage sur les douzièmes)

Ajustement des

fractions régionales de TIPP en LFR 2006

Ajustement des charges résultant des transferts 2006

Assiettes régionales TIPP 2007

Fractions régionales de TIPP effectives en 2007

Modulation régionale du tarif de TIPP en 2007

Inscription de nouvelles fractions régionales de TIPP en LFI 2007

Ajustement des

assiettes régionales TIPP 2006

Réévaluation des

fractions et assiettes régionales de TIPP 2006

Évaluation des charges résultant des transferts 2007

Évaluation des

assiettes régionales TIPP 2006

Évaluation des charges résultant des transferts 2006

II.- Les ajustements proposés par le présent article

Le tableau du présent article vise à fixer les fractions de tarifs de TIPP définitivement allouées aux régions en 2006, en compensation des transferts intervenus depuis 2005. L'ajustement auquel tend à procéder le présent article par rapport aux fractions fixées par l'article 40 de la loi de finances initiale résulte de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation des régions pour les compétences transférées en 2006. La majoration du produit fiscal transféré qui résulterait de cet ajustement peut être évalué sur la base des prévisions d'assiettes régionales de TIPP en 2006.

A.- Les transferts dont la compensation doit être ajustée

Les ajustements nécessaires, compétence par compétence, du droit à compensation des régions pour les transferts intervenus en 2006 sont retracés dans le tableau suivant :

VARIATION DE LFI À LFR DU DROIT À COMPENSATION CORRESPONDANT AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX RÉGIONS EN 2006

(en euros)

 

LFI 2006

LFR 2006

Correction

Organisation du réseau des centres d'information sur la VAE

5.436.869

5.540.138

103.269

AFPA (région Centre)

24.112.000

24.159.427

47.427

Syndicat des transports d'Île de France

178.868.400

188.507.400

9.639.000

Suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat

-127.509.458

-127.156.298

353.160

Crédits de vacations TOS

22.307.006

22.707.922

400.916

Agents TOS non titulaires

30.717.587

38.530.432

7.812.845

Emplois aidés TOS

12.786.042

12.902.065

116.023

Total tranche 2006

146.718.446

165.191.086

18.472.640

Les deux principaux ajustements que propose le présent article concernent le Syndicat des transports d'Île de France (STIF) et le transfert des agents TOS non titulaires de l'Éducation nationale.

1.- L'ajustement de la compensation à la région Île de France au titre du STIF

Le transfert du STIF a été opéré le 1er juillet 2005, par la transformation du syndicat en établissement public. La Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) a été saisie, au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, du projet d'arrêté fixant le droit à compensation des collectivités locales qui résulte de ce transfert. À la demande de sa parité « élus », la CCEC a approuvé cette compensation, sous réserve qu'il soit tenu compte de l'impact sur les charges du STIF de plusieurs décisions intervenues avant le transfert, et dont le mode de calcul de la compensation ne pouvait mécaniquement tenir compte (9(*)). Il s'agit principalement de l'extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (complémentaire), du renforcement de l'offre de transports de nuit et de la suppression du jour férié de Pentecôte.

Le 15 décembre 2005, une mission conjointe de l'Inspection générale des Finances et du Conseil général des Ponts et Chaussées a été chargée de chiffrer les surcoûts pouvant résulter de ces décisions. Le rapport de cette mission a été examiné par la CCEC le 15 juin 2006. Il conclut à une majoration de la compensation d'environ 19 millions d'euros pour la prise en compte du renforcement de l'offre de nuit et de l'extension du demi-tarif aux bénéficiaires de la CMU-C. Le présent article propose d'opérer le volet régional de cet ajustement sous forme d'une majoration des fractions de tarifs de TIPP allouées à la région Île de France (+ 9,63 millions d'euros).

2.- Les agents techniciens et ouvriers de service
non titulaires de l'Éducation nationale

Les agents TOS non titulaires de l'Éducation nationale en poste dans les lycées ont été transférés le 1er janvier 2006 aux régions. La compensation de ce transfert définitif a été évaluée et provisionnée en loi de finances initiale pour 2006. Cependant, le calcul de la compensation due aux régions reposant sur l'agrégation de chiffres provenant de recensements académiques conduits au cours de l'année 2005, la loi de finances initiale n'a pu tenir compte de chiffres définitifs et plusieurs ajustements doivent être opérés par le présent projet de loi de finances rectificative (par exemple, s'agissant des crédits de vacation transférés aux collectivités locales afin de combler les vacances de postes effectives au cours de l'année 2006).

Au-delà de tels ajustements d'ampleur modérée, le présent article vise également à intégrer deux majorations au droit à compensation des régions pour 2006 :

- Premièrement, il tient compte d'une majoration liée à la réévaluation du nombre d'agents non titulaires réellement transférés. En effet, au cours de la réunion de la CCEC du 16 mai 2006, une divergence est apparue entre les parités « élus » et « État » quant au nombre d'ETP réellement transférés au 1er janvier 2006. Sur le fondement d'un nouveau décompte effectué par le ministère de l'Éducation nationale, le présent article vise ainsi à majorer la compensation due aux régions, pour tenir compte d'un nombre total d'ETP transférés supérieur à celui évalué initialement (360 ETP supplémentaires dans les lycées) ;

- Deuxièmement, le présent article vise à majorer le droit à compensation des régions pour tenir compte de l'intégration dans ce droit des montants correspondant au « 1 % formation » afférent aux agents non titulaires transférés, cette revendication des élus locaux ayant été acceptée par l'État.

Au total, pour les seules régions, la compensation du transfert des agents non titulaires de l'Éducation nationale pour l'exercice 2006 serait majorée de 7,8 millions d'euros par le présent article.

B.- La majoration du produit de TIPP attribué aux régions

Les fractions de tarifs de TIPP proposées par le présent article ont été calculées de sorte que, rapportées aux assiettes régionales prévisionnelles en 2006, elles produisent la compensation due aux régions. Une fois connus les montants définitifs de ces assiettes, il conviendra d'ajuster à nouveau ces fractions.

Compte tenu des évaluations relatives aux consommations régionales de carburant en 2006, les majorations de produit qui résulteraient de l'adoption du présent article sont retracées dans le tableau suivant.

ÉVALUATION DE LA MAJORATION DU PRODUIT QUI RÉSULTERAIT, POUR CHAQUE RÉGION, DE L'ADOPTION DU PRÉSENT ARTICLE

Régions

Assiette prévisionnelle 2006 supercarburant sans plomb en hectolitre

Tarif Super SP LFI 06 (euros/hl)

Tarif Super SP LFR 06 (euros/hl)

Majoration du produit

Assiette prévisionnelle 2006 gazole en hectolitre

Tarifs Gazole LFI 06 (euros/hl)

Tarifs Gazole LFR 06 (euros/hl)

Majoration attendue du produit

Alsace

4.545.744

1,67

1,77

454.574

11.291.889

1,17

1,25

903.351

Aquitaine

7.113.026

1,4

1,43

213.391

20.920.178

0,98

1,01

627.605

Auvergne

2.992.995

1,22

1,24

59.860

9.109.610

0,85

0,88

273.288

Bourgogne

4.530.376

1,07

1,11

181.215

13.976.409

0,75

0,79

559.056

Bretagne

6.925.477

1,09

1,23

969.567

22.236.371

0,78

0,87

2.001.273

Centre

6.454.935

2,28

2,29

64.549

18.274.141

1,61

1,62

182.741

Champagne-Ardennes

2.970.563

1,17

1,23

178.234

10.832.779

0,83

0,87

433.311

Corse

869.903

0,9

0,89

-8.699

1.474.159

0,64

0,63

-14.742

Franche-comté

2.375.427

1,34

1,39

118.771

7.884.546

0,95

0,98

236.536

Ile-de-France

22.977.868

10,05

10,14

2.068.008

40.569.662

7,1

7,17

2.839.876

Languedoc-Roussillon

6.260.536

1,28

1,36

500.843

15.934.778

0,9

0,96

956.087

Limousin

1.755.169

1,66

1,7

70.207

5.274.650

1,16

1,2

210.986

Lorraine

4.334.918

1,83

1,88

216.746

13.298.877

1,3

1,33

398.966

Midi-Pyrénées

6.019.360

1,11

1,16

300.968

18.310.595

0,79

0,82

549.318

Nord-Pas-de-Calais

7.133.552

1,91

1,83

-570.684

22.120.462

1,36

1,3

-1.327.228

Basse-Normandie

3.424.651

1,39

1,43

136.986

11.402.833

0,97

1,01

456.113

Haute-Normandie

4.001.867

2

2,09

360.168

11.914.122

1,41

1,48

833.989

Pays de Loire

8.063.536

1,01

0,96

-403.177

24.423.711

0,71

0,68

-732.711

Picardie

4.005.033

2

1,97

-120.151

12.644.841

1,42

1,39

-379.345

Poitou-Charentes

4.181.837

0,83

0,88

209.092

13.679.443

0,58

0,62

547.178

Provence-Alpes-Côte d'Azur

13.570.082

0,97

1,01

542.803

27.461.569

0,68

0,72

1.098.463

Rhône-Alpes

14.493.146

1,15

1,14

-144.931

41.564.374

0,83

0,8

-1.246.931

Total

139.000.000

   

5.398.340

374.600.000

 

 

9.407.182

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

1,25

1,77

Aquitaine

1,01

1,43

Auvergne

0,88

1,24

Bourgogne

0,79

1,11

Bretagne

0,87

1,23

Centre

1,62

2,29

Champagne-Ardenne

0,87

1,23

Corse

0,63

0,89

Franche-Comté

0,98

1,39

Île-de-France

7,17

10,14

Languedoc-Roussillon

0,96

1,36

Limousin

1,20

1,70

Lorraine

1,33

1,88

Midi-Pyrénées

0,82

1,16

Nord-Pas-de-Calais

1,30

1,83

Basse-Normandie

1,01

1,43

Haute-Normandie

1,48

2,09

Pays-de-Loire

0,68

0,96

Picardie

1,39

1,97

Poitou-Charentes

0,62

0,88

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,72

1,01

Rhône-Alpes

0,80

1,14

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, premier orateur inscrit sur l'article 7.

M. Jean-Claude Sandrier. L'article 7 vise à ajuster la compensation du transfert des agents techniques, ouvriers et de service de l'éducation nationale adopté dans le cadre de la loi de décentralisation de 2004.

Il est proposé d'affecter une part de la TIPP au financement de cette mesure. Je reviendrai lors de l'examen de prochains articles sur la question de la compensation des transferts de charges. Je souhaite toutefois profiter de l'examen de l'article 7 pour revenir sur la question de la part modulable de la TIPP, dévolue aux régions dans le cadre de cette même loi de décentralisation.

En effet, la part modulable ne pouvant être prélevée sur le montant de TIPP qui revient déjà à l'État - laquelle représente quelque 20 milliards d'euros de recette fiscale -, la faculté accordée aux régions de moduler une fraction de la TIPP se traduit dans les faits par des prélèvements supplémentaires qui augmentent le coût du fioul ou de l'essence à la pompe. Les régions, pour faire face au transfert de charges de décentralisation, utiliseront cette nouvelle possibilité de ressources, pour un montant global de quelque 500 millions d'euros par an.

Nous devons cette augmentation prévisible de la TIPP à la nécessité pour les régions de compenser le manque à gagner causé par le plafonnement de la taxe professionnelle voté par la majorité lors de l'examen de la loi de finances pour 2006. Pour ne prendre que l'exemple de la région Île-de-France, le « coup de pouce » sur la TIPP rapportera 80 millions d'euros contre près de 50 millions d'euros de perte de recettes à cause de l'allégement de taxe professionnelle consenti par le Gouvernement au patronat. On peut, certes, discuter du niveau de ces prélèvements supplémentaires, mais on ne peut nier leur nécessité.

Dans ce contexte, prétendre que les transferts de charge seraient compensés revêt peut-être les apparences de la vertu, mais il n'en demeure pas moins, une fois de plus, qu'il s'agit d'une tromperie. Pour nous, la question des transferts de charges, de leurs modalités et de leurs montants passe par l'abrogation de la réforme de la taxe professionnelle. Ce débat n'est pas clos, et croyez bien que la période qui s'ouvre sera pour nous l'occasion de défendre une autre conception des finances locales et du respect de leur autonomie que la vôtre qui met les collectivités territoriales en porte-à-faux avec les citoyens puisque vous vous défaussez de toutes vos responsabilités.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Je ne reviendrai pas sur la façon dont a été poursuivi le processus de décentralisation, je souhaite seulement demander à M. le ministre - éventuellement à M. le rapporteur général - si l'on se moque du Parlement. En effet, c'est la troisième fois qu'on nous présente la même mesure : d'abord, dans la loi de finances pour 2007 ; ensuite, dans la loi de finances rectificative ; enfin, dans un amendement.

Le Gouvernement souhaite modifier les articles 7 et 8, mais sur quelle base ? L'un de vous peut-il m'expliquer pourquoi la région Bourgogne, par exemple, disposerait d'une fraction de la TIPP de 0,81 % au titre du gazole et 1,16 % au titre de l'essence sans plomb afin de financer les transferts des agents TOS ? Pourrait-on connaître le nombre exact de ces transferts pour les régions, de manière que nous puissions procéder à une vérification ? Je le demande depuis longtemps sans n'avoir rien obtenu !

M. Jean Proriol. Ce nombre varie selon les régions !

M. Augustin Bonrepaux. Il varie selon les régions, en effet, mais nous pourrions tout de même savoir combien de TOS ont été transférés par région et par département !

M. Jean Proriol. Demandez-le donc à chaque région et à chaque département !

M. Augustin Bonrepaux. J'ignore en effet le nombre de transferts dans la région Midi-Pyrénées, par exemple, ou dans la région Centre.

M. Michel Raison. Et en Septimanie ?

M. Augustin Bonrepaux. Que je sache, l'éducation nationale est toujours un service de l'État ! Ce n'est ni aux régions ni aux départements de donner ces informations. En tout cas, les chiffres avancés par l'administration et ceux établis par les régions et les départements ne coïncident pas.

Le Gouvernement n'a-t-il donc pas, depuis trois mois, les moyens d'obtenir les chiffres exacts de la part du ministre de l'éducation nationale et de nous les donner ? Nous devons tout de même pouvoir travailler sur des chiffres exacts, et rien ne nous dit que cet amendement ne sera pas modifié par le Sénat parce que les chiffres auront varié. Je rappelle que les TOS devaient faire valoir leur droit d'option au plus tard au 31 août. Or, plus de trois mois après, le Gouvernement, dont c'est le rôle, ne nous a toujours pas fourni les chiffres exacts !

Je suis donc quelque peu surpris que l'on puisse proposer tel amendement ou tel article sans qu'il soit possible d'établir de comparaisons. Dans ces conditions, nous ne voterons pas les articles 7 et 8, puisque nous ne savons pas si, la semaine prochaine ou dans quinze jours, le Sénat ne les modifiera pas. J'aurais en effet préféré, je le répète, qu'on nous donne le nombre exact de TOS transférés par département et par région, afin de vérifier si ces données correspondent à la réalité.

Je m'exprimerai ultérieurement sur la réponse que vous m'avez promise, hier soir, monsieur le ministre, à propos du personnel de l'équipement.

M. le président. L'amendement n° 325 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 de cet article :

 

RÉGION

GAZOLE

SUPER

carburant

sans plomb

 

«

Alsace

1,28

1,83

Aquitaine

1,03

1,45

Auvergne

0,90

1,27

Bourgogne

0,81

1,16

Bretagne

0,90

1,27

Centre

1,66

2,34

Champagne-Ardennes

0,92

1,30

Corse

0,67

0,95

Franche-Comté

1,03

1,47

Île-de-France

7,23

10,23

Languedoc-Roussillon

0,99

1,40

Limousin

1,27

1,79

Lorraine

1,37

1,95

Midi-Pyrénées

0,85

1,22

Nord-Pas-de-Calais

1,35

1,91

Basse-Normandie

1,05

1,48

Haute-Normandie

1,51

2,13

Pays de la Loire

0,70

0,99

Picardie

1,43

2,03

Poitou-Charentes

0,64

0,93

Provence-Alpes-Cote d'Azur

0,74

1,07

Rhône-Alpes

0,84

1,21

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'avoue être un peu troublé, même si je sais bien que tout est bon pour cogner sur l'État et sa supposée mauvaise gestion en matière de décentralisation. Le moins que l'on puisse dire est que l'on n'est jamais déçu par les procès d'intention de la gauche. Quand je pense à la manière dont elle a, sans pudeur, dans les années 90, fourgué des compétences aux départements sans jamais les financer...

M. Michel Bouvard. Eh oui !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. ...et quand je constate les procès d'intention permanents qui nous sont faits, j'estime que cela commence à bien faire !

Soyons très clairs : je ne comprends pas que l'on refuse de voter un amendement par lequel l'État honore une nouvelle fois ses engagements ! En effet, en vertu des décisions prises par la commission consultative d'évaluation des charges, nous allons accroître le financement des transferts de TOS - c'est précisément l'objet du présent amendement. Nous proposons cette mesure aujourd'hui plutôt que lors de la discussion du PLF parce que nous ne disposions pas, alors, des informations obtenues depuis lors et qui nous permettent aujourd'hui de vous soumettre cet amendement, conformément à la méthode définie par la CCEC il y a seulement quinze jours. Aussi votre procès d'intention n'est-il vraiment pas correct.

Cet amendement permet de compenser les emplois TOS devenus vacants en 2006 après le transfert des services effectué le 1er janvier 2006, pour un montant de plus 20 millions d'euros.

Enfin, monsieur Bonrepaux, je connais bien l'antienne sur la nécessité des simulations.

M. Augustin Bonrepaux. Il ne s'agit pas de simulations, en l'occurrence !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Avant d'attaquer le Gouvernement, vous devriez vous souvenir qu'il y a des préfets de régions et des préfets de départements dans notre pays, et que c'est leur rôle de vous donner les informations que vous souhaitez. Je suis persuadé qu'ils sauront répondre à votre attente. Ils en ont l'obligation. Si votre préfet ne la satisfait pas, faites-le moi savoir et je vous obtiendrai les éléments que vous voulez.

Par ailleurs, monsieur Sandrier, je confirme que la modulation de la TIPP pour les régions représente une augmentation de 500 millions d'euros, mais je ne peux vous laisser dire que c'est en raison des transferts de compétences - nous en avons parlé mille fois. Conformément aux demandes de la commission consultative d'évaluation des charges, nous opérons un financement à l'euro près.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a approuvé cet amendement.

Monsieur Bonrepaux, je suis très souvent d'accord avec vous sur les questions de finances locales, vous le savez. Toutefois, ici, je vous trouve injuste.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Ah oui !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je prends deux exemples pour le montrer. Le premier, qui concerne l'Île-de-France, m'est particulièrement bien connu. L'article 7 prévoit une prise en charge par l'État, dans le mécanisme de compensation, de l'extension du demi-tarif de la carte orange aux personnes bénéficiant de la CMU-C et du renforcement des services de nuit dans les transports le vendredi soir et le samedi soir.

La commission consultative d'évaluation des charges, présidée par M. Fourcade - donc par un élu, contrairement à ce qui se passait du temps de la décentralisation de M. Defferre - et siégeant au sein du Comité des finances locales que je préside, a mis en évidence que la décision d'accorder la carte orange à demi-tarif aux bénéficiaires de la CMU-C et celle de prolonger les services de nuit avaient été prises avant le transfert de compétences à la région d'Île-de-France. Eh bien, comme cela relevait de la responsabilité de l'État, celui-ci a décidé d'assumer sa responsabilité jusqu'au bout.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Eh oui !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. J'affirme que dans le cadre de la décentralisation d'il y a vingt ans, jamais l'État n'aurait, comme aujourd'hui, accepté de prendre cet élément en compte. Aujourd'hui, l'État accepte de transférer 10 millions d'euros supplémentaires au titre de ces deux mesures.

Mon second exemple porte sur les TOS. Le droit d'option s'exerce au fur et à mesure que le temps passe.

M. Augustin Bonrepaux. Non, c'est terminé !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. L'amendement du Gouvernement propose d'ajuster les compteurs au mois de septembre 2006. Nous sommes confrontés à des difficultés pour recueillir les chiffres, c'est pourquoi nous arrêtons ceux-ci au mois de septembre 2006 et non au 7 décembre. Nous avons procédé, dans la loi de finances pour 2007, à des ajustements. Je sais que des amendements ont été déposés au Sénat dans la perspective de « coller » le mieux possible à la réalité à mesure de l'arrivée des informations. Honnêtement, votre attitude me désespère, monsieur Bonrepaux. On ne peut en effet faire mieux comme le montrent mes exemples précis. Il faudrait en finir avec ce sentiment de défiance permanente qui finit par se révéler fatigant, et admettre que nous fournissons les meilleurs efforts possibles. Il conviendrait de cesser de donner dans le procès d'intention - mais je sais bien que ce n'est pas la ligne que vous suivez.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas reprocher aux parlementaires de faire leur travail de vérification !

M. Pascal Terrasse. C'est en effet leur rôle !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Vous êtes venus, vous avez vu...

M. Pascal Terrasse. Justement, nous n'avons pas vu, monsieur le ministre !

M. Augustin Bonrepaux. Ma demande est simple : si vous affectez à un département, par exemple, 0,304102 % de la TSCA, à combien de TOS cela correspond-il ? Ce n'est pas compliqué ! Je souhaite seulement connaître le nombre de TOS qui ont fait valoir leur droit d'option par région ou par département. Est-ce excessif ? Je ne remets rien en cause !

M. Pascal Terrasse. Eh oui !

M. Augustin Bonrepaux. D'ailleurs, monsieur le rapporteur général, je rappelle que les TOS devaient exercer ce droit avant le 31 août. Ils ne le peuvent plus depuis. Près de quatre mois après, les services devraient être en mesure de nous fournir le chiffre exact. Quant à vous, monsieur le ministre, vous soutenez que c'est aux préfets de fournir ces données. Or les chiffres qui me sont communiqués par l'inspection académique ne coïncident pas avec ceux mis à la disposition de la commission consultative. Aussi je souhaite savoir s'ils concordent aujourd'hui. Est-ce donc outrancier de demander des explications ?

M. Didier Migaud. Non !

M. Augustin Bonrepaux. Vous me dites que je remets en cause le principe de l'article en discussion. Je l'admets, mais je ne fais en l'occurrence que demander des explications, des réponses aux questions que pose l'opposition - mais que pourraient d'ailleurs très bien poser des parlementaires de la majorité. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'impertinent à souhaiter un peu plus de transparence.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Votre intervention, monsieur Bonrepaux, n'est à la hauteur des enjeux. Voici une proposition très simple : nous sommes jeudi et nous sommes pris le matin, l'après-midi, le soir voire la nuit par cette discussion. Je vous propose d'être reçu samedi - nous devrions en avoir terminé avec ce collectif budgétaire -, à l'heure que vous voulez, par mon cabinet qui vous donnera tous les chiffres que vous voulez. Je ne peux pas mieux. Évitons de transformer le débat de l'Assemblée nationale en une réunion technique de travail de bureau. Considérez donc, monsieur Bonrepaux, qu'à partir de samedi matin votre heure sera la mienne ; mes collaborateurs vous recevront à Bercy et vous donneront les chiffres que vous souhaitez au fonctionnaire près.

M. Augustin Bonrepaux. D'accord !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je propose maintenant que nous avancions parce que, j'insiste, nous devons relever le niveau du débat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 325.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 7

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

1,28

1,83

Aquitaine

1,03

1,45

Auvergne

0,90

1,27

Bourgogne

0,81

1,16

Bretagne

0,90

1,27

Centre

1,66

2,34

Champagne-Ardenne

0,92

1,30

Corse

0,67

0,95

Franche-Comté

1,03

1,47

Île-de-France

7,23

10,23

Languedoc-Roussillon

0,99

1,40

Limousin

1,27

1,79

Lorraine

1,37

1,95

Midi-Pyrénées

0,85

1,22

Nord-Pas-de-Calais

1,35

1,91

Basse-Normandie

1,05

1,48

Haute-Normandie

1,51

2,13

Pays-de-la-Loire

0,70

0,99

Picardie

1,43

2,03

Poitou-Charentes

0,64

0,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,74

1,07

Rhône-Alpes

0,84

1,21

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 7

Affectation aux régions d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Commentaire : le présent article vise à ajuster les fractions de tarifs TIPP attribuées aux régions de métropole, pour 2006, en compensation des transferts de compétences, intervenus en 2005 et 200610(*), résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PRÉVUS PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales, essentiellement en direction des départements et des régions. Ces transferts doivent être réalisés de manière progressive, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviendront à l'initiative des collectivités territoriales bénéficiaires.

Le titre VI (articles 118 et suivants) de la loi « libertés et responsabilités locales » a organisé les modalités de la compensation financière des transferts de compétences ainsi prévus et qui, suivant les termes du premier alinéa du I de l'article 119 de cette loi, ont « pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ». Ces dispositions, d'une manière générale, mettent en oeuvre le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon lequel, notamment, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Ainsi, suivant les deuxième, troisième et cinquième alinéas du I de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. » Ce principe général d'une compensation intégrale des charges transférées, par l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat), se trouve actuellement inscrit à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 1614-3 du même code, le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales ;

- d'autre part, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi « libertés et responsabilités locales » correspond à « la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences », tandis que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées « est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Ce mode de calcul en moyennes vise à limiter, au besoin, l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat lors de la dernière année précédant le transfert11(*).

Deux précisions majeures sont apportées par le II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances » ;

- d'autre part, « si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales. »

B. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MISE EN oeUVRE EN 200612(*)

1. Le principe de la compensation, à partir de 2006

Les dispositions du neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoient les modalités de détermination des ressources attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, à compter du 1er janvier 2006, au titre de la compensation financière des transferts de compétences réalisés en application de la loi « libertés et responsabilités locales »13(*).

En vue de la modulation à l'initiative des régions intervenant au 1er janvier 200714(*), cette compensation consiste dans l'attribution, à chaque région directement et non plus, comme en 2005, à l'ensemble des régions d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb (SP) et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée (et non, comme en 2005, sur l'ensemble du territoire national)15(*). On peut résumer cette disposition par l'équation suivante :

part du produit de la TIPP perçue par une région

=

fraction de tarif de la TIPP attribuée à la région x assiette régionale de la TIPP

Cependant, le niveau des fractions régionales de tarif ne pourra être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière, ce qui ne pourra pas être le cas avant 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences  notamment des transferts de personnel résultant de la loi « libertés et responsabilités locales ». Dans cette attente, le Parlement devra, chaque année, de manière provisionnelle en loi de finances initiale puis en loi de finances rectificative pour régularisation (tel est l'objet du présent article), réviser les fractions attribuées aux régions, en fonction des droits à compensation au titre de l'exercice considéré.

Par ailleurs, le dispositif de compensation ci-dessus présenté s'avère par nature inapplicable aux régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue. Conformément à l'article 266 quater du code des douanes, en effet, ces régions perçoivent le produit d'une taxe spéciale de consommation sur les carburants, dont elles fixent le tarif. Par conséquent, pour elles, la seule modalité de compensation praticable consiste désormais en une dotation budgétaire.

2. La mise en oeuvre de la compensation en 2006

a) Une minoration de la compensation due, en contrepartie de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration

Le transfert en 2006, aux régions (s'agissant des lycées) et aux départements (s'agissant des collèges), de la gestion des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS), a entraîné la disparition des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI), créées sur le fondement de l'article 2 du décret (modifié) n° 85-934 du 4 septembre 1985, relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. Chaque académie disposait d'un tel fonds, destiné au financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré ; la gestion en était confiée, par le recteur, à un établissement public local d'enseignement désigné à cet effet. Ces fonds recueillaient la participation de l'Etat pour une part (60 %), des familles pour l'autre part (40 %), conformément aux dispositions du décret n° 85-934 précité.

Les FARPI supprimés, la gestion des dépenses d'internat et de restauration a été confiée, avec l'ensemble des TOS, aux départements (pour les collèges) et aux régions (en ce qui concerne les lycées). Conformément au régime du droit d'option offert, à l'ensemble des personnels relevant de services transférés, par l'article 109 de la loi « libertés et responsabilités locales », les personnels en cause doivent choisir, avant le 31 décembre 2007, entre, d'une part, un détachement sans limitation de durée auprès des départements ou régions (position où il seront placés par défaut, en l'absence d'exercice positif de l'option avant la date butoir) et, d'autre part, une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale. La rémunération des agents qui n'ont pas encore exercé leur droit d'option reste à la charge de l'Etat, celle des agents ayant opté est transférée aux départements et aux régions. Une fois ce dispositif transitoire achevé, le traitement de l'ensemble des personnels sera mis à la charge des collectivités, et compensé par l'Etat.

Le cas des personnels en charge de l'internat et de la restauration s'avère toutefois plus complexe que celui des autres TOS décentralisés, compte tenu de la participation des familles précitée. En effet, en théorie, l'Etat devrait :

- d'une part, compenser aux départements et aux régions 60 % de la rémunération des agents ayant exercé leur droit d'option et qui, de ce fait, ont été mis à la charge des collectivités, le solde de 40 % étant assuré par la participation des familles ;

- d'autre part, verser l'intégralité du salaire des agents n'ayant pas encore exercé ce droit d'option et restant, par conséquent, à la charge de l'Etat, mais, dès lors, continuer à percevoir la participation des familles.

Afin d'éviter les difficultés de suivi administratif que supposerait un tel schéma, notamment sur le plan de la tenue de données délicates à rassembler dans des délais brefs, un autre système a été mis en place. On ne considère, ci-après, que le cas des régions, mais celui des départements est réglé d'une façon semblable, mutatis mutandis :

- les régions, dès 2006, bénéficient de l'intégralité de la participation des familles. Le principe de cette affectation a été posé par le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 200616(*).

- cependant, l'Etat compense aux régions 100 % du salaire des personnels transférés, via l'attribution d'une fraction de TIPP. Cette compensation suit les modalités plus haut décrites ;

- en contrepartie de l'affectation de la participation des familles, le troisième alinéa du I et, en ce qui concerne les régions d'outre-mer, le II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 ont posé le principe d'une minoration des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences transférées en application de la loi « libertés et responsabilités locales »17(*). Le montant de cette minoration est calculé par référence à celui de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration « constaté en 2004 », année ayant précédé les premiers transferts de compétences soit, concrètement, 127,36 millions d'euros pour les régions métropolitaines et 1,76 million d'euros pour les régions d'outre-mer.

L'opération est donc neutre, pour les régions comme pour l'Etat, et conforme aux règles de la compensation financière des transferts de compétence : il n'y a aucun accroissement de charges non compensé, l'Etat assurant « comptablement » 100 % du traitement des rémunérations ; il ne fait que « reprendre » la part de 40 %, correspondant à la participation des familles, qu'il percevait déjà auparavant.

b) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions métropolitaines

Conformément au dispositif, ci-dessus exposé, prévu par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, la loi de finances initiale pour 2006 a organisé la compensation financière des transferts de compétences réalisés au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, par l'attribution, à chaque collectivité, d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée. Ainsi, aux termes du premier alinéa du I de l'article 40 de cette dernière loi, la fraction de TIPP attribuée a été calculée, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ».

Cette disposition, compte tenu de la minoration du droit à compensation, ci-dessus exposée, au titre de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, peut être schématisée par l'équation suivante :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006 x assiette régionale de la TIPP en 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)

Soit, autrement présentée, l'équation :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

assiette régionale de la TIPP en 2006

(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)

Rapporté à l'assiette régionale estimée de la TIPP en 2006, le droit net à compensation de chaque région (déterminé suivant les modalités plus haut exposées) a conduit au calcul des fractions de TIPP attribuées, à chaque région, par le quatrième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006. Cette attribution a été expressément réalisée « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation ». En effet, ni les assiettes régionales de la TIPP en 2006, ni le montant du droit à compensation des régions au titre de l'année, n'étaient encore connus avec précision. Par conséquent, les fractions de tarif ont été déterminées sur la base d'évaluations.

c) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions d'outre-mer

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la TIPP n'est pas perçue dans les régions d'outre-mer et, par conséquent, celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de compensation instauré à compter de 2006 pour les autres régions. Aussi, conformément au II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, la compensation financière versée à ces régions d'outre-mer, à partir de 2006, au titre des transferts de compétences dont elles ont bénéficié en application de la loi « libertés et responsabilités locales », se trouve attribuée sous forme de dotation générale de décentralisation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie le tableau figurant au I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, en vue d'ajuster les fractions de tarif de TIPP attribuées à chaque région métropolitaine, en 2006, dans le cadre de la compensation des transferts de compétences, selon le dispositif organisé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005. Il convient de souligner que ces fractions régionales ne sont pas réellement définitives : le niveau définitif des assiettes régionales de TIPP restant pour le moment inconnu, les fractions de tarif reposent toujours, à cet égard, sur des évaluations. Les fractions allouées aux régions pour 2006 devront donc à nouveau faire l'objet d'ajustements, à l'occasion d'une prochaine loi de finances (par consolidation des fractions de tarifs attribuées lors d'un exercice ultérieur).

Eu égard aux modifications apportées au présent article par l'Assemblée nationale, le tableau des fractions de tarif attribuées est reproduit infra, III.

Les deux tableaux ci-dessous récapitulent, par tranche annuelle (transferts réalisés en 2005 et en 2006) et par catégorie de transferts, le montant du droit à compensation des régions employé pour le calcul de ces fractions. Avant minoration au titre de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, ce droit s'élève, au total, à 1,14 milliard d'euros (1.141.022.882 euros précisément). Le droit net à compensation, déduction faite de la participation des familles (soit, exactement, 127.369.858 euros), est ainsi établi à 1,01 milliard d'euros (1.013.653.024 euros).

La correction, par rapport à la loi de finances initiale pour 2006, représente une augmentation de 18,44 millions d'euros (exactement, 18.446.195 euros).

Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2006, au titre des transferts intervenus en 2005

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Formation des travailleurs sociaux

130.243.902

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

19.846.771

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

215.682.857

Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

61.788.617

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.119

Total

429.640.266

Source : direction générale des collectivités locales

Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2006, au titre des transferts intervenus en 2006

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience

5.540.138

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

(extension en année pleine du transfert réalisé au 1er juillet 2005)

215.682.857

TOS (total vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés)

74.492.794

STIF (région Ile-de-France, dont compensation « SRU »)18(*)

391.507.400

AFPA (région Centre)

24.159.427

Total

711.382.616

Source : direction générale des collectivités locales

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, sur la proposition du gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, a adopté un amendement tendant à ajuster, en fonction des plus récentes estimations disponibles, les fractions de tarif de TIPP attribuées aux régions, par le présent article, au titre de la compensation, en 2006, des transferts de compétences. La mesure, d'ordre technique, tient compte des montants ci-dessus retracés.

Les fractions de TIPP attribuées aux régions en 2006

par le présent article

(en euros par hectolitre)

Région

Gazole

SP

ALSACE

1,28

1,83

AQUITAINE

1,03

1,45

AUVERGNE

0,90

1,27

BOURGOGNE

0,81

1,16

BRETAGNE

0,90

1,27

CENTRE

1,66

2,34

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,92

1,30

CORSE

0,67

0,95

FRANCHE-COMTÉ

1,03

1,47

ILE-DE-FRANCE

7,23

10,23

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,99

1,40

LIMOUSIN

1,27

1,79

LORRAINE

1,37

1,95

MIDI-PYRÉNÉES

0,85

1,22

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,35

1,91

BASSE-NORMANDIE

1,05

1,48

HAUTE-NORMANDIE

1,51

2,13

PAYS DE LOIRE

0,70

0,99

PICARDIE

1,43

2,03

POITOU-CHARENTES

0,64

0,93

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,74

1,07

RHÔNE-ALPES

0,84

1,21

Source : présent projet de loi de finances rectificative

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, en procédant à l'ajustement des fractions de tarifs TIPP attribuées aux régions de métropole, pour 2006, en compensation des transferts de compétences intervenus en 2005 et 2006, réalise une opération prévue dès le vote de la loi de finances initiale pour 2006. Il convient par conséquent de l'approuver.

Pour le reste, votre rapporteur général observe que le financement, par l'attribution aux régions de fractions de TIPP, c'est-à-dire l'attribution de ressources fiscales, des transferts de compétences prévus au bénéfice de ces collectivités par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, dans son principe, s'inscrit, à la fois, dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités territoriales, garantie par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, et dans le respect des dispositions de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » elle-même.

Votre rapporteur général tient également à rappeler que, conformément aux termes exprès du paragraphe II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences qui leur ont été transférées diminueraient, « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation » par ailleurs reconnu à ces collectivités, l'Etat serait tenu de pourvoir à la compensation de cette perte, afin de garantir un niveau de ressources équivalent à celui qui se trouvait consacré, avant le transfert, à l'exercice des compétences en cause.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

1,28

1,83

Aquitaine

1,03

1,45

Auvergne

0,90

1,27

Bourgogne

0,81

1,16

Bretagne

0,90

1,27

Centre

1,66

2,34

Champagne-Ardenne

0,92

1,30

Corse

0,67

0,95

Franche-Comté

1,03

1,47

Île-de-France

7,23

10,23

Languedoc-Roussillon

0,99

1,40

Limousin

1,27

1,79

Lorraine

1,37

1,95

Midi-Pyrénées

0,85

1,22

Nord-Pas-de-Calais

1,35

1,91

Basse-Normandie

1,05

1,48

Haute-Normandie

1,51

2,13

Pays-de-la-Loire

0,70

0,99

Picardie

1,43

2,03

Poitou-Charentes

0,64

0,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,74

1,07

Rhône-Alpes

0,84

1,21

- (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 7

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 7 Article 10

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

1,28

1,83

Aquitaine

1,03

1,45

Auvergne

0,90

1,27

Bourgogne

0,81

1,16

Bretagne

0,90

1,27

Centre

1,66

2,34

Champagne-Ardenne

0,92

1,30

Corse

0,67

0,95

Franche-Comté

1,03

1,47

Île-de-France

7,23

10,23

Languedoc-Roussillon

0,99

1,40

Limousin

1,27

1,79

Lorraine

1,37

1,95

Midi-Pyrénées

0,85

1,22

Nord-Pas-de-Calais

1,35

1,91

Basse-Normandie

1,05

1,48

Haute-Normandie

1,51

2,13

Pays-de-la-Loire

0,70

0,99

Picardie

1,43

2,03

Poitou-Charentes

0,64

0,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,74

1,07

Rhône-Alpes

0,84

1,21

ARTICLE 8 : AFFECTATION AUX DÉPARTEMENTS D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES AUTOMOBILES (TSCA)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 8

Affectation aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances automobiles (TSCA)

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 1,90 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,332513 %

Aisne

0,708423 %

Allier

0,291627 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,270665 %

Hautes-Alpes

0,136353 %

Alpes-Maritimes

1,249329 %

Ardèche

0,278690 %

Ardennes

0,220180 %

Ariège

0,288534 %

Aube

0,422161 %

Aude

0,383685 %

Aveyron

0,328966 %

Bouches-du-Rhône

3,415294 %

Calvados

0,843645 %

Cantal

0,242814 %

Charente

0,367768 %

Charente-Maritime

0,557982 %

Cher

0,445258 %

Corrèze

0,271825 %

Corse-du-Sud

0,164278 %

Haute-Corse

0,176568 %

Côte-d'Or

0,738117 %

Côtes-d'Armor

0,511188 %

Creuse

0,196739 %

Dordogne

0,426527 %

Doubs

0,550786 %

Drôme

0,631082 %

Eure

0,310468 %

Eure-et-Loir

0,491810 %

Finistère

0,907104 %

Gard

0,885243 %

Haute-Garonne

1,010612 %

Gers

0,180435 %

Gironde

1,873650 %

Hérault

1,334797 %

Ille-et-Vilaine

1,103437 %

Indre

0,258556 %

Indre-et-Loire

0,783214 %

Isère

1,213711 %

Jura

0,199805 %

Landes

0,343951 %

Loir-et-Cher

0,440292 %

Loire

0,954000 %

Haute-Loire

0,208005 %

Loire-Atlantique

1,026015 %

Loiret

0,904460 %

Lot

0,226997 %

Lot-et-Garonne

0,305485 %

Lozère

0,133845 %

Maine-et-Loire

0,722696 %

Manche

0,371046 %

Marne

1,067189 %

Haute-Marne

0,207732 %

Mayenne

0,224032 %

Meurthe-et-Moselle

1,004599 %

Meuse

0,330613 %

Morbihan

0,548394 %

Moselle

1,179139 %

Nièvre

0,254834 %

Nord

4,284490 %

Oise

0,450969 %

Orne

0,438888 %

Pas-de-Calais

1,959520 %

Puy-de-Dôme

0,705855 %

Pyrénées-Atlantiques

0,755268 %

Hautes-Pyrénées

0,292414 %

Pyrénées-Orientales

0,581291 %

Bas-Rhin

1,256151 %

Haut-Rhin

0,819269 %

Rhône

3,463310 %

Haute-Saône

0,083061 %

Saône-et-Loire

0,553208 %

Sarthe

0,589272 %

Savoie

0,572219%

Haute-Savoie

0,637991 %

Paris

14,983640 %

Seine-Maritime

0,674846 %

Seine-et-Marne

1,439739 %

Yvelines

3,140021 %

Deux-Sèvres

0,443690 %

Somme

0,716768 %

Tarn

0,281447 %

Tarn-et-Garonne

0,211332 %

Var

0,780288 %

Vaucluse

0,734267 %

Vendée

0,492024 %

Vienne

0,341317 %

Haute-Vienne

0,696881 %

Vosges

0,399109 %

Yonne

0,177922 %

Territoire-de-Belfort

0,134713 %

Essonne

1,565351 %

Hauts-de-Seine

8,536570 %

Seine-Saint-Denis

4,740509 %

Val-de-Marne

2,749569 %

Val-d'Oise

1,577458 %

Guadeloupe

0,804287 %

Martinique

0,560424 %

Guyane

0,484577 %

Réunion

0,432912 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. »

B. - Le cinquième alinéa est supprimé.

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

 

(En euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113.899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906

Eure-et-Loir

301 889

Finistère

578 707

Gard

504 379

Haute-Garonne

755 519

Gers

151 742

Gironde

980 552

Hérault

676 329

Ille-et-Vilaine

609 718

Indre

170 095

Indre-et-Loire

365 595

Isère

768 139

Jura

176 649

Landes

266 892

Loir-et-Cher

231 403

Loire

454 218

Haute-Loire

163 591

Loire-Atlantique

785 171

Loiret

461 195

Lot

139 045

Lot-et-Garonne

250 868

Lozère

61 130

Maine-et-Loire

490 059

Manche

366 548

Marne

404 434

Haute-Marne

142 102

Mayenne

217 098

Meurthe-et-Moselle

423 145

Meuse

127 119

Morbihan

427 658

Moselle

690 287

Nièvre

157 998

Nord

1 419 146

Oise

551 520

Orne

213 767

Pas-de-Calais

857 466

Puy-de-Dôme

457 884

Pyrénées-Atlantiques

466 576

Hautes-Pyrénées

173 882

Pyrénées-Orientales

294 663

Bas-Rhin

681 863

Haut-Rhin

486 709

Rhône

1 027 770

Haute-Saône

166 021

Saône-et-Loire

378 959

Sarthe

377 950

Savoie

284 079

Haute-Savoie

463 923

Paris

-

Seine-Maritime

829 471

Seine-et-Marne

770 732

Yvelines

894 176

Deux-Sèvres

253 132

Somme

344 139

Tarn

276 185

Tarn-et-Garonne

210 772

Var

744 585

Vaucluse

417 689

Vendée

428 129

Vienne

291 799

Haute-Vienne

250 231

Vosges

251 855

Yonne

236 786

Territoire-de-Belfort

87 654

Essonne

822 732

Hauts-de-Seine

964 957

Seine-Saint-Denis

755 072

Val-de-Marne

657 592

Val-d'Oise

630 154

Guadeloupe

215 418

Martinique

219 962

Guyane

56 757

Réunion

303 133

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 8

Affectation aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances automobiles (TSCA).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise en premier lieu à ajuster les fractions de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) attribuées aux départements en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (19(*)) en 2005 et 2006. Ces fractions se substituent à celles fixées par l'article 41 de la loi de finances pour 2006 afin de produire la compensation ajustée sur ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l'article 14 du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2007.

Cet article tend également à corriger le transfert de TSCA aux départements, instauré par l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (20(*)), dans le cadre du financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Cette correction a pour objet de prendre en compte l'assiette définitive de cette taxe en 2005, qui constitue l'année de référence pour la fixation de la fraction de taux.

I.- L'ajustement de la part de TSCA attribuée aux départements en compensation des transferts de compétence

Le I du présent article vise à ajuster la part de TSCA revenant aux départements en compensation des transferts de compétences intervenus depuis 2005, afin de tenir compte des montants définitifs des charges transférées en 2006.

A.- Le dispositif d'évaluation et d'ajustement de la compensation des transferts de compétences aux départements

Le dispositif de compensation des transferts de compétence aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges.

1.- Le cas général : l'application du principe de concomitance

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l'État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l'application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

? L'année précédant le transfert, la loi de finances doit provisionner une somme correspondant à l'évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l'État aux compétences transférées. Cette provision est opérée en loi de finances initiale.

? L'année du transfert, voire, le cas échéant, l'année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l'État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l'année suivante, afin d'éviter la répétition annuelle de la correction.

2.- Le cas spécifique des départements

En application de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la compensation des transferts de compétences aux départements s'opère par attribution à chaque département d'une fraction du produit de la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur. Le mécanisme de ce transfert se décompose en deux temps :

- premièrement, la loi fixe la fraction du produit national de TSCA revenant aux départements, afin que rapportée à l'assiette 2004 de la taxe, cette fraction corresponde à la somme des droits à compensation correspondant aux transferts de compétences ;

- deuxièmement, la loi prévoit une clé de répartition entre les départements du produit fiscal ainsi transféré, en fonction des charges effectivement transférées à chaque département.

Au contraire du droit applicable à la compensation des transferts aux régions, celle revenant aux départements repose dorénavant sur une assiette de TSCA définitivement connue - celle de 2004. Par conséquent, les ajustements opérés en lois de finances, tant sur la part de TSCA transférée que sur le pourcentage de chaque département, prennent désormais en compte la seule évolution du droit à compensation au rythme annuel des transferts réalisés.

Le schéma général résultant de la déclinaison du principe de concomitance s'agissant de la compensation versée aux départements est le suivant :

LFR 2006

Ajustement des charges résultant des transferts 2006

LFI 2006

Évaluation des charges résultant des transferts 2006

Assiette nationale TSCA 2004

Inscription de la fraction de TSCA et des pourcentages départementaux pour les transferts 2006 en LFI 2006

Ajustement de la fraction de TSCA et des pourcentages départementaux en LFR 2006

Évaluation des charges résultant des transferts 2007

Assiette nationale TSCA 2004

Calcul de la fraction de TSCA et des pourcentages départementaux pour les transferts 2007

Correction de la compensation perçue en 2006 (rattrapage sur les douzièmes)

Réévaluation de la fraction de TSCA et des pourcentages départementaux sur les transferts 2006

Inscription d'une nouvelle fraction de TSCA et de nouveaux pourcentages départementaux en LFI 2007

Assiette nationale TSCA 2007

LFI 2007

Compensation perçue en 2007 (douzièmes)

Exécution 2007

B.- Les ajustements de la compensation proposés par le présent article

Le tableau du présent article vise à fixer la fraction de TSCA et les pourcentages départementaux applicables en 2006, en compensation des transferts intervenus depuis 2005. L'ajustement auquel tend à procéder le présent article par rapport aux données inscrites à l'article 41 de la loi de finances pour 2006 résulte de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation des départements pour les compétences transférées en 2006. La majoration du produit fiscal transféré qui résulterait de cet ajustement est évaluée à 16 millions d'euros.

1.- Les transferts dont la compensation doit être ajustée

Les ajustements nécessaires, compétence par compétence, du droit à compensation des départements pour les transferts intervenus en 2006 sont retracés dans le tableau suivant :

VARIATION DE LFI À LFR DU DROIT À COMPENSATION CORRESPONDANT AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX DÉPARTEMENTS EN 2006

(en euros)

 

LFI 2006

LFR 2006

Correction

Syndicat des transports d'Île de France

33.142.000€

42.403.000

9.261.000

Suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat

-116.795.325€

-119.044.558

-2.249.233

Crédits de vacations TOS

21.474.172€

21.860.121

385.949

Agents TOS non titulaires

22.221.957€

30.892.836

8.670.879

Emplois aidés TOS

17.444.141€

17.386.474

-57.667

Ajustement total tranche 2006

   

16.010.928

Les deux principaux ajustements que propose le présent article concernent le Syndicat des transports d'Île de France (STIF) et le transfert des agents TOS non titulaires de l'éducation nationale.

2.- L'ajustement de la compensation aux départements
d'Île de France au titre du STIF

Le transfert du STIF a été opéré le 1er juillet 2005, par la transformation du syndicat en établissement public. La Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) a été saisie, au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, du projet d'arrêté fixant le droit à compensation des collectivités locales qui résulte de ce transfert. A la demande de sa parité « élus », la CCEC a approuvé cette compensation, sous réserve qu'il soit tenu compte de l'impact sur les charges du STIF de plusieurs décisions intervenues avant le transfert, et dont le mode de calcul de la compensation ne pouvait mécaniquement tenir compte (21(*)). Il s'agit principalement de l'extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (complémentaire), du renforcement de l'offre de transports de nuit et de la suppression du jour férié de Pentecôte.

Le 15 décembre 2005, une mission conjointe de l'Inspection générale des Finances et du Conseil général des Ponts et Chaussées a été chargée de chiffrer les surcoûts pouvant résulter de ces décisions. Le rapport de cette mission a été examiné par la CCEC le 15 juin 2006. Il conclut à une majoration de la compensation d'environ 19 millions d'euros pour la prise en compte du renforcement de l'offre de nuit et de l'extension du demi-tarif aux bénéficiaires de la CMU-C. Le présent article propose d'opérer le volet départemental de cet ajustement sous forme d'une majoration du transfert de TSCA en faveur des départements d'Île de France (+ 9,26 millions d'euros).

2.- Les agents techniciens et ouvriers de service
non titulaires de l'Éducation nationale

Les agents TOS non titulaires de l'Éducation nationale en poste dans les collèges ont été transférés le 1er janvier 2006 aux départements. La compensation de ce transfert définitif a été évaluée et provisionnée en loi de finances pour 2006. Cependant, le calcul de la compensation due aux départements reposant sur l'agrégation de chiffres provenant des recensements académiques conduits au cours de l'année 2005, la loi de finances pour 2006 n'a pu tenir compte de chiffres définitifs et plusieurs ajustements doivent être opérés par le présent projet de loi de finances rectificative (par exemple, s'agissant des crédits de vacation transférés aux collectivités locales afin de combler les vacances de postes effectives au cours de l'année 2006).

Au-delà de tels ajustements d'ampleur modérée, le présent article vise également à intégrer deux majorations au droit à compensation des départements pour 2006 :

- premièrement, il tient compte d'une majoration liée à la réévaluation du nombre d'agents non titulaires réellement transférés. En effet, au cours de la réunion de la CCEC du 16 mai 2006, une divergence est apparue entre les parités « élus » et « État » quant au nombre d'ETP réellement transférés au 1er janvier 2006. Sur le fondement d'un nouveau décompte effectué par le ministère de l'éducation nationale, le présent article vise ainsi à majorer la compensation due aux départements, pour tenir compte d'un nombre total d'ETP transférés supérieur à celui évalué initialement (414 ETP supplémentaires dans les collèges) ;

- deuxièmement, le présent article vise à majorer le droit à compensation des départements pour tenir compte de l'intégration dans ce droit des montants correspondant au « 1 % formation » afférent aux agents non titulaires transférés, cette revendication des élus locaux ayant été acceptée par l'État.

Au total, pour les seuls départements, la compensation du transfert des agents non titulaires de l'éducation nationale pour l'exercice 2006 serait majorée de 8,67 millions d'euros par le présent article.

II.- L'ajustement de la part de TSCA attribuée aux départements pour le financement des SDIS

Les II et III du présent article tendent à ajuster la part de produit de TSCA attribuée aux départements par l'article 53 de la loi de finances pour 2005, afin de tenir compte du montant définitif de l'assiette 2005 de cette taxe.

A.- Le droit existant

Afin d'aider les départements à faire face à la montée en charge du coût du financement des SDIS, l'article 53 de la loi de finances pour 2005 a substitué à une fraction de la dotation de compensation des départements le transfert d'une fraction de taux de la TSCA.

Cette fraction de taux a été prévue par cet article de façon à ce que, appliquée à l'assiette de la taxe en 2005, elle produise un montant de 900 millions d'euros. En contrepartie, la dotation de compensation des départements a été minorée de 880 millions d'euros en 2005, cette minoration étant indexée depuis 2005 sur le taux d'évolution de la DGF. La différence entre ces deux montants constitue depuis 2005 la participation de l'État au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, prévue par l'article 83 de la loi de modernisation de la sécurité civile (n° 2004-811 du 13 août 2004). Cette réforme favorable à l'autonomie financière des départements doit permettre à ces collectivités de profiter de la croissance annuelle de l'assiette de TSCA, qui est supérieure au taux d'évolution de la DGF, et ainsi de bénéficier d'un solde positif particulièrement dynamique entre le produit fiscal transféré et la réfaction de dotation opérée.

Cependant le dispositif prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2005 reposait sur une estimation de l'assiette de la TSCA en 2005. À titre provisoire, cet article avait fixé à 6,155% la fraction du taux de la taxe revenant aux départements, tout en prévoyant que le niveau définitif de cette fraction serait arrêté par « la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005 ».

B.- L'ajustement proposé

Le présent article vise à tenir compte du niveau définitif constaté de l'assiette de TSCA en 2005 : en fixant de façon pérenne la fraction de taux permettant d'obtenir le produit attendu (900 millions d'euros en 2005) et en compensant aux départements la perte de recettes qui est résultée du faible rendement de la taxe en 2005.

1.- L'ajustement définitif de la fraction de taux

Le A du II du présent article vise à modifier la fraction de taux fixée par l'article 53 de la loi de finances pour 2005, afin de la porter à 6,45% (+ 0,295%). Cette majoration de la fraction de taux est rendue nécessaire par le niveau définitif de l'assiette 2005 de la TSCA, qui s'est avéré inférieur aux prévisions associées à la loi de finances pour 2005, en raison d'un ralentissement sensible de la croissance de l'assiette par rapport aux années antérieures.

ÉVOLUTION DE L'ASSIETTE ET DU PRODUIT DE LA TSCA-VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DE 2000-2005

(millions d'euros)

)

 

Taux

Recette fiscale nationale

Évolution annuelle

2000

11.283

18

2.030

 

2001

12.311

18

2.189

7,83

2002

12.625

18

2.272

3,79

2003

13.044

18

2.348

3,35

2004

13.800

18

2.484

5,79

2005

13.955

18

2.512

1,13

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie.

Afin de respecter la lettre de l'article 53 de la loi de finances pour 2005, la fraction de taux attribuée aux départements doit être portée à 6,45%, afin que son produit par l'assiette 2005 atteigne 900 millions d'euros (13.955 millions d'euros * 6,45 %). Cette modification pourrait se révéler particulièrement favorable aux départements si l'assiette de la TSCA venait à retrouver son dynamisme antérieur, les collectivités locales profitant alors du choix d'une année « creuse » comme année de référence.

Il convient à cet égard de souligner que les prévisions associées au projet de loi de finances pour 2007 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale font état d'une prévision de croissance du produit global de la TSCA (toutes assiettes additionnées) de 8,1% par rapport à l'exécution 2005. Une telle croissance appliquée à la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur permettrait aux départements de dégager un supplément de produit de 73 millions d'euros, alors que la réfaction opérée sur leur dotation de compensation n'augmente que de 22 millions d'euros en 2006.

Par coordination avec la fixation du niveau définitif de la fraction de taux attribuée aux départements, le B du II du présent article supprime, à l'article 53 de la loi de finances pour 2005, l'alinéa prévoyant la « clause de réexamen » une fois l'assiette 2005 connue.

2.- La compensation de la perte de recettes subie en 2005 par les départements

L'établissement de l'assiette 2005 de la TSCA-VTM à un niveau inférieur aux prévisions associées à la loi de finances initiale a conduit les départements à enregistrer en 2005 une perte de recettes par rapport au produit fixé à l'article 53 de la loi de finances pour 2005. Cette perte de recettes s'élève à 40 millions d'euros (900 millions d'euros - assiette 2005*6,155 %). Elle doit notamment être rapprochée de la réfaction de 880 millions d'euros opérée dès 2005 sur la dotation de compensation des départements.

Le III du présent article vise à compenser cette perte de recettes, par l'attribution exceptionnelle, en 2006, d'un montant de 40.205.981 euros, prélevé sur le produit de la TSCA. Il prévoit que ce montant serait réparti entre les départements de façon à compenser exactement l'écart positif enregistré entre la réfaction de la dotation de compensation et le produit de TSCA effectivement perçu en 2005. Le tableau du III du présent article détaille cette ventilation de la compensation département par département.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à compenser la charge relative aux services de l'équipement transférés aux départements compte tenu des personnels devant être recrutés par le département lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par l'État.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, malgré toutes ses demandes de précisions, les évaluations faites ne correspondent pas aux transferts effectués. Pour les TOS, le ministère ne connaît pas encore le nombre de TOS qui seront transférés en 2007. Les services de l'État fonctionnent mal et l'on demande aux collectivités locales d'assumer l'avance devant être supportée. À partir de 2007 prendront également place les transferts des services de l'équipement, Or, tous les personnels ne sont pas mis à disposition. Les départements devront donc recruter du personnel alors qu'ils ne disposent pas des crédits nécessaires dès le début de l'année 2007. Les moyens doivent pourtant être transférés concomitamment à la compétence.

Votre Rapporteur général s'est opposé à l'amendement. Aucun transfert effectif des service de l'équipement n'ayant lieu en 2007, seules des mises à disposition de personnels seront effectuées.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que tous les personnels de l'équipement devant être transférés le 1er janvier 2007 n'ont pas fait le choix de la mise à disposition. Certains postes ne seront pas pourvus. Aussi les départements devront-ils engager des dépenses pour les recrutements qu'ils doivent effectuer pour compléter les effectifs. La compensation de cette charge devrait être concomitante.

Votre Rapporteur général a observé qu'il ne peut y avoir de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales tant que les personnels sont mis à disposition, l'État continuant de les prendre en charge.

M. Augustin Bonrepaux a insisté sur le fait que dans le cas visé par l'amendement, il y a bien un surcoût pour lequel aucune compensation n'est prévue. Sur cette question, il convient de bien distinguer le transfert des personnels TOS et celui des personnels de l'équipement. Certains d'entre ces derniers n'ont pas voulu être mis à disposition des services transférés aux départements, obligeant les départements à procéder à des recrutements sans compensation.

Votre Rapporteur général a rappelé que des postes vacants sont compris dans la compensation prévue par le projet de loi de finances pour 2007 et qui sera versée sous forme d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé que rien n'est prévu pour les personnels de l'équipement qui ont refusé d'être mis à disposition d'un département.

M. Denis Merville a souhaité disposer d'informations complémentaires sur la question des transferts de personnels. La très grande majorité des TOS ont choisi l'intégration dans la fonction publique territoriale compte tenu du régime de primes plus favorable qui la caractérise.

Votre Rapporteur général a précisé qu'il s'agit là d'un autre problème et rappelé que sur tous ces sujets les associations d'élus locaux, représentées à la Commission consultative de l'évaluation des charges (CCEC), bénéficient de la primeur de la totalité des informations.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur les conséquences de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI). Y aura-t-il régularisation de la reprise effectuée sur le droit à compensation des régions et des départements à ce titre, dont le montant est provisionnel ? Par ailleurs, les transferts de personnels risquent d'engendrer des transferts au détriment du régime de retraite des collectivités territoriales, compte tenu de l'âge des personnels en cause. Il en résultera mécaniquement une majoration des cotisations patronales à la charge des collectivités territoriales. Le transfert des personnels ne doit pas être un moyen pour l'État d'améliorer l'équilibre de son régime de retraites en détériorant celui de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

M. Augustin Bonrepaux a précisé que le montant de la reprise effectuée sur la compensation au titre de la suppression des FARPI a été validé par la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC). Les seuls points qui restent en discussion concernent les emplois aidés et la question des primes. S'agissant du transfert des personnels TOS, il est anormal que l'on ne connaisse pas précisément, par département, le nombre de TOS transférés en 2007 qui ont exercé leur droit d'option avant le 31 août. Par ailleurs, aucune réponse satisfaisante n'est apportée à la question des personnels que les départements doivent recruter sans compensation lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par le Ministère de l'équipement.

M. Michel Bouvard a confirmé qu'il n'y a pas eu de notification du nombre de TOS transférés ayant exercé leur droit d'option. Ces informations peuvent toutefois être transmises par les rectorats. Ils ont par exemple pu indiquer que 88% des TOS des collèges de l'Isère ont opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale de ce département. S'agissant du problème soulevé par l'amendement, il semble être satisfait par le dispositif prévu pour la compensation des postes vacants.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l'ensemble de ces questions mérite des précisions écrites de la part du Gouvernement.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 1,90 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,332513 %

Aisne

0,708423 %

Allier

0,291627 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,270665 %

Hautes-Alpes

0,136353 %

Alpes-Maritimes

1,249329 %

Ardèche

0,278690 %

Ardennes

0,220180 %

Ariège

0,288534 %

Aube

0,422161 %

Aude

0,383685 %

Aveyron

0,328966 %

Bouches-du-Rhône

3,415294 %

Calvados

0,843645 %

Cantal

0,242814 %

Charente

0,367768 %

Charente-Maritime

0,557982 %

Cher

0,445258 %

Corrèze

0,271825 %

Corse-du-Sud

0,164278 %

Haute-Corse

0,176568 %

Côte d'or

0,738117 %

Côtes-d'Armor

0,511188 %

Creuse

0,196739 %

Dordogne

0,426527 %

Doubs

0,550786 %

Drôme

0,631082 %

Eure

0,310468 %

Eure-et-Loir

0,491810 %

Finistère

0,907104 %

Gard

0,885243 %

Haute-Garonne

1,010612 %

Gers

0,180435 %

Gironde

1,873650 %

Hérault

1,334797 %

Ille-et-Vilaine

1,103437 %

Indre

0,258556 %

Indre-et-Loire

0,783214 %

Isère

1,213711 %

Jura

0,199805 %

Landes

0,343951 %

Loir-et-Cher

0,440292 %

Loire

0,954000 %

Haute-Loire

0,208005 %

Loire-Atlantique

1,026015 %

Loiret

0,904460 %

Lot

0,226997 %

Lot-et-Garonne

0,305485 %

Lozère

0,133845 %

Maine-et-Loire

0,722696 %

Manche

0,371046 %

Marne

1,067189 %

Haute-Marne

0,207732 %

Mayenne

0,224032 %

Meurthe-et-Moselle

1,004599 %

Meuse

0,330613 %

Morbihan

0,548394 %

Moselle

1,179139 %

Nièvre

0,254834 %

Nord

4,284490 %

Oise

0,450969 %

Orne

0,438888 %

Pas-de-Calais

1,959520 %

Puy-de-Dôme

0,705855 %

Pyrénées-Atlantiques

0,755268 %

Hautes-Pyrénées

0,292414 %

Pyrénées-Orientales

0,581291 %

Bas-Rhin

1,256151 %

Haut-Rhin

0,819269 %

Rhône

3,463310 %

Haute-Saône

0,083061 %

Saône-et-Loire

0,553208 %

Sarthe

0,589272 %

Savoie

0,572219%

Haute-Savoie

0,637991 %

Paris

14,983640 %

Seine-Maritime

0,674846 %

Seine-et-Marne

1,439739 %

Yvelines

3,140021 %

Deux-Sèvres

0,443690 %

Somme

0,716768 %

Tarn

0,281447 %

Tarn-et-Garonne

0,211332 %

Var

0,780288 %

Vaucluse

0,734267 %

Vendée

0,492024 %

Vienne

0,341317 %

Haute-Vienne

0,696881 %

Vosges

0,399109 %

Yonne

0,177922 %

Territoire-de-Belfort

0,134713 %

Essonne

1,565351 %

Hauts-de-Seine

8,536570 %

Seine-Saint-Denis

4,740509 %

Val-de-Marne

2,749569 %

Val-d'Oise

1,577458 %

Guadeloupe

0,804287 %

Martinique

0,560424 %

Guyane

0,484577 %

Réunion

0,432912 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. »

B. - Le cinquième alinéa est supprimé.

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

(En euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113.899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906

Eure-et-Loir

301 889

Finistère

578 707

Gard

504 379

Haute-Garonne

755 519

Gers

151 742

Gironde

980 552

Hérault

676 329

Ille-et-Vilaine

609 718

Indre

170 095

Indre-et-Loire

365 595

Isère

768 139

Jura

176 649

Landes

266 892

Loir-et-Cher

231 403

Loire

454 218

Haute-Loire

163 591

Loire-Atlantique

785 171

Loiret

461 195

Lot

139 045

Lot-et-Garonne

250 868

Lozère

61 130

Maine-et-Loire

490 059

Manche

366 548

Marne

404 434

Haute-Marne

142 102

Mayenne

217 098

Meurthe-et-Moselle

423 145

Meuse

127 119

Morbihan

427 658

Moselle

690 287

Nièvre

157 998

Nord

1 419 146

Oise

551 520

Orne

213 767

Pas-de-Calais

857 466

Puy-de-Dôme

457 884

Pyrénées-Atlantiques

466 576

Hautes-Pyrénées

173 882

Pyrénées-Orientales

294 663

Bas-Rhin

681 863

Haut-Rhin

486 709

Rhône

1 027 770

Haute-Saône

166 021

Saône-et-Loire

378 959

Sarthe

377 950

Savoie

284 079

Haute-Savoie

463 923

Paris

-

Seine-Maritime

829 471

Seine-et-Marne

770 732

Yvelines

894 176

Deux-Sèvres

253 132

Somme

344 139

Tarn

276 185

Tarn-et-Garonne

210 772

Var

744 585

Vaucluse

417 689

Vendée

428 129

Vienne

291 799

Haute-Vienne

250 231

Vosges

251 855

Yonne

236 786

Territoire-de-Belfort

87 654

Essonne

822 732

Hauts-de-Seine

964 957

Seine-Saint-Denis

755 072

Val-de-Marne

657 592

Val-d'Oise

630 154

Guadeloupe

215 418

Martinique

219 962

Guyane

56 757

Réunion

303 133

L'amendement n° 326 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans l'alinéa 1 de cet article, remplacer le taux :

« 1,90 % » par le taux : « 2,035 % ».

II. - Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 de cet article :

«

Ain

0,384102%

 

Aisne

0,717280%

Allier

0,307792%

Alpes-de-Haute-Provence

0,278395%

Hautes-Alpes

0,138426%

Alpes-Maritimes

1,344627%

Ardèche

0,296700%

Ardennes

0,260438%

Ariège

0,276539%

Aube

0,447103%

Aude

0,387362%

Aveyron

0,330204%

Bouches-du-Rhône

3,376885%

Calvados

0,899884%

Cantal

0,251380%

Charente

0,355362%

Charente-Maritime

0,569679%

Cher

0,457019%

Corrèze

0,290041%

Corse-du-Sud

0,153612%

Haute-Corse

0,165104%

Côte-d'Or

0,729292%

Côtes-d'Armor

0,524932%

Creuse

0,207866%

Dordogne

0,434193%

Doubs

0,564114%

Drôme

0,630337%

Eure

0,371472%

Eure-et-Loir

0,488661%

Finistère

0,911238%

Gard

0,928674%

Haute-Garonne

1,118140%

Gers

0,194392%

Gironde

1,818115%

Hérault

1,328942%

Ille-et-Vilaine

1,085160%

Indre

0,274042%

Indre-et-Loire

0,779046%

Isère

1,275621%

Jura

0,226810%

Landes

0,336193%

Loir-et-Cher

0,422954%

Loire

0,949315%

Haute-Loire

0,207292%

Loire-Atlantique

0,988065%

Loiret

0,897185%

Lot

0,233174%

Lot-et-Garonne

0,293477%

Lozère

0,145333%

Maine-et-Loire

0,728295%

Manche

0,429739%

Marne

1,083598%

Haute-Marne

0,235694%

Mayenne

0,239447%

Meurthe-et-Moselle

0,967967%

Meuse

0,329044%

Morbihan

0,572917%

Moselle

1,232115%

Nièvre

0,264680%

Nord

4,217975%

Oise

0,503220%

Orne

0,451807%

Pas-de-Calais

1,914368%

Puy-de-Dôme

0,694521%

Pyrénées-Atlantiques

0,756138%

Hautes-Pyrénées

0,283339%

Pyrénées-Orientales

0,574526%

Bas-Rhin

1,295026%

Haut-Rhin

0,839971%

Rhône

3,451798%

Haute-Saône

0,115642%

Saône-et-Loire

0,569563%

Sarthe

0,587787%

Savoie

0,575940%

Haute-Savoie

0,698353%

Paris

14,232304%

Seine-Maritime

0,733789%

Seine-et-Marne

1,506788%

Yvelines

3,137275%

Deux-Sèvres

0,448263%

Somme

0,704390%

Tarn

0,287172%

Tarn-et-Garonne

0,215721%

Var

0,886241%

Vaucluse

0,732891%

Vendée

0,500046%

Vienne

0,389262%

Haute-Vienne

0,662429%

Vosges

0,413185%

Yonne

0,197771%

Territoire de Belfort

0,146717%

Essonne

1,652485%

Hauts-de-Seine

8,099137%

Seine-Saint-Denis

4,625063%

. »

Val-de-Marne

2,717261%

Val-d'Oise

1,650619%

Guadeloupe

0,794477%

Martinique

0,629801%

Guyane

0,495974%

Réunion

0,475500%

Total

100,000000%

III. - Après l'alinéa 6 de l'article, insérer les deux alinéas suivants :

« C. - Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« D. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Cet amendement est assez comparable dans son esprit au précédent. Il a pour objet de corriger le niveau définitif pour 2006 de la fraction de taux de la taxe sur les conventions d'assurances attribuée aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences. Comme je l'évoquais précédemment, nous veillons à honorer nos engagements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a adopté cet amendement.

J'aimerais, monsieur le ministre, mettre en avant un point que vous n'avez pas souligné. En effet, l'État est toujours accusé. Cet article tend à corriger le transfert de TSCA aux départements dans le cadre du financement des services départementaux d'incendie et de secours - SDIS. Cela représenterait environ 900 millions. Le Gouvernement propose de retenir un pourcentage de TSCA assis sur l'année 2005, qui a été exceptionnellement basse. L'assiette devant croître en 2006, les départements y gagneront ainsi, définitivement, au-delà du droit de compensation, plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est rare, il est vrai, mais quand cela arrive, il faut le souligner. Cela prouve, monsieur Bonrepaux, que l'État est de bonne foi. Il ne fait pas des comptes d'apothicaires pour reprendre de force quelques millions d'euros ici ou là. Il arrive donc qu'il soit beaucoup plus avantageux pour les départements, en termes de transferts, de prendre en compte telle ou telle assiette ou tel ou tel pourcentage. C'est le cas, s'agissant du droit à compensation au titre des SDIS.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, justifie pleinement la motion de renvoi en commission que j'ai présentée hier soir. Vous auriez effectivement pu donner ces chiffres à la commission, que nous aurions vérifiés avec mes collègues, tous intéressés par ces informations.

Nous ne nous opposons pas à la disposition proposée, amendement, mais nous ne pourrons pas la voter parce que nous ne savons pas ce qu'elle représente.

Monsieur le rapporteur général, on ne cesse de nous expliquer que les collectivités font « une bonne affaire ». Lorsque nous avons débattu de la loi de décentralisation, j'avais expliqué qu'il valait mieux compenser par une dotation indexée sur la DGF. Nous y aurions moins perdu pour le RMI ! D'ailleurs, l'État n'aurait rien eu à compenser. Vous affirmez aujourd'hui que les départements feraient une bonne affaire sur la TSCA. Vous m'avez dit la même chose, il y a deux ans, considérant que la TSCA augmenterait beaucoup. Or elle n'a augmenté que de 1 % en 2005 !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Nous allons avoisiner les 6 % en 2006 !

M. Augustin Bonrepaux. Nous verrons ce qui se passera en 2006. Pour le moment, je m'en tiens à des raisonnements concrets.

Nous ne nous opposons pas à cette disposition, mais je pense qu'elle sera à nouveau modifiée au Sénat. Je ne vous mets pas en cause, monsieur le ministre, vous utilisez les renseignements dont vous disposez. Or les services auraient pu en trois mois vous communiquer des informations exactes. Certains n'ont d'ailleurs pas enregistré le droit à option des TOS, lesquels n'ont pu, de ce fait, être pris en charge par le département !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102 présenté par MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Rodet, Balligand, Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ces fractions sont majorées, pour chaque département, d'un montant permettant la compensation intégrale des chargées transférées compte tenu des personnels que les départements doivent recruter quand ils ne sont pas mis à disposition par le ministère de l'équipement. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour le soutenir.

M. Augustin Bonrepaux. J'ai, hier soir, posé une question sur le transfert des personnels de l'équipement, pour lequel rien n'est prévu.

M. Pascal Terrasse. J'ai également posé la question !

M. Augustin Bonrepaux. S'agit-il d'une omission ou d'une mauvaise appréhension du problème ? À ma connaissance, ce transfert de postes ne fait l'objet d'aucune contestation. J'aurais donc plutôt tendance à dire que cela se passe bien avec le personnel de l'équipement. Or on n'a pas prévu que tous les personnels ne sont pas mis à disposition, puisque certains n'optent pas pour un poste dans un département. Ils ne sont donc pas mis à disposition, et donc l'État ne les prend pas en charge. Les collectivités locales doivent donc pourvoir ces postes en recrutant des personnels ou en employant des agents de l'équipement détachés et donc rémunérés par le département. Pourquoi ne pas avoir anticipé cette situation ? Quand l'État prendra-t-il cela en charge et sur quelle base ?

M. Pascal Terrasse. Et à quelle date ?

M. Augustin Bonrepaux. Souvent, en effet, il s'agit d'agents détachés d'un autre département. Si la compensation s'opère sur la base du coût du pied de corps, les départements devront supporter une charge supplémentaire. Là aussi, la commission consultative d'évaluation des charges demande que ce soit sur la base du milieu du corps.

Peut-être pourrez-vous m'apporter des réponses rassurantes, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Lors de l'examen de ce texte en commission, nous ne disposions pas de tous les éléments. J'apporterai donc quelques précisions.

Comme je l'ai précisé en commission, il n'y aura pas de transfert en 2007, mais une simple mise à disposition des personnels de l'équipement, sur la base du dénombrement des effectifs validé par la commission consultative d'évaluation des charges. En 2007, l'État rémunérera tous les agents concernés puisqu'ils resteront sous sa responsabilité. Il compensera, en outre, les frais de recrutement et les crédits de remplacement.

En ce qui concerne les postes qui deviendraient vacants en 2007 pour des motifs propres aux agents eux-mêmes - mutation, maladie, congé parental -, ils seront compensés en loi de finances rectificative pour 2007. Si la CCEC avait disposé de projections fiables, nous aurions pu les provisionner dès maintenant. Ce n'est pas le cas. Il sera donc procédé à un ajustement a posteriori en loi de finances rectificative pour 2007. Un petit effet de trésorerie pourra donc jouer à la marge au détriment des départements.

M. Pascal Terrasse. Sur quelle base provisionnera-t-on en 2007 ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il y aura une provision sur la base du dénombrement effectif de ces postes vacants et, je présume, du milieu de corps.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Terrasse. Nous allons écouter avec attention la réponse du ministre qui est très importante !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. L'année 2007 sera le point de départ de l'exercice du droit d'option pour les agents des directions départementales de l'équipement. Selon les enquêtes de l'Assemblée des départements de France - ADF - 96 % des agents concernés par le transfert seraient satisfaits. Donc, les malheurs que l'on nous prédisait il y a deux ans ne sont pas arrivés !

M. Charles de Courson. C'est le bonheur !

M. Augustin Bonrepaux. Je vous ai dit que cela se passait bien !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Il y a deux ans, on nous prédisait un cataclysme !

M. Augustin Bonrepaux. Je n'ai jamais dit cela !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. La compensation des premiers personnels se fera au 1er janvier 2008. Elle a fait l'objet de nombreux échanges entre la commission consultative d'évaluation des charges et l'ADF, échanges qui ont permis d'en affiner de façon tout à fait consensuelle les modalités de calcul. La compensation se fera sur la base du coût exact des agents, la collectivité territoriale devant avoir précisément les moyens de payer l'agent transféré au même niveau que l'État, s'ils n'avaient pas opté. Alors même que l'État a intégralement rempli ses obligations légales, j'ai souhaité que l'on aille au-delà. La compensation des personnels au département intégrera des dépenses que l'État n'assumait pas préalablement au transfert : les cotisations patronales, sur la base des dépenses supportées par les collectivités territoriales ; le 1 % formation dû par les collectivités territoriales au CNFPT, compensé via un transfert de crédits et via le transfert des personnels en charge de la formation interne à la DDE ;...

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. ...les dépenses de visites médicales, à un niveau supérieur aux obligations prévues par le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale ; les comptes épargne-temps, compensés en une seule fois au moment du transfert effectif aux collectivités territoriales des premiers agents ayant opté.

Conformément aux conclusions de la mission de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales, qui a rendu son rapport en février 2006, 750 emplois disparus - conformément à la clause de la sauvegarde visant à compenser les transferts sur la base des postes pourvus au 31 décembre de l'année précédant le transfert, sauf s'ils étaient supérieurs au 31 décembre 2002 - seront compensés sur la base du coût de pied de corps, soit un surplus de compensation de 15,9 millions d'euros environ. C'est tout de même assez remarquable. En outre, les frais de recrutement de l'équipement seront transférés dès 2007. Enfin, à la suite des nombreux échanges entre l'État et les collectivités, le ministère de l'équipement s'est engagé à compenser, dès 2007, en gestion et en tant que de besoin, les emplois vacants.

Vous le voyez, notre dispositif est extrêmement convenable. Je crois pouvoir affirmer que l'on aurait aimé en d'autres temps bénéficier d'avantages aussi généreux de la part de l'État !

Je vous invite, monsieur le député, à retirer votre amendement, faute de quoi l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s'agit d'une avancée importante. Le seul problème, de mon point de vue, est celui du pied de corps sur les postes vacants. Il est vrai que lorsque l'on recrute sur des postes d'entrée de carrière, le pied de corps ne soulève aucune difficulté. En revanche, nous avons besoin, notamment en matière d'encadrement, de personnes expérimentées. Or certains choisissent de continuer leur carrière au niveau de l'État. Donc, les postes à pourvoir sont ceux de fonctionnaires déjà confirmés. Je pense donc qu'il sera nécessaire de poursuivre la discussion sur ce point.

J'évoquerai le problème des parcs de l'équipement, qui n'est pas directement lié à cet amendement, et pour lequel nous avons eu l'occasion d'interroger Dominique Perben, il y a quelques semaines, lors de l'examen du budget de la mission « Transport ». Peut-être ne pourrez-vous pas me répondre maintenant, mais j'aimerais être informé d'ici à la fin de la discussion. À la suite du dépôt du rapport Courtial, il avait été envisagé de présenter un projet de loi pour permettre, dans un souci de cohérence, le transfert du personnel des parcs de l'équipement d'ici à deux ans au plus tard. Qu'en est-il de ce texte ? Viendra-t-il en discussion d'ici à la fin de la législature ? Il est indispensable que ce soit le cas pour lever la dernière incertitude qui subsiste aujourd'hui sur le transfert des routes nationales.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Votre réponse est satisfaisante, monsieur le ministre. Reste le problème des retraites, puisque le transfert déstabilisera les comptes de la CNRACL et aura, par conséquent, un coût indirect. Nous reprendrons probablement cette discussion.

Je vous interrogerai donc plus particulièrement sur les fonds académiques de rémunération des personnels d'internat - FARPI - que les départements gèrent depuis le début de l'année. Nous avons beaucoup de mal à retrouver dans les documents distribués en commission des finances le montant des FARPI de chacun de nos départements. Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que ce que vous avez pris sur les FARPI ne correspond pas au montant estimé de 2006, mais à celui de 2004 ? Cela nous serait plutôt favorable, puisque cela signifierait que les départements bénéficieraient du différentiel de revalorisation des années 2005 et 2006.

M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse.

M. Pascal Terrasse. Je suis partiellement satisfait par les réponses du rapporteur général et du ministre. Nous avons en effet relevé que la loi de finances rectificative pour l'année 2007 devrait venir compenser l'ensemble des mises à disposition au profit des collectivités départementales, mais certains parlaient de 2010.

Monsieur le ministre, je vous sais très attentif à l'idée de compenser à l'euro près les dispositifs liés à la loi de décentralisation ; or le transfert des personnels de l'équipement pose un véritable problème à nos collectivités départementales. Comme l'a rappelé avec raison M. Bouvard, il n'y aura pas de difficulté pour la catégorie C et on pourra recruter en direct, mais il y en aura pour les catégories B et A. Nous n'aurons pas intérêt à recruter par voie de mutation, parce qu'une personne passant par exemple du département de la Savoie à celui de l'Ardèche (Sourires) et ayant dix ou quinze ans d'ancienneté sera coûteuse pour la collectivité départementale. J'aimerais donc que vous reveniez sur ce dispositif. J'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion des discussions de la commission consultative d'évaluation des charges mais je voulais d'ores et déjà attirer votre attention sur ce point.

Deuxième élément, le problème des retraites. Je suis très inquiet et je pense qu'il serait de bon augure d'engager d'ores et déjà une réflexion sur le coût des transferts de personnels de l'État dont on sait qu'ils ne disposent pas de caisse de retraite. Il reviendra à la CNRACL de payer les retraites. Je crains que le transfert lié au coût des retraites n'ait pas été opéré dans le cadre de la décentralisation. J'avais eu l'occasion d'en parler il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Il semblerait que le président de la CNRACL lui-même soit inquiet. Compte tenu des recrutements opérés pour le compte de l'État dans les années 70, une grande partie des personnels vont partir à la retraite. Comment allons-nous compenser, voire surcompenser les régimes de retraite de la fonction publique territoriale ? Il serait souhaitable, monsieur le ministre, qu'une mission soit diligentée par vos services, en relation avec la CNRACL, pour trouver les justes équilibres. Sinon, les collectivités territoriales devront relever sensiblement le coût des cotisations sociales et patronales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. En pratique, notamment quand il y a un départ en retraite dans une collectivité locale, celle-ci recrute un jeune, y compris dans la catégorie A, monsieur Bouvard. Là, il s'agit de postes vacants dont le nombre, par définition, sera très limité par rapport à l'ensemble des personnels. Dans un strict intérêt budgétaire, pour la gestion du GVT, mais aussi pour une bonne gestion des ressources humaines, il est plus intéressant de recruter des jeunes.

M. Pascal Terrasse. Il n'y aura donc plus de mutations ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Mais si !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. En ce qui concerne les FARPI, monsieur de Courson, l'opération est totalement neutre financièrement pour les collectivités locales, et la CCEC a approuvé le dispositif dans sa dernière séance. Le mode de calcul de l'abattement a été arrêté sur la base des contributions constatées en 2004, l'année précédant le transfert. C'est donc une mesure très favorable aux collectivités. Une de plus à cocher !

Pour le pied de corps, monsieur Bouvard - je suis confus car le public qui nous écoute doit trouver nos échanges totalement incompréhensibles et abscons -, il y a un moment où l'on doit s'arrêter. Sinon, on n'y arrivera pas. Je vous ai fait la liste de tout ce que l'État compense, y compris des dépenses qu'il ne finançait pas lui-même. C'est considérable.

Je remercie le rapporteur général pour ses explications concernant les compensations. Pourquoi avoir choisi le pied de corps, c'est-à-dire le début de carrière, plutôt que le milieu de corps, c'est-à-dire le milieu de carrière ? Tout simplement parce que, quand un emploi est vacant, on embauche traditionnellement plutôt un nouveau venu, un jeune, et qu'il est donc en début de carrière. Je rappelle que ceux que l'on transfère continuent à avoir le salaire qu'ils avaient au niveau de l'État.

Sur le transfert des parcs de l'équipement, monsieur Bouvard, vous avez raison. Un rapport très intéressant de M. Courtial sur ce sujet est en cours d'étude au sein de l'équipement, avec les associations d'élus. L'objectif est de déposer un projet de loi en septembre 2007, on verra ce qu'il en est à ce moment-là.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. L'amendement n° 102 était justifié, car il nous a permis d'avoir des explications. Je remercie le rapporteur général et le ministre de nous avoir répondu, et je vais donc le retirer.

En ce qui me concerne, monsieur le ministre, je n'ai jamais contesté le transfert du personnel de l'équipement, mais certains de mes collègues se plaignent de ne pas avoir eu suffisamment de cadres A et d'avoir souvent trop de personnels de voirie. La commission consultative d'évaluation des charges l'a approuvé, tout en remarquant que ça allait tout de même provoquer une augmentation des impôts.

On ne peut pas accepter une compensation en pied de corps parce que, souvent, surtout pour les cadres de catégorie A, nous avons besoin de gens expérimentés. Je vous rappelle, monsieur le rapporteur général, que, lors de la précédente décentralisation, la compensation s'est faite en milieu de corps.

Enfin, pour les retraites, je ne voudrais pas ouvrir le débat, qui risque d'être long, mais je crois qu'il serait bon, monsieur le ministre, de soumettre le problème à la commission consultative d'évaluation des charges.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 121 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 » les mots : « de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 8

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,384102 %

Aisne

0,717280 %

Allier

0,307792 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,278395 %

Hautes-Alpes

0,138426 %

Alpes-Maritimes

1,344627 %

Ardèche

0,296700 %

Ardennes

0,260438 %

Ariège

0,276539 %

Aube

0,447103 %

Aude

0,387362 %

Aveyron

0,330204 %

Bouches-du-Rhône

3,376885 %

Calvados

0,899884 %

Cantal

0,251380 %

Charente

0,355362 %

Charente-Maritime

0,569679 %

Cher

0,457019 %

Corrèze

0,290041%

Corse-du-Sud

0,153612%

Haute-Corse

0,165104 %

Côte-d'Or

0,729292 %

Côtes-d'Armor

0,524932 %

Creuse

0,207866 %

Dordogne

0,434193 %

Doubs

0,564114 %

Drôme

0,630337 %

Eure

0,371472 %

Eure-et-Loir

0,488661 %

Finistère

0,911238 %

Gard

0,928674 %

Haute-Garonne

1,118140 %

Gers

0,194392 %

Gironde

1,818115 %

Hérault

1,328942 %

Ille-et-Vilaine

1,085160 %

Indre

0,274042 %

Indre-et-Loire

0,779046 %

Isère

1,275621 %

Jura

0,226810 %

Landes

0,336193 %

Loir-et-Cher

0,422954 %

Loire

0,949315 %

Haute-Loire

0,207292 %

Loire-Atlantique

0,988065 %

Loiret

0,897185 %

Lot

0,233174 %

Lot-et-Garonne

0,293477 %

Lozère

0,145333 %

Maine-et-Loire

0,728295 %

Manche

0,429739 %

Marne

1,083598 %

Haute-Marne

0,235694 %

Mayenne

0,239447 %

Meurthe-et-Moselle

0,967967 %

Meuse

0,329044 %

Morbihan

0,572917 %

Moselle

1,232115 %

Nièvre

0,264680 %

Nord

4,217975 %

Oise

0,503220 %

Orne

0,451807 %

Pas-de-Calais

1,914368 %

Puy-de-Dôme

0,694521 %

Pyrénées-Atlantiques

0,756138 %

Hautes-Pyrénées

0,283339 %

Pyrénées-Orientales s

0,574526 %

Bas-Rhin

1,295026 %

Haut-Rhin

0,839971 %

Rhône

3,451798 %

Haute-Saône

0,115642 %

Saône-et-Loire

0,569563 %

Sarthe

0,587787 %

Savoie

0,575940 %

Haute-Savoie

0,698353 %

Paris

14,232304 %

Seine-Maritime

0,733789 %

Seine-et-Marne

1,506788 %

Yvelines

3,137275 %

Deux-Sèvres

0,448263 %

Somme

0,704390 %

Tarn

0,287172 %

Tarn-et-Garonne

0,215721 %

Var

0,886241 %

Vaucluse

0,732891%

Vendée

0,500046 %

Vienne

0,389262 %

Haute-Vienne

0,662429 %

Vosges

0,413185 %

Yonne

0,197771 %

Territoire-de-Belfort

0,146717 %

Essonne

1,652485 %

Hauts-de-Seine

8,099137 %

Seine-Saint-Denis

4,625063 %

Val-de-Marne

2,717261 %

Val-d'Oise

1,650619 %

Guadeloupe

0,794477 %

Martinique

0,629801 %

Guyane

0,495974 %

La Réunion

0,475500 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° (nouveau) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

 

(En euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113 899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906 

Eure-et-Loir

301 889 

Finistère

578 707 

Gard

504 379 

Haute-Garonne

755 519 

Gers

151 742 

Gironde

980 552 

Hérault

676 329 

Ille-et-Vilaine

609 718 

Indre

170 095 

Indre-et-Loire

365 595 

Isère

768 139 

Jura

176 649 

Landes

266 892 

Loir-et-Cher

231 403 

Loire

454 218 

Haute-Loire

163 591 

Loire-Atlantique

785 171 

Loiret

461 195 

Lot

139 045 

Lot-et-Garonne

250 868 

Lozère

61 130 

Maine-et-Loire

490 059 

Manche

366 548 

Marne

404 434 

Haute-Marne

 142 102 

Mayenne

217 098 

Meurthe-et-Moselle

423 145 

Meuse

127 119 

Morbihan

427 658 

Moselle

690 287 

Nièvre

157 998 

Nord

1 419 146 

Oise

551 520 

Orne

213 767 

Pas-de-Calais

857 466 

Puy-de-Dôme

457 884 

Pyrénées-Atlantiques

466 576 

Hautes-Pyrénées

173 882 

Pyrénées-Orientales

294 663 

Bas-Rhin

681 863 

Haut-Rhin

486 709 

Rhône

1 027 770 

Haute-Saône

166 021 

Saône-et-Loire

378 959 

Sarthe

377 950 

Savoie

284 079 

Haute-Savoie

463 923 

Paris

-

Seine-Maritime

829 471 

Seine-et-Marne

770 732 

Yvelines

894 176 

Deux-Sèvres

253 132 

Somme

344 139 

Tarn

276 185 

Tarn-et-Garonne

210 772 

Var

744 585 

Vaucluse

417 689 

Vendée

428 129 

Vienne

291 799 

Haute-Vienne

250 231 

Vosges

251 855 

Yonne

236 786 

Territoire-de-Belfort

87 654 

Essonne

822 732 

Hauts-de-Seine

964 957 

Seine-Saint-Denis

755 072 

Val-de-Marne

657 592 

Val-d'Oise

630 154 

Guadeloupe

215 418 

Martinique

219 962 

Guyane

56 757 

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 8

Affectation aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance automobile (TSCA)

Commentaire : le présent article réalise les ajustements des fractions de TSCA attribuées aux départements en 2006, compte tenu de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation pour les années 2005 et 2006. Il effectue également l'ajustement pour la part du produit de TSCA affectée au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) depuis la loi de finances initiale pour 2005.

I. L'AJUSTEMENT DU DROIT A COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS POUR LES ANNÉES 2005 ET 2006

Votre rapporteur général a détaillé dans son commentaire de l'article 14 du projet de loi de finances pour 2007 le mécanisme de la compensation des transferts de compétence aux départements par l'attribution d'une fraction de taux de TSCA.

Le présent article tire pour l'année 2006 les conséquences des dispositions adoptées en loi de finances initiale pour 2007.

Le I du présent article ajuste ainsi les fractions de taux attribuées aux départements pour tenir compte du montant définitif des compétences transférées en 2005 et 2006, ce qui se traduit par une hausse de la compensation de 16.010.928 euros.

Les deux principales réévaluations sont :

- la compensation aux départements d'Île-de-France du transfert du syndicat des transports d'Île-de-France (STIF). En effet, le montant initialement prévu, et pris en compte à l'article 41 de la loi de finances pour 2006 était de 33.142.000 euros. A la demande de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), il a été tenu compte de l'impact de plusieurs décisions, comme l'extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la CMU. Ce surcoût a été évalué à 9.261.000 euros pour les départements, ce qui porte le montant de la compensation à 42.403.000 euros ;

- la compensation aux départements du transfert des agents techniciens et ouvriers de service non titulaires de l'Education nationale (TOS), pour tenir compte d'une part d'un nombre d'ETPT supérieur de 414 à celui initialement prévu, d'autre part, de l'intégration dans le droit du « 1 % formation » de ces agents. Le montant de la compensation passe donc de 22.221.957 à 30.892.836 euros.

Le montant compensé tient également compte de la hausse de la reprise « FARPI » de 2,2 millions d'euros, dont le principe a été exposé par votre rapporteur général dans son commentaire de l'article 14 du projet de loi de finances pour 2007.

Le tableau suivant établit la variation du droit à compensation entre la loi de finances initiale pour 2006 et le présent projet de loi de finances rectificative.

 

Loi de finances initiale pour 2006

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

Variation

Syndicat des transports d'Ile-de-France

33.142.000

42.403.000

+ 9.261.000

Crédits de vacation TOS

21.474.172

21.860.121

+ 385.949

Agents TOS non titulaires

22.221.957

30.892.836

+ 8.670.879

Emplois aidés TOS

17.444.141

17.386.474

-57.667

Reprise des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI)

-116.795.325

-119.044.558

-3.249.233

TOTAL

 

16.010.928

II. LE FINANCEMENT DES SDIS

L'article 53 de la loi de finances initiale pour 2005 a remplacé la fraction de la dotation de compensation des départements destinée à les aider face à la montée en charge du coût des SDIS par une fraction de TSCA. A la différence des autres compensations, celle-ci a été calculée sur l'assiette non pas 2004 mais 2005 de la TSCA.

Ainsi, en 2005, la fraction de taux a été calculée de telle sorte qu'elle se traduise par un produit de 900 millions d'euros. En contrepartie, la dotation de compensation a été amputée de 880 millions d'euros, cette minoration évoluant à compter de 2006 comme la DGF. Lors de l'adoption de cette mesure, il était prévu une forte évolution de la TSCA, ce qui permettait aux départements de profiter du dynamisme de cette recette. La fraction de TSCA avait alors été fixée à 6,155 %.

Or l'évolution de la TSCA a été inférieure aux prévisions. En conséquence, la fraction de taux attribuée aux départements a représenté une somme inférieure aux 900 millions d'euros prévus.

Le A du II du présent article fixe donc le taux de TSCA à 6,45 % de l'assiette 2005, ce qui porte la recette à 900 millions d'euros. Il convient de relever que le choix d'une année relativement « creuse » pour la TSCA pourrait s'avérer à terme très avantageux pour les départements. De facto, attendu que la compensation évolue comme la TSCA, et la minoration comme la DGF, le solde est positif pour les départements quand l'évolution de la TSCA est supérieure à l'évolution de la DGF, ce qui a été le cas chaque année depuis 2000, sauf précisément en 2005.

Cependant, ce taux est fixé pour l'avenir. Il existe donc un écart correspondant aux versements effectués en 2005 par les départements, et qui n'ont pas été entièrement compensés. En effet, pour cette année, les départements ont subi une perte, liée au différentiel entre l'évolution de la TSCA et l'évolution de la DGF. En conséquence, le présent article propose d'attribuer une fraction de taux supplémentaire à titre exceptionnel, fraction de taux qui se traduit par une ressource supplémentaire de 40.205.981 millions d'euros. Il convient de souligner que cette affectation n'est pas pérenne. A partir de l'année 2006, la compensation est intégrée à la fraction de taux attribuée à chaque département, fraction modifiée de manière définitive par le A du II du présent article.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur le présent article.

Un premier amendement, à l'initiative du gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission des finances, corrige le niveau définitif pour 2006 de la fraction de TSCA attribuée aux départements afin de tenir compte de deux éléments :

- d'une part, les emplois de TOS devenus vacants en 2006 après les transferts des services effectués au 1er janvier 2006, soit une hausse de 17,95 millions d'euros, selon des modalités validées par la CCEC du 14 novembre 2006 ;

- d'autre part, le coût de la formation au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) des agents TOS non titulaires en 2006, soit une hausse de 0,29 million d'euros.

Le total du complément de droit à compensation pour l'année 2006 s'établit donc en hausse de 18,24 millions d'euros par rapport au texte initial du projet de loi de finances rectificative, et s'élève à 262,669 millions d'euros.

Par ailleurs, il est également procédé à un abondement de 10 millions d'euros, sous la forme d'une fraction de TSCA, au profit de la commune de Marseille, afin d'assurer la contribution de l'Etat au financement du bataillon de marins pompiers de la ville. Cette dotation est pérenne à compter de 2006.

Un second amendement, adopté à l'initiative de notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, apporte une précision d'ordre rédactionnel.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable au présent article, qui ajuste et adapte le niveau de la fraction de TSCA aux départements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,384102 %

Aisne

0,717280 %

Allier

0,307792 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,278395 %

Hautes-Alpes

0,138426 %

Alpes-Maritimes

1,344627 %

Ardèche

0,296700 %

Ardennes

0,260438 %

Ariège

0,276539 %

Aube

0,447103 %

Aude

0,387362 %

Aveyron

0,330204 %

Bouches-du-Rhône

3,376885 %

Calvados

0,899884 %

Cantal

0,251380 %

Charente

0,355362 %

Charente-Maritime

0,569679 %

Cher

0,457019 %

Corrèze

0,290041%

Corse-du-Sud

0,153612%

Haute-Corse

0,165104 %

Côte-d'Or

0,729292 %

Côtes-d'Armor

0,524932 %

Creuse

0,207866 %

Dordogne

0,434193 %

Doubs

0,564114 %

Drôme

0,630337 %

Eure

0,371472 %

Eure-et-Loir

0,488661 %

Finistère

0,911238 %

Gard

0,928674 %

Haute-Garonne

1,118140 %

Gers

0,194392 %

Gironde

1,818115 %

Hérault

1,328942 %

Ille-et-Vilaine

1,085160 %

Indre

0,274042 %

Indre-et-Loire

0,779046 %

Isère

1,275621 %

Jura

0,226810 %

Landes

0,336193 %

Loir-et-Cher

0,422954 %

Loire

0,949315 %

Haute-Loire

0,207292 %

Loire-Atlantique

0,988065 %

Loiret

0,897185 %

Lot

0,233174 %

Lot-et-Garonne

0,293477 %

Lozère

0,145333 %

Maine-et-Loire

0,728295 %

Manche

0,429739 %

Marne

1,083598 %

Haute-Marne

0,235694 %

Mayenne

0,239447 %

Meurthe-et-Moselle

0,967967 %

Meuse

0,329044 %

Morbihan

0,572917 %

Moselle

1,232115 %

Nièvre

0,264680 %

Nord

4,217975 %

Oise

0,503220 %

Orne

0,451807 %

Pas-de-Calais

1,914368 %

Puy-de-Dôme

0,694521 %

Pyrénées-Atlantiques

0,756138 %

Hautes-Pyrénées

0,283339 %

Pyrénées-Orientales s

0,574526 %

Bas-Rhin

1,295026 %

Haut-Rhin

0,839971 %

Rhône

3,451798 %

Haute-Saône

0,115642 %

Saône-et-Loire

0,569563 %

Sarthe

0,587787 %

Savoie

0,575940 %

Haute-Savoie

0,698353 %

Paris

14,232304 %

Seine-Maritime

0,733789 %

Seine-et-Marne

1,506788 %

Yvelines

3,137275 %

Deux-Sèvres

0,448263 %

Somme

0,704390 %

Tarn

0,287172 %

Tarn-et-Garonne

0,215721 %

Var

0,886241 %

Vaucluse

0,732891%

Vendée

0,500046 %

Vienne

0,389262 %

Haute-Vienne

0,662429 %

Vosges

0,413185 %

Yonne

0,197771 %

Territoire-de-Belfort

0,146717 %

Essonne

1,652485 %

Hauts-de-Seine

8,099137 %

Seine-Saint-Denis

4,625063 %

Val-de-Marne

2,717261 %

Val-d'Oise

1,650619 %

Guadeloupe

0,794477 %

Martinique

0,629801 %

Guyane

0,495974 %

La Réunion

0,475500 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3°   Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4°   Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

 

(En euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113 899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906 

Eure-et-Loir

301 889 

Finistère

578 707 

Gard

504 379 

Haute-Garonne

755 519 

Gers

151 742 

Gironde

980 552 

Hérault

676 329 

Ille-et-Vilaine

609 718 

Indre

170 095 

Indre-et-Loire

365 595 

Isère

768 139 

Jura

176 649 

Landes

266 892 

Loir-et-Cher

231 403 

Loire

454 218 

Haute-Loire

163 591 

Loire-Atlantique

785 171 

Loiret

461 195 

Lot

139 045 

Lot-et-Garonne

250 868 

Lozère

61 130 

Maine-et-Loire

490 059 

Manche

366 548 

Marne

404 434 

Haute-Marne

 142 102 

Mayenne

217 098 

Meurthe-et-Moselle

423 145 

Meuse

127 119 

Morbihan

427 658 

Moselle

690 287 

Nièvre

157 998 

Nord

1 419 146 

Oise

551 520 

Orne

213 767 

Pas-de-Calais

857 466 

Puy-de-Dôme

457 884 

Pyrénées-Atlantiques

466 576 

Hautes-Pyrénées

173 882 

Pyrénées-Orientales

294 663 

Bas-Rhin

681 863 

Haut-Rhin

486 709 

Rhône

1 027 770 

Haute-Saône

166 021 

Saône-et-Loire

378 959 

Sarthe

377 950 

Savoie

284 079 

Haute-Savoie

463 923 

Paris

-

Seine-Maritime

829 471 

Seine-et-Marne

770 732 

Yvelines

894 176 

Deux-Sèvres

253 132 

Somme

344 139 

Tarn

276 185 

Tarn-et-Garonne

210 772 

Var

744 585 

Vaucluse

417 689 

Vendée

428 129 

Vienne

291 799 

Haute-Vienne

250 231 

Vosges

251 855 

Yonne

236 786 

Territoire-de-Belfort

87 654 

Essonne

822 732 

Hauts-de-Seine

964 957 

Seine-Saint-Denis

755 072 

Val-de-Marne

657 592 

Val-d'Oise

630 154 

Guadeloupe

215 418 

Martinique

219 962 

Guyane

56 757 

La Réunion

303 133 

- (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 8

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 8 Article 11

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,384102 %

Aisne

0,717280 %

Allier

0,307792 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,278395 %

Hautes-Alpes

0,138426 %

Alpes-Maritimes

1,344627 %

Ardèche

0,296700 %

Ardennes

0,260438 %

Ariège

0,276539 %

Aube

0,447103 %

Aude

0,387362 %

Aveyron

0,330204 %

Bouches-du-Rhône

3,376885 %

Calvados

0,899884 %

Cantal

0,251380 %

Charente

0,355362 %

Charente-Maritime

0,569679 %

Cher

0,457019 %

Corrèze

0,290041 %

Corse-du-Sud

0,153612 %

Haute-Corse

0,165104 %

Côte-d'Or

0,729292 %

Côtes-d'Armor

0,524932 %

Creuse

0,207866 %

Dordogne

0,434193 %

Doubs

0,564114 %

Drôme

0,630337 %

Eure

0,371472 %

Eure-et-Loir

0,488661 %

Finistère

0,911238 %

Gard

0,928674 %

Haute-Garonne

1,118140 %

Gers

0,194392 %

Gironde

1,818115 %

Hérault

1,328942 %

Ille-et-Vilaine

1,085160 %

Indre

0,274042 %

Indre-et-Loire

0,779046 %

Isère

1,275621 %

Jura

0,226810 %

Landes

0,336193 %

Loir-et-Cher

0,422954 %

Loire

0,949315 %

Haute-Loire

0,207292 %

Loire-Atlantique

0,988065 %

Loiret

0,897185 %

Lot

0,233174 %

Lot-et-Garonne

0,293477 %

Lozère

0,145333 %

Maine-et-Loire

0,728295 %

Manche

0,429739 %

Marne

1,083598 %

Haute-Marne

0,235694 %

Mayenne

0,239447 %

Meurthe-et-Moselle

0,967967 %

Meuse

0,329044 %

Morbihan

0,572917 %

Moselle

1,232115 %

Nièvre

0,264680 %

Nord

4,217975 %

Oise

0,503220 %

Orne

0,451807 %

Pas-de-Calais

1,914368 %

Puy-de-Dôme

0,694521 %

Pyrénées-Atlantiques

0,756138 %

Hautes-Pyrénées

0,283339 %

Pyrénées-Orientales s

0,574526 %

Bas-Rhin

1,295026 %

Haut-Rhin

0,839971 %

Rhône

3,451798 %

Haute-Saône

0,115642 %

Saône-et-Loire

0,569563 %

Sarthe

0,587787 %

Savoie

0,575940 %

Haute-Savoie

0,698353 %

Paris

14,232304 %

Seine-Maritime

0,733789 %

Seine-et-Marne

1,506788 %

Yvelines

3,137275 %

Deux-Sèvres

0,448263 %

Somme

0,704390 %

Tarn

0,287172 %

Tarn-et-Garonne

0,215721 %

Var

0,886241 %

Vaucluse

0,732891 %

Vendée

0,500046 %

Vienne

0,389262 %

Haute-Vienne

0,662429 %

Vosges

0,413185 %

Yonne

0,197771 %

Territoire-de-Belfort

0,146717 %

Essonne

1,652485 %

Hauts-de-Seine

8,099137 %

Seine-Saint-Denis

4,625063 %

Val-de-Marne

2,717261 %

Val-d'Oise

1,650619 %

Guadeloupe

0,794477 %

Martinique

0,629801 %

Guyane

0,495974 %

La Réunion

0,475500 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :

(en euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113 899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906 

Eure-et-Loir

301 889 

Finistère

578 707 

Gard

504 379 

Haute-Garonne

755 519 

Gers

151 742 

Gironde

980 552 

Hérault

676 329 

Ille-et-Vilaine

609 718 

Indre

170 095 

Indre-et-Loire

365 595 

Isère

768 139 

Jura

176 649 

Landes

266 892 

Loir-et-Cher

231 403 

Loire

454 218 

Haute-Loire

163 591 

Loire-Atlantique

785 171 

Loiret

461 195 

Lot

139 045 

Lot-et-Garonne

250 868 

Lozère

61 130 

Maine-et-Loire

490 059 

Manche

366 548 

Marne

404 434 

Haute-Marne

 142 102 

Mayenne

217 098 

Meurthe-et-Moselle

423 145 

Meuse

127 119 

Morbihan

427 658 

Moselle

690 287 

Nièvre

157 998 

Nord

1 419 146 

Oise

551 520 

Orne

213 767 

Pas-de-Calais

857 466 

Puy-de-Dôme

457 884 

Pyrénées-Atlantiques

466 576 

Hautes-Pyrénées

173 882 

Pyrénées-Orientales

294 663 

Bas-Rhin

681 863 

Haut-Rhin

486 709 

Rhône

1 027 770 

Haute-Saône

166 021 

Saône-et-Loire

378 959 

Sarthe

377 950 

Savoie

284 079 

Haute-Savoie

463 923 

Paris

-

Seine-Maritime

829 471 

Seine-et-Marne

770 732 

Yvelines

894 176 

Deux-Sèvres

253 132 

Somme

344 139 

Tarn

276 185 

Tarn-et-Garonne

210 772 

Var

744 585 

Vaucluse

417 689 

Vendée

428 129 

Vienne

291 799 

Haute-Vienne

250 231 

Vosges

251 855 

Yonne

236 786 

Territoire-de-Belfort

87 654 

Essonne

822 732 

Hauts-de-Seine

964 957 

Seine-Saint-Denis

755 072 

Val-de-Marne

657 592 

Val-d'Oise

630 154 

Guadeloupe

215 418 

Martinique

219 962 

Guyane

56 757 

La Réunion

303 133 

ARTICLE 8 BIS : EXTENSION AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS DU DISPOSITIF DE GARANTIE DÉGRESSIVE DES PERTES DE BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE EXISTANT ACTUELLEMENT DANS LE CAS DES COMMUNES ET DES EPCI

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié sexies, présenté par MM. Le Grand,  de Broissia,  Valade,  Richert,  Belot,  Doligé,  Leroy,  Legendre,  Huré et  du Luart, Mme Sittler, MM. Revet et  Gérard, Mme Gousseau, MM. Courtois,  de Richemont,  P. André,  Cléach,  Martin,  Texier,  J.L. Dupont,  Doublet,  Esneu et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Je vais m'efforcer d'être bref puisque c'est la troisième fois qu'est abordé ce sujet, dont il a déjà été question au cours de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie et, plus récemment encore, lors de l'examen du projet de loi de finances. À cette occasion, j'avais, à la demande de M. le ministre, accepté de retirer mon amendement sous réserve qu'il soit réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Le principe en est simple : il s'agit d'étendre aux départements le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 qui prévoit une compensation en faveur des collectivités qui enregistrent d'importantes pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

La raison qui a motivé cet amendement est liée à la perte importante des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant de l'application des normes comptables IAS, international accounting standard. Ce n'est pas la disparition d'une entreprise, c'est simplement l'effet mécanique d'une nouvelle norme comptable qui fait perdre ces bases d'une manière très importante au département.

Aux termes du deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement, la compensation n'interviendra que lorsque la perte des bases aura fait connaître au département une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

Cet amendement, qui est gagé, prévoit, la première année, une compensation par l'État à hauteur de 90 % de la perte de produit enregistrée, la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente, et, la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini,rapporteur général. Monsieur le ministre, lors de l'examen de cette question dans le cadre du projet de loi de finances, la commission des finances avait souhaité que l'on s'achemine vers une solution raisonnable.

Nous pensons que la proposition de Jean-François Le Grand va dans le bon sens. Il est assez paradoxal que les communes et intercommunalités soient protégées contre des pertes de bases massives par rapport à l'ensemble de leurs ressources et que, par ailleurs, ni les régions ni les départements ne puissent s'en prémunir. Un dispositif comme celui-ci n'a évidemment vocation à s'appliquer que dans des cas de figure très rares et l'amendement de Jean-François Le Grand définit des critères d'éligibilité qui devraient répondre à notre souci à cet égard.

Donc, monsieur le ministre, nous serions heureux que vous puissiez répondre favorablement à la sollicitation qui vous est adressée.

Je souligne que la compensation de la mesure est opérée au niveau du prélèvement sur recettes et que, de ce point de vue, la proposition qui est faite est bien financièrement recevable.

Sans doute, monsieur le ministre, est-il possible de trouver une solution qui, en termes de dégressivité, permette de tenir compte à la fois des soucis exprimés par notre collègue Jean-François Le Grand et des préoccupations que vous pouvez avoir au regard du droit commun.

La commission, je le répète, est donc favorable à l'orientation envisagée dans cet amendement et attend avec intérêt votre avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Le Grand, nous avions en effet évoqué ensemble cette question lors de l'examen du projet de loi de finances. Vous souhaitez que puisse être étendu aux départements et aux régions le bénéfice du mécanisme de compensation des pertes de bases, selon certaines conditions, naturellement, car, chacun peut le comprendre, dans ce domaine, il faut faire les choses avec sagesse.

Je rappelle qu'un prélèvement sur recettes a été créé en 2004, compensant de manière dégressive sur trois ans - 90 %, 75 %, 50 % - aux seuls communes et EPCI les pertes de bases de taxe professionnelle sous réserve de deux conditions cumulatives : la baisse de taxe professionnelle doit être supérieure à 10 % et doit dépasser 2 % du produit fiscal des quatre taxes.

La raison pour laquelle ce dispositif n'est réservé qu'aux communes et aux EPCI est qu'il vise à accompagner provisoirement les collectivités qui n'ont pas la possibilité, au moins à court terme, de dégager des ressources nouvelles suffisantes pour faire face à la réduction des bases. C'est évidemment le cas des communes, qui ont des bases fiscales étroites. C'est tout à fait patent pour les EPCI à TPU, la taxe professionnelle unique, qui n'ont que la taxe professionnelle pour seule ressource.

Je rappelle que la taxe professionnelle ne représentait en moyenne, en 2005, que 13 % des recettes fiscales des départements et 12 % de celles des régions. Les départements et les régions ont, par ailleurs, des territoires plus étendus que les communes et EPCI et peuvent, par définition, plus facilement faire face à des chutes de produit de taxe professionnelle.

S'agissant du département de la Manche, je n'ignore pas, monsieur Le Grand, que votre département pourrait connaître, en 2007, une diminution des bases de taxe professionnelle afférentes à un établissement exceptionnel. À ce stade, vous évaluez la perte de recettes correspondante à 15 millions d'euros.

Je vous avais indiqué, au cours de la discussion du projet de loi de finances, que j'étudierais votre situation particulière avec attention, même si le rôle du Sénat ou de l'Assemblée nationale n'est pas d'élaborer la loi sur la base d'exemples particuliers, ce qui serait une sorte de contresens fâcheux. Néanmoins, l'insistance dont vous avez fait preuve m'imposait une attention particulière, et c'est la raison pour laquelle nous avons cet échange.

J'ai donc demandé que soit examinée la situation créée par la perte de recettes à laquelle vous faites allusion, qui est de nature - dites-vous - à déstabiliser la situation financière de votre département.

Vos finances sont globalement plutôt saines ; c'est le plus bel hommage qui puisse est rendu au président de conseil général que vous êtes !

M. Jean-François Le Grand. Merci !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vos recettes fiscales ont été en hausse de 8,6 % entre 2004 et 2006, et la taxe professionnelle a été augmentée de 7,5 % entre 2004 et 2005 et de 6 % entre 2005 et 2006. Une forte épargne nette a donc pu être dégagée, notamment en 2005.

Tout en ayant le souci de vous accompagner pour faire face à la situation inédite qui va se présenter, je vous propose néanmoins de rectifier votre amendement. En effet, j'ai considéré que les taux que vous proposiez étaient des propositions d'appel, car il est inimaginable d'engager un processus de compensation à partir de tels taux.

M. Jean-François Le Grand. Pourtant, cela aurait été bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Donc, je vous propose d'indiquer que les départements et les régions qui enregistrent une perte de plus de 10 % de leur produit de taxe professionnelle représentant plus de 2 % de leurs recettes fiscales seront compensés de cette perte...

M. Jean-François Le Grand. Par l'État !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...par l'État en effet. Je vous remercie, monsieur Le Grand, de le souligner. L'État étant souvent mis sur la sellette, cela permet de remettre les pendules à l'heure !

Donc, je propose que la perte soit compensée à hauteur de 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

Je m'empresse de souligner que cela représente un effort absolument considérable, qu'il est impossible d'aller au-delà. Par ailleurs, chacun doit avoir à l'esprit que l'on doit pouvoir accepter l'aléa fiscal, que cette disposition doit être adoptée par votre assemblée et qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la boîte de Pandore. On entrerait alors dans un processus infernal qui pourrait concerner les départements, mais aussi, cher Eric Doligé, les régions ! Je vous laisse imaginer la situation, compte tenu de l'ambiance actuelle ! J'insiste donc sur l'effort considérable que constitue cette proposition.

Tels sont, monsieur Le Grand, les éléments que je voulais porter à votre connaissance.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, si j'ai bien compris la proposition que vous avez faite à notre collègue Jean-François Le Grand et dont je vous remercie, vous suggérez que, là où le produit d'origine est de 100, il ne puisse pas descendre en deçà de 60 l'année n + 1, 40 l'année n + 2 et 20 l'année n + 3. Nous nous exprimons bien en produits de taxe professionnelle, le « n » étant la dernière année « normale », la dernière année de l'ancien régime, pour le dire autrement. C'est ainsi que j'ai compris votre proposition.

Il faudrait donc traduire ces taux techniquement de façon correcte dans le texte lui-même, mais l'important est que l'on s'entende bien sur la réalité économique de votre proposition.

M. le président. Monsieur Le Grand, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Jean-François Le Grand. Oui, monsieur le président. Au préalable, je voudrais revenir sur l'intervention du rapporteur général.

J'avais noté que la proposition de 60 % était la compensation de la perte du produit résultant de la perte importante des bases. C'est, en tout cas, ainsi que j'ai compris votre proposition, monsieur le ministre.

Vous avez fait appel à la raison ; la raison milite pour que soient retenus les chiffres que j'ai proposés mais la sagesse me commande d'accepter la proposition du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle je rectifie l'amendement dans le sens souhaité par M. le ministre.

En conclusion, je remercie chaleureusement le ministre de sa sollicitude en ce qui concerne la situation particulière que j'ai évoquée. Je lui donne acte de la décision à laquelle le ministre de l'industrie s'était, en son temps, engagé en disant : « le Gouvernement ne restera pas insensible ». Le Gouvernement ne l'a pas été. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 47 rectifié septies, présenté par MM. Le Grand,  de Broissia,  Valade,  Richert,  Belot,  Doligé,  Leroy,  Legendre,  Huré et  du Luart, Mme Sittler, MM. Revet et  Gérard, Mme Gousseau, MM. Courtois,  de Richemont,  P. André,  Cléach,  Martin,  Texier,  J.L. Dupont,  Doublet,  Esneu et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je lève le gage !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié octies.

Je le mets aux voix.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Bernard Vera. Le groupe CRC également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 8 bis (nouveau)

Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 8 bis

1. (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

2. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 8 bis

1. M. le président. « Art. 8 bis. - Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 8 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

1. M. le président. « Art. 8 bis. - Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 8 bis Article 12

Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

ARTICLE 9 : COMPENSATION DU TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DU FINANCEMENT DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 9

Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d'insertion (RMI)

I. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

A. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : »

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

Ain

0,327543 %

Aisne

0,605931 %

Allier

0,453889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

Hautes-Alpes

0,090695 %

Alpes-Maritimes

1,531419 %

Ardèche

0,334954 %

Ardennes

0,516622 %

Ariège

0,310709 %

Aube

0,405904 %

Aude

0,858033 %

Aveyron

0,180290 %

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

Calvados

0,827059 %

Cantal

0,128012 %

Charente

0,549405 %

Charente-Maritime

0,938097 %

Cher

0,509499 %

Corrèze

0,181076 %

Corse-du-Sud

0,255099 %

Haute-Corse

0,351794 %

Côte-d'Or

0,467475 %

Côtes-d'Armor

0,482044 %

Creuse

0,138288 %

Dordogne

0,582989 %

Doubs

0,508882 %

Drôme

0,643824 %

Eure

0,569467 %

Eure-et-Loir

0,375576 %

Finistère

0,903082 %

Gard

1,752364 %

Haute-Garonne

2,234052 %

Gers

0,160626 %

Gironde

2,089649 %

Hérault

2,604077 %

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

Indre

0,207146%

Indre-et-Loire

0,697829 %

Isère

1,038291 %

Jura

0,157636 %

Landes

0,419786 %

Loir-et-Cher

0,340382 %

Loire

0,778980 %

Haute-Loire

0,124238 %

Loire-Atlantique

1,417136 %

Loiret

0,603648 %

Lot

0,191403 %

Lot-et-Garonne

0,471629 %

Lozère

0,057491 %

Maine-et-Loire

0,783104 %

Manche

0,389618 %

Marne

0,642197 %

Haute-Marne

0,195104 %

Mayenne

0,163987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

Meuse

0,232538 %

Morbihan

0,618274 %

Moselle

0,987185 %

Nièvre

0,285850 %

Nord

5,421185 %

Oise

0,795090 %

Orne

0,347768 %

Pas-de-Calais

2,901177 %

Puy-de-Dôme

0,763171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

Bas-Rhin

1,138537 %

Haut-Rhin

0,585352 %

Rhône

2,142296 %

Haute-Saône

0,191271 %

Saône-et-Loire

0,443531 %

Sarthe

0,584224 %

Savoie

0,284223 %

Haute-Savoie

0,460706 %

Paris

4,742090 %

Seine-Maritime

2,081260 %

Seine-et-Marne

0,944935 %

Yvelines

0,905491 %

Deux-Sèvres

0,293125 %

Somme

0,841536 %

Tarn

0,505899 %

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

Var

1,850963 %

Vaucluse

0,995424 %

Vendée

0,343192 %

Vienne

0,567876 %

Haute-Vienne

0,411951 %

Vosges

0,368226 %

Yonne

0,338788 %

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

Essonne

1,232776 %

Hauts-de-Seine

1,814205 %

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

Val-de-Marne

1,991495 %

Val-d'Oise

1,372924 %

Guadeloupe

2,993919 %

Martinique

2,833150 %

Guyane

1,059017 %

Réunion

6,649221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 euros et un montant de 159 109 euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 9

Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d'insertion (RMI).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à rectifier deux erreurs matérielles commises en 2004 et 2005 dans la répartition de la compensation aux départements du transfert du RMI par des fractions du tarif de la TIPP.

I.- Les modalités de compensation du transfert du RMI

L'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu, conformément au principe de compensation intégrale, que la compensation financière, versée sous forme d'une quote-part de la TIPP, serait « calculée sur les bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. » L'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a précisé que cette part est obtenue, chaque année, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de telle sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation RMI et de l'allocation de revenu de solidarité. » Cette fraction de tarif, calculée afin de couvrir le droit à compensation de l'ensemble des départements, est ensuite répartie entre tous les départements. Chaque département se voit attribuer un pourcentage de la fraction de tarif calculée pour l'ensemble des départements, pourcentage qui correspond à la part des dépenses totales de RMI effectuées par l'État sur son territoire en 2003.

La loi de finances pour 2004 avait ainsi fixé, à titre provisoire, le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements à partir d'une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI et de l'assiette 2003 de la TIPP. Cette fraction a été doublement ajustée par la loi de finances rectificative pour 2004 (article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) afin de tenir compte à la fois des données définitives afférentes aux dépenses et aux consommations enregistrées en 2003, sur la base des informations fournies par les caisses de sécurité sociale, et des consommations effectives de carburants en 2003.

Enfin, l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a ajusté à nouveau les fractions de tarifs revenant aux départements pour traduire l'engagement du Gouvernement d'intégrer au droit à compensation les dépenses liées au transfert du RMA sur la base de celles exposées par l'État en 2004.

II.- Deux corrections d'ordre purement matériel

A.- La correction d'une erreur géographique d'imputation des dépenses

Le présent article tire les conséquences d'une erreur d'imputation de certaines dépenses de RMI exécutées par la CAF de Bayonne en 2003 entre deux départements limitrophes, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les dépenses du canton de Saint-Martin-de-Seignanx avaient en effet été rattachées à tort au département des Pyrénées-Atlantiques, conduisant à une surévaluation du droit à compensation de ce département, et donc à l'octroi d'une fraction excessive de tarifs de TIPP. Inversement, le droit à compensation du département des Landes et la fraction de tarifs correspondante ont été sous évalués.

Le I du présent article tend à rectifier cette erreur en rééquilibrant pour l'avenir les fractions de tarifs de TIPP accordées à ces deux départements en compensation du transfert du RMI.

Le II du présent article vise à corriger le préjudice causé au département des Landes, en octroyant à celui-ci un montant de 1.917.904 euros correspondant à la perte de recettes résultant de la sous évaluation de son droit à compensation depuis le 1er janvier 2004. Il convient de relever que cette réparation du préjudice causé du fait d'une erreur administrative s'opère sur le budget de l'État, sans aucune reprise sur les sommes octroyées, à tort, au département des Pyrénées-Atlantiques en 2004 et 2005.

B.- Le versement d'une mensualité non comptabilisée

Le II du présent article prévoit également le versement au département de l'Ardèche d'une mensualité au titre du RMI, exécutée par la mutualité sociale agricole, mais non comptabilisée. Le département de l'Ardèche n'a donc jamais pu rembourser cette mensualité à la MSA, qui correspond à des dépenses exécutées en son nom. Le présent article procède à cette régularisation, d'un montant de 159.109 euros, qui n'avait pas été prise en compte en loi de finances lorsque les données émanant des organismes de sécurité sociale ont été connues.

*

* *

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

A. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : »

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

Ain

0,327543 %

Aisne

0,605931 %

Allier

0,453889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

Hautes-Alpes

0,090695 %

Alpes-Maritimes

1,531419 %

Ardèche

0,334954 %

Ardennes

0,516622 %

Ariège

0,310709 %

Aube

0,405904 %

Aude

0,858033 %

Aveyron

0,180290 %

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

Calvados

0,827059 %

Cantal

0,128012 %

Charente

0,549405 %

Charente-Maritime

0,938097 %

Cher

0,509499 %

Corrèze

0,181076 %

Corse-du-Sud

0,255099 %

Haute-Corse

0,351794 %

Côte-d'Or

0,467475 %

Côtes-d'Armor

0,482044 %

Creuse

0,138288 %

Dordogne

0,582989 %

Doubs

0,508882 %

Drôme

0,643824 %

Eure

0,569467 %

Eure-et-Loir

0,375576 %

Finistère

0,903082 %

Gard

1,752364 %

Haute-Garonne

2,234052 %

Gers

0,160626 %

Gironde

2,089649 %

Hérault

2,604077 %

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

Indre

0,207146%

Indre-et-Loire

0,697829 %

Isère

1,038291 %

Jura

0,157636 %

Landes

0,419786 %

Loir-et-Cher

0,340382 %

Loire

0,778980 %

Haute-Loire

0,124238 %

Loire-Atlantique

1,417136 %

Loiret

0,603648 %

Lot

0,191403 %

Lot-et-Garonne

0,471629 %

Lozère

0,057491 %

Maine-et-Loire

0,783104 %

Manche

0,389618 %

Marne

0,642197 %

Haute-Marne

0,195104 %

Mayenne

0,163987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

Meuse

0,232538 %

Morbihan

0,618274 %

Moselle

0,987185 %

Nièvre

0,285850 %

Nord

5,421185 %

Oise

0,795090 %

Orne

0,347768 %

Pas-de-Calais

2,901177 %

Puy-de-Dôme

0,763171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

Bas-Rhin

1,138537 %

Haut-Rhin

0,585352 %

Rhône

2,142296 %

Haute-Saône

0,191271 %

Saône-et-Loire

0,443531 %

Sarthe

0,584224 %

Savoie

0,284223 %

Haute-Savoie

0,460706 %

Paris

4,742090 %

Seine-Maritime

2,081260 %

Seine-et-Marne

0,944935 %

Yvelines

0,905491 %

Deux-Sèvres

0,293125 %

Somme

0,841536 %

Tarn

0,505899 %

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

Var

1,850963 %

Vaucluse

0,995424 %

Vendée

0,343192 %

Vienne

0,567876 %

Haute-Vienne

0,411951 %

Vosges

0,368226 %

Yonne

0,338788 %

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

Essonne

1,232776 %

Hauts-de-Seine

1,814205 %

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

Val-de-Marne

1,991495 %

Val-d'Oise

1,372924 %

Guadeloupe

2,993919 %

Martinique

2,833150 %

Guyane

1,059017 %

Réunion

6,649221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 euros et un montant de 159 109 euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État.

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, inscrit sur l'article.

M. Jean-Claude Sandrier. Vous vous faites fort, monsieur le ministre, de présenter vos mesures de compensation comme pleinement respectueuses des principes constitutionnels et législatifs. Sans doute, mais cette présentation légaliste des choses masque la réalité du double jeu qui est le vôtre.

Nous pouvons aujourd'hui poser le diagnostic suivant : votre politique engage un processus d'asphyxie financière des collectivités locales et porte gravement atteinte au principe de leur libre administration, tout cela au nom d'une croisade dogmatique contre la dépense publique, fondée sur une conception à nos yeux rétrograde de l'action publique, alors même que vous n'avez pas un mot sur les gaspillages d'une gestion privée assise sur des rendements de capitaux sans commune mesure avec la croissance réelle des richesses de notre pays.

Une fois pour toutes, les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit public. Elles créent au contraire des richesses. La dernière note de conjoncture de 2006 réalisée par Dexia Crédit local estime que l'investissement des collectivités locales pourrait s'élever cette année à 48,6 milliards d'euros. Cet effort représente 70 % des investissements publics, c'est-à-dire quatre fois plus que l'État.

En dépit du rôle économique et social essentiel de nos collectivités, vous n'avez eu au cours de ces cinq ans d'autre priorité que de modifier en profondeur les relations financières entre l'État et les collectivités, dans un sens évidemment défavorable à ces dernières. Non seulement vous avez changé la donne des finances locales, et la mesure emblématique restera bien sûr le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, mais vous aurez conduit une politique de transfert de charges réelle ou insidieuse, sans aucune garantie de compensation intégrale, sans prévoir de moyens évolutifs, d'où les mesures au coup par coup que vous nous proposez aujourd'hui et qui témoignent à leur manière de la conception autoritaire qu'ont souvent dénoncée les associations d'élus.

Vous venez de dire que tout était parfait, ou presque, mais, en admettant même qu'il y ait une compensation intégrale des transferts - ce que vous soutenez, mais tout le monde dit que c'est faux -, elle ne suffit pas en tout cas à compenser les pertes de recettes que vous avez provoquées. Et ce n'est pas le groupe communiste et républicain qui évoque la bombe à retardement financière qu'est pour les collectivités cette fausse décentralisation, c'est l'un de vos amis politiques, le sénateur Doligé, dans son rapport au Sénat.

L'assurance de moyens indispensables pour que les collectivités locales assument leurs responsabilités est pour le moins un préalable indispensable à toute gestion sérieuse des relations entre l'État et ces collectivités.

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 9

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Ain

0,327543 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »

Aisne

0,605931 %

Allier

0,453889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

Hautes-Alpes

0,090695 %

Alpes-Maritimes

1,531419 %

Ardèche

0,334954 %

Ardennes

0,516622 %

Ariège

0,310709 %

Aube

0,405904 %

Aude

0,858033 %

Aveyron

0,180290 %

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

Calvados

0,827059 %

Cantal

0,128012 %

Charente

0,549405 %

Charente-Maritime

0,938097 %

Cher

0,509499 %

Corrèze

0,181076 %

Corse-du-Sud

0,255099 %

Haute-Corse

0,351794 %

Côte-d'Or

0,467475 %

Côtes-d'Armor

0,482044 %

Creuse

0,138288 %

Dordogne

0,582989 %

Doubs

0,508882 %

Drôme

0,643824 %

Eure

0,569467 %

Eure-et-Loir

0,375576 %

Finistère

0,903082 %

Gard

1,752364 %

Haute-Garonne

2,234052 %

Gers

0,160626 %

Gironde

2,089649 %

Hérault

2,604077 %

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

Indre

0,207146%

Indre-et-Loire

0,697829 %

Isère

1,038291 %

Jura

0,157636 %

Landes

0,419786 %

Loir-et-Cher

0,340382 %

Loire

0,778980 %

Haute-Loire

0,124238 %

Loire-Atlantique

1,417136 %

Loiret

0,603648 %

Lot

0,191403 %

Lot-et-Garonne

0,471629 %

Lozère

0,057491 %

Maine-et-Loire

0,783104 %

Manche

0,389618 %

Marne

0,642197 %

Haute-Marne

0,195104 %

Mayenne

0,163987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

Meuse

0,232538 %

Morbihan

0,618274 %

Moselle

0,987185 %

Nièvre

0,285850 %

Nord

5,421185 %

Oise

0,795090 %

Orne

0,347768 %

Pas-de-Calais

2,901177 %

Puy-de-Dôme

0,763171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

Bas-Rhin

1,138537 %

Haut-Rhin

0,585352 %

Rhône

2,142296 %

Haute-Saône

0,191271 %

Saône-et-Loire

0,443531 %

Sarthe

0,584224 %

Savoie

0,284223 %

Haute-Savoie

0,460706 %

Paris

4,742090 %

Seine-Maritime

2,081260 %

Seine-et-Marne

0,944935 %

Yvelines

0,905491 %

Deux-Sèvres

0,293125 %

Somme

0,841536 %

Tarn

0,505899 %

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

Var

1,850963 %

Vaucluse

0,995424 %

Vendée

0,343192 %

Vienne

0,567876 %

Haute-Vienne

0,411951 %

Vosges

0,368226 %

Yonne

0,338788 %

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

Essonne

1,232776 %

Hauts-de-Seine

1,814205 %

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

Val-de-Marne

1,991495 %

Val-d'Oise

1,372924 %

Guadeloupe

2,993919 %

Martinique

2,833150 %

Guyane

1,059017 %

La Réunion

6,649221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 € et un montant de 159 109 € sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 9

Compensation aux départements des transferts de la gestion et du financement du RMI

Commentaire : le présent article répare deux erreurs matérielles qui concernent les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de l'Ardèche.

I. LA RÉPARATION DE DEUX ERREURS MATÉRIELLES

Les modalités de compensation par l'Etat du transfert du RMI aux départements sont développées par votre rapporteur général dans son commentaire de l'article 10 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2006.

Le présent article permet de réparer deux erreurs commises lors de l'établissement du droit à compensation.

A. UNE ERREUR GÉOGRAPHIQUE

Lors de l'établissement des dépenses des départements effectuées en 2003, et qui ont servi de base pour la détermination du droit à compensation, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a été rattachée à tort au département des Pyrénées-Atlantiques, alors qu'elle est incluse dans le département des Landes.

Cet erreur administrative a conduit à surévaluer à due concurrence le droit à compensation du département des Pyrénées-Atlantiques, et à sous estimer dans les mêmes proportions celui du département des Landes.

En conséquence, le I du présent article corrige les fractions de tarifs de TIPP de ces deux départements afin de tenir compte de cette donnée.

Le II octroie au département des Landes une somme de 1.917.904 euros au titre des recettes qu'il n'a pas obtenues en 2004 et 2005. Il faut relever que cet abondement n'est pas accompagné d'une reprise équivalente sur le département des Pyrénées-Atlantiques, qui conserve donc le bénéficie du trop perçu.

B. UNE ERREUR SUR LA MSA DU DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Un montant de 159.109 euros est attribué au département de l'Ardèche. Ce montant correspond à la dépense de RMI réalisée par la MSA de ce département le 5 janvier 2004, dépense qui n'a pas été prise en compte lors de l'ajustement opérée par la loi de finances rectificative pour 2005 suite à l'engagement de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre. Le département de l'Ardèche sera donc en mesure de rembourser cette somme à la MSA.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission est favorable au présent article, qui répare deux erreurs matérielles d'ampleur limitée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Ain

0,327543 %

 
 

Aisne

0,605931 %

 
 

Allier

0,453889 %

 
 

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

 
 

Hautes-Alpes

0,090695 %

 
 

Alpes-Maritimes

1,531419 %

 
 

Ardèche

0,334954 %

 
 

Ardennes

0,516622 %

 
 

Ariège

0,310709 %

 
 

Aube

0,405904 %

 
 

Aude

0,858033 %

 
 

Aveyron

0,180290 %

 
 

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

 
 

Calvados

0,827059 %

 
 

Cantal

0,128012 %

 
 

Charente

0,549405 %

 
 

Charente-Maritime

0,938097 %

 
 

Cher

0,509499 %

 
 

Corrèze

0,181076 %

 
 

Corse-du-Sud

0,255099 %

 
 

Haute-Corse

0,351794 %

 
 

Côte-d'Or

0,467475 %

 
 

Côtes-d'Armor

0,482044 %

 
 

Creuse

0,138288 %

 
 

Dordogne

0,582989 %

 
 

Doubs

0,508882 %

 
 

Drôme

0,643824 %

 
 

Eure

0,569467 %

 
 

Eure-et-Loir

0,375576 %

 
 

Finistère

0,903082 %

 
 

Gard

1,752364 %

 
 

Haute-Garonne

2,234052 %

 
 

Gers

0,160626 %

 
 

Gironde

2,089649 %

 
 

Hérault

2,604077 %

 
 

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

 
 

Indre

0,207146%

 
 

Indre-et-Loir

0,697829 %

 
 

Isère

1,038291 %

 
 

Jura

0,157636 %

 
 

Landes

0,419786 %

 
 

Loir-et-Cher

0,340382 %

 
 

Loire

0,778980 %

 
 

Haute-Loire

0,124238 %

 
 

Loire-Atlantique

1,417136 %

 
 

Loiret

0,603648 %

 
 

Lot

0,191403 %

 
 

Lot-et-Garonne

0,471629 %

 
 

Lozère

0,057491 %

 
 

Maine-et-Loire

0,783104 %

 
 

Manche

0,389618 %

 
 

Marne

0,642197 %

 
 

Haute-Marne

0,195104 %

 
 

Mayenne

0,163987 %

 
 

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

 
 

Meuse

0,232538 %

 
 

Morbihan

0,618274 %

 
 

Moselle

0,987185 %

 
 

Nièvre

0,285850 %

 
 

Nord

5,421185 %

 
 

Oise

0,795090 %

 
 

Orne

0,347768 %

 
 

Pas-de-Calais

2,901177 %

 
 

Puy-de-Dôme

0,763171 %

 
 

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

 
 

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

 
 

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

 
 

Bas-Rhin

1,138537 %

 
 

Haut-Rhin

0,585352 %

 
 

Rhône

2,142296 %

 
 

Haute-Saône

0,191271 %

 
 

Saône-et-Loire

0,443531 %

 
 

Sarthe

0,584224 %

 
 

Savoie

0,284223 %

 
 

Haute-Savoie

0,460706 %

 
 

Paris

4,742090 %

 
 

Seine-Maritime

2,081260 %

 
 

Seine-et-Marne

0,944935 %

 
 

Yvelines

0,905491 %

 
 

Deux-Sèvres

0,293125 %

 
 

Somme

0,841536 %

 
 

Tarn

0,505899 %

 
 

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

 
 

Var

1,850963 %

 
 

Vaucluse

0,995424 %

 
 

Vendée

0,343192 %

 
 

Vienne

0,567876 %

 
 

Haute-Vienne

0,411951 %

 
 

Vosges

0,368226 %

 
 

Yonne

0,338788 %

 
 

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

 
 

Essonne

1,232776 %

 
 

Hauts-de-Seine

1,814205 %

 
 

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

 
 

Val-de-Marne

1,991495 %

 
 

Val-d'Oise

1,372924 %

 
 

Guadeloupe

2,993919 %

 
 

Martinique

2,833150 %

 
 

Guyane

1,059017 %

 
 

La Réunion

6,649221 %

 
 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

 
 

TOTAL

100,000000 %

 »

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 € et un montant de 159 109 € sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 9

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 9 Article 13

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Ain

0,327543 %

 
 

Aisne

0,605931 %

 
 

Allier

0,453889 %

 
 

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

 
 

Hautes-Alpes

0,090695 %

 
 

Alpes-Maritimes

1,531419 %

 
 

Ardèche

0,334954 %

 
 

Ardennes

0,516622 %

 
 

Ariège

0,310709 %

 
 

Aube

0,405904 %

 
 

Aude

0,858033 %

 
 

Aveyron

0,180290 %

 
 

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

 
 

Calvados

0,827059 %

 
 

Cantal

0,128012 %

 
 

Charente

0,549405 %

 
 

Charente-Maritime

0,938097 %

 
 

Cher

0,509499 %

 
 

Corrèze

0,181076 %

 
 

Corse-du-Sud

0,255099 %

 
 

Haute-Corse

0,351794 %

 
 

Côte-d'Or

0,467475 %

 
 

Côtes-d'Armor

0,482044 %

 
 

Creuse

0,138288 %

 
 

Dordogne

0,582989 %

 
 

Doubs

0,508882 %

 
 

Drôme

0,643824 %

 
 

Eure

0,569467 %

 
 

Eure-et-Loir

0,375576 %

 
 

Finistère

0,903082 %

 
 

Gard

1,752364 %

 
 

Haute-Garonne

2,234052 %

 
 

Gers

0,160626 %

 
 

Gironde

2,089649 %

 
 

Hérault

2,604077 %

 
 

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

 
 

Indre

0,207146%

 
 

Indre-et-Loire

0,697829 %

 
 

Isère

1,038291 %

 
 

Jura

0,157636 %

 
 

Landes

0,419786 %

 
 

Loir-et-Cher

0,340382 %

 
 

Loire

0,778980 %

 
 

Haute-Loire

0,124238 %

 
 

Loire-Atlantique

1,417136 %

 
 

Loiret

0,603648 %

 
 

Lot

0,191403 %

 
 

Lot-et-Garonne

0,471629 %

 
 

Lozère

0,057491 %

 
 

Maine-et-Loire

0,783104 %

 
 

Manche

0,389618 %

 
 

Marne

0,642197 %

 
 

Haute-Marne

0,195104 %

 
 

Mayenne

0,163987 %

 
 

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

 
 

Meuse

0,232538 %

 
 

Morbihan

0,618274 %

 
 

Moselle

0,987185 %

 
 

Nièvre

0,285850 %

 
 

Nord

5,421185 %

 
 

Oise

0,795090 %

 
 

Orne

0,347768 %

 
 

Pas-de-Calais

2,901177 %

 
 

Puy-de-Dôme

0,763171 %

 
 

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

 
 

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

 
 

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

 
 

Bas-Rhin

1,138537 %

 
 

Haut-Rhin

0,585352 %

 
 

Rhône

2,142296 %

 
 

Haute-Saône

0,191271 %

 
 

Saône-et-Loire

0,443531 %

 
 

Sarthe

0,584224 %

 
 

Savoie

0,284223 %

 
 

Haute-Savoie

0,460706 %

 
 

Paris

4,742090 %

 
 

Seine-Maritime

2,081260 %

 
 

Seine-et-Marne

0,944935 %

 
 

Yvelines

0,905491 %

 
 

Deux-Sèvres

0,293125 %

 
 

Somme

0,841536 %

 
 

Tarn

0,505899 %

 
 

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

 
 

Var

1,850963 %

 
 

Vaucluse

0,995424 %

 
 

Vendée

0,343192 %

 
 

Vienne

0,567876 %

 
 

Haute-Vienne

0,411951 %

 
 

Vosges

0,368226 %

 
 

Yonne

0,338788 %

 
 

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

 
 

Essonne

1,232776 %

 
 

Hauts-de-Seine

1,814205 %

 
 

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

 
 

Val-de-Marne

1,991495 %

 
 

Val-d'Oise

1,372924 %

 
 

Guadeloupe

2,993919 %

 
 

Martinique

2,833150 %

 
 

Guyane

1,059017 %

 
 

La Réunion

6,649221 %

 
 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

 
 

TOTAL

100,000000 %

 »

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 € et un montant de 159 109 € sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État.

ARTICLE 10 : MAJORATION ET RÉPARTITION DES CONCOURS DU FONDS DE MOBILISATION DÉPARTEMENTALE POUR L'INSERTION

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 10 :

Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les deuxième et quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.

B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « , 2007 et 2008 » sont ajoutés après l'année : « 2006 » et les mots : « 100 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d'euros par an ».

C. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 40  pour cent en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 pour cent du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 30 pour cent en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 pour cent du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 pour cent du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. »

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 10

Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à transcrire dans la loi l'engagement pris par le Premier ministre de mieux accompagner les départements dans la gestion du RMI par la création d'un Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. Il tend à modifier le montant et le mode de répartition de ce fonds, créé par l'article 37 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

I.- La compensation du transfert du RMI aux départements depuis 2004

A.- L'application des règles de compensation intégrale

Mis en oeuvre depuis les « lois Defferre » de 1983, le principe de compensation intégrale est codifié à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, qui en précise les modalités d'application : les ressources transférées doivent être « équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées. »

S'agissant du RMI, l'article 4 de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
(n° 2003-1200 du 18 décembre 2003) a prévu, conformément à ce principe, que la compensation financière, versée sous forme d'une quote-part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, serait « calculée sur les bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. »

L'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est venu préciser que cette part est obtenue, chaque année, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. » Cette fraction de tarif, calculée afin de couvrir le droit à compensation de l'ensemble des départements, est ensuite répartie entre tous les départements. Chaque département se voit donc attribuer un pourcentage de la fraction de tarif calculée pour l'ensemble des départements, pourcentage qui correspond à la part des dépenses totales de RMI effectuées par l'État sur son territoire en 2003.

Cette fraction de tarif et ces pourcentages départementaux ont été fixés à titre provisoire par la loi de finances pour 2004, à partir d'une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI et de l'assiette 2003 prévisionnelle de la TIPP. Ces chiffres ont été doublement ajustés par la loi de finances rectificative pour 2004 (article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) afin de tenir compte à la fois des données définitives afférentes aux dépenses sur la base des informations fournies par les caisses de sécurité sociale, et des consommations effectives de carburants en 2003.

B.- Une compensation effective au-delà des obligations légales

1.- L'intégration des dépenses liées au transfert du RMA au droit à compensation

L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a ajusté à nouveau les fractions de tarifs revenant aux départements pour traduire l'engagement du Gouvernement d'intégrer au droit à compensation les dépenses liées au transfert du RMA sur la base de celles exposées par l'État en 2004. Le coût supplémentaire lié au RMA pour un département résulte du fait que, le RMI étant une allocation différentielle, son montant est en moyenne un peu inférieur au plafond que constitue le montant fixe de l'aide versée aux employeurs lors de la signature d'un contrat RMA.

L'article 59 de la loi de finances pour 2004, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2005, précise dorénavant que le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements de la création du RMA, ce qui signifie que le droit à compensation définitif intègre le surcoût lié au RMA dans la base des dépenses de RMI des départements en 2004. Ces dépenses intègrent également le « plancher » garanti de la compensation. Le montant de TIPP versé chaque année aux départements ne pourrait désormais être inférieur aux dépenses de RMI de l'État en 2003 majorées du montant des dépenses de RMA des départements en 2004.

Le RMA étant un outil mis à la disposition des départements et non une compétence obligatoire mise à leur charge, il n'existe pas d'obligation constitutionnelle d'assurer la compensation du surcoût pouvant en résulter. Le dispositif de compensation résultant de la loi de finances rectificative pour 2005 est donc plus favorable que ne le serait l'application stricte du principe de compensation intégrale.

2.- L'abondement exceptionnel de 457 millions d'euros au titre de 2004

De la lecture des comptes administratifs 2004, et après retraitement des recettes de TIPP et des dépenses de RMI-RMA comptabilisées, il est ressorti que l'écart entre recettes et dépenses s'était élevé en 2004 à 456.752.304 euros, trois départements seulement enregistrant un excédent de recettes.

Afin de tenir compte de la réforme de l'allocation spécifique de solidarité et de ses éventuelles conséquences sur le nombre d'allocataires, mais également afin de soutenir les départements dans la gestion du RMI, le Premier ministre a pris l'engagement de compenser exceptionnellement l'intégralité des dépenses supportées par les départements en 2004.

Ainsi, l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 a prévu un abondement exceptionnel de 456.752.304 euros, réparti entre les départements proportionnellement aux écarts positifs constatés entre les dépenses et le montant de la TIPP versé au titre de l'exercice 2004. Il convient de relever que cet abondement demeure ponctuel, et n'intègre pas le droit à compensation annuel des départements. Il n'en constitue pas moins une mesure de soutien très significative, décidée au-delà de toute obligation légale ou constitutionnelle.

3.- La création d'un Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

De plus, le Premier ministre avait annoncé le 7 mars 2005 son souhait qu'un nouveau dispositif d'accompagnement pluriannuel soit instauré en faveur des départements, afin d'aider ces collectivités locales dans la gestion du RMI. Ce dispositif a pris la forme d'un Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, créé par l'article 37 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Ce fonds a été doté par la loi de finances pour 2006 de 100 millions d'euros pour 2006 et 80 millions d'euros pour 2007. Ces montants devaient être initialement divisés en deux parts, réparties selon la philosophie générale suivante :

- une part permettant d'aider les départements qui obtiennent des résultats significatifs en matière d'insertion professionnelle des rmistes, ces résultats étant évalués grâce au nombre d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ou ayant repris une activité professionnelle ;

- une part servant à financer un appel à projets innovants dans le domaine du retour à l'activité.

Ces modalités de répartition, qui devaient être précisées par un décret, n'ont pas été mises en oeuvre en 2006, le Gouvernement ayant choisi de modifier, après concertation avec les associations représentatives des élus locaux, tant le montant que le mode de répartition du Fonds.

II.- La mesure proposée : un effort supplémentaire d'accompagnement de la gestion départementale du RMI

Le présent article vise à allonger d'un an la durée d'existence du FMDI et à majorer ses moyens, ainsi qu'à préciser les modalités de répartition des aides qu'il sert. En effet, le 7 février 2006, le Premier ministre a indiqué que le Fonds créé par la loi de finances pour 2006 serait abondé et prolongé de façon à répartir 500 millions d'euros sur les exercices 2006, 2007 et 2008.

A.- L'augmentation des moyens du FMDI

1.- Prolongation du FMDI jusqu'en 2008

Le troisième alinéa du présent article allonge d'un an la durée d'activité du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. Initialement, le fonds avait été créé pour deux ans par l'article 37 de la loi de finances pour 2006. Cependant, l'engagement du Gouvernement aux côtés des départements avait pour objet d'accompagner les collectivités locales face à l'augmentation du nombre d'allocataires constatée en 2004 et 2005, et ce jusqu'à ce que l'impact de la stabilisation amorcée en 2006 soit tangible et que s'amorce la décrue prévisible, liée à la baisse du chômage en France.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ALLOCATAIRES DU RMI ET MODALITÉS DE COMPENSATION DU TRANSFERT

Versements du FMDI de 2005 à 2007 inclus

Compensation exceptionnelle à l'euro près en 2004

(Source : Étude DREES, septembre 2006).

Droit à compensation « légal »

Il convient de rappeler que les attributions du FMDI (cf. infra les modalités de répartition) sont versées un an après l'exécution de la dépense servant de référence pour le calcul de la répartition. Ainsi le présent article provisionne-t-il les fonds qui seront versés en référence à la dépense exécutée en 2005. De même, le prélèvement sur recettes de 500 millions d'euros inscrit à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2007, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 21 novembre 2006, financera les attributions du fonds, qui seront réparties en 2007 en fonction des dépenses de RMI exécutées en 2006.

De la sorte, au terme des trois années sur lesquelles le Premier ministre s'était engagé, les versements du fonds auront tenu compte des dépenses de RMI exécutées par les départements en 2005, 2006 et 2007.

2.- L'augmentation des moyens du fonds

Le troisième alinéa du présent article majore également la dotation du FMDI, pour la porter à 500 millions d'euros par an sur les trois années de son activité. Par coordination, le deuxième alinéa du présent article supprime les mentions des anciens montants à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu des montants prévus par l'article 37 de la loi de finances pour 2006, la majoration prévue par le présent article s'élève donc à 400 millions d'euros pour 2006, 420 millions d'euros en 2007 et 500 millions d'euros en 2008.

Cet effort supplémentaire de l'État en faveur des départements s'explique par le décalage important entre les dépenses de RMI exécutées et le droit à compensation tel que constaté sur le fondement des dépenses de l'État au 31 décembre 2003. Ce décalage est illustré par le tableau suivant, qui fait apparaître qu'un écart d'environ 1 milliard d'euros peut être attendu sur l'exercice 2006 entre le produit du transfert de TIPP et le montant total des dépenses de RMI exécutées.

ÉVOLUTION COMPARÉE DES DÉPENSES DE RMI ET DE LA COMPENSATION VERSÉE

(en euros)

COMPENSATION TIPP

4.941.715.035

4.941.715.035 (2)

0,00%

4.941.715.056

0,00%

0,00%

DÉPENSES EXÉCUTÉES

5.395.837.757

5.850.476.293

8,43%

5.942.312.981

1,57%

10,13%

ÉCART AVEC LA COMPENSATION

454.122.722

908.761.258

100,11%

1.000.597.925

10,11%

120,34%

RAPPORT DÉPENSE/COMPENSATION

109,2%

118,4%

 

120,2%

   

Source : Direction générale des affaires sociales.

(1) Pour l'année 2006, la recette de TIPP transférée est évaluée sur la base des 5 premiers douzièmes, avec l'hypothèse d'un maintien de la consommation de carburant. Pour cette même année, les dépenses de RMI sont évaluées avec la même méthode, et ne tiennent pas compte des dépenses exécutées par les MSA.

(2) En 2005, la moins-value de TIPP enregistrée par les collectivités locales a nécessité un ajustement des fractions de tarifs octroyées afin d'atteindre le montant garanti, c'est-à-dire le droit à compensation.

Ainsi, alors que l'article 37 de la loi de finances pour 2006 avait institué un fonds chargé de financer des interventions de soutien aux politiques départementales d'insertion, le présent article élargit les missions de ce fonds à l'attribution d'un véritable complément de compensation en faveur des départements. Ce changement d'objectif, allié à l'ampleur de l'écart constaté, justifie la majoration des moyens du fonds prévue par le présent article. En portant à 500 millions d'euros le total des aides versées par le FMDI, le présent article permet donc de couvrir, au-delà de toute obligation légale ou constitutionnelle de l'État, la moitié du déficit enregistré par les départements entre la recette transférée et la dépense exécutée.

B.- Les modalités de répartition des aides du FMDI

Compte tenu de l'élargissement de la vocation du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion à un objectif de compensation complémentaire, le présent article modifie les modalités de répartition prévues par la loi de finances pour 2006.

1.- La nouvelle architecture du fonds, et l'évolution respective de chaque part

Les cinquième à huitième alinéas du présent articlevisent à structurer le fonds en trois parts distinctes, et à prévoir l'évolution respective de ces trois fractions durant les trois années d'existence du fonds.

a) La nouvelle architecture du FMDI

La nouvelle architecture du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion reposerait sur trois parts dont les finalités sont distinctes.

- Les deux parts initialement conçues pour financer les politiques d'insertion et les projets innovants en matière de retour à l'activité, dotées à l'origine d'un montant total de 100 millions d'euros pour 2006, seraient fusionnées au sein d'une part « au titre de l'insertion », dont le montant serait inchangé en 2006.

- Une part « au titre de la péréquation » serait créée, et dotée de 150 millions d'euros en 2006. Cette part permettrait de corriger une partie des écarts constatés entre les départements, tant du point de vue du décalage entre la ressource transférée et la dépense exécutée que d'un point de vue financier plus général, au moyen d'un indice synthétique.

- Une part au titre de la compensation serait également créée et dotée de 250 millions d'euros en 2006. Elle tendrait à corriger une partie des écarts constatés entre la recette transférée et la dépense exécutée au titre du RMI dans chaque département.

b) Les montants réservés à chaque part jusqu'en 2008

Le présent article prévoit l'évolution des montants alloués à chaque part au sein du FMDI. Cette pondération avantagerait en 2006 la part compensation, qui bénéficierait de la moitié des sommes allouées au fonds, soit 250 millions d'euros. Alors que les montants alloués à la péréquation seraient stables sur les trois exercices (150 millions d'euros), la diminution dès 2007 de la part compensation (200 millions d'euros) devrait permettre d'allouer des montants croissants aux aides versées sur des critères liés à l'insertion professionnelle (150 millions d'euros en 2007 et 2008).

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU FMDI 2006-2008

 

2006

2007

2008

Compensation

50%

40%

40%

Péréquation

30%

30%

30%

Insertion

20%

30%

30%

Ce rééquilibrage entre les parts du fonds est justifié à deux titres :

- Premièrement, l'effort supplémentaire consenti par l'État sur le plan de la compensation ferait suite aux versements exceptionnels déjà versés sur les exercices antérieurs, et notamment à l'abondement exceptionnel de 457 millions d'euros au titre de 2004. Ces surcompensations auront eu pour objet d'aider les départements à faire face aux conséquences de l'augmentation importante du nombre d'allocataires du RMI en 2004 et 2005. Cette augmentation s'étant interrompue en 2006, et les prévisions (cf. tableau suivant) laissant présager une diminution du nombre d'allocataires, il ne semble pas illogique que la surcompensation conjoncturelle à la charge de l'État décroisse également.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ALLOCATAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION
ET DES COMPENSATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT

Année

Évolution (en  %)

Surcompensation (en M€)

2004

+ 23,7

+ 457 (LFR 2005)

2005

+ 4,7

+ 250 (FMDI)

2006

+ 0,4

+ 200 (FMDI)

2007

- 0,7

+ 200 (FMDI)

2008

- 0,3

 

2009

- 0,2

 

Source : Direction générale des affaires sociales.

- Deuxièmement, la réduction du poids de la part compensation dans le FMDI permettrait une meilleure prise en compte de l'objectif initial du fonds, c'est-à-dire la valorisation des politiques d'insertion professionnelle menées par les départements. En effet, le transfert du RMI est trop souvent comparé à un strict transfert de l'exécution de dépenses sociales, sur lesquelles les départements ne disposeraient d'aucune marge de manoeuvre. Au contraire, conformément aux principes qui ont guidé la révision constitutionnelle sur l'organisation décentralisée de la République (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003), la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (n° 2003-1320 du 18 décembre 2003) a décentralisé au niveau départemental l'ensemble de la gestion de l'allocation du RMI et du RMA, en lieu et place du copilotage avec l'État qui avait prévalu jusqu'alors. L'objectif initial du fonds, tel qu'il est restitué dans la part insertion, est donc d'inciter et de valoriser les démarches départementales efficaces dans le domaine du retour à l'activité des rmistes.

2.- Les règles de répartition propres à chaque part

a) La part « compensation »

Le neuvième alinéa du présent article vise à préciser les modalités de répartition entre les départements des sommes de la part compensation. Ces montants seraient répartis sur le critère exclusif de l'écart entre la dépense exécutée dans le département l'année N-1 et le droit à compensation du département. Les sommes seraient réparties au prorata du rapport entre l'écart positif départemental et la somme de tous les écarts positifs.

Exemple : en 2006, l'enveloppe compensation de 250 millions d'euros sera répartie entre les départements en fonction des écarts positifs constatés entre leur dépense de RMI 2005 et leur droit à compensation. L'attribution du département X se calculerait selon la formule suivante :

250*(écart entre la dépense de X en 2005 et son droit à compensation)

Ó (écarts positifs)

b) La part « péréquation »

Les dixième à quinzième alinéas du présent article tendent à fixer les modalités de répartition de la part péréquation du fonds. Ils prévoient la sanctuarisation d'une quote-part réservée aux départements d'outre-mer, répartie selon des critères propres, et le calcul d'un indice synthétique de ressources et de charges pondérant la ventilation du solde de la part entre les départements métropolitains.

? La quote-part réservée au D.O.M

Le onzième alinéa du présent article prévoit que la part péréquation est diminuée chaque année d'une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Son montant serait déterminé par application au total de la part du rapport entre le nombre d'allocataires résidant dans les D.O.M. et le nombre total d'allocataires au 31 décembre de l'année N-1.

Cette quote-part serait répartie entre les départements d'outre-mer par application du même critère que celui utilisé pour la part compensation, soit au prorata du rapport entre l'écart positif entre la dépense du département et son droit à compensation et la somme des écarts positifs des départements d'outre-mer.

? L'indice synthétique retenu pour les départements métropolitains

Les douzième à quinzième alinéas du présent article prévoient que le solde de la part péréquation serait réparti entre les départements de métropole, en retenant le ratio de la part compensation pondéré par un indice synthétique. Cet indice synthétique serait calculé en additionnant :

- 25% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant, prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, des départements et celui de chaque département, au titre de l'année N-1 ;

- et 75% du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du RMI dans la population départementale et cette proportion à l'échelle de l'ensemble des départements.

L'attribution de chaque département de métropole au titre de la part péréquation du FMDI se déduirait donc des formules suivantes, où Pfi est le potentiel financier par habitant, Solde est le montant disponible de la part péréquation (après déduction de la quote-part outre-mer), Pop est la population départementale et Ind l'indice synthétique.

Ind du département X = (25/100*Pfi des dpts)+(75/100*nb rmistes de X/pop de X)

Pfi de X nb rmistes/pop des depts

Dotation X=Solde*(écart positif=dépenses de X-compensation de X)*Ind de X

Ó (écart positif*Ind) des départements

c) La part « insertion »

Enfin, le dernier alinéa du présent article tend à prévoir les modalités de répartition de la part insertion du FMDI. Cette part serait répartie en proportion du nombre de contrats d'avenir (article L. 322-4-10 du code du travail), de contrats d'insertion RMA (article L. 322-4-15 du même code) et de primes de retour à l'emploi (article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles) constatés au 31 décembre de l'année N-1 dans le département par rapport à l'ensemble des départements. Ainsi en 2006, la part insertion de chaque département se calculerait de la manière suivante :

100*(contrats d'avenir+CI-RMA+primes de retour à l'emploi) du département

Ó (contrats d'avenir+CI-RMA+primes de retour à l'emploi)

Compte tenu des règles de calcul exposées, et des données relatives à l'exercice 2005, le dispositif résultant du présent article conduirait à la répartition suivante au titre de 2006 :

RÉPARTITION DU FMDI EN 2006

(en euros)

Département

Dépenses 2005
(source CNAF et MSA)

Droit à compensation
total RMI/RMA

Écart

Part de l'écart positif dans la somme des écarts positifs

FMDI -
part compensation

FMDI -
part péréquation

FMDI -
part insertion

AIN

19.252.831

16.186.604

3.066.227

0,3120%

759.589

242.243

521.095

AISNE

38.739.358

29.944.045

8.795.313

0,8949%

2.437.579

1.324.419

977.895

ALLIER

26.414.632

22.430.417

3.984.215

0,4054%

1.193.308

661.611

576.205

ALPES DE HAUTE PROVENCE

10.346.280

9.264.387

1.081.893

0,1101%

296.535

155.086

265.140

HAUTES-ALPES

5.443.348

4.482.022

961.326

0,0978%

221.838

88.282

167.779

ALPES-MARITIMES

80.756.461

75.680.032

5.076.429

0,5165%

879.613

431.124

1.484.294

ARDÈCHE

19.677.472

16.552.847

3.124.625

0,3179%

865.984

432.075

459.249

ARDENNES

30.624.161

25.530.554

5.093.607

0,5182%

1.233.816

821.470

550.487

ARIÈGE

17.522.723

15.354.718

2.168.005

0,2206%

606.152

456.426

345.355

AUBE

24.171.994

20.059.098

4.112.896

0,4185%

1.029.452

568.815

453.738

AUDE

48.621.257

42.402.489

6.218.768

0,6327%

1.859.012

1.636.964

766.640

AVEYRON

10.396.125

8.909.593

1.486.532

0,1512%

359.401

128.314

293.307

BOUCHES-DU-RHÔNE

339.503.202

314.297.172

25.206.030

2,5646%

5.813.987

5.510.323

3.832.588

CALVADOS

46.382.199

40.871.813

5.510.386

0,5606%

1.701.291

873.961

1.148.123

CANTAL

6.822.249

6.326.127

496.122

0,0505%

140.993

57.812

218.603

CHARENTE

30.914.187

27.150.627

3.763.560

0,3829%

1.026.178

591.267

592.738

CHARENTE-MARITIME

52.227.065

46.359.099

5.867.966

0,5970%

1.645.274

984.632

1.364.889

CHER

29.658.832

25.178.565

4.480.267

0,4558%

909.351

537.109

519.258

CORRÈZE

9.675.806

8.948.489

727.317

0,0740%

346.454

122.911

323.924

CORSE-DU-SUD

12.215.980

12.606.562

-390.582

0,0000%

0

0

159.206

HAUTE-CORSE

17.693.231

17.385.039

308.192

0,0314%

0

0

200.845

COTE D'OR

28.826.438

23.101.792

5.724.646

0,5824%

1.757.866

740.126

772.763

CÔTES-D'ARMOR

27.450.206

23.821.738

3.628.468

0,3692%

977.042

410.268

727.451

CREUSE

8.313.348

6.833.923

1.479.425

0,1505%

353.052

177.569

235.136

DORDOGNE

33.265.285

28.810.283

4.455.002

0,4533%

1.259.208

698.721

791.746

DOUBS

32.753.679

25.148.025

7.605.654

0,7738%

2.126.050

987.520

811.953

DROME

37.934.653

31.816.621

6.118.032

0,6225%

1.587.573

863.118

840.120

EURE

34.433.067

28.142.049

6.291.018

0,6401%

1.722.128

790.815

700.508

EURE-ET-LOIR

23.494.377

18.560.307

4.934.070

0,5020%

1.823.925

784.276

456.800

FINISTÈRE

54.255.102

44.628.764

9.626.338

0,9794%

2.568.307

1.168.829

1.186.088

GARD

96.080.405

86.598.731

9.481.674

0,9647%

2.512.710

2.229.496

1.719.429

HAUTE-GARONNE

120.702.390

110.402.958

10.299.432

1,0479%

2.348.847

1.559.137

2.043.965

GERS

9.369.926

7.937.845

1.432.081

0,1457%

405.970

175.507

271.876

GIRONDE

119.955.421

103.266.816

16.688.605

1,6980%

3.961.324

2.309.223

2.392.995

HÉRAULT

143.266.913

128.688.913

14.578.000

1,4832%

3.265.643

2.942.906

2.394.220

ILLE-ET-VILAINE

40.813.057

33.703.018

7.110.039

0,7234%

2.023.920

767.514

1.198.947

INDRE

12.262.468

10.236.811

2.025.657

0,2061%

574.276

252.045

301.880

INDRE-ET-LOIRE

39.101.959

34.485.440

4.616.519

0,4697%

2.147.815

1.018.176

979.119

ISÈRE

62.032.452

51.310.500

10.721.952

1,0909%

3.178.767

1.256.810

1.406.527

JURA

9.697.713

7.790.096

1.907.617

0,1941%

523.042

181.978

329.435

LANDES

23.221.899

19.786.142

3.435.757

0,3496%

1.068.255

505.064

465.373

LOIR-ET-CHER

20.035.512

16.821.078

3.214.434

0,3270%

688.296

319.229

384.545

LOIRE

44.407.623

38.495.836

5.911.787

0,6015%

1.480.398

678.505

1.060.560

HAUTE-LOIRE

7.760.470

6.139.601

1.620.869

0,1649%

463.010

176.744

240.647

LOIRE-ATLANTIQUE

80.458.948

70.032.404

10.426.544

1,0608%

2.588.807

1.264.001

2.138.877

LOIRET

37.759.036

29.831.234

7.927.802

0,8066%

2.564.239

1.119.261

864.001

LOT

11.253.082

9.458.804

1.794.278

0,1826%

545.500

267.291

273.713

LOT-ET-GARONNE

26.073.508

23.307.064

2.766.444

0,2815%

1.290.306

736.247

666.218

LOZÈRE

3.303.375

2.841.122

462.253

0,0470%

134.945

51.281

85.727

MAINE-ET-LOIRE

45.220.595

38.699.647

6.520.948

0,6635%

1.430.873

678.272

1.129.753

MANCHE

23.134.922

19.254.256

3.880.666

0,3948%

1.612.298

649.048

643.561

MARNE

36.726.158

31.736.247

4.989.911

0,5077%

1.129.588

540.288

815.014

HAUTE-MARNE

11.402.124

9.641.735

1.760.389

0,1791%

436.232

201.699

286.572

MAYENNE

10.031.658

8.103.935

1.927.723

0,1961%

487.447

169.717

276.774

MEURTHE-ET-MOSELLE

65.206.531

52.856.992

12.349.539

1,2565%

3.101.523

1.831.145

1.181.801

MEUSE

13.877.591

11.491.644

2.385.947

0,2428%

780.655

410.967

330.047

MORBIHAN

36.193.144

30.554.004

5.639.140

0,5737%

1.455.523

614.138

845.019

MOSELLE

64.532.170

48.784.958

15.747.212

1,6022%

4.456.064

2.040.966

1.614.720

NIÈVRE

17.495.832

14.126.222

3.369.610

0,3428%

919.912

496.200

319.637

NORD

332.987.151

267.905.477

65.081.674

6,6216%

17.579.435

13.571.829

5.618.150

OISE

49.949.244

39.291.968

10.657.276

1,0843%

2.774.225

1.263.239

972.996

ORNE

20.907.413

17.186.078

3.721.335

0,3786%

1.493.528

754.392

458.637

PAS-DE-CALAIS

174.893.291

143.371.049

31.522.242

3,2072%

7.817.535

5.831.048

2.837.548

PUY-DE-DÔME

43.738.187

37.714.539

6.023.648

0,6129%

1.632.189

811.343

940.543

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

47.937.355

42.561.963

5.375.392

0,5469%

1.394.433

720.120

1.006.062

HAUTES-PYRÉNÉES

16.850.007

14.825.346

2.024.661

0,2060%

501.075

262.090

363.113

PYRÉNÉES-ORIENTALES

66.465.649

57.149.941

9.315.708

0,9478%

2.496.267

2.389.197

1.066.683

BAS-RHIN

73.202.223

56.264.482

16.937.741

1,7233%

4.903.289

2.384.923

1.331.823

HAUT-RHIN

39.890.384

28.927.062

10.963.322

1,1154%

3.993.259

1.656.401

847.468

RHÔNE

129.281.867

105.868.539

23.413.328

2,3822%

5.983.872

3.080.607

2.776.315

HAUTE-SAÔNE

12.224.843

9.452.302

2.772.541

0,2821%

700.301

299.551

271.876

SAÔNE-ET-LOIRE

26.322.308

21.918.496

4.403.812

0,4481%

898.777

370.895

742.147

SARTHE

35.297.267

28.871.344

6.425.923

0,6538%

1.634.735

787.827

939.318

SAVOIE

15.418.156

14.045.826

1.372.330

0,1396%

472.216

154.915

451.289

HAUTE-SAVOIE

26.258.848

22.767.295

3.491.553

0,3552%

947.087

303.725

721.940

PARIS

288.276.660

234.345.639

53.931.021

5,4871%

14.751.117

10.532.318

3.951.381

SEINE-MARITIME

120.535.219

102.852.182

17.683.037

1,7991%

4.616.439

2.786.196

2.056.824

SEINE-ET-MARNE

60.711.462

46.697.060

14.014.402

1,4259%

3.440.276

1.306.699

1.059.947

YVELINES

59.631.829

44.747.755

14.884.074

1,5144%

3.737.675

1.205.551

983.406

DEUX-SÈVRES

15.931.007

14.485.718

1.445.289

0,1470%

677.498

269.045

465.985

SOMME

48.008.994

41.587.201

6.421.793

0,6534%

3.053.872

1.791.998

1.290.797

TARN

29.173.491

25.000.637

4.172.854

0,4246%

1.055.250

606.736

575.592

TARN-ET-GARONNE

19.588.156

17.180.812

2.407.344

0,2449%

569.428

331.308

451.289

VAR

101.634.867

91.471.316

10.163.551

1,0341%

2.695.420

1.775.201

1.849.856

VAUCLUSE

55.631.287

49.192.077

6.439.210

0,6551%

1.210.507

807.125

1.074.643

VENDÉE

20.768.326

16.959.937

3.808.389

0,3875%

954.122

337.724

568.857

VIENNE

33.989.799

28.063.443

5.926.356

0,6030%

1.618.426

906.043

665.605

HAUTE-VIENNE

24.353.746

20.357.902

3.995.844

0,4066%

919.201

441.759

591.513

VOSGES

24.365.740

18.197.078

6.168.662

0,6276%

2.352.480

1.105.970

612.332

YONNE

20.240.112

16.742.310

3.497.802

0,3559%

961.475

426.549

480.681

TERRITOIRE-DE-BELFORT

11.346.182

8.186.970

3.159.212

0,3214%

861.541

480.075

223.501

ESSONNE

74.227.099

60.921.662

13.305.437

1,3537%

3.624.753

1.513.659

1.056.886

HAUTS-DE-SEINE

112.686.602

89.654.852

23.031.750

2,3433%

6.303.783

2.837.811

1.525.320

SEINE-SAINT-DENIS

248.702.081

198.626.080

50.076.001

5,0949%

13.033.490

12.402.817

1.833.934

VAL-DE-MARNE

123.762.327

98.416.182

25.346.145

2,5788%

7.095.852

4.204.756

1.257.731

VAL-D'OISE

86.859.426

67.847.478

19.011.948

1,9343%

7.107.150

3.563.534

1.136.489

GUADELOUPE

169.473.106

147.954.250

21.518.856

2,1894%

5.566.238

3.454.580

638.663

MARTINIQUE

66.188.036

140.009.331

-73.821.295

0,0000%

3.291.808

2.042.998

1.261.405

GUYANE

148.216.556

52.334.792

95.881.764

9,7553%

4.696.463

2.914.770

210.642

RÉUNION

385.275.329

328.592.810

56.682.519

5,7671%

15.505.741

9.623.344

4.425.938

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

112.232

109.569

2.663

0,0003%

629

391

0

Total France

5.850.476.293

4.941.715.035

982.863.566

100,0000%

250.000.000

150.000.000

100.000.000

*

* *

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les deuxième et quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.

B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « , 2007 et 2008 » sont ajoutés après l'année : « 2006 » et les mots : « 100 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d'euros par an ».

C. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 40  pour cent en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 pour cent du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 30 pour cent en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 pour cent du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 pour cent du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, inscrit sur l'article.

M. Augustin Bonrepaux. L'article 10 prévoit une majoration des concours du fonds de mobilisation pour l'insertion et une répartition différente.

Vous allez nous dire, monsieur le ministre, que c'est un progrès par rapport aux dispositions de la loi en vigueur, et vous aurez raison. Toutefois, j'ai indiqué, à plusieurs reprises, notamment au moment où on la votait, que cette loi était mauvaise parce que, face à une dépense en augmentation, nous n'avions pas une recette en progression. Aujourd'hui, malheureusement, on s'en rend compte. La TIPP stagne alors que les dépenses de RMI augmentent. Cette année, le nombre de RMIstes s'est stabilisé mais la dépense augmente tout simplement parce qu'il faut que le RMI suive le cours de l'inflation, le coût de la vie.

C'est donc un progrès par rapport à la loi, effectivement, mais, pour les départements, il y a tout de même un différentiel qui les oblige à augmenter leurs recettes. Comme ils subissent en plus de plein fouet à la fois le fameux bouclier fiscal et la réforme de la taxe professionnelle, il ne faut pas s'étonner qu'ils augmentent les impôts.

Si je proteste, c'est parce que vous critiquez ces augmentations alors que c'est vous qui les provoquez. Même si, cette année, vous versez en une fois la compensation de 2005 et celle de 2006, cela ne fait pas oublier que le déficit est toujours le même et qu'il sera certainement globalement autour de 850 000 euros, peut-être pas loin d'un million d'euros.

Il y a un progrès, c'est vrai, pour corriger les erreurs de la loi de 2003, mais c'est insuffisant parce que, comme vous savez bien le dire, monsieur le ministre, il faut une compensation à l'euro près.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas retenu cet amendement : 500 millions de plus que la compensation légale - même si l'on peut toujours faire davantage -, c'est déjà un effort important.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le rapporteur général, je n'ai pas défendu l'amendement n° 103, je me suis exprimé sur l'article 10.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Donc, pour vous répondre, monsieur Bonrepaux, je vous indique que l'on constate une stabilisation du nombre des RMIstes, et même une légère décrue au cours du dernier trimestre.

M. le président. L'amendement n° 103 présenté par MM. Derosier, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Rodet, Balligand, Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

I. - Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer au montant : « 500 millions d'euros » le montant : « 840 millions d'euros ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

La parole est à M. Pascal Terrasse, pour le soutenir.

M. Pascal Terrasse. Comme vient de l'exposer brillamment Augustin Bonrepaux, bien que la compensation du coût du RMI pour les collectivités départementales ait été assurée pour l'année 2004, il n'en demeure pas moins que l'évolution du nombre de RMIstes et du niveau du RMI pèse très lourdement sur les finances des collectivités territoriales.

C'est la raison pour laquelle l'année passée un premier acompte avait déjà été versé en loi de finances rectificatives pour compenser l'année 2004. Pour les années 2005 et 2006, les crédits proposés par le Gouvernement restent très insuffisants. Nous proposons donc de porter le montant de la compensation de 500 à 840 millions d'euros, ce qui correspond aux sommes dépensées par les départements pour l'année 2005.

Au demeurant, nous avons des doutes quant aux modalités de répartition de ces 500 millions par le Gouvernement. Nous avions cru comprendre qu'il tiendrait compte de la motivation des départements en matière de réinsertion des RMIstes et d'application du plan de cohésion sociale, plan pris en application de la loi dite « loi Borloo ». Nous tenons compte des indications que nous a données le Gouvernement, mais il serait utile qu'il nous précise les critères qu'il retiendra pour l'affectation de ces 500 millions d'euros.

M. le président. La commission a déjà donné un avis défavorable.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Il est également défavorable. Décidément, à gauche, la fête continue ! Si l'on cherche des raisons pour que Mme Royal ne soit pas présidente de la République - indépendamment du fait que je suis en désaccord majeur avec les quelques bribes du projet que j'ai pu lire -, ce festival de dépenses publiques en est une. Vous allez surendetter le pays !

M. Pascal Terrasse. Le coût des mesures que vous proposez est évalué à 45 milliards d'euros !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. D'un autre côté, cela va être une campagne présidentielle absolument passionnante, à laquelle j'essayerai activement d'apporter ma petite contribution !

M. Jean-Claude Sandrier. L'argent coule déjà à flot !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Nous sommes très attentifs aux demandes de M. Bonrepaux, même s'il est vrai qu'elles sont assez insistantes. Mon objectif était de le convaincre. Il est de gauche, moi pas, mais en République on peut parfois se retrouver. Le sectarisme, étant la forme la plus aboutie de la bêtise humaine, je me suis dit que peut-être j'allais réussir le convaincre.

Le Gouvernement ajoute 500 millions. Pourtant M. Bonrepaux, soutenu en cela par son cadet, M. Terrasse, en demande encore plus. Ce soutien de M. Terrasse m'inquiète car cela me laisse à penser que celui-ci jouera peut-être demain le même rôle que celui que joue aujourd'hui M. Bonrepaux, qui s'apprête à ne plus être député. Pourtant - et ne le prenez pas en mauvaise part, monsieur Bonrepaux -, M. Terrasse appartenant à une nouvelle génération, on aurait pu penser qu'il était allé voir ailleurs comment ça se passe et qu'il aurait compris que l'on ne peut sans cesse augmenter les dépenses publiques, à moins de vouloir ruiner le pays ! M. Bonrepaux, soutenu par M. Terrasse, disais-je, nous demande 340 millions de plus en se disant que puisque nous avons donné 500 millions, nous devons en avoir encore sous le pied ! Ça passe ou ça casse, pense-t-il sans doute... Eh bien, ça casse ! Et même, pour tout dire, ça lasse...

Je vous le dis très calmement, cet amendement je n'en veux pas, il est trop cher. Nous n'avons pas l'argent, nous avons déjà donné tout ce que nous pouvions. C'est déjà très au-dessus de ce dont vous avez besoin car nous compensons à l'euro près - et même au-delà - les dépenses des départements en matière de RMI grâce au fonds de modernisation départementale pour l'insertion. De plus, la loi prévoit que si jamais il y a moins de RMIstes dans vos départements, vous gardez quand même l'argent !

M. Michel Bouvard. C'est la prime à la vertu !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Nous saurons rappeler tout cela le moment venu. Avis très défavorable sur cet amendement festif mais assez irresponsable !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, ce dispositif s'arrête en 2008, et je ne pense pas que, d'ici là, le nombre de RMIstes aura baissé, au contraire. En outre, le RMI va augmenter au début l'année 2007, je l'espère, d'au moins 1,8 %. Vous voyez donc que le déficit va s'aggraver !

Ayez l'honnêteté de remarquer que chaque fois qu'il y a un progrès du Gouvernement, je le souligne. Là, je dis : 500 millions, c'est bien, mais il en manque 340 !

À force de vous faire remarquer que la création du CI-RMA ou du RMA coûtait cher aux départements, nous avons obtenu que M. Borloo améliore la compensation. Vous le voyez, ces débats sont utiles pour tout le monde. Il ne faut pas oublier, monsieur le ministre, que le RMI est une dépense de l'État que les départements paient à sa place. Comprenez que les comptes doivent être aussi équilibrés que possible ; or, aujourd'hui, ils ne le sont pas tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous faisons quelques remarques.

M. Pascal Terrasse. Excellent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113 présenté par MM. Derosier, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Rodet, Balligand, Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Supprimer les alinéas 4 à 16 de cet article.

La parole est à M. Pascal Terrasse, pour le soutenir.

M. Pascal Terrasse. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 10 de cet article, substituer aux mots : « ci-dessous » les mots : « par le présent III ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement rédactionnel.

M. le président. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 14 de cet article, après les mots : « des départements », insérer les mots : « de métropole ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement de précision.

M. le président. Le Gouvernement y est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans la première phrase de l'alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « les départements » les mots : « le département ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Correction d'une erreur matérielle.

M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 125 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase de l'alinéa 15 par les mots : « de métropole ».

Cet amendement est de précision.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est exact.

M. le président. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 16 de cet article, après les mots : « proportionnellement au », insérer les mots : « rapport entre le ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est également un amendement de précision.

M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Compléter l'alinéa 16 de cet article par les mots : « dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit toujours d'un amendement de précision.

M. le président. Le Gouvernement y est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 10

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 10

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Commentaire : le présent article modifie les règles de fonctionnement et les montants attribués au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, le faisant passer de 100 millions d'euros prévus en 2006 et 80 millions d'euros en 2007 à 500 millions d'euros par an en 2006, 2007 et 2008.

I. LE DROIT EXISTANT

Lors de la discussion du budget pour 2006, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a adopté un article 37 instituant un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI).

Cette initiative traduisait la priorité du gouvernement en faveur de l'emploi.

Ce FMDI, doté de 100 millions d'euros en 2006 et 80 millions d'euros en 2007, devait permettre aux départements de mener à bien des projets ambitieux et novateurs en matière d'insertion des allocataires du RMI.

Il est composé de deux parts :

-  la première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du RMI constaté en moyenne l'année précédente, pondéré en fonction de la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi et la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

 Il en résulte donc une dotation pour les départements les plus engagés dans lutte contre l'exclusion, soit les départements qui auront le mieux « activé les dépenses passives » ;

- la deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux, afin de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion.

L'objectif de cette part est d'encourager les idées les plus novatrices et efficaces développées sur le plan local.

Sur le plan des principes, ce fonds était particulièrement respectueux de l'autonomie des collectivités territoriales, en offrant la possibilité de récompenser les plus efficaces, et en ouvrant une forme de « bourse » à la créativité. Dans l'esprit de votre rapporteur général, il s'agissait donc d'une contribution à l'initiative et à la prise de risque au niveau local.

Cependant, et malgré l'accord exprimé par le gouvernement et les élus, le FMDI n'a pas été mis en place en 2006. Votre rapporteur général ne peut que déplorer cette atteinte portée aux droits du Parlement, qui avait choisi d'attribuer aux départements une aide à la mesure des défis d'insertion qu'ils devaient relever.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'ABONDEMENT DU FMDI

La question du FMDI rentre dans un cadre plus vaste, qui est celui du transfert par l'Etat de la gestion du RMI aux départements.

Conformément à la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, la décentralisation du RMI/RMA à compter du 1er janvier 2004 est compensée par l'attribution aux départements d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon les modalités prévues par l'article 59 de la de la loi de finances initiale pour 2004

En application de l'article 72-2 de la Constitution et des dispositions législatives présidant à la détermination du droit à compensation, le montant de la compensation financière a été déterminé à partir de celui des dépenses exécutées par l'Etat l'année précédant le transfert, soit 2003. Ainsi, en 2005, les départements ont perçu des attributions fiscales, pour un total de 4.941.824.606 euros. La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) a approuvé, lors des séances du 9 novembre 2005 et du 14 juin 2006, le projet d'arrêté interministériel constatant le montant de cette compensation financière pour l'ensemble des départements.

En 2004, du fait d'un dynamisme insuffisant de l'assiette de la taxe, l'Etat a mis en oeuvre une garantie issue de la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les départements doivent au minimum percevoir le montant des sommes consacrées par l'Etat aux dépenses transférées avant leur décentralisation.

On peut donc souligner que l'Etat a ainsi tenu l'ensemble de ses engagements constitutionnels et législatifs en assurant aux départements la recette correspondant à ses propres dépenses au moment du transfert.

Cependant, et suite à un engagement de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, le gouvernement a décidé de financer le coût exact de la dépense en 2004. La loi de finances rectificative pour 2005 a abondé de façon exceptionnelle le budget des départements d'une somme de 456.752.304 euros destinée à tenir compte de ce décalage. L'abondement exceptionnel a été versé en janvier 2006 aux départements par prélèvement sur le produit de TIPP recouvré par l'État.

S'agissant de l'évolution des dépenses depuis 2005, et à l'initiative de votre commission des finances, l'article 37 de la loi de finances pour 2006 a procédé à la création pour deux ans du FMDI. Votre rapporteur général avait alors exposé qu'il n'y avait pas de lien entre les 100 millions du FMDI et la compensation des dépenses de RMI :

En effet, le FMDI devait être un moyen de renforcer les actions d'insertion des départements, et en aucun cas une forme de compensation.

Cependant, le Premier ministre a annoncé le 9 février 2006, à l'issue d'une réunion avec l'Assemblée des départements de France, sa décision d'accroître l'effort de l'Etat, en portant le FMDI à 500 millions d'euros et de le maintenir à ce niveau durant trois ans.

Par rapport au projet initial, qui s'élevait à 100 millions d'euros en 2006 et 80 millions d'euros en 2007, le FMDI a donc été abondé pour atteindre 500 millions d'euros par an, et ce pour 3 ans.

Cependant, en changeant d'ampleur, le FMDI s'est également vu attribuer de nouvelles compétences.

B. UNE ARCHITECTURE TOTALEMENT NOUVELLE

Le FMDI « nouvelle version » serait divisé en trois parts, dont les proportions sont précisées dans le tableau suivant.

Répartition sur 3 ans du FMDI entre les trois parts

 

2006

2007

2008

 

Part

Montant

(en millions d'euros)

Part

Montant

(en millions d'euros)

Part

Montant

(en millions d'euros)

Part « complément de compensation »

50 %

250

40 %

200

40 %

200

Part « péréquation »

30 %

150

30 %

150

30 %

150

Part « retour à l'emploi »

20 %

100

30 %

150

30 %

150

TOTAL

100 %

500

100 %

500

100 %

500

1. La première part du FMDI : la compensation des écarts pour le RMI et le RMA

La première part du FMDI est destinée à assurer une compensation pour les départements qui auraient des dépenses de RMI supérieures au droit à compensation qui leur est versé, en application des dispositions précitées.

Compte tenu des délais nécessaires à l'établissement du montant de cet écart, les versements sont effectués en année « n » pour les écarts constatés en « n-1 ». Ainsi, seront donc compensés par ce biais en 2006, 2007 et 2008 les écarts pour les années 2005, 2006 et 2007.

On peut rappeler que les écarts pour l'année 2004 avaient été compensés par une enveloppe globale de 456 millions d'euros, conformément aux engagements du Premier ministre de l'époque, notre collègue Jean-Pierre Raffarin.

Ainsi :

- en 2006, et au titre de l'écart pour 2005, 250 millions d'euros seront versés au titre de la compensation ;

- en 2007, au titre de la compensation des écarts pour 2006, 200 millions d'euros seront versés ;

- en 2008, et au titre de la compensation pour l'année 2007, 200 millions d'euros seront versés.

Le mode de répartition de l'enveloppe globale de la première part du FMDI consiste à calculer l'écart positif entre :

- d'une part, la dépense exposée par le département autre titre de cette année, dépense connue avec une année de décalage après examen des comptes administratifs ;

- d'autre part, le droit à compensation versé, tel qu'il résulte de l'application de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 200423(*).

Cet écart est déterminé pour chaque département. L'enveloppe est alors répartie au prorata de l'écart.

Deux points doivent être relevés à propos de cette première part, dont les montants simulés sont donnés en infra :

- premier point, elle n'a pas pour objet d'offrir une compensation intégrale de l'écart supporté par les départements, comme pour l'année 2004. En effet, une telle compensation serait contraire au principe de libre administration des collectivités locales puisque le département ne serait pas responsabilisé pour sa gestion ;

-second point, elle n'en constitue pas moins un engagement fort du gouvernement, et sur 3 ans, ce dont le Sénat, et votre commission des finances en particulier, qui a dans le passé évoqué à de nombreuses reprises la question de la compensation du RMI, et les difficultés engendrées pour les finances départementales, ne peut que se féliciter. En effet, avec cette part « compensation », le gouvernement va au-delà, comme il l'avait fait en 2004, de ses obligations constitutionnelles.

Le calcul de la première fraction du FMDI

« - Calcul de l'écart positif entre le droit à compensation et la dépense 2005, soit A.

« - Multiplication de cet écart par le montant total de la part compensation (soit 250 millions d'euros en 2006).

« - Division de ce total par le montant total pour tous les départements entre le droit à compensation et leurs dépenses 2005 (seuls les écarts positifs sont retenus).

« - Part compensation = (Ecart positif du département * montant total de la part compensation) / Somme des écarts (Dépenses 2005 - droit à compensation). »

Source : direction général des collectivités locales

2. La deuxième part du FMDI : la péréquation au profit des départements les moins favorisés

La seconde part du FMDI poursuit un objectif de péréquation entre les départements. Sont montant est fixé à 150 millions d'euros par an en 2006, 2007 et 2008.

a) La quote-part au profit de l'outre-mer

Dans un premier temps, une quote-part est prélevée sur la deuxième part au profit des 4 départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en prenant le rapport entre le nombre de bénéficiaires du RMI dans les départements d'outre-mer rapporté au nombre total de bénéficiaires du RMI constatés l'année précédente, soit, pour le versement 2006, au titre de 2005. Selon les informations fournies à votre rapporteur général, ce rapport s'établit à 12,02 % en 2005. En conséquence, les départements d'outre-mer se voient attribués une quote-part de 18,036 millions d'euros au titre de la part péréquation en 2006.

Cette quote-part est répartie entre les 4 départements d'outre-mer suivant le même principe que la part « compensation », c'est-à-dire au prorata de l'écart positif entre la dépense supportée par le département et son droit à compensation.

b) La répartition du solde de la part péréquation

Le solde de la part péréquation est réparti au profit des départements métropolitains.

La répartition de la part péréquation est effectuée de manière relativement complexe. Elle vise de fait à prendre en compte les différences de richesses entre les départements, par une utilisation du potentiel financier, et de la proportion de bénéficiaires du RMI dans le département rapporté à cette même proportion calculée dans l'ensemble des départements.

Afin de prendre en compte ces éléments péréquateurs, on calcule un indice synthétique pour chaque département. Cet indice est la somme de :

25 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier du département. Ainsi, plus le potentiel financier du département est faible, plus cette partie de l'indice aura tendance à augmenter ;

75 % du rapport entre le nombre de bénéficiaires du RMI dans la population du département rapporté à ce même nombre pour l'ensemble des départements. En conséquence, un département qui possédera une proportion de bénéficiaires du RMI plus importante que les autres départements verra cette partie de l'indice majorée.

L'indice synthétique ainsi obtenu est donc pondéré à hauteur d'un quart en fonction de la richesse relative du département, calculée en considérant le potentiel financier, et à hauteur de trois quarts en fonction de la plus ou moins grande proportion de bénéficiaires du RMI.

Le calcul est effectué en déterminant, pour chaque département, un rapport.

Ce rapport est effectué entre deux éléments :

- d'une part, au nominateur, l'écart entre la dépense de RMI supportée par le département et son droit à compensation multiplié par l'indice synthétique ;

- d'autre part, au dénominateur, la somme des écarts (c'est-à-dire le « déficit total » des départements) divisé par l'indice synthétique.

Cette construction relativement complexe permet de répartir entre les départements de métropole le solde de la part « péréquation ».

On peut observer qu'elle est conçue de telle manière que soient pris en compte, avec différents degrés de pondération, trois éléments :

- le surcroît de dépense occasionné par le transfert de la gestion du RMI, surcroît qui constitue « l'écart positif » ;

- la proportion relative des bénéficiaires du RMI dans la population du département, ce qui permet de privilégier les départements qui, au sein de leur population, versent à une plus grande fraction les allocations de RMI ;

- enfin, la richesse du département, richesse mesurée par le potentiel financier.

La pondération de ces trois critères permet de prendre en compte la diversité des situations départementales.

Le calcul de la seconde fraction du FMDI

« Part péréquation = A * indice synthétique * valeur de point

[NB : « A » représente l'écart positif entre le droit à compensation et la dépense 2005]

«  Calcul de l'indice synthétique :

«  - Potentiel financier par habitant France entière / potentiel financier du département = x

«  - Nombre de Rmistes du département / population totale du département = y

«  - Nombre de Rmistes France entière / population total France entière = z

«  IS = (x * 0.25) + (Y/z ) *0.75

«  Calcul de la valeur du point :

«  Montant total de la deuxième part / somme du nombre de points de chaque département

«  Nombre de point du département = A * IS ».

Source : DGCL

3. La troisième part : activer les dépenses passives

La troisième et dernière part du FMDI est la part « originelle » du Fonds, soit la première part du FMDI tel qu'adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2006. Votre rapporteur général décrivait son objet dans les termes suivants :

« M. Philippe Marini :  Son objet est de permettre aux départements de mener à bien des projets aussi ambitieux et novateurs que possible en matière d'insertion des allocataires du RMI.

« En d'autres termes, nous voulons encourager les départements à faire preuve de performance dans ce domaine, les encourager à « activer » les dépenses passives, à accompagner les personnes se trouvant actuellement dans une situation d'assistance, dont il faut à l'évidence, autant que faire se peut, les sortir.

« Ce fonds serait composé de deux parts.

« La première part se monterait à 70 millions d'euros en 2006 et à 60 millions d'euros en 2007, correspondant à une sorte de prime pour les départements qui, en 2005, ont le mieux « joué le jeu » de l'insertion pour les allocataires du RMI.

« Nous avons donc imaginé que les attributions seraient fonction d'un indicateur qui prendrait en compte trois paramètres dans chaque département : le nombre d'allocataires du RMI ; la proportion de ces allocataires qui ont fait l'objet d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ; la proportion d'allocataires qui ont repris une activité ».

«  [...] Cette première part du fonds serait donc une dotation destinée aux départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion ».

La troisième part du FMDI telle que proposée par le présent projet de loi de finances conserve la logique initiée par votre rapporteur général, et qui consiste à apporter une forme de « prime » aux départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion.

Le mode de répartition de cette part, d'un montant de 100 millions d'euros en 2006 et 150 millions d'euros en 2007 et en 2008 consiste à répartir cette enveloppe proportionnellement :

- au nombre total de contrats d'avenir ;

- au nombre total de contrats d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA) ;

- au nombre total de primes versés par les départements au titre de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. En effet, les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire versée par le département.

Ces trois éléments permettent de mesurer l'implication du département dans les politiques de réinsertion des allocataires du RMI. Conformément à la proposition de votre rapporteur général, il s'agit bien d'une activation des dépenses passives.

Comme les deux premières parts du FMDI, la troisième part est versée avec une année de décalage. Ainsi, les versements correspondants aux contrats passés en 2005 seront effectués sur le compte de l'année 2006.

Le calcul de la troisième fraction du FMDI

«  Troisième fraction = (somme CI-RMA + contrats d'avenir + mesures d'intéressement) * montant total de la part (100 M€) / nombre total de CI-RMA + contrats d'avenir + mesures d'intéressement constatées au niveau national) ».

Source : DGCL

4. La répartition du FMDI

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, les départements percevraient en 2006, et au titre de la gestion 2005, les sommes telles que présentées dans le tableau suivant.

Il convient de relever que, compte tenu des retards, les sommes correspondantes aux années 2005 et 2006 seront versées en 2007. En conséquence, en 2007, 1 milliard d'euros sera attribué aux départements au titre du FMDI, puis 500 millions en 2008.

On constate que le taux de couverture moyen des départements est de 93,5 % des dépenses de RMI.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté sur cet article 6 amendements rédactionnels.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA PRÉSERVATION DE « L'ESPRIT » DU FONDS

Votre rapporteur général a deux remarques à formuler sur la modification du FMDI.

Première remarque, il déplore que l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2006 n'ait jamais été appliqué, alors même qu'il avait été adopté à l'initiative du Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, et accueilli de manière très positive par les élus départementaux. Il est regrettable que des lois votées par le Parlement soient sans application au bout d'un an.

Cependant, et ce sera la deuxième remarque, ce retard s'explique par le choix courageux fait par le Premier ministre et annoncé le 9 février d'abonder les budgets départementaux afin de tenir compte des écarts constatés entre les dépenses du RMI et la compensation. Il a donc été décidé, afin de tenir cet engagement, d'utiliser comme « support » le FMDI, qui devait donc être modifié dans le cadre d'une loi de finances. On peut donc tout aussi bien y voir la reconnaissance de la pertinence de la réflexion menée par votre commission des finances lors de la discussion de la loi de finances pour 2006, qui consiste à responsabiliser et renforcer les départements.

Il convient de se féliciter du souci manifesté par le gouvernement de préserver « l'esprit du fonds », au sein de la troisième part. Votre rapporteur général y est en effet particulièrement attaché. De plus, et alors que le FMDI devait exister pour les seules années 2006 et 2007, on constate que non seulement il est prolongé d'une année supplémentaire, mais que, de plus, la part proprement « incitative » passe de 100 millions d'euros en 2006 et 80 millions d'euros en 2007 à 160 millions d'euros en 2006, puis 150 millions d'euros en 2007 et 150 millions d'euros en 2008.

B. LES PRÉMISSES D'UN NOUVEAU TYPE DE RELATION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le fait d'avoir choisi, afin de combler une partie de l'écart entre les dépenses des départements et le droit à compensation, le FMDI ne semble pas neutre. En effet, une fois les « sommes » fixées, soit 500 millions d'euros en comptant les 100 millions d'euros du FMDI de l'année 2006, il convenait de déterminer sous quelle forme elles pouvaient être attribuées :

- une première solution consistait, tout simplement, à combler l'écart pour tous les départements. Une telle démarche, si elle a pour elle la simplicité, et représente d'ailleurs la première part du FMDI, n'en est pas moins peu responsabilisante pour les départements, et, in fine, peu respectueuse des libertés locales. En effet, elle ne réalise rien d'autre qu'une vision « comptable » des choses, vision qui ne rend pas justice à la fois aux inégalités et aux efforts consentis par les collectivités ;

- c'est pourquoi une seconde solution a été retenue, qui a pour caractéristique de relever d'une démarche d'incitation et de responsabilité. En effet, la part « péréquation » prend en compte non plus seulement un écart comptable, mais des différences de situations objectives entre les départements, en attribuant plus à ceux qui ont moins, et pour lesquels les bénéficiaires du RMI sont plus nombreux. De plus, la part incitative permet d'inciter les départements à mener une gestion active de leurs dépenses, et ce sans aucune obligation : il s'agit juste de rendre plus incitative la signature de nouveaux contrats. Les départements ont donc, du strict point de vue financier, un double intérêt à voir les bénéficiaires quitter le système du RMI : cela constitue une dépense en moins, et une forme de prime est alors versée.

Votre rapporteur général estime qu'il y a tout lieu de se féliciter de ce nouveau type de relation entre l'Etat et les collectivités territoriales. Alors que la décentralisation a connu, sous cette législature, un nouvel élan, il n'est pas interdit de réfléchir à une nouvelle forme de partenariat entre l'Etat et les collectivités, partenariat dont le FMDI serait une forme de prémisse, et qui passe non plus par de simples transferts financiers, mais bien par une politique coordonnée et incitative entre les différents acteurs des politiques publiques.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : «, 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Fréville et  Guené, est ainsi libellé :

Modifier comme suit cet article :

1° Dans le douzième alinéa, remplacer les mots :

un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, 

par les mots :

un indice de ressources d'une part 

2° Supprimer le treizième alinéa ;

3° Dans le quatorzième alinéa, remplacer les mots : 

1° 25 pour cent du

par les mots :

L'indice de ressources mentionné à l'alinéa précédent est constitué par le

4° Supprimer le quinzième alinéa.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Il s'agit du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, le FMDI.

Quand j'ai pris connaissance de l'effort financier consenti par le Gouvernement pour la compensation du RMI aux départements, je me suis réjoui. Quand j'ai constaté que 30 % de ce fonds était consacré à la péréquation, je me suis également réjoui. En revanche, mes chers collègues, quand j'ai pris connaissance de la clé de répartition utilisée pour cette péréquation, je me suis inquiété et j'ai déchanté.

En effet, quand on doit mettre en place un mécanisme de péréquation, il faut tenir compte des charges et des ressources. Il est tenu très correctement compte des charges puisque le calcul est fondé sur la différence entre la dépense constatée dans les comptes d'un département pour le RMI et le droit à compensation. La charge est donc parfaitement cernée.

Dès lors, je pensais qu'il suffisait de pondérer, pour la part péréquation, cette charge par un indicateur de ressources. L'un des indicateurs choisis par le Gouvernement dans l'indice synthétique convient d'ailleurs parfaitement puisque c'est l'insuffisance du potentiel financier

On aurait vu, à ce moment-là, qu'un département comme la Haute-Loire, monsieur le président, aurait été 35 % au-dessus de la moyenne et qu'un département comme celui de Paris aurait été 42 % en dessous de la moyenne, ce qui paraissait tout à fait logique.

Or que s'est-il passé ? Vous m'excuserez de vous faire part de considérations à la fois techniques et compliquées, mais - chacun le sait - le diable est dans les détails.

En l'occurrence, un indicateur de charges a été réintroduit dans le dispositif. Or la partie de l'indice consacrée au potentiel financier, donc à son éventuelle insuffisance, ne représente que 25 %, contre 75 % pour la partie consacrée à la proportion de bénéficiaires du RMI dans le département.

En temps normal, s'il s'était agi d'une dotation de la dotation globale de fonctionnement, ou DGF, j'aurais applaudi.

Mais - il ne faut pas l'oublier, mes chers collègues - la compensation du RMI s'effectue dans son intégralité sur la base des chiffres de l'année 2003. Or ce qui est en cause, c'est uniquement l'accroissement du nombre de RMIstes depuis cette date. C'est cela qui est pris en compte dans la base de calcul du Gouvernement.

Dans ces conditions, je vous propose une mesure simple : conserver la base du calcul de la péréquation - c'est l'accroissement des charges - et la multiplier par l'indicateur d'insuffisance des ressources financières.

En effet, il faut bien mesurer quelles seraient les conséquences du dispositif gouvernemental. Permettez-moi de reprendre l'exemple du département de la Haute-Loire. Celui-ci, au lieu de percevoir 35 % de plus, recevrait 30 % de moins.

M. Thierry Repentin. Oh !

M. Yves Fréville. Et Paris, au lieu de percevoir 42 % de moins, recevrait 30 % de plus que la moyenne nationale.

M. Bruno Sido. C'est scandaleux !

M. Yves Fréville. À mon sens, des corrections doivent être apportées. Il s'agit d'un problème qui mérite, me semble-t-il, d'être mis sur le tapis.

C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas que l'article 10 soit adopté dans sa rédaction actuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini,rapporteur général. Comme toujours, M. Fréville nous propose un dispositif intéressant et techniquement très abouti.

Cela dit, de quoi s'agit-il sur le fond ? Comme il l'a précisé lui-même, il s'agit des critères de la part « péréquation » du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. Dans la formule présentée par le Gouvernement, cette part, qui s'élève à 150 millions d'euros par an, est répartie grâce à un indice synthétique. Cet indice prend en compte la richesse relative du département mesurée en termes de potentiel financier, à hauteur de 25 %, et la plus ou moins grande proportion de bénéficiaires du RMI, pour 75 %.

Selon M. Fréville, ce dernier aspect est surpondéré, d'où l'amendement qui nous est proposé.

Il est vrai, les simulations de notre collègue sont...

M. Michel Moreigne. Intéressantes !

M. Philippe Marini,rapporteur général. ...de nature à interpeller certains élus, notamment des départements bénéficiant d'allocations moins importantes que ce qui leur avait été promis. Je les comprends.

Toutefois, pour ma part, je persiste à penser qu'une réflexion doit être menée dans cette assemblée sur l'indication apportée par la proportion de RMIstes. Cette indication me semble pertinente. (M. Yves Fréville fait un signe de dénégation.) En effet, même si je peux comprendre le propos de notre collègue, la mesure qu'il suggère aboutirait à avantager des départements plutôt ruraux par rapport à des départements urbanisés, où la proportion de RMIstes est par définition plus élevée.

Dans la mesure où je n'ai pas de religion véritablement établie sur ce sujet, j'ai tendance à considérer l'équilibre auquel le Gouvernement est parvenu sur ce fonds comme satisfaisant. C'est d'ailleurs également le sentiment de l'Assemblée nationale, qui n'a pas modifié le dispositif.

Dans ces conditions, la commission des finances souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce dossier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pour être honnête, je suis très gêné, monsieur Yves Fréville. Comme vous le savez, j'accorde toujours beaucoup d'attention à vos amendements, que je sais très travaillés.

Toutefois, en l'occurrence, il y a pour moi une petite difficulté. Le dispositif proposé dans le projet de loi de finances rectificative est issu d'une négociation très longue et précise entre le Gouvernement et l'Assemblée des départements de France, ou ADF. Comme M. le rapporteur général le précisait à l'instant, la commission des finances a jugé préférable de maintenir cet équilibre.

Je comprends vos observations, monsieur le sénateur, mais - je ne vous le cache pas - je suis très réticent devant votre amendement, puisque la rédaction de l'article 10 résulte de la discussion que j'évoquais.

Certes, nous pouvons toujours faire des ouvertures. Pour ma part, je suis disposé à réfléchir sur d'éventuels nouveaux critères. J'ai déjà fait preuve de pragmatisme voilà quelques instants lors de l'examen de l'amendement de M. Le Grand. Mais je demeure réservé sur votre proposition, qui vise à modifier une rédaction issue d'un véritable débat de fond.

C'est pourquoi, compte tenu de ce que je viens de souligner, j'apprécierais que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. Michel Moreigne. Surtout pas ! C'est un très bon amendement !

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je voudrais m'exprimer en tant que président d'un exécutif départemental rural, monsieur le rapporteur général.

Je n'interviendrai pas sur l'aspect très technique de l'amendement de M. Fréville ; non sum dignus. (Sourires.) En revanche, je reviendrai sur son aspect politique, c'est-à-dire la compensation du RMI.

Je ne sache pas que les départements ruraux fassent majoritairement partie de l'opposition gouvernementale. (Nouveaux sourires.)

Comme nous nous échinons à l'expliquer dans nos départements, s'il est un dispositif qui n'est pas compensé, c'est bien l'allocation personnalisée d'autonomie, ou APA ! Lors de la mise en place de cette mesure, le premier ministre de l'époque avait déclaré qu'elle serait compensée à hauteur de 50 %, les autres 50 % demeurant la charge des départements.

Puis, dans le cadre de la décentralisation, la responsabilité du RMI a été transférée aux départements sur l'initiative de notre collègue et ami Jean-Pierre Raffarin. Ce transfert de compétences est compensé à hauteur de près de 90 %.

De mon point de vue, dans le prolongement de ce mouvement de décentralisation, que j'estime réussi, il conviendrait de soutenir l'amendement de M. Fréville. En effet, le dispositif gouvernemental favoriserait seulement les villes. Notre collègue et ami Yves Fréville a évoqué Paris ; il aurait également pu mentionner les exemples de la Haute-Marne ou de la Manche.

Nous le voyons bien, si cet amendement n'était pas adopté, ce seraient les départements - peut-être l'argument est-il faible - défavorables au Gouvernement qui bénéficieraient finalement de ce transfert financier.

Par conséquent, l'amendement de M. Fréville, certes très technique, vise également à prendre en compte la situation des départements ruraux, qui sont les plus défavorisés.

C'est pourquoi, personnellement, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu l'intervention de M. Sido et j'y suis très sensible.

En même temps, je le répète, je ne souhaite pas vous faire de mauvaises manières, monsieur Fréville. J'espère que vous l'interprétez bien ainsi.

Je vais donc vous proposer une ouverture, qui pourrait être de nature à aboutir à un consensus. Je vous propose d'adopter un indice synthétique prenant en compte à parts égales, soit 50 %, le potentiel financier et la proportion de RMIstes dans le département.

Cela nous permettrait, sans dénaturer l'accord auquel nous sommes parvenus avec l'ADF, de prendre en compte vos préoccupations, qui sont d'ailleurs parfaitement légitimes. Nous aurions ainsi, me semble-t-il, un dispositif solide.

C'est pourquoi je vous propose d'adopter cette disposition, si vous en êtes d'accord, monsieur Fréville. Nous pourrons ainsi avancer, d'autant que nous avons encore beaucoup d'amendements à examiner.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Si j'ai bien compris, M. le ministre souhaite amender la rédaction du projet de loi de finances rectificative en remplaçant respectivement les taux de 25 % et de 75 % par des taux de 50 %. Il me demande ensuite si, dans cette hypothèse, j'accepterais de retirer mon amendement.

Si l'amendement déposé par le Gouvernement était adopté en premier, cela remettrait - permettez-moi l'expression - la discussion sur la route. Je pourrais alors effectivement retirer mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini,rapporteur général. Un accord de fond semble s'esquisser entre le Gouvernement et notre collègue Yves Fréville. Je m'en réjouis et la commission a naturellement tout lieu d'accompagner cet accord.

Permettez-moi toutefois de soulever une interrogation sur le plan formel : s'agit-il d'une rectification de l'amendement de M. Fréville...

M. Yves Fréville. Mais non ! C'est impossible !

M. Philippe Marini,rapporteur général. ...ou d'un amendement du Gouvernement ? C'est la question que je permets de poser.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un amendement du Gouvernement.

M. Philippe Marini,rapporteur général. Très bien ! Je suppose que le contenu de cet amendement nous sera indiqué dans quelques instants.

M. le président. Je viens d'être saisi d'un amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Au début des deux derniers alinéas (1° et 2°) du III du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer respectivement les taux : « 25 % » et « 75 % » par le taux : « 50 % ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini,rapporteur général. Cela correspond bien à l'accord de fond qui est en train de s'établir.

M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?

M. Yves Fréville. Si l'amendement n° 254 est adopté, je retirerai le mien. Mais j'attends qu'il soit d'abord adopté.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote sur l'amendement n° 254.

M. Charles Guené. Je voudrais formuler une simple remarque. À partir d'un amendement de « contre-péréquation », nous allons aboutir à une répartition sensiblement neutre de cette partie. Toutefois, ne souhaitant pas entrer en conflit à propos d'un dispositif issu d'un accord entre l'ADF et le Gouvernement, je voterai cet amendement. Je voulais seulement relativiser la portée de ce qui vient d'être réalisé.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je voudrais juste faire observer, pour la bonne règle, que, jusqu'à nouvel ordre, c'est le Parlement qui vote la loi.

Et quels que soient les accords qui sont passés à l'extérieur, fût-ce avec l'ADF, où nous avons un certain nombre de collègues et d'amis, cela ne peut peser que comme un simple élément d'information.

Mais, monsieur le ministre, cher ami, avec toute l'amitié que je vous porte, ce n'est pas parce que l'on s'est mis d'accord avant que cela contraint le Parlement à voter dans un sens ou dans un autre. Donc je fais observer ceci en passant. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je voudrais savoir quelles seront les conséquences de cette nouvelle rédaction dans les départements urbains. (M. Bruno Sido s'exclame.) Attendez, mon cher collègue ! Je veux bien que l'on aide les départements ruraux. Lorsque notre collègue Yves Fréville évoque le département de la Creuse...

M. Michel Charasse. Et de la Haute-Loire !

Mme Nicole Bricq. ...- il mentionne la Creuse dans l'exposé des motifs de son amendement -, son exemple est bienvenu, et ce n'est pas M. Moreigne qui me démentira.

M. le président. Creuse et Haute-Loire, même combat ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Mais la rédaction proposée par le Gouvernement lisse véritablement la proposition de M. Fréville.

M. Michel Moreigne. Elle la rabote !

Mme Nicole Bricq. Effectivement. En outre, j'ignore ce que seront les conséquences de ce nouveau dispositif dans les départements urbains, par exemple la Seine-Saint-Denis.

M. Bruno Sido. Comme par hasard !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement est adopté.)

M. Yves Fréville. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 134, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 134 est retiré.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 10

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 50 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 50 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 10

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 10

1. M. le président. « Art. 10. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 10

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

XI. TEXTE DÉFINITIF

Article 10 Article 14

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

ARTICLE 10 BIS : RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES DE POLICE DE LA CIRCULATION EN 2006

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 324 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

« I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté en 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007. »

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n° 360, présenté par M. Michel Bouvard, ainsi libellé :

I. - Dans l'alinéa 1 de cet amendement, substituer aux mots : « en 2006 » les mots : « pour la seule année 2006 ».

II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par l'augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 324.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Cet amendement procède à l'affectation de 100 millions d'euros de recettes tirées des amendes de police.

Le I affecte 50 millions d'euros, en provenance du prélèvement sur les recettes de l'État au titre des amendes de police, directement à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui gérera le fonds interministériel de prévention de la délinquance. Ce fonds financera en particulier les actions de prévention de la délinquance entreprises par les collectivités dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le II prélève sur le montant de la dotation ouverte en 2006 un montant de 50 millions d'euros, qui viendra abonder la part de la DGF affectée à la péréquation entre les communes lors de la répartition de 2007. Cette utilisation, conforme au principe de péréquation inscrit depuis 2003 dans la Constitution, accroîtra les marges de manoeuvre du Comité des finances locales afin d'assurer des croissances soutenues et parallèles des dotations de péréquations urbaines et rurales.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir le sous-amendement n° 360.

M. Michel Bouvard. Si ces sommes sont aujourd'hui disponibles, c'est parce que, l'an dernier, lorsque nous avons débattu de l'affectation du produit des amendes liées aux radars - notamment au bénéfice de l'AFIFT -, la commission des finances avait souhaité que les éventuels excédents ne soient pas reversés au budget général de l'État, mais puissent alimenter les fonds départementaux d'amendes de police, qui permettent, entre autres, de financer des travaux ou des aménagements de sécurité le long des routes communales ou départementales. Le produit étant plus important que prévu, il faut donc s'interroger sur l'affectation de ces disponibilités.

Monsieur le ministre, je vous donne acte du II, qui conforte la péréquation au niveau des collectivités locales et singulièrement des communes. Sur ce point, il n'y a pas de problème. En revanche, je m'interroge sur le I. En effet, cette recette exceptionnelle n'a pas vocation à être pérenne : il faut espérer que, le civisme progressant, le produit des amendes de police diminuera. Il ne faut donc pas penser pouvoir durablement financer certaines dépenses à partir de cette recette.

D'autre part, il est problématique qu'à nouveau on fasse bénéficier une agence, qui d'ailleurs ne fonctionne pas encore, d'une recette affectée. Lors de la discussion de la loi de finances pour 2007, nous avons été très nombreux, sur tous les bancs, à considérer que la mise à disposition d'opérateurs publics de recettes affectées n'était pas une bonne méthode.

Je comprends bien que Gouvernement souhaite doter cette agence nouvelle et que tout cela n'était pas prévu initialement puisque nous sommes dans une première année d'exercice. Il n'en demeure pas moins que mon sous-amendement tend à préciser que cette situation est exceptionnelle et ne vise que la seule année 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je suis favorable à l'amendement du Gouvernement et au sous-amendement de M. Bouvard.

La commission des finances avait adopté l'année dernière un amendement visant à préciser la manière dont serait affecté le surplus des amendes tirées des radars. Nous avions prévu par anticipation qu'il irait aux collectivités locales puisque le produit - estimé à 240 millions - devait se répartir, d'une part, entre l'AFIFT et, d'autre part, le compte d'affectation spécial « Radars ». Nous avions précisé que nous souhaitions qu'il aille à la DGF en 2007.

Vous nous proposez une répartition entre la DGF - ce qui va tout à fait dans le sens de la commission - et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui vient d'être créée et qui n'est pas encore dotée - vous nous proposez de la doter de 50 millions en 2006.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous acceptiez le sous-amendement de Michel Bouvard : en limitant l'affectation à l'année 2006, celui-ci satisfait notre doctrine, selon laquelle le Parlement doit autoriser chaque année l'affectation d'une taxe à un organisme.

Sous cette réserve, je suis tout à fait favorable à l'amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le sujet de l'affectation du produit des amendes dues aux radars automatiques est inépuisable. Je veux d'abord rappeler que nous avions tous dit que les recettes réelles excéderaient les 240 millions prévus : c'est le cas puisque, si je vous comprends bien, monsieur le ministre, nous en sommes à 100 millions d'euros supplémentaires.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Non, il y a aussi un prélèvement sur le montant du produit des amendes forfaitaires.

M. Charles de Courson. Je veux bien, mais le Gouvernement doit nous dire quelles sont aujourd'hui ses prévisions de recettes.

Par ailleurs, je ne comprends pas très bien comment le I et le II s'articulent entre eux.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ils ne s'articulent pas !

M. Charles de Courson. Le Gouvernement nous demande de voter un dispositif de double prélèvement de deux fois cinquante millions d'euros sans nous indiquer d'estimations de recettes. Dans le cas où le produit des amendes excéderait les prévisions, le solde sera-t-il affecté selon les modalités du II ? Nous avions en effet décidé l'année dernière que si le produit des amendes excédait 240 millions d'euros, le surplus serait soumis au régime des amendes de police.

Si ce dispositif est voté, il y aura quatre modes d'affectation du produit des amendes de police : une partie sera recueillie par un compte d'affectation spéciale ; une deuxième partie sera affectée à l'AFITF, autre agence dont la création est très discutable ; cinquante millions d'euros devront être affectés à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, troisième opérateur ; cinquante millions seront affectés au solde de la dotation d'aménagement.

Vous avouerez, monsieur le ministre, qu'un tel dispositif bafoue tous les grands principes budgétaires de l'unité, de l'universalité ou de la non-contraction. Pourquoi ne pas plutôt laisser le produit de ces amendes dans les recettes du budget général, quitte à ouvrir une ligne budgétaire d'un montant de cinquante millions d'euros ? Cette solution, en budgétant ces recettes, aurait au moins le mérite de la clarté.

Quant au sous-amendement de M. Bouvard, je ne puis qu'y être favorable puisqu'il est conforme à ce qui a été décidé à l'unanimité par la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. J'approuve l'argumentation du Gouvernement et du rapporteur général : il y a des besoins, et il faut les couvrir. Reste que ce dispositif devra être évalué dans la durée, et, à cet égard, le sous-amendement de Michel Bouvard est tout à fait approprié.

En matière d'affectation du produit des amendes générées par les radars automatiques, la création du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions du code de la route » a été une avancée décisive de la législature, et il ne faudrait pas défaire ce que nous avons mis du temps à construire. Ce dispositif a une vertu pédagogique sur un sujet auquel nos concitoyens sont très sensibles : il s'agit d'utiliser les recettes générées par les radars à des fins de sécurité routière.

M. Pascal Terrasse. Bien sûr !

M. Hervé Mariton. Je peux dire maintenant, pour m'être inquiété de l'utilisation de la partie des recettes des radars affectée à l'AFITF, que cette affectation a la même vertu pédagogique. Le ministre des transports m'a en effet informé que ces moyens étaient consacrés en particulier à la réalisation de routes deux fois deux voies, dont la contribution à la sécurité routière est incontestable.

Une troisième partie de ces recettes est répartie aux communes et à leurs groupements conformément au régime des amendes forfaitaires de la police de la circulation, selon des modalités techniques dépassées : il me paraît contraire à l'esprit, voire à la lettre de la décentralisation de confier aux conseils généraux le soin de répartir des crédits de l'État entre les communes et leurs groupements.

Toutefois, tout cela est assez clair et me paraît devoir être préservé dans le temps.

Il est tout à fait légitime de consacrer des moyens à un besoin qui n'est pas financé. Je tiens cependant à attirer votre attention, monsieur le ministre, et celle de vos services sur la nécessité de préserver l'équilibre entre ces diverses affectations - compte d'affectation spéciale, AFITF, régime des amendes forfaitaires - en faveur d'actions de sécurité routière, afin que notre politique de sécurité routière recueille l'assentiment durable de nos concitoyens. Je sors d'un colloque sur le financement des transports collectifs, qui mettait en évidence que les objectifs auxquels est consacré le produit des amendes peuvent s'entendre de façon assez large : il peut s'agir par exemple d'actions et d'initiative dans le domaine des transports. Tout cela a sa cohérence.

Nous pouvons faire preuve aujourd'hui de largesse d'esprit en couvrant un besoin qui n'est pas financé, pourvu que cette affectation ne soit ni excessive ni prolongée.

M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse.

M. Pascal Terrasse. C'est la deuxième fois ce matin, après l'exonération de la TIPP au profit des armées, que le Gouvernement peine à justifier l'affectation de cinquante millions d'euros.

Le groupe socialiste ne peut que s'interroger à nouveau sur les choix et les orientations du Gouvernement. Vous avancez que tel ou tel organisme souffre de besoins de financement, en l'occurrence le fonds interministériel de prévention de la délinquance aurait besoin de cinquante millions. Soit ! J'ai cependant un peu de mal à comprendre pourquoi une partie du produit des amendes générées par les radars et une partie de celui des amendes forfaitaires devraient couvrir les besoins de ce fonds.

Je tiens à rappeler, après certains de mes collègues, y compris de la majorité, que le produit des amendes de radars automatiques et des amendes forfaitaires de police doit être affecté à l'amélioration de la sécurité routière. Tel était le sens de la création du compte d'affectation spéciale et de l'affectation à l'AFITF, comme de la répartition par les conseils généraux du produit des amendes forfaitaires de police entre les communes afin qu'elles améliorent l'état de leur voirie.

Compte tenu que le dispositif porte à la fois sur le produit des amendes forfaitaires et sur celui des radars automatiques, je souhaiterais connaître quelles en seront les conséquences financières pour les collectivités départementales. Je voudrais ensuite, rebondissant sur le sous-amendement présenté par notre collègue Bouvard, exprimer ma crainte qu'une taxe ainsi affectée ne soit pas compatible avec nos engagements européens et que le Conseil constitutionnel ne censure en conséquence cette disposition proposée par le Gouvernement par le biais d'un amendement portant article additionnel après l'article 10.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'émets un avis tout à fait favorable au sous-amendement de M. Bouvard, dans la mesure où il explicite l'intention du Gouvernement de limiter à la seule année 2006 le prélèvement proposé.

J'exprimerai cependant une légère réserve : il faudrait supprimer le II du sous-amendement, qui prévoit une compensation à destination des collectivités. En effet, comme je l'ai déjà dit, ce prélèvement sera intégralement réparti entre les collectivités par le biais de la DGF. Il n'y a donc pas de véritable problème en la matière.

M. le président. De toute façon, monsieur le ministre, ce II est le gage que vous devez lever pour que le sous-amendement puisse être voté !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je lève donc le gage : voilà un problème réglé !

Je voudrais également profiter de l'occasion pour apporter quelques précisions rapides en réponse aux questions de MM. de Courson, Mariton et Terrasse : je voudrais notamment rappeler quelques chiffres parce qu'on a un peu mélangé les genres, ce qui n'est pas étonnant s'agissant d'un sujet aussi sensible que celui des radars.

Vous vous souvenez que le produit des amendes forfaitaires, hors radars automatiques, a été estimé à 620 millions d'euros dans la loi de finances pour 2006. Étant donné que le prochain Comité des finances locales - je parle là sous le contrôle de M. Carrez - va répartir les 100 millions d'euros déjà ouverts à ce titre par la loi de finances pour 2005, nous disposerons au total de 720 millions d'euros. C'est sur cette somme que sera opéré le prélèvement de 100 millions que je propose par mon amendement.

En ce qui concerne le produit des radars, les dernières estimations sont de l'ordre de soixante-dix à quatre-vingt-dix millions d'euros, qui seront inscrits en loi de finances pour 2007 comme prévu.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 360, compte tenu de la suppression du gage.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324, modifié par le sous-amendement n° 360.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 10 bis (nouveau)

I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 10 bis (nouveau)

Répartition du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation en 2006

Commentaire : le présent article prévoit que le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mis en répartition en 2006 est réduit de 100 millions d'euros :

- 50 millions d'euros sont affectés à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Ancsec) ;

- 50 millions d'euros sont affectés aux trois dotations de péréquation de la DGF des communes.

I. LE DROIT EXISTANT

Votre rapporteur général a présenté, de manière détaillée, les modalités de répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans son commentaire de l'article additionnel proposé par votre commission des finances après l'article 40 undecies du projet de loi de finances pour 200724(*). Aussi n'en rappellera-t-il ici que les principaux aspects.

A. LE PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ENTRE LES COMMUNES

1. Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, en faveur des communes et des EPCI

a) Selon le droit commun, les amendes de police sont reversées aux communes et aux EPCI

L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation ».

b) Une part croissante du produit des amendes de police n'est pas perçue par les collectivités territoriales

Cependant, les collectivités territoriales ne perçoivent pas l'intégralité des amendes de police relatives à la circulation routière.

(1) Les amendes « forfaitaires majorées » alimentent le budget général de l'Etat

Tout d'abord, les amendes dites « forfaitaires majorées » sont affectées au budget général de l'Etat. Ainsi, le fascicule « voies et moyens » annexé au présent projet de loi de finances distingue-t-il deux catégories d'amendes :

- les « amendes forfaitaires de la police de la circulation » (ligne 2312), de 680 millions d'euros en 2007, réparti annuellement par le comité des finances locales ;

- le « produit des autres amendes et condamnations pécuniaires » (ligne 2312), de 790 millions d'euros en 2007, dont environ 400 millions d'euros25(*) correspondant aux amendes dites « forfaitaires majorées »26(*) de police de la circulation.

(2) Le produit des amendes des radars automatiques est affecté au financement des radars automatiques et à l'AFITF

Par ailleurs, le montant des amendes forfaitaires indiqué ci-avant exclut le produit des amendes des radars automatiques.

Depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2006, par dérogation à l'article L. 2334-24 précité, ce produit est réparti de la manière suivante :

- selon son article 49, le « produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction » est affecté, à hauteur de 60 %, dans la limite de 140 millions d'euros, au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », qui prend désormais en charge des dépenses liées au fonctionnement et au développement de la chaîne de contrôle sanction automatisé ;

- selon son article 62, le « produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction » est affecté, à hauteur de 40 %, dans la limite de 100 millions d'euros, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

- selon son article 49 précité, son solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 précité.

Comme dans le cas des amendes visées par l'article L. 2334-24 précité, le gouvernement interprète ces dispositions comme concernant les seules amendes forfaitaires, ainsi que l'indique le fascicule « voies et moyens » annexé au présent projet de loi de finances.

Le présent projet de loi de finances prévoit qu'en 2007, les produits des amendes versés à l'AFITF et au compte d'affectation spéciale précité seront, dans chaque cas, égaux au plafond, soit respectivement 100 millions d'euros et 140 millions d'euros.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article résulte d'un amendement du gouvernement.

Il prévoit que, par dérogation à l'article L. 2334-24 précité du code général des collectivités territoriales, le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mis en répartition en 2006 est réduit de 100 millions d'euros :

- 50 millions d'euros sont affectés à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Ancsec), afin de « financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance » ;

- 50 millions d'euros sont affectés aux trois dotations de péréquation de la DGF des communes (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de solidarité).

L'Ancsec doit gérer le futur fonds interministériel de prévention de la délinquance, prévu par l'article 2 bis du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, actuellement discuté en première lecture par l'Assemblée nationale.

L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Ancsec) a été créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la cohésion sociale et du ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances.

Ses missions sont fixées par les articles L. 121-14 et L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles, à savoir :

- mettre en oeuvre, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France ;

- concourir à la lutte contre les discriminations ;

- contribuer à la lutte contre l'illettrisme ;

- mettre en oeuvre le service civil volontaire ;

- participer aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 prévoit qu'elle est administrée par un conseil d'administration, où siègent, de droit, le délégué interministériel à la ville ainsi que trois représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances.

L'agence se substitue au FASILD à la date d'installation officielle de son premier conseil d'administration. Une partie des personnels de la DIV aura vocation à rejoindre l'ANCSEC, en vue de constituer le pôle « politique de la ville » de l'agence.

Un contrat d'objectifs et de moyens doit être conclu entre l'agence et l'Etat, représenté par la délégation interministérielle à la ville (DIV) et la direction des populations et migrations (DPM) en début d'exercice 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE DE RÉPARTIR DIFFÉREMMENT LE PRODUIT DES AMENDES ENTRE COMMUNES

1. Des prélèvements qui annulent la régularisation prévue en 2006 par la loi de finances rectificative pour 2005

Les deux prélèvements prévus par le présent article, de 100 millions d'euros, annulent la régularisation prévue en 2006 par la loi de finances rectificative pour 2005, comme l'indique le graphique ci-après.

Le produit des amendes mis en répartition

(en millions d'euros)

Sources : fascicules « voies et moyens », réponses aux questionnaires budgétaires pour 2004, 2005, 2006 et 2007

On rappelle que, selon une pratique constante, le produit des amendes de circulation recouvrées une année donnée est déterminé en deux étapes : la loi de finances initiale pour l'année n prévoit un montant évaluatif, qui fait ensuite l'objet d'une régularisation par la loi de finances rectificative de l'année n+1, avec un impact sur les sommes en répartition l'année n+2 (le CFL de décembre n+2 répartissant, pour l'année n+2, le produit constitué de la somme de celui inscrit en loi de finances initiale n+2 et de la régularisation de l'année n).

Ainsi, le CFL de décembre 2005 a réparti 672 millions d'euros, dont 560 inscrits en loi de finances initiale pour 2005 et 112 inscrits en loi de finances rectificative pour 2004, constituant la régularisation de 2003.

De même, le CFL de décembre 2006 devait répartir 720 millions d'euros, dont 620 inscrits en loi de finances initiale et 100 inscrits en loi de finances rectificative pour 2005, constituant la régularisation de 2004. En prévoyant que ce montant est réduit de 100 millions d'euros, le présent article annule la régularisation de 2004.

2. Des sommes qui continueraient de bénéficier aux communes

Il faut cependant souligner que, selon le présent article, les sommes prélevées sur le produit des amendes de police continueraient à bénéficier, directement ou indirectement, aux communes.

Tel est évidemment le cas en ce qui concerne les 50 millions d'euros affectés aux dotations de péréquation de la DGF des communes.

Tel est également le cas, de manière moins directe, en ce qui concerne les 50 millions d'euros affectés au fonds interministériel de prévention de la délinquance. En effet, le présent article prévoit que cette affectation serait effectuée « afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales ». Or, l'article L. 2215-2 précité prévoit que « le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus ». L'objet de l'amendement du gouvernement, qui a inséré le présent article, précise que « ce fonds financera en particulier les actions de prévention de la délinquance entreprises par les collectivités dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Il sera réparti entre les préfets de départements, et pourra être attribué aux collectivités concernées sous forme de subventions annuelles uniques ».

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

B. CES DISPOSITIONS ONT-ELLES VOCATION À DEVENIR PÉRENNES ?

On peut se demander dans quelle mesure les affectations prévues par le présent article ont vocation à devenir pérennes.

1. Une pérennisation qui pourrait être admise dans le cas de l'affectation aux dotations de péréquation des communes

Dans le cas de l'affectation aux dotations de péréquation des communes, une telle pérennisation ne semblerait pas absurde en son principe.

On rappelle que, depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2006, par dérogation à l'article L. 2334-24 précité, le produit des amendes provenant des radars automatiques est affecté :

- à hauteur de 60 %, dans la limite de 140 millions d'euros, au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » ;

- à hauteur de 40 %, dans la limite de 100 millions d'euros, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

- pour son solde éventuel, aux communes et aux EPCI, dans les conditions de droit commun mentionnées à l'article L. 2334-24 précité.

Or, le produit des amendes des radars automatiques doit être en 2006 nettement supérieur à 240 millions d'euros. Ainsi, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a indiqué, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, que le « surplus » serait en 2006 « de l'ordre de 70 à 90 millions d'euros ». Il a précisé que ces montants seraient inscrits en loi de finances initiale pour 2007. Comme il est peu vraisemblable que le produit des amendes des radars automatiques diminue les prochaines années, la question de la répartition de cette « cagnotte » continuera de se poser chaque année, d'autant plus que les sommes en jeu peuvent continuer à s'accroître.

Aussi, la commission des finances de l'Assemblée nationale avait initialement imaginé d'instaurer un dispositif d'affectation pérenne. Elle avait adopté un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2006, portant additionnel après l'article 43, selon lequel « le solde éventuel » du produit des amendes des radars automatiques, après affectations au compte d'affectation spéciale et à l'AFITF, était « affecté à la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et répartie l'année suivant l'exercice au titre duquel le solde a été constaté ».

Il peut en effet sembler préférable, dès lors que l'on décide d'attribuer ces sommes aux communes, de les utiliser pour abonder la DGF, répartie selon des critères clairs et équitables, plutôt que de les répartir selon le droit commun de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales. Bien que l'article L. 2334-24 précité prévoie que ce produit sert à « financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation », en pratique, cette l'utilisation du produit des amendes par les collectivités est peu contrôlée. Par ailleurs, l'article R. 2334-11 du même code précise que les sommes revenant aux communes et aux EPCI de moins de 10.000 habitants sont d'abord partagées entre les départements, qui les répartissent comme ils l'entendent « entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux visant à améliorer la sécurité routière », la répartition étant effectuée « en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser ».

2. Une pérennisation qui poserait un problème de principe dans le cas du futur fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

Une pérennisation éventuelle de l'affectation au futur fonds interministériel pour la prévention de la délinquance poserait en revanche un problème de principe.

Comme cela a été indiqué ci-avant, le Sénat a adopté en première lecture du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, un article 2 bis, instaurant un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. L'article précité, tel qu'entièrement réécrit par un amendement du gouvernement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que ce fonds serait financé, notamment, par « un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances ».

Si cette disposition était maintenue dans le texte définitif, il faudrait donc s'attendre à ce qu'à compter de 2007, les projets de lois de finances proposent de réduire significativement le produit des amendes mis en répartition.

Votre commission des finances est, d'une manière générale, opposée à l'affectation permanente de recettes de l'Etat à des organismes divers d'administration centrale. Elle estime en particulier que cette pratique brouille considérablement la lisibilité des recettes et des dépenses publiques, tout en privant le Parlement d'une grande partie de son pouvoir de contrôle. Cette analyse est partagée par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ainsi, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement à l'amendement insérant le présent article, précisant que l'affectation de 50 millions d'euros à l'Ancsec concerne « la seule année 2006 ». Cette disposition, qui ne modifiait pas le droit proposé, avait pour objet, dans l'esprit de son auteur, et de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de préciser que ce prélèvement n'avait pas vocation à se renouveler.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a partagé cette analyse, en contradiction avec l'article 2 bis précité du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il a en effet indiqué émettre « un avis tout à fait favorable au sous-amendement de M. Bouvard, dans la mesure où il explicit[ait] l'intention du gouvernement de limiter à la seule année 2006 le prélèvement proposé ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 10 bis

M. le président. « Art. 10 bis. - I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

M. le président. L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le II de cet article, après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et à la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 du même code

II. - Compléter ce même II par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d'application du précédent alinéa sont fixées par décret.

III. - Les pertes de recettes résultant pour chaque catégorie de collectivités territoriales des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement visée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Michel Moreigne.

M. Michel Moreigne. Je me permets de rappeler au Sénat que nous avions présenté, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, un amendement visant à affecter une partie du produit des amendes perçues au titre des infractions constatées par les radars automatiques. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

Cet amendement prévoyait un juste retour, au profit des conseils généraux, d'une partie du produit des amendes résultant des infractions relevées par les radars automatiques disposés sur leur domaine routier. Ce retour était d'autant plus nécessaire que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux départements la responsabilité d'entretenir un domaine routier qui relevait jusque-là de l'État, sans toutefois apporter les compensations financières souhaitables.

À défaut d'avoir obtenu gain de cause sur la proposition que je viens de rappeler, nous vous présentons un nouvel amendement, mes chers collègues, qui prévoit un autre dispositif pour répondre, autant que faire se peut, aux attentes des conseils généraux.

Dans l'espoir d'une réforme des modalités de versement aux collectivités locales du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, dont seules les communes et leurs groupements bénéficient aujourd'hui au titre de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, nous souhaitons que les départements puissent également bénéficier d'une partie du produit des amendes résultant d'infractions constatées par les radars automatiques.

Ainsi, l'amendement n° 163 rectifié vise à compléter l'article 10 bis, qui prévoit une affectation spécifique du produit des amendes de police pour 2006, en abondant en 2006 la part « péréquation » de la DGF affectée aux départements par une fraction du produit des amendes des radars automatiques.

La détermination de la part revenant aux communes et à leurs groupements d'une part, aux départements d'autre part, serait de surcroît faite par décret.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Moreigne a dit que cet amendement répondait aux attentes des conseils généraux. Je le crois volontiers, puisqu'il prend de l'argent aux communes pour le donner aux départements ! Mais est-ce vraiment ce qu'il faut faire ?

Plusieurs sénateurs UMP. Non !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je n'en suis pas persuadé !

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est très comparable à celui du rapporteur général.

Mme Nicole Bricq. Pas pour les mêmes raisons !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La loi de finances pour 2006 instaure un équilibre avec la création d'un compte d'affectation spéciale, le financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF, et le retour aux collectivités locales des recettes excédant 240 millions d'euros : vous connaissez tout cela par coeur !

Je sais que cet équilibre est sujet d'un débat. C'est pourquoi Brice Hortefeux a pris l'engagement, au Sénat, dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2007, de constituer un groupe de travail sur la question de l'affectation du produit des amendes résultant de l'activité des radars automatiques.

En proposant une solution d'affectation pérenne à la DGF, votre amendement rendrait ce débat impossible, car il tranche la question dans un sens dont je doute qu'il fasse, à ce stade, l'objet d'un consensus.

J'ai été très sensible au message d'amitié que m'a adressé M. Michel Charasse, et il sait que cette amitié est réciproque. Cela étant, personne n'a jamais pensé que la loi ne se faisait pas au Parlement ! Mais personne n'a jamais pensé non plus que, dans une démocratie moderne, le passage par la concertation était un luxe inutile...

M. Michel Charasse. Certainement pas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les uns et les autres, chacun en notre temps, nous en avons fait la douloureuse expérience !

M. Michel Charasse. Voilà !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ne mélangeons donc pas ce qui relève de la norme avec ce qui relève de la concertation et tentons, ensuite, de trouver la meilleure solution. C'est ce que j'essaie de faire, aussi bien avec l'Assemblée des départements de France - dont vous avez rappelé qu'elle comptait beaucoup de vos amis...

M. Michel Charasse. Des vôtres aussi !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... qu'avec ces radars, qui comptent peu d'amis, parce que leur existence même est source de polémiques ! (Sourires.) C'est pourquoi je pense qu'il est bon d'attendre les conclusions de ce groupe de travail avant de trancher.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable et je vous inviterais volontiers à retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Le ministre nous dit que mon compatriote Brice Hortefeux a proposé un groupe de travail sur ce sujet : il est vrai que la question est sans doute complexe. Je voudrais cependant appeler l'attention du Gouvernement sur un point très précis.

Les radars automatiques ont été installés sur les routes nationales par l'autorité de police compétente, à savoir le préfet, qui exerçait jusqu'à présent le pouvoir de police sur les routes nationales. Il se trouve que, pour celles de ces routes dont la propriété est transférée aux départements, l'autorité de police n'est plus le préfet mais le président du conseil général.

Monsieur le ministre délégué, l'autorité de police qui a installé les radars automatiques sur ces routes n'est plus compétente aujourd'hui. Par conséquent, la moindre amende établie à partir d'une photo venant d'un radar installé par décision du préfet est dépourvue de fondement légal.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà qui est très intéressant !

M. Michel Charasse. Eh oui !

Soit les présidents de conseil général, qui exercent le pouvoir de police sur la voirie départementale, décident de confirmer par arrêté l'installation d'un radar automatique existant sur une route qui a été transférée au département, et le problème est réglé ; soit ils ne le font pas !

Les radars automatiques sont donc aujourd'hui juridiquement extrêmement fragiles, lorsqu'ils sont situés sur des routes dont la propriété a été transférée. Si, demain, le président du conseil général décide, en usant de son pouvoir de police, de les supprimer, il peut le faire sans tambour ni trompette, puisque, jusqu'à nouvel ordre, le titulaire du pouvoir de police sur la route départementale est le président du conseil général et non plus le préfet.

Que mon compatriote Brice Hortefeux ait décidé de réunir un groupe de travail, très bien ! Mais je me permets de vous signaler, monsieur le ministre délégué, l'urgence des décisions à prendre ! Personnellement, si j'étais président de conseil général, je ferais supprimer tous les radars automatiques sur les routes de mon département... jusqu'à ce que l'on affecte au département les recettes de ces radars !

Je souhaitais simplement livrer cette indication à l'appréciation de nos collègues, au moment où ils vont voter sur l'amendement de M. Moreigne, qui n'est pas retiré, si j'ai bien compris.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je ne voterai pas cet amendement, mais je reconnais que ses auteurs soulèvent un vrai problème.

Je ne reviendrai pas sur le bénéfice que les radars représentent pour la sécurité de nos concitoyens. Je ne reviendrai pas non plus sur les explications de notre éminent collègue Michel Charasse sur l'exercice du « pouvoir de police » du président de conseil général - qui reste à démontrer ! - sur les routes dont la propriété a été transférée. Je suis donc heureux que M. le ministre délégué Brice Hortefeux ait constitué un groupe de travail.

Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Grosso modo, un radar automatique coûte 100 000 euros pour son installation, son amortissement et son entretien. Il « produit » globalement, si j'en crois les chiffres que j'ai pu lire dans la presse, 400 000 euros par an. Reste donc un excédent de 300 000 euros. Dans la mesure où ces radars sont placés sur des routes devenues départementales, le produit de ces amendes pourrait venir abonder les sommes qui, conformément au dispositif existant, sont d'ores et déjà réparties par les conseils généraux bien qu'elles n'entrent pas dans le budget des départements.

Par conséquent, j'appelle l'attention du Gouvernement sur le fait qu'il faut véritablement étudier la question posée par l'auteur de cet amendement, que je remercie. Nous en avons discuté à l'ADF, mais je donne acte à M. Charasse qu'il ne suffit pas que l'ADF ait tranché dans un sens, positif ou négatif, pour que le Sénat s'aligne automatiquement sur cette position !

Encore une fois, c'est un véritable problème qu'il conviendra d'aborder à nouveau lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à M. Michel Moreigne, pour explication de vote.

M. Michel Moreigne. Je remercie notre collègue Bruno Sido de me donner au moins partiellement raison.

Dans le département que je représente, un seul radar automatique se trouve dans la situation que nous venons de décrire. Cependant, dans la mesure où il « rapporterait » 300 000 euros au département si mon amendement était voté, c'est-à-dire l'équivalent d'un point de fiscalité départementale, vous comprenez que je ne reste pas indifférent, même si je suis partisan de tous les groupes de travail du monde...

De plus, la disposition que je propose ne vaut que pour 2006. Elle n'interdit en rien de constituer un groupe de travail, pas plus qu'elle n'empêcherait ce dernier de mener à bien sa mission.

Je maintiens donc mon amendement, qui n'est pas contradictoire avec la proposition de M. Hortefeux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Je mets aux voix l'article 10bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 10 bis

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 10 bis Article 15

I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

ARTICLE 11 : AFFECTATION À L'AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE D'UNE PARTIE DES PRODUITS DE LIQUIDATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMÉNAGEMENT DE CERGY-PONTOISE ET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 11 :

Affectation à l'Agence foncière et technique de la région parisienne d'une partie des produits de liquidation des établissements publics d'aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 11

Affectation à l'Agence foncière et technique de la région parisienne d'une partie des produits de liquidation des établissements publics d'aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à affecter 90% du produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'Agence foncière et technique de la région parisienne. 10% de ce produit serait reversé au budget général de l'État.

Les villes nouvelles sont administrées par des syndicats d'agglomération nouvelle, structures intercommunales spécifiques relevant de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles. Elles sont classées en opérations d'intérêt national et sont développées par des établissements publics d'aménagement, au sens de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Certaines agglomérations ont quitté le statut de villes nouvelles et sont revenues au droit commun, ce qui implique la fin de l'opération d'intérêt national, la transformation éventuelle du syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération et la dissolution de l'établissement public d'aménagement.

C'est le cas par exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise. Pour chacune de ces agglomérations, deux décrets du 24 décembre 2002 ont mis fin à l'opération d'intérêt national à compter du 31 décembre 2002 (27(*)). Deux autres décrets du même jour (n° 2002-1538 et 2002-1539) ont prononcé la dissolution des deux établissements publics d'aménagement et les ont mis en liquidation à compter du 1er janvier 2003 pour une période ne pouvant excéder 3 ans. L'article 6 de chacun des deux décrets précités dispose expressément qu'à la fin de cette période, un arrêté constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'État. En application de deux arrêtés ministériels du 27 décembre 2005, la période de liquidation a pris fin le 31 décembre 2005.

La reprise des activités et des biens fonciers auparavant détenus par l'État et par les deux établissements publics d'aménagement, ainsi que les conditions de poursuite de l'urbanisation et du développement économique des sites, ont été négociées avec les collectivités territoriales concernées et font l'objet de « conventions de sortie » avec l'État (28(*)). Dans ce contexte, l'État a chargé l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de certaines missions telles que, par exemple, la poursuite de procédures consécutives à des expropriations et notamment l'indemnisation des anciens propriétaires.

À cette fin et, plus généralement, pour contribuer au financement de grandes opérations d'urbanisme (29(*)), le Gouvernement a décidé d'affecter 90% du produit des soldes de liquidation à l'AFTRP et 10% au budget de l'État.

Les comptes de liquidation de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise et de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, établis en juin 2006, font apparaître une trésorerie disponible de, respectivement, 5,8 millions d'euros et 20 millions d'euros. Le présent article tend donc à répartir ces 25,8 millions d'euros entre l'AFTRP (pour 23,2 millions d'euros) et l'État (pour 2,6 millions d'euros).

Votre Rapporteur général rappelle que l'AFTRP est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, créé en 1962 et régi par le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 (30(*)). Doté d'une triple compétence, cet organisme est à la fois opérateur foncier, aménageur et assistant à maître d'ouvrage. L'article 2 du décret de 2002 le charge en effet de réaliser en Ile-de-France :

- toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou, avec leur accord, pour celui de l'État, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation ;

- toutes actions ou opérations d'aménagement, pour son compte ou pour celui de l'État, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;

- toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions et opérations d'aménagement, en qualité de mandataire au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique.

Le contrat d'objectifs liant l'AFTRP à l'État doit être renouvelé d'ici la fin de cette année. Sans préjuger de son futur contenu, les perspectives pour 2007 en matière d'aménagement devraient notamment concerner des opérations de renouvellement urbain dans les communes de petite couronne, la participation à la mise en oeuvre de la politique de la ville dans certaines zones urbaines sensibles et la production de logements en Ile-de-France (31(*)).

Techniquement, on pourrait s'étonner du recours à une disposition législative pour décider du sort des produits de liquidation des deux établissements d'aménagement, alors même que les deux décrets précités prévoient qu'un arrêté constatera le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'État. Si un tel arrêté avait été effectivement pris, il aurait été concevable, a priori, d'ouvrir les crédits par voie de fonds de concours pour abonder en gestion 2006 le programme Aménagement, urbanisme et ingénierie publique de la mission Politique des territoires, à charge pour ce programme d'en reverser une partie à l'AFTRP. Toutefois, la période de liquidation des deux établissements ayant pris fin le 31 décembre 2005, l'absence de liquidateur ne permettait plus de recourir à un fonds de concours, faute de « partie versante » au sens du II de l'article 17 de la LOLF. Dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, il aurait également été envisageable d'ouvrir directement ces crédits sur le programme Aménagement, urbanisme et ingénierie publique (si l'arrêté ministériel précité avait été pris au préalable). Mais, du fait de contraintes de délais, le reversement de l'État à l'AFTRP n'aurait vraisemblablement pas pu être réalisé dès 2006 et le report des crédits sur l'exercice 2007 se serait heurté au plafond de 3% fixé à l'article 15 de la LOLF. Le présent article constitue donc un vecteur législatif adapté.

*

* *

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 11 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 11

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 11

Affectation à l'Agence foncière et technique de la région parisienne d'une partie des produits de liquidation des établissements publics d'aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines

Commentaire : le présent article prévoit que le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines est affecté :

- à hauteur de 90 % à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

- à hauteur de 10 % au budget général de l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES

1. Principes généraux

L'article L. 5321-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après création d'une agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :

- création d'une nouvelle commune ;

- transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;

- création d'une communauté d'agglomération nouvelle (CAN) ;

- création d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN).

La CAN est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil d'agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel.

Le SAN est quant à lui, sauf exception, soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.

La CAN ou le SAN exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique.

2. La fin des agglomérations nouvelles

L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du SAN, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.

L'article L. 5341-2 du même code prévoit quant à lui que, dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret précité, un SAN ou une CAN peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du SAN ou du conseil d'agglomération nouvelle.

La transformation du SAN ou de la CAN est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

B. LE CAS PARTICULIER DE CERGY-PONTOISE ET SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les SAN de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin en Yvelines ont été créés par deux décrets, en date du 11 août 1972.

Ils ont chacun été dotés d'un établissement public chargé de l'aménagement, par deux décrets, en date respectivement du 16 avril 1969 (n° 69-358) et du 21 octobre 1970 (n° 70-974).

Elles se sont transformées en communautés d'agglomération en 2004.

1. Une transformation facilitée par une série de dispositions législatives relatives au potentiel fiscal

Cette transformation a été facilitée par plusieurs dispositions législatives successives, tendant à éviter, dans le cas des communautés d'agglomération issues d'une CAN ou d'un SAN, une prise en compte trop rapide dans le calcul de leur potentiel fiscal de la dotation de compensation reçue au titre de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle32(*) :

- article 48 de la loi de finances rectificative pour 2003, concernant la seule année 2004 ;

- article 47 de la loi de finances initiale pour 2005 (réformant la DGF des communes), prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 ce dispositif dérogatoire ;

- article 143 de la loi de finances initiale pour 2006, prévoyant d'aligner progressivement le régime dérogatoire sur le régime de droit commun sur une période de 5 ans.

Compte tenu de la volonté affichée d'encourager la transformation des SAN en communautés d'agglomération, votre commission des finances a exprimé son accord avec ces mesures.

2. La fin des opérations de construction et d'aménagement le 31 décembre 2002

Le comité de chacun des deux SAN a rendu son avis sur la fin des opérations de construction et d'aménagement :

- dans le cas de Cergy-Pontoise, le 1er octobre 2002 ;

- dans celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 21 novembre 2002.

Conformément à l'article L. 5341-1 précité du code général des collectivités territoriales, un décret a alors fixé la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées :

- dans le cas de Cergy-Pontoise, il s'agit du décret n° 2002-1541 du 24 décembre 2002 ;

- dans celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, il s'agit du décret n° 2002-1542 du 24 décembre 2002.

Dans chaque cas, cette date a été fixée au 31 décembre 2002.

3. La dissolution des deux établissements publics

Les deux établissements publics chargés de l'aménagement de chacune des deux villes nouvelles ont été dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2003, par deux décrets33(*) en date du 24 décembre 2002.

Dans chaque cas, un liquidateur a été nommé, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

L'article 6 de chacun des deux décrets précités prévoit qu'à la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion, l'ensemble de ces documents étant soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur. Il précise que cet arrêté « règle les conditions du transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat ».

4. L'absence d'arrêté constatant le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat

L'arrêté prévu par l'article 6 de chacun des deux décrets précités n'a pas été pris. Le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat n'a donc pas été fixé par voie réglementaire.

Le gouvernement a en revanche pris deux arrêtés en date du 27 décembre 200534(*). Dans chaque cas, la date de clôture de la liquidation a été fixée au 31 décembre 2005.

Ces arrêtés prévoient que les immeubles appartenant à chacun des deux établissements publics, ainsi que les droits et obligations afférents, sont transférés à l'Etat.

Par ailleurs, ils précisent que, dans le cadre de la convention du 27 décembre 2001 par laquelle l'Etat a donné mandat à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), celle-ci est chargée, par subrogation, de poursuivre, jusqu'à leurs termes, les procédures consécutives aux expropriations, et notamment les procédures d'indemnisation des anciens propriétaires.

L'agence foncière et technique de la région parisienne

Créée par le décret n° 62-479 du 14 avril 1962, l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), actuellement régi par le décret n° 2002-623 du 25 avril 200235(*).

Cet établissement est chargé de réaliser, dans la région d'Ile-de-France, afin notamment de concourir à la mise en oeuvre des orientations définies par le schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des collectivités territoriales :

- toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou, avec leur accord, pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation ;

- toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;

- toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions et opérations d'aménagement mentionnées au b, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

L'AFTRP peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

L'AFTRP est administré par un conseil de 28 membres, dont 14 représentant les collectivités territoriales et 14 membres représentant l'Etat.

L'AFTRP réunit une équipe de 170 personnes, dont 80 % de cadres.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit que le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines est affecté :

- à hauteur de 90 % à l'agence foncière et technique de la région parisienne ;

- à hauteur de 10 %, au budget général.

Il précise que ces produits sont ceux constatés dans les conditions définies par les décrets précités n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002.

Les sommes en jeu s'élèvent à 25,8 millions d'euros :

- 5,8 millions d'euros dans le cas de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise ;

- 20 millions d'euros dans celui de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le présent article tend donc à répartir ces 25,8 millions d'euros entre l'AFTRP (pour 23,2 millions d'euros) et l'Etat (pour 2,6 millions d'euros).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si votre commission des finances estime que l'objet de cet article est parfaitement justifié, elle n'en juge pas moins que la méthode est contestable.

En effet, le présent article s'explique par le fait que, comme cela a été indiqué ci-avant, les arrêtés interministériels devant constater le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat, prévus par les décrets n° 2002-1538 (dans le cas de Cergy-Pontoise) et n° 2002-1539 (dans celui Saint-Quentin-en-Yvelines) du 24 décembre 2002, n'ont pas été pris. Les établissements publics ayant disparu, il n'est plus possible d'effectuer un versement par voie de fonds de concours.

Cependant, sur le fond, l'affectation du produit des soldes de liquidation proposée par le présent article semble pleinement justifiée. Comme cela est indiqué par l'exposé des motifs, cette affectation, pour 90 %, à l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), permettra à celle-ci « d'utiliser ces soldes de liquidation pour poursuivre des opérations d'aménagement en Ile-de-France ». L'affectation à l'AFTRP semble d'autant plus logique que, comme ceci a été exposé ci-avant, l'Etat, dans la convention du 27 décembre 2001, a donné mandat à l'AFTRP pour poursuivre, notamment, les procédures d'indemnisation des anciens propriétaires.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 11

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 11 Article 16

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

ARTICLE 12 : DIVERSIFICATION DES RECETTES DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM).

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 12 :

Diversification des recettes de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM)

I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du code minier, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé : « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 12

Diversification des recettes de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'affecter à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui est chargée de garantir l'application des droits sociaux des mineurs, les sommes dues par les exploitants des mines correspondant aux coûts estimés des dix premières années de fonctionnement des installations hydrauliques et des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux qu'ils remettent à l'État au moment de l'interruption des travaux miniers.

I.- La garantie des droits des mineurs et anciens mineurs dans le contexte de l'extinction des activités minières

La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines a fixé les conditions de l'arrêt de l'exploitation des mines et de la disparition progressive des entreprises minières, en particulier Charbonnages de France (CDF).

À cette fin, elle a notamment, d'une part, simplifié les structures du groupe CDF et recentré ses activités sur la réalisation de remise en état des anciens sites miniers.

D'autre part, de manière concomitante, l'État s'est engagé à garantir l'ensemble des droits sociaux accordés aux mineurs.

A.- Les droits sociaux des mineurs

Votre Rapporteur général rappelle que les mineurs, en complément de leur régime spécifique de sécurité sociale (36(*)), bénéficient de plusieurs avantages sociaux à la charge des exploitants.

Le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, applicable au personnel des mines, des ardoisières et des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides, a ainsi prévu que l'employeur assure à ses agents, outre naturellement le versement des salaires, le service de divers avantages en nature ou en espèces, qui sont garantis aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel et aux veuves.

- Le statut met à la charge des exploitants une attribution de combustible ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatrice.

- Un second avantage en nature est le droit d'être logé gratuitement ou de recevoir une indemnité mensuelle de logement, les anciens membres du personnel et les veuves pouvant également recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces. Ces deux catégories d'avantage constituent les prestations de chauffage et de logement (PCL). La jouissance de ces droits excède la période d'activité, les anciens mineurs en bénéficiant jusqu'à leur décès et les transmettant à leurs ayants droit.

- Le statut prévoit par ailleurs la prise en charge par les employeurs de bourses pour frais d'études « destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l'accession aux emplois supérieurs de ces exploitations » et donc, en pratique, attribuées pour des études scientifiques et techniques. À ce titre, environ 3.000 bourses sont attribuées chaque année scolaire pour environ 1,5 million d'euros.

En outre, en sus des prestations réglementaires du statut, les Houillères, les Mines de potasse d'Alsace (MDPA), la COGEMA et Elf Aquitaine ont octroyé à leur personnel actif et retraité des prestations conventionnelles, souvent supérieures aux prestations réglementaires et indexées.

Ainsi, la retraite de base n'assurant pas des revenus suffisants, des « allocations de raccordement » ont été définies de manière conventionnelle en 1970. Elles sont servies aux mineurs entre l'âge de cette retraite de base et l'âge à partir duquel ils perçoivent leur retraite complémentaire. S'y ajoute un complément au raccordement destiné aux employés techniciens et aux agents de maîtrise dit SMSO (services militaires et services ouvriers) compensant le fait que les caisses complémentaires ayant accueilli la population minière au début des années 1970 avaient refusé de valider leurs services militaires et leur début de carrière en tant qu'ouvriers.

Enfin, les exploitants ont pris à leur charge le financement des mesures d'âge qui accompagnent les plans sociaux de fermeture des puits, comme les congés charbonniers de fin de carrière ou les indemnités de cessation anticipée d'activité.

B.- La création d'un établissement public spécifique apportant la garantie de l'État aux droits des mineurs

Dans le contexte de la cessation progressive mais inéluctable des activités minières en France, l'État s'est engagé à garantir l'ensemble des droits des mineurs après la disparition de leurs employeurs.

À cette fin, la loi n° 2004-105 précitée a créé un établissement public de l'État à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » (ANGDM) ayant pour mission de garantir au nom de l'État l'application des droits sociaux de l'ensemble des anciens agents et d'assurer la liquidation, le versement et l'attribution de l'ensemble des prestations sociales autres que celles relevant du régime spécial de sécurité sociale des mines au jour de la cessation définitive de l'activité de l'entreprise concernée.

La loi prévoit par ailleurs la possibilité que l'ANGDM gère ces droits, par voie conventionnelle, pour le compte d'entreprises minières et ardoisières encore en activité. Usant de cette faculté, Charbonnages de France a confié à l'ANGDM la gestion et la liquidation du congé charbonnier de fin de carrière.

L'ANGDM a repris les activités et les personnels de l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France (CDF) et des Houillères de Bassin ainsi que de leurs ayants droit. Son conseil d'administration comprend, outre son président, trois représentants des ministres chargés respectivement du budget, de la sécurité sociale et du logement, cinq représentants des anciens mineurs et ardoisiers et cinq personnalités qualifiées.

En 2006, l'ensemble des droits gérés par l'Agence représente environ 515 millions d'euros pour 185.000 bénéficiaires, le budget prévisionnel pour 2007 prévoyant 532 millions d'euros de dépenses, dont 265 millions d'euros au titre de la prestation de logement (nature et espèces) servie aux 123.760 anciens mineurs de CDF et 121 millions d'euros au titre de la prestation de chauffage pour les 132.610 bénéficiaires de CDF. Le versement des congés charbonniers de fin de carrière pour le compte de CDF devrait constituer une charge supplémentaire de l'ordre de 150 millions d'euros, facturée à l'opérateur.

II.- La nécessité de renforcer les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Conformément à l'article 5 de la loi n° 2004-105 précité, les ressources de l'Agence sont constituées :

- des traditionnels dons et legs dont jouissent les établissements publics ;

- des rémunérations pour services rendus, liées en particulier à la rémunération de l'Agence au titre de sa gestion conventionnelle de droits pour le compte d'exploitants encore en activité ;

- et, pour le reliquat, d'une subvention d'équilibre de l'État.

En 2006, l'ANGDM devrait percevoir 150 millions d'euros versés par CDC au titre des congés charbonniers de fin de carrière qu'elle prend en charge auxquels s'ajoutent deux subventions de l'État, avec 514 millions d'euros de transferts (titre 6) et de 10 millions d'euros de subventions de fonctionnement (titre 3) inscrits sur l'action n° 4 Prestations à certains retraités des mines du programme n° 174 Passifs financiers miniers de la mission Développement et régulation économique du budget général de l'État. Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit pour sa part des dotations de 532 et 7 millions d'euros, correspondant à une croissance de 3,5 % des prestations servies.

Il apparaît cependant que les subventions inscrites dans la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) permettent d'autant moins de couvrir l'ensemble des dépenses de l'ANGDM que le présent projet de loi de finances rectificative propose parallèlement, et de manière contestable, de les réduire de 41,3 millions d'euros (voir l'exposé général du présent rapport).

En outre, il apparaît nécessaire de préparer à brève échéance la dissolution définitive de Charbonnages de France, prévue pour le 31 décembre 2007, qui impliquera un accroissement de l'ordre de 200 millions d'euros des charges de l'ANGDM et rendra nécessaire un renforcement significatif des moyens de l'établissement public (dont les emplois rémunérés ne dépassent pas à ce jour 151 ETPT).

Afin de couvrir une partie de ce besoin de financement, le présent article propose d'affecter à l'ANGDM les sommes dues par les exploitants miniers au titre de la maîtrise technique des risques de l'« après mine ».

En application de la section 1 De l'arrêt des travaux miniers du chapitre III De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques du titre IV De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation des mines du livre Ier Régime général du code minier, les exploitants miniers sont en effet tenus de remettre :

- aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents qui en font la demande, les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité (alinéa 2 de l'article 92) ; en l'absence de demande de leur part - aucune demande n'a été formalisée à ce jour - les installations sont remises à l'État ;

- à l'État, les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, identifiés lors de l'arrêt des travaux, la fin de la validité du titre minier emportant transfert à l'État de la surveillance et de la prévention de ces risques (article 93).

Ces transferts doivent cependant être assortis du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations hydrauliques ou au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. Leurs montants sont arrêtés par le représentant de l'État.

Le I du présent article propose ainsi d'affecter l'intégralité de ces versements à l'ANGDM. Le groupe CDF a provisionné à cette intention environ 60 millions d'euros, les sommes dues par l'autre exploitant de taille significative, les Mines de potasse d'Alsace, étant évaluées à environ 10 millions d'euros. Afin de répondre à l'urgence du besoin de financement auquel est exposée l'ANGDM sans abonder le montant de la subvention qui lui est accordée en 2006 à partir du budget général de l'État, le III de l'article prévoit que les provisions constituées par CDF au titre des articles 92 et 93 du code minier soient versées dès l'exercice 2006. Par coordination, le II du présent article complète l'énumération des ressources de l'ANGDM prévue, comme il a été vu, à l'article 5 de la loi n° 2004-105 précitée en y ajoutant les « sommes affectées à cet établissement par la loi ».

Il importe de remarquer que l'affectation proposée par l'article est neutre dans l'ensemble pour l'État. Elle permet de limiter aujourd'hui le montant de la subvention d'équilibre versée à l'ANGDM, mais elle induit un accroissement des charges de l'État à plus long terme puisque les missions de prévention, de surveillance et de sécurité sur les anciennes concessions minières et de gestion des installations hydrauliques de sécurité de pompage et de traitement des eaux, confiées par le décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 au Bureau recherche géologique et minière (BRGM), devront en tout état de cause être financées par l'État au fur et à mesure de leur accomplissement.

*

* *

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du code minier, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé : « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 12 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 12

I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « , ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 12

Diversification des recettes de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM)

Commentaire : le présent article propose d'affecter à l'ANGDM les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers. Pour l'année 2006, le montant provisionné à ce titre par Charbonnages de France lui serait également versé.

I. L'ANGDM

A. UN OPÉRATEUR AIDANT LES ANCIENS MINEURS

L'ANGDM est un établissement public administratif créé par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 et entré en activité le 1er janvier 2005. Elle a alors repris les droits et obligations de l'Association nationale pour la gestion des retraites (ANGR) de Charbonnages de France (CDF), de même qu'elle gère les avantages équivalents des anciens mineurs des mines de potasse d'Alsace (MDPA). Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cette agence a pour objet de garantir, au nom de l'Etat, l'application des droits sociaux des anciens mineurs des mines fermées. De plus, elle peut gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité. Ses prestations concernent 185.000 bénéficiaires, dont 178.000 pour le compte de l'Etat. Elle est un opérateur du programme « Passifs financiers miniers » de la mission « Développement et régulation économiques ».

Selon l'annexe au projet de loi de finances pour 2007 décrivant ladite mission, l'ANGDM doit distribuer 514,4 millions d'euros de prestations à ses ayants-droit en 2007. Il s'agit de prestations diverses, issues des dispositions du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les deux principaux postes étant les prestations de logement (296,9 millions d'euros) et les prestations de chauffage (131,3 millions d'euros).

Du fait de la liquidation de CDF, le 1er janvier 2008, et de MDPA, le 1er janvier 2009, les charges incombant à l'ANGDM devrait croître sensiblement dans les années à venir. D'après les informations que votre rapporteur général a pu obtenir, cette hausse devrait être de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros.

B. LE FINANCEMENT DE L'ANGDM

L'article 5 de la loi du 3 février 2004 précitée dispose que « les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs ».

Pour l'année 2006, la subvention de l'Etat s'est élevée à 524,2 millions d'euros, le montant des autres ressources étant estimé 5,8 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet d'affecter à l'ANGDM les sommes dues par les exploitants miniers cessant leurs activités en application des articles 92 et 93 du code minier (voir infra). Ces sommes correspondent au coût estimé des 10 premières années de fonctionnement des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité du site ou au coût estimé des 10 premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements, ces montants étant arrêtés par le représentant de l'État. Tel est le sens de son I.

En conséquence, le II du présent article complète l'article 5 de la loi du 3 février 2004 afin qu'il vise également « les sommes affectées à cet établissement par la loi » parmi les ressources possibles de l'ANGDM.

Enfin, le III du présent article précise que CDF verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I. D'après les données qui ont été communiquées à votre rapporteur général, ce montant s'élève à 59,9 millions d'euros.

Extrait du code minier

Article 92

L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.

Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

Article 93

Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.

La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.

Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RESSOURCE LÉGITIME DANS SON PRINCIPE

Votre rapporteur général n'est pas opposé au principe de la mesure proposée par le présent article.

En effet, la recette envisagée n'est pas sans lien avec la dépense qu'elle doit financer. Il semble même logique que les industriels participent, en versant une somme à l'ANGDM au moment de l'arrêt de l'exploitation de leurs mines, au financement des prestations dues à leurs anciens employés du fait de cet arrêt.

B. UNE RESSOURCE IRRÉGULIÈRE ET QUI SEMBLE OFFRIR UNE FACILITÉ PONCTUELLE DE FINANCEMENT

Le dispositif proposé appelle cependant quelques observations.

En premier lieu, la nouvelle recette que le présent article vise à affecter à l'ANGDM risque d'être très irrégulière, dépendant entièrement du rythme d'arrêt des exploitations minières existantes sur le territoire national. Votre rapporteur général n'a d'ailleurs pas pu obtenir d'estimations chiffrées pour les prochaines années.

D'autre part, s'il semble cohérent que CDF verse à l'agence, en 2006, le montant qu'il a provisionné au titre des sommes dues à l'Etat conformément aux dispositions des articles 92 et 93 du code minier, il apparaît que ledit montant, soit 59,9 millions d'euros, sera le plus important que l'ANGDM touchera jamais du fait du présent article.

Dans ces conditions, votre rapporteur général se demande si cette mesure incidente ne constitue pas, dans les faits, la principale motivation de la mesure générale proposée. L'évolution des dotations de l'Etat à l'agence pourrait le laisser supposer. En effet, cette dotation s'est successivement élevée à 545,9 millions d'euros en 2005, 524,2 millions d'euros en 2006 et 539 millions d'euros en 2007. Le creux observé pour 2006 est, en outre, accentué par l'annulation de 41,4 millions d'euros de crédits du programme « Passifs financiers miniers » visée à l'état B' du présent projet de loi de finances rectificative, laquelle est d'ailleurs motivée par le présent article.

Pour légitime qu'elle soit, la présente mesure offre donc une aide un peu artificielle au respect de la norme de dépense pour l'année 2006.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : «, ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 12

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 12 Article 17

I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'État au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'État, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « , ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

ARTICLE 12 BIS : ATTRIBUTION D'UNE FRACTION DES DROITS DE CONSOMMATION SUR LES TABACS AU FONDS UNIQUE DE PÉRÉQUATION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FUP)

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 327 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. - Le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Une fraction égale à 1,22 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs, mentionné à l'article 575 du code général des impôts, est affectée, à compter du 1er janvier 2006, au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. Le fonds national reverse le montant de cette fraction aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. »

« II. - L'article 61 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est ainsi modifié :

1° Dans le c, le taux : « 11,51 % » est remplacé par le taux : « 10,29 % ».

2° Il est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Une fraction égale à 1,22 % est affectée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. »

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires a modifié les dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la contribution versée par les employeurs au fonds national d'aide au logement, le FNAL, ainsi qu'à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Afin de favoriser l'embauche des salariés, le seuil au-delà duquel ces contributions sont dues par les employeurs a été relevé de dix à vingt salariés et aménagé, en ce qui concerne la participation au développement de la formation professionnelle, pour les entreprises de dix à dix-neuf salariés.

L'article 4 de cette ordonnance prévoit que les organismes bénéficiant de ces versements perçoivent une compensation dans des conditions déterminées en loi de finances.

Le présent article précise les modalités de la compensation au titre de la participation au développement de formation professionnelle : une fraction des droits de consommation sur les tabacs sera versée à cet effet au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail, qui les reversera aux organismes collecteurs ayant subi des pertes du fait de l'aménagement du seuil.

Le montant de la fraction est fixé à 1,22 % du droit sur les tabacs, soit un produit estimé à 114 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, ces 114 millions sont donc soustraits à la recette des droits sur les tabacs affectée au budget général ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Exact.

M. Charles de Courson. Vous présenterez donc en conséquence un amendement à l'article d'équilibre ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Exactement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 12 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Une fraction égale à 1,22 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée, à compter du 1er janvier 2006, au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. Le fonds national reverse le montant de cette fraction aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. »

II. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005  est ainsi modifié :

1° Dans le c, le taux : « 11,51 % » est remplacé par le taux : « 10,29 % » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Une fraction égale à 1,22 % est affectée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. »

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 12 bis (nouveau)

Attribution d'une fraction des droits de consommation sur les tabacs au Fonds unique de péréquation
des fonds de la formation professionnelle continue (FUP)

Commentaire : le présent article tend à attribuer au FUP, en compensation d'une diminution de ses ressources consécutive à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises, une fraction des droits de consommation sur les tabacs.

I. LE DROIT EXISTANT

Toute entreprise concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d'actions de formation ou de bilans de compétences.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'obligation légale est fixée à 0,55 % des salaires et charges payés par l'entreprise depuis le 1er  janvier 200537(*). Pour les entreprises de 10 salariés et plus, l'obligation légale38(*) est fixée à 1,6 % des salaires et charges payés par l'entreprise depuis le 1er janvier 200439(*).

Or, l'article 3 de l'ordonnance 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises a créé, à compter de 200640(*), un régime spécifique pour les employeurs de 10 salariés à moins de 20 salariés, caractérisé par un taux de l'obligation légale limité à 1,05 %, afin de réduire, pour ces entreprises, l'impact financier du franchissement du seuil de 10 salariés.

Cette ordonnance comprenait également des dispositions en faveur de ces employeurs relatives à leur participation à l'effort de construction et de leur contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL).

L'article 4 de l'ordonnance précitée a prévu, en conséquence, que les organismes bénéficiant de ces versements perçoivent une compensation dans des conditions déterminées en loi de finances.

Les entreprises assujetties à l'obligation légale peuvent être tenues de verser tout ou partie de leurs contributions aux organismes créés par les partenaires sociaux, agréés par l'Etat et auxquels elles adhèrent : les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a créé un fonds unique de péréquation41(*) (FUP) des fonds de la formation professionnelle continue gérés par les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel. Son rôle est notamment de gérer les excédents financiers des OPCA. Il est prévu également, à la charge de tous les OPCA, l'affectation annuelle au FUP d'une quote-part du montant des contributions reçues des entreprises, comprise entre 5 % et 10 %.

Ainsi, la diminution de l'obligation légale pour les employeurs de 10 salariés à moins de 20 salariés a exercé un impact direct sur les ressources des organismes collecteurs, et in fine, sur celles du FUP.

D'après l'exposé des motifs du présent article additionnel, « la perte de recettes subie par les organismes collecteurs, telle qu'elle résulte d'une étude menée auprès de chacun d'entre eux », serait de l'ordre de 114 millions d'euros.

II. LA MESURE PROPOSÉE

Le présent article résulte d'un amendement du gouvernement, adopté à l'Assemblé nationale avec l'avis favorable de sa commission des finances.

La mesure, qui s'inscrirait dans l'article 57 de la loi de finances pour 2006 (cf. infra), consisterait en l'affectation au FUP, à compter de 2006, d'une fraction du droit sur les tabacs fixée à 1,22 %, pour un produit estimé à 114 millions d'euros, correspondant ainsi à la perte de recette subie par les organismes collecteurs.

Par ailleurs, en modifiant l'article 61 de la loi de finances pour 2005, la fraction des droit sur les tabacs attribués à l'Etat, fixé à 11,51 %, serait diminué à due concurrence, pour s'établir à 10,29 %.

Les 114 millions d'euros viendront donc en diminution de la recette des droits sur les tabacs affectée au budget de l'État, ce qui nécessite une révision de l'équilibre budgétaire dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2006 et du projet de loi de finances pour 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article effectue simplement une compensation à laquelle l'Etat s'était engagé aux termes de l'article 4, précité, de l'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises.

Il est à noter qu'en vertu de la même disposition, une compensation du « 1 % logement » et de la contribution au FNAL est déjà intervenue via l'article 57 de la loi de finances pour 2006, la présente mesure venant d'ailleurs compléter cet article.

Par delà la réalisation d'un engagement de l'Etat, la présente mesure doit être rapprochée de l'article 61 du projet de loi de finances pour 2007, qui opère au profit de l'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes), partiellement débudgétisée42(*), une« ponction » de 175 millions d'euros sur le FUP.

Pour autant, la continuité de son action ne semble pas menacée : la présente mesure valant à partir de 2006, le FUP aura reçu, fin 2007, environ 230 millions d'euros (deux fois 114 millions d'euros attendus de la fraction de droits sur les tabacs). Ces versements contribuent à compenser largement le décaissement précité de 175 millions d'euros, alors même que sa trésorerie, qui s'élève à 300 millions d'euros fin 2006, paraît florissante...

Le moins qu'on puisse dire est que, compte tenu de la ressource pérenne instaurée par le présent article, le FUP serait désormais en mesure de parer à toute augmentation des dépenses de formation professionnelle qui résulterait de la montée en charge des dispositifs mis en place par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social précitée43(*), voire de participer durablement au financement de l'AFPA, partiellement débudgétisé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007.

Le respect de l'article 4 de l'ordonnance 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises, aboutit donc à suralimenter le FUP dans le cadre de ses besoins actuels.

D'une façon générale, il paraît aujourd'hui indispensable de réexaminer l'architecture et le financement de la formation professionnelle. A cet égard, le Sénat est susceptible de mener, en 2007, une réflexion sur le financement des dispositifs de formation professionnelle, sous la forme d'une mission d'information commune à laquelle participerait votre commission des finances. Cette mission ne pourrait qu'aboutir à des propositions de nature à éviter le développement de semblables « poches de prospérité », tout en améliorant l'efficience globale et la lisibilité du système...

En attendant, il convient sans doute de réduire de moitié la présente ressource nouvelle du FUP pour 2006 et 2007, en la fixant explicitement à 57 millions d'euros annuels, cette expression en montant, et non pas en taux, aboutissant en outre à supprimer un problème d'harmonisation des textes en discussion (le 1° du II du présent article se rapporte à la fraction de droits sur les tabacs attribuée à l'Etat, alors que les dispositions de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007 modifient cette même quote-part). Dans la perspective ultérieure d'ajuster précisément et durablement le financement du FUP à ses besoins véritables, il semblerait utile que le gouvernement remette au Parlement, avant la transmission du projet de loi de finances pour 2008, un rapport d'évaluation sur le financement et l'action du FUP.

Votre rapporteur général vous proposera un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 12 bis

M. le président. « Art. 12 bis. - I. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Une fraction égale à 1,22 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée, à compter du 1er janvier 2006, au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. Le fonds national reverse le montant de cette fraction aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. »

II. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005  est ainsi modifié :

1° Dans le c, le taux : « 11,51 % » est remplacé par le taux : « 10,29 % » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Une fraction égale à 1,22 % est affectée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, dans la limite de 57 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. 

II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 12 bis tend à attribuer au Fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue, ou FUP, une fraction d'un droit de consommation sur les tabacs, en compensation d'une diminution de ses ressources consécutive à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises.

Le présent amendement tend à diminuer de moitié la fraction de ce droit de consommation sur les tabacs, en la faisant passer de 114 millions d'euros à 57 millions d'euros par an. Il s'agit également de geler cette quote-part à hauteur de 57 millions d'euros.

Cette initiative est justifiée par l'état de la trésorerie ainsi que par les perspectives de ressources du Fonds. En effet, si l'article 61 du projet de loi de finances pour 2007 opère au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, une ponction de 175 millions d'euros sur le Fonds unifié de péréquation, la continuité de l'action de ce dernier semble plus qu'assurée par cet article 12 bis, dans la rédaction soumise au Sénat.

L'attribution de la quote-part du droit sur les tabacs est prévue à partir de 2006. Le FUP devrait ainsi recevoir, à la fin de 2007, selon la version gouvernementale, environ 230 millions d'euros, c'est-à-dire deux fois 114 millions d'euros attendus de cette quote-part du droit sur les tabacs. Il se trouve que ce montant compenserait largement, monsieur le ministre délégué, le décaissement précité de 175 millions d'euros, sachant que, nous l'avons vérifié, la trésorerie du FUP s'élève à 300 millions d'euros à la fin de 2006. Elle est donc florissante.

Dès lors, le moins que la commission des finances puisse faire est de plafonner pour les années 2006 et 2007 la quote-part du droit sur les tabacs. Nous ajoutons à cela, au paragraphe II de l'amendement, une clause de revoyure, afin d'évaluer, d'ici au projet de loi de finances pour 2008, la réalité des besoins. Nous verrons, dans ce délai, si la ressource fixée par l'article 12 bis est suffisante et adaptée aux besoins du FUP.

Cela étant, cette rédaction fait référence à un montant et non pas à une quote-part, ce qui résout au passage un problème de coordination avec l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007.

Monsieur le ministre délégué, nous nous sommes efforcés ici d'appliquer les sains principes du ministère du budget et de la direction du budget, selon lesquels quand un fonds, une entreprise publique ou un organisme public, présente une trésorerie dormante trop importante, il y a lieu de l'assécher !

M. Michel Charasse. Elle a bien du mérite, la direction du budget !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement est très intéressant, monsieur le rapporteur général, et je vous remercie de l'avoir déposé. Il appelle deux observations qu'il me faut dissocier.

Tout d'abord, la nouvelle rédaction que vous présentez est très ingénieuse. Elle permet d'assurer la coordination avec l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007, où il est également question du droit de consommation sur les tabacs. Tout cela me paraît de très bon aloi, et je suis favorable à cet aspect de l'amendement.

En revanche, bien que ministre chargé du budget, je suis quelque peu réservé en ce qui concerne votre proposition de réduire le montant affecté au fonds national visé à l'article L. 961-13 du code du travail. Certes, le Gouvernement est d'accord pour étudier cette question, mais il existe une difficulté liée au fait que la trésorerie de ce fonds diffère quelque peu de ce que l'on appelle habituellement des trésoreries dites dormantes, que vous et nous combattons avec force.

En effet, l'article 12 bis du collectif budgétaire ne devrait normalement pas entraîner une augmentation de la trésorerie du FUP, parce que celui-ci est tenu de rembourser le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs qui lui est affecté aux organismes collecteurs ayant subi des pertes de recettes en application de l'ordonnance du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Or le Gouvernement doit honorer l'engagement de compensation qu'il a pris à l'égard de ces organismes lorsque les seuils d'effectifs ont été modifiés par l'ordonnance de 2005. Les pertes liées à cet effet de seuil étant évaluées à 114 millions d'euros, c'est sur la base de ce montant qu'a été calibré le transfert de recettes.

Je rappelle que, s'agissant du Fonds national d'aide au logement et du « 1 % logement », les pertes de recettes ont été intégralement compensées. Pourquoi ne devraient-elles l'être que pour moitié en ce qui concerne le champ de la formation professionnelle ?

On le voit bien, nous nous heurtons là à une difficulté, et nous risquerions de susciter un malentendu avec les partenaires sociaux sur ce sujet si nous adoptions en l'état votre proposition, monsieur le rapporteur général.

C'est la raison pour laquelle je propose de sous-amender votre amendement en remplaçant les mots : « dans la limite de 57 millions d'euros par an » par les mots : « à hauteur de 114 millions d'euros par an », tout en conservant les améliorations permises par l'amendement en matière de coordination, auxquelles je suis très favorable.

En résumé, je suis très réservé quant à la proposition de réduire de 114 millions d'euros à 57 millions d'euros le montant visé, pour les raisons que j'ai exposées. Dans ce cas particulier, il convient de maintenir la recette prévue dans le projet de loi de finances rectificative, ce qui n'enlève rien à notre volonté commune de combattre les trésoreries dormantes.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 255, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après les mots :

code du travail,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de l'article 12 bis :

à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne m'en veuillez pas de ne pas être entièrement convaincu, monsieur le ministre délégué.

Cet article 12 bis, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, n'a pu, par conséquent, être intégré comme il aurait sans doute pu l'être dans la version initiale du collectif budgétaire. Il nous est parvenu, comme beaucoup d'autres choses, alors que nous étions en train de travailler sur le projet de loi de finances initiale.

Or, comme vous le savez, le temps que l'on peut mettre à profit pour étudier des dispositifs complexes entre l'examen du projet de loi de finances initiale et celui du collectif budgétaire est extrêmement réduit.

Dans ces conditions, soit l'on considère la seconde chambre comme une chambre d'enregistrement à laquelle on fait absorber tout ce qu'elle peut, selon ce que j'appelais, voilà quelques années, la méthode de la « serpillière législative » (M. le ministre délégué s'exclame.)...

M. Michel Charasse. Oh !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... - il m'est en effet arrivé d'employer cette expression, ayant eu l'impression que, en fin d'année, il s'agissait de nettoyer un peu partout dans les coins ! -,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais l'image ne vaut pas pour cette disposition-là !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... soit on nous laisse le temps nécessaire pour comprendre les dispositifs présentés.

Or, en l'occurrence, je n'ai pas encore compris à quoi servent les 300 millions d'euros de trésorerie du FUP au 31 décembre. Si l'on me montre, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, que des échéances de paiement vont vider cette trésorerie, je serai tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre délégué, mais, pour le moment, aucun plan de trésorerie du FUP ne m'a été adressé.

En outre, je ne sais pas comment sont gérés les fonds de cette trésorerie, qui les gère, comment ils sont placés, avec quels risques et sous la responsabilité de qui. Quand on cite des chiffres en euros, les montants ne semblent jamais considérables, mais 300 millions d'euros, c'est tout de même 2 milliards de francs, mes chers collègues. Or, une trésorerie de 2 milliards de francs, cela mérite quelques explications !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute avez-vous voulu faire un effet de tribune, monsieur le rapporteur général, car je ne peux imaginer une seconde que vous puissiez comparer ce collectif, dont je ne cesse de dire qu'il correspond à toutes les attentes de la commission des finances du Sénat en termes d'affectation des résultats, de transparence, de réduction des crédits nouveaux, à une serpillière !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai parlé d'une « serpillière législative » !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le mot est atroce !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me suis déjà servi de cette expression dans le passé !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Que vous ayez souvent eu l'occasion de vous en servir par le passé, je puis le comprendre, mais vous ne pouvez pas l'appliquer au texte d'un ministre du budget qui se donne autant de mal pour vous montrer qu'il vous écoute et qu'il reçoit « cinq sur cinq » les messages que vous lui adressez, tant il boit vos paroles !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut l'appliquer à quelques amendements !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela étant dit, je vous indique que cette trésorerie appartient non pas à l'État, mais à un organisme qui est géré par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, l'État a une dette, qu'il lui revient d'honorer : ceci explique cela. Si l'État était le seul maître de la trésorerie du fonds en question, je n'hésiterais alors pas un instant, sachez-le monsieur le rapporteur général, à m'engager dans la voie que vous préconisez.

Il s'agit donc non pas, dans cette affaire, de passer la serpillière, mais bien de tenir parole. À cet égard, nous sommes, l'un et l'autre, hommes d'honneur ! (M. Robert Del Picchia applaudit.)

En tout état de cause, je réitère ma supplique pour que vous acceptiez le sous-amendement du Gouvernement, afin de modifier votre excellent amendement en ce qui concerne le montant visé, tout en conservant les propositions de coordination, qui me paraissent tout à fait pertinentes.

En outre, je rappelle qu'il est prévu qu'un rapport soit établi sur ce sujet. Son dépôt sera donc l'occasion d'apporter, dans des délais très rapides, les éléments de réponse aux questions parfaitement justifiées que vous avez posées, monsieur le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On m'a transmis quelques éléments d'information, encore très lacunaires, selon lesquels, en particulier, les fonds éventuellement reçus par le FUP en 2006 au titre de la compensation doivent faire l'objet d'un décaissement en 2007.

Par ailleurs, nous n'avons pas encore, à ce stade, d'informations précises sur le niveau des engagements et des décaissements du FUP. Tout au plus disposons-nous d'une estimation grossière s'agissant des ressources prévisibles, qui pourraient osciller entre 230 millions d'euros et 330 millions d'euros.

J'ai tout de même quelque peine à concevoir, compte tenu de l'importance des sommes en jeu, qui proviennent d'une manière ou d'une autre des prélèvements obligatoires, que l'information puisse être aussi lacunaire et floue.

Sincèrement, monsieur le ministre délégué, je ne tiens pas à vous contredire, bien au contraire, mais, si nous pouvions recevoir, d'ici à jeudi prochain, un plan de trésorerie du FUP, nous serions tout à fait disposés à rectifier, lors de la commission mixte paritaire qui se tiendra ce même jour, le montant précisé dans notre amendement.

Le cas échéant, nous pourrions, à l'inverse, maintenir le montant figurant dans la rédaction actuelle de l'article 12 bis, en nous réservant la possibilité de le réviser lors de la commission mixte paritaire si l'on ne nous avait pas réellement convaincus, d'ici là, que l'alimentation du FUP correspond bien aux besoins découlant de son plan de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Excusez-moi d'insister, monsieur le rapporteur général, mais je vous propose de retenir la méthode suivante : j'invite le Sénat à adopter mon sous-amendement, en m'engageant à transmettre tous les éléments nécessaires d'ici à la commission mixte paritaire.

Je fais cette suggestion pour une raison simple : je ne voudrais pas que l'adoption en l'état de votre amendement suscite une inquiétude parmi les partenaires sociaux, au regard des engagements que nous avons pris en matière de compensation. Imaginez que nous procédions de cette façon avec les collectivités territoriales : elles auraient certainement du mal à accepter que des engagements de compensation les concernant soient remis en cause.

Je préférerais donc que l'adoption de mon sous-amendement vienne modifier votre proposition, monsieur le rapporteur général. D'ici à la commission mixte paritaire, je vous communiquerai tous les éléments que vous souhaitez.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souscris volontiers à cette méthode et j'émets un avis favorable sur votre sous-amendement, monsieur le ministre délégué.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 255.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12bis est ainsi rédigé.

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 12 bis

I. - À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 12 bis

M. le président. « Art. 12. - I.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 12 bis. - I.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 12 bis Article 18

I. - À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

ARTICLE 12 TER : EXTENSION AUX COMMUNES DISPOSANT D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE TERRAINS NUS RENDUS CONSTRUCTIBLES

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 12bis

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement n'est sans doute pas aussi abouti que ceux que présente M. Fréville, mais il pourra peut-être intéresser un certain nombre d'élus locaux siégeant dans cet hémicycle.

Il a pour objet d'apporter un correctif à la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Dans ce texte, le législateur a repris une proposition figurant dans un rapport du Sénat sur les problèmes liés au foncier en France, en donnant la possibilité aux maires de mettre en place, dans leur commune, une taxe de cession de terrains qui vise à répartir, au bénéfice notamment des communes, la plus-value réalisée sur la vente de terrains ayant été rendus constructibles par un document d'urbanisme.

Dans l'esprit du législateur, cette possibilité devait bien évidemment concerner l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse de zones rurales ou de zones urbaines. Dans la loi, il est fait référence, en ce qui concerne les premières, à la carte communale, et, en ce qui concerne les secondes, au plan local d'urbanisme. Hélas ! un certain nombre de maires ayant fait adopter par leur conseil municipal une délibération tendant à mettre en place cette taxe de cession de terrains se sont heurtés au contrôle de légalité, qui a rejeté cette délibération au motif que le législateur n'avait pas été suffisamment précis et qu'il avait oublié de faire référence au plan d'occupation des sols.

Cet amendement tend donc à apporter une précision, afin que l'application de la loi du 13 juillet 2006 concerne l'ensemble du territoire national.

Ma proposition vise en outre à étendre le champ d'application d'une disposition que le Sénat a adoptée la semaine dernière, par le biais du vote d'un amendement de notre collègue Gérard Collomb, présenté par Mme Bricq et soutenu à la fois par M. le président de la commission des finances et par M. le rapporteur général.

Cet amendement prévoyait que la taxe de cession de terrains pourrait être mise en oeuvre à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale. Or, par nature, ces derniers sont des regroupements de communes. Dès lors qu'un EPCI mettra en place la taxe de cession de terrains, on se trouvera devant une situation assez particulière : dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, la disposition s'appliquera ; dans celles qui sont régies par un plan d'occupation des sols, elle ne s'appliquera pas. De sorte que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne sera pas respecté.

Voilà pourquoi j'ai bon espoir, mes chers collègues, que mon amendement de précision sera adopté par le Sénat. Cela permettra de restaurer l'égalité de traitement des citoyens, quelle que soit la nature des documents d'urbanisme de leur commune de résidence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement, monsieur Repentin.

En effet, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains tend à substituer, du moins à terme, les plans locaux d'urbanisme aux plans d'occupation des sols. Dans ces conditions, pourquoi inciter des collectivités territoriales à rester plus longtemps qu'il ne le faudrait sous le régime du POS ?

En outre, il s'agit bien ici des terrains rendus constructibles par un document d'urbanisme. Vous supposez donc, au travers de la rédaction présentée, qu'une commune continuant à être régie par un POS va modifier celui-ci pour rendre constructibles des terrains qui ne l'étaient pas auparavant. Or mieux vaudrait sans doute, plutôt que de réviser ou de modifier un POS, passer franchement au PLU, dans l'esprit de la nouvelle législation.

C'est en vertu de ces considérations que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. M. Repentin soulève une question relative à l'égalité des citoyens devant la loi.

J'ai bien écouté ce qu'a dit M. le rapporteur général.

Si l'on s'en tient à la loi citée par Thierry Repentin - elle a seulement quelques mois d'existence -, il s'agit des terrains rendus constructibles. Puisque cette loi n'a pas précisé que la révision d'un POS, en particulier la révision simplifiée, qui ne concerne quelquefois que deux ou trois parcelles, était interdite, il faut admettre que, dans le cadre de ces procédures qui restent légales, les terrains rendus constructibles par cette révision, s'ils le sont, ne seront pas soumis à la même imposition que d'autres. C'est particulièrement choquant.

M. Thierry Repentin. Tout à fait !

M. Michel Charasse. Monsieur le rapporteur général, je sais que vous travaillez beaucoup. Votre argumentation est d'ailleurs valable à la première approche. Mais nous sommes, en réalité, obligés de faire face à un défaut de la loi portant engagement national pour le logement, qui n'a prévu ni la fin des POS ni l'interdiction de réviser un POS ou l'obligation de passer immédiatement au PLU.

Comme le rapporteur général et le président de la commission des finances le soulignent souvent, il faut quelquefois rectifier en commission des finances des erreurs ou des insuffisances d'autres lois. Pour cette raison, l'amendement de Thierry Repentin est particulièrement justifié dès lors que la situation de fait peut conduire à fixer aujourd'hui dans un POS le caractère constructible d'un certain nombre de terrains qui échapperont à la taxation prévue par la loi pour des terrains devenant eux aussi constructibles - ce qui revient au même pour le propriétaire - au terme d'une autre procédure.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Dans ma commune, l'administration ne sait pas, en raison des dates de modifications, s'il s'agit d'un POS ou d'un PLU. Le problème n'est donc pas aussi simple qu'on veut bien le croire.

Par ailleurs, les délais de modification des POS et des PLU ne sont pas les mêmes. En n'adoptant pas cette mesure, je crains que beaucoup de situations ne risquent de rester bloquées dans notre pays pour une vague raison sémantique. (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste.)

Ou bien la loi met définitivement fin aux POS...

M. Michel Charasse. Elle ne l'a pas fait !

M. Charles Guené. ... et il faut adopter un dispositif de transfert rapide, ou bien cet amendement doit être voté pour éviter le blocage de nombreuses situations.

M. Michel Charasse. C'est une simple mesure technique.

M. Charles Guené. Voilà l'observation personnelle, recueillie sur le terrain, que je souhaitais apporter.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je vais prendre l'exemple de ma commune, qui a un POS. Nous sommes en train de préparer un dossier pour l'Agence nationale pour la rénovation urbaine afin de démolir deux cités HLM qui sont situées sur des sites pollués et de les reconstruire sur des terrains qui ne sont pas aujourd'hui constructibles.

Pour des raisons de délais, nous allons donc changer l'affectation de ces terrains sans passer au PLU. Il serait dommage de ne pas prendre en compte ce type de situations.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je remercie mes trois collègues et je livre au débat, monsieur le rapporteur général, un argument supplémentaire.

Le législateur n'a pas souhaité mettre fin au POS dans la loi portant engagement national pour le logement, car il a considéré que chaque commune devait pouvoir choisir le document d'urbanisme - carte communale, POS ou PLU - dont elle souhaitait se doter.

Mieux : non seulement cette loi n'a pas souhaité mettre fin au POS, mais elle a même allongé la durée pendant laquelle les communes peuvent modifier ou simplifier le leur POS. Autrement dit, la juxtaposition actuelle constatée dans notre pays de POS, de PLU et de cartes communales, quelquefois sur un même territoire d'EPCI, va durer plus longtemps encore aux termes de la loi ENL.

Quand un EPCI décidera, par volonté locale, de mettre en place la taxe de cession, les habitants n'auront effectivement pas le même régime fiscal, d'une commune à l'autre, en raison de la simple juxtaposition de trois documents d'urbanisme différents.

Avec mon amendement, je ne cherche qu'à obtenir une harmonisation. J'ai en effet été alerté par des maires qui ont souhaité maintenir un POS, qui l'ont modifié, et qui ont été « retoqués » par le contrôle de légalité. J'ai préparé cet amendement avec le service des collectivités locales du Sénat que je remercie à cette occasion de la pertinence de ses propositions. Cet amendement permettra de résoudre un certain nombre de difficultés locales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà qui est quand même très paradoxal, après tout le temps consacré dans cet hémicycle aux textes sur l'urbanisme : la loi « SRU » relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi Robien, qui a modifié la loi SRU, puis, il y a quelques mois, la loi portant engagement national pour le logement de Jean-Louis Borloo qui a établi cette fameuse taxe.

Nous avons passé un temps considérable sur ce dispositif. Notre collègue Thierry Repentin s'en souvient : il en était le rapporteur. Cette mesure résultait des travaux d'un groupe de travail de la commission des affaires économiques qui avait auditionné et travaillé pendant de nombreux mois.

Faut-il vraiment en arriver, lors de la dernière semaine de travail de l'année, à utiliser l'ultime « véhicule-balai » fiscal de la législature ?

M. Thierry Repentin. Je le regrette comme vous, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Et tout cela pour reprendre un sujet sur lequel nous avons débattu des heures durant d'abord au sein du groupe de travail, puis en commission des affaires économiques, et enfin dans l'hémicycle ? Je suis quand même amené à me poser quelques questions sur la méthode.

Sur le fond, je connais trop de communes qui ont pu rectifier,...

M. Michel Charasse. Simplifier !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...dans le cadre d'opérations de révision très cantonnées, la constructibilité sur quelques parcelles, parfois pour l'intérêt général, mais quelquefois aussi pour régler des comptes ! (Protestations sur les travées de l'UMP.) Ne soyons pas naïfs, cela peut arriver !

Mieux vaut voir la réalité telle qu'elle est. Personne n'est à l'abri de tentations de cette nature. Or, le PLU a le très grand mérite d'être un exercice global, qui se fonde sur des perspectives cohérentes. À partir de là, personne ne peut suspecter une collectivité de rendre constructible un terrain pour faire payer une taxe à son propriétaire !

C'est aussi compte tenu du caractère un peu spécifique de cette taxe « Braye-Repentin » que la commission des finances, qui est aussi formée d'élus communaux et départementaux, a formulé des réserves. Le sujet est extrêmement sensible : réviser le POS pour faire payer un propriétaire, et cela peut arriver, n'est probablement pas une bonne façon de procéder.

Monsieur le ministre délégué, il s'agit d'une question adventice par rapport au sujet essentiel du collectif budgétaire. Mais puisque l'on nous demande de faire la « voiture-balai », essayons de faire correctement notre métier !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible à l'argumentation - comme toujours très solide - du rapporteur général. Néanmoins, j'ai le sentiment que nous pouvons faire oeuvre de pragmatisme sur ce sujet.

M. Bruno Sido. Oui !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes - j'ai même plutôt une certaine détestation pour cette pratique - je voudrais, à ce stade et tenant compte des objections de la commission des finances, m'en remettre à la sagesse de votre assemblée, qui tranchera cette question importante par son vote.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 12 ter (nouveau)

Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 12 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 12 ter

M. le président. « Art. 12 ter. - Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 12 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 12 ter. - Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 12 ter Article 19

Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

ARTICLE 13 : ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET ET PLAFOND D'AUTORISATION DES EMPLOIS

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 13 :

Équilibre général du budget et plafond d'autorisation des emplois

I. - Pour 2006, l'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

9 040

7 025

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 760

3 760

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

5 280

3 265

 

Recettes non fiscales

-284

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

4 996

3 265

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

535

 

 

Montants nets pour le budget général

4 461

3 265

1 196

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 461

3 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

0

0

 

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

 

 

 

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

0

Comptes de concours financiers

0

0

0

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

0

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

0

 

 

 

 

Solde général

 

 

1 196

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 13

Équilibre général du budget et plafond d'autorisation des emplois.

Observations et décision de la Commission:

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative.

Du point de vue de sa présentation formelle, cet article porte naturellement la marque de l'application de la LOLF. En particulier, son II précise expressément que le plafond des autorisations d'emplois rémunérés par l'État « demeure inchangé » (soit 2.351.034 équivalents temps plein travaillé). En dépit de cette absence de changement, une telle mention paraît nécessaire dès lors qu'elle ressortit au domaine « obligatoire » des lois de finances rectificatives défini par l'alinéa 2 de l'article 35 de la LOLF.

À l'inverse, le tableau de financement de l'État et le plafond de la variation nette de la dette négociable relèvent du domaine « exclusif » mais non obligatoire des lois de finances rectificatives : une disposition législative ne serait donc indispensable qu'en cas de nécessité de relever le plafond de variation de la dette. Lorsque, comme cette année du fait de la révision à la baisse du déficit, le besoin de financement de l'État s'avère inférieur à la prévision de la loi de finances initiale, il ne saurait y avoir d'obligation pour le Gouvernement de proposer une minoration du plafond de la variation de la dette.

Sur le fond, les déterminants de l'équilibre budgétaire résultant du présent projet de loi de finances rectificative sont analysés dans l'exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2006 ainsi modifiée.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 13 et état A

M. le président. « Art. 13. - I. - Pour 2006, l'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

9 040

7 025

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 760

3 760

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

5 280

3 265

 

Recettes non fiscales

-284

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

4 996

3 265

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

535

 

 

Montants nets pour le budget général

4 461

3 265

1 196

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 461

3 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

0

0

 

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

 

 

 

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

0

Comptes de concours financiers

0

0

0

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

0

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

0

 

 

 

 

Solde général

 

 

1 196

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

ÉTAT A
(Article 13 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2006 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2006

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

698 000

1101

Impôt sur le revenu

698 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-1 160 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-1 160 000

 

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

1301

Impôt sur les sociétés

4 945 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

120 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

62 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

565 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

150 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

408 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

2 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

8 000

1409

Taxe sur les salaires

-101 535

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-250 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

5 000

1417

Recettes diverses

7 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-44 035

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-44 035

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

189 689

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-17 911

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-20 467

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

-64 166

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

477 822

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-70 000

1711

Autres conventions et actes civils

-62 391

1713

Taxe de publicité foncière

53 785

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

39 512

1716

Recettes diverses et pénalités

5 000

1721

Timbre unique

-49 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

-110 495

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

74 000

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

11 000

1751

Droits d'importation

110 000

1753

Autres taxes intérieures

-30 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

-17 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-40 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

-128 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

-4 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

-1 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

-2 000

1775

Autres taxes

34 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

203 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

200 000

2116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

680 200

 

22. Produits et revenus du domaine de l'Etat

-74 300

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

-74 300

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

192 880

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

79 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

-55 960

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

-65 750

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

180

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

14 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

-8 490

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

205 000

2340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

33 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat

900

2399

Taxes et redevances diverses

-9 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

-36 750

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

-150

2409

Intérêts des prêts du Trésor

-36 600

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

60 460

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

460

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

60 000

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

-7 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-32 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

-1 010

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

7 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

-510

2799

Opérations diverses

-7 500

 

28. Divers

-1 501 380

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

13 430

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

220

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 070

2805

Recettes accidentelles à différents titres

235 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

-178 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-184 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

-79 000

2899

Recettes diverses

-1 310 100

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

738 657

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

9 166

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-55 173

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-11 612

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

-12 800

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

432 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-21 910

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-1 424

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

410

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

400 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

-204 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

-204 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

 

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations

pour 2006

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

9 039 814

11

Impôt sur le revenu

698 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-1 160 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-44 035

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

189 689

 

2. Recettes non fiscales

-283 900

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

22

Produits et revenus du domaine de l'Etat

-74 300

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

192 880

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

-36 750

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

60 460

26

Recettes provenant de l'extérieur

-7 000

27

Opérations entre administrations et services publics

-1 010

28

Divers

-1 501 380

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

534 657

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

738 657

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

-204 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

8 221 257

 

4. Fonds de concours

 

 

Evaluation des fonds de concours

 

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations
pour 2006

 

 

 

 

Pensions

3 265 814 284

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

3 265 814 284

65

Recettes diverses : autres

3 265 814 284

L'amendement n° 361 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501 « Taxe intérieure sur les produits pétrolier » ; minorer de 20 777 000 €.

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1714 « Taxe spéciale sur les conventions d'assurance » ; minorer de 28 240 000 €.

Ligne 1761 « Taxe et droits de consommation sur les tabacs » ; minorer de 114 000 000 €.

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2312 « Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation » ; minorer de 50 000 000 €.

28. Divers

Ligne 2812 « Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » ; majorer de 500 000 000 €.

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3102 « Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation » ; minorer de 50 000 000 €.

II. - Modifier comme suit le I de l'article :

« I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

     
 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

8 877

7 305

 

À déduire : remboursements et dégrèvements

4 040

4 040

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

4 837

3 265

 

Recettes non fiscales

166

   

Recettes totales nettes/dépenses nettes

5 003

3 265

 

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des communautés européennes

485

   

Montants nets pour le budget général

4 518

3 265

1 253

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

»

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 518

3 265

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

»

»

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes

»

»

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

»

»

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

»

»

 

Comptes spéciaux

     

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

 

Comptes de concours financiers

»

»

»

Comptes de commerce (solde)

   

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

   

»

Solde pour les comptes spéciaux

   

»

Solde général

   

1 253

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'ensemble des modifications intervenues sur les recettes au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative. Celles-ci sont au nombre de cinq.

Il s'agit d'abord d'un ajustement de la fiscalité des droits sur les tabacs résultant du transfert du budget général vers le fonds unique de péréquation des organismes collecteurs de formation professionnelle, d'un montant de 114 millions d'euros - les voilà, cher monsieur de Courson.

Le deuxième ajustement minore le transfert de fiscalité au bénéfice des collectivités territoriales d'un montant de 49 millions d'euros.

La troisième modification est une minoration de 50 millions du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, gagée par une diminution à due concurrence du prélèvement sur recettes correspondant.

La quatrième modification est une majoration à hauteur de 500 millions du prélèvement opéré sur la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la COFACE.

La dernière modification est une augmentation des remboursements et dégrèvements à hauteur de 280 millions d'euros : cette majoration est liée, d'une part, au changement des modalités d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la contribution aux charges d'infrastructure versée à Réseau ferré de France et, d'autre part, à la limitation du champ de l'exonération de TIPP prévue au bénéfice du ministère de la défense par l'article 4 du présent projet de loi de finances rectificative. Cette modification est prise en compte par anticipation dans le plafond des dépenses brutes.

Les ouvertures et annulations que je vous proposerai lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances rectificatif sont parfaitement équilibrées, les dépenses nettes restant inchangées par rapport au niveau voté en loi de finances initiale.

Sur cette base, le solde budgétaire se trouve amélioré de 57 millions par rapport au projet de loi de finances rectificative, pour atteindre le montant de 42,429 milliards d'euros, hors opérations de régularisation relatives au CAS « Pensions ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable, mais cet avis prendra toute sa signification lorsque nous aurons examiné les amendements suivants, car il est préférable d'avoir une vue d'ensemble.

M. le président. Je précise, mes chers collègues, qu'après la mise aux voix de l'article 13, puis de la première partie du projet de loi de finances rectificative, la suite de la discussion des articles sera renvoyée à la prochaine séance.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L'amendement n° 361 est la suite de ce que nous venons de voter, sauf pour ce qui est du prélèvement de 500 millions opérés sur la COFACE. C'est une somme considérable !

M. Philippe Auberger. C'est classique !

M. Charles de Courson. Peut-être, mais nous sommes à la fin de l'année. D'où viennent ces 500 millions supplémentaires ? Voilà ce que j'aimerais savoir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 et l'état A, modifiés par l'amendement n° 361.

(L'article 13 et l'état A, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2006.

(L'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2006 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13

I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

8 877

7 305

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 040

4 040

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

4 387

3 265

 

Recettes non fiscales

166

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

5 003

3 265

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

485

 

 

Montants nets pour le budget général

4 518

3 265

1 253

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

» 

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 518

3 265

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

» 

»

 

Journaux officiels

» 

»

 

Monnaies et médailles

» 

»

 

Totaux pour les budgets annexes

» 

»

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

» 

»

 

Journaux officiels

» 

»

 

Monnaies et médailles

» 

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

» 

»

 

Comptes spéciaux

     

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

 

Comptes de concours financiers

» 

»

»

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

»

Solde général

 

 

1 253

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

ÉTAT A

(Article 13 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2006 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

698 000

1101

Impôt sur le revenu

698 000

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

 

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

1301

Impôt sur les sociétés

4 945 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

120 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

62 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

565 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

150 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

408 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

2 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

8 000

1409

Taxe sur les salaires

- 101 535

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 250 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

5 000

1417

Recettes diverses

7 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

47 449

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 17 911

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 20 467

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 64 166

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

477 822

1706

Mutations à titre gratuit par décès

- 70 000

1711

Autres conventions et actes civils

- 62 391

1713

Taxe de publicité foncière

53 785

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

11 272

1716

Recettes diverses et pénalités

5 000

1721

Timbre unique

- 49 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

- 110 495

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

74 000

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

11 000

1751

Droits d'importation

110 000

1753

Autres taxes intérieures

- 30 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

- 17 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

- 40 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

- 128 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

-  118 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

- 1 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

- 2 000

1775

Autres taxes

34 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

1 083 200

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

203 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

680 200

 

22. Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

- 74 300

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

79 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

-50 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 55 960

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 65 750

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

180

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

14 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 8 490

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

205 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

33 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

900

2399

Taxes et redevances diverses

- 9 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

- 150

2409

Intérêts des prêts du Trésor

- 36 600

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

460

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

60 000

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

- 32 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

7 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 510

2799

Opérations diverses

- 7 500

 

28. Divers

- 1 001 380

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

13 430

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

220

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 070

2805

Recettes accidentelles à différents titres

235 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ligne nouvelle)

500 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

- 178 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 184 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

- 79 000

2899

Recettes diverses

- 1 310 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales

688 657

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

9 166

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 105 173

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 11 612

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 12 800

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

432 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 21 910

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 1 424

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

410

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

400 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des Communautés européennes

- 204 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

- 204 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

»

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

8 876 797

11

Impôt sur le revenu

698 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 449

 

2. Recettes non fiscales

166 100

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

22

Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

26

Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

27

Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

28

Divers

- 1 001 380

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

484 657

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

688 657

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

- 204 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

8 558 240

 

4. Fonds de concours

 »

 

Évaluation des fonds de concours

 »

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations
pour 2006

(en euros)

 

Pensions

3 265 814 284

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

3 265 814 284

65

Recettes diverses : autres

3 265 814 284

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 13

Equilibre général du budget et plafond d'autorisation des emplois

Commentaire : le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget 2006 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative.

Le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2006 s'établissait à 46.947 millions d'euros.

Le présent article prévoyait avant examen par l'Assemblée nationale une amélioration du solde de 1.196 millions d'euros. La prévision d'exécution pour 2006 s'établissait donc à un déficit de 45.571 millions d'euros. Hors mesure de régularisation concernant les pensions, le solde s'établissait à 42.486 millions d'euros.

Après la première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article propose une amélioration du solde de 1.253 millions d'euros, soit un déficit prévu de 45.694 millions d'euros. Hors mesure de régularisation concernant les pensions, le solde s'établirait donc à 42.429 millions d'euros.

Le recul du déficit s'explique essentiellement par une amélioration des recettes, et par la capacité du gouvernement à contenir les dépenses au niveau voté par le Parlement.

Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat pour 2006 reste inchangé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006

Article 13 et état A

M. le président. « Art. 13. - I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

8 877

7 305

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 040

4 040

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

4 387

3 265

 

Recettes non fiscales

166

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

5 003

3 265

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

485

 

 

Montants nets pour le budget général

4 518

3 265

1 253

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

» 

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 518

3 265

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

» 

»

 

Journaux officiels

» 

»

 

Monnaies et médailles

» 

»

 

Totaux pour les budgets annexes

» 

»

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

» 

»

 

Journaux officiels

» 

»

 

Monnaies et médailles

» 

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

» 

»

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

 

Comptes de concours financiers

» 

»

»

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

»

Solde général

 

 

1 253

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

État A

VOIES ET MOYENS POUR 2006 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d'euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

698 000

1101

Impôt sur le revenu

698 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

 

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

1301

Impôt sur les sociétés

4 945 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

120 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

62 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

565 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

150 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

408 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

2 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

8 000

1409

Taxe sur les salaires

- 101 535

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 250 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

5 000

1417

Recettes diverses

7 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 449

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 17 911

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 20 467

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 64 166

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

477 822

1706

Mutations à titre gratuit par décès

- 70 000

1711

Autres conventions et actes civils

- 62 391

1713

Taxe de publicité foncière

53 785

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

11 272

1716

Recettes diverses et pénalités

5 000

1721

Timbre unique

- 49 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

- 110 495

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

74 000

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

11 000

1751

Droits d'importation

110 000

1753

Autres taxes intérieures

- 30 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

- 17 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

- 40 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

- 128 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

-  118 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

- 1 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

- 2 000

1775

Autres taxes

34 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

203 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

680 200

 

22. Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

- 74 300

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

79 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

-50 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 55 960

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 65 750

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

180

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

14 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 8 490

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

205 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

33 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

900

2399

Taxes et redevances diverses

- 9 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

- 150

2409

Intérêts des prêts du Trésor

- 36 600

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

460

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

60 000

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

- 32 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

7 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 510

2799

Opérations diverses

- 7 500

 

28. Divers

- 1 001 380

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

13 430

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

220

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 070

2805

Recettes accidentelles à différents titres

235 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ligne nouvelle)

500 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

- 178 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 184 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

- 79 000

2899

Recettes diverses

- 1 310 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

688 657

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

9 166

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 105 173

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 11 612

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 12 800

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

432 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 21 910

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 1 424

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

410

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

400 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

- 204 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

- 204 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

»

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d'euros)

Numéro
de
ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

 

1. Recettes fiscales

8 876 797

11

Impôt sur le revenu

698 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 449

 

2. Recettes non fiscales

166 100

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

22

Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

26

Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

27

Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

28

Divers

- 1 001 380

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

484 657

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

688 657

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

- 204 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

8 558 240

 

4. Fonds de concours

 »

 

Évaluation des fonds de concours

 »

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2006

 

Pensions

3 265 814 284

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

3 265 814 284

65

Recettes diverses : autres

3 265 814 284

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 13 et de l'état A annexé.

(L'article 13 et l'état A sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2006.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 79 :

Nombre de votants

328

Nombre de suffrages exprimés

327

Majorité absolue des suffrages exprimés

164

Pour l'adoption

201

Contre

126

Le Sénat a adopté.

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13

Conforme

ÉTAT A

(Article 13 du projet de loi)

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 13 Article 20

I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

8 877

7 305

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 040

4 040

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

4 837

3 265

 

Recettes non fiscales

166

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

5 003

3 265

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

485

 

 

Montants nets pour le budget général

4 518

3 265

1 253

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 » 

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4 518

3 265

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 » 

»

 

Journaux officiels

 » 

»

 

Monnaies et médailles

 » 

»

 

Totaux pour les budgets annexes

 » 

»

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 » 

»

 

Journaux officiels

 » 

»

 

Monnaies et médailles

 » 

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 » 

»

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

3 265

3 265

 

Comptes de concours financiers

 » 

»

»

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

»

Solde général

 

 

1 253

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

ÉTAT A

(Article 20 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2006 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

698 000

1101

Impôt sur le revenu

698 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

 

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

1301

Impôt sur les sociétés

4 945 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

120 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

62 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

565 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

150 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

408 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

2 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

8 000

1409

Taxe sur les salaires

- 101 535

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 250 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

5 000

1417

Recettes diverses

7 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

47 449

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 17 911

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 20 467

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 64 166

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

477 822

1706

Mutations à titre gratuit par décès

- 70 000

1711

Autres conventions et actes civils

- 62 391

1713

Taxe de publicité foncière

53 785

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

11 272

1716

Recettes diverses et pénalités

5 000

1721

Timbre unique

- 49 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

- 110 495

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

74 000

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

11 000

1751

Droits d'importation

110 000

1753

Autres taxes intérieures

- 30 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

- 17 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

- 40 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

- 128 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

- 118 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

- 1 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

- 2 000

1775

Autres taxes

34 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

1 083 200

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

203 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

680 200

 

22. Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

- 74 300

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

79 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-50 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 55 960

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 65 750

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

180

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

14 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 8 490

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

205 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

33 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

900

2399

Taxes et redevances diverses

- 9 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

- 150

2409

Intérêts des prêts du Trésor

- 36 600

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

460

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

60 000

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

- 32 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

7 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 510

2799

Opérations diverses

- 7 500

 

28. Divers

- 1 001 380

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

13 430

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

220

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 070

2805

Recettes accidentelles à différents titres

235 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

500 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

- 178 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 184 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

- 79 000

2899

Recettes diverses

- 1 310 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales

688 657

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

9 166

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 105 173

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 11 612

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 12 800

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

432 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 21 910

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 1 424

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

410

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

400 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

- 204 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

- 204 000

 

4. Fonds de concours

»

 

Évaluation des fonds de concours

»

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2006

 

1. Recettes fiscales

8 876 797

11

Impôt sur le revenu

698 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 160 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

5 065 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

855 465

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 64 812

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 435 695

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 449

 

2. Recettes non fiscales

166 100

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 083 200

22

Produits et revenus du domaine de l'État

- 74 300

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

142 880

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 36 750

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

60 460

26

Recettes provenant de l'extérieur

- 7 000

27

Opérations entre administrations et services publics

- 1 010

28

Divers

- 1 001 380

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

484 657

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

688 657

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

- 204 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

8 558 240

 

4. Fonds de concours

 »

 

Évaluation des fonds de concours

 »

II. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

   

(en euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations
pour 2006

 

Pensions

3 265 814 284

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

3 265 814 284

65

Recettes diverses : autres

3 265 814 284


* (1) Conseil d'État, Assemblée, 21 novembre 1958, « Syndicat national des transporteurs aériens ». Cette définition traditionnelle a été assouplie ces dernières années, les juges administratif et constitutionnel admettant la possibilité de moduler le tarif en fonction de considérations d'intérêt général (par exemple : Conseil d'État, 28 février 1996, « Association FO consommateurs » ; Conseil constitutionnel, 2005-513 DC, 14 avril 2005, « Loi relative aux aéroports »).

* (2) Le 23 novembre, le Sénat a voté un amendement identique mais en première partie du projet de loi de finances, où cet article trouve effectivement mieux sa place.

* (3) Le Conseil constitutionnel a confirmé que « la procédure de ratification résultant de ces dispositions ne vise que les décrets en Conseil d'État instituant la rémunération d'un service rendu par l'État, à l'exclusion des actes pris sur la base de ces décrets » (décision 2001-448 DC du 21 juillet 2001).

* (4) Pour des illustrations, cf. par exemple l'arrêté ministériel du 6 octobre 2006 relatif à la tarification des services rendus par les laboratoires des douanes et l'arrêté ministériel du 30 octobre 2006 fixant le prix de vente des produits de diffusion des services de statistique agricole.

* (5) Les rémunérations pour services rendus sont incontestablement couvertes par l'autorisation annuelle de percevoir les recettes. Selon le I de l'article 34 de la LOLF, la loi de finances de l'année « autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État (...) ». Or, parmi ces ressources énumérées à l'article 3 de la LOLF, figurent « les rémunérations des services rendus » par l'État.

* (6) Sur les quatre décrets visés au présent article, trois ont été pris en 2006, l'autre a été pris en 2005 mais publié au Journal officiel trop tardivement (le 30 décembre) pour être soumis à ratification dans le projet de loi de finances pour 2006.

* (7) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* (8) Voir le commentaire de l'article 35 du présent projet de loi de finances rectificative.

* (9) En application de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la compensation est calculée sur la moyenne des dépenses consacrées par l'État à la compétence transférée au cours des trois années précédant le transfert.

* 10 La nature de ces transferts a été retracée en détail à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 11 Les aménagements du calcul de la compensation financière des régions au titre des transferts de compétences en matière de formation des travailleurs sanitaires et sociaux ont été exposés à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 12 Les modalités de la compensation des transferts de compétences mises en oeuvre en 2005 ont été rappelées à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 13 Il convient de préciser que sont réglées par le même dispositif (et non plus, comme en 2005, par voie de dotation budgétaire), la compensation, prévue par l'article 39 de la loi « libertés et responsabilités locales », due à la région Ile-de-France au titre de l'accroissement de sa participation au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), mais également (en application du V de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006) la compensation dite « SRU » versée à cette région, depuis 2001, au titre de son entrée dans le STIF (conformément à l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, disposition introduite par l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).

* 14 Voir, ci-après, le commentaire de l'article 35 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 15 Le dispositif réglementaire permettant de déterminer les assiettes régionales de la TIPP a été présenté à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 16L'article 13 du projet de loi de finances initiale pour 2007, modifiant le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, permet la perception par les régions  initialement établie pour l'année 2006 seulement , en 2007 et 2008, de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II..

* 17 L'article 13 du projet de loi de finances initiale pour 2007, modifiant le troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, pérennise le principe initialement fixé pour l'année 2006 seulement de la minoration du droit à compensation des régions, y compris les régions d'outre-mer, à hauteur du montant, constaté en 2004, de la participation des familles.

* 18 Le montant inscrit intègre la part régionale (9,63 millions d'euros) d'une majoration globale de 19 millions d'euros de la compensation due à la régions Ile-de-France au titre du STIF, conformément à l'évaluation arrêtée par la CCEC, lors de sa réunion du 15 juin 2006, sur la base du chiffrage réalisé par une mission conjointe de l'Inspection des finances et du Conseil général des ponts et chaussées. Cette majoration vise à prendre en compte certains surcoûts, dont le calcul initial du droit à compensation ne pouvait ternir compte, ce calcul étant réalisé (conformément aux principes généraux en la matière, ci-dessus rappelés) à partir de la moyenne des dépenses de l'Etat au cours des trois années ayant précédé le transfert. Lesdits surcoûts correspondent principalement à l'extension du demi-tarif de carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, au renforcement de l'offre de nuit et à la suppression du jour férié de Pentecôte.

* (19) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* (20) Loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

* (21) En application de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la compensation est calculée sur la moyenne des dépenses consacrées par l'État à la compétence transférée au cours des trois années précédant le transfert.

* (22) L'assiette retracée dans ce tableau ne concerne que les contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

* 23 La fraction de TIPP attribuée à chaque département au titre de la compensation du transfert du RMI est modifiée par l'article 9 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 24 Cet article additionnel tend à neutraliser, pour les collectivités territoriales, l'impact financier d'éventuelles amnisties.

* 25 Chiffre 2006.

* 26 On rappelle que les articles 529 et suivants du code de procédure pénale prévoient que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

* (27) Décret n° 2002-1541 considérant comme terminées les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et décret n° 2002-1542 considérant comme terminées les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

* (28) Cette phase de transition s'accompagne, pour une période limitée, d'un contrat de développement signé par les syndicats d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces agglomérations se sont engagées à poursuivre l'accueil de population par la construction de logements à raison de, respectivement, 850 par an et 450 par an. En contrepartie, l'État finance, pour chacune de ces villes nouvelles, des équipements publics à hauteur de 22,8 millions d'euros sur cinq ans, dans la limite de 30% du coût de l'investissement.

* (29) L'expression « Grandes opérations d'urbanisme » regroupe les opérations relatives aux villes nouvelles et les opérations de renouvellement urbain.

* (30) Ce décret s'est substitué au décret n° 62-479 du 14 avril 1962.

* (31) Source : ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

* 32 En effet, la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a décidé que le potentiel fiscal des communes et des EPCI serait majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation de la suppression de la part « salaires ». Toutefois, le potentiel fiscal des communes appartenant aux SAN et aux CAN, n'a pas été modifié par cette loi.

* 33 Dans le cas de Cergy-Pontoise, par le décret n° 2002-1538 du 24 décembre 2002 ; dans celui Saint-Quentin-en-Yvelines, par le décret n° 2002-1539 du 24 décembre 2002.

* 34Arrêté du 27 décembre 2005 fixant diverses modalités relatives à la clôture de la liquidation de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; arrêté du 27 décembre 2005 fixant diverses modalités relatives à la clôture de la liquidation de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

* 35Décret relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne.

* (36) Les mineurs disposent d'un régime spécial de sécurité sociale, caractérisé par la gratuité des soins qui sont dispensés par les médecins salariés des Sociétés de secours minières (SSM) et des Unions régionales de Sociétés de secours minières (URSSM). Le régime couvre également l'assurance vieillesse (les mineurs bénéficiant naturellement des retraites complémentaires de droit commun), le risque d'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et assure le service des prestations familiales. Les prestations sont servies par une caisse autonome, la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont l'État assume l'équilibre annuel en versant une subvention évaluée à 845 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2007.

* 37 Taux précédemment établi à 0,4 % en 2004 et, selon les cas, à 0,15 % ou 0,25 % auparavant.

* 38 Par voie d'accords collectifs, certains secteurs d'activité ont prévu un taux de participation supérieur au minimum légal.

* 39 Taux précédemment établi à 1,55 %.

* 40Régime portant sur les salaires de 2005.

* 41 Le FUP remplace ainsi l'AGEFAL (Association pour la gestion des fonds de l'alternance).

* 42 Le projet annuel de performances de la mission « Travail et emploi » pour 2007 n'a pas reconduit une subvention de 134,4 millions d'euros inscrite en 2006 sur l'action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » au profit de l'AFPA. Le même document prévoyait que la subvention sur crédits d'Etat (la plus grosse partie de la subvention étant inscrite sur un autre programme de la mission « Travail et emploi ») soit « complétée d'un apport en ressources extra budgétaires à hauteur de 200 millions d'euros ».

* 43 La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a instauré en particulier le droit individuel à la formation (DIF) pour tout salarié, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.