Articles du projet de loi de finances rectificative pour 2006
Table des matières
- ARTICLE 21 : EXONÉRATION TEMPORAIRE DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS ET DES LOGEMENTS ACHEVÉS AVANT LE 1ER JANVIER 1977 ÉCONOMES EN ÉNERGIE
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- XI. TEXTE DÉFINITIF (article 31)
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- ARTICLE 22 : IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DÉFICITS FONCIERS AFFÉRENTS AUX DÉPENSES DE PRÉSERVATION ET D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE NATUREL
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VIII. TEXTE DÉFINITIF (article 32)
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- ARTICLE 22 BIS : INSTAURATION À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE D'UNE REDEVANCE SUR LES INSTALLATIONS D'HYDROÉLECTRICITÉ
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- IX. TEXTE DÉFINITIF (article 33)
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 22 TER : DÉFINITIN DES TROIS TAXES ADDITIONNELLES À LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (INB) PRÉVUES PAR LA LOI N° 2006-739 DU 28 JUIN 2006 DE PROGRAMME RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VI. TEXTE DÉFINITIF (article 34)
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 22 QUATER : EXCLUSION DU CHAMP DES CHARGES DÉDUCTIBLES DES PÉNALITÉS VERSÉES PAR LES VENDEURS D'ÉNERGIE POUR DÉFAUT DE RESPECT D'OCLIGATIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VI. TEXTE DÉFINITIF (article 35)
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 23 : INSTAURATION D'UNE TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE CHARBON, LES HOUILLES ET LES LIGNITES
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VIII. TEXTE DÉFINITIF (article 36)
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- ARTICLE 23 BIS A : INSTITUTION D'UNE TAXE AU PROFIT DE L'ADEME AU TITRE DE SA MISSION D'ANIMATION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (D3E)
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 23 BIS : RÉGIME FISCAL DES BIOCARBURANTS POUR LES FLOTTES CAPTIVES
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- IX. TEXTE DÉFINITIF (article 37)
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 23 TER : RÉGIME FISCAL DES LIVRAISONS DE GEZ DANS LE DOMAINE DE LA COGÉNÉRATION
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- IX. TEXTE DÉFINITIF (article 38)
- I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 24 : MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VIII. TEXTE DÉFINITIF (article 39)
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- ARTICLE 24 BIS : EXONÉRATION DE TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP) POUR CERTAINES INSTALLATIONS CLASSÉES (BIORÉACTEURS)
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- VI. TEXTE DÉFINITIF (article 40)
- I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- ARTICLE 25 : MODIFICATION DES FOURCHETTES DES TARIFS DE LA TAXE D'AÉROPORT ET DE LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
- IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
- XI. TEXTE DÉFINITIF (article 41)
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
ARTICLE 21 : EXONÉRATION TEMPORAIRE DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS ET DES LOGEMENTS ACHEVÉS AVANT LE 1ER JANVIER 1977 ÉCONOMES EN ÉNERGIE
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés avant le 1er janvier 1977 économes en énergie
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés :
« Art. 1383-00 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs qui respectent les critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d'énergie renouvelable mentionnés à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« Toutefois, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents à produire.
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 12 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », sont insérées les références : « 1383-00 B, 1383-0 B, ».
III. - Les dispositions du I relatives à l'article 1383-00 B du code général des impôts s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2007 et celles relatives à l'article 1383-0 B du même code s'appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
Article 21
Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés
avant le 1er janvier 1977 économes en énergie.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à permettre aux collectivités locales d'instaurer une exonération, totale ou partielle, durant cinq ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements, neufs ou anciens, pour lesquels des dépenses tendant à favoriser les économies d'énergie ont été engagées.
I.- Les mesures fiscales existantes en faveur des
économies d'énergie dans les logements
Plusieurs mesures fiscales en faveur des économies d'énergie existent d'ores et déjà : le crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable, l'application du taux réduit de TVA sur les équipements et travaux en faveur des économies d'énergie, l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux respectant des critères environnementaux et le dégrèvement de taxe foncière dont peuvent bénéficier les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses supportées en faveur des économies d'énergie.
A.- Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable
? Créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 1999-1172 du 30 décembre 2000), l'article 200 quater du code général des impôts prévoyait initialement un crédit d'impôt pour des dépenses d'acquisition « de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ». Ce crédit d'impôt ne concerne que l'habitation principale. Au gré des lois de finances successivement adoptées depuis 2001, le crédit d'impôt a été d'abord élargi à de nombreuses dépenses afférentes à l'habitation principale, puis recentré par la loi de finances pour 2005 sur un objectif d'incitation au développement durable.
? L'article 200 quater, dans la rédaction issue de l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), prévoit ainsi que le crédit d'impôt sur le revenu concerne :
- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température, à concurrence de 15% des dépenses ;
- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre, soit de l'acquisition de chaudières à condensation, soit de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, à concurrence de 25% des dépenses ;
- le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à concurrence de 40% des dépenses et dès lors que ces équipements ont été payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 à l'occasion de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, un logement acquis neuf ou dans le but que les équipements soient intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.
En tout état de cause, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
? Le ciblage de l'avantage fiscal constitué par ce crédit d'impôt sur les économies d'énergie a encore été renforcé par l'article 90 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) qui a porté les taux du crédit d'impôt à 50% pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, et à 40% pour les chaudières à condensation et les matériaux d'isolation thermique, à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition. Cet article a également intégré parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficient du crédit d'impôt au taux de 25%.
B.- La TVA à taux réduit sur les équipements et les
travaux permettant des économies d'énergie
L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a mis en oeuvre l'autorisation communautaire d'appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre (directive 1999/85/CEE du Conseil du 22 octobre 1999), et notamment les travaux de « rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni » répertoriés par l'annexe K à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet ainsi au taux réduit « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ».
En pratique, le taux réduit de TVA s'applique également à l'acquisition d'équipements sanitaires, de production d'eau chaude ou de chauffage, y compris collectifs, lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire.
Le taux réduit de TVA s'applique par conséquent sans distinction aux travaux ou équipements relevant de l'article 279-0 bis lorsqu'ils concourent à la réalisation d'économies d'énergie dans un logement, que celui-ci constitue ou non l'habitation principale.
C.- L'allongement de la durée de l'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les logements sociaux
satisfaisant à des critères environnementaux
L'article 1384 A du code général des impôts prévoit une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans pour les logements sociaux construits pour au moins 50% au moyen des prêts locatif à usage social (PLUS), locatif aidé à l'intégration (PLA-I) ou locatif social (PLS).
Depuis le 1er janvier 2002, cette exonération est portée à 20 ans, en application du I bis du même article, lorsque les logements concernés satisfont à des critères de qualité environnementale, parmi lesquels la performance énergétique, ou encore l'utilisation d'énergies renouvelables.
D.- Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses engagées en faveur des économies d'énergie.
Un dégrèvement de cotisation de taxe foncière est également accordé aux organismes HLM et sociétés d'économies mixtes pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les logements sociaux. L'article 1391 E du code général des impôts, issu de l'article 68 de la loi d'orientation sur l'énergie (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique), prévoit que le dégrèvement est égal à 25% des dépenses éligibles.
II.- La mesure proposée
Le présent article vise à insérer deux nouveaux articles 1383-00 B et 1383-0 B dans le code général des impôts, qui permettraient aux collectivités locales d'instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cinq ans, respectivement sur les logements neufs ou achevés avant le 1er janvier 1977, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.
Le III du présent article vise à préciser que ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux logements neufs achevés et aux dépenses d'amélioration des logements anciens payées à compter du 1er janvier 2007.
A.- Une exonération facultative, temporaire, totale ou partielle
Les premiers alinéas des 1 des nouveaux articles 1383-00 B et 1383-0 B prévoient que l'exonération peut être décidée pour l'année suivante par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale par une délibération prise avant le 1er octobre de l'année en cours, en vertu de l'article 1639 A bis du code général des impôts. L'exonération proposée par le présent article revêt donc un caractère facultatif. Par voie de conséquence, aucune mesure tendant à compenser la perte de recettes occasionnée aux collectivités locales par cette exonération ne complète le dispositif proposé. À titre de coordination, le deuxième alinéa du 1 de l'article 1383-00 B et le troisième alinéa du 1 de l'article 1383-0 B tendent à préciser que la délibération de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre porte sur la part de TFPB lui revenant.
Que l'exonération s'applique à un logement neuf ou ancien, la durée de l'exonération serait de cinq ans, à compter de l'année suivant l'achèvement du logement neuf ou le paiement des dépenses éligibles pour les logements anciens (troisième alinéa du 1 de l'article 1383-00 B et deuxième alinéa du 1 de l'article 1383-0 B). En outre, il est également prévu que l'exonération pour un même logement ancien ne puisse être renouvelée au cours des dix années suivant l'expiration d'une première période exonérée.
L'exonération pourrait porter sur la totalité de la cotisation de TFPB, ou seulement 50 % de celle-ci, tant dans le cas de logements neufs qu'anciens. Les collectivités locales disposeraient par conséquent d'une possibilité de modulation de l'avantage fiscal consenti, en fonction, par exemple, de la perte de recettes attendue et de celle jugée supportable (premiers alinéas des 1 des articles 1383-00 B et 1383-0 B).
B.- Le champ d'application de l'exonération
Les conditions d'éligibilité requises pour bénéficier de l'exonération de TFPB diffèreraient sensiblement selon qu'il s'agirait de la construction d'un logement neuf ou de l'exécution de travaux dans un logement ancien.
1.- L'exonération pour la construction d'un logement neuf
Pourraient être exonérées les constructions neuves respectant les critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable (premier alinéa du 1 du nouvel article 1383-00 B du code général des impôts). La définition de ces critères et équipements serait renvoyée à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, qui fixe le dépassement de coefficient d'occupation des sols autorisé pour les logements souscrivant aux mêmes conditions.
Toutefois, il convient de relever que, dans sa rédaction actuelle, cet article du code de l'urbanisme se borne à renvoyer à un décret en Conseil d'État ladite définition des critères et équipements. Il ressort des informations recueillies par votre Rapporteur général que la publication de ce décret pourrait être attendue pour le premier trimestre 2007. Examiné par le Conseil d'État le 28 novembre 2006, le projet de décret prévoit d'admettre au bénéfice de l'article L. 128-1 précité, et donc de l'exonération proposée par le présent article, les logements :
- soit respectant le label de « haute performance énergétique », défini par un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 27 juillet 2006 (publié au Journal officiel du 15 août 2006) ;
- soit comprenant des équipements de production d'énergie renouvelable, telle que définie par l'article 29 de la loi d'orientation sur l'énergie, c'est-à-dire « éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. ».
2.- L'exonération dans le cas d'un logement ancien
Pourraient être exonérés les logements achevés avant le 1er janvier 1977, dès lors que leur propriétaire justifierait de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie pour un montant supérieur à 12.000 euros par logement (premier alinéa du 1 du nouvel article 1383-0 B du code général des impôts). Il s'agit donc d'un plancher de dépenses. Le critère tenant à la date fait référence à l'instauration de la première réglementation de la construction relative aux normes thermiques et d'isolation (issue de l'article 5 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie) qui s'est appliquée aux permis de construire déposés à compter de 1975, pour des logements achevés à compter du 1er janvier 1977.
Les dépenses visées par cet alinéa sont celles prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, et rappelées précédemment : acquisition de chaudière à basse température ou à condensation, de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de régulation de chauffage, ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.
C.- L'articulation de la mesure proposée avec les autres exonérations de TFPB
1.- L'articulation avec les exonérations de plein droit
En vertu d'un principe général, en cas de concurrence entre une exonération de plein droit et une exonération facultative de TFPB, la première s'applique en priorité. Il en va notamment ainsi des exonérations de longue durée en faveur des logements sociaux dont la durée minimale est de dix ans (articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts).
Ces exonérations l'emporteraient donc sur celle que décideraient les collectivités locales en application du présent article pour un logement neuf, mais leur durée étant plus longue, elles sont plus avantageuses pour le propriétaire. Par ailleurs, il convient de souligner ici que la question de la concurrence entre les exonérations de longue durée des logements sociaux et l'exonération proposée pour les travaux d'économie d'énergie dans les logements anciens ne se pose pas, le présent article réservant cette dernière aux logements achevés avant le 1er janvier 1977.
Le dernier alinéa du 1 du nouvel article 1383-00 B code général des impôts) traite différemment l'articulation de la mesure proposée avec l'exonération de deux ans au titre des constructions nouvelles prévue par l'article 1383 du code général des impôts. Cette exonération s'applique de plein droit aux logements construits ou reconstruits, sauf délibération contraire des communes et EPCI - pour leur part respective - en application du V du même article. Le présent article prévoit que l'exonération en faveur des logements économes en énergie dont pourrait bénéficier le contribuable pour son logement neuf pourrait être cumulée avec celle au titre de l'article 1383 du code général des impôts, et, par conséquent, s'appliquer en totalité à compter de la troisième année suivant l'achèvement de la construction.
2.- Les règles de cumul avec les exonérations facultatives
a) L'exonération spécifique aux zones de revitalisation rurale
L'article 1383 E du code général des impôts dispose que les collectivités locales et les EPCI peuvent, en zone de revitalisation rurale, exonérer de TFPB les logements conventionnés à usage locatif (visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation), acquis puis améliorés au moyen d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. La durée de cette exonération est de 15 ans.
Le dernier alinéa du 2 du nouvel article 1383-0 B du code général des impôts) tend à préciser les règles de cumul entre cette exonération pour les logements en zone de revitalisation rurale et celle prévue par le présent article. L'exonération de longue durée serait applicable par priorité, mais le présent article prévoit qu'à l'expiration de ce dispositif celle au titre des économies d'énergie s'appliquerait pour « la période restant à courir ».
Ces règles s'appliqueraient à deux hypothèses peu fréquentes. Il s'agirait de logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, en zone de revitalisation rurale, achevés avant le 1er janvier 1977 mais améliorés depuis lors au moyen d'un aide de l'ANAH :
- soit qui n'auraient pas été loués pendant une période de douze mois consécutifs, et de ce fait ne seraient plus éligibles à l'exonération de longue durée, tout en ayant supportés dans les cinq années précédant cette interruption des dépenses en faveur des économies d'énergie pour un montant supérieur ou égal à 12.000 euros ;
- soit auraient supporté dans les cinq années précédant le terme prévu de l'exonération de longue durée des dépenses en faveur des économies d'énergie pour un montant supérieur ou égal à 12.000 euros.
Dans ces deux cas, l'exonération au titre du présent article prendrait le relais de l'exonération au titre de l'article 1383 E du code général des impôts, pour la durée qui resterait à courir décomptée à partir de l'année suivant le paiement des dépenses susvisées.
b) L'exonération portant sur les logements faisant
l'objet d'un bail à réhabilitation
L'article 1384 B du code général des impôts prévoit que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en vertu de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être exonérés de TFPB. Cette exonération est de plein droit, pour la durée totale du bail, soit au minimum, 12 ans, pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2005. Auparavant et depuis 1995, l'exonération devait être décidée par chaque collectivité locale ou groupement pour la part de TFPB lui revenant, et pour une durée laissée à son appréciation.
Le présent article ne prévoit pas de règle de cumul de l'exonération qu'il propose d'instaurer avec celle au titre des logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation. Si le cas de l'exonération de plein droit pour les baux postérieurs au 1er janvier 1995 peut être réglé par application du principe général de non-cumul des exonérations de plein droit prioritairement aux exonérations facultatives, votre Rapporteur général souligne que l'hypothèse mérite cependant d'être envisagée concernant les baux antérieurs. En effet, si les dépenses d'économie d'énergie sont réalisées au cours des cinq années précédant le terme prévu de l'exonération accordée par une collectivité, rien ne justifie que le dispositif prévu par le dernier alinéa du 2 du nouvel article 1383-0 B pour les logements conventionnés en ZRR ne bénéficie pas au contribuable pour la période restant à courir.
III.- Un dispositif dont l'efficacité probable peut être contestée
L'efficacité probable du dispositif proposé par le présent article diffère selon qu'il s'applique aux logements neufs ou aux logements anciens.
A.- Les effets d'une exonération de TFPB liée au coût des logements neufs
Les critères retenus pour qu'un logement neuf bénéficie de l'exonération supposent un investissement conséquent de la part du futur propriétaire en faveur des économies d'énergie afin de dépasser les seules exigences liées à la construction en matière de performance énergétique et pouvoir prétendre au label de « haute performance énergétique ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût à la construction de la mise en place des équipements nécessaires à l'obtention d'un tel label pourrait constituer en moyenne une majoration de 4% à 10% du prix au mètre carré du bien concerné.
Pour paraître rigoureux, ce critère n'en doit pas moins être apprécié au regard des performances énergétiques imposées aux constructions nouvelles, qui respectent déjà des normes thermiques exigeantes. Ainsi, la cible que constituent les logements neufs au regard de l'objectif d'économies d'énergie ne semble pas prioritaire, en particulier par comparaison avec les logements achevés sous l'empire de normes de construction moins exigeantes.
En outre, le risque ne doit pas être écarté a priori que l'avantage fiscal octroyé, au titre des logements neufs, puisse être « capté » par les constructeurs, les hausses de prix correspondantes étant accompagnées d'un argument commercial incitant l'acheteur à obtenir des élus l'exonération fiscale.
B.- L'efficacité contestable de l'exonération proposée pour les logements anciens, cible prioritaire de la mesure proposée
1.- Le cas des logements construits avant le 1er janvier 1977
Le critère prévu par le présent article pour l'exonération de taxe foncière sur les logements achevés avant le 1er janvier 1977 repose sur la réalisation d'un investissement supérieur à 12.000 euros par logement en faveur des économies d'énergie. Ce montant serait apprécié au regard des critères de l'article 200 quater du code général des impôts, c'est-à-dire en ne prenant en compte que le prix d'acquisition des équipements (chaudières économes, isolants thermiques, pompes à chaleur...), à l'exclusion de celui de la main d'oeuvre nécessaire à leur installation. Ce critère d'éligibilité peut sembler rigoureux pour deux motifs.
Premièrement, en tenant compte de la réalisation minimale de ce critère et de l'avantage maximal consenti (exonération totale de TFPB sur cinq ans), un avantage fiscal égal à 40% de la dépense engagée supposerait une cotisation de taxe foncière supérieure ou égale à 1.000 euros, cas qui ne saurait être considéré comme général sur l'ensemble du parc immobilier.
Deuxièmement, les équipements les plus coûteux (pompe à chaleur ou chauffe-eau solaire, par exemple) ne pouvant être installés dans les immeubles collectifs d'habitation, la possibilité d'atteindre le seuil de 12.000 euros d'acquisition d'équipements par les seules dépenses d'achat de chaudière économes en énergie (de 1.500 à 3.000 euros en moyenne) ou de vitrages isolants (environ 800 euros par fenêtre en moyenne) serait réservée aux seuls logements de très grande taille, ou aux maisons individuelles. Ce critère conduirait ainsi à exclure du bénéfice de l'exonération envisagée une part importante du parc immobilier national.
De plus, les collectivités locales et EPCI sensibles à la question des économies d'énergie seraient conduits par ce critère à une situation délicate vis-à-vis de leurs contribuables et de l'objectif poursuivi :
- les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un dégrèvement de TFPB pour les dépenses qu'ils engagent en la matière (sans plancher) ;
- les constructeurs pourraient capter une partie de l'avantage fiscal, alors que les logements neufs sont déjà économes en énergie ;
- quant aux contribuables, dont les dépenses retenues pour le crédit d'impôt sont plafonnées à 8.000 euros sur quatre ans, ils ne seraient exonérés que s'ils peuvent (financièrement, mais également parce que leur logement le permettrait) engager 12.000 euros d'acquisition d'équipements sur une année.
2.- La question des logements achevés après le 1er janvier 1977
Le dispositif général prévu par le présent article n'accorde aucune place aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2007, qui ne pourraient donc bénéficier d'aucune exonération au titre des économies d'énergie. Cette restriction aux seuls logements antérieurs au 1er janvier 1977 paraît de nature à amoindrir l'efficacité de l'incitation fiscale proposée par le présent article pour deux motifs :
- Du point de vue de l'objectif poursuivi, la cible que constitue le parc immobilier construit entre 1977 et 2007 revêt un caractère plus prioritaire que les logements neufs. Bien que les premières normes thermiques à la construction datent de 1975, leur évolution au cours des trois dernières décennies témoigne de l'imperfection et de l'insuffisante exigence des premiers textes en la matière. Dès lors, si l'année 1977 constitue une étape significative dans la recherche des économies d'énergie, les logements construits postérieurement n'en méritent pas moins d'être améliorés afin d'en diminuer la facture énergétique.
- Du point de vue des collectivités locales, votre Rapporteur général souligne que la philosophie même de l'exonération proposée par le présent article, et notamment son caractère localisé et facultatif, plaide en faveur d'une possibilité d'exonérer les logements achevés depuis le 1er janvier 1977 et faisant l'objet de dépenses d'économies d'énergie. En effet, sur le territoire de nombreuses communes et de nombreux EPCI, le parc immobilier comprend majoritairement des logements postérieurs à la date retenue. C'est notamment le cas des villes nouvelles, et plus généralement des communes périphériques des grandes agglomérations, dont l'urbanisation a été continue depuis la fin des années 1970. Dès lors, la restriction aux seuls logements antérieurs au 1er janvier 1977 et aux logements neufs pourrait conduire à ce que le dispositif ne rencontre aucun écho auprès de telles collectivités locales.
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La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie.
Votre Rapporteur général a indiqué que le présent article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 ou 100 %, les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007 et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007. La multiplication des supports fiscaux utilisés pour un même objectif d'incitation n'apparaît guère souhaitable. Les dépenses en faveur des économies d'énergie ouvrent droit au crédit d'impôt sur le revenu de l'article 200 quater du code général des impôts. Il n'apparaît pas raisonnable que les mêmes dépenses ouvrent droit, par ailleurs, à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Son caractère facultatif et non compensé par l'État pourrait conduire à des effets pervers avec le risque de voir les promoteurs tirer avantage de la faculté offerte aux collectivités locales pour augmenter leurs prix en incitant les propriétaires à agir auprès des élus pour obtenir l'exonération.
M. Didier Migaud et M. Augustin Bonrepaux ont approuvé votre Rapporteur général.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 32) et supprimé l'article 21.
III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés :
« Art. 1383-00 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs qui respectent les critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d'énergie renouvelable mentionnés à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« Toutefois, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents à produire.
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 12 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », sont insérées les références : « 1383-00 B, 1383-0 B, ».
III. - Les dispositions du I relatives à l'article 1383-00 B du code général des impôts s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2007 et celles relatives à l'article 1383-0 B du même code s'appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, inscrit sur l'article 21.
M. Jean-Claude Sandrier. L'article 21 propose une mesure d'exonération de taxe foncière dont l'application est laissée à la discrétion des collectivités territoriales. Pourquoi pas ? Jusqu'à présent, les gouvernements successifs se sont limités en la matière à des mesures incitatives, tel le crédit d'impôt, ou informatives, avec la mise en oeuvre de diagnostics de performance énergétique. Nous ne croyons pas que de telles mesures soient suffisantes.
Certes, me direz-vous, tout dépend des objectifs que l'on se fixe. À cet égard, si l'ambition, qui me semble être ici partagée, est de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre, il faut renforcer la réglementation thermique existante pour le neuf, l'élargir aux bâtiments existants et favoriser le développement des énergies renouvelables thermiques.
Nous ne sommes pas sûrs que de simples mesures incitatives, qui plus est optionnelles, aillent dans ce sens, car, même en rendant obligatoire la rénovation thermique lors des ventes ou des gros travaux, nous savons que quarante années à peu près seront nécessaires pour rénover l'ensemble du parc. D'autres pistes doivent donc être explorées.
Pourquoi ne pas concevoir, par exemple, la création d'un fonds d'équipement pour le financement des travaux, qui serait alimenté par la Caisse des dépôts et consignations et qui consentirait des avances remboursées par les économies d'énergie ? Pourquoi ne pas rendre obligatoire l'apposition de capteurs solaires sur toutes les constructions neuves, comme en Israël ou en Espagne ? Pourquoi, tout simplement, ne pas commencer par mettre en oeuvre un système de labellisation officiel - commencer par le commencement, en quelque sorte ?
Les pistes de réflexion sont nombreuses si l'on veut parvenir à concilier habitat et développement durable, sachant notamment le retard accusé par la France. Nous regrettons qu'en la matière, monsieur le ministre, vous ayez sciemment décidé de rester pour le moins timoré.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Méhaignerie.
Et l'amendement n° 196 est présenté par Michel Bouvard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre ces amendements.
M. Michel Bouvard. La commission a supprimé cet article pour deux raisons.
La première est due au fait que, jusqu'à présent, toutes les mesures d'incitation fiscale de ce type s'appuient sur l'impôt sur le revenu dans un souci de lisibilité.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Tout à fait.
M. Michel Bouvard. Introduire un nouveau régime fondé non plus sur la fiscalité de l'État mais sur celle des collectivités territoriales amoindrirait cette lisibilité.
M. Pascal Terrasse. Et serait source d'inégalité !
M. Michel Bouvard. La seconde raison tient aux bâtiments concernés.
S'agissant du logement neuf, le fait que les habitations soient performantes sur le plan écologique est un argument de vente pour le promoteur. Il n'y a donc aucune raison de lui donner un avantage supplémentaire. En effet, celui-ci bénéficierait non pas à l'acheteur mais au promoteur, puisque celui-ci récupérerait immédiatement cet avantage sur le prix de vente, en incitant les acquéreurs à effectuer les démarches auprès des collectivités.
Pour ce qui est des bâtiments plus anciens, des mesures existent déjà - c'est d'ailleurs pourquoi l'amendement du Gouvernement ne me satisfait pas. Gilles Carrez le rappelait tout à l'heure : plus d'un milliard d'euros de dépenses fiscales est ainsi consacré à l'amélioration des logements pour ce qui concerne les économies d'énergie, qu'il s'agisse de l'aide à l'isolation, du remplacement des chaudières, de la mise en place d'inserts, de l'installation de panneaux ou de chauffe-eau solaires..., toutes aides de l'État qui sont d'ailleurs très souvent complétées par celles des collectivités territoriales, en matière, par exemple, d'équipement solaire - je vois Pascal Terrasse acquiescer - dans des départements et des régions comme les nôtres.
M. Philippe Auberger. C'est la même chose en Bourgogne.
M. Michel Bouvard. Un avantage supplémentaire en la matière ne me semble donc pas nécessaire.
J'ajoute, enfin, qu'une telle mesure se traduirait par une perte de recettes fiscales pour les collectivités, et ce sont les plus vertueuses qui seraient le plus pénalisées.
M. Pascal Terrasse. Bien sûr !
M. le président. La commission, qui a présenté un amendement identique, est du même avis.
Quel est celui du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je suis défavorable à ces amendements de suppression. Je propose plutôt, monsieur le président, l'amendement n° 363, que je pourrais peut-être présenter maintenant pour la clarté du débat.
M. le président. Je vous en prie.
L'amendement n° 363 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans l'alinéa 1 de cet article, substituer aux mots : « sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés : » les mots : « il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé : ».
II. - Supprimer les alinéas 2 à 6 de cet article.
III. - Dans l'alinéa 7 de cet article :
1° Substituer à l'année : « 1977 » l'année : « 1985 ».
2° Substituer aux mots : « 12 000 € par logement. » les mots : « 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. ».
IV. - Dans la première phrase de l'alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « total des dépenses » les mots : « du montant total des dépenses prévu au premier alinéa ».
V. - Dans l'alinéa 12 de cet article, substituer aux mots : « sont insérées les références : «1383-00 B, 1383-0 B,». » les mots : « il est inséré la référence : « 1383-0 B, ». »
VI. - Rédiger ainsi l'alinéa 13 de cet article :
« Les dispositions du I s'appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007. »
Vous avez la parole M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. L'amendement n° 363 tient compte des nombreuses discussions que j'ai eues avec les parlementaires depuis que j'ai déposé le projet de loi de finances rectificative, et il me semble qu'il peut trouver l'accord de la commission et de l'Assemblée.
L'article 21 du projet prévoit de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une part, les logements neufs économes en énergie achevés à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement ouvrant droit à crédit d'impôt.
Le débat qui s'est engagé à ce sujet avec votre commission des finances, et dont vous venez, monsieur Bouvard, de rappeler avec brio les tenants et les aboutissants, m'a conduit à retravailler le dispositif. Les propositions que je suis en mesure de vous soumettre devraient nous permettre de nous rejoindre.
D'abord, je propose de supprimer la mesure en faveur des logements neufs économes en énergie. Par conséquent, le dispositif ne visera que les logements anciens, c'est-à-dire ceux qui présentent les performances énergétiques les plus faibles. Les efforts seront donc concentrés sur ces logements - j'ai en effet entendu les arguments sur les risques d'effet d'aubaine pour les promoteurs.
Ensuite, je suggère d'étendre le champ d'application de la mesure initialement envisagée en faveur des logements anciens aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985. Tous les logements construits avant 1985 peuvent ainsi bénéficier du dispositif.
Enfin, le seuil de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allégement de taxe foncière est assoupli. Je propose deux seuils de déclenchement du dispositif d'exonération : l'un ramené à 10 000 euros au lieu de 12 000 lorsque les dépenses sont payées la même année ; l'autre fixé à 15 000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
M. Pascal Terrasse. Quelle usine à gaz !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Les aménagements ainsi consentis répondent - vous en conviendrez avec moi, mesdames et messieurs les parlementaires - aux préoccupations exprimées par la commission des finances. Je vous demande donc d'adopter cet amendement, qui modifie substantiellement l'article 21 du projet tout en en conservant la philosophie : l'encouragement aux travaux pour les économies d'énergie.
M. le président. Les explications de M. le ministre vous incitent-elles à retirer votre amendement, monsieur Bouvard ?
M. Michel Bouvard. Les explications du ministre sont intéressantes : je constate en effet qu'il a fait une partie du chemin.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La moitié.
M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre, un diagnostic thermique étant obligatoirement établi pour chaque vente de logement, il serait intéressant que cette mesure s'applique uniquement dans le cas où, à l'occasion d'une mutation, des travaux sont engagés par l'acquéreur pour mettre le logement aux normes et pour faire franchir ainsi à celui-ci un cap en matière de qualification énergétique. Une telle disposition, applicable, à l'occasion des mutations, aux seuls logements qui n'ont pas les bonnes qualifications énergétiques, aurait le mérite d'être simple et lisible.
C'est là la seule proposition qui me paraîtrait recevable, parce que je suis au regret de dire que les autres améliorations ne m'ont pas convaincu.
M. le président. Vous maintenez donc votre amendement ?
M. Michel Bouvard. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger. La mesure que nous propose le ministre n'a aucune lisibilité si on la compare à celle concernant le livret de développement durable que nous venons de voter et qui va permettre aux banques, avec des taux d'intérêt relativement bas, de financer la haute qualité environnementale.
Les particuliers vont donc déjà bénéficier d'un avantage financier substantiel, sans compter que les banques pourront, le cas échéant, compléter les ressources de ce livret, dont le plafond vient d'ailleurs d'augmenter, ce qui en fait une véritable niche fiscale. En tout cas, le fait que les ressources de ce livret soient exonérées de tout impôt sur le revenu rend leurs conditions d'acquisition très intéressantes.
Ces deux mesures me semblent donc contradictoires, car je ne vois pas comment celle en matière de foncier bâti pourrait accompagner l'autre. Il me semble vraiment préférable de permettre aux banques de financer les améliorations thermiques qui sont absolument nécessaires dans les logements anciens.
M. le président. La parole est à M. Denis Merville.
M. Denis Merville. Pour avoir assisté aux travaux de la commission des finances, j'ai déjà pu entendre les arguments du rapporteur et de notre collègue Michel Bouvard.
L'amendement du Gouvernement me paraît, lui, aller dans le bon sens puisqu'il n'y aurait plus d'effet d'aubaine en matière de logements neufs et qu'il s'agirait d'aider les propriétaires de logements anciens, c'est-à-dire ceux qui consomment le maximum d'énergie.
Dans l'esprit des nombreuses propositions de la mission d'information sur l'effet de serre dont j'ai été membre, je voterai l'amendement du Gouvernement, car le réchauffement climatique est une préoccupation à laquelle nous devrions tous être sensibles.
M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse.
M. Pascal Terrasse. Bien que l'amendement du Gouvernement représente une avancée, je rappelle qu'il s'agit d'une mesure facultative laissée à l'appréciation des collectivités territoriales.
On comprend bien tout l'intérêt qu'il y aurait à faciliter l'amélioration de l'habitat ancien afin de renforcer sa performance énergétique. Il n'en demeure pas moins que laisser aux collectivités territoriales le soin de prendre cette mesure de manière facultative aggravera l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Seules les collectivités qui auront les moyens pourront, à la différence des autres, appliquer le dispositif.
Comme l'a fait remarquer à juste titre Michel Bouvard, les mesures incitatives en matière d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments relevaient jusqu'à présent de la fiscalité de l'État. Je crains que le dispositif facultatif préconisé par le Gouvernement ne profite essentiellement aux collectivités qui auront les moyens de le mettre en place et pas aux autres, ce qui n'est pas de bon augure.
Le groupe socialiste votera donc la suppression de l'article 21.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Nous avons, me semble-t-il, bien progressé, le Gouvernement ayant fait un pas important dans notre direction en limitant la mesure d'exonération facultative aux logements anciens. J'ajoute que, si l'on prenait en compte les logements neufs, les maires seraient confrontés à de fortes pressions, car il est trop facile, dans un programme immobilier, de vendre le logement avec le « paquet fiscal » et de renvoyer l'acquéreur vers le maire pour obtenir l'exonération pendant cinq ans.
M. Michel Bouvard. Bien sûr !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. S'agissant des logements anciens, je souhaite, monsieur le ministre, que vous étudiiez la proposition de M. Bouvard, car elle me semble logique. À partir du moment où un diagnostic thermique est obligatoire en cas de mutation, si celui-ci fait apparaître que des travaux sont nécessaires, il est légitime de mettre en place un encouragement fiscal à leur réalisation, au-delà des financements déjà apportés, comme le rappelait Philippe Auberger, par le livret de développement durable.
La situation sera beaucoup plus facile pour les collectivités locales si l'on restreint la mesure au parc ancien et au cas où, à l'occasion d'une mutation, un véritable déficit en matière d'isolation thermique apparaîtrait.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le sujet est difficile, mais l'ambiance, qui me semble consensuelle, devrait nous aider à trouver une porte de sortie équilibrée.
Le Gouvernement fait un pas significatif. Vous l'avez d'ailleurs salué, monsieur Bouvard, même si je vous ai trouvé sévère quand vous avez considéré qu'il ne faisait que la moitié du chemin - je croyais pour ma part être près du bout. En tout cas, tant votre argumentaire que celui de M. Merville montrent qu'il y a lieu de travailler ensemble sur ces sujets.
Je vous propose d'adopter l'amendement n° 363, en sachant qu'il faudra améliorer le dispositif lors du passage devant le Sénat. Et d'ici là, je souhaite que nous puissions continuer à travailler tous ensemble, en particulier avec M. Merville, M. Bouvard et M. Carrez, afin de trouver la bonne solution.
M. le président. C'est une sage proposition.
Dans ces conditions, M. Carrez et M. Bouvard acceptent-ils de retirer leurs amendements ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
M. Michel Bouvard. Je retire également mon amendement.
M. le président. Les amendements nos 32 et 196 sont retirés.
M. Pascal Terrasse. Nous reprenons l'amendement n° 32 de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il va falloir que je modifie le règlement un de ces jours ! (Sourires.)
L'amendement n° 32, retiré par le rapporteur général, est donc repris par M. Terrasse.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement n° 363.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 21
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-00 B. - Supprimé
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 21
Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de certains logements économes en énergie
Commentaire : le présent article tend à instituer la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cinq ans, sur certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.
I. LES DISPOSITIFS EXISTANT EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
La France va être confrontée dans les années à venir à de grands enjeux énergétiques : maîtriser sa consommation énergétique globale, sécuriser ses approvisionnements face à des ressources fossiles qui ne sont pas illimitées et diviser par un facteur de 4 à 5 d'ici 2050 ses émissions de CO² pour limiter le réchauffement climatique en application du plan climat 2004.
Pour atteindre de tels objectifs, une relance vigoureuse et immédiate des économies d'énergie devient impérative, notamment dans les secteurs relevant des usages quotidiens (logements, bureaux, commerces et transport) aujourd'hui en forte croissance et qui recèlent d'importants gisements d'économie.
Le secteur du bâtiment est un des gisements les plus importants des économies d'énergie. De ce fait, depuis plusieurs années, a été mis en place un arsenal de mesures réglementaires et incitatives en faveur des équipements économes en énergie. Ces mesures ont été renforcées et multipliées récemment.
A. UNE RÉGLEMENTATION RENFORCÉE
Les initiatives prises par le gouvernement en ce domaine, sont les suivantes :
- une nouvelle réglementation thermique (RT 2005) pour les bâtiments neufs.
La réglementation thermique est fixée par le décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et l' arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Outre des exigences renforcées, la nouvelle réglementation thermique améliore de 15 % la performance énergétique des bâtiments. Elle valorise la conception bioclimatique des bâtiments pour diminuer leurs besoins de chauffage et assurer un meilleur confort d'été. Elle prend mieux en compte les énergies renouvelables : le solaire thermique devient une référence pour la production d'eau chaude sanitaire. Enfin, les consommations liées au refroidissement sont intégrées dans les méthodes de calcul. Ainsi, un bâtiment climatisé devra-t-il compenser les surconsommations de refroidissement sur les autres postes de consommation ;
- la création d'un label « Haute performance énergétique ».
Les labels volontaires « haute performance énergétique » (HPE) et «très haute performance énergétique » (THPE) définis par l'arrêté du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique, viennent compléter la réglementation thermique 2005.
Ils sont attribués aux constructions dont les consommations énergétiques sont sensiblement inférieures aux consommations de référence de la réglementation. Ils vont permettre ainsi de tester les solutions qui devront constituer la future réglementation thermique 2010.
Le label « haute performance énergétique » (HPE) correspond à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence pour 2005.
Le label « très haute performance énergétique » (THPE) correspond à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence pour 2005.
Source : ADEME
- les diagnostics de performance énergétique (DPE).
Afin de sensibiliser les consommateurs aux consommations énergétiques des bâtiments, les articles L.134-1 à L.134.5 du code de la construction et de l'habitation instaurent l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique lors de l'achat, de la location ou de la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.
| Le diagnostic de performance énergétique qui transpose une disposition de la directive européenne relative à la performance énergétique des bâtiments, s'avère être un dispositif particulièrement important. Il permettra au candidat acquéreur d'un logement par exemple : d'être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, eau chaude sanitaire) du bien qu'il souhaite acquérir, sur ses consommations d'énergie et sur l'estimation des coûts liés à ces consommations ; d'être sensibilisé à la lutte contre l'effet de serre, par l'évaluation de la quantité de gaz à effet de serre (en kg CO2 /m2) liée à la consommation énergétique du logement et par les étiquettes énergie et CO2 qui classeront la consommation du logement et ses émissions de CO2 en fonction d'une échelle de 7 classes (A à G) pour le résidentiel et de 9 classes pour le tertiaire ; d'être incité à réaliser des économies d'énergie grâce aux recommandations de travaux qui accompagnent le diagnostic de performance énergétique. (Source : ADEME) |
Le premier décret d'application n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 de ces dispositions pour les bâtiments ou parties de bâtiments mis à la vente ainsi que les deux arrêtés d'application du 15 septembre 2006 : l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
A compter du 1er novembre 2006, les promesses de vente des bâtiments et parties de bâtiment doivent être accompagnées en métropole d'un diagnostic de performance énergétique.
B. DES DISPOSITIFS FISCAUX INCITATIFS
Ces mesures réglementaires sont accompagnées de nombreuses incitations de nature fiscale.
1. Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable
Créé par l'article 5 de la loi de finances pour 20001(*), l'article 200 quater du code général des impôts prévoyait initialement un crédit d'impôt sur le revenu pour des dépenses d'acquisition « de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ». Ce crédit d'impôt ne concerne que l'habitation principale. Au gré des lois de finances successivement adoptées depuis 2001, le crédit d'impôt a été d'abord élargi à de nombreuses dépenses afférentes à l'habitation principale, puis recentré par la loi de finances pour 2005 sur un objectif d'incitation au développement durable.
L'article 200 quater, dans la rédaction issue de l'article 90 de la loi de finances pour 20052(*), prévoit ainsi que le crédit d'impôt concerne :
- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température, à concurrence de 15 % des dépenses ;
- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre, soit de l'acquisition de chaudières à condensation, soit de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, à concurrence de 25 % des dépenses ;
- le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à concurrence de 40 % des dépenses et dès lors que ces équipements ont été payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 à l'occasion de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, un logement acquis neuf ou dans le but que les équipements soient intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.
En tout état de cause, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
Le ciblage de l'avantage fiscal constitué par ce crédit d'impôt sur les économies d'énergie a encore été renforcé par l'article 90 de la loi de finances pour 20063(*) qui a porté les taux du crédit d'impôt à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, et à 40 % pour les chaudières à condensation et les matériaux d'isolation thermique, à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition. Cet article a également intégré, parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt, le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficient du crédit d'impôt au taux de 25 %.
Le crédit d'impôt représente un coût d'environ 420 millions d'euros en 2006.
2. La TVA à taux réduit sur les équipements et les travaux permettant des économies d'énergie
L'article 5 de la loi de finances pour 20004(*) a mis en oeuvre l'autorisation communautaire d'appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre (directive 1999/85/CEE du Conseil du 22 octobre 1999), et notamment les travaux de « rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni » répertoriés par l'annexe K à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet ainsi au taux réduit « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ».
En pratique, le taux réduit de TVA s'applique également à l'acquisition d'équipements sanitaires, de production d'eau chaude ou de chauffage, y compris collectifs, lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire.
Le taux réduit de TVA s'applique par conséquent sans distinction aux travaux ou équipements relevant de l'article 279-0 bis lorsqu'ils concourent à la réalisation d'économies d'énergie dans un logement, que celui-ci constitue ou non l'habitation principale.
3. La TVA à taux réduit sur les abonnements aux réseaux de chaleur et la fourniture de chaleur des réseaux appuyés sur les énergies renouvelables.
La loi portant engagement national pour le logement5(*) prévoit l'application du taux de TVA de 5,5 % sur les abonnements aux réseaux de chaleur et sur la fourniture de chaleur produite par les réseaux utilisant plus de 60 % d'énergies renouvelables.
La mesure relative aux abonnements doit concerner un million de logements.
4. L'allongement de la durée de l'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les logements sociaux
satisfaisant à des critères environnementaux
L'article 1384 A du code général des impôts prévoit une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans pour les logements sociaux construits pour au moins 50 % au moyen des prêts locatif à usage social (PLUS), locatif aidé à l'intégration (PLA-I) ou locatif social (PLS).
Depuis le 1er janvier 2002, cette exonération est portée à 20 ans, en application du I bis du même article, lorsque les logements concernés satisfont à des critères de qualité environnementale, parmi lesquels la performance énergétique, ou encore l'utilisation d'énergies renouvelables.
5. Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses engagées en faveur des économies d'énergie
Un dégrèvement de cotisation de taxe foncière est également accordé aux organismes HLM et sociétés d'économies mixtes pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les logements sociaux. L'article 1391 E du code général des impôts, issu de l'article 68 de la loi d'orientation sur l'énergie (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique), prévoit que le dégrèvement est égal à 25 % des dépenses éligibles.
C. LES AIDES DE L'ANAH
L'agence nationale pour l'habitat (ANAH) est le troisième vecteur important des aides aux investissements économisant l'énergie dans les logements.
Le développement durable figure parmi les priorités de l'ANAH de la manière suivante :
- depuis octobre 2003, les conditions d'intervention des aides de l'Agence ont été modifiées en ce qui concerne l'installation de matériels ou composants dans le domaine du développement durable. L'aide de l'ANAH est aujourd'hui conditionnée à un seuil de performance environnementale ;
- à compter du 1er septembre 2002, de nouvelles primes peuvent être accordées qui concernent le chauffage au bois, les systèmes thermodynamiques et l'énergie solaire. Cette action a pour objectif la promotion du développement des énergies renouvelables et des matériels à hautes performances ;
- depuis le 1er janvier 2006, les primes d'installation de matériels performants en matière de développement durable s'appliquent en cas d'installation d'une chaudière « collective » utilisée par au moins deux logements.
| Montant des primes accordées par l'ANAH | |
| Fenêtre individuelle | 80 euros |
| Chaudière individuelle à condensation | 900 euros |
| Chaudière individuelle bois | 900 euros |
| Chauffe eau individuel solaire | 900 euros |
| Système thermodynamique air/eau | 900 euros |
| Système thermodynamique géothermal | 1.800 euros |
| Plancher solaire direct | 1.800 euros |
| Source : ANAH | |
Au total, le montant des aides (primes) engagées en 2005 pour l'objectif de développement durable, essentiellement consacré à des équipements en chauffage à hautes performances, s'est élevé à 4,6 millions d'euros contre 3 millions d'euros en 2004.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La particularité du nouveau dispositif proposé par le présent article est qu'il porte sur la fiscalité locale, s'agissant des logements autres que ceux qui relèvent du parc social, alors que toutes les autres mesures d'incitation fiscale existantes s'appuient sur l'impôt sur le revenu.
A. LA PROPOSITION INITIALE DU PROJET DE LOI
Dans sa version initiale, le présent article avait pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer temporairement (soit pendant cinq années) de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements suivants :
- les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007 ;
- et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum, fixé à 12.000 euros, de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater et payées à compter du 1er janvier 2007.
Considérant que « la multiplication des supports fiscaux utilisés pour un même objectif d'incitation n'apparaît guère souhaitable » et que «les dépenses en faveur des économies d'énergie ouvrent droit au crédit d'impôt sur le revenu de l'article 200 quater du code général des impôts. Il n'apparaît pas raisonnable que les mêmes dépenses ouvrent droit, par ailleurs, à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Son caractère facultatif et non compensé par l'Etat pourrait conduire à des effets pervers avec le risque de voir les promoteurs tirer avantage de la faculté offerte aux collectivités locales pour augmenter leurs prix en incitant les propriétaires à agir auprès des élus pour obtenir l'exonération », la commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de suppression du présent article.
B. LA PROPOSITION RÉSULTANT DE L'AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT
Pour tenir compte des observations formulées par la commission des finances de l'assemblée nationale, le gouvernement a présenté un amendement modifiant sur plusieurs points le dispositif initial du présent article.
Il prévoit ainsi de supprimer la mesure consistant à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs économes en énergie. Par conséquent, le dispositif ne viserait que les logements anciens qui sont actuellement ceux pour lesquels les dépenses d'énergie sont les plus importantes.
Pour ces derniers, il est proposé d'étendre le champ d'application de la mesure initialement envisagée aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985 afin de faire entrer dans le champ de la mesure les logements achevés avant la date d'entrée en vigueur d'une réglementation thermique plus rigoureuse.
Par ailleurs, le seuil de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allègement de taxe foncière est assoupli. Ainsi, ce seuil serait fixé à 10.000 euros (au lieu de 12.000 euros) lorsque les dépenses sont payées la même année et à 15.000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article ainsi amendé.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif d'incitation proposé par le présent article, ainsi que les modifications qui y ont été apportées à l'initiative du gouvernement, appellent de la part de votre rapporteur général les observations suivantes :
- l'exclusion des logements neufs du dispositif est bienvenue. En effet, comme le soulignait avec justesse notre collègue député, Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, « la cible que constituent les logements neufs au regard de l'objectif d'économies d'énergie ne semble pas prioritaire, en particulier par comparaison avec les logements achevés sous l'empire de normes de construction moins exigeantes et en outre, le risque ne doit pas être écarté a priori que l'avantage fiscal octroyé, au titre des logements neufs, puisse être « capté » par les constructeurs, les hausses de prix correspondantes étant accompagnées d'un argument commercial incitant l'acheteur à obtenir des élus l'exonération fiscale » ;
- pour ce qui concerne les logements anciens, la première définition donnée par le gouvernement, correspondant aux logements achevés avant le 1er janvier 1977, n'était pas satisfaisante dans la mesureoù si l'année 1977 constitue une étape significative dans la recherche des économies d'énergie, les logements construits postérieurement n'en méritent pas moins d'être améliorés afin d'en diminuer la facture énergétique. En outre, dans de nombreuses communes, notamment en périphérie des grandes agglomérations, le parc immobilier comprend majoritairement des logements postérieurs à cette date. Votre rapporteur général, s'il approuve donc le gouvernement qui a étendu le champ de la mesure aux logements anciens achevés postérieurement au 1er janvier 1977, s'interroge toutefois sur la date de fin d'application de la mesure qui a été fixée au 1er janvier 1985. En effet, dans l'évolution de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, cette date ne correspond pas à un moment fort, alors qu'il aurait été plus logique de retenir, par exemple, la date du 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement ainsi que le renforcement de l'isolation ;
- s'agissant du montant minimum d'investissement6(*) retenu par le présent article pour l'exonération de taxe foncière sur les logements anciens, soit 12.000 euros dans la version initiale, et un double seuil de 10.000 euros, si les dépenses sont payées la même année, et 15.000 euros lorsque les dépenses sont payées sur trois années, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, votre rapporteur général regrette que l'on soit passé d'une proposition irréaliste, qui n'aurait été réservée qu'aux seuls logements de très grande taille et aux contribuables fortunés, à une solution sans doute trop complexe ;
- la question centrale de l'articulation de la nouvelle mesure d'incitation proposée par le présent article avec les dispositions existantes (qui ont été rappelées supra) ainsi qu'avec celles qui figurent dans le projet de loi, au premier rang desquelles la création du « Livret de développement durable », n'est pas traitée ;
- enfin, il se félicite que la mesure proposée soit laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fasse pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'Etat.
Votre commission vous propose un amendement visant à remplacer la date du 1er janvier 1985 par celle du 1er janvier 1989 dans la détermination des logements anciens qui pourraient bénéficier de l'application de la mesure d'exonération facultative prévue par le présent article.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 21
M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-00 B. - Supprimé
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 169, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383-0 B du code général des impôts :
« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article bénéficie d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application du dégrèvement est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application du dégrèvement est supérieur à 15 000 € par logement.
« Ce dégrèvement s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Il ne peut pas être renouvelé au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période de dégrèvement. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2 du même texte, remplacer les mots :
de l'exonération prévue
par les mots :
du dégrèvement prévu
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au 1 de l'application de l'article 1383-0-B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je tiens à rassurer le président de la commission des finances, qui m'a interrogée tout à l'heure au sujet de mon amendement relatif au kérosène : je ne suis pas une aventurière, complètement irresponsable, qui présente des amendements sans fondement. Je lui répondrai tout à l'heure lorsque nous aborderons l'examen de l'article 23.
S'agissant de l'article 21, il permet aux collectivités locales d'instaurer une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, en ce qui concerne les logements pour lesquels des dépenses tendant à favoriser des économies d'énergie ont été engagées.
Nous ne pouvons que souscrire à l'objectif visé, à savoir encourager les citoyens à investir pour diminuer les dépenses énergétiques liées à leurs habitations.
Des réductions d'impôt sur le revenu sous-tendues par le même objectif existent d'ailleurs déjà - il s'agit de l'article 200 quater du code général des impôts - et je souligne qu'elles ont été mises en place sous le gouvernement de Lionel Jospin.
Néanmoins, nous considérons que la formule fiscale choisie, à savoir une exonération à la discrétion des collectivités locales, est sujette à caution. Selon nous, en effet, l'enjeu énergétique ressort d'une politique publique engageant la responsabilité de l'État, pour tout dire d'un choix national.
Les politiques fiscales destinées à inciter aux économies d'énergie doivent relever prioritairement des compétences de l'État. Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant qu'il est probable que seules les collectivités les mieux dotées pourront accorder ce type d'exonération fiscale.
C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer le dispositif de possibilité d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l'objet de dépenses destinées à favoriser les économies d'énergie en dégrèvement d'office de la TFPB.
Ainsi, tous les citoyens pourront bénéficier de ce type d'exonération fiscale, qui est destiné à encourager les comportements écologiquement responsables.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa (1) du texte proposé par le I de cet article l'article 1383-0-B du code général des impôts, remplacer la date :
1er janvier 1985
par la date :
1er janvier 1989
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
-... La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant de l'extension de la possibilité d'exonérer les bâtiments construits entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 1989 est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
-... La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 169.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 21 tend à instituer la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération, pour cinq ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.
Dans sa version initiale, le présent article permettait une exonération temporaire, à concurrence de 50 % ou de 100 %, pour les logements neufs économes en énergie achevés à compter du 1er janvier 2007 et pour les logements achevés avant le 1er janvier 1977 et pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum, fixé à 12 000 euros, de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications. Tout d'abord, elle a exclu les logements neufs. Ensuite, pour les logements anciens, elle a étendu le champ d'application de la mesure aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985. Enfin, s'agissant du montant de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allégement de taxe foncière, elle a fixé un double seuil, à 10 000 euros lorsque les dépenses sont payées la même année, et à 15 000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
La commission des finances n'est pas opposée à ce dispositif, dont la mise en oeuvre, je le rappelle, est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fait pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'État.
Toutefois, nous nous sommes interrogés sur la date choisie pour la fin d'application de la mesure, qui a été fixée au 1er janvier 1985. En effet, dans l'évolution de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, cette date ne correspond à rien de précis, alors qu'il aurait été plus logique de retenir, par exemple, la date du 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement, ainsi que le renforcement de l'isolation.
Cet amendement vise donc à retenir la date du 1er janvier 1989.
S'agissant de l'amendement n° 169, la commission a émis un avis défavorable.
Il s'agit en effet d'une proposition qui n'est pas conforme à la doctrine habituelle de la commission des finances selon laquelle les collectivités doivent délibérer pour accorder des exonérations d'assiette d'impôts locaux qui ne bénéficient pas d'une compensation de l'État. En d'autres termes, si la collectivité exonère, elle prend ses responsabilités et subit les conséquences de sa décision. Sinon, les collectivités seront de plus en plus assistées par l'État et de moins en moins autonomes et décentralisées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 169 et favorable à l'amendement n° 6, pour lequel il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 169.
Mme Nicole Bricq. L'argument de l'autonomie est facile quand il s'agit de proposer aux collectivités locales de mener des politiques qui relèvent de choix nationaux et de la politique de l'État. Je ne reçois donc pas votre argument, monsieur le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 21
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-00 B. - Supprimé
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II et III. - Non modifiés
VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : «1383-0 B, ».
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 21
M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : «1383-0 B, ».
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : «1383-0 B, ».
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
XI. TEXTE DÉFINITIF
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : «1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
ARTICLE 22 : IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DÉFICITS FONCIERS AFFÉRENTS AUX DÉPENSES DE PRÉSERVATION ET D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE NATUREL
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d`environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « du deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » est remplacée par les références : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
Article 22
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de permettre l'imputation sur le revenu global sans limite des déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel (et autres que les intérêts d'emprunt) dans certaines zones protégées du territoire. Seraient visées par la mesure les propriétés rurales non bâties.
I.- La détermination du revenu foncier des propriétés rurales
Les propriétés rurales sont celles qui comprennent, soit seulement des terrains non bâtis, soit à la fois des immeubles bâtis et principalement des terrains non bâtis.
Le revenu net des propriétés rurales est déterminé selon les mêmes principes généraux que pour les propriétés urbaines : de la somme des loyers, revenus accessoires ou fermages encaissés sont déduites les charges de propriété.
Les propriétés rurales et les immeubles urbains sont soumis aux mêmes règles de déduction pour les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses d'amélioration se rapportant aux locaux d'habitation, les dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées ou à protéger les locaux contre l'amiante dans les locaux professionnels, les frais de gestion, les primes d'assurance, les intérêts d'emprunts et les impôts.
Par ailleurs, pour les seules propriétés rurales, peuvent être déduites les dépenses suivantes (2° de l'article 31 du code général des impôts) :
- les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation (7(*)) ;
- les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (8(*)) ;
- les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
- les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties ;
- les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels spécifiques : espaces Natura 2000, parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés et espaces remarquables du littoral, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager et qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente (9(*)).
Le déficit foncier éventuellement constaté ne peut, en principe, être imputé que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Cependant, les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts s'imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros. La fraction du déficit éventuellement supérieure à ce plafond et le déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables ensuite que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Lorsque le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier dans la limite de 10.700 euros, l'excédent du déficit non absorbé la première année est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.
II.- L'imputation des déficits provenant de dépenses de protection d'espaces naturels ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine
Le I du présent article propose de permettre l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de « dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt » effectuées sur des espaces naturels qui bénéficient du label délivré par la Fondation du patrimoine. Seraient visées des propriétés rurales non bâties.
Ce label devrait prévoir les conditions de l'accès au public des espaces concernés, contrepartie à l'effort fiscal consenti par la collectivité, sauf exception qui serait justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Les dépenses entreprises pour le maintien et la protection du patrimoine naturel labellisé devraient avoir reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement (directions régionales de l'environnement).
Les dépenses s'imputeraient dans un premier temps sur les éventuels revenus de la location ou les recettes accessoires. Il convient de souligner que pour les propriétés rurales dont le propriétaire se réserve la jouissance, si la propriété ne constitue pas une exploitation agricole que le contribuable exploite ou l'habitation principale du contribuable, le propriétaire est imposable à raison de l'avantage en nature correspondant au montant des loyers qui pourraient être obtenus en cas de location (loyer fictif) sur lequel s'imputent les charges déductibles.
Le déficit foncier provenant des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt serait dans un second temps imputable sur le revenu global sans limite.
Le revenu net global est égal à la somme des revenus nets catégoriels (tels que les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers, etc.) diminuée, s'il y a lieu, du montant des déficits imputables sur le revenu global puis d'un certain nombre de charges déductibles du revenu global (telles que les pensions alimentaires, les frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, certaines cotisations versées à titre individuel et facultatif au titre de l'épargne retraite, les souscriptions au capital de SOFICA, etc.). Le revenu net imposable est ensuite obtenu en retranchant du revenu net global les abattements qui peuvent être appliqués au revenu global dans certaines situations (abattements pour enfants à charge mariés ou chargés de famille, abattements en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste).
Si le revenu global était insuffisant pour absorber le déficit foncier précité en totalité la première année, l'excédent du déficit serait imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.
Les espaces bénéficiant du label délivré par la fondation du patrimoine devraient être compris dans les espaces naturels suivants :
- parcs nationaux (article L. 331-2 du code de l'environnement) ;
- réserves naturelles (article L. 332-2 du code de l'environnement) ;
- monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général classé (article L. 341-2 du code de l'environnement) ;
- les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement). Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées ;
- les sites Natura 2000 recouvrant un ensemble de sites naturels en Europe identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats (article L. 414-1 du code de l'environnement) ;
- espaces naturels remarquables du littoral (article L. 146-6 du code de l'urbanisme).
Le ministère de l'écologie et du développement durable indique que l'importance des espaces concernés par la mesure dépendra du choix des critères qui conditionneront l'obtention du label « patrimoine naturel ». Ces critères devraient être définis de façon restrictive au commencement d'application de la mesure et ne concerner qu'un nombre restreint d'espaces naturels exceptionnels. Il est indiqué pour mémoire que les espaces nationaux cités couvrent 12% du territoire national et appartiennent pour moitié à l'État, 6% de la surface nationale étant donc concernée avant définition du label.
Le ministère de l'écologie et du développement durable a fourni quelques exemples de sites pouvant être concernés par la mesure : cultures en terrasse, marais mouillé du marais poitevin, hortillonnages d'Amiens, projets de restauration et d'entretien situés dans des opérations grands sites.
Le coût de la présente mesure n'a pas été chiffré.
Ces dispositions seraient applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 (V du présent article).
De manière traditionnelle, elles ne seraient pas compatibles avec l'application du régime micro foncier dans lequel le revenu foncier imposable est déterminé par application d'un abattement forfaitaire de 30% réputé tenir compte de l'ensemble des charges (III du présent article).
Les II, III et IV du présent article proposent de procéder à des aménagements de coordination s'agissant respectivement :
- du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : dispositions prévoyant que le dispositif Robien (investissement locatif bénéficiant d'un amortissement spécifique sous certaines conditions) ne peut pas être cumulé avec le dispositif dit Malraux (imputation des déficits sur le revenu global pour des immeubles bâtis dans certaines zones protégées) ;
- du b du 2 de l'article 32 du code général des impôts afin de préciser que le bénéfice du régime micro foncier n'est pas ouvert aux contribuables propriétaires d'un bien bénéficiant de la présente mesure ou du dispositif Malraux ;
- du 3 du II de l'article 239 nonies du code général des impôts relatif aux fonds de placement immobilier et prévoyant que le dispositif Malraux n'est pas applicable lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier.
*
* *
La Commission a adopté l'article 22 sans modification.
III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article 22
M. le président. « Art. 22. I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d`environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « du deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » est remplacée par les références : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
L'amendement n° 132 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « et L. 414-1 du code de l'environnement et » les mots : « ou L. 414-1 du code de l'environnement ou ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir cet amendement.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement n° 132.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 22
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel
Commentaire : le présent article tend à permettre d'imputer, sur le revenu global, les déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DÉTERMINATION DU REVENU NET FONCIER
Le revenu net foncier est déterminé à partir de la somme des loyers, revenus accessoires ou fermages encaissés dont sont déduites les charges de propriétés.
L'article 31 du code général des impôts prévoit que les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectués par les propriétaires, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, les impositions, les intérêts d'emprunts et les frais de gestion.
S'agissant des propriétés rurales, sont également déductibles :
- les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire ;
- les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurales, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classés pour la protection de l'environnement ;
- les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
- les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;
- les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les espaces naturels suivants : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés, les sites Natura 2000 et les espaces du littoral mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager et qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
B. LE PRINCIPE DE DÉDUCTIBILITÉ DU REVENU NET ANNUEL DE CERTAINS DÉFICITS ET DE CERTAINES CHARGES
1. Le principe général posé par l'article 156 du code général des impôts
L'article 156 du code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.
Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent.
L'article 156 précité autorise toutefois à déduire du montant total du revenu net certains déficits et certaines charges.
S'agissant spécifiquement de l'imputation des déficits, l'article 156 précité dispose que, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée pour une année, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
2. Le traitement particulier des déficits fonciers
En application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers ne peuvent venir en déduction du montant total du revenu net annuel, dans la mesure où ils s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Toutefois, cette imputation exclusive sur les revenus fonciers ne s'applique pas aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, dans la limite de 10.700 euros.
En outre, certains cas particuliers sont prévus. Ainsi, cette imputation exclusive sur les revenus fonciers ne s'applique pas :
- aux propriétaires de monuments classés monuments historiques ;
- aux propriétaires de monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
- aux propriétaires de monuments ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ;
- aux propriétaires de monuments ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
-aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil10(*), lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article reprend le modèle en vigueur pour les propriétaires de monuments historiques précité.
Le I prévoit ainsi que, par dérogation au principe posé par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, pourront venir en déduction du montant total du revenu net annuel les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt.
Deux conditions devront être remplies. D'une part, ces dépenses devront avoir reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement, à savoir, en l'espèce, les directions régionales de l'environnement (DIREN). D'autre part, elles devront être effectuées sur l'un des espaces naturels suivants :
- parcs nationaux (article L. 331-2 du cde de l'environnement) ;
- réserves naturelles (article L. 332-2 du cde de l'environnement) ;
- monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, et ayant fait l'objet à ce titre d'un classement (article L. 341-2 du code de l'environnement) ;
- espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement), qui permettent aux préfets de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées ;
- sites Natura 2000 (zones spéciales de conservation et zones de protection spéciales désignées sur le fondement de l'article L. 414-1 du code de l'environnement) ;
- espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (article L. 146-6 du code de l'urbanisme).
Les espaces naturels précités devront toutefois bénéficier du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine11(*). Il est précisé que ce label devra prévoir les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Le V du présent article précise que cette mesure entrerait en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Le III précise que le bénéfice du régime micro-foncier n'est pas ouvert aux contribuables propriétaires d'un bien bénéficiant de la présente mesure ou du dispositif dit « Malraux » (imputation des déficits sur le revenu global pour des immeubles bâtis dans certaines zones protégées).
Les II et IV procèdent à des modifications de coordination :
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans l'exposé des motifs du présent article, le gouvernement indique qu'il est proposé « de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l'octroi d'un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration ».
Si votre rapporteur général comprend les motivations environnementales du présent article et la nécessité de préserver certains espaces remarquables, il constate :
- d'une part, que le présent article crée une nouvelle niche fiscale dont le coût est inconnu - et qui sera directement fonction des labels délivrés par la Fondation du patrimoine ;
- d'autre part, que la loi de finances rectificative pour 2005 comportait déjà, suivant la même logique, certaines niches fiscales ciblées sur les espaces classés « Natura 2000 » : elle avait ainsi, par son article 71, institué une exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit pour certaines propriétés non bâties incluses dans des sites « Natura 2000 » ; elle avait également prévu, par son article 106, la possibilité de déduire des revenus fonciers certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur ces espaces, une possibilité identique étant déjà offerte pour les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés et les espaces remarquables du littoral - espaces qui entrent tous dans le champ du dispositif proposé par le présent article.
Dès lors, la mesure proposée ne faisant l'objet d'aucune justification précise et son coût restant inconnu, votre rapporteur général vous propose, à titre conservatoire, de supprimer le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
M. le président. « Art. 22. - I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le temps qui nous est imparti pour examiner ce collectif budgétaire, lorsque nous avons le sentiment de ne pas comprendre, à titre conservatoire, nous présentons un amendement de suppression. C'est en effet l'assurance de recevoir au minimum des explications en séance et de définir ensemble, au sein de la Haute Assemblée, la bonne position à prendre.
L'article 22 tend à permettre d'imputer sur le revenu global les déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.
Le Gouvernement indique qu'il s'agit « de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l'octroi d'un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration ».
Naturellement, nous comprenons bien les motivations environnementales de cet article. Toutefois, nous faisons deux constatations.
D'une part, le présent article crée une nouvelle niche fiscale (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) dont le coût est inconnu et qui sera directement fonction des labels délivrés par la Fondation du patrimoine, laquelle intervient jusqu'ici sur le patrimoine bâti. Elle n'est pas encore vraiment organisée pour apprécier le patrimoine naturel.
D'autre part, la loi de finances rectificative pour 2005 comportait déjà, suivant la même logique, certaines niches fiscales ciblées sur les espaces classés « Natura 2000 ». Elle avait ainsi, par son article 71, institué, sous certaines conditions, une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour certaines propriétés non bâties incluses dans des sites « Natura 2000 » ; elle avait également prévu, par son article 106, la possibilité de déduire des revenus fonciers certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur ces espaces, une possibilité identique étant déjà offerte pour les travaux de restauration et de gros entretien réalisés sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés et les espaces remarquables du littoral, espaces qui entrent tous dans le champ du dispositif prévu par le présent article.
Je vous le confesse, nous avons eu le sentiment, à la lecture du dispositif, qu'il pouvait y avoir avantage sur avantage et que certains des régimes existants s'appliquaient déjà dans les zones de patrimoine naturel visées par le nouveau régime préférentiel.
Dès lors, la mesure proposée ne faisant l'objet d'aucune justification précise et son coût restant inconnu, cet amendement a pour objet, à titre conservatoire et compte tenu de tous les dispositifs qui existent déjà dans ce domaine, de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien compris que le propos du rapporteur général était, au travers de cet amendement de suppression, d'obtenir des éclaircissements. Je comprendrais volontiers que, si ceux-ci ne le convainquaient pas, il soit amené à maintenir l'amendement de suppression. Je vais donc essayer de déployer la meilleure énergie pour le convaincre qu'il est absolument indispensable de conserver le dispositif proposé.
Tout d'abord, monsieur le rapporteur général, je partage votre souci de contenir le nombre de niches fiscales. Je me dis qu'en démarrant mon explication de cette façon, je vous mets déjà dans de bonnes dispositions ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous me rassurez !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais ce n'est que le début de l'exercice !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est effectivement qu'une assurance !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je comprends également la difficulté d'accueillir favorablement une mesure de cette nature dès lors qu'elle n'a pu être chiffrée de façon précise. Vous imaginez la souffrance que cela peut constituer pour moi ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Elle est encore plus grande pour moi ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Évidemment !
Cela étant, permettez-moi de vous indiquer plusieurs éléments.
Premièrement, cette proposition est cohérente. En effet, l'État a franchi un pas important en créant le cadre législatif et réglementaire permettant de reconnaître et de classer les espaces naturels d'intérêt exceptionnel. Il me paraît aujourd'hui indispensable de donner aux propriétaires privés de ces espaces l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la protection de ceux-ci.
Deuxièmement, cette proposition est utile. Elle ne recoupe pas la mesure votée sous l'article 106 du précédent collectif budgétaire ; elle la complète.
Le dispositif adopté voilà un an a permis aux propriétaires de tels espaces de déduire de leurs revenus fonciers les travaux de restauration et de gros entretien.
Il s'agit d'une mesure intéressante pour les propriétaires d'espaces naturels qui se voient ainsi incités à réaliser les travaux indispensables à la préservation de ces milieux naturels qui seront enfin pris en compte pour la détermination de leur revenu foncier imposable.
La proposition actuelle va cependant plus loin en autorisant les propriétaires de ces espaces naturels d'intérêt exceptionnel à déduire de leurs autres revenus les déficits fonciers, hors intérêts d'emprunt, qui résultent de ces dépenses, sans limiter cette imputation à 10 700 euros.
Troisièmement, cette proposition est encadrée. Un label est délivré par la Fondation du patrimoine, qui a déjà développé une compétence éprouvée et reconnue pour les monuments à caractère historique.
En outre, les travaux concernés seraient soumis à l'avis du service du ministère de l'écologie et du développement durable.
Enfin, que ce patrimoine soit donné en location ou réservé à la jouissance de son propriétaire, l'imputation serait limitée aux dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
Quatrièmement, les difficultés techniques ne permettent pas d'estimer le coût de cette mesure, car le système ne fait que démarrer. Mes services ne peuvent techniquement assurer, pour l'heure, la reconstitution d'un déficit foncier imputé sur le revenu global selon la nature de la propriété. De même, il est difficile de faire des estimations portant sur des dépenses qui, jusqu'à présent et faute d'incitation adaptée, sont peu ou pas engagées par les propriétaires.
Il convient néanmoins de souligner que les dispositions visant à encadrer la mesure sont de nature à éviter le dérapage de son incidence budgétaire. De plus, la mesure elle-même va dans le bon sens, puisqu'elle complète de manière très positive ce que nous avions décidé l'an dernier.
Sous le bénéfice de ces explications qui devraient être de nature à apaiser vos inquiétudes, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement de suppression.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends qu'il s'agit en quelque sorte d'un dispositif de même nature que celui qui existe pour les propriétaires de monuments historiques.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est effectivement la même chose !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut comprendre que le propriétaire d'un espace naturel qui consent des dépenses afin de maintenir celui-ci en l'état et de l'ouvrir au public soit autorisé à imputer le déficit particulier de gestion de cet espace-là sur son revenu imposable.
Y aura-t-il de nombreux cas d'application ? Nous ne le savons pas très bien, mais nous voyons de quelle logique procède cette mesure.
La commission des finances ne devrait pas trop m'en vouloir si je considère les assurances données par le ministre comme globalement satisfaisantes et si je m'autorise à retirer cet amendement. (Marques d'approbation sur des travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
M. Marc Massion. Une niche fiscale de plus !
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22
Conforme
VIII. TEXTE DÉFINITIF
Article 22 Article 32
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la «Fondation du patrimoine» en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
ARTICLE 22 BIS : INSTAURATION À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE D'UNE REDEVANCE SUR LES INSTALLATIONS D'HYDROÉLECTRICITÉ
I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 22
M. le président. L'amendement n° 237 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :
« 1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi de finances rectificative pour 2006. »
« 2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance est affectée aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
« 3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
« Pour les concessions mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par le soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités défi nies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment ; les délais de préavis après l'expiration de cette période ; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au
9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
« 4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés.
« 5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter le productible de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 10 ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés, sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13.
« 6° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».
« 7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. »
« 8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1 - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7°.
III. - Les dispositions des 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir cet amendement.
M. Michel Bouvard. Je vais essayer d'être synthétique parce que l'amendement n° 237 touche un sujet complexe, connu surtout des élus qui ont la chance d'avoir chez eux une chute hydraulique.
Lors de la discussion du projet de loi sur l'eau, plusieurs amendements avaient été adoptés ici sur cette question, qui n'ont pas été retenus ensuite par le Sénat. Depuis, nous avons eu l'occasion de travailler avec le ministère de l'industrie.
De quoi s'agit-il ? En 1919, les chutes hydrauliques ont fait l'objet d'attributions de ce que l'on appelle de l'énergie réservée, c'est-à-dire une puissance qui est accordée aux collectivités territoriales sur chaque chute d'eau.
En 1985 - je simplifie les choses pour aller vite -, la loi « montagne » a confirmé l'attribution de cette énergie réservée en la recentrant sur les collectivités départementales.
Depuis, deux éléments nouveaux sont intervenus.
En 1999, un décret a modifié le mode de calcul du volume d'énergie réservée en introduisant la notion d'étiage, si bien que, pour certains ouvrages, il n'y a plus d'énergie réservée. Le décret est donc contradictoire avec la loi de 1919 et avec la loi « montagne » de 1985.
Le second problème concerne l'usage que les collectivités pouvaient faire de cette énergie réservée. Elles pouvaient notamment l'intégrer dans leur politique d'aide industrielle. Plutôt que d'aider à la construction de bâtiments ou à la création d'emplois, elles attribuaient aux entreprises de l'énergie réservée, ce qui représentait une réduction du prix de l'électricité de 25 % sur le tarif réglementé. Avec l'ouverture à la concurrence, ces possibilités d'affectation d'énergie réservée ont disparu s'agissant des clients éligibles. Demain, tout le monde va être éligible. En conséquence, cette énergie n'est quasiment plus utilisée, EDF la vend, et les collectivités ne bénéficient plus de cette compensation du préjudice que représente l'implantation de ces ouvrages dans leur environnement.
L'amendement n° 237 propose une refonte du dispositif, principalement pour les nouvelles concessions d'hydraulique qui vont être mises en oeuvre. Dans le cadre des appels à concurrence, nous supprimerions l'énergie réservée et une redevance serait instituée, avec un maximum de 25 % du chiffre d'affaires, dont le produit serait réparti entre l'État, à hauteur de 60 %, et les départements, à hauteur de 40 %.
Pour les concessions existantes, l'énergie qui ne peut pas être utilisée par les collectivités ou qui n'est pas affectée par elles pourrait être rachetée par EDF dans la limite de l'avantage qui était consenti, c'est-à-dire de 25 % du tarif vert, qui est le tarif réglementé le plus bas.
Ce dispositif a fait l'objet d'une concertation au sein de tous les départements de montagne. Je précise que j'ai reçu un mandat de mes collègues lors de la réunion de la commission permanente du Conseil national de la montagne pour mener les discussions avec le ministère de l'industrie.
M. Philippe Auberger. Le lobby a encore sévi. Encore des députés sous influence !
M. le président. Je croyais que le mandat impératif était nul... (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission rejoint notre collègue Michel Bouvard quant à la nécessité de rénover le système dit de l'énergie réservée, mais elle s'est montrée quelque peu perplexe sur les modalités de répartition proposées. La recette, qui serait d'environ 200 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, irait, si j'ai bien compris, à 40 % aux quelques départements de montage qui bénéficient des implantations hydrauliques. Or, jusqu'à présent, les communes bénéficiaient pour partie du système dit de l'énergie réservée, mais c'était à la marge.
Par ailleurs - et je m'exprime là avec ma casquette de rapporteur général, qui veille avant tout à protéger les finances de l'État, qui sont parfois dans une situation difficile -, je me demandais, monsieur le ministre, si la répartition proposée, 60-40, était vraiment équitable et s'il ne conviendrait pas d'accroître la part de l'État.
Pour toutes ces raisons, j'invite l'Assemblée à la sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Même avis.
M. le président. Donc, vous vous en remettez à la sagesse de l'Assemblée, monsieur le ministre ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Oui, ce qui m'arrive très, très rarement. (Sourires.)
M. le président. C'est pour cela que je vous ai fait préciser, monsieur le ministre. (Sourires.)
M. Philippe Auberger. Est-ce à dire que vos positions, monsieur le ministre, ne sont pas empreintes de sagesse ?
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Je voudrais juste ajouter une précision pour qu'il n'y ait d'ambiguïté. Actuellement, le mode de répartition, qui remonte à 1919, concerne les petites centrales qui sont sous régime d'autorisation. Pour elles, en effet, deux tiers reviennent à l'État, un tiers aux collectivités, réparti à parité entre les communes et le département. Ce régime d'autorisation concerne le plus petit nombre d'ouvrages et les moins rentables.
Pour les ouvrages concédés, la loi « montagne » de 1985 a décidé d'affecter la totalité de l'énergie réservée aux départements. Ce n'est pas un hasard : je rappelle que cette loi de 1985 a été adoptée à l'unanimité. Aujourd'hui, les droits qui continuent à exister pour les communes sont en voie d'extinction. D'ailleurs, dans un certain nombre de départements, les communes ont été dédommagées de leurs droits par les départements, ce qui permet d'améliorer la gestion de l'énergie réservée. C'est pour cela que l'amendement a été rédigé de cette manière-là.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.
(L'amendement est adopté.)
II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22 bis (nouveau)
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
« Pour les concessions mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter le productible de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 22 bis (nouveau)
Instauration à la charge du concessionnaire d'une redevance sur les installations d'hydroélectricité
Commentaire : le présent article modifie en profondeur la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et instaure une redevance sur les installations d'hydroélectricité à la charge du concessionnaire.
I. LE DROIT EXISTANT
Le régime de l'hydroélectricité est fixé par la loi du 16 octobre 191912(*). Il prévoit que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et cours d'eau sans une concession ou une autorisation » délivrée par l'Etat.
Il existe trois régimes13(*) de titres juridiques d'autorisation/concession avec cahier des charges suivant la puissance de l'installation et sa date de création :
- la concession pour les chutes de puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 Méga Watt (MW), est octroyée par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé de l'industrie, pour les installations dont la PMB est supérieure à 100 MW ou, par arrêté préfectoral si la PMB est comprise entre 4,5 et 100 MW. Un cahier des charges, annexé à la concession, précise les principales caractéristiques (cote de retenue, hauteur de chute, débit dérivé, débit réservé, puissance, etc.) et dispositions d'exploitation de la chute. Les biens de la concession, c'est-à-dire l'installation de production d'hydroélectricité avec ses machines, font retour à l'Etat en fin de concession14(*) ;
- l'autorisation pour les chutes de PMB inférieure à 4,5 MW est octroyée par le préfet. L'instruction est conduite par le service chargé de la police de l'eau15(*). Le règlement d'eau définit là également les modalités d'exploitation de la chute d'eau. Les ouvrages sont la propriété privée du permissionnaire qui doit s'assurer de la maîtrise foncière des terrains ;
- les installations fondées en titre (souvent associées à d'anciens moulins) et les chutes de moins de 150 kW16(*).
Il est précisé par l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 qu'aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Il est prévu des cahiers des charges fixant les modalités d'exploitation des installations hydroélectriques mentionnées. Ils définissent les conditions dans lesquelles les conseils généraux ont accès à « l'énergie réservée »17(*).
Les concessionnaires sont assujettis au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowatts-heures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes. La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, et avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui modifie la loi de 1919, précitée.
Il prévoit :
- de supprimer le droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession (6° du présent article), les dépenses réalisées durant les dernières années de la concession sont remboursées par l'Etat au concessionnaire sortant (4°, 5° et 7° du présent article) ;
- de supprimer les dispositions relatives à l'énergie réservée (1° du présent article) afin de les remplacer, de façon progressive, lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, par une redevance, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat (2° du présent article, le 3° du présent article modifie en conséquence les dispositions relatives aux cahiers des charges prévus par l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919). Le montant de cette redevance, fixée par le contrat de concession, ne peut être supérieur à 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le présent article prévoit que 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ;
- de qualifier les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la loi de 1919 (8° du présent article).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ces dispositions appellent plusieurs remarques. Votre rapporteur général se demande si la répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait pas être calquée sur celle, précitée, qui existe pour la redevance prévue par l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919, soit un tiers de la redevance réparti par l'Etat à parité entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
De même, il n'apparaît pas normal que le bénéficiaire de l'énergie réservée, qui a exercé ses droits à l'éligibilité, prévus par la loi du 10 février 200018(*), ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière.
Enfin, votre rapporteur général note que le dispositif proposé par le présent article comporte un doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques dont les dispositions restant en discussion seront soumises à la commission mixte paritaire qui se devrait se réunir le 19 décembre 2006. La suppression du droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession est prévue par l'article 4 bis A du projet de loi sur l'eau.
Selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur général, une négociation entre les différents acteurs de l'hydroélectricité est en cours pour pallier les imperfections du présent article. Le gouvernement, ou certains de nos collègues, spécialistes de ces questions, devraient proposer d'en améliorer la rédaction.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 22 bis
M. le président. « Art. 22. - bis I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
« Pour les concessions mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter le productible de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Là encore, nous proposons un amendement de suppression de l'article 22 bis pour mieux comprendre.
Cet article résulte d'un amendement présenté par l'un de nos excellents collègues de l'Assemblée nationale et voté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Cela nécessite donc un examen attentif.
L'article 22 bis modifie profondément la loi du 16 octobre 1919. Pourquoi révolutionner un tel monument ? Il tend également à instaurer une redevance sur les installations d'hydroélectricité à la charge du concessionnaire.
Un examen attentif montre que cet article soulève un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas été vraiment en mesure d'obtenir en peu de temps des réponses satisfaisantes. Je vais donc reprendre ces questions, monsieur le ministre.
La répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait-elle pas être calquée sur celle qui existe pour la redevance prévue par l'article 9 de la loi de 1919, soit un tiers de la redevance répartie par l'État à parité entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
De même, il apparaît quelque peu surprenant que le bénéficiaire de l'énergie réservée, qui a exercé ses droits à l'éligibilité, prévus par la loi du 10 février 2000, ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière.
Enfin, le dispositif proposé par le présent article comporte un doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dont les dispositions restant en discussion seront soumises demain à la commission mixte paritaire.
La suppression du droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession est prévue par l'article 4 bis A du projet de loi sur l'eau.
Selon les informations qui m'ont été communiquées, une négociation entre les différents acteurs de l'hydroélectricité est en cours pour pallier les imperfections du présent article. Dès lors, le Gouvernement ou certains de nos collègues spécialistes de ces questions devraient être en mesure de proposer des améliorations rédactionnelles.
Monsieur le ministre, cet amendement de suppression est destiné à vous permettre de répondre, si cela est possible, aux quelques préoccupations que j'ai exprimées.
J'ai bien compris que l'évolution du contexte législatif a conduit à revoir ce texte de 1919 ; j'ai eu une petite note tout à fait claire sur ce sujet et puisée à bonne source. Il est nécessaire de tenir compte du changement de statut d'EDF en 2004, de la demande de la Commission de l'Union européenne de supprimer le droit de préférence et, surtout, de l'ouverture du marché électrique. Dès lors, le renouvellement des concessions passera par une mise en concurrence.
Les enjeux sont évidemment importants sur les plans énergétique, économique et environnemental. Tout cela conduit à un dispositif de redevance qui soit compatible avec le nouvel environnement du droit communautaire et du droit national.
Monsieur le ministre, je souhaite que vous puissiez nous rappeler dans quel esprit ce dispositif d'initiative parlementaire est susceptible de s'intégrer à notre droit positif.
M. le président. L'amendement n° 194, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer le taux :
25 %
par le taux :
30 %
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le taux :
40 %
par le taux :
20 %
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % de la redevance sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs établissements publics étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque établissement public du fait de l'usine. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'article 22 bis a été inséré à l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement déposé par notre collègue Michel Bouvard, par ailleurs vice-président d'un conseil général, chargé des finances.
Le système de redevances n'exclut pas les départements. Au contraire, il les privilégie de façon substantielle par rapport à la loi de 1919.
Par cet amendement, je vous propose de modifier le système des redevances hydrauliques institué par l'article 22 bis. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale réserve 40 % de ces redevances aux seuls départements et met de côté les communes, alors que ces dernières bénéficient pourtant d'un sixième des redevances prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. En conséquence, le présent amendement vise à ne pas réserver aux seuls départements le bénéfice de ces nouvelles redevances.
Afin d'éviter une diminution du montant de la redevance espérée par les départements en application de l'article 22 bis, je propose de modifier le pourcentage de la redevance initiale à partir de laquelle s'effectue la ventilation entre les départements et les communes.
Si cet amendement était voté, il rétablirait une certaine équité dans la répartition de la redevance entre les départements et les collectivités locales de base, lesquelles en étaient jusqu'à présent bénéficiaires. J'ai le sentiment que plusieurs amendements d'autres collègues ont le même objet.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919 :
« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Avec cet amendement, il vous est proposé de modifier les conditions de répartition de la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés, créée par cet article 22 bis.
Notre collègue député Michel Bouvard propose d'affecter 60 % de cette redevance à l'État et 40 % aux départements. Ce faisant, il exclut les communes, qui sont pourtant bénéficiaires de la redevance prévue à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Afin de réintroduire les communes dans ce mécanisme, le présent amendement vise à calquer le système de répartition de cette nouvelle redevance sur les modalités prévues par le droit en vigueur.
En conséquence, les deux tiers de la redevance seraient affectés à l'État, un sixième aux départements et un sixième aux communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Une telle modification permettrait aux communes d'être intéressées à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et à l'État de bénéficier des recettes générées par le bien qu'il concède.
Cet amendement répond pleinement aux observations que vous avez formulées sur cet article, monsieur le rapporteur général, dans votre excellent rapport.
M. le président. Le sous-amendement n° 256, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 139 par une phrase ainsi rédigée :
Cette redevance, convenue entre l'État et le concessionnaire au terme de la procédure d'attribution du contrat, se substitue aux redevances proportionnelles mentionnées à l'article 9.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. En tant que membre de la commission des finances, dont je suis totalement solidaire, je m'étais rallié, dans un premier temps, à la position sage de M. le rapporteur général visant à supprimer le dispositif proposé à l'article 22 bis afin de nous permettre d'approfondir nos travaux jusqu'à la commission mixte paritaire.
Mais Bruno Sido et Thierry Repentin ayant travaillé sur ce sujet, je me suis demandé si, de mon côté, je ne pourrais pas faire une proposition qui nourrirait les travaux de la commission mixte paritaire dans sa recherche d'un texte équilibré.
C'est pourquoi je propose, avec ce sous-amendement, de simplifier le système et de faire en sorte que la redevance soit un critère de négociation entre l'État et les candidats à la reprise de la concession.
Comme l'a très bien dit M. le rapporteur général, l'article 22 bis modifie très substantiellement la loi de 1919 et instaure un nouveau régime. Celui-ci doit être fondé sur des règles modernes permettant à tous les opérateurs de recevoir une juste compensation pour les investissements qu'ils auraient pu réaliser.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 98 rectifié bis, qui vise à instituer un « droit d'entrée » lors du renouvellement des titres de concessions. Ce droit d'entrée, à la charge du concessionnaire entrant, permettrait le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses visées à l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, ainsi que le versement d'une indemnité en cas d'éviction de la concession.
Ce nouveau régime financier des concessions hydroélectriques aurait pour corollaire l'adaptation de la procédure actuelle de renouvellement des concessions, en particulier le raccourcissement de ses délais et la possibilité de regrouper des concessions qui seraient situées sur le même cours d'eau.
La disposition permettant la prolongation sans limitation de durée des concessions serait strictement encadrée afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État et des collectivités territoriales.
Enfin, cet amendement contient une mesure relative à la répartition entre l'État et les collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. La loi du 16 octobre 1919 a institué un système complexe dit de « l'énergie réservée ». Celui-ci permet aux conseils généraux des départements dans lesquels sont installés des ouvrages hydroélectriques de faire bénéficier un certain nombre d'acteurs - les communes, les associations syndicales, les entreprises - d'une électricité bon marché.
Tous les acteurs de terrain s'accordent aujourd'hui pour dire que ce dispositif est complexe et un peu obsolète dans le cadre d'un marché de l'énergie qui sera bientôt totalement ouvert à la concurrence.
Dans ces conditions, il vous est proposé, afin d'éteindre en douceur ce mécanisme, de prévoir que, pour les concessions en renouvellement, le système de « l'énergie réservée » est remplacé par un dispositif de monétarisation. Serait ainsi attribué directement au conseil général...
M. Michel Charasse. Au département, pas au conseil général !
M. Bruno Sido.... un montant qui serait équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'électricité, sur la base des tarifs réglementés de vente.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Le système de « l'énergie réservée » est un dispositif qui permet au bénéficiaire d'obtenir un rabais sur la fourniture d'électricité pour une certaine quantité d'énergie.
Pour les clients n'ayant pas fait le choix de la concurrence, le rabais est consenti sur le tarif intégré comprenant une part production et une part transport. Les clients ayant fait le choix de la concurrence paient, quant à eux, d'une part, le prix de la fourniture d'électricité et, d'autre part, le tarif d'utilisation du réseau. Pour ces derniers, le concessionnaire qui délivre l'énergie réservée est en position de fournisseur d'électricité et ne peut donc pas leur offrir de rabais sur le tarif d'utilisation du réseau.
Il convient donc de réintroduire dans le champ de l'article 22 bis la précision selon laquelle les clients qui ont exercé leur droit à éligibilité supportent le prix du transport d'électricité, ce afin de ne pas créer de distorsion de concurrence.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Haenel, Amoudry et P. Blanc, Mme Sittler, MM. Houel et Richert, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'énergie réservée attribuée aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz leur est facturée par application d'un rabais de 33 % au tarif fixé en application du décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés.
« Le bénéficiaire des réserves supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de Transport et de Distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation.
« L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelle que soit la quantité réellement consommée ; »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L'article 58 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».
À ce jour, l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cette situation est très préjudiciable aux attributaires d'énergie réservée, en particulier aux entreprises locales de distribution qui achètent leur électricité aux tarifs de cession institués par le décret du 27 janvier 2005, qui sont des tarifs de fourniture pure.
Ces entreprises se trouvent donc dans une situation analogue à celle d'un consommateur qui aurait fait valoir son éligibilité, car elles sont titulaires d'un contrat d'acheminement et d'un contrat de fourniture.
En l'absence de règle claire, l'énergie réservée leur est facturée depuis juillet 2005 par application à leur seule facture de fourniture aux tarifs de cession du même rabais que celui qui était consenti antérieurement pour la totalité de leur facture, c'est-à-dire acheminement plus fourniture. Ce procédé conduit de fait à une diminution du rabais dont bénéficiaient ces attributaires, car l'assiette de calcul prise en compte exclut la part acheminement et implique donc une minoration par rapport à la situation antérieure.
Par conséquent, il s'avère indispensable de fixer dans la loi le plus précisément possible les conditions de cession et de transfert de cette énergie afin d'éviter toute interprétation. Cet amendement a pour objet de clarifier la situation.
Il apparaît que pour maintenir aux entreprises locales de distribution l'avantage tarifaire dont elles bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture - acheminement plus fourniture, je le rappelle -, il faut majorer celui-ci de 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule représentée par le tarif de cession.
L'application de cette majoration sur la base du rabais mentionné au décret du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie conduit donc à un rabais de 33 % s'appliquant sur le tarif de cession.
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer les mots :
le productible
par les mots :
les capacités de production
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, le mot « productible » utilisé dans cet article et qui date de 1919 n'a pas de définition juridique et technique précise. Il n'a donc pas de sens en soi. Aussi, il est préférable de le remplacer par les termes « capacités de production », qui ne prêtent pas à confusion ou à interprétation.
De plus, l'utilisation de ces termes permettra, sans qu'il y ait de doute possible, de prendre en compte des investissements qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement de l'installation hydroélectrique.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Sido, Mortemousque, Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n°... du... de finances rectificative pour 2006.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Cet amendement de clarification vise à ce que soit effectivement atteint l'objectif fixé par l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, mais qui n'était pas explicité, à savoir la possibilité pour le concessionnaire sortant de se voir rembourser des dépenses réalisées durant les dernières années de la concession et qui bénéficieront à la future exploitation. Il convient de préciser que ce dispositif s'appliquerait également aux concessions en cours.
Par ailleurs, cette précision permet de respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime définis par la jurisprudence communautaire et nationale.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Supprimer le 6° du I de cet article.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Cet amendement ne fait aucunement doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques puisqu'il vise à supprimer des dispositions redondantes avec ledit projet de loi, qui sera examiné demain matin en commission mixte paritaire.
Ces mesures concernent la suppression du droit de préférence du concessionnaire lors du renouvellement de la concession. Bien entendu, elles seront maintenues dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
M. le président. L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit les 6° et 7° du I de cet article :
6° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots « cette expiration » sont remplacés par : « l'expiration de la concession » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours. Une concession hydraulique ne peut être prolongée que pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an. »
7° L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Lors du renouvellement de la concession d'énergie hydraulique, l'autorité délégante peut prévoir le paiement, par le nouveau concessionnaire, d'un droit d'entrée.
Le montant et le mode de calcul de ce droit d'entrée doivent être justifiés dans le nouveau contrat. Le droit d'entrée ne peut excéder le montant des sommes payées, le cas échéant, par l'État au précédent titulaire de la concession en application de l'article 10 bis de la présente loi ou des indemnités versées à l'occasion de la résiliation du contrat en vertu duquel la chute était jusqu'alors exploitée.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22."
II - Rédiger comme suit le III de cet article :
III - Les 2°, 6° et 7° du I et le II s'appliquent aux demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision de l'administration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais donner les avis de la commission, sous réserve des arguments que M. le ministre voudra bien verser au débat et qui permettront peut-être à la commission de renoncer à son amendement de suppression.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela devient une tradition !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Attention à l'exception qui confirme la règle !
L'amendement n° 194 vise à augmenter le plafond de la redevance hydraulique instituée lors du renouvellement des concessions et à modifier la répartition de la redevance entre collectivités locales.
Il est extrêmement délicat de prendre parti dans cette affaire, et la commission a finalement émis un avis défavorable sur cet amendement. Mais nous serons attentifs à l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 139 tend à prévoir que la répartition du produit de la redevance soit identique à ce qui est prévu pour la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits : deux tiers à l'État, un sixième aux départements et un sixième aux communes.
J'ai l'impression que je comprends un peu mieux cet amendement que le précédent, mais je m'en remets également à l'avis du Gouvernement.
Le sous-amendement n° 256 tend à accélérer la réforme. La redevance sur les ventes d'électricité doit se substituer, aux termes de l'article 22 bis, à la redevance sur le nombre de kilowattheures produits lors du renouvellement des concessions d'électricité.
La substitution prévue par ce sous-amendement est immédiate. Il est impossible d'en mesurer les effets financiers pour l'État et les collectivités territoriales.
Donc, ayant peu d'éléments d'appréciation sur un sujet très technique et n'ayant pas eu le temps, je le confesse, d'expertiser cette disposition, je me réfère à l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 140 porte sur la compensation financière pour l'énergie réservée en cas de renouvellement de la concession.
Il s'agit d'un dispositif juridique qui résulte de la loi de 1919 et qui reconnaît une sorte de droit de tirage d'énergie au conseil général s'agissant des concessions en cours de renouvellement, ce droit de tirage étant apprécié dans la limite du dixième de l'énergie dont l'entreprise dispose en moyenne sur l'année.
En l'espèce, il nous est proposé de transformer ces réserves en énergie en une compensation financière équivalente à 25 % de la valorisation de la quantité d'énergie réservée.
N'étant pas en mesure de comparer les dispositifs de l'article et de l'amendement, je ne peux évaluer ce qui est plus favorable ou moins favorable aux conseils généraux. Je suppose que le Gouvernement a fait procéder aux calculs nécessaires. Donc, je me réfère à son avis. Mais je suppose que l'auteur de l'amendement a, lui, toutes les simulations nécessaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'émettrai des remarques analogues pour l'amendement n° 141.
L'amendement n° 77 rectifié bis porte sur la fixation des conditions de cession et de transfert de l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité.
Cet amendement vise à pallier la non-publication d'un arrêté, et il prévoit donc de faire bénéficier les distributeurs non nationalisés d'un rabais de 33 % du tarif de cession de l'électricité. Pourquoi pas ? Mais je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 142 tend à apporter une précision sur le registre des dépenses tenues par le concessionnaire d'une installation d'hydroélectricité. Cet amendement, comme d'autres, montre bien qu'un grand nombre de questions peuvent se poser sur l'article, et j'espère que le Gouvernement nous apportera les réponses nécessaires.
L'amendement n° 146 a pour objet d'étendre le principe du remboursement au concessionnaire sortant des dépenses réalisées durant les dernières années de la concession et qui bénéficieront à la future concession. Cela nécessiterait une expertise plus approfondie. Donc, monsieur le ministre, il vous appartient d'apporter des éclaircissements en la matière.
S'agissant de l'amendement n° 98 rectifié bis, la rectification recentre le dispositif sur la création d'un droit d'entrée lors du renouvellement d'une concession d'hydroélectricité. La possibilité de prolonger une concession est, par conséquent, limitée à des motifs d'intérêt général et ne peut excéder un an. Ce débat me semble avoir eu lieu dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Faut-il aller plus loin ? Il est difficile de répondre à cette question. J'espère que le Gouvernement nous soumettra les éléments d'appréciation utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons à l'un des points les plus austères de ce collectif budgétaire, qui a suscité une série d'amendements, tous plus intéressants les uns que les autres. Je vais essayer d'apporter les éclaircissements que M. le rapporteur général, dans sa sagesse infinie, a sollicités du Gouvernement. Je ferai de notre mieux, mais les choses ne sont pas toujours simples, même en matière d'hydroélectricité.
L'amendement n° 8 vise à supprimer l'article 22 bis. Une recherche de simplification conduirait naturellement à y être favorable. Mais je ne peux malheureusement souscrire spontanément à cette proposition, car les demandes de précisions appellent des réponses. Et je vais tenter par ces précisions, monsieur le rapporteur général, de vous inciter à renoncer à votre amendement de suppression.
Vous vous demandiez, monsieur Marini, si la répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait pas être calquée sur celle qui a été prévue en 1919. En l'occurrence, c'est le sens de l'amendement n° 139, et j'y suis favorable.
M. Lambert, dans son sous-amendement n° 256, propose que la redevance prévue par cet article se substitue aux redevances de la loi de 1919. Ce n'est pas l'esprit de la disposition adoptée à l'Assemblée nationale, qui vise à augmenter les moyens des collectivités territoriales ayant des barrages sur leur territoire. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à votre sous-amendement, monsieur Lambert. Ne m'en demandez pas trop, parce que je ne comprends pas tous les détails de cette disposition très technique. Néanmoins, je pense que le dispositif que vous proposez est bon en soi.
J'en viens à l'amendement n° 194. Je propose à M. Repentin de le retirer compte tenu de l'amendement n° 139 qui a reçu un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 141, M. Marini s'inquiétait que le bénéficiaire de l'énergie réservée ayant exercé ses droits à l'éligibilité prévus par la loi du 10 février 2000 ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière. Tel est le sens de cet amendement, et le Gouvernement y est favorable.
Le Gouvernement vous propose aussi d'adopter l'amendement n° 140, parce qu'il simplifie la mise en oeuvre de l'application du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'article 22 bis.
Les amendements n°s 142, 146 et 143 prévoient des précisions de forme et une adaptation du texte dans un souci de cohérence avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours de discussion. Le Gouvernement est également favorable à ces trois amendements.
Enfin, l'amendement n° 98 rectifié bis a pour objet de modifier certains points du texte. Il prévoit notamment l'impossibilité pour l'autorité concédante de prolonger les concessions existantes plus d'un an. En l'occurrence, cela me paraît incompatible avec les délais de procédure de renouvellement de concession, en particulier pour celles qui sont déjà arrivées à échéance. Je suggère donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 77 rectifié bis, qui tend à prévoir que le tarif de cession de l'énergie réservée pour les bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité soit fixé par la loi, de peur que l'arrêté prévu au dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'article 22 bis ne soit signé rapidement.
Mon collègue François Loos m'a fait savoir qu'il avait pris ses dispositions pour que ce tarif soit fixé dans les plus brefs délais par voie réglementaire. Par conséquent, je propose le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai compris que la nouvelle redevance proportionnelle était une ressource nouvelle pour l'État. Quel est l'ordre de grandeur de cette ressource ?
Pour le reste, je commence à voir se dessiner le paysage de manière un peu plus claire.
Pour l'État concédant, il s'agit de tirer un meilleur parti des installations hydroélectriques à la fin de la concession sur les plans énergétique, économique et environnemental.
Pour les candidats à la reprise de la concession, il s'agit d'obtenir le droit d'exploiter un moyen de production électrique permettant la production à bas coût d'électricité en période de pointe, très bien valorisée par les marchés.
Il est donc clair que le renouvellement des concessions doit donner lieu à une véritable concurrence.
Ce dispositif, d'apparence très technique, mériterait mieux qu'une présentation aussi fractionnée. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour bien apprécier, sous tous ses aspects - budgétaire, énergétique, environnemental - une réforme intéressante et probablement significative.
Monsieur le ministre, tout en espérant que vous nous donnerez une idée sur l'ordre de grandeur de la recette pour l'État, compte tenu des réponses que vous nous avez apportées, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n°8 est retiré.
Monsieur Repentin, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Après ces explications, j'imagine que la Haute Assemblée votera probablement les amendements de M. Sido, qui rejoignent dans l'esprit l'amendement n° 98 rectifié bis et le mien, puisqu'ils tendent à introduire une répartition plus équitable pour les communes. Le mien a donc peu de chances d'être adopté.
Sans vouloir ajouter à la complexité du débat, permettez-moi d'attirer votre attention, monsieur Sido, sur le fait que nous allons revenir à une répartition identique à celle qui avait été fixée par l'alinéa 9 de la loi de 1919.
M. Thierry Repentin. Or la loi doit vivre avec son temps. En 1919, la répartition ne visait que les communes. Aujourd'hui, des structures intercommunales ont été mises en place, avec des compétences en matière économique ou d'aménagement du territoire. Vous conviendrez qu'en 2006 il n'est pas vraiment équitable que la redevance hydraulique, équivalent de la taxe professionnelle, soit affectée exclusivement à la commune support lorsque des communes sont situées à proximité de centrales hydroélectriques au fil de l'eau, sur la Garonne ou sur le Tarn, ou de chutes d'eau, dans les Alpes et en Isère.
C'est la raison pour laquelle, tout en souhaitant que vos amendements soient adoptés, monsieur Sido, je forme le voeu que, d'ici à la commission mixte paritaire, vous puissiez réécrire les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi de 1919, afin d'ajouter après le mot « communes » les mots « ou leurs groupements », ce qui permettrait à nos territoires de déterminer s'ils souhaitent que l'attributaire soit la commune ou l'intercommunalité.
Il s'agit d'un amendement nullement politique, mais de bon sens, visant à tenir compte de la réalité des territoires. Il importe que la redevance fasse l'objet d'une péréquation entre toutes les communes qui, pour être situées autour de l'ouvrage, risquent d'en subir les conséquences sans bénéficier des avantages de la répartition de la redevance hydraulique.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.
Monsieur Lambert, le sous-amendement n° 256 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. Mes propositions vont plus loin que celles de Bruno Sido.
Lorsque l'on sort d'un système administré, il ne me paraît pas excessif, au XXIe siècle, d'entrer dans un système de liberté contractuelle. On nous propose un système de liberté contrôlée !
Certes, ma position est minoritaire, et je suis lucide quant aux faibles chances d'adoption de mon sous-amendement. Pour autant, je ne veux pas taire mes convictions en la matière : l'intérêt de l'État, comme celui des opérateurs, est de pouvoir contracter librement. C'est pourquoi je suis contre la tacite reconduction.
Tous les motifs juridiques avancés pour affirmer qu'il est impossible de contracter librement sont autant de prétextes pour masquer notre peur de la liberté. Disons le franchement : notre pays a peur de la liberté économique ! Pour l'instant, je n'ai pas constaté tellement de dégâts. Nous pourrions donc être plus audacieux.
Cela étant, puisque je suis minoritaire, je retire mon sous-amendement n 256, ainsi que l'amendement n° 98 rectifié bis.
Puisse M. Sido continuer de nous alimenter en bonnes idées d'ici à la commission mixte paritaire. Cela nous permettrait de rédiger, en collaboration avec nos collègues de l'Assemblée nationale, un texte qui soit aussi efficace que possible pour notre économie et pour les collectivités locales, dont l'importance a été soulignée tout à l'heure par M. Repentin.
En ce qui me concerne, j'ai souhaité apporter ma contribution à l'élaboration du dispositif, tout en insistant sur la nécessité de nous doter d'un régime qui respecte la liberté contractuelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 256 et l'amendement n° 98 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 140.
M. Michel Charasse. Je souhaite demander à notre collègue Bruno Sido - et je pense que le Gouvernement sera d'accord -, que, dans la formulation de son amendement, il remplace la mention « conseil général » par celle de « département », parce que c'est non pas le conseil général qui encaisse les recettes, mais bien le département. Le conseil général, c'est l'assemblée d'une collectivité, mais pas une collectivité en soi.
M. Thierry Repentin. Il a raison ! C'est comme si l'on mentionnait le conseil municipal !
M. Michel Charasse. La collectivité bénéficiaire de la taxe ou de la redevance, c'est le département, ce n'est pas le conseil général.
M. le président. Monsieur Sido, accédez-vous à la demande de M. Charasse ?
M. Bruno Sido. Oui, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, et qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 77 rectifiébis est-il maintenu, monsieur Houel ?
M. Michel Houel. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.
(L'article 22 bis est adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22 bis
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux trois derniers alinéas de l'article 9. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité
« Pour les concessions [ ] en cours à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé ;
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II et III. - Non modifiés
VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé.
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 bis
M. le président. « Art. 22 bis. - I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé.
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
M. le président. « Art. 22 bis. - I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé.
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
IX. TEXTE DÉFINITIF
Article 22 bis Article 33
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006. » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est remplacé par un 6° et un 6° bis ainsi rédigés :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;
« 6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2006. » ;
6° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
7° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.
III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
ARTICLE 22 TER : DÉFINITIN DES TROIS TAXES ADDITIONNELLES À LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (INB) PRÉVUES PAR LA LOI N° 2006-739 DU 28 JUIN 2006 DE PROGRAMME RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 22 bis
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle « recherche », à 1,0 pour la taxe additionnelle « d'accompagnement » et à 0,8 pour la taxe additionnelle « diffusion technologique ». »
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. L'article 21 de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006 a prévu la création de trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base.
Le montant de ces taxes additionnelles, respectivement de « recherche », d'« accompagnement » et de « diffusion technologique » est déterminé pour chaque catégorie d'installation par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État, après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public, pour ce qui concerne les taxes dites d'« accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans un tableau annexé et des besoins de financement. Ces derniers sont fixés en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur.
D'une part, cet amendement vise à clarifier l'assiette de ces taxes et notamment le régime auquel sont soumises les installations nucléaires en démantèlement.
D'autre part, il précise les coefficients retenus initialement afin de sécuriser le financement, dès le 1er janvier 2007, des groupements d'intérêt public et donc des territoires bénéficiaires de mesures d'accompagnement économique, mais aussi celui des travaux de recherche.
Ces valeurs de coefficient pourront par la suite être modifiées selon la procédure prévue par la loi du 28 juin 2006, afin notamment d'ajuster au plus proche des besoins les financements correspondants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la loi du 28 juin 2006. Il s'agit de pallier le retard pris pour la parution d'un décret et, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour une autre disposition, il paraît plus simple d'adopter une mesure législative que de publier un décret.
Cette disposition paraissant nécessaire, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22 ter (nouveau)
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique» ».
III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 22 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique» ».
IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 ter
M. le président. « Art. 22 ter. - Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique» ».
V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique» ».
VI. TEXTE DÉFINITIF
Article 22 ter Article 34
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique». »
ARTICLE 22 QUATER : EXCLUSION DU CHAMP DES CHARGES DÉDUCTIBLES DES PÉNALITÉS VERSÉES PAR LES VENDEURS D'ÉNERGIE POUR DÉFAUT DE RESPECT D'OCLIGATIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 22 bis
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Sido, Mortemousque, Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. La maîtrise de l'énergie est le premier axe de la politique énergétique nationale définie dans le cadre de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.
Le dispositif de certificats d'économies d'énergie instauré par cette loi impose des obligations d'économie d'énergie aux vendeurs d'énergie. La réalisation effective de ces économies d'énergie donnera droit à l'obtention de ces certificats.
À défaut du respect d'obligations d'économies d'énergie formalisé par la restitution d'un montant équivalent de certificats d'économies d'énergie, des pénalités sont appliquées aux vendeurs d'énergie. Ces pénalités doivent être incitatives pour que le dispositif fonctionne.
Pour le vendeur d'énergie, la possibilité de déduire ces pénalités dans le cadre des charges déductibles visées à l'article 39 du code général des impôts pourrait avoir pour effet de l'inciter à opter pour le paiement de la pénalité plutôt que de satisfaire à l'objectif d'intérêt général d'obligations d'économies d'énergie organisé par la loi.
C'est pourquoi il est proposé par cet amendement de retenir la non-déductibilité des pénalités relatives au dispositif des certificats d'économie d'énergie en modifiant l'article 39 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous semble vertueux non seulement du point de vue environnemental mais aussi du point de vue budgétaire, puisqu'il exclurait du champ des charges déductibles les pénalités versées par les vendeurs d'énergie pour défaut de respect des obligations d'économies d'énergie.
Il faut donc se réjouir de cet amendement auquel la commission est évidemment tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement est adopté.)
M. Michel Charasse. Quel succès !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 22 quater (nouveau)
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 22 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 quater
M. le président. « Art. 22 quater. - Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 22 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
M. le président. « Art. 22 quater. - Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
VI. TEXTE DÉFINITIF
Article 22 quater Article 35
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
ARTICLE 23 : INSTAURATION D'UNE TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE CHARBON, LES HOUILLES ET LES LIGNITES
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Article 23
Instauration d'une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites
I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies B. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « et 266 quinquies » est remplacée par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
Article 23
Instauration d'une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites.
Observations et décision de la Commission :
Il est proposé de créer une taxe intérieure de consommation sur les produits du charbon, des houilles et des lignites sur le modèle de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN).
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, le présent article tend à déterminer l'assiette, le taux ainsi que les modalités de recouvrement de cette taxe.
Il tend par ailleurs à en affecter le produit à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
I.- Le droit existant
A.- Les problèmes posés par l'absence de taxation spécifique de la consommation du charbon
Bien que le charbon soit l'énergie fossile la plus polluante au monde, sa consommation est exempte de toute taxation, contrairement à celle des produits pétroliers et du gaz naturel. Il s'agit pourtant d'un combustible à l'origine de très fortes émissions de CO2 (19(*)) (en particulier supérieures à celles du pétrole pour une même quantité d'énergie produite) et en polluants atmosphériques (oxyde de soufre, oxyde d'azote, particules etc.).
Dans un contexte où l'épuisement des ressources pétrolières peut inciter à leur substituer du charbon, l'absence d'incitation à limiter sa consommation pourrait être dommageable à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, l'absence de dispositif de taxation de la consommation de charbon est contraire aux dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, l'Union européenne établit un régime global de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Longtemps réservé aux seules huiles minérales, le système des minima communautaires de taxation a été élargi au charbon, au gaz naturel et à l'électricité. La directive 2003/96/CE précitée fixe ainsi à compter du 1er janvier 2004 des taux minimaux d'imposition applicables aux produits énergétiques, y compris le charbon, lorsque ces produits sont utilisés comme carburant ou combustible de chauffage, et à l'électricité. Les taux minimaux applicables au charbon et au coke sont :
- de 0,15 euro par gigajoule, soit 0,54 euro par mégawattheure, pour les usages professionnels de ces produits ;
- et de 0,3 euro par gigajoule, soit 1,08 euro par mégawattheure, pour les usages non professionnels de ces produits.
Après deux lettres de mise en demeure, la Commission européenne a décidé le 4 juillet 2006 de saisir la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) à l'encontre de la France pour défaut de transposition de cette même directive.
B.- La consommation de charbon en France
La consommation nationale de charbon a été divisée par deux entre 1973 et 2005. Elle représente aujourd'hui moins de 6% de l'énergie primaire utilisée contre 75% dans les années 1950 et 15% en 1980. Le tableau ci-après montre que la consommation est légèrement repartie à la hausse en 2005 après plusieurs années de déclin.
| L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION FINALE DE CHARBON (1) PAR SECTEUR | ||||||||
| (en millions de tonnes) | ||||||||
| 1973 | 1979 | 1985 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Sidérurgie | 14,3 | 12,6 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 7,0 | 6,8 |
| Industrie | 4,1 | 2,7 | 5,6 | 4,7 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Résidentiel -Tertiaire (2) | 8,2 | 5,7 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Production d'électricité thermique (3) | 14,7 | 28,3 | 18,5 | 13,1 | 10,4 | 9,7 | 9,2 | 10,3 |
| Utilisations internes des houillères, | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Consommation primaire totale | 45,7 | 52,8 | 40,4 | 31,8 | 23,3 | 22,1 | 21,4 | 22,1 |
| (1) : Houille, lignite, produits de récupération, coke et agglomérés. (2) : Corrigée du climat. (3) Y compris centrales industrielles. Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, DGEMP. | ||||||||
En 2005, la consommation industrielle de charbon en France est de 149 millions de mégawattheures, dont :
- 78 millions de mégawattheures pour la production d'électricité ;
- 55 millions de mégawattheures dans la sidérurgie ;
- et 16 millions de mégawattheures dans le reste de l'industrie.
La consommation pour usages domestiques est de 5 millions de mégawattheures.
En dehors de la production électrique, la consommation de combustibles dans l'industrie se répartit de la façon suivante :
| LES CONSOMMATIONS DE COMBUSTIBLES DANS L'INDUSTRIE EN 2004 | ||||||||
| En ktep, par secteur d'activité (NES 36) | Charbon | Gaz de réseau | Produits pétroliers | Total combus-tibles | Vapeur achetée | Électricité | Total brut | Total |
| Habillement, cuir | 0 | 17 | 11 | 28 | 1 | 22 | 51 | 51 |
| Édition, imprimerie, | 0 | 119 | 6 | 126 | 3 | 145 | 273 | 269 |
| Pharmacie, parfumerie | 0 | 264 | 35 | 299 | 13 | 218 | 530 | 526 |
| Industries des équipements du foyer | 5 | 110 | 31 | 146 | 0 | 151 | 297 | 293 |
| Industrie automobile | 13 | 483 | 65 | 561 | 54 | 587 | 1.202 | 1.194 |
| Constr. navale, aéro-nautique et ferroviaire | 0 | 154 | 18 | 172 | 5 | 163 | 341 | 315 |
| Industries des équipements mécaniques | 3 | 266 | 60 | 329 | 3 | 284 | 616 | 615 |
| Équipements des produits minéraux | 216 | 1.783 | 1.446 | 3.445 | 47 | 853 | 4.345 | 4.342 |
| Industrie textile | 0 | 288 | 59 | 348 | 7 | 174 | 529 | 528 |
| Industries du bois | 130 | 1.312 | 206 | 1.647 | 490 | 1.221 | 3.358 | 3.173 |
| Chimie, caoutchouc | 436 | 4.151 | 1.920 | 6.507 | 872 | 2.801 | 10.180 | 9.310 |
| Métallurgie et transfor-mation des métaux | 5.720 | 1.708 | 364 | 7.792 | 76 | 2.747 | 10.616 | 10.597 |
| Composants électriques et électroniques | 12 | 160 | 56 | 228 | 1 | 363 | 593 | 591 |
| Total hors agroalimentaire | 6.534 | 10.891 | 4.288 | 21.713 | 1.573 | 9.878 | 33.164 | 32.033 |
| Industries agricoles | 314 | 2.290 | 715 | 3.319 | 248 | 1.586 | 5.153 | 4.996 |
| (1) Total net des intraconsommations pour produire de l'électricité et de la vapeur rendue. Source : Sessi. Scees - enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) 2004. | ||||||||
Le tableau suivant indique la consommation de charbon dans l'industrie et ses usages en 2004.
| CONSOMMATIONS DE CHARBON DANS L'INDUSTRIE (1) ET USAGES (2) EN 2004 | ||||||
| (en Ktep) | ||||||
| Usages | ||||||
| Secteur NCE | Total Charbon | Chauffage | Process | Production électricité | Matières premières (3) | Autres usages |
| 13 - Industrie sucrière | 165 | 0 | 128 | 37 | 0 | 0 |
| 14 - Industrie agroalimentaire hors industrie du lait et du sucre | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Total industrie agroalimentaire | 315 | 0 | 278 | 37 | 0 | 0 |
| 16 - Sidérurgie - métallurgie | 5.504 | 0 | 348 | 0 | 5.116 | 0 |
| 17 - Première transformation de l'acier | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
| 20 - Fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments | 164 | 0 | 59 | 0 | 48 | 0 |
| 21 - Productions d'autres matériaux de construction et de céramique | 49 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 |
| 22 - Industrie du verre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Autres industries de la chimie minérale | 363 | 4 | 133 | 145 | 79 | 0 |
| 25 - Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc | 73 | 1 | 63 | 8 | 0 | 0 |
| 29 - Fonderie et travail des métaux | 46 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 - Construction électrique et électronique | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 32 - Construction véhicules automobiles. et autres matériels de transport. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Industrie du papier et du carton | 130 | 1 | 87 | 42 | 0 | 0 |
| Total industrie manufacturière | 6.534 | 7 | 750 | 196 | 5.473 | 0 |
| Total industrie y compris industrie | 6.850 | 8 | 1.028 | 232 | 5.474 | 0 |
| (1) Industrie y compris sidérurgie et industries agricoles et alimentaires. (2) La répartition des usages porte sur les seuls établissements de plus de 100 salariés. (3) Il convient de noter que les établissements déclarent très souvent, par abus de langage, comme usage « matière première », ce qui est vraisemblablement un usage de process. C'est notamment le cas du charbon utilisé dans les cokeries ainsi que le charbon et le coke utilisé dans les hauts-fourneaux de la sidérurgie. Source : EACEI 2004 - Sessi - Scees. | ||||||
L'extraction du charbon en France s'est arrêtée définitivement en 2004, avec la fermeture de la dernière mine lorraine de la Houve, mais le gisement des produits de récupération continue de faire l'objet d'une valorisation dans les centrales électriques. En 2005, ces produits affichent une baisse de 13% avec un total d'environ 250 ktep, contre 288 ktep en 2004.
Les importations totales de CMS (combustibles minéraux solides) s'élèvent à 13,4 Mtep. Elles sont en augmentation de 3,3% en 2005, après une diminution de 3,2% en 2004. Les quatre premiers fournisseurs de la France occupent, comme en 2004, le même classement : l'Australie en tête avec 5,3 millions de tonnes, suivie de l'Afrique du Sud (4,2 millions de tonnes), de la Colombie (2,5 millions de tonnes) et des États-Unis (1,9 million de tonnes). Avec 1,5 million de tonnes, la Pologne contribue à hauteur de 7% à notre approvisionnement charbonnier et se positionne au cinquième rang. À eux seuls, ces cinq pays assurent plus des trois quarts de l'approvisionnement français de houille, principal produit importé avec une part de marché de 92%.
II.- Le dispositif proposé
A.- Le champ d'application de la taxe
1.- Les produits dont la consommation est soumise à la taxe
Le I du présent article tend à insérer un nouvel article 266 quinquies B après l'article 266 quinquies A du code des douanes, afin de définir le régime de la nouvelle taxe intérieure de consommation sur le charbon.
Le 1 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser que la taxe s'applique à la consommation des houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704 de la nomenclature douanière.
Ces produits, mentionnés dans le b) du 1 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil, entrent dans la catégorie des « produits énergétiques » qui doivent faire l'objet d'une taxation minimale par les États membres conformément aux dispositions de ladite directive.
| Code | produit |
| 2701 | Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
| 2702 | Lignites, mêmes agglomérées, à l'exclusion du jais |
| 2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite, de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue. |
Le 1 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, précise que seuls les produits mentionnés dans le tableau ci-dessus « destinés à être utilisés comme combustibles » sont soumis à la taxe. Cette disposition découle de la directive 2003/96/CE précitée dont le champ d'application se limite aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou comme combustible.
2.- Le fait générateur et les redevables de la taxe
Le 2 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le fait générateur de la taxe.
La taxe serait exigible au moment du fait générateur qui est constitué par :
- la livraison des produits par un fournisseur à un utilisateur final ;
- ou l'importation directe des produits par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
Ces dispositions découlent des dispositions combinées :
- des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, qui déterminent respectivement le fait générateur et l'exigibilité de ces accises ;
- et du quatrième alinéa du 5 de l'article 21 de la directive 2003/96/CE qui précise qu'« aux fins de l'application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient éligible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. »
Le 3 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le redevable de la taxe qui serait :
- le fournisseur des produits, lorsque le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits par ce fournisseur à un utilisateur final, étant précisé que sont considérés comme fournisseurs de houilles, lignites ou cokes, les personnes qui se livrent au négoce de ces produits (1° du 3 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B) ;
- ou la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation, lorsque la taxe est exigible au moment de l'importation (2° du 3 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B). Il est précisé que le redevable est bien le destinataire réel des produits mentionné sur la déclaration d'importation, c'est-à-dire l'entreprise qui consommera le charbon, et non un éventuel transitaire en douane qui peut être mandaté par une entreprise et acquitter les formalités administratives douanières en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise qu'il représente.
3.- Les utilisations hors champ et les exonérations
a) Les utilisations hors champ
Les 1° et 2° du 4 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tendent à préciser les utilisations des houilles, lignites et cokes qui seraient placées hors du champ de la taxe.
Les dispositions du 1° du 4 constituent la transposition des dispositions du b) de l'article 4 de la directive 2003/96/CE.
| Aux termes du b) du 4 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE, la directive ne s'applique pas aux utilisations ci-après des produits énergétiques : - « produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, - produits énergétiques à double usage. Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage, [...] - procédés minéralogiques. Par « procédés minéralogiques », on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 « Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » figurant dans le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. » |
En application du 1° du 4 du nouvel article 266 quinquies B, et conformément aux dispositions précitées de la directive 2003/96/CE, le charbon ne serait pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé :
- autrement que comme combustible (a) du 1° du 4. Le charbon peut être utilisé autrement que comme combustible notamment lorsqu'il est activé (l'activation consiste à augmenter son pouvoir absorbant, notamment en éliminant les goudrons qui obstruent les pores). Le charbon actif est notamment utilisé pour la décontamination et la déchloration des eaux ou encore la décaféination du café.
- à un double usage (b) du 1° du 4, étant précisé qu'est ici visée la consommation du charbon lorsqu'il est utilisé, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Cette utilisation intervient notamment dans les procédés métallurgiques et de réduction chimique industrielle (par exemple la transformation de la bauxite en alumine).
Ainsi le secteur de la sidérurgie et de la métallurgie est-il placé hors du champ de la taxe pour la consommation de charbon intervenant dans ses processus industriels, conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE.
Cependant, il est précisé que le bénéfice de cette disposition est limité aux seules quantités de produits affectés à un double usage. Ainsi, les quantités de charbon qui seraient par exemple utilisées pour le chauffage des bureaux dans une usine sidérurgique utilisant par ailleurs essentiellement du charbon à un double usage seraient soumises à la taxe ;
- dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) telle qu'elle résulte du règlement du Conseil CEE n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ». Sont ainsi visées les activités de production de plâtres, céramiques, briqueterie, carrelages.
Le 2° du 4 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à préciser que ne constitue pas un fait générateur de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Est ainsi placée hors du champ de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des raffineries.
Cet alinéa constitue la transposition du 3 de l'article 21 de la directive 2003/96/CE qui précise que « la consommation de produits énergétiques dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l'enceinte de l'établissement. »
b) Les exonérations
Le 5 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B établit la liste des exonérations de la taxe de consommation sur le charbon.
Seraient exonérés :
- la consommation du charbon utilisée pour la production d'électricité (1° du 5), à l'exclusion des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A du code des douanes, c'est-à-dire les « installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité ».
L'exonération de la consommation de charbon pour la production de l'électricité (c'est-à-dire dans les centrales thermiques) est obligatoire en vertu du a) du 1 de l'article 14 de la directive 2003/96/CE qui dispose que les États membres exonèrent de la taxation « les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité ». Ainsi EDF serait-il exonéré.
En revanche, l'exonération de la cogénération est facultative, en application du c) de l'article 15 de la directive 2003/96/CE qui dispose que « les État membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation [...] aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ». Il n'a pas été jugé opportun d'exonérer la cogénération au charbon. Les entreprises qui utilisent des procédés de cogénération au charbon sont notamment des industries agroalimentaires, les papetiers et l'industrie chimique ;
- le charbon utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production (2° du 5). Cette exonération découle du 3 de l'article 21 de la directive 2003/96/CE selon lequel « la consommation de produits énergétiques dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l'enceinte de l'établissement ». Compte tenu de la fin de l'extraction charbonnière en France, cette exonération ne serait pas appliquée ;
- le charbon utilisé pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective (3° du 5).Cette exonération est facultative en application du h) du 1 de l'article 15 de la directive précitée, qui indique que les États membres peuvent appliquer des exonérations totales ou partielles « au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages ».
B.- L'assiette, le taux, le produit et sa répartition
Le 6 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B précise que la taxe est assise sur « la quantité de produit effectivement livré ». Cette précision est nécessaire dans la mesure où certains contrats de vente prévoient des livraisons échelonnées dans le temps.
La quantité de produit effectivement livré serait exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.
Le tarif de la taxe serait fixé à 1,19 euro par mégawattheure, le minimum communautaire étant fixé à 0,54 euro par mégawattheure.
D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le produit de la taxe serait de l'ordre de 5 millions d'euros.
Le tableau suivant indique en gras les quantités de charbon consommées dans l'industrie qui seraient soumises à la taxe. Il fait apparaître que seuls 7% de la consommation de charbon industrielle seraient assujettis à la taxe (460 ktep sur une consommation totale de 6.850 ktep).
| CONSOMMATIONS DE CHARBON DANS L'INDUSTRIE (1) ET USAGES (2) EN 2004 | ||||||
| (en Ktep) | ||||||
| Usages | ||||||
| Secteur NCE | Total Charbon | Chauffage | Process | Production électricité | Matières premières (3) | Autres usages |
| 13 - Industrie sucrière | 165 | 0 | 128 | 37 | 0 | 0 |
| 14 - Industrie agroalimentaire hors industrie du lait et du sucre | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sidérurgie - métallurgie | 5.504 | 0 | 348 | 0 | 5.116 | 0 |
| 17 - Première transformation de l'acier | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
| 20 - Fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments | 164 | 0 | 59 | 0 | 48 | 0 |
| 21 - Productions d'autres matériaux de construction et de céramique | 49 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 |
| 22 - Industrie du verre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Autres industries de la chimie minérale | 363 | 4 | 133 | 145 | 79 | 0 |
| 25 - Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc | 73 | 1 | 63 | 8 | 0 | 0 |
| 29 - Fonderie et travail des métaux | 46 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 - Construction électrique et électronique | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 32 - Construction véhicules automobiles. et autres matériels de transport. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Industrie du papier et du carton | 130 | 1 | 87 | 42 | 0 | 0 |
| Total industrie manufacturière | 6.534 | 7 | 750 | 196 | 5.473 | 0 |
| Total industrie y compris industrie | 6.850 | 8 | 1.028 | 232 | 5.474 | 0 |
(1) Industrie y compris sidérurgie et industries agricoles et alimentaires.
(2) La répartition des usages porte sur les seuls établissements de plus de 100 salariés.
(3) Il convient de noter que les établissements déclarent très souvent, par abus de langage, comme usage « matière première », ce qui est vraisemblablement un usage de process. C'est notamment le cas du charbon utilisé dans les cokeries ainsi que le charbon et le coke utilisé dans les hauts-fourneaux de la sidérurgie.
Source : EACEI 2004 - Sessi - Scees.
Le produit de la taxe serait réparti de la façon suivante entre les différents secteurs d'activité :
| VENTILATION DU PRODUIT DE LA TAXE PAR SECTEUR | |||||
| CA | Consommation de charbon | Taux de taxation | Montant | Poids | |
| Secteur NCE | |||||
| 13- Industrie | 3.329 | 1.323.958,96 | 1,19 | 1.575.511 | 0,05 |
| 14- IAA hors industrie du lait et du sucre | 99.095 | 1.201.471,51 | 1,19 | 1.429.751 | 0,00 |
| Total IAA | 102.424 | 2.525.430,47 | 1,19 | 3.005.262 | 0,00 |
| 16-17 - Sidérurgie et première transformation de l'acier | 19.720 | 45.484.444,48 | 0 | - | 0,00 |
| 20- Fabrication. de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments | 4.152 | 1.317.196,84 | 0 | - | 0,00 |
| 21- Production d'autres matériaux de construction. et de céramique | 3.037 | 389.960,06 | 0 | - | 0,00 |
| 22- Industrie du verre | 6.606 | 25.654,42 | 0 | - | 0,00 |
| 24- Autres industrie de la chimie minérale | 9.095 | 2.910.927,85 | 0 | - | 0,00 |
| 25- Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc | 24.599 | 580.958,13 | 1,19 | 691.340 | 0,00 |
| 29- Fonderie et travail des métaux | 16.720 | 366.492,92 | 0 | - | 0,00 |
| 31- Construction électrique et électronique | 24.697 | 136.973,15 | 1,19 | 162.998 | 0,00 |
| 32- Construction de véhicules automobiles autres matériels de transport | 19.658 | 102.104,93 | 1,19 | 121.505 | 0,00 |
| 35- Industrie du papier et du carton | 18.247 | 1.039.532,96 | 1,19 | 1.237.044 | 0,01 |
| Total industrie | 146.531 | 52.354.245,75 | 1,19 | 2.212.887 | 0,00 |
| Total industrie y compris IAA | 248.955 | 54.879.676,22 | 1,19 | 5.218.150 | 0,00 |
| Source : MEDD. | |||||
C.- Les obligations déclaratives, le contrôle et le recouvrement
Le 3° du 4 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B précise que les modalités de contrôle de la destination du charbon et de son affectation aux usages conduisant à le mettre hors du champ de la taxe seraient fixées par décret. Le décret devrait mettre en place un système de contrôle relativement léger par l'administration des douanes et des droits indirects permettant le suivi de la destination et de l'emploi des quantités de charbon consommées dans les secteurs placés dans le champ et hors du champ de la taxe.
Les entreprises exerçant leur activité dans le champ et hors du champ de la taxe seraient tenues de fournir à l'administration des douanes une « comptabilité matière » indiquant la quantité de charbon consommée, et son utilisation.
Le 7 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à préciser les obligations déclaratives auxquelles seraient soumis les redevables de la taxe.
En application du 1° du 7, les fournisseurs de charbon installés en France seraient tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et des droits indirects chargée du recouvrement de la taxe préalablement au commencement de leur activité.
En application du deuxième alinéa du 1° du 7, ces fournisseurs devraient tenir une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquer à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons devrait être présentée à toute réquisition de l'administration.
Aux termes du 2° du 7 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B, les fournisseurs non établis en France désigneraient une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et des droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe.
Ces dispositions découlent du quatrième alinéa du 5 de l'article 21 de la directive précitée, aux termes duquel « le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient éligible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. Ces autorités peuvent autoriser le producteur, le négociant, l'importateur ou un représentant fiscal à se substituer à la société enregistrée aux fins des obligations fiscales qui lui incombent. La taxe est prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre. »
Le 8 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à déterminer le redevable de la taxe en cas de non-respect des conditions d'application des dispositions relatives aux usages du charbon placés hors champ ou aux exonérations.
Dans la mesure où le fournisseur n'est pas en mesure de contrôler l'usage qui est fait des quantités de charbon qu'il livre à son acquéreur, c'est ce dernier qui deviendrait redevable de la taxe dans le cas où le charbon consommé n'aurait pas été soumis à la taxe alors même qu'il n'aurait pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
À cet effet, l'acquéreur serait tenu d'adresser à son fournisseur et au service des douanes une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent certifiant que les quantités de charbon qui lui ont été livrées seront affectées à une utilisation justifiant l'absence de taxation ou une exonération. Cette attestation devra comporter l'engagement d'acquitter la taxe au cas où ce charbon ne recevrait pas la destination qui a motivé l'absence de taxation ou l'exonération.
Des dispositions similaires sont prévues par les articles 275 et 284 du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par cohérence avec l'institution d'une nouvelle taxe intérieure de consommation dont le régime serait défini à l'article 266 quinquies B du code des douanes, le 1° du II du présent article tend à compléter l'article 267 du même code qui détermine les modalités de perception, le contentieux et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et précise que le service des douanes est chargé de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement de ces taxes. À l'instar des autres taxes intérieures de consommation, la taxe sur le charbon serait ainsi perçue comme en matière de douane. En outre, les infractions relatives à cette taxe seraient recherchées, constatées et réprimées, les poursuites seraient effectuées et les instances seraient instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en la matière.
Le 2° du II du présent article tend à compléter le deuxième alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes relatif à l'exigibilité des taxes intérieures de consommation, par coordination avec le 2 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B qui détermine l'exigibilité de la taxe sur le charbon.
D.- L'affectation de la taxe à l'ADEME
Le 9 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à affecter le produit de la nouvelle taxe de consommation sur le charbon à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l'ADEME prévoit d'affecter les 30 millions d'euros de ressources supplémentaires provenant de la nouvelle taxe sur la consommation de charbon (5 millions d'euros) et de l'actualisation de la taxe générale sur les activités polluantes (25 millions d'euros) :
- au renforcement des actions menées en faveur des énergies renouvelables produisant de la chaleur (à hauteur de 20 millions d'euros) ;
- au renforcement de la campagne de communication « Économies d'énergie, faisons vite ça chauffe » (à hauteur de 3 millions d'euros) ;
- au développement des actions d'observation dans le domaine de l'énergie (à hauteur de 1 million d'euros) ;
- à la progression du nombre des « Espaces Info Énergies » (à hauteur de 3 millions d'euros) ;
- au renforcement des aides à la décision (à hauteur de 2 millions d'euros) (diagnostics collectivités, agriculture et établissements d'enseignement) ;
- et au développement des actions d'information et de formation des professionnels dans le secteur du bâtiment (à hauteur de 1 million d'euros).
E.- L'entrée en vigueur du dispositif
Le III du présent article tend à préciser que les dispositions proposées entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
*
* *
La Commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par M. Charles de Courson et un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant respectivement à :
- exonérer les industriels des fourrages déshydratés du paiement de la taxe intérieure de consommation sur le charbon ;
- à étaler jusqu'en 2016 l'entrée en vigueur de cette taxe ;
- à reporter au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur de cette taxe.
Votre Rapporteur général a estimé nécessaire de reporter au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur de cette taxe afin de pouvoir mener une concertation préalable avec l'ensemble des professionnels concernés.
Le Président Pierre Méhaignerie a jugé nécessaire que les entreprises concernées qui ont fait des efforts considérables pour diminuer leur consommation de charbon soient exonérées de la taxe.
M. Philippe Auberger a rappelé que la France ne produisant plus de charbon, celui-ci est désormais importé en totalité, ce qui facilite évidemment l'institution d'une telle taxe. Il serait par ailleurs raisonnable de prévoir un seuil minimal de perception.
Votre Rapporteur général a rappelé que cette taxe ne s'appliquerait pas à 93% des utilisateurs de charbon, si bien qu'elle est concentrée sur quelques industries, en particulier la papeterie et le sucre. Il serait préférable de diminuer son taux et d'élargir son assiette.
M. Charles de Courson s'est étonné de la précipitation avec laquelle cette taxe a été élaborée, sans aucune concertation avec les élus ou les entreprises concernées. Il ne voit donc qu'une alternative. Soit la Commission vote contre l'article, en exigeant qu'une véritable concertation soit engagée, soit elle adopte l'amendement exonérant l'industrie fourragère, étant précisé que la luzerne présente l'avantage de piéger les nitrates.
Le Président Pierre Méhaignerie a attiré l'attention de la Commission sur les risques d'incompréhension par les relais d'opinion d'une suppression de l'article.
M. Charles de Courson a retiré les deux amendements qu'il a présentés.
La Commission a adopté l'amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant à reporter l'entrée en vigueur de la taxe (amendement n° 33).
La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.
III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article 23
M. le président. « Art. 23. - I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies B. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « et 266 quinquies » est remplacée par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
L'amendement n° 133 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :
Dans l'alinéa 11 de cet article, après les mots : « effectuée pour la production », substituer au mot : « des », les mots : « de ces ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir cet amendement.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 238 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 16 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Pour la production et la fabrication de carton. »
La parole est à M. Michel Bouvard, pour le défendre.
M. Michel Bouvard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 23 et 285.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. Warsmann et Michel Bouvard.
Et l'amendement n° 285 est présenté par M. de Courson et les membres du groupe UDF
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 16 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 5 bis. Les industriels des fourrages déshydratés sont exonérés du paiement de cette taxe. »
La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour soutenir l'amendement n° 23.
M. Jean-Luc Warsmann. La filière de la luzerne déshydratée présente de nombreux avantages écologiques, car la luzerne est un produit noble, mais également le désavantage de consommer de l'énergie. La disposition contenue dans l'article 23 conduirait à une augmentation de son coût de production, qui diminuerait le revenu des planteurs de luzerne de 25 à 45 euros par hectare. Il serait en effet impossible de répercuter cette taxe sur les prix de vente en raison de la concurrence de produits qui sont importés dans notre pays sans droits de douane. La filière craint donc que cette disposition ne fasse perdre de l'intérêt à la culture de la luzerne et ne fragilise les outils coopératifs de production que nous avons dans notre pays.
Il semble que l'exonération de la filière des fourrages déshydratés puisse être décidée, conformément aux dispositions prévues dans la directive européenne 2003/96 dans son article 17. Tel est l'objet de l'amendement n° 23.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement n° 285.
M. Charles de Courson. L'amendement n° 285 est identique, mais mon argumentaire sera un peu différent.
L'article 23 pose un vrai problème à plusieurs branches industrielles, dont celle de la luzerne déshydratée.
Alors que nous sommes très en retard dans la transposition de la directive européenne, on nous sort cet article dans la loi de finances rectificative, au dernier moment, sans concertation avec les différents milieux professionnels. Or, selon ces derniers, cette mesure pourrait aboutir à la fermeture d'activités dans le secteur de la luzerne mais également dans d'autres branches, y compris des activités industrielles qui ont abandonné le gaz ou l'électricité au profit de la houille ou du lignite, car elles ne pourront plus produire dans des conditions normales.
Le second problème que soulève le texte du Gouvernement est d'ordre environnemental. La luzerne déshydratée a un inconvénient - elle émet beaucoup de gaz à effet de serre -, mais elle présente l'énorme avantage de reposer sur la culture de la luzerne qui est la meilleure plante pour piéger les nitrates. Nous sommes donc en présence d'une activité qui a un aspect positif, l'amélioration de la qualité de l'eau, et un aspect négatif, des gaz à effet de serre importants.
Comme mon collègue Warsmann, il me semble raisonnable de sortir cette filière du dispositif et d'étudier si les avantages en matière d'amélioration de la qualité de l'eau l'emportent ou non sur les inconvénients en matière de gaz à effet de serre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté ces deux amendements comme elle avait rejeté les amendements précédents. Elle estime que, s'il faut laisser un délai d'adaptation aux entreprises, on ne peut pas autoriser l'exonération de tel ou tel secteur, parce que tous les secteurs sont concernés. Il n'y a pas de raison de traiter différemment tel secteur plutôt que tel autre. Nous avons donc donné un avis défavorable aux amendements qui visent à exonérer des secteurs.
Toutefois, la commission défendra dans un instant un amendement qui propose de différer l'entrée en vigueur de la mesure pour permettre précisément aux entreprises de ces différents secteurs de prendre des mesures d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'ai un vrai problème d'interprétation juridique. M. Warsmann soutient que l'activité en question de séchage de fourrage est une activité agricole, mais mes services m'assurent qu'il s'agit d'une activité industrielle. Si c'est une activité industrielle, je ne peux absolument pas autoriser l'exonération.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Bien sûr !
M. Philippe Auberger. Ce sont des coopératives.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Deux attitudes sont envisageables : ou l'on adopte l'amendement ou l'on accepte mon « refus », et, dans ce dernier cas, je vous propose d'étudier la question. S'il apparaissait dans les jours qui viennent que c'est vous qui aviez raison, nous en rediscuterions au Sénat. Mais, aujourd'hui, compte tenu de ce que me disent mes services, je ne peux - vous le comprendrez - prendre un tel risque juridique.
M. le président. Ne serait-il pas préférable de retirer les amendements, quitte à les redéposer au Sénat ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. C'est ce que je propose.
M. le président. Monsieur de Courson, vous ne pouvez pas être défavorable à cette proposition... (Sourires.)
M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, le problème, c'est qu'il y a deux types d'usine : les usines coopératives, qui sont la majorité,...
M. Jean-Louis Dumont. Ce sont des agriculteurs !
M. Charles de Courson. ...et les sociétés de droit privé, qui représentent une toute petite partie du marché.
M. le président. Monsieur de Courson, puisqu'il semble qu'il y ait un problème, ne pourriez-vous pas accepter de retirer votre amendement sachant que le ministre prend l'engagement de travailler avec vous et d'en rediscuter au Sénat ?
M. Jean-Louis Dumont. Il faut des assurances.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
M. Jean-Luc Warsmann. L'ouverture de M. le ministre me convient. Je retire mon amendement n° 23.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Monsieur de Courson, vous faites de même avec l'amendement n° 285 ?
M. Charles de Courson. Si le ministre est ouvert et qu'on en reparle au Sénat...
M. le président. Le ministre est très ouvert. (Sourires.)
M. Charles de Courson. Nous allons donc saisir du problème nos collègues du Sénat, et je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je suis sensible au fait que vous acceptiez de retirer vos amendements. Je voulais simplement ajouter qu'un nombre très important de ces amendements nous sont parvenus il y a quelques jours et même parfois quelques heures seulement. Il a fallu aller très vite. Cela explique qu'il y ait quelques imprécisions.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 33 et 366, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 33 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Méhaignerie, est ainsi libellé :
À la fin de l'alinéa 26 de cet article, substituer à l'année : « 2007 » l'année : « 2008 ».
L'amendement n° 366 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin de l'alinéa 26 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2007 », la date : « 1er juillet 2007 ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 33.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La Commission européenne vient de saisir la Cour de justice du fait que la France n'a pas encore mis en place la taxe intérieure de consommation sur le charbon qui résulte d'une directive européenne de 2003. Nous sommes tous conscients de la nécessité, pour l'environnement, de mettre en place une fiscalité sur le charbon. Personne ne peut le contester !
M. Jean Dionis du Séjour. Bien sûr !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La vraie question est celle de la date d'entrée en vigueur de cette taxe. Le Gouvernement nous propose qu'elle intervienne dès le 1er janvier 2007. Or, bien que ne représentant au total que 5 millions d'euros, cette taxe est ciblée sur quelques milliers d'entreprises au maximum, et peut atteindre un montant de 100 000, 120 000, voire 200 000 euros pour certaines d'entre elles. Sans en contester l'intérêt, nous avons donc voulu donner aux entreprises un délai leur permettant de s'adapter. Tel est l'objet de l'amendement n° 33, qui vise à fixer l'entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2008, au lieu du 1er janvier 2007.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 366 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 33.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'ai bien compris que le rapporteur général et la commission des finances n'étaient pas opposés, sur le principe, à ce dispositif, mais qu'ils avaient un souci de communication avec les entreprises concernées, ce que je conçois parfaitement. Je vous propose donc un dispositif de repli tant pour la taxe intérieure de consommation sur le charbon, qui fait l'objet de cet article, que pour la TGAP dans l'article suivant. J'ai en effet déposé deux amendements visant à reporter au 1er juillet 2007 la date d'entrée en vigueur de ces taxes. C'est, me semble-t-il, une voie équilibrée de nature à répondre aux différentes attentes.
(M. Yves Bur remplace M. Jean-Louis Debré au fauteuil de la présidence.)
vice-président
M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger. M. le rapporteur général a peut-être résumé de façon un peu elliptique les discussions qui ont eu lieu à ce sujet en commission des finances. En effet, elles ont été marquées par deux préoccupations. D'une part, nous avons souhaité laisser un délai suffisant aux industriels pour qu'ils puissent s'adapter. D'autre part, nous nous sommes préoccupés du problème d'égalité devant les charges publiques posé par le caractère très limité de l'assiette de cette taxe. Il est inadmissible que 93 % des émetteurs de CO2 en soient exonérés. C'est notamment le cas des producteurs d'électricité thermique avec du charbon. Il n'y a aucune raison de les exonérer alors que chacun sait qu'il s'agit d'une activité extrêmement polluante. Dans le département de la Nièvre, voisin du mien, il y a un projet démentiel de centrale thermique impliquant l'exploitation à ciel ouvert d'une mine de charbon. Ce serait un désastre écologique ! Sans doute certains ne souhaitent-ils pas particulièrement privilégier la Nièvre, mais le problème n'est pas là. Il faut absolument que ce type de réalisation ne soit pas accepté en l'état. Il n'y a aucune raison sérieuse d'exonérer de telles installations de la taxe sur le charbon. Nous demandons donc non seulement un délai d'application, mais également un élargissement de l'assiette de cette taxe pour la rendre beaucoup plus équitable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Nous souhaitons que les entreprises aient le temps de s'adapter. Nous avons donc souhaité différer l'entrée en vigueur de la taxe d'un an. Le Gouvernement nous propose six mois, soit. Comme je l'ai dit en commission, nous sommes tous attachés à cette fiscalité écologique et nous ne devons pas donner le sentiment d'un double discours en renvoyant aux calendes grecques la mise en oeuvre de la taxe que nous créons. De ce point de vue, fixer le délai à six mois relève d'un souci opérationnel d'entrée en vigueur de ladite taxe.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. L'amendement n° 366 du Gouvernement répond aux attentes fortes que vous avez exprimées. En effet, le fait de différer au 1er juillet 2007 la date d'entrée en vigueur de la taxe nous permettra d'avoir la lisibilité politique dont nous avons besoin en cette période où toutes les polémiques sont permises. Nous avons là un dispositif pleinement cohérent en matière de fiscalité écologique. J'insiste sur l'importance que j'attache à ce que nous ne donnions pas l'image d'une majorité qui recule sur un point très important, à savoir l'application de la TGAP et de la taxe charbon dans le contexte que j'ai rappelé.
J'ai parfaitement entendu votre message et j'ai bien compris votre inquiétude face à une entrée en vigueur au 1er janvier 2007, mais je considère y avoir répondu en proposant de reporter cette date au 1er juillet 2007. Je souhaite donc, mesdames, messieurs les députés, que vous vous rassembliez autour de l'amendement de synthèse du Gouvernement. Je vous le demande avec beaucoup d'insistance.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Puisque vous allez dans notre direction, monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous agir aussi sur cette autre variable d'ajustement qu'est le taux. Nous en avons longuement discuté en commission des finances. Vous avez d'emblée retenu le taux plafond de la directive communautaire, qui est de 1,19 euro par mégawattheure, comme l'indique l'alinéa 17 de l'article 23, alors que le taux minimum est de 0,45. Ne pourriez-vous pas procéder à un ajustement par le taux, et nous verrions dans le temps ce qu'il serait possible de faire ? En l'espèce, il n'y a pas eu de concertation.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je vous propose de continuer à travailler sur cette question du plafond avec l'appui du Sénat. Je voulais surtout aujourd'hui répondre à votre légitime interrogation sur les délais. Le Gouvernement a procédé à une importante ouverture en proposant de reculer la date au 1er juillet 2007. Nous allons maintenant travailler au Sénat, avec votre concours si vous en êtes d'accord, et nous continuerons à avancer sur cette question. C'est tout l'intérêt de pouvoir prolonger cette discussion quelques jours encore.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je suis prêt à retirer l'amendement n° 33 et à me rallier à celui du Gouvernement, mais je vous demande, monsieur le ministre, de bien examiner le problème du taux. Il me semblerait en effet raisonnable de ne pas adopter le taux plafond dès la première année.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan. Je n'ai pas assisté au début de la séance, car j'étais à une assemblée de coopératives agricoles.
Je m'interroge beaucoup, monsieur le ministre, car l'expérience de la taxe sur les véhicules de service nous a montré les dangers de prendre une décision sans faire au préalable une étude d'impact. Le Premier ministre a d'ailleurs souligné, à juste titre, la nécessité de telles études. Nous ne travaillons pas dans les meilleures conditions, car nous ne mesurons pas les conséquences sur l'industrie, qui ne se porte pourtant pas si bien, d'amendements qui sont apparus il y a trois semaines. Je comprends ce qu'a dit le rapporteur général, mais s'il n'y a pas d'avancées au Sénat, je voterai contre une telle disposition en commission mixte paritaire. Nous avons trop souvent commis l'erreur consistant à prendre des décisions hâtives, parfois sous pression médiatique, sans en mesurer les conséquences. Il doit être clair que la commission souhaite, à l'unanimité, une fiscalité écologique.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est ce que j'ai répété !
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Elle demandait simplement un report au 1er janvier 2008 de l'entrée en vigueur de cette taxe. Nous aimerions aussi comprendre pourquoi celle-ci pèse sur telle industrie et pas sur telle autre. Nous manquons d'éléments d'information. Personnellement, j'aurais préféré que nous fixions la date au 1er janvier 2008, car il est évident que nous n'aurons pas les moyens d'intervenir dans le prochain budget pour corriger ce qui pourrait apparaître comme des anomalies pour certaines entreprises industrielles. En outre, c'est aussi un problème de bonne gestion.
M. Pascal Terrasse. C'est la sagesse !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. On ne peut pas me reprocher de ne pas être attentif aux demandes et aux interrogations exprimées par les membres de la commission des finances. J'ai montré tout à l'heure mon extrême ouverture sur ces sujets avec l'amendement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les économies d'énergie. En proposant de fixer la date d'application au 1er juillet 2007, j'estime répondre très largement à vos interrogations, d'autant que nous allons poursuivre la discussion au Sénat.
Enfin, je rappelle, monsieur le président de la commission des finances, que nous avons tous à coeur, comme vous l'avez d'ailleurs sagement dit, d'afficher une politique cohérente en matière de fiscalité écologique et que personne ne comprendrait que nous soyons en arrière de la main dans ce domaine. J'ai entendu vos interrogations. Je suis persuadé que vous avez également entendu les miennes et que cette position médiane - je n'ose pas dire centriste (Sourires) - du 1er juillet 2007 devrait nous permettre de nous retrouver, au moins jusqu'à la discussion au Sénat.
M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger. Retenir plutôt le 1er janvier 2008 offrirait le gros avantage de permettre au ministre et à ses services de revoir la question de l'assiette de cette taxe. Nous avons eu une explication sur le taux, même si elle n'a pas été très ferme, mais nous n'en avons eu aucune sur l'assiette, qui est extrêmement réduite. Il paraît aberrant que la taxe ne frappe que 7 % des utilisateurs de charbon ! Ce n'est convenable ni du point de vue de l'équité ni du point de vue de l'écologie. Nous pourrions adapter l'assiette pour mettre tout le monde au même niveau dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Sandrier.
M. Jean-Claude Sandrier. Je ne voterai aucun des deux amendements. Vous nous dites qu'il ne faut pas tenir un double discours et qu'il faut éviter de brouiller les choses. Or, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous avons en effet commencé par discuter du report de l'entrée en vigueur de la taxe et nous parlons maintenant de son taux. L'émission de gaz à effet de serre est un problème trop grave pour que nous ne fassions pas passer un message fort. Si nous ne le faisons pas, nous, représentants de la nation, qui le fera ?
Ensuite, pour les délais, il est certain qu'il faut réfléchir. Nous sommes en effet en train d'imposer tout d'un coup une mesure à des entreprises qui n'y sont pas nécessairement préparées. Mais n'exagérons pas !
D'une part, certaines d'entre elles - peut-être même la majorité - sont prêtes à s'adapter rapidement à ce type de taxation. Pour les autres, il faut examiner les difficultés qu'elles rencontrent.
D'autre part, ne trichons pas. La directive européenne date de trois ans. Si, au terme de ce délai, nous déclarions que nous ne sommes pas prêts et que personne n'avait compris qu'il fallait la transcrire, ce serait pour le moins curieux !
Voilà pourquoi je ne voterai aucun des deux amendements.
M. Jean Dionis du Séjour. Voilà que vous défendez les directives européennes !
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 366.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23
I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquiesB. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et 266 quinquies » sont remplacés par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B, » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 23
Instauration d'une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites
Commentaire : le présent article propose d'instaurer une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites, d'en définir l'assiette, le taux et les modalités de perception et d'affecter son produit à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
I. UNE ABSENCE DE TAXATION CONTRAIRE AU DROIT EUROPÉEN ET POTENTIELLEMENT DOMMAGEABLE POUR L'ENVIRONNEMENT
A. LA FRANCE POURSUIVIE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR SON ABSENCE DE TAXATION SUR LES CHARBONS
L'absence de dispositif de taxation de la consommation de charbon va directement à l'encontre des dispositions de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, ladite directive fixe, à compter du 1er janvier 2004, des taux minimaux d'imposition applicables aux produits énergétiques, y compris le charbon, lorsque ces produits sont utilisés comme carburant ou combustible de chauffage, ainsi qu'à l'électricité.
Pour ce qui concerne le charbon et le coke, les taux minimaux applicables sont les suivants :
- 0,15 euro par gigajoule, soit 0,54 euro par mégawattheure, pour les usages professionnels de ces produits ;
- 0,3 euro par gigajoule, soit 1,08 euro par mégawattheure, pour les usages non professionnels de ces produits.
La France n'ayant toujours pas transposéla directive n° 2003/96/CE précitée, la Commission européenne, après l'envoi de deux lettres de mise en demeure, a saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) à l'encontre de la France à ce sujet, le 4 juillet 2006.
B. UN ENJEU ÉCOLOGIQUE
L'instauration de la taxe proposée par le présent article a été présentée par M. Dominique de Villepin, Premier ministre, à l'occasion du Comité interministériel pour le développement durable, le 13 novembre 2006. Le chef du gouvernement a inséré cette mesure au sein du volet fiscal du plan gouvernemental de lutte contre le changement climatique, le « plan Climat ».
| Extrait du discours de M. Dominique de Villepin, Premier ministre, à l'occasion du Comité interministériel pour le développement durable (13 novembre 2006) « Cette année, nous avons largement enrichi notre fiscalité pour la mobiliser davantage en faveur de l'environnement : rénovation de la fiscalité automobile, renforcement des crédits d'impôts, exonérations en cas d'entretien d'espaces naturels remarquables. « Pour faire émerger de nouvelles propositions, avec Thierry Breton et Nelly Olin, nous avons mis en place en février dernier un groupe de travail, présidé par Jean-Pierre Landau. A partir des conclusions de ce groupe et en nous appuyant sur les travaux de Nelly Olin, dont je salue l'engagement dans ce domaine, nous avons inscrit un certain nombre de mesures dans la loi de finances rectificative qui sera présentée en conseil des ministres de mercredi, pour entrer en vigueur dès 2007. « D'abord, nous avons décidé de renforcer le principe pollueur payeur. « Nous créons une taxe sur le charbon et nous relevons de 10 % les taxes sur les pollutions industrielles et les déchets. Dans le même temps, nous encourageons les comportements vertueux : les industriels bénéficiant d'une certification environnementale ne seront pas concernés par ces hausses. « Les ressources qui découleront de ces taxes, de l'ordre de 50 millions d'euros, seront affectées prioritairement à de nouvelles actions de lutte contre le changement climatique, comme le soutien à la chaleur renouvelable dont j'ai annoncé le doublement. » Source : site internet premier-ministre.fr |
De fait, il semble paradoxal que le charbon, énergie fossile la plus polluante, en particulier forte émettrice de CO2, ne soit pas taxée. Cela ne paraît pas aller dans le sens des objectifs ambitieux affichés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
1. Les produits concernés par la taxe et le fait générateur
a) Les produits visés par la taxe
Le I du présent article tend à insérer un nouvel article 266 quinquies B après l'article 266 quinquies A du code des douanes, afin de définir le régime de la nouvelle taxe intérieure de consommation sur le charbon.
Le 1 de ce nouvel article tend à préciser que la taxe s'applique à la consommation des houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704 de la nomenclature douanière. Dans la logique de la directive 2003/96/CE précitée, il est proposé que ces produits ne soient soumis à la taxe que s'ils sont destinés à être utilisés comme combustibles.
b) Le fait générateur de la taxe
D'autre part, selon le 2 du nouvel article 266 quinquies B, le fait générateur de la taxe serait :
- soit la livraison des produits par un fournisseur à un utilisateur final ;
- soit l'importation directe des produits par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
c) Les utilisations hors champ
Le dispositif proposé prévoit cependant des utilisations hors champ et des exonérations.
Aux termes du 4 du nouvel article 266 quinquies B, les produits visés par la taxe seraient ainsi hors champ :
- s'ils sont destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;
- s'ils sont destinés à double usage, c'est-à-dire destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;
- s'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication non métallique.
De plus, et conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE précitée, le 2° du 4 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à préciser que ne constitue pas un fait générateur de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Est ainsi placée hors du champ de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des raffineries.
d) Les exonérations
Le 5 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B dispose que seraient exonérés de la taxe :
- la consommation du charbon utilisée pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A du code des douanes, c'est-à-dire les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité. Il s'agit, là encore, d'une mesure de transcription de la directive 2003/96/CE précitée ;
- le charbon utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production, conformément à la directive. Cependant, en pratique, cette mesure ne devrait pas être appliquée du fait de la fin de l'exploitation des mines de charbon françaises ;
- le charbon utilisé pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. Il est à noter que ladite exonération n'est que facultative selon les termes de la directive précitée.
2. Les redevables de la taxe
D'après les dispositions proposées par le 3 du nouvel article 266 quinquies B, le redevable de la taxe serait :
- le fournisseur des produits, lorsque le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits par ce fournisseur à un utilisateur final ;
- la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation, lorsque la taxe est exigible au moment de l'importation.
B. L'ASSIETTE ET LE TAUX DE LA TAXE
Le 6 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B précise que la taxe est assise sur « la quantité de produit effectivement livré ». La quantité de produit effectivement livré serait exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.
Le tarif de la taxe serait fixé à 1,19 euro par mégawattheure, le minimum communautaire étant fixé à 0,54 euro par mégawattheure.
C. LES AUTRES DISPOSITIONS
Le 3° du 4 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B précise que les modalités de contrôle de la destination du charbon et de son affectation aux usages conduisant à le mettre hors du champ de la taxe seraient fixées par décret.
D'autre part, le 7 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B vise à préciser que les obligations déclaratives auxquelles seraient soumis les redevables de la taxe seraient les suivantes :
- une obligation d'enregistrement auprès de l'administration des douanes et des droits indirects chargée du recouvrement de la taxe préalablement au commencement de leur activité ;
- la tenue d'une comptabilité des livraisons effectuées en France et la communication à l'administration chargée du recouvrement du lieu de livraison effectif, du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du destinataire. De plus, la comptabilité des livraisons devrait être présentée à toute réquisition de l'administration ;
- pour les fournisseurs non établis en France, la désignation d'une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et des droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe.
En outre, le 8 du dispositif proposé pour l'article 266 quinquies B tend à préciser que, en cas de non-respect des conditions d'application des dispositions relatives aux usages du charbon placés hors champ ou aux exonérations, la taxe serait due par l'acquéreur du charbon.
D'autre part, le II du présent article propose des aménagements rédactionnels au sein de l'article 267 du code des douanes afin de viser l'article 266 quinquies B dont la création est proposée.
Enfin, le 9 du projet d'article 266 quinquies B précise que le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). D'après les informations que votre rapporteur général a pu obtenir du gouvernement, ce produit est estimé à 5 millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre un amendement rédactionnel de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement tendant à repousser l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2007, au lieu du 1er janvier 2007. Cet amendement pouvait s'interpréter comme un moyen terme par rapport à un amendement de la commission des finances visant à repousser cette entrée en vigueur au 1er janvier 2008.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI PÈCHE PAR MANQUE DE PRÉPARATION
A. UNE RÉFORME BONNE DANS SON PRINCIPE
Votre rapporteur général approuve l'orientation générale de la présente mesure, d'une part en ce qu'elle met la France en conformité avec le droit européen, d'autre part en ce qu'elle répond à une anomalie en termes de fiscalité écologique.
Il est en effet illogique que la France, qui s'affiche, sur le plan international, en pointe dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne taxe pas la source d'énergie la plus polluante en la matière, à savoir le charbon. De ce point de vue, le risque d'une condamnation de la France par la CJCE pour cause de défaut de transposition de la directive 2003/96/CE précitée serait de nature à porter atteinte à la force de la parole de notre pays sur la scène internationale sur l'ensemble des sujets écologiques, notamment l'application du protocole de Kyoto.
B. DES MODALITÉS QUI DOIVENT ÊTRE RÉVISÉES
Cependant, votre rapporteur général s'interroge quant à certaines modalités retenues par le présent article pour l'entrée en vigueur de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites.
Tout d'abord, le très faible délai entre l'annonce de ladite taxe par le Premier ministre et le dépôt du présent projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale ne semble pas avoir rendu possible une concertation sur le sujet entre le gouvernement et les redevables de la taxe. Une telle célérité n'est pas sans conséquence et il est possible de s'interroger sur le caractère finalisé de la réforme envisagée, quand bien même elle s'inspirerait grandement de la directive 2003/96/CE précitée.
En particulier, l'assiette particulièrement réduite de la taxe peut s'avérer problématique. En effet, selon le dispositif proposé et les exemptions envisagées, seuls 7 % de la consommation de charbon industrielle seraient assujettis à la taxe (460 ktep sur une consommation totale de 6.850 ktep). De ce fait, le taux de la taxe est élevé puisque son tarif s'élèverait à 1,19 euro par mégawattheure, soit 2,2 fois le minimum communautaire de 0,54 euro par mégawattheure.
Une telle répartition semble de nature à poser à la fois un problème d'équité entre les industriels consommateurs de charbon et un problème économique pour les (rares) redevables de la taxe.
Votre rapporteur général partage donc la préoccupation exprimée par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il estime absolument nécessaire qu'un délai suffisant soit mis à profit afin d'approfondir les négociations avec les redevables de la taxe et d'en ajuster les modalités. En particulier, un élargissement de l'assiette et une diminution du taux de cette nouvelle taxe pourraient être sérieusement envisagés. C'est pourquoi il vous propose un amendement tendant à supprimer le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
M. le président. « Art. 23. - I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquiesB. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26» ;
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et 266 quinquies » sont remplacés par les références : «, 266 quinquies et 266 quinquies B, » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.
Mme Nicole Bricq. L'article 23 instaure une taxe sur le charbon, la houille et le lignite. Je souhaitais revenir sur ce que le Premier ministre a appelé improprement la « taxation sur le carbone », au mois de novembre dernier, lorsqu'il en a lancé l'idée. Mais auparavant, puisque M. le président de la commission des finances m'a fait la demande pressante d'expliquer mon « irresponsabilité » fiscale, lors de l'examen de l'amendement relatif au kérosène, je profiterai de cette occasion pour le faire.
Lorsque la fiscalité écologique fait l'objet de discussions, les arguments qui sont invoqués par ceux qui n'y sont pas favorables, soit frontalement, soit plus sournoisement, tournent finalement autour des mêmes idées : tantôt la nuisance à la compétitivité des entreprises que la taxation concerne ; tantôt, pour reprendre l'argument utilisé tout à l'heure par M. Arthuis, la compétitivité du territoire ; tantôt la concurrence fiscale avec d'autres pays qui, dans un monde ouvert, une économie de marché, n'ont pas mis en place ce type de taxation.
S'agissant de la préservation du climat, qui est un enjeu planétaire, l'idéal serait de connaître, comme le formulait Kant, la paix universelle, l'harmonie universelle, tous les États du monde se mettant d'accord. Cependant, nous savons que cela ne se passe pas ainsi.
Concernant l'argument selon lequel le territoire national serait pénalisé en matière de kérosène, je souhaiterais rassurer M. Arthuis : ce n'est pas la société Aéroports de Paris qui serait frappée si pénalité il devait y avoir, ce sont les compagnies aériennes.
La Commission européenne estime que, dans une quinzaine d'années, la croissance du secteur aérien oscillera autour de 142 %. Autrement dit, il existe une marge d'autant plus importante que ce secteur ne respecte pas, par ailleurs, le plan national d'allocation des quotas, pourtant conforme aux demandes de la Commission européenne.
Pour en revenir à l'article 23 qui nous est soumis par le Gouvernement, et ayant bien compris que M. le rapporteur général va en demander la suppression, je tiens à signaler qu'il s'agit, à nos yeux, d'un dispositif incomplet.
Si l'on souhaite débattre d'une taxe carbone, il convient de se référer à de nombreux pays européens qui ont mis en place, depuis longtemps, une telle fiscalité écologique reposant, notamment, sur une taxation des émissions de CO2.
La Suède dispose ainsi d'une taxe sur les émissions de CO2, depuis 1990. Que je sache, cela n'a obéré ni sa croissance ni sa compétitivité ! Cette taxe fait partie du dispositif de taxation de l'énergie, constitué, depuis 1994, de quatre taxes distinctes ; en effet, il existe également une taxe sur l'électricité, une taxe sur les combustibles et une taxe sur le soufre. En 2001, une réforme fiscale écologique a eu pour objet d'augmenter le poids de ces taxes. La France est bien loin de cette exemplarité !
De son côté, l'Allemagne a institué une taxe carbone depuis 2000, la Grande Bretagne depuis 2001. Il ne s'agit donc pas, argument souvent utilisé par les détracteurs de la fiscalité écologique, d'une initiative isolée, qui nuirait à la concurrence fiscale.
En outre, alors que le charbon est l'énergie fossile la plus polluante au monde, il est exempt de toute taxation en France, contrairement aux produits pétroliers et au gaz naturel.
C'est sur le fondement de ce constat que le Gouvernement prétend instituer une taxe carbone, qui n'en est pas une, selon nous ! Cette taxe ne toucherait en fait que le charbon, les houilles et les lignites, et exclurait de son champ d'application tous les autres fossiles qui émettent de forte quantité de CO2, et donc des gaz à effet de serre.
L'urgence de la réaction nécessaire à la préservation de notre environnement nous interdit de nous contenter d'un dispositif d'affichage en la matière.
De plus, le dispositif est superficiel. En effet, 93 % des responsables d'émissions de CO2 seraient exclus du champ de la taxe proposée. Cette dernière semble concentrée sur quelques industries, en particulier celles de la papeterie et du sucre ; d'où la difficulté, je le concède à M. le rapporteur général !
Chaque fois que l'assiette d'une taxation est très réduite, son taux est évidemment très élevé et très pénalisant pour les industries qui y sont assujetties.
Par ailleurs, le dispositif n'a fait l'objet d'aucune évaluation. Aucune étude d'impact, aucune simulation de nature à mesurer les effets de la création de cette nouvelle taxe ne nous a été présentée. Pour ces raisons, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé, en première lecture, de renvoyer une telle réforme à 2008. Il n'a pas eu totalement gain de cause puisque, à la suite d'une transaction entre le Gouvernement et sa majorité, la mise en oeuvre du dispositif a simplement été repoussée au 1er juillet 2007.
La commission des finances du Sénat propose aujourd'hui de supprimer purement et simplement cet article, pour des raisons d'équité envers les industriels consommateurs de charbon, d'une part, et parce que cela pose un problème économique pour les trop rares redevables de la taxe, d'autre part. Ce dispositif ne fait donc pas l'unanimité, ce qui suscite quelques interrogations. Nous verrons bien comment le débat se déroulera entre le Gouvernement et sa majorité sénatoriale...
Enfin, le montant de la taxe attendu, 5,2 millions d'euros, serait destiné à l'ADEME, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Naturellement, le Gouvernement avancera l'argument selon lequel nous allons priver l'ADEME de ces crédits, si nous ne débattons pas correctement ! Mais, lors de l'examen de différents projets de loi de finances et de collectifs budgétaires, nous avons suffisamment dénoncé la débudgétisation massive qui frappe l'ADEME, notamment depuis deux ans. La méthode adoptée n'est pas la bonne, ce qui pose le problème de l'avenir de ce qui devrait être le bras séculier du ministère de l'environnement non seulement dans le domaine des économies d'énergie, mais dans bien d'autres encore. Il nous semblerait préférable de rebudgétiser les crédits affectés à l'ADEME !
Pour toutes ces raisons, nous restons très circonspects quant au dispositif de taxation qui nous est proposé. Nous attendons de voir comment le débat se déroulera pour arrêter notre position sur l'article 23.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter tend, comme l'a dit Mme Nicole Bricq, à supprimer l'article 23 qui instaure une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites.
Monsieur le ministre, ce faisant, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe d'une telle taxe. Il semble en effet anormal, à certains égards, que l'énergie que l'on s'accorde à reconnaître comme la plus polluante ne soit pas taxée. Par ailleurs, nous savons que des contraintes communautaires pèsent sur la France, dans ce domaine.
Cependant, la commission s'interroge quant aux modalités de mise en place de la taxe telle qu'elle est ici conçue. Ainsi, le très faible délai entre l'annonce de la taxe et le dépôt du présent projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale n'a pas rendu possible une réelle concertation sur le sujet entre le Gouvernement et les redevables.
En particulier, l'assiette de la taxe nous paraît singulièrement réduite et cela nous pose problème. En effet, selon le dispositif qui est proposé et les exemptions envisagées, seuls 7 % de la consommation de charbon industriel seraient assujettis à la taxe, soit 460 kilotonnes d'équivalent pétrole sur une consommation totale de 6 850 kilotonnes. De ce fait, le taux de la taxe est élevé, puisque son tarif est de 1,19 euro par mégawattheure, soit 2,2 fois le minimum communautaire qui est de 0,54 euro par mégawattheure.
Une telle répartition est, à l'évidence, de nature à poser un problème d'équité entre les industriels consommateurs de charbon et un problème économique pour les rares redevables de la taxe. Pour eux, il peut en résulter un accroissement sensible du prix de revient, des modèles économiques compromis, le tout accompagné des conséquences que l'on peut imaginer en termes d'investissement et d'emploi.
La commission des finances estime donc nécessaire qu'un délai suffisant soit mis à profit afin d'approfondir les négociations avec les redevables et d'ajuster les modalités de cette taxe. Un élargissement de l'assiette et une diminution du taux, en particulier, devraient être sérieusement envisagés. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je suis conduit à présenter cet amendement de suppression.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par M. Buffet, Mmes Lamure et Procaccia, MM. Cambon, César, Del Picchia, Gaillard, Le Grand et Houel et Mme Mélot.
L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Sido, Huré, Soulage, Girod et Deneux, Mme Gousseau, MM. Pelletier, Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le III de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2008
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié bis.
M. Gérard César. Je voudrais abonder dans le sens de M. le rapporteur général : pour que la concertation puisse intervenir, notre amendement tend à reporter la date d'exigibilité de la taxe du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2008.
Une année entière serait ainsi disponible pour étudier une solution, parce que les incidences de cette taxe sont fortes.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.
M. Yves Détraigne. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être présenté et répond aux mêmes préoccupations que celles que notre collègue Gérard César a exposées.
Bien évidemment, ma préférence va à l'adoption de l'amendement présenté par M. le rapporteur général. À défaut, il serait absolument indispensable que nous obtenions ce délai de six mois supplémentaires par rapport à la date butoir retenue par l'Assemblée nationale.
Je pense notamment à la filière des fourrages déshydratés, qui est en pleine restructuration à la suite de la réforme de la PAC et qui serait extrêmement pénalisée par l'instauration de cette taxe. Cette filière fait de gros efforts, mais elle risque de disparaître si on ne lui laisse pas quelques mois supplémentaires pour s'adapter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. La commission préfère la suppression pure et simple de l'article !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, il me faut prendre quelques instants pour vous exposer cette affaire.
Je voudrais vous dire d'emblée que j'attache une très grande importance à l'adoption de cette taxe et vous comprendrez que je vivrais très douloureusement - je le dis avec toute l'amitié que je porte à M. le rapporteur général - toute perspective de suppression de cette disposition. Je préfère le dire tout de suite - vous savez que je suis assez direct - afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous sur ce point.
Plusieurs arguments justifient cette position.
Premièrement, l'idée de cette taxe sur le charbon ne nous est venue comme ça. Vous allez me dire qu'elle aurait pu venir plus tôt, mais il faut bien que les choses se fassent à un moment ou à un autre. Si on faisait tout en une seule année, on n'aurait plus rien à inscrire dans les autres lois de finances et on s'ennuierait terriblement !
M. Éric Doligé. On est tout pareils !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Une directive « Énergie », qui date de 2003, nous dit clairement qu'il faut instaurer une taxe sur le charbon, ce qui est pleinement justifié puisque le charbon est la seule énergie fossile non taxée. Or, nous savons tous dans cet hémicycle - Mme Bricq l'a rappelé - que cette énergie fossile émet autant de CO2 et plus de particules que le pétrole ou le gaz naturel. Elle est donc extrêmement polluante.
Alors que le problème politique du moment est de savoir à qui appartient Nicolas Hulot, qui a été le premier à voir le film d'Al Gore, qui trouvera la bonne idée pour expliquer aux Français que nous allons préserver l'environnement pour aujourd'hui et pour demain... imaginer que, dans le même temps, le Sénat puisse refuser pendant la nuit une taxe sur le charbon me paraît poser un vrai problème de principe !
M. Bruno Sido. Ce n'est pas possible !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Deuxièmement, se pose la question de l'étroitesse de l'assiette. Je suis très sensible à cet argument et, là aussi, le choix a été difficile.
Nous avons tenté de trouver une assiette conforme à la directive européenne, en excluant en particulier du champ de la taxe toutes les industries qui utilisent le charbon comme matière première et non comme source d'énergie, c'est-à-dire la sidérurgie. Nous avons également utilisé l'exonération autorisée par la Communauté européenne concernant le charbon utilisé pour la production d'électricité : on ne peut pas renchérir la production d'électricité dans une situation où la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs est en jeu. Tout cela est tout à fait compréhensible.
Troisièmement, l'idée de compléter les accises sur le pétrole - donc la TIPP -, le gaz naturel et, désormais, le charbon, par une taxe sur les émissions de CO2,comme Mme Bricq l'a proposé dans son amendement discuté tout à l'heure, n'est pas forcément bonne. En effet, elle inflige une double punition aux industriels français - je ne dis pas double peine parce que cette formule est un peu galvaudée - et sa seule conséquence serait un risque de délocalisation vers des pays qui n'adhèrent pas forcément au protocole de Kyoto. Nous aurions vraiment tout perdu !
Au contraire, Dominique de Villepin a proposé à nos partenaires européens, lors du dernier comité interministériel du développement durable, de mettre en place, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, un accord commercial multilatéral qui permette de surtaxer les importations en provenance des pays qui n'adhèrent pas au protocole de Kyoto, conciliant ainsi compétitivité et protection de l'environnement.
Je signale que nous nous inscrivons ainsi dans la droite ligne de ce que préconise la majorité depuis un certain temps. Il s'agit non plus d'afficher un parti pris idéologique ni de fustiger sans cesse les entreprises, mais d'essayer de trouver une approche combinée.
Quatrièmement, il faut déterminer le taux de la taxe sur le charbon. Celui-ci a été choisi pour assurer la neutralité de la fiscalité entre les différentes sources d'énergie fossile. Le taux minimum communautaire prévu par la directive est de 0,54 euro par mégawattheure. Mais le principal concurrent du charbon est le gaz naturel : pour éviter toute distorsion de concurrence entre deux sources d'énergie fossile dont les dommages environnementaux sont équivalents, nous avons choisi, logiquement, d'appliquer au charbon le taux de 1,19 euro par mégawattheure, qui est celui la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel.
Cinquièmement, se pose la question de la date d'entrée en vigueur de la taxe, objet des amendements présentés par MM. César et Détraigne. Là aussi, je vous parlerai franchement : autant nous avons beaucoup progressé au Sénat sur des sujets totalement vierges, autant cette question nous a longuement occupés à l'Assemblée nationale.
J'ai souhaité faire une ouverture. Le projet initial du Gouvernement prévoyait d'appliquer la taxe à compter du 1er janvier 2007. On m'a fait valoir qu'on ne pouvait pas être brutal avec les entreprises et qu'il fallait prévoir un délai, non pas de concertation, mais de mise en application du système. J'ai rétorqué, de mon côté, qu'il fallait trouver une bonne mesure.
Repousser l'entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2008, alors qu'une échéance présidentielle majeure intervient en mai 2007, c'est évidemment prendre le risque de fragiliser considérablement notre position vis-à-vis d'une opinion publique qui a toujours eu - je me permets de le dire en présence de la gauche, en lui demandant de ne pas trop sourire - ...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... un a priori à l'égard de la droite sur les questions d'environnement.
Pendant des années, pour des raisons qui tenaient d'ailleurs à nos propres fragilités sur ce sujet, on a pensé que la droite était moins ouverte aux questions environnementales que la gauche. Heureusement, tout cela a changé ! Ce que nous avons fait ces dernières années a largement bousculé les habitudes et, il faut bien le dire, nous a permis d'être très en avance par rapport à ce que la gauche elle-même avait fait !
M. Michel Sergent. Ben voyons !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au point que même Mme Voynet a du mal à trouver ses mots !
M. Marc Massion. On ne va pas commencer !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout cela pourrait être réduit à néant si nous donnions le sentiment d'hésiter alors que nous présentons un dispositif compact.
C'est la raison pour laquelle je me suis permis de proposer, monsieur César, avec l'autorisation du Premier ministre, une voie moyenne, lisible, claire, avec la date du 1er juillet 2007, qui permet aux entreprises de se mettre en conformité et de préparer leurs comptes en conséquence. Je souhaiterais que nous en restions là et que vous acceptiez de retirer votre amendement.
Pour résumer, ce dispositif est équilibré et parfaitement lisible par les Français. Nous « cochons une case » qui avait absolument besoin de l'être, car le charbon était la dernière énergie fossile non taxée. Il fallait qu'elle le soit, par respect pour les engagements européens que nous avons pris et pour la volonté politique qui est la nôtre.
Je souhaiterais donc que ne soit pas adopté l'amendement supprimant un dispositif sur lequel le Premier ministre s'est personnellement engagé devant les Français, dans la droite ligne des propos du Président de la République. Je souhaiterais également que l'on s'en tienne à la date du 1er juillet 2007 et que les amendements qui repousseraient l'entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2008 soient retirés, dans un esprit positif.
Je ne verrais personnellement que des avantages à ce que cette disposition soit adoptée par votre assemblée dans son ensemble, parce qu'elle dépasse les clivages politiques. Le hasard des circonstances fait que c'est la droite qui l'a proposée. Eh bien, tant mieux ! Je ne vois pas ce qui ferait que la gauche puisse y être opposée. Elle aurait d'ailleurs pu y penser avant ; les circonstances ont fait qu'elle ne l'a pas fait, mais elle a fait d'autres choses !
M. Henri de Raincourt. Les 35 heures !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il se trouve que c'est la droite - et peut-être le centre, je l'espère - qui va voter cette taxe. Je crois que, pour une fois, nous pouvons nous retrouver sur un dispositif tout à fait moderne.
Telles sont les raisons pour lesquelles, mesdames, messieurs les sénateurs, j'insiste pour que votre assemblée adopte ce dispositif en l'état.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Le sujet que nous évoquons ici s'inscrit au coeur de nos préoccupations.
Nous avons parfois le sentiment, monsieur le ministre, de vivre une sorte de schizophrénie. Nous sommes préoccupés par la cohésion sociale, l'emploi, l'industrie, mais également par la protection de l'environnement. Nous voudrions être sûrs, en toutes circonstances, que ces objectifs sont en harmonie, en synergie.
Bien sûr, l'Union européenne et la France ont ratifié le protocole de Kyoto. Mais, sur ces questions essentielles, ne prenons-nous pas des risques excessifs pour flatter commodément l'opinion publique ? Nos compatriotes sont intelligents et peuvent comprendre la complexité des problèmes que nous avons à résoudre !
Lorsque nous infligeons aux industriels français des contraintes supplémentaires pour protéger l'environnement et que d'autres pays dans le monde ne s'astreignent pas aux mêmes règles, que l'Union européenne entre dans des négociations au sein de l'OMC en acceptant que les produits issus de pays qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales soient importés sur notre territoire, alors nous mettons l'industrie européenne et française en difficulté !
Comment pouvons-nous être compétitifs dans ces circonstances ? Le constat devient affligeant : nous délocalisons nos activités, nos emplois, et la pollution !
Nous voudrions être sûrs que, lorsque nous imposerons ces contraintes à nos industriels, les pays avec lesquels nous sommes en relations commerciales s'astreindront aux mêmes règles, faute de quoi nous nous fragiliserons pour flatter l'opinion publique en donnant des gages aux exigences environnementales. Nous enverrons ainsi « au tapis » des milliers d'hommes et de femmes !
Il ne vous a pas échappé, monsieur le ministre, que l'industrie française connaît de vraies difficultés. Ce n'est pas en multipliant les contraintes, les réglementations, les charges supplémentaires que nous encouragerons sa compétitivité.
Un jour viendra où, certainement, nous devrons nous soumettre à ce type d'exigence, mais à condition que les pays avec lesquels la France est en relations commerciales s'astreignent aux mêmes contraintes.
C'est pour ces raisons que la commission des finances, au terme d'un long et riche débat, a décidé de demander la suppression de cet article 23.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.
M. Bruno Sido. J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur les conséquences qu'aurait la suppression de l'article pour les ressources de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Alors que cette instance est chargée de la mise en oeuvre de mesures phares du plan « climat », qui nécessitera 30 millions d'euros supplémentaires, la suppression de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes aurait pour effet de réduire de 5 millions d'euros les ressources de l'ADEME.
Or cela revient à remettre en cause les actions que l'ADEME est chargée de mettre en oeuvre dans le cadre du plan « climat ». Les 30 millions d'euros supplémentaires que le Gouvernement nous propose de confier à l'ADEME se répartiraient comme suit : 20 millions d'euros pour le financement des opérations de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables dans le cadre du doublement des crédits de l'ADEME consacrés à cette fin, comme l'a annoncé le 4 octobre dernier M. le Premier ministre ; 3 millions d'euros pour le renforcement de la campagne « Économies d'énergie, faisons vite, ça chauffe ! » ; 3 millions d'euros pour le développement du réseau des espaces info-énergie ; enfin, 4 millions d'euros pour des actions de formation et d'information, à destination, par exemple, des professionnels du bâtiment.
Alors que le plan « climat » comprend des mesures essentielles en faveur du développement du recours aux énergies renouvelables dans notre pays, qui n'a que trop tardé, j'estime que réduire les moyens consacrés à cette priorité pourrait se révéler contre-productif.
En effet, la France accuse déjà un retard certain par rapport à ses voisins européens : je pense en particulier à l'Autriche, notamment à la région du Vorarlberg. Réduire les moyens supplémentaires dont l'ADEME a besoin pour développer largement le recours aux énergies renouvelables risque, à mon sens, d'empêcher notre pays de rattraper ce retard. Je rappelle qu'il s'agit d'un secteur d'activité en plein essor, à l'avenir prometteur.
Par conséquent, et bien que je comprenne le légitime souci d'économie de M. le rapporteur général et de M. le président de la commission des finances, je ne voterai pas, en ce qui me concerne, l'amendement de suppression de l'article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais être très clair, tout en vous priant, monsieur le ministre, de ne voir aucun aspect personnel dans mes propos.
Mes chers collègues, il faut que nous respections une certaine cohérence dans nos positions. Je ne sais pas si, dans la Haute-Marne, il existe des papeteries ou des activités de transformation agroalimentaire qui seraient susceptibles d'être frappées par la nouvelle taxe, mais je crois que le président du conseil général de ce département s'exprimerait différemment si tel était le cas !
Il s'agit ici d'une taxe dont l'assiette est étroite et le taux élevé ; son application entraînera donc bien un renchérissement important des prix de revient pour les entreprises concernées. La commission n'est évidemment pas opposée au principe de cette taxe, et nous pensons même que les gouvernements successifs ont beaucoup trop tardé à en proposer l'instauration, car les règles communautaires dont on nous a parlé sont anciennes. La responsabilité est collective à cet égard.
Il eût mieux valu avancer plus vite, mais l'on ne peut pas annoncer un dispositif à la mi-novembre et nous le faire voter à marche forcée fin décembre, sans que nous ayons pu étudier ses inconvénients économiques.
M. Philippe Marini,rapporteur général. Je ne vois pas pourquoi seules deux branches industrielles, pour l'essentiel, à savoir la papeterie et la transformation agroalimentaire, supporteraient cette ponction. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi en sont exonérées, apparemment, les raffineries pour leur consommation de charbon.
En tout état de cause, puisque tout s'est fait à une allure accélérée, aucune discussion préalable n'a été possible, aucune analyse économique n'a pu être élaborée. Pardonnez-moi de le dire, monsieur le ministre, mais ce n'est pas là une bonne méthode de travail. La commission des finances ne peut la cautionner. Vous n'êtes pas en cause, c'est une question institutionnelle et de méthode de travail.
Au pire, nous pourrions nous rallier aux amendements tendant à reporter au 1er janvier 2008 la mise en oeuvre de la taxe. Ce sont des amendements raisonnables, dont l'adoption permettrait de remettre l'ouvrage sur le métier. Ce sera inévitable : souvenez-vous, mes chers collègues, de certaines dispositions que nous avons votées à la hâte, qui étaient parfois d'initiative parlementaire - je suis prêt à prendre ma part de responsabilités sur ce plan - et sur lesquelles il a finalement fallu discuter, procéder à des concertations et faire machine arrière. Nous avons connu plusieurs exemples de ce type au cours de l'année 2006, monsieur le ministre.
Dans l'affaire qui nous occupe, ce n'est donc pas un service à rendre au Parlement ni au Gouvernement, me semble-t-il, que de valider un dispositif qui va à l'encontre de la compétitivité de certaines branches seulement de l'économie industrielle de notre pays.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Je partage totalement le sentiment qui vient d'être exprimé par M. le rapporteur général, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, ma région, comme celle de M. Détraigne, compte des entreprises qui utilisaient autrefois du fioul lourd pour déshydrater des fourrages. Leurs factures énergétiques étaient d'un montant colossal, et elles ont donc décidé de passer au lignite, parce que cela leur permettait de réduire de 30 % à 40 % leur consommation énergétique. Ces entreprises, qui viennent d'investir des sommes considérables, ces deux dernières années, pour utiliser le lignite dans des conditions tout à fait exceptionnelles de respect de l'environnement et qui ont contribué à la réduction de la pollution, se verraient maintenant taxées pour avoir fait cet effort ? Ce serait leur adresser un message très négatif.
En deuxième lieu, on nous dit que le produit de cette taxe est indispensable pour financer l'ADEME. Ayant été pendant douze ans rapporteur spécial du budget de l'environnement, j'ai vu Mme Voynet décider d'affecter le produit de la taxe générale sur les activités polluantes, qui servait à alimenter l'ADEME, au financement des 35 heures. La même année, les ressources de l'ADEME ont été divisées par quatre ! C'est Mme Voynet qui a réduit l'ADEME à ne plus pouvoir remplir ses missions, en divisant par quatre le financement dont elle disposait ! Dans ces conditions, que l'on vienne aujourd'hui nous dire que l'essentiel doit être de préserver l'ADEME est tout de même énorme !
En troisième lieu, j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais rapporteur spécial du budget de l'environnement, de participer à des débats sur la fiscalité écologique. Je suis désolé de devoir le dire, mais j'ai pu alors faire la démonstration que, finalement, à chaque fois que l'on avait augmenté la TIPP, cela n'avait jamais permis de réduire la consommation d'énergie. La seule action qui ait permis de diminuer considérablement la consommation énergétique, c'est celle qu'a menée Nicolas Sarkozy quand il s'est attaqué au problème de la vitesse sur les routes. Certes, cela implique des contraintes : à titre personnel, j'ai été obligé de faire un stage pour récupérer des points sur mon permis de conduire. (Rires.) Cependant, il n'empêche que la seule action qui ait été efficace sur le plan environnemental, ce fut celle de Nicolas Sarkozy.
Pour ces trois raisons, je soutiens résolument l'amendement de suppression de l'article présenté par M. le rapporteur général. Son adoption nous permettra de prendre le temps d'examiner vraiment le problème. Il ne faut pas pénaliser ceux qui ont fait l'effort de réduire considérablement leur consommation d'énergie.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu tous les arguments qui ont été exposés, mais je souhaiterais remettre les choses en perspective.
Monsieur Arthuis, vous avez dit, avec beaucoup de justesse, qu'il serait quelque peu inimaginable de faire supporter cette taxe à des entreprises françaises alors que, dans le même temps, des pays qui n'ont pas ratifié l'accord de Kyoto et qui polluent allègrement pourraient créer des emplois dans des secteurs où nous serions, dès lors, pénalisés.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais apporter deux bémols à cette argumentation.
Tout d'abord, à ce compte, le film mettant en vedette Al Gore est d'une aimable douceur à côté de ce que sera la réalité : en termes de calendrier, ce sont non pas nos arrière-petits-enfants qui seront touchés de plein fouet par les effets de la pollution, mais nos propres enfants.
Si des pays ne donnent pas l'exemple et ne prennent pas d'initiative sur ce sujet, qui le fera ? De ce point de vue, la France en particulier, et l'Europe en général, ont plutôt une démarche très positive, à laquelle se sont d'ailleurs ralliés beaucoup d'autres pays du monde. On ne peut pas, d'un côté, revendiquer avec fierté l'exception française dans un certain nombre de domaines, et, de l'autre, renoncer à l'un des éléments clés de cette exception française, à savoir la qualité du message que nous adressons au monde en matière d'environnement.
J'ajoute que rien ne serait pire que de rester en arrière par rapport à d'autres pays européens qui, eux, ont déjà créé une taxe sur la consommation de charbon. Je pense, en particulier, à des pays comme le Royaume-Uni,...
Mme Nicole Bricq. C'est ce que j'ai dit !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...l'Allemagne...
Mme Nicole Bricq. C'est ce que j'ai dit !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous l'avez bien dit, madame Bricq, mais je viens à votre renfort et j'essaie modestement d'enrichir votre propos ! J'ajouterai à mon énumération l'Autriche, et la Suède, que vous n'avez pas citée.
Mme Nicole Bricq. Si ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ah bon ? Mauvaise pioche ! (Nouveaux sourires.)
En tout état de cause, un certain nombre de pays européens se sont engagés dans cette démarche. Personne ne comprendrait que la France demeure en retrait sur ce plan, compte tenu du message qu'elle a adressé jusqu'à présent.
Par ailleurs, la création d'une taxe va certes pénaliser les entreprises concernées, mais il faut entrer dans le concret, comme le dirait M. le rapporteur général, qui y est, tout comme moi, très attaché ! Les sommes en jeu sont de l'ordre de 5 millions d'euros ; or les secteurs concernés sont, en particulier, l'agroalimentaire et la papeterie-cartonnerie, qui vont très largement bénéficier de la réforme de la taxe professionnelle, laquelle représente une enveloppe globale de 2,5 milliards d'euros de baisse d'impôt. Cela s'ajoute, je le rappelle, à d'autres mesures que nous avons prises visant à réduire les charges et les taxes supportées par un certain nombre d'entreprises, notamment celles des secteurs industriels en question.
Quand on met les montants en regard, on constate donc que, d'un côté, la création de la nouvelle taxe représente 5 millions d'euros, et que, de l'autre, des sommes infiniment plus importantes sont en jeu, liées notamment à la réforme de la taxe professionnelle et à d'autres d'allégement des charges pesant sur les entreprises. Il me semble que, en réalité, le solde de l'action gouvernementale reste très positif pour les entreprises.
Évidemment, si par malheur la gauche revient au pouvoir, vous pourrez tout oublier ! Ce sera fini : relisez l'article de François Hollande paru cet après midi ! (Rires.) Dans le cas contraire, si les Français entendent bien le message, alors cela vaut la peine de mettre en perspective le poids politique de cette taxe sur la consommation de charbon.
En conclusion, je dirai que ce débat est en réalité impossible, parce que tout le monde a raison. Que puis-je décemment répondre à un argument aussi fort que celui que m'opposent MM. Arthuis, Marini et Adnot, selon lequel l'adoption de la disposition présentée va nuire à l'emploi ? Que dois-je répondre, par ailleurs, à M. Sido, qui affirme que si la taxe n'est pas mise en place, on va porter atteinte à l'environnement, donc à l'avenir de nos enfants ? Je vous vois dodeliner de la tête, monsieur Adnot, mais pourquoi votre argument serait-il supérieur à celui de M. Sido ? (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Il dodeline souvent de la tête ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Là, il l'a beaucoup fait !
Quoi qu'il en soit, sur ce sujet, nous avons un arbitrage majeur à rendre. Il n'y a pas de solution idéale ; néanmoins, pour avoir vraiment beaucoup réfléchi à cette question, il me semble pouvoir vous dire en conscience que la création d'une taxe sur la seule énergie fossile polluante qui soit aujourd'hui exonérée de toute imposition mérite d'être décidée, parce que les sommes en jeu sont modestes, parce que les secteurs qui seraient affectés par cette taxe bénéficient par ailleurs de baisses d'impôts importantes, s'agissant notamment de la taxe professionnelle, et enfin parce que, sur les thèmes liés au développement durable, nous avons besoin d'une grande cohérence politique. (Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur de Raincourt.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 9 est maintenu.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous avons admiré l'énergie avec laquelle M. le ministre du budget a tenté de convaincre sa majorité que la proposition du Gouvernement était une bonne mesure électorale. Je ne suis pas certaine qu'il ait été entendu !
Mais je voudrais vous rafraîchir la mémoire, monsieur le ministre, ainsi que celle de votre majorité. Quand nous avons proposé l'écotaxe, dans le projet de loi de finances pour 2001 -M. Philippe Adnot y a fait référence tout à l'heure -, l'opposition de l'époque a saisi le Conseil constitutionnel qui a annulé cette disposition. Que n'avons-nous entendu alors !
M. Thierry Repentin. Eh oui ! Rappelez-vous !
Mme Nicole Bricq. Le rapport de M. Marini souligne bien que la Commission européenne a saisi la Cour de justice des communautés européennes après nous avoir envoyé deux lettres de mise en demeure pour non-transposition d'une directive de 1996. Or ce texte a été discuté à une époque où vous aviez la responsabilité du Gouvernement.
M. Philippe Marini,rapporteur général. Et le gouvernement Jospin, qu'a-t-il fait pendant cinq ans ?
Mme Nicole Bricq. Mais c'est vous qui avez négocié cette directive que vous ne respectez toujours pas aujourd'hui !
Revenons à un débat beaucoup moins lointain : nous avons proposé une vraie taxe sur le carbone dans le projet de loi de finances pour 2007, puis dans le projet de loi de finances rectificative. Cette mesure universelle répondait parfaitement à l'enjeu climatique précédemment mentionné, et n'était pas isolée en Europe ; M. le ministre vient, en effet, de rappeler les législations qui existent dans des pays dont le taux de croissance et la compétitivité sont affirmés.
Nous avions pris la précaution - je le signale à l'intention des signataires de l'amendement, notamment de M. César - d'arrêter le principe de cette taxe sur le carbone en 2006 et de nous donner le temps d'en définir les modalités tout au long de l'année 2007 pour la rendre applicable au 1er janvier 2008.
Nous n'avons pas envie, monsieur le ministre, de voler à votre secours maintenant, surtout après la mauvaise manière dont vous avez traité nos amendements cet après-midi !
Vous avez fait référence à l'intervention, qui vous tracasse, de notre Premier secrétaire, François Hollande. Il a prévenu que nous ne baisserions pas les prélèvements obligatoires. Sa démarche est honnête. Vous, vous aviez annoncé, en 2002, que vous les diminueriez. Voyez le résultat cinq ans après : vous les avez augmentés ! Alors, ne nous donnez pas de leçon à ce sujet !
Pour toutes ces raisons, nous ne vous aiderons pas. Vous n'arrivez pas à convaincre votre majorité, qui est divisée sur ce débat et qui n'est absolument pas prête à affronter le grand problème du XXIe siècle : l'écologie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 80 :
| Nombre de votants | 299 |
| Nombre de suffrages exprimés | 172 |
| Majorité absolue des suffrages exprimés | 87 |
| Pour l'adoption | 17 |
| Contre | 155 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Monsieur César, l'amendement n° 116 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 116 rectifié bis est retiré.
Monsieur Yves Détraigne, l'amendement n° 131 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Je le maintiens, monsieur le président. Le ministre nous a invités à émettre un vote positif, ce qui signifie qu'il faut reconnaître la nécessité de mettre en oeuvre cette taxe. Tel est l'objet de mon amendement.
En revanche, il faut aussi donner un signal positif aux branches qui vont être touchées en leur donnant le temps nécessaire pour s'adapter. Monsieur le ministre, il s'agit de six mois seulement pour leur permettre d'affronter les conséquences de cette taxation !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Détraigne, ce délai de six mois existe déjà, puisque la date évoquée aujourd'hui est celle du 1er juillet. Si vous ajoutez six mois supplémentaires, le délai sera porté à douze mois. Qui peut le plus peut le moins, mais enfin... !
J'aimerais que nous soyons tous d'accord sur la date retenue du 1er juillet. Je me permets d'insister sur ce point, qui est à mes yeux très important. Monsieur Détraigne, je serais donc sensible au fait que vous acceptiez de retirer votre amendement.
M. Yves Détraigne. Je le maintiens !
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Plusieurs branches sont concernées, notamment, ainsi que cela a été dit tout à l'heure, la filière de la luzerne déshydratée. C'est une activité saisonnière, qui démarre avant le 1er juillet. Cette filière n'a qu'une fois par an la possibilité de se réorganiser. Par conséquent, en repoussant la date au 1er janvier 2008, on lui laisserait le temps de se préparer, alors que, avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2007, elle serait en réalité « coincée » dès le 1er avril.
Cette activité utilise une plante qui régénère l'environnement et ne le détruit pas. Il serait maladroit de fragiliser cette filière.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. Je connais bien le secteur de la déshydratation, dont vient de parler Paul Girod.
J'aimerais savoir combien représente, en termes chiffrés, la mesure proposée pour une unité de déshydratation qui produit de 6 000 à 8 000 tonnes ? J'ai le sentiment que les aides pour l'emploi évoquées par le ministre sont nettement supérieures au coût cette taxe. Aussi, il ne me semble pas que cette dernière déstabiliserait les unités de déshydratation.
Pouvez-vous nous dire combien d'entreprises, en France, payeront ces cinq millions ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous avoue ne pas être en situation de vous donner de chiffres précis pour cette activité, en particulier pour une unité de déshydratation, mais sachez qu'il s'agit de sommes infimes. J'ajoute que, généralement, de tels secteurs bénéficient d'autres aides ; ils profiteront ainsi de la baisse de la taxe professionnelle.
Encore une fois, pardonnez-moi d'insister sur ce point, mais il s'agit d'activités extrêmement polluantes. Rien n'est simple dans ce débat, nous l'avons vu à l'instant, mais je demande que l'on fasse preuve d'esprit de responsabilité.
En tout état de cause, si un secteur devait être particulièrement touché, nous l'aiderions à réorienter l'utilisation de certaines de ses sources d'énergie. Tout se prépare ; nous avons six mois pour y travailler.
M. Paul Girod. On a trois mois !
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. J'indique que la filière de la déshydratation a considérablement souffert de la dernière réforme de la PAC. L'aide est passée de l'entreprise aux producteurs de luzerne, ce qui a conduit à la réduction des surfaces ensemencées.
Si nous adoptons aujourd'hui cette disposition, sans laisser aux entreprises le temps de se retourner, le revenu à l'hectare baissera de 25 à 40 euros.
Certes, il est incontestable que cette industrie est très consommatrice d'énergie. C'est la raison pour laquelle les dispositions de la politique agricole commune concernant la luzerne ont été modifiées. Il s'agissait d'inciter cette industrie à évoluer dans ce domaine, ce qu'elle est en train de faire.
Laissons-lui donc le temps d'achever le mouvement qu'elle a entamé. Si on ne lui donne pas six mois de plus, je crains, hélas ! que l'on ne voit disparaître cette culture, qui, par ailleurs, est excellente d'un point de vue écologique. La luzerne participe à la protection des ressources en eau, car elle est un piège à nitrates.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23
Conforme
VIII. TEXTE DÉFINITIF
Article 23 Article 36
I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquiesB. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26» ;
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et 266 quinquies » sont remplacés par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B, » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
ARTICLE 23 BIS A : INSTITUTION D'UNE TAXE AU PROFIT DE L'ADEME AU TITRE DE SA MISSION D'ANIMATION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (D3E)
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 23 ou après l'article 36 quindecies
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Del Picchia, Mme Keller, M. J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - I. Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.
« II. Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnées au I sont tenues de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« III. Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :
« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à 100 déclarations ;
« 20 € de 101 déclarations jusqu'à 200 déclarations ;
« 30 € au -delà de 200 déclarations.
« IV. Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée, au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l'année qui suit.
« En cas de cessation définitive d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
« V. Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.
« VI. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« VII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. La réglementation communautaire fait obligation à ceux qui mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques de déclarer aux autorités compétentes les quantités d'équipements mises sur le marché et les modalités prévues pour l'élimination des déchets susceptibles d'en résulter. Elle fait par ailleurs obligation aux États membres de tenir à jour un registre de ces déclarations. La réglementation française prévoit que l'ADEME s'en charge.
Le nouveau dispositif permettra de doter l'ADEME des moyens nécessaires à la gestion et à l'exploitation de ces déclarations grâce au financement des metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques.
Une telle disposition existe dans la plupart des pays européens. Les industriels sont prêts à un tel financement afin de doter les pouvoirs publics des moyens de mieux identifier les flux qui échappent au dispositif et de disposer d'une analyse plus précise des évolutions dudit dispositif au regard de la responsabilité de chaque acteur.
Dans ce cadre, il est proposé la création d'une taxe fiscale affectée à l'ADEME, dont le produit est évalué à 600 000 euros pour 2007. Son taux unitaire de base serait fixé à 70 euros, avec un barème dégressif, en fonction du nombre de déclarations transmises à l'ADEME.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. Le Sénat avait voté l'année dernière un dispositif voisin, sous la forme d'un droit d'enregistrement. Malheureusement, la commission mixte paritaire ne nous avait pas suivis.
Le dispositif proposé cette année est un peu différent, mais sa finalité est la même. Dès lors, par cohérence avec sa position de l'an passé, la commission est plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sais que vous connaissez bien ces questions, monsieur Houel.
Je suis très favorable à cet amendement, qui tend à favoriser la gestion et le contrôle efficace de ces déchets. Il va dans le bon sens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 23.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23 bis A (nouveau)
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article 541-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-4. - I. - Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, précitée acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au premier alinéa.
« II. - Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont tenus de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« III. - Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :
« - 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à cent déclarations ;
« - 20 € de cent une déclarations jusqu'à deux cents déclarations ;
« - 30 € au-delà de deux cents déclarations.
« IV. - Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l'année qui suit.
« En cas de cessation définitive d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
« V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.
« VI. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« VII. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »
III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 23 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
ARTICLE 23 BIS : RÉGIME FISCAL DES BIOCARBURANTS POUR LES FLOTTES CAPTIVES
I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 23
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, nos 34, 55 deuxième rectification, 286 et 287, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 34 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. de Courson, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 2 de l'article 265 ter est ainsi rédigé :
« 2. L'utilisation d'huiles végétales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée.
On entend par huile végétale pure l'huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffi née, mais sans modification chimique.
Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
B. - Dans la première phrase de l'article 265 quater, après les mots : « comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 55, deuxième rectification, présenté par MM. Diefenbacher, Merly, Roustan, Mme Barèges, MM. Roumegoux, Merville et Le Fur, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
3° Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des 1 et 2 ».
B. - Il est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures défi nies au 2 du présent article peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.
Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du même code, les mots : « au a », sont remplacés par les mots : « aux a et d ».
IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
V. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 55 deuxième rectification fait l'objet d'un sous-amendement n° 362, présenté par M. Dionis du Séjour, ainsi libellé :
I. - Compléter la première phrase de l'alinéa 8 de cet amendement par les mots : « ainsi que celles des entreprises de transports en commun ».
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 286 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson et les membres du groupe UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 2 de l'article 265 ter est ainsi rédigé :
« 2° L'utilisation d'huiles végétales pures est autorisée.
« On entend par huile végétale pure l'huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffi née, mais sans modification chimique.
« Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater, les mots : « comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle » sont supprimés.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 287 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson et les membres du groupe UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 2 de l'article 265 ter est ainsi rédigé :
« 2° L'utilisation d'huiles végétales pures comme carburant agricole est autorisée.
« De même, l'utilisation d'huiles végétales pures est autorisée à titre expérimental pour les collectivités territoriales, sous convention avec le ministère de l'industrie, dans toutes leurs activités pouvant nécessiter l'utilisation de cette énergie : chauffage, transport, sans que cette liste soit limitative.
« On entend par huile végétale pure l'huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.
« Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
B. - Dans la première phrase de l'article 265 quater, après les mots : « comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « ou, à titre expérimental pour les collectivités territoriales, sous convention avec le ministère de l'industrie, dans toutes leurs activités pouvant nécessiter l'utilisation de cette énergie ».
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
J'indique d'ores et déjà à l'Assemblée que, sur le vote du sous-amendement n° 362 et sur celui de l'amendement n° 55 rectifié, le groupe Union pour la démocratie française a demandé un scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 34.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je laisse M. de Courson présenter l'amendement n° 34, qui a été adopté par la commission.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Pour favoriser une réflexion sur l'utilisation des huiles végétales pures, cet amendement propose de développer leur utilisation par les flottes captives, notamment celles des collectivités territoriales, ainsi que par les entreprises de transports en commun.
Certaines collectivités locales ont déjà essayé de s'en servir, mais - reconnaissons-le - dans un cadre illégal, de sorte qu'elles se sont retrouvées devant les tribunaux alors qu'elles essayaient de réduire chez elles les émissions de gaz à effet de serre.
Nous voulons, par notre amendement, sonder le Gouvernement dans ce domaine.
M. le président. La parole est à M. Denis Merville, pour soutenir l'amendement n° 55 deuxième rectification.
M. Denis Merville. Les huiles végétales pures sont aujourd'hui autorisées pour les agriculteurs en autoconsommation et le seront à partir du 1er janvier 2007 comme carburant agricole. Or les directives européennes vont beaucoup plus loin. D'ailleurs, un certain nombre de collectivités locales - M. de Courson vient de le signaler - les utilisent de manière illégale. Notre amendement a donc pour objet d'autoriser à titre expérimental l'usage des huiles végétales pures comme carburant pour les flottes captives des collectivités locales ou de leurs groupements qui ont signé avec l'État un protocole permettant d'encadrer leur utilisation. Notre amendement propose donc une démarche prudente en faveur d'une solution d'avenir.
M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour défendre le sous-amendement n° 362, ainsi que les amendements nos 286 et 287.
M. Jean Dionis du Séjour. Je retire les amendements nos 286 et 287, au bénéfice de l'amendement n° 55 deuxième rectification, dont sont cosignataires M. Merville et quelques députés du Sud, notamment M. Diefenbacher, M. Merly et Mme Barèges.
M. Hervé Novelli. Très bien !
M. le président. Les amendements nos 286 et 287 sont retirés.
Monsieur Dionis du Séjour, vous avez donc la parole sur le sous-amendement n° 362.
M. Jean Dionis du Séjour. Notre combat en faveur des huiles végétales pures arrive à son terme. D'ailleurs, je rends acte au Gouvernement d'avoir agi en faveur des biocarburants, qui représentent un ensemble. Il existe en effet une filière éthanol, avec le blé, la betterave et le maïs, et une filière esters, avec les oléagineux, dans laquelle on trouve les diesters et les huiles végétales. Notre message aujourd'hui est qu'un plan biocarburants doit, pour être efficace, bouger dans toutes les directions, sans quoi on risque d'opposer le Nord au Sud, et les maïsiculteurs aux producteurs d'oléagineux. D'où la nécessité d'un vrai plan national.
Pour les huiles végétales, nous arrivons à l'heure de vérité. Comme M. Merville, j'associe à la défense du sous-amendement et de l'amendement les parlementaires du Sud-Ouest, et, plus généralement, du Sud. Dans le cadre de la LOA, nous avons entrouvert la porte de l'autoconsommation. Une longue marche parlementaire a ensuite duré trois ans. Par ailleurs, sur le terrain, la situation bouge. Aujourd'hui, à Villeneuve-sur-Lot, un procès opposant le maire au procureur et au commissaire de la République a abouti à la conclusion qu'il faut laisser vivre l'expérimentation.
Enfin, les ministres se sont abondamment exprimés sur le sujet. À l'occasion de la discussion de son budget, le ministre de l'agriculture nous a promis, dans cet hémicycle, de bonnes nouvelles pour Noël, tant pour l'autorisation des huiles végétales dans les bus, qui fait l'objet du sous-amendement, que pour les expérimentations. Je suis formel sur ce point, et je vous renvoie aux comptes rendus publiés au Journal officiel. Par ailleurs, rappelez-vous les propos de M. Perben, ministre des transports, à la radio : « J'ai bon espoir que nos bus urbains puissent bientôt rouler aux huiles végétales pures. »
M. Philippe Auberger. Il parlait en tant que futur maire de Lyon, pas en tant que ministre des transports !
M. Jean Dionis du Séjour. Quant au ministre de l'industrie, j'ai parlé avec lui du problème pendant des soirées entières. Il m'a assuré qu'il était favorable à l'intégration des autobus à la démarche expérimentale proposée dans le cadre de l'amendement n° 55 deuxième rectification, dont sont consignataires M. Diefenbacher, M. Merly, M. Roustan, Mme Barèges, M. Roumegoux, M. Merville et M. Le Fur.
M. Jean-Louis Dumont. C'est très important !
M. Jean Dionis du Séjour. Les huiles végétales pures sont autorisées depuis six ans en Allemagne, où l'on en consomme en tout 400 000 tonnes, dont 80 % dans les bus. Et nous, parlementaires français, nous en interdirions l'utilisation dans les bus ? De quoi aurions-nous l'air ?
Notre sous-amendement n° 362 propose, tout en respectant l'approche expérimentale, de l'étendre aux bus urbains.
M. Pascal Terrasse. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 34 et 55 deuxième rectification ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a d'abord examiné l'amendement n° 34. Étant favorable à son objectif, elle a émis à son sujet un avis favorable, non sans faire quelques réserves sur sa rédaction, notamment du point de vue de la mise en oeuvre d'une expérimentation.
L'amendement n° 55 deuxième rectification n'a été soumis que ce matin à la commission, qui l'a également adopté. Elle l'a toutefois jugé mieux rédigé. Il est notamment plus conforme à la directive, qui met l'accent sur l'expérimentation.
Nous souhaitons donc que le ministre donne son accord à l'amendement n° 55 deuxième rectification plutôt qu'à l'amendement n° 34.
M. le président. Et quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 362 ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
M. Jean Dionis du Séjour. Pourquoi ?
M. le président. Maintenez-vous l'amendement n° 34, monsieur de Courson ?
M. Charles de Courson. Je suis prêt à le retirer ; mais je souhaite que le rapporteur général n'y voie pas d'inconvénient, puisqu'il s'agit d'un amendement de la commission.
Notre but était d'interroger le Gouvernement sur ses intentions. Si le ministre nous indique qu'il est prêt à lancer l'expérimentation, l'amendement peut être retiré.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Bien sûr !
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55 deuxième rectification et le sous-amendement n° 362 ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le sujet est en réalité très délicat. Nous sommes tous engagés dans la recherche des meilleurs biocarburants possibles. D'ailleurs, vous le savez, le Gouvernement a mené, durant les dernières années, une politique très volontariste en la matière. Je peux en témoigner, étant donné les fonctions qui sont les miennes. Nous avons veillé, dans la mesure du possible, à ce que notre fiscalité encourage toutes les filières existantes à se développer, notamment celles de la Marne et de la Seine-et-Marne, que M. de Courson et moi-même connaissons bien.
M. Jean Dionis du Séjour. N'oubliez pas le Sud !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je ne l'oublie pas, mais, pour une fois, j'ai parlé de l'Est.
Dans cette affaire, j'ai eu à coeur de faire tout ce qui était possible pour encourager les filières. L'idée des huiles végétales pures est née lorsque certains se sont dit qu'ils pouvaient mettre dans le réservoir des véhicules des huiles bon marché, qui seraient nécessairement moins polluantes. Cela posait deux problèmes.
Le premier est que la démarche n'était pas légale. Je sais que, parfois, certains pensent pouvoir s'affranchir de la loi avec une aisance qui me surprendra toujours. Mais je rappelle que nous sommes ensemble pour élaborer la loi.
M. Charles de Courson. Et la faire respecter !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. En effet. Il faut donc, lorsqu'une loi est votée dans cet hémicycle, ne pas inviter ailleurs nos concitoyens à ne pas l'appliquer.
Le deuxième problème est que, si l'utilisation de ces huiles n'était pas légale, il y avait des raisons à cela. Ainsi, nous n'étions pas sûrs que ce nouveau produit magique ne produise que de la magie. On se demande en effet s'il s'agit d'un outil de lutte contre la pollution réellement performant et si ces huiles ne peuvent pas porter atteinte à la qualité des moteurs des véhicules.
Cela fait beaucoup d'objections. Certes, il est normal qu'on se passionne pour ces produits, puisque ces sujets sont passionnants. Mais le rôle d'un gouvernement est non d'opter pour les solutions démagogiques les plus simplistes, mais de rechercher les meilleures formules. C'est la raison pour laquelle, alerté sur cette question en termes extrêmement responsables par certains élus, dont M. Diefenbacher, Mme Barèges ou M. Merville, avec lequel je me souviens en avoir longuement parlé, et par vous-même, M. Dionis du Séjour, j'ai proposé la constitution d'un groupe de travail.
M. Pascal Terrasse. Un de plus !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. M. Loos, ministre de l'industrie, chargé de ces questions, l'a organisé avec beaucoup de sérieux et de responsabilité. L'idée qui en est ressortie, émise tant par l'équipe de M. Loos que par celle de M. Bussereau, revient à proposer une expérimentation. Elle correspond très exactement à l'amendement n° 55 deuxième rectification, auquel je me rallie. La formule qu'il présente est la bonne.
Toutefois, j'indique à M. Dionis du Séjour, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect,...
M. Jean Dionis du Séjour. C'est réciproque.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. ...que je m'oppose formellement à une expérimentation dans les transports en commun. Si nous choisissons d'agir de manière expérimentale, c'est que des incertitudes demeurent. Je trouverais donc irresponsable d'appliquer un dispositif aux résultats encore incertains à des transports en commun.
M. Jean-Louis Dumont. Il est utilisé dans tous les pays du monde !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'ai en tête un grand nombre de pays où ce n'est pas le cas.
Si l'essai s'avère concluant, il n'y aura aucune difficulté à le généraliser dans un second temps. Pour l'heure, nous sommes dans une phase d'expérimentation, sur la base de l'amendement n° 55 deuxième rectification, qui sera suivie d'une évaluation et d'une étude d'impact. Nous en tirerons ensuite toutes les conséquences.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
M. Jean Dionis du Séjour. Nous avons eu ce débat avec plusieurs ministres, et nous sommes maintenant au pied du mur. Comment peut-on dire sérieusement, comme vient de le faire le ministre, que l'on prendrait un risque en faisant fonctionner des autobus à l'huile végétale ?
L'Allemagne, qui n'est pas un petit pays et qui possède une longue tradition en matière de moteurs, autorise l'utilisation des huiles végétales pures depuis 2000. De grâce, arrêtons les faux-semblants ! Si vous êtes contre ce procédé, monsieur le ministre, dites-nous pourquoi !
M. Pascal Terrasse. Et parlez-nous du lobby pétrolier !
M. Jean Dionis du Séjour. En Allemagne, je rappelle que 80 % de ces huiles sont utilisées dans les bus.
M. Jean-Louis Dumont. C'est vrai !
M. Jean Dionis du Séjour. On peut discuter de l'optimisation des moteurs, mais en aucun cas je ne peux laisser dire que l'utilisation de ces carburants ferait peser sur la sécurité des passagers.
Nous avons fait un pas vers le ministre, en acceptant que l'amendement visant à autoriser l'utilisation des huiles végétales pures pour les bus, dont je rappelle qu'il a été adopté par la commission des finances, soit rattaché à la démarche expérimentale. Dès lors, je ne vois pas pourquoi on refuserait d'autoriser cet usage majeur des huiles végétales pures.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur Dionis du Séjour, nous entretenons des relations extrêmement courtoises et amicales, mais je tiens à mettre les choses au point : ce n'est pas vous qui faites un pas vers moi, mais c'est moi qui fais un pas vers vous ! Si cette activité n'est pas légale, c'est pour de bonnes raisons, et, manifestement, les informations dont nous disposons ne vous sont parvenues. Un détail, par exemple : l'ensemble des constructeurs automobiles français ont indiqué que, en l'état actuel de leurs connaissances, ils n'accorderaient pas la garantie aux véhicules qui utiliseraient ce type de carburant.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Absolument !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Quant aux Allemands, que vous avez évoqués à trois reprises, ils s'interrogent actuellement sur la viabilité du dispositif.
Il me semble que l'autorisation d'une telle expérimentation est un pas considérable. Je propose donc que l'on s'en tienne là.
M. Hervé Novelli. Très bien !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Quoi qu'il en soit, il est exclu qu'on l'étende aux transports en commun, compte tenu de tous les risques que nous n'avons pas encore évalués.
M. Jean Dionis du Séjour. Arrêtez !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur Dionis du Séjour, je vous le dis très clairement : le Gouvernement ne fera pas un pas de plus.
M. Jean-Louis Dumont. C'est une erreur !
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Il s'agit d'un point majeur. Nous proposons, sur la base de l'amendement no 55 deuxième rectification - qui est excellent et présente l'avantage d'être rédigé dans un esprit de responsabilité -, que soit menée une expérimentation dans un cadre précisément défini. Je n'irai pas au-delà. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le ministre a démontré combien la démarche retenue, qui consiste à limiter l'expérimentation aux flottes de véhicules municipaux, est sage. Puisque l'Allemagne a été citée, il faut savoir que, dans ce pays, où les huiles végétales pures sont en effet utilisées depuis quelques années,...
M. Jean-Louis Dumont. Six ans !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. ...les différents types d'huile ont été très précisément définis et les moteurs adaptés. Malgré tout, ainsi que l'a indiqué le ministre, des interrogations s'expriment actuellement sur le résultat des expérimentations. Il serait donc tout à fait hasardeux de se livrer à des expérimentations tous azimuts sur des véhicules qui risquent ensuite d'être retournés aux constructeurs par leurs utilisateurs. Cet amendement prévoit que les propriétaires utilisateurs sont des municipalités. On peut donc mener des expérimentations dans un cadre où le risque est bien circonscrit.
M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud. Nous comprenons mieux les raisons du retard de la France dans le domaine de la fiscalité écologique.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. C'est scandaleux !
M. Didier Migaud. La rapidité avec laquelle les décisions sont prises varie selon que les compagnies pétrolières sont plus ou moins consentantes, leur consentement dépendant, du reste, de la part de pétrole qui subsiste dans les biocarburants. Quand il n'y en a pas du tout, cela pose problème. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Par ailleurs, il faut reconnaître que les constructeurs français sont peut-être en retard sur leurs concurrents.
En tout cas, nous soutenons l'amendement de M. Merville, mais aussi le sous-amendement de M. Dionis du Séjour, car nous pensons que l'expérimentation peut parfaitement être étendue aux transports en commun. Un élu socialiste, Jérôme Cahuzac, a anticipé les autorisations en faisant fonctionner les véhicules intercommunaux de collecte des ordures ménagères de sa collectivité aux huiles végétales.
M. Philippe Auberger. Ce ne sont pas des véhicules de transport en commun !
M. Didier Migaud. Au reste, la question concerne tout autant l'autorisation de ce type de carburants que l'incitation à les utiliser. Nous pensons qu'il faut aller au-delà et qu'il n'est pas du tout dangereux pour notre pays et les futurs consommateurs d'étendre quelque peu l'expérimentation. Ce que propose M. Dionis du Séjour n'a rien de révolutionnaire et j'avoue être un peu surpris de la vivacité du ton sur lequel le ministre a répondu à la proposition de notre collègue.
M. Jean Dionis du Séjour. Et que fera-t-on quand la justice autorisera l'utilisation des huiles végétales comme carburant ?
M. le président. Nous allons procéder au scrutin, précédemment annoncé, sur le sous-amendement no 362.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin sur le sous-amendement no 362 :
Nombre de votants 44
Nombre de suffrages exprimés 43
Majorité absolue 22
Pour l'adoption 16
Contre 27
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l'amendement no 55 deuxième rectification ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Oui.
M. le président. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement no 55 deuxième rectification, dont le Gouvernement a levé le gage.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'amendement no 55 deuxième rectification modifié :
Nombre de suffrages exprimés 40
L'Assemblée nationale a adopté.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23 bis (nouveau)
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des 1 et 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du même code, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 23 bis (nouveau)
Régime fiscal des biocarburants pour les flottes captives
Commentaire : le présent article autorise à titre expérimental l'usage des huiles végétales pures comme carburant pour les flottes captives des collectivités territoriales.
I. LE DROIT EXISTANT
Le premier outil utilisé par la France pour soutenir le développement des biocarburants fut la défiscalisation, dès 2002. L'article 265 bis A du code des douanes prévoit ainsi que les biocarburants, produits sous contrôle fiscal, dans des unités de production agréées, peuvent bénéficier d'une réduction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) dans la limite de certains contingents. Cette diminution de fiscalité varie en fonction de la nature du biocarburant considérée. Elle s'établit à :
- 25 euros par hectolitre pour les EMHV, les esters méthyliques d'huile animale, le biogazole de synthèse et 30 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique.
- et 33 euros par hectolitre pour les ETBE ou l'éthanol incorporé aux supercarburants.
La directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ne s'oppose pas à l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant. Elles ne sont toutefois pas incluses dans l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié qui fixe la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes. Le droit français permet l'incorporation de biocarburants issus d'huiles végétales dans le gazole, mais uniquement s'il s'agit d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) ou d'ester éthylique d'huile végétale (EEHV).
L'huile végétale pure utilisée comme carburant agricole, par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue, est totalement exonérée de taxe intérieure de consommation en vertu de l'article 265 ter du code des douanes, issu de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables. De même, aux termes de l'article 265 quater du code des douanes, la vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007 et exonérées de taxe intérieure de consommation.
Lors de la deuxième table ronde sur les biocarburants, le 21 novembre 2006, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie ont annoncé que les collectivités territoriales intéressées seraient autorisées, à titre expérimental, à utiliser des huiles végétales pures dans leurs véhicules (hors transport de passagers) dès lors qu'elles signeraient des protocoles avec l'Etat. Ceux-ci préciseront les obligations de suivi des véhicules et de contrôles réguliers qui seront demandées aux utilisateurs.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de nos collègues Michel Diefenbacher, Alain Merly, Max Roustan et plusieurs de leurs collègues, et avec l'avis favorable du gouvernement qui a levé le gage, l'Assemblée nationale a adopté le présent article ayant pour objet d'autoriser l'usage des huiles végétales pures ou en mélange comme carburant pour les flottes captives des collectivités locales ou de leurs groupements ayant signé avec l'Etat un protocole permettant d'encadrer cet usage.
Le protocole sera conclu avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Il est précisé que « les huiles végétales seront utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs ». Il s'agit de pouvoir ainsi vérifier la compatibilité de ce carburant avec les moteurs et le respect des normes d'émissions. Un suivi des véhicules doit donc être réalisé afin de disposer de retours d'expérience.
Il a été précisé lors des débats à l'Assemblée nationale que cette mesure qui se veut expérimentale, ne concernera pas les transports en commun, toutes les garanties d'absence de danger n'étant pas réunies dans cette perspective.
Les huiles végétales pures, utilisées dans ce cadre, bénéficient du même niveau de fiscalité que celui s'appliquant au biodiesel, soit une réduction de TIPP de 25 euros par hectolitre par rapport au tarif normalement applicable (I du présent article).
Par coordination, la vente d'huiles végétales pures comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements est autorisée par l'article 265 quater du code des douanes (II du présent article).
Enfin, le III du présent article est identique à l'article 35 ter adopté à l'initiative du gouvernement. Un amendement de coordination sera proposé par votre commission pour supprimer ce III, et modifier en conséquence le IV du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 23 bis
M. le président. « Art. 23 bis. - I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des 1 et 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du même code, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le 1° du I de cet article :
1) Supprimer le a).
2) Rédiger comme suit le b) :
b) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater » sont insérés les mots : «, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leur groupement, »
3) Au c), remplacer les mots :
« des 1 et 2 »
par les mots :
« du 2 »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. L'article 23 bis a pour objet d'autoriser à titre expérimental l'usage des huiles végétales pures comme carburant pour les flottes captives des collectivités locales ayant signé un protocole avec l'État. Je pense, en particulier, à la collecte des ordures ménagères.
Les exonérations existantes pour l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole et pour l'avitaillement des navires de pêche sont supprimées dans la rédaction actuelle de l'article 23 bis. Or je vous rappelle que ces dispositions étaient prévues dans la loi d'orientation agricole. Je demande donc leur rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement, par souci de cohérence, en particulier avec la loi d'orientation agricole, mais aussi parce que la rédaction de l'article 23 bis, qui réduit le champ d'exonération de la taxe intérieure de consommation, nous semble maladroite sur le point soulevé par Gérard César.
Son amendement est donc tout à fait bienvenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis également très favorable à cet amendement. Je...
M. Gérard César. Cela me suffit, monsieur le ministre ! (Rires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voulais juste vous aider et bétonner l'affaire ! (Nouveaux rires.) Après tout, certains pourraient avoir des doutes ! Ainsi, MM. Bourdin et Adnot sont-ils d'accord ?
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et voilà !
M. Éric Doligé. Je suis très ennuyé que M. le ministre n'ait pu aller jusqu'au bout de son explication. J'aimerais, en effet, savoir si les sapeurs-pompiers sont compris dans les flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements.
M. Jean-François Le Grand. Ils figurent dans les budgets captifs, en tout cas !
M. Éric Doligé. Actuellement, nous menons une réflexion pour essayer d'inclure dans ces flottes tout ce qui dépend des conseils généraux, dont les sapeurs-pompiers. Je souhaiterais donc que l'on puisse les considérer également comme des flottes captives.
M. Henri de Raincourt. C'est nous qui sommes captifs ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il se trouve que je suis ce sujet de très près, monsieur le sénateur, puisque nous observons attentivement l'évolution de la fiscalité sur les biocarburants.
L'arrivée un peu inopinée des HVP dans le petit monde merveilleux des biocarburants m'a conduit à appeler les uns et les autres à faire preuve de vigilance. En effet, nous ne savons pas jusqu'à quel point ces biocarburants sont véritablement efficaces, ni s'ils ne produisent pas des dommages sur les moteurs.
J'ai donc ouvert la voie à l'expérimentation. Nous en avons débattu à l'Assemblée nationale, et j'ai fait savoir que je recommandais la plus grande prudence, parce que nous n'aurions plus que nos yeux pour pleurer en cas de problème. En effet, des responsables politiques, dans certains départements, s'étaient engagés, tout feu tout flamme, sur cette question, aussi en ai-je appelé à la sagesse.
Pour répondre à la question de M. Doligé, à ce stade de l'expérimentation, je ne suis pas du tout favorable à ce que l'on aille trop loin. Je me suis opposé à un amendement sur les transports collectifs, par exemple, au motif qu'il me paraissait irresponsable de s'engager d'office dans cette voie alors que l'on ne connaissait pas encore les effets de ce type de carburant. Inutile de vous dire que le raisonnement s'applique de la même manière aux flottes des collectivités locales.
Nous devons, d'abord, connaître les résultats d'expérimentations ponctuelles, y compris sur les moteurs -s'ils s'encrassent, ils pollueront plus -, ...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...puis, le moment venu, nous pourrons procéder à d'éventuelles évolutions. Cela me semble être, de loin, la meilleure formule !
Nous avons d'ailleurs eu un échange un peu vif avec M. Jean Dionis du Séjour, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, mais nous étions vraiment en désaccord sur ce point.
Donc, pour répondre à votre question : allons-y tranquillement... et c'est un impatient de nature qui vous le dit !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Pastor. Cet été, dans le cadre d'une mission proposée par M. Bussereau, ministre de l'agriculture, je me suis rendu en Autriche pour évaluer l'expérimentation conduite par ce pays depuis cinq ans.
Les Autrichiens utilisent depuis deux ans ce type de carburant. L'Europe a accepté qu'ils cultivent du colza sur des terres gelées, de façon à récupérer de l'huile végétale. Ainsi, sur cinq pompes, trois distribuent directement de l'huile végétale, à 0,63 euro le litre, et ce quel que soit l'utilisateur.
Les agriculteurs, en se regroupant, se sont équipés de pompes et vendent directement, au même prix fixé par l'État, l'huile végétale qu'ils produisent.
L'Autriche n'est pas si éloignée de nous, elle fait partie de l'Europe ! Nous devons nous inspirer de cette expérimentation.
L'amendement proposé par notre collègue Gérard César pourrait redonner quelques couleurs au monde agricole, qui en a bien besoin pour apporter son soutien à la société. C'est la raison pour laquelle nous le voterons.
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Je réside en Autriche et je peux témoigner, puisque ma voiture fonctionne avec ce type de carburant, que cela fonctionne très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Supprimer le III de cet article.
II. En conséquence, dans le IV de cet article, remplacer les références :
I à III
par :
I à II
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.
(L'article 23 bis est adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23 bis
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Non modifié
III. - Supprimé
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé.
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III.- Supprimé.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 bis
M. le président. « Art. 23 bis. - I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé.
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III.- Supprimé.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
M. le président. « Art. 23 bis. - I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé.
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III.- Supprimé.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
IX. TEXTE DÉFINITIF
Article 23 bis Article 37
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
b) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
ARTICLE 23 TER : RÉGIME FISCAL DES LIVRAISONS DE GEZ DANS LE DOMAINE DE LA COGÉNÉRATION
I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 35 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Mallié, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. - L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
A. - Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés.
B. - Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c de cet article ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le soutenir.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'étendre le bénéfice de l'exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel aux installations en cogénération.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, et je lève le gage.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 35, compte tenu de la suppression du gage.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23 ter (nouveau)
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 23 ter (nouveau)
Régime fiscal des livraisons de gaz dans le domaine de la cogénération
Commentaire : le présent article prévoit d'exonérer les livraisons de gaz naturel aux installations de cogénération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
I. LE DROIT EXISTANT
Le gaz naturel est soumis à une taxe intérieure de consommation (TICGN) lors de sa livraison à l'utilisateur final en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées en un an son supérieures à 5 millions de kilowatt/heures. Pour les entreprises de transport et de distribution, la taxe est due pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures et le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Les exonérations prévues sont les suivantes :
- les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation ;
- les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme matière première (pour les serristes), comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes (pour la fabrication de produits pétroliers au sein des raffineries), et comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A du code des douanes, c'est-à-dire les installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique.
L'article 266 quinquies A du code des douanes prévoit que « les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations ». Cette exonération concerne les installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007, étant précisé qu'en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.
Précisons que la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées est portée à dix ans.
La loi de finances rectificative pour 200520(*) a modifié l'article 266 quinquies du code des douanes. Ainsi, les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité sont-elles exonérées de TICGN à compter du 1er janvier 2006 sauf si elles sont destinées à des installations de cogénération.
Les installations de production d'électricité (turbines à gaz et cycles combinés à gaz) bénéficient donc d'une exonération pérenne de TICGN alors que celle applicable aux installations de cogénération est limitée à cinq ans. Cette exonération représente un coût de 7,7 millions d'euros par an.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue député Richard Mallié, et avec l'avis favorable du gouvernement qui a levé le gage, l'Assemblée nationale a adopté le présent article exonérant les livraisons de gaz naturel aux installations de cogénération de TICGN.
Il modifie l'article 266 quinquies du code des douanes afin de prévoir que l'exonération de TICGN s'applique aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations de cogénération, si leurs exploitants renoncent à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures prévues à l'article 266 quinquies A du code des douanes. En d'autres termes, les installations de cogénération qui bénéficient actuellement, selon les cas d'une exonération de TICGN limitée à 5 ou 10 ans pourront opter pour une exonération pérenne de TICGN (2° du présent article ; le 1° du présent article est une mesure de coordination).
Dans la mesure où il s'agit d'un droit d'option, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estiment ne pas pouvoir évaluer le coût du dispositif.
Votre rapporteur général interrogera le gouvernement sur la portée du présent article, afin de s'assurer qu'il ne vide pas de sens l'article 266 quinquies A du code des douanes relatif à l'exonération sur 5 ou 10 ans de TICGN en faveur des installations de cogénération. Ces exonérations étaient calibrées pour compenser le surcoût des installations de cogénération.
Il semble, selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur général que les installations de cogénération produisant essentiellement de la chaleur ne devraient pas opter pour l'exonération pérenne, le dispositif de l'article 266 quinquies A du code des douanes restera donc utile.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 23 ter
M. le président. « Art. 23 ter. - L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 266 quinquies du code des douanes, après les mots :
Toutefois, les producteurs
insérer les mots:
, dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 ou mentionné à l'article 50 de cette même loi,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,rapporteur général. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est pas un amendement de suppression. (Rires et exclamations.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. On progresse !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce qui prouve que nous avons examiné cet article et qu'il nous a semblé tenir la route.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Merci pour les autres !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous les avons tous examinés, mais nous avions des doutes sur leur tenue de route...(Sourires.)
L'article 23 ter du présent projet de loi tend à rétablir l'égalité sur le marché de l'électricité entre les producteurs, que leur installation soit purement électrogène ou de cogénération. Pour cela, il donne aux installations de cogénération la possibilité d'opter pour le régime d'exonération pérenne de taxes intérieures prévu par l'article 266 quinquies A du code des douanes.
Le présent amendement permet de limiter le dispositif aux seules cogénérations qui ne bénéficient pas d'obligation d'achat, prévue par l'article 10 ou par l'article 50 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et sont donc en concurrence directe sur le marché de l'électricité.
Ces dispositions prévoient une obligation de rachat de l'électricité produite pour les installations qui valorisent des déchets ménagers ou alimentent un réseau de chaleur, ainsi que pour celles dont la puissance installée n'excède pas 12 mégawatts et qui utilisent des énergies renouvelables ou la cogénération.
Dans ce dernier cas, il faut que ces installations puissent trouver des clients éligibles dans des conditions économiquement raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité.
Pour celles qui ont déjà la sécurité d'un contrat d'achat d'électricité, il est inutile, monsieur le ministre, de leur accorder un avantage fiscal supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous n'avez pas supprimé l'article, je n'ai pas rejeté l'amendement, qui recueille donc un avis favorable. (Ah ! sur plusieurs travées.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est reparti !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié.
(L'article 23 ter est adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 23 ter
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 23 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 ter
M. le président. « Art. 23 ter. - L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 23 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
M. le président. « Art. 23 ter. - L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
IX. TEXTE DÉFINITIF
Article 23 ter Article 38
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
ARTICLE 24 : MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Article 24
Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes
I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Déchets. |
|
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | Tonne | 38,90 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : |
|
|
| - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CEE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 8,10 |
| - autre | Tonne | 9,90 |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 9,90 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 19,75 |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Substances émises dans l'atmosphère. |
|
|
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 42,68 |
| Acide chlorhydrique | Tonne | 42,68 |
| Protoxyde d'azote | Tonne | 64,03 |
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 51,22 |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 42,68 |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
|
|
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | Tonne | 43,45 |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge. |
|
|
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 39 |
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 168 |
| - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 280 |
e) Pour les matériaux d'extraction :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Matériaux d'extraction. |
|
|
| Matériaux d'extraction | Tonne | 0,10 |
f) Pour les installations classées :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Installations classées. |
|
|
| Délivrance d'autorisation : |
|
|
| - artisan n'employant pas plus de deux salariés | - | 495,15 |
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | - | 1 195,20 |
| - autres entreprises | - | 2 492,85 |
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : |
|
|
| - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 |
| - autres installations | - | 375,54 |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
Article 24
Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de modifier les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicables à certains produits polluants.
I.- La taxe générale sur les activités polluantes
A.- Une taxe perfectible dont les effets sur l'environnement
sont encore insuffisants
Créée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 en lieu et place de cinq taxes parafiscales, et codifiée aux articles 266 sexies à 266 quindecies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes porte sur neuf catégories d'activités polluantes : stockage et élimination des déchets, substances polluantes émises dans l'atmosphère, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, produits antiparasitaires à usage agricole, matériaux d'extraction, installations classées, imprimés et carburants.
? Une taxe reposant sur un nombre réduit de contribuables
Le produit des différentes fractions de la TGAP ainsi que les contribuables concernés se sont répartis comme suit en 2005, étant précisé que la TGAP relative aux imprimés non sollicités et aux carburants n'était pas encore en vigueur cette année-là :
| Nombre de contribuables | Produit (en M€) | |
| Déchets ménagers | 437 | 191 |
| Déchets industriels | 61 | 37 |
| Huiles usagées | 250 | 24 |
| Émissions polluantes | 642 | 23 |
| Lessives | 281 | 103 |
| Matériaux d'extraction | 1.297 | 40 |
| Installations classées | 13.876 | 27 |
| Antiparasitaires | 170 | 38 |
| Total (hors installations classées) | 3.138 | 456 |
| Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | ||
Le nombre de redevables de la TGAP varie donc, selon les produits polluants concernés, entre quelques dizaines et un peu plus d'un millier. Ainsi, si près de 1.300 entreprises sont redevables de la TGAP relative aux matériaux d'extraction, seules 61 entreprises paient la TGAP sur les déchets industriels.
De plus, non seulement le nombre de redevables de certaines fractions de la TGAP est particulièrement réduit, mais plus généralement, cette taxe se caractérise par la concentration de son produit sur quelques gros contributeurs. Ainsi, 85 % du produit de la TGAP relative aux préparations pour lessives est payé par les dix plus gros contributeurs. De même, dans le cas des produits antiparasitaires à usage agricole, les versements des dix plus gros contributeurs représentent 70 % du produit de la taxe.
? Une taxe dont la mise en oeuvre est complexe
La taxe générale sur les activités polluantes recouvre en pratique neuf taxes dont la gestion, par des services des douanes qui n'ont pas forcément de compétences particulières dans les domaines concernés, se révèle très complexe.
Ainsi, la TGAP relative aux produits antiparasitaires à usage agricole est assise sur le poids net des substances dangereuses qui entrent dans la composition de ceux-ci. Outre que celles-ci sont réparties en sept catégories, avec un tarif particulier applicable à chacune, il est presque impossible de déterminer lequel s'applique en cas de mélange de plusieurs substances dans un même produit.
De même, s'agissant de la TGAP relative aux émissions polluantes dans l'atmosphère, cinq tarifs différents s'appliquent à autant de catégories de particules chimiques polluantes. Ainsi que l'a noté le Conseil des impôts, « cette caractéristique complique bien évidemment la tâche des services des douanes qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine de l'analyse des émissions de fumée et le suivi des installations techniques des usines. Dans ces conditions, l'efficacité des contrôles et la capacité à identifier de nouveaux redevables sont limitées » (21(*)).
Enfin, la TGAP relative aux imprimés entrera en vigueur au 1er janvier 2007, trois ans après sa création par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003, en raison, notamment, de la difficulté des services des douanes à en identifier des redevables dispersés sur tout le territoire.
? Des tarifs peu incitatifs
Si la TGAP se donne comme objectifs de taxer certaines activités polluantes et, au-delà, d'inciter à un comportement plus respectueux de l'environnement de la part des entreprises concernées, force est de constater que les tarifs applicables apparaissent souvent largement inadaptés.
Ainsi, le tarif de la TGAP relative aux matériaux d'extraction est si faible - 0,09 euro par tonne, qu'il est vain de croire qu'il incite les entreprises concernées à se tourner vers les matériaux d'extraction renouvelables. De plus, cette TGAP frappe tous les modes d'extraction sans particulièrement pénaliser l'extraction d'origine alluvionnaire, alors même que celle-ci, entre toutes, peut avoir les conséquences les plus dommageables sur l'environnement, comme la destruction du milieu aquatique ou l'aggravation du risque d'inondation.
De même, les tarifs de la TGAP relative aux émissions polluantes ont été fixés à des niveaux très bas, sans rapport avec les coûts environnementaux évalués dans les études d'impact, ainsi que le montre le tableau suivant :
| (en euros par tonne) | ||
| Émissions polluantes | Tarif de TGAP applicable | Coût des dommages |
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | 38,11 | 7.300 |
| Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote | 45,73 | 8.100 |
| Acide chlorhydrique | 38,11 | nd. |
| Composés organiques volatils non méthaniques et solvants | 38,11 | 900 |
| Protoxyde d'azote | 57,17 | nd. |
| Source : Rabl et Sparado (2002). | ||
Enfin, la TGAP relative aux préparations pour lessives, dont l'objectif est de décourager la production de celles ayant une forte teneur en phosphates, présente la particularité étonnante de frapper également les préparations pour lessives sans phosphates. Quant aux différents tarifs applicables, ils ne sont aucunement proportionnés à la teneur en phosphates des produits concernés.
? Un champ d'application trop réduit
Ayant comme objectif de taxer les activités polluantes, quelle que soit leur origine, la TGAP ne frappe en pratique que les entreprises industrielles, alors même que celles-ci n'en sont responsables que dans une proportion limitée. Ainsi, s'agissant des émissions polluantes dans l'atmosphère, 50% des émissions d'oxyde d'azote sont imputables au secteur du transport routier. Quant au secteur agricole, il est à l'origine de 75% des émissions de protoxyde d'azote et de 70% des émissions de méthane, gaz qui, avec, le protoxyde d'azote participe à l'effet de serre.
Toujours en ce qui concerne le secteur agricole, alors que les effets nocifs des engrais sur l'environnement ne sont plus à démontrer, seuls les produits antiparasitaires - dont l'usage est d'ailleurs voué à diminuer avec le développement des cultures OGM, sont frappés par la TGAP. De même les installations classées agricoles sont, elles aussi, exonérées de la TGAP.
B.- Les neufs fractions de la TGAP
1.- Les déchets
En application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par « tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilées [ou] d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ».
De plus, à compter du 1er janvier 2006, l'article 85 de la loi de finances rectificative pour 2005 dispose que cette taxe est également due par « toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du
1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ».
Sont toutefois exonérés, en application du 1 du II du même
article 266 sexies :
- les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
- les transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
- les installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment.
Enfin, en application du III du même article, « sont exonérées [...], dans la limite de 20% de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ».
La taxe est assise sur le poids (en tonne) des déchets reçus ou transférés. Son tarif varie en fonction de l'installation concernée :
| Quotité | |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | 36 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre I du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | |
| - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | 7,5 |
| - autre | 9,15 |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat | 9,15 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | 18,29 |
En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le montant minimal de la taxe due est de 450 euros par installation. Elle peut être répercutée dans les prix facturés aux clients.
2.- Les émissions de substances polluantes dans l'atmosphère
En application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, précisé par l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999, la taxe est due par les installations classées suivantes soumises à autorisation : installations de combustion dont la puissance thermique maximale est supérieure ou égale à 20 MW ; installations d'incinération d'ordures ménagères dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure ; installations n'entrant pas dans les deux catégories précédentes mais rejetant en une année plus de 150 tonnes d'une ou plusieurs substances polluantes.
La taxe est assise sur le poids (en tonnes) des substances suivantes émises dans l'atmosphère. Le tarif applicable varie selon leur nature de celles-ci :
| Quotité (en euros par tonne) | |
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | 38,11 |
| Acide chlorhydrique | 38,11 |
| Protoxyde d'azote | 57,17 |
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | 45,73 |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | 38,11 |
En application du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, les contributions ou dons de toute nature versés au profit d'un organisme de surveillance de la qualité de l'air dont l'exploitant est membre sont déductibles au titre des installations situées dans la zone de surveillance de l'organisme dans la limite de 152.500 euros ou à hauteur de 25% du montant de la taxe.
3.- Les lubrifiants et préparations lubrifiantes
En application du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par « toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées », énumérés à l'annexe I du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. La taxe est également due par tout utilisateur d'autres huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.
Aux termes du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».
La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes. Son taux est de 38,11 euros par tonne.
4.- Les préparations pour lessives
En application du 5 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, issu de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), la taxe est due par « toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale, qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État-membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ».
Aux termes du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale [de préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge] consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».
La taxe est assise sur le poids (en tonnes) des produits concernés. Son taux varie en fonction de la teneur en phosphates de ces préparations et produits :
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge : | Quotité (en euros par tonne) |
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5% du poids | 71,65 |
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5% et 30% | 79,27 |
| - dont la teneur en phosphates est supérieur à 30% du poids | 86,90 |
En application du 5 de l'article 266 decies du code des douanes, la taxe peut être répercutée dans les prix facturés aux clients.
5.- Les matériaux d'extraction
En application du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, issu de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), précisé par le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, la taxe est due par toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale, qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation certains matériaux d'extraction. Elle est également due par toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne ces matériaux pour les besoins de sa propre utilisation.
Sont ainsi soumis à la taxe les matériaux de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou qui sont obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées et qui présentent cumulativement les caractéristiques suivantes :
- ils appartiennent aux types de matériaux généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ;
- leur plus grande dimension ne dépasse pas 125 millimètres ;
- ils ne sont pas issus d'opérations de recyclage ou de récupération ;
- leur teneur en oxyde de silicium sec est inférieur à 97%.
Son exonérés, en application de l'article premier du décret susmentionné, les pierres taillées ou sciées, le gypse, les pavés, l'argile, l'ardoise ainsi que la dolomie et le calcaire industriel. La première livraison après fabrication nationale qui consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation est également exonérée aux termes du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes.
La taxe est assise sur le poids des matériaux. Son taux est fixé à 0,09 euro par tonne.
6.- Les produits antiparasitaires
En application du 7 de l'article 266 sexies du code des douanes, issu de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), la taxe est due par « toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier [insecticides, fongicides, herbicides...] dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ».
Aux termes du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».
La taxe est assise sur le poids des substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires. Le 7 de l'article 266 nonies du code des douanes précise que « les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail » (22(*)). Le 1 du même article a établi comme suit les tarifs applicables à chaque catégorie :
| Quotité | |
| Catégorie 1 | 0 |
| Catégorie 2 | 381,12 |
| Catégorie 3 | 609,80 |
| Catégorie 4 | 838,47 |
| Catégorie 5 | 1.067,14 |
| Catégorie 6 | 1.372,04 |
| Catégorie 7 | 1.676,94 |
7.- Les installations classées
En application du 8 de l'article 266 sexies du code des douanes, issu de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial comportant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement doit acquitter une taxe lors de la délivrance de l'autorisation. Le montant de cette taxe est le suivant :
| Quotité (en euros) | |
| Artisans n'employant pas plus de deux salariés | 442,10 |
| Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | 1.067,14 |
| Autres entreprises | 2.225,76 |
Les exploitants d'installations dont les activités à risque figurent sur la liste établie par le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 modifié sont en outre redevables d'une taxe annuelle dont le montant est calculé à partir d'un tarif de base fixé à 335,39 euros affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et du volume des activités exercées dans l'établissement. Toutefois, aux termes du 5 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas « à l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ».
La TGAP sur les installations classées est, en application de l'article 266 terdecies du code des douanes, liquidée, contrôlée et recouvrée par les services chargés de l'inspection de ces installations.
8.- Les imprimés non sollicités
Aux termes du 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par toute personne physique ou morale qui, au titre d'une année civile :
- a mis à disposition des particuliers, gratuitement, sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur a fait mettre à disposition, leur a distribué ou leur a fait distribuer gratuitement des imprimés, dans les boites aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique ;
- et n'a pas acquitté la contribution volontaire, financière ou en nature, prévue à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Sont cependant exonérées, en application de l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ou par une publication de presse au sens de l'article premier de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (c'est-à-dire les journaux distribués gratuitement) ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (c'est-à-dire la publicité adressée).
La taxe est assise sur la masse annuelle, exprimée en kilogramme, des imprimés concernés, pour sa part excédant 2.500 kilogrammes. Ce seuil de taxation aboutit, de fait, à exonérer les personnes qui distribuent ou mettent à disposition moins de 2,5 tonnes d'imprimés par année civile. Le taux de la taxe est de 0,15 euro par kilogramme.
9.- Les carburants
En application de l'article 266 quindecies du code des douanes, issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), la taxe est due par toute personne qui met à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes (supercarburants sans plomb) et du gazole repris à l'indice 22 de ce tableau.
L'assiette est déterminée, pour chaque carburant concerné, conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, lequel fixe l'assiette de la TVA applicable aux produits pétroliers lors de la mise à leur consommation.
Le taux de la taxe est fixé à 1,75% en 2006, 3,5% en 2007, 5,75% en 2008, 6,25% en 2009 et 7% en 2010. Il est diminué du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et inscrites sur les certificats représentatifs émis par les redevables, et les quantités, également exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de carburants soumis à la taxe. Ainsi, les contribuables qui incorporent des biocarburants à hauteur de 1,75% en 2006, 3,5% en 2007, 5,75% en 2008, 6,25% en 2009 et 7% en 2010 dans les carburants qu'ils ont mis à la consommation sur le marché intérieur n'ont pas à acquitter la taxe.
B.- La déclaration et le paiement
A l'exception de la TGAP relative aux installations classées, la TGAP est, en application de l'article 266 duodecies du code des douanes, déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes.
Aux termes de l'article 266 undecies du code des douanes, les redevables déposent auprès de l'administration des douanes, au plus tard le 10 avril, une déclaration annuelle de la taxe due au titre de l'année précédente. A l'exception de la TGAP relative aux imprimés non sollicités et de la TGAP relative aux carburants, qui sont acquittées en une seule fois pour l'année civile précédente, au moment du dépôt de la déclaration annuelle, la taxe est acquittée sous la forme de trois acomptes et d'une régularisation. Chaque acompte, versé pour l'année en cours, est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement spontané au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l'année suivante.
II.- Les dispositions du présent article
A.- L'aménagement des tarifs de la taxe
1.- L'aménagement des tarifs
Le 1° du I du présent article propose de relever les tarifs du tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes applicables à certains produits polluants dans la proportion de la hausse des prix intervenue depuis la création de la fraction de TGAP concernée. En application du II du présent article, ces modifications entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
? Pour la TGAP relative aux déchets, les nouveaux tarifs s'établiraient comme suit :
| (en euros par tonne) | |||
| Quotité actuelle | Quotité proposée | Variation (en %) | |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | 36 | 38,90 | + 8,05 % |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre I du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : | + 8 % + 8,2 % | ||
| - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | 7,5 | 8,10 | |
| - autre | 9,15 | 9,90 | |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat | 9,15 | 9,90 | + 8,2 % |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat | 18,29 | 19,75 | + 8 % |
? Pour la TGAP relative aux substances émises dans l'atmosphère, les nouveaux tarifs s'établiraient comme suit :
| (en euros par tonne) | |||
| Quotité actuelle | Quotité proposée | Variation (en %) | |
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | 38,11 | 42,68 | + 12 % |
| Acide chlorhydrique | 38,11 | 42,68 | + 12 % |
| Protoxyde d'azote | 57,17 | 64,03 | + 12 % |
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | 45,73 | 51,22 | + 12 % |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | 38,11 | 42,68 | + 12 % |
? Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, le tarif de la taxe s'établirait comme suit :
| (en euros par tonne) | |||
| Quotité actuelle | Quotité proposée | Variation (en %) | |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | 38,11 | 43,45 | + 12 % |
? Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, les nouveaux tarifs s'établiraient comme suit :
| (en euros par tonne) | |||
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge : | Quotité | Quotité | Variation (en %) |
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | 71,65 | 39 | - 45,6 % |
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | 79,27 | 168 | + 112 % |
| - dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids | 86,90 | 280 | + 222 % |
En conséquence, alors que le présent article propose, s'agissant des autres produits polluants, une augmentation comprise entre 8 et 12 % du tarif de TGAP qui leur est applicable, les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, verraient ce tarif à la fois diminuer très fortement, lorsque la teneur de celles-ci en phosphate est inférieure à 5%, et respectivement doubler et tripler selon que leur teneur est phosphates est comprise entre 5% et 30% ou supérieure
à 30%.
L'objectif d'une telle modification des tarifs applicables est naturellement d'encourager la production de lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids en renchérissant considérablement la TGAP applicable aux mêmes produits ayant une forte teneur en phosphates.
? Pour les matériaux d'extraction, le tarif s'établirait comme suit :
| (en euros par tonne) | |||
| Quotité actuelle | Quotité proposée | Variation (en %) | |
| Matériaux d'extraction | 0,09 | 0,10 | + 11,1 % |
? Pour les installations classées, les tarifs de TGAP applicables s'établiraient comme suit :
| (en euros) | |||
| Quotité actuelle | Quotité proposée | Variation (en %) | |
| Délivrance d'autorisation : | |||
| - artisans n'employant pas plus de deux salariés | 442,10 | 495,15 | + 12 % |
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | 1.067,14 | 1.195,20 | + 12 % |
| - autres entreprises | 2.225,76 | 2.492,85 | + 12 % |
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : | |||
| - Installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 | |
| - autres installations | 335,39 | 375,54 | + 12 % |
Serait donc créé un nouveau tarif s'agissant de la taxe annuelle due pour l'exploitation d'une installation classée. Actuellement fixé à 335,39 euros par an, ce tarif serait désormais de 335 euros pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, et de 375,54 euros pour les autres.
Enfin, il convient de signaler que les tarifs de la TGAP relative aux substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, de même que la TGAP relative aux imprimés non sollicités et la TGAP relative aux carburants ne seraient pas modifiés.
S'agissant de la TGAP relative aux substances classées dangereuses, il est en effet préférable de modifier la fiscalité applicable aux polluants agricoles dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques actuellement en discussion au Sénat. Quant à la TGAP relative aux imprimés, sa création récente - et son entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2007 - ne semble pas justifier de modifier dès maintenant son tarif. Enfin, la TGAP relative aux carburants fait d'ores et déjà l'objet d'une augmentation annuelle de son taux, corrélée à l'objectif d'incorporation de biocarburants fixé par le Gouvernement.
2.- L'actualisation annuelle
Le 2° du I du présent article propose d'insérer, dans l'article 266 nonies du code des douanes, un 1 bis disposant qu' « à compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ».
En effet, une fois fixés par la loi, les tarifs de la TGAP, quels que soient les produits polluants concernés, n'ont plus été modifiés. Depuis 1999, seuls l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2002 et l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2005 (s'agissant, dans les deux cas, des tarifs de la TGAP applicable aux déchets) ont modifié les tarifs d'une fraction de TGAP existante.
Cependant, il convient de préciser que tous les produits polluants ne seraient pas concernés par cette réévaluation annuelle du tarif de TGAP qui leur est applicable, en particulier les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés. Quant à la TGAP relative aux carburants, ainsi qu'il a été dit, elle fait déjà l'objet d'une augmentation annuelle de son taux.
B.- L'affectation d'une partie du produit de la taxe à l'ADEME
Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les dispositions du présent article devraient majorer le produit de la TGAP de 40 millions d'euros dont 25 millions, aux termes du III du présent article, seraient affectés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
D'après les informations communiquées à votre Rapporteur général par l'ADEME, cette somme serait affectée, à hauteur de 20 millions d'euros, au doublement des recettes du fonds géré par l'ADEME en faveur des énergies renouvelables, conformément aux annonces du Premier ministre M. Dominique de Villepin le 4 octobre dernier.
Quant au reliquat de 5 millions d'euros, complété par le produit de la taxe sur le charbon - soit 5 millions d'euros également, il serait consacré :
- au renforcement de la campagne de communication « Economies d'énergie, faisons vite ça chauffe » (+3 millions d'euros) ;
- au développement des actions d'observation dans le domaine de l'énergie (+1 million d'euros ) ;
- à la progression du nombre des Espaces Info Energies (+ 3 millions d'euros)
- au renforcement des aides à la décision (diagnostics collectivités, agriculture et établissements d'enseignement) (+2 millions d'euros) ;
- au développement des actions d'information et de formation des professionnels dans le secteur du bâtiment (+1 million d'euros).
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant à repousser du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur des dispositions relatives au relèvement du tarif de certaines fractions de la TGAP.
Votre Rapporteur général a rappelé que les tarifs des diverses fractions de la TGAP n'ayant pas été revalorisés depuis la création de celles-ci, le présent article propose de relever ces tarifs dans la proportion de l'évolution des prix intervenue depuis lors. Toutefois, une telle mesure aurait due être discutée avec les entreprises des secteurs concernés, afin qu'elles aient le temps d'anticiper un relèvement des tarifs qui impacte directement les prix de vente de leurs produits, alors même que, dans certains cas, les contrats de fourniture pour 2007 ont déjà été signés. Il apparaît préférable de reporter l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008, date à partir de laquelle l'article prévoit une actualisation annuelle automatique, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
M. Pascal Terrasse s'est interrogé sur le coût de cet amendement pour l'État, ainsi que sur ses effets sur les recettes affectées à l'ADEME.
Votre Rapporteur général a indiqué que le report de 2007 à 2008 coûterait environ 40 millions d'euros à l'État, à comparer à un produit total d'environ 483 millions d'euros. Quant à l'affectation, dans la limite de 25 millions d'euros, du produit de la TGAP à l'ADEME, elle n'est en rien modifiée par l'amendement.
M. Philippe Rouault a souligné que le produit de la TGAP serait également impacté - à hauteur de 40 millions d'euros - par le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement en discussion au Parlement, qui supprimerait la TGAP relative aux produits antiparasitaires à usage agricole, remplacée par une redevance pour pollutions diffuses versée par les distributeurs de ces produits au profit des agences de l'eau.
M. Michel Bouvard a critiqué cette multiplication des affectations de recettes au profit d'opérateurs de l'État dont les activités ne sont pas suffisamment contrôlées. Ce problème, déjà soulevé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, doit rapidement trouver des solutions. Par ailleurs, il conviendrait d'aménager en profondeur la TGAP sur les installations classées, qui aboutit, par exemple, à taxer des entreprises certifiées ISO 14001, en dépit de la qualité de leur système de management environnemental.
M. Charles de Courson a expliqué qu'en matière de fiscalité environnementale, au principe « pollueur-payeur », il fallait préférer un principe« non pollueur-non payeur », plus intelligent et plus opérationnel. Par exemple, à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole, il avait été question de rembourser certaines taxes payées par les agriculteurs lorsque ceux-ci s'inscrivaient dans une démarche d'agriculture « raisonnée ». L'article 24 du présent projet de loi de finances rectificative méconnaît malheureusement cette logique. À défaut de le supprimer, le report de son application est un pis-aller.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).
*
* *
La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.
III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article 24
M. le président. « Art. 24. - I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Déchets. |
|
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | Tonne | 38,90 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : |
|
|
| - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CEE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 8,10 |
| - autre | Tonne | 9,90 |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 9,90 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 19,75 |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Substances émises dans l'atmosphère. |
|
|
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 42,68 |
| Acide chlorhydrique | Tonne | 42,68 |
| Protoxyde d'azote | Tonne | 64,03 |
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 51,22 |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 42,68 |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
|
|
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | Tonne | 43,45 |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge. |
|
|
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 39 |
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 168 |
| - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 280 |
e) Pour les matériaux d'extraction :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Matériaux d'extraction. |
|
|
| Matériaux d'extraction | Tonne | 0,10 |
f) Pour les installations classées :
| DÉSIGNATION | UNITÉ | QUOTITÉ |
| Installations classées. |
|
|
| Délivrance d'autorisation : |
|
|
| - artisan n'employant pas plus de deux salariés | - | 495,15 |
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | - | 1 195,20 |
| - autres entreprises | - | 2 492,85 |
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : |
|
|
| - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 |
| - autres installations | - | 375,54 |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
Sur l'article 24, je suis saisi de deux amendements, nos 36 et 367 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 36 présenté par M. Carrez, rapporteur, et M. Méhaignerie, est ainsi libellé :
À la fin de l'alinéa 17 de cet article, substituer à l'année : « 2007 » l'année : « 2008 ».
L'amendement n° 367 rectifié présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin de l'alinéa 17 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2007 » la date : « 1er juillet 2007 ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 36.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Comme pour la taxe intérieure sur la consommation de charbon et pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, cet amendement a pour objet de différer la date d'application de l'élargissement de l'assiette de la TGAP, qui n'a pas été réévaluée depuis 2000, au 1er janvier 2008.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement no 367 rectifié.
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Nous proposons, quant à nous, de différer cette application au 1er juillet 2007.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, retirez-vous l'amendement no 36 ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je le retire.
M. le président. L'amendement no 36 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement no 367 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement no 367 rectifié.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 24
I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité |
; |
| Déchets |
|
| |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | Tonne | 38,90 | |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 8,10 | |
| - autre | Tonne | 9,90 | |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 9,90 | |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 19,75 |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité |
; |
| Substances émises dans l'atmosphère |
|
| |
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 42,68 | |
| Acide chlorhydrique | Tonne | 42,68 | |
| Protoxyde d'azote | Tonne | 64,03 | |
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 51,22 | |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 42,68 |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité |
; |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
|
| |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | Tonne | 43,45 |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | ; |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
|
| |
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 39 | |
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 168 | |
| - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 280 |
e) Pour les matériaux d'extraction :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | ; |
| Matériaux d'extraction | |||
| Matériaux d'extraction | Tonne | 0,10 |
f) Pour les installations classées :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | ; |
| Installations classées |
|
| |
| Délivrance d'autorisation : - artisan n'employant pas plus de deux salariés | - | 495,15 | |
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | - | 1 195,20 | |
| - autres entreprises | - | 2 492,85 | |
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 | |
| - autres installations | - | 375,54 |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 24
Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Commentaire : le présent article a trois objets : relever les taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable à certaines catégories de produits ; prévoir un mécanisme d'indexation des tarifs de la TGAP ; affecter à l'ADEME une part du produit de la TGAP, dans la limite de 25 millions d'euros.
I. LE DROIT EXISTANT
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est régie par les articles 266 sexies à 266 quaterdecies du code des douanes.
Elle frappe huit catégories de produits ou d'activités polluantes :
- les déchets ;
- les substances polluantes émises dans l'atmosphère ;
- les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées ;
- les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, ainsi que les produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;
- les matériaux d'extraction ;
- les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
- les installations classées ;
- les imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE RELÈVEMENT DES TARIFS APPLICABLES À SIX CATÉGORIES DE PRODUITS
1. La mesure proposée
Le 1° du I du présent article propose de relever, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs de la TGAP applicables à six catégories de produits, fixés par l'article 266 nonies du code des douanes, comme le montre le tableau suivant.
La modification des taux de TGAP proposée par le présent article
Source : commission des finances du Sénat
A l'exception de la TGAP applicable aux déchets, les tarifs concernés par le présent article n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation depuis 1999.
Par ailleurs, deux catégories de produits ou d'activités polluantes connaîtraient une stabilité des tarifs qui leur sont applicables :
- les produits antiparasitaires à usage agricole : en effet, cette catégorie devrait disparaître avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. L'article 49 du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement en cours de navette parlementaire, prévoit la suppression du volet « produits antiparasitaires à usage agricole » de la TGAP, en contrepartie de l'instauration, par son article 37, d'une redevance pour pollutions diffuses23(*).
- les imprimés : la mise en place de la mesure adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 200324(*) et modifiée dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités postales25(*), a pris du retard : cette mesure ne devrait ainsi entrer en vigueur que le 1er janvier 2007. Il n'y a dès lors pas lieu de réactualiser le barème qui avait été fixé.
2. Son rendement
Le produit global de la TGAP est évalué à 490 millions d'euros, en 2007, par le tome I « Les évaluations de recettes » du bleu « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances de finances pour 2007.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la réévaluation des tarifs proposée par le présent article devrait accroître de 40 millions d'euros le rendement de la TGAP en 2007.
B. LA MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME D'INDEXATION DES TARIFS
Le 2° du I du présent article tend à insérer un 1 bis au sein de l'article 266 nonies du code des douanes.
Celui-ci vise à relever chaque année, à compter de 2008, les tarifs applicables « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ». Ils seront donc, en pratique, indexés sur l'évolution des prix hors tabac.
Toutes les catégories entrant dans le champ de la TGAP défini par l'article 266 sexies du code des douanes sont concernées par ce mécanisme d'indexation, à l'exception de celle des produits antiparasitaires à usage agricole. Cette exception est tout à fait fondée puisque cette catégorie devrait disparaître à cette date, compte tenu des dispositions de l'article 49 du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, ainsi qu'on l'a noté précédemment.
C. L'AFFECTATION, EN 2007, D'UNE PARTIE DU PRODUIT DE LA TGAP À L'ADEME, DANS LA LIMITE DE 25 MILLIONS D'EUROS
Le III du présent article propose d'affecter à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), en 2007, une part du produit de la TGAP, dans la limite de 25 millions d'euros. Au total, ce sont donc près de 30 millions d'euros supplémentaires que l'ADEME recevra par le biais de taxes affectées en 2007, puisque l'article 23 du présent projet
de loi de finances rectificative prévoit également de lui affecter le produit de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites26(*).
| Les actions que l'ADEME entend mener avec ces 30 millions d'euros supplémentaires D'après les informations communiquées par l'ADEME à votre rapporteur général, ces 30 millions d'euros supplémentaires, qui seraient consacrés à la mise en oeuvre du « plan climat », seraient utilisés de la manière suivante : - 20 millions d'euros pour le financement des opérations de production de chaleur renouvelable, dans le cadre du doublement des crédits de l'ADEME consacrés à ces opérations, annoncé par le Premier ministre lors de sa conférence de presse du 4 octobre 2006 ; - 3 millions d'euros pour le renforcement de la campagne « Economies d'énergie, Faisons vite ça chauffe » ; - 3 millions d'euros pour le développement du réseau des Espaces Info Energie ; - 4 millions d'euros pour le développement des actions d'information et de formation des professionnels du secteur du bâtiment (un million d'euros), des dispositifs d'observation dans le domaine de l'énergie (un million d'euros) et des aides à la décision dans le domaine de l'énergie (2 millions d'euros). |
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le gouvernement, tendant à repousser au 1er juillet 2007 la réévaluation des tarifs de la TGAP effectuée par le 1° du I du présent article.
Nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, avaient également proposé de décaler l'entrée en vigueur de cette mesure, estimant qu'elle aurait dû faire l'objet d'une concertation avec les entreprises des secteurs concernés, afin qu'elles aient le temps d'anticiper un relèvement des tarifs qui a un impact direct sur les prix de vente de leurs produits.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article appelle deux remarques.
S'agissant de la réévaluation des tarifs de la TGAP, votre rapporteur général approuve le raisonnement mené par nos collègues députés et se félicite du report, au 1er juillet 2007, du relèvement des taux de TGAP. Ceci permettra ainsi aux entreprises des secteurs concernés de s'adapter. Votre rapporteur général souhaite, en outre, que puisse être effectuée dans l'intervalle une évaluation des effets économiques de la TGAP.
S'agissant de l'affectation à l'ADEME, en 2007, du produit de la TGAP dans la limite de 25 millions d'euros, deux observations s'imposent :
- d'une part, même si cette affectation est limitée à l'année 2007, elle conforte encore le mouvement d'« agencisation de l'Etat » mis en évidence par votre rapporteur général dans le cadre de son rapport général sur le projet de loi de finances pour 200727(*). Or de telles affectations de taxes aux établissements publics contreviennent au principe d'universalité budgétaire réaffirmé par la LOLF et réduisent les possibilités de maîtrise de la dépense publique ;
- d'autre part, l'ADEME avait indiqué à notre collègue Fabienne Keller, rapporteur spécial de la mission « Ecologie et développement durable », compter sur des affectations de taxes à hauteur de 20 millions d'euros supplémentaires, soit un montant inférieur aux recettes résultant des dispositions de l'article 23 et du présent article. Dès lors, la situation budgétaire de l'ADEME étant confuse, votre rapporteur général vous propose, à titre conservatoire, de limiter à 20 millions d'euros en 2007 les recettes supplémentaires de cette agence émanant de taxes affectées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 24
M. le président. « Art. 24. - I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Déchets |
|
|
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | Tonne | 38,90 |
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 8,10 |
|
| - autre | Tonne | 9,90 |
|
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 9,90 |
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 19,75 | ; |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Substances émises dans l'atmosphère |
|
|
|
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 42,68 |
|
| Acide chlorhydrique | Tonne | 42,68 |
|
| Protoxyde d'azote | Tonne | 64,03 |
|
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 51,22 |
|
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 42,68 | ; |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
|
|
|
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | Tonne | 43,45 | ; |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
|
|
|
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 39 |
|
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 168 |
|
| - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 280 | ; |
e) Pour les matériaux d'extraction :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Matériaux d'extraction |
|
|
|
| Matériaux d'extraction | Tonne | 0,10 | ; |
f) Pour les installations classées :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES | UNITÉ de perception | QUOTITÉ (en euros) | |
| Installations classées |
|
|
|
| Délivrance d'autorisation : - artisan n'employant pas plus de deux salariés | - | 495,15 |
|
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | - | 1 195,20 |
|
| - autres entreprises | - | 2 492,85 |
|
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 |
|
| - autres installations | - | 375,54 | ; |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
M. le président. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Béteille et Le Grand, est ainsi libellé :
Au II de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2008
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Notre collègue Laurent Béteille ne pouvant être présent ce soir, j'ai cosigné l'amendement pour pouvoir le présenter en son nom.
Il s'agit de reporter la date d'entrée en vigueur du nouveau mécanisme de revalorisation de la TGAP. En effet, dans le secteur de la grande consommation, de nombreuses commandes sont faites à long terme, pour des fabrications couvrant parfois une année entière. Pour tenir compte de cette situation, le délai initialement prévu étant trop court, notre collègue Béteille souhaite le report de l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. Sur ce point, il ne nous semble pas nécessaire d'aller au-delà de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. La taxe dont il s'agit n'encourt pas, selon nous, les mêmes reproches que la précédente.
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je demande, moi aussi, le retrait de l'amendement.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 193 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Compte tenu de la pertinence des arguments évoqués, je suis persuadé que mon collègue Béteille le retirerait, ce que je fais. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 193 rectifié est retiré.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Le Grand, votre présence en séance est un appui précieux ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer le nombre :
25
par le nombre :
20
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,rapporteur général. Cet amendement vise à diminuer de 25 millions d'euros à 20 millions d'euros le produit de la taxe générale sur les activités polluantes affecté à l'ADEME.
Deux observations s'imposent à cet égard.
D'une part, même si cette affectation est limitée à l'année 2007, il convient de garder une grande vigilance sur l'utilisation de fonds qui auraient vocation à alimenter directement le budget de l'État, car si nous n'exerçons pas un contrôle suffisant sur les budgets des agences, nous consentons finalement à un véritable démembrement de l'État.
De telles affectations de taxes aux établissements publics contreviennent, je le rappelle, au principe d'universalité budgétaire réaffirmé par la loi organique relative aux lois de finances et réduisent les possibilités de maîtrise de la dépense publique sur le moyen et le long terme.
D'autre part, et surtout, monsieur le ministre, à l'occasion d'une récente audition, l'ADEME avait indiqué à notre collègue Fabienne Keller, rapporteur spécial de la mission « Écologie et développement durable », qu'elle comptait sur des affectations de taxes à hauteur de 20 millions d'euros supplémentaires, soit un montant inférieur aux recettes résultant des dispositions des articles 23 et 24 du présent projet de loi.
Selon nous, la situation budgétaire de l'ADEME ne semble pas justifier l'affectation de 25 millions d'euros. Pour de plus amples développement à ce sujet, je vous renvoie à mon rapport écrit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je reconnais qu'il peut paraître surréaliste que le ministre du budget vienne expliquer qu'il faut affecter à l'ADEME non pas 20 millions d'euros mais 25 millions d'euros, sous prétexte que le responsable de cette agence aurait expliqué à Mme Keller que 20 millions d'euros suffisent. !
En fait, nous sommes dans le malentendu le plus complet, puisqu'ils n'ont pas parlé de la même chose. Je comprends votre inquiétude et celle de Mme Keller, mais nous sommes obligés de régler un problème qui n'aurait jamais dû être traité en séance publique. Je vais donc faire ce travail un peu grotesque, qui consiste à vous expliquer en quelques secondes...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Eh oui, c'est la serpillière législative ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous êtes décidément très désobligeant ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est ça, le collectif !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela n'a rien à voir !
La situation est très simple : les chiffres rapportés par Mme Keller ne traitent pas exactement de la même chose. Il y a effectivement 20 millions d'euros d'un côté, mais les besoins totaux sont de 25 millions d'euros.
À cet égard, je tiens à préciser que, désormais, le « jaune » budgétaire détaille l'ensemble des activités des opérateurs, y compris l'ADEME, en ressources, en dépenses et en emplois. Le schéma est donc transparent. Je ne saurais trop vous recommander de consulter ces documents, qui contiennent tous les éléments de réponse à vos questions.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement né d'un malentendu. Je maintiens qu'il faut, pour cette honorable maison qu'est l'ADEME, 25 millions d'euros et non pas 20 millions d'euros !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne dis pas que j'ai tout compris, l'arithmétique est un peu complexe,...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ce sont des additions, au programme du CE2 !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...mais nous allons retirer l'amendement.
Il s'agissait simplement de montrer qu'il importe de garder un minimum de constance dans les chiffres qui sont indiqués. Mais vous nous avez répercuté les informations nécessaires et suppléé cette lacune...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Une serpillière de luxe ! (Rires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 24
Conforme
VIII. TEXTE DÉFINITIF
Article 24 Article 39
I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Déchets |
|
|
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | Tonne | 38,90 |
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité | Tonne | 8,10 |
|
| - autre | Tonne | 9,90 |
|
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 9,90 |
|
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 19,75 | ; |
b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Substances émises dans l'atmosphère |
|
|
|
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 42,68 |
|
| Acide chlorhydrique | Tonne | 42,68 |
|
| Protoxyde d'azote | Tonne | 64,03 |
|
| Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 51,22 |
|
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 42,68 | ; |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
|
|
|
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes | Tonne | 43,45 | ; |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
|
| |
| - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 39 |
|
| - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 168 |
|
| - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 280 | ; |
e) Pour les matériaux d'extraction :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Matériaux d'extraction |
|
|
|
| Matériaux d'extraction | Tonne | 0,10 | ; |
f) Pour les installations classées :
| DÉSIGNATION | Unité de | Quotité | |
| Installations classées |
|
|
|
| Délivrance d'autorisation : - artisan n'employant pas plus de deux salariés | - | 495,15 |
|
| - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers | - | 1 195,20 |
|
| - autres entreprises | - | 2 492,85 |
|
| Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : - installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité | - | 335 |
|
| - autres installations | - | 375,54 | ; |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
ARTICLE 24 BIS : EXONÉRATION DE TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP) POUR CERTAINES INSTALLATIONS CLASSÉES (BIORÉACTEURS)
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article additionnel après l'article 24
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Pastor, Raoul, Ries, Courteau, Dussaut, Reiner, Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 211 est présenté par MM. Bizet et Mortemousque.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Jean-Marc Pastor. La semaine dernière, nous évoquions à peu près le même sujet avec mon collègue Jean Bizet, puisque la commission des affaires économiques avait adopté, à l'unanimité, un amendement sur ce thème.
Cet amendement part d'un constat : le code des douanes ne connaît que deux techniques de traitement des déchets ménagers, celle du centre d'enfouissement technique et celle de l'incinération. Or, depuis dix à quinze ans, s'est développée en France une troisième voie, celle de la biomasse et de la méthanisation afin de récupérer le méthane et de le transformer en énergie. Cela peut être de l'électricité ou, comme c'est le cas dans un département, de l'hydrogène.
Il y a quelques années, Jean Bizet et moi-même étions à Chicago. Depuis maintenant vingt-trois ans - ce n'est pas rien en matière d'énergie renouvelable - nous avons pu constater que, pour traiter ses déchets ménagers, Chicago utilise le procédé de la méthanisation, ce qui permet d'alimenter en électricité le quart de la ville.
Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez évoqué l'importante question des émissions de gaz à effet de serre. Sachez que, dans les centres d'enfouissement technique, une grande partie du méthane s'évapore dans l'atmosphère.
Le principe de la biomasse, du bioréacteur, de la méthanisation, qui existe maintenant depuis quelques années en France, est certainement celui qui, avec l'incinération -depuis que le procédé a été modernisé -, permet d'éviter le plus les émissions de gaz à effet de serre. La raison en est simple : cela fonctionne par aspiration. On récupère ainsi 100 % du méthane qui, dès lors, peut être transformé en énergie.
Aujourd'hui, on nous dit que trois cents systèmes fonctionnent selon ce procédé en France. Non, il y a en fait trois cents centres d'enfouissement technique qui se sont équipés, car la loi le leur a demandé, afin d'essayer de capter le maximum de méthane. Quand les choses se passent à peu près bien, on peut en récupérer entre 15 % et 40 %. Ainsi, 60 % des gaz partent quand même dans la nature. Le méthane récupéré est ensuite brûlé en torchère.
Cela étant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En l'occurrence, je veux parler des silos, des casiers servant à récupérer le méthane, qui fonctionnent pour un an maximum, en moyenne.
Le méthane naît de la fermentation des produits en décomposition. Au bout de huit à dix ans, les casiers sont rouverts et le produit restant est passé au tamis. Globalement, on obtient deux tiers de compost et un tiers de plastiques non dégradés, par exemple des bouteilles qui n'ont pas été triées correctement, qui sont ensuite stockés dans des centres d'enfouissement technique de déchets ultimes.
Il s'agit donc bien de deux techniques complètement différentes, même si l'on a parfois du mal à le faire comprendre. Le centre d'enfouissement technique restera en place pour l'éternité tandis que le système de biomasse, de bioréacteur, de méthanisation, fonctionnera avec des silos pour dix ans au maximum.
Pourquoi ai-je déposé cet amendement ?
Depuis le début, les incinérateurs qui fabriquent de l'énergie à partir de la chaleur sont exonérés de la TGAP. C'est très bien, car cette disposition favorise le développement des énergies renouvelables. Mais il est quand même dommage que les cinq ou six départements qui utilisent la technique de la méthanisation, selon le principe du bioréacteur, pour produire de l'énergie ne soient pas exonérés de la TGAP alors que le résultat en termes d'émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus concluant qu'avec les autres techniques.
Cet amendement vise donc à essayer d'établir une équité entre les incinérateurs et la technique de biomasse par des bioréacteurs et de la méthanisation.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 211.
M. Dominique Mortemousque. C'est avec plaisir que je défends cet amendement rédigé par l'honorable et compétent sénateur Jean Bizet. Ne pouvant être là aujourd'hui, il m'a demandé de prendre le relais.
Jean-Marc Pastor vient d'expliquer le principe de façon très détaillée et, une fois n'est pas coutume, travées de gauche et de droite peuvent s'y rallier. Je ne vais donc pas répéter ce qu'il a dit, d'autant qu'il connaît mieux le sujet que moi. Je veux simplement préciser que, ce qui compte pour nous, c'est qu'un décret soit pris pour régler le problème.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. La commission considère que la démonstration commune de Jean-Marc Pastor et de Dominique Mortemousque ressortit à une logique forte.
Il est vrai que l'évolution des techniques et l'apparition des bioréacteurs devraient logiquement conduire à un alignement du statut fiscal des différentes catégories de centres de traitement des déchets ménagers.
Nous ne disposons pas d'évaluation du coût de ce dispositif. Mais, s'il est raisonnable - M. le ministre nous le dira - et en fonction de l'avis du Gouvernement, la commission peut envisager d'émettre un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne vais pas revenir sur l'objet de ces amendements, qui a été présenté de manière fort brillante par M. Pastor. Je me contenterai de dire que le Gouvernement y est favorable.
Cependant, une précision doit être apportée, car il ne s'agit pas d'aboutir à une exonération trop large de tous les centres de stockage des déchets. Par conséquent, si leurs auteurs en étaient d'accord, ces amendements pourraient renvoyer à un décret le soin de préciser leur champ d'application. Je propose donc de les compléter par la phrase suivante : « Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévues au I ».
Et, en tout état de cause, le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Monsieur Pastor, acceptez-vous la rectification proposée par le Gouvernement ?
M. Jean-Marc Pastor. Oui, monsieur le président.
M. le président. Et vous, monsieur Mortemousque ?
M. Dominique Mortemousque. Moi également, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc des amendements identiques nos 170 rectifié et 211 rectifié.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz. »
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévues au I.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié et 211 rectifié.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 24.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 24 bis (nouveau)
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 24 bis
M. le président. « Art. 24 bis. - I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
M. le président. « Art. 24 bis. - I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
VI. TEXTE DÉFINITIF
Article 24 bis Article 40
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
ARTICLE 25 : MODIFICATION DES FOURCHETTES DES TARIFS DE LA TAXE D'AÉROPORT ET DE LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Article 25
Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 10 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 11 € ».
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. »
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les tarifs : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les tarifs : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2e groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)
Article 25
Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
Observations et décision de la Commission :
S'agissant de la taxe d'aéroport, le présent article a pour objet de relever de 10 à 11 euros la limite supérieure du tarif applicable aux aéroports de la classe 3.
S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, il est proposé :
- d'une part, de classer les aéroports de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac dans un nouveau groupe, dont les tarifs seraient fixés entre 30 et 40 euros (au lieu de 10 à 22 euros dans le droit actuel) ;
- et, d'autre part, de permettre l'affectation d'une part du produit de la taxe au remboursement aux collectivités locales des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux d'insonorisation.
I.- La taxe d'aéroport
A.- La création de la taxe d'aéroport
Jusqu'en 1998, le financement des missions de sécurité, sûreté, incendie et sauvetage était assuré à titre principal par le versement de redevances aux exploitants d'aéroports par les compagnies aériennes.
Par une décision du 20 mai 1998 (Syndicat des compagnies aériennes autonomes), le Conseil d'État a énoncé que ces missions correspondaient à des missions d'intérêt général qui ne pouvaient être mises à la charge des usagers au moyen de redevances.
Compte tenu de cette décision, l'article 136 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a institué, à compter du 1er juillet 1999, une taxe d'aéroport codifiée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, due par les entreprises de transport aérien public pour tout passager ou tonne de fret transportés et perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic excède un certain seuil.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et de contrôles environnementaux. Ces missions sont confiées aux exploitants d'aéroports par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
Cette taxe est complétée pour les aéroports de taille petite ou moyenne et les aéroports où son produit est inexistant ou insuffisant, par des subventions annuelles du budget général de l'État (imputées sur l'action Régulation des aéroports du programme Transports aériens).
B.- Le champ d'application et l'exigibilité de la taxe
1.- Les personnes imposables
En application du II de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, la taxe est due par les entreprises de transport aérien public, indépendamment de leur nationalité ou de leur forme juridique. Elle s'ajoute au prix acquitté par le client.
2.- Les opérations imposables
Sont imposables les opérations d'embarquement de voyageurs, de fret et de courrier sur des vols commerciaux réguliers ou non réguliers, au départ des aérodromes concernés dont la liste est fixée par arrêté pris par le Ministre chargé du Budget et le Ministre chargé de l'Aviation Civile.
La taxe est due quelles que soient les destinations, et quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, qu'il y ait ou non émission de billet.
Ne sont pas considérés comme des vols de transport aérien public :
- les évacuations sanitaires d'urgence ;
- les vols locaux au sens du 2 de l'article premier du règlement CEE n°2407/92 du 23 juillet 1992 (vols n'impliquant pas de transport entre différents aérodromes, comme, par exemple, les baptêmes de l'air) ;
- les vols effectués par une personne physique ou morale pour son propre compte.
3.- L'exigibilité de la taxe
L'exigibilité intervient lors de l'embarquement des passagers, du fret et du courrier.
C.- L'assiette de la taxe
En application du III de l'article 1609 quatervicies, la taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K du code général des impôts pour la taxe de l'aviation civile.
1.- Le nombre de passagers embarqués
La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués par l'entreprise sur chacun des aérodromes concernés.
Les personnes voyageant à prix réduit ou bénéficiant d'une gratuité accordée par le transporteur sont considérées comme des passagers.
En revanche, ne sont pas considérés comme passagers (en application de l'article 302 bis K) :
- les personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, et les accompagnateurs de fret ;
- et les enfants de moins de 2 ans.
2.- La masse de fret et de courrier embarqués
La taxe est également assise sur la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chacun des aérodromes concernés.
Il faut comprendre :
- par fret, « tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d'un aéronef » ;
- par courrier, « correspondance et autres objets confiés par des administrations postales et destinés à être remis à des administrations postales ».
3.- Les exonérations
Ne sont pas taxables par renvoi aux dispositions de l'article 302 bis K du code général des impôts :
- les passagers, le fret ou le courrier effectuant un arrêt momentané sur un aéroport et repartant par le même aéronef et avec le numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés (transit direct) ;
- les passagers, le fret ou le courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé.
D.- Les tarifs
En application du IV de l'article 1609 quatervicies, le tarif applicable sur chaque aérodrome est compris entre des valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction de leur trafic mesuré par le nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome.
Les classes d'aérodromes dont fixées comme suit :
| Classe | Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome |
| 1 | À partir de 10.000.001 |
| 2 | De 4.000.001 à 10.000.000 |
| 3 | De 5.001 à 4.000.000 |
La liste des aérodromes concernés par la taxe d'aéroport est fixée annuellement par arrêté interministériel.
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux trois classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
| Classe | 1 | 2 | 3 |
| Tarifs par passager | De 4,3 à 8,5 euros | De 3,5 à 8 euros | De 2,6 à 10 euros |
| Tarifs par tonne de fret | De 0,3 à 0,6 euro | De 0,15 à 0,6 euro | De 0,6 à 1,5 euro |
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
Aux termes du IV de l'article 1609 quatervicies, « le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des recettes de l'exploitant. »
E.- Les obligations déclaratives et le paiement
En application du IV de l'article 1609 quatervicies, les entreprises assujetties à la taxe doivent déclarer chaque mois sur les imprimés fournis par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers, le nombre de tonnes de fret et de courrier embarqués le mois précédent sur les vols effectués au départ de chacun des aérodromes concernés par la taxe.
Les déclarations, accompagnées des paiements correspondants, doivent être adressées au comptable compétent, en fonction des aérodromes de départ :
- pour la taxe d'aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes constituant le système aéroportuaire de Paris : l'agent comptable d'Aéroports de Paris ;
- pour les trafics au départ des autres aérodromes concernés par la taxe d'aéroport : l'agent comptable secondaire du budget annexe de l'aviation civile.
F.- Le contrôle et le recouvrement
En application du V de l'article 1609 quatervicies, la taxe d'aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes de classes 2 et 3 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'aviation civile visée à l'article 302 bis K du code général des impôts.
Les réclamations contentieuses, suivies par la direction générale de l'aviation civile, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
Par dérogation, la taxe d'aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes constituant le système aéroportuaire de Paris, est recouvrée et contrôlée par l'établissement public Aéroports de Paris.
G.- Le financement des missions de sûreté et de sécurité, incendie et sauvetage
Hormis les éventuelles subventions de collectivités locales, les exploitants d'aéroports ne mobilisent de fait pas d'autres ressources que la taxe d'aéroport et les subventions du budget général de l'État pour financer les missions qui leur sont confiées par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
Pour ADP et les aéroports de la classe 2, le produit de la taxe constitue aujourd'hui la seule ressource pour financer les missions qui leur sont confiées par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
Le produit global de la taxe s'est élevé à 513 millions d'euros en 2004 et à 520,9 millions d'euros en 2005 (dont 307,4 millions d'euros pour Aéroports de Paris). Il est prévu un produit de 580,7 millions d'euros pour 2006.
Parallèlement, la montée en puissance des mesures de sûreté depuis 2001 et l'augmentation régulière des coûts correspondants induisent un accroissement des besoins de financement qui devraient continuer d'augmenter sous l'effet du renforcement récent de la réglementation (28(*)).
Le coût des missions de sûreté est ainsi passé de moins de 116 millions d'euros en 2000 à 566 millions d'euros en 2006. Alors que ces missions ne représentaient que 55% de l'ensemble des coûts liés à la sûreté, la sécurité, le sauvetage et les contrôles environnementaux en 2000, elles représentent 82% du coût de ces missions en 2006.
| LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SÛRETÉ DES EXPLOITANTS D'AÉROPORTS EN 2006 | |||||||
| (coût en millions d'euros, trafic en millions de passagers) | |||||||
| Nombre d'aéroports | Trafic passagers au départ | Coût année 2006 | Report (*) années passées en % de 2006 | Subventions collectivités territoriales en % | Budget général | Produit de la taxe | |
| Aéroports éligibles à la taxe d'aéroport | 1 | 40,2 | 369,1 | - 1,4 | - | 0 | 92,8 |
| Classe 2 | 4 | 14,9 | 108,7 | + 6,3 | - | 0 | 98,7 |
| Classe 3 | 72 | 14,9 | 182,4 | + 3,6 | 0,05 | 37,4 | 73,7 |
| Total aéroports éligibles | 77 | 70,0 | 660,1 | + 1,3 | 0,02 | 4,77 | 88,5 |
| Total aéroports non éligibles | 47 | 0,1 | 5,1 | + 7,8 | - | 98,0 | - |
| Total général | 124 | 70,1 | 665,2 | + 1,3 | 0,02 | 5,49 | 87,23 |
| (*) Solde calculé permettant soit de résorber partiellement le déficit des années antérieures (signe positif), soit de tenir compte de l'excédent de financement (signe négatif). | |||||||
| Source : DGAC. | |||||||
La taxe d'aéroport couvre environ 87% des dépenses de sûreté en 2006 (qui s'élèvent à 665,2 millions d'euros).
II.- La taxe sur les nuisances sonores aériennes
A.- La création de la taxe
Dans le cadre des orientations retenues par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour assurer un développement durable des aéroports franciliens, le dispositif d'aide à l'insonorisation des logements des riverains des dix principales plates-formes aéroportuaires françaises a été profondément renforcé afin d'en améliorer l'efficacité, d'en garantir le financement et d'en clarifier le fonctionnement pour les populations exposées aux nuisances sonores générées par le transport aérien.
La réforme de ce dispositif a notamment consisté à transférer la gestion de l'aide, de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux exploitants des aérodromes concernés, et à supprimer le volet « transport aérien » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour le remplacer par une taxe affectée, la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).
L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une « taxe sur les nuisances sonores aériennes ». Cette disposition est codifiée à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, modifié par l'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004).
La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20.000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
Le produit de la taxe est affecté pour l'aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.
B.- Le champ d'application
Le II de l'article 1609 quatervicies A dispose que « la taxe est due par tout exploitant d'aéronefs, ou, à défaut, leur propriétaire ».
Sont imposables les décollages d'aéronefs de deux tonnes et plus sur les aérodromes concernés. Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d'aéronefs sur ces aérodromes.
Ne sont pas imposables :
- les aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
- et les aéronefs d'État ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
C.- Les aérodromes concernés par la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Il s'agit des aérodromes « pour lesquels le nombre annuel de mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes ». La liste des aérodromes concernés par cette définition figure au IV de l'article 1609 quatervicies A. Ils sont au nombre de 9 et répartis en trois groupes :
- premier groupe : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac ;
- deuxième groupe : Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte-d'Azur ;
- troisième groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au premier alinéa du I de l'article 1609 quatervicies A(Strasbourg-Entzheim en 2006).
D.- Le calcul de la taxe
1.- Les tarifs
Le second alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies A dispose que « le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction des besoins du financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation ».
Les aérodromes se répartissent comme suit :
| Groupe | Aérodrome | Fourchette du tarif |
| Premier groupe | Paris-Charles-de-Gaulle | de 10 euros à 22 euros (22 euros en 2006) |
| Paris-Orly | ||
| Toulouse-Blagnac | ||
| Deuxième groupe | Bordeaux-Mérignac | de 4 euros à 8 euros (8 euros en 2006) |
| Lyon-Saint-Exupéry | ||
| Marseille-Provence | ||
| Nantes-Atlantique | ||
| Nice-Côte-d'Azur | ||
| Troisième groupe | Strasbourg-Entzheim | de 0,5 à 3 euros (0,5 en 2006) |
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, doit fixer le tarif applicable pour chaque aérodrome.
2.- L'assiette
Le III de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dispose que « la taxe est assise sur le logarithme décimal (29(*)) de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. »
Par ailleurs « des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ».
Les coefficients actuellement applicables sont fixés par le décret
n° 2005-1604 du 21 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l'application du III de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
| Groupe acoustique de l'aéronef | Coefficient de modulation | |
| 6 heures-22 heures | 22 heures-6 heures | |
| 1 | 12 | 120 |
| 2 | 12 | 120 |
| 3 | 6 | 50 |
| 4 | 2 | 12 |
| 5a | 1 | 6 |
| 5b | 0,5 | 5 |
L'exemple suivant explicite les modalités de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
| Exemple de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes La taxe sur les nuisances sonores aériennes se calcule selon la formule suivante : Taxe = tarif coefficient de modulation logarithme décimal de la MMD (masse maximale au décollage exprimée en tonnes) Les exemples suivants aident à mieux comprendre le niveau de la taxe dans le cas des avions opérant couramment sur Paris-Charles-de Gaulle et Paris-Orly : 1/ Pour un Airbus A320-230 La MMD de l'aéronef est de 73,5 tonnes (le logarithme décimal de la MMD est de 1,8), ce qui correspond au groupe acoustique 5a. En 2006, le taux de la taxe est fixé à 22 euros pour les aérodromes du groupe 1 ; le coefficient jour à 1 et le coefficient nuit à 6. - taxe par décollage de jour : 41 euros - taxe par décollage de nuit : 246 euros 2/ Pour un Boeing 747-200 La MMD de l'aéronef est de 363 tonnes (le logarithme décimal de la MMD est de 2,5), ce qui correspond au groupe acoustique 2. En 2006, le taux de la taxe est de 22 euros pour les aérodromes du groupe 1, le coefficient jour est à 12 et le coefficient nuit à 120. - taxe par décollage de jour : 676 euros - taxe par décollage de nuit : 6.758 euros |
E.- La déclaration, le recouvrement et le contrôle
Il résulte du V de l'article 1609 quatervicies A que les redevables déclarent chaque mois les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
Cependant, la taxe peut être déclarée chaque trimestre civil si le montant dû au titre du premier des trois mois de ce trimestre est inférieur à 1.000 euros. La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due suivant cette déclaration, est adressée aux comptables du budget annexe Contrôle et exploitation aériens.
La déclaration est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile selon les mêmes règles, garanties, sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K du code général des impôts relatif au régime de la taxe de l'aviation civile.
F.- Les bénéficiaires et l'affectation de la taxe
1.- Les bénéficiaires de la taxe
Les bénéficiaires de la taxe sont « les personnes publiques ou privées exploitant les aérodromes pour lesquels le nombre annuel de mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes ».
2.- L'affectation de la taxe
La particularité du droit applicable à la taxe sur les nuisances sonores aériennes est de prévoir très précisément les modalités d'affectation de celle-ci. En effet, le IV de l'article 1609 quatervicies A dispose que les exploitants, publics ou privés, des aérodromes où se situe le fait générateur de la taxe sont tenus d'affecter son produit :
- au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement ;
- et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Cette disposition a été introduite par l'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004.
L'article L. 571-14 du code de l'environnement dispose que les exploitants des aérodromes éligibles à la taxe sur les nuisances aéroportuaires contribuent financièrement aux dépenses engagées par les riverains de ceux-ci, étant précisé que cette contribution est financée par les ressources perçues au titre de la taxe par chaque aérodrome.
L'article L. 571-15 du code précité dispose qu'un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, est établi pour chacun d'entre eux, afin de définir les riverains pouvant prétendre à l'aide prévue à l'article L. 571-14 susmentionné. Selon l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et le décret n° 94-236 modifié du 18 mars 1994, ce plan est établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne et des infrastructures qui seront mises en service l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan. Ce plan est élaboré sous l'autorité du préfet et soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, à la commission d'aide aux riverains et à l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Il définit trois zones : une zone I dite de gêne très forte, une zone II dite de gêne forte, et une zone III dite de gêne modérée.
Enfin, l'article L. 571-16 du code de l'environnement dispose que pour chaque aérodrome concerné, une commission est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. La composition de cette commission est fixée par le décret n° 2000-128 du 16 février 2000. Sont membres de cette commission les membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement, des représentants des services de l'État, un représentant du gestionnaire de l'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre de la commission permanente et, mais sans voix délibérative et s'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
Les modalités d'application de ces articles ont été fixées par le décret n° 99-457 du 1er juin 1999 modifié par le décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 qui adapte ces dispositions à la nouvelle taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires.
| Conditions d'application des aides à l'insonorisation Les riverains des aérodromes éligibles à la taxe sur les nuisances sonores aériennes, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social. Ces opérations d'insonorisation n'ouvrent droit à l'aide susmentionnée que si elles concernent des locaux ou établissement existants ou autorisés situés en tout ou partie dans les zones I, II et III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide est de 80% du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90% ou 100% sous certaines conditions de ressources. Le montant à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par l'arrêté du 15 mai 1997 en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire et social, l'aide est porté à 100% du coût des prestations réellement exécutées. Lorsque ces locaux ne peuvent techniquement être insonorisés à un coût acceptable, l'aide peut être utilisée pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition et le relogement des occupants. Ces opérations ne peuvent concerner que des locaux qui sont situés en tout ou partie en zone I du plan de gêne sonore et qui existent à la date de publication de celui-ci. L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains. Ces aides sont attribuées sur avis conforme de celle-ci. |
F.- La nécessité d'adapter les fourchettes de tarif de la taxe
Pour l'ensemble des aérodromes à l'exception de Strasbourg-Entzheim, l'arrêté interministériel publié le 23 décembre 2004 a fixé le taux applicable à la valeur supérieure de la fourchette autorisée par la loi, compte tenu des besoins importants exprimés sur les plates-formes concernées.
Le montant global des recettes de la TNSA au titre des tarifs applicables en 2005 a été de 22,9 millions d'euros en 2005. Ce montant est très inférieur à l'objectif de 55 millions d'euros affiché dans le plan national de lutte contre le bruit d'octobre 2003.
L'écart entre les estimations de recettes et les sommes réellement perçues est lié en grande partie au renouvellement des flottes. Cette tendance s'est accélérée du fait de la mise en place de mesures de restriction visant notamment à interdire, sur certains aéroports, les vols de nuit des avions les plus bruyants, mais aussi du fait même de la taxe dont le montant est majoré pour les décollages de nuit et les aéronefs les moins performants sur le plan acoustique.
Courant 2005, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a décidé de revaloriser la taxe par une modification des coefficients afin de répondre aux besoins exprimés. Cette revalorisation est entrée en vigueur au 1er janvier 2006 mais ses premiers effets ne sont apparus que depuis avril 2006, compte tenu du décalage de trois mois entre le fait générateur (décollage) et la perception du montant de taxe correspondant.
Sur la base des premiers versements de TNSA au titre des tarifs applicables en 2006, on peut raisonnablement estimer que les recettes de la taxe doubleront par rapport à 2005. Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, cette hausse pourrait demeurer insuffisante sur certains aéroports situés en zone très urbanisée comme Paris-Orly ou Toulouse-Blagnac. C'est pourquoi il convient d'envisager une évolution du mode de calcul de la TNSA visant à obtenir des recettes supplémentaires et adaptées aux besoins spécifiques de ces deux aéroports, notamment Paris-Orly.
En 2005, les recettes de la taxe ont permis de traiter les dossiers de demande d'aide concernant 2 580 logements et 2 bâtiments d'enseignement. Le tableau suivant présente le détail pour l'année 2005 du nombre de bâtiments pour lesquels l'aide a été accordée.
| NOMBRE DE LOGEMENTS POUR LESQUELS L'AIDE À L'INSONORISATION A ÉTÉ ACCORDÉE EN 2005 | ||
| Paris - Charles de Gaulle | 1.104 | |
| Paris - Orly | 535 | |
| Nice-Côte d'Azur | 124 | |
| Marseille-Provence | 48 | |
| Lyon-Saint Exupéry | 56 | |
| Toulouse-Blagnac | 616 | |
| Bordeaux-Merignac | 30 | |
| Strasbourg-Entzheim | 1 | |
| Nantes-Atlantique | 24 | |
| Bâle-Mulhouse | 40 | |
À Paris-Orly, plus de 1.000 demandes d'aide à l'insonorisation sont adressées en moyenne chaque année à ADP.
II.- Les propositions de modification
A.- La modification de la fourchette du tarif par passager de la taxe d'aéroport pour les aérodromes de la classe 3
Pour les aéroports de la classe 3, lorsque l'application du taux plafond fixé par la loi conduit à des ressources insuffisantes pour faire face au financement des missions précitées, cet aéroport bénéficie d'une subvention. Les taux de la taxe d'aéroport et les montants des subventions accordées sont déterminés pour chaque année budgétaire, sur la base des besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées établis à partir des déclarations de chaque exploitant d'aéroport.
L'évolution des mesures de sûreté depuis 2001 a conduit à des déficits cumulés de financement croissants, atteignant, pour les aéroports de taille petite ou moyenne, 26,2 millions d'euros à la fin de 2004, ce qui a créé une situation préoccupante pour les aérodromes les plus déficitaires.
La loi de finances pour 2006 a relevé de 9,5 à 10 euros le taux maximal par passager de la taxe d'aéroport des aérodromes de la classe 3.
Pour l'année 2006, les taux appliqués ont été fixés par l'arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre délégué au budget du 30 décembre 2005. Le taux est fixé au plafond de 10 euros pour 48 aéroports de la classe 3. 21 aéroports sont en dessous du taux-plafond.
Pour les aéroports de la classe 3, les prévisions d'octobre 2006 font apparaître une augmentation du besoin de financement par rapport aux données antérieures et une moindre recette pour la taxe d'aéroport de 4,4 millions d'euros.
L'augmentation des coûts prévue par les exploitants (207,6 millions d'euros pour la classe 3 et les aéroports non éligibles à la taxe, soit une augmentation de 9,6%) ainsi que l'insuffisance de financement prévisionnelle fin 2006 (de l'ordre de 25 millions d'euros) nécessitent un relèvement du plafond de 10 à 11 euros.
Par conséquent, le I du présent article tend à modifier le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts qui fixe la fourchette des tarifs correspondant aux trois classes d'aérodromes afin de relever la limite supérieure du tarif par passager des aéroports de classe 3 (définis par un trafic annuel situé entre 5.000 et 4 millions de passagers) de 10 euros à 11 euros.
B.- Les modifications relatives à la taxe sur les nuisances sonores aériennes
1.- La création d'un nouveau groupe d'aéroports afin de répondre aux besoins des deux aéroports les plus insérés dans le milieu urbain
Le b) du 2° du II du présent article tend à modifier le troisième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies A, qui détermine les différents groupes d'aéroports et les fourchettes de tarifs correspondantes, afin de :
- créer un nouveau premier groupe d'aéroports comprenant les aérodromes de Paris-Orly et Toulouse-Blagnac ;
- et de fixer les limites inférieures et supérieures du tarif applicable à ces deux aéroports respectivement à 30 et 40 euros, au lieu de 10 et 22 euros actuellement.
Les différents aérodromes concernés seraient désormais répartis entre les groupes de la façon suivante :
| Groupe | Aérodrome | Fourchette du tarif |
| Premier groupe | Paris-Orly | de 30 à 40 euros (22 euros en 2006) |
| Toulouse-Blagnac | ||
| Deuxième groupe | Paris-Charles-de-Gaulle | de 10 euros à 22 euros (22 euros en 2006) |
| Troisième groupe | Bordeaux-Mérignac | de 4 euros à 8 euros (8 euros en 2006) |
| Lyon-Saint-Exupéry | ||
| Marseille-Provence | ||
| Nantes-Atlantique | ||
| Nice-Côte-d'Azur | ||
| Quatrième groupe | Strasbourg-Entzheim | de 0,5 à 3 euros (0,5 en 2006) |
Ces dispositions visent à répondre aux besoins d'insonorisation plus importants suscités par ces deux aéroports qui sont les plus insérés dans le milieu urbain et pour lesquels le niveau des recettes de TNSA est très sensiblement inférieur à la demande des riverains. En effet, le nombre de logements par hectare sur le périmètre du plan de gêne sonore est supérieur à 4,7 autour d'Orly et de Toulouse-Blagnac, contre 2,8 autour de Roissy.
Le tarif applicable sur ces deux aéroports était de 22 euros en 2006. Le tarif applicable en 2007 serait fixé par arrêté dans cette nouvelle fourchette en fonction des besoins de chacun des deux aéroports, ceux d'Orly étant plus importants que ceux de Toulouse.
Ainsi, la recette de TNSA pour Paris-Orly se situerait-elle entre 11,7 et 15,6 millions d'euros en 2007 contre une recette de 8,6 millions d'euros en 2006.
La recette de TNSA pour Toulouse-Blagnac serait au minimum de 3,8 millions d'euros et au maximum de 5,1 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros sur la base du tarif actuel.
2.- La possibilité d'affecter une part du produit de la taxe au remboursement des avances consenties par les collectivités locales
Le a) du 2° du II du présent article tend à modifier le premier alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies A relatif à l'affectation de la TNSA afin de permettre le remboursement des avances consenties par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.
À l'instar du remboursement des annuités d'emprunts contractés par les collectivités pour financer des travaux d'insonorisation introduite en loi de finances rectificative pour 2004, cette nouvelle modalité d'intervention ne pourrait s'appliquer qu'à des travaux prévus par une convention passée avec l'exploitant de l'aéroport sur avis conformes :
- de la commission consultative d'aide aux riverains, prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement ;
- et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette disposition doit permettre aux collectivités territoriales de préfinancer une partie des travaux d'insonorisation, afin d'en accélérer la réalisation, et donc de réduire plus vite les nuisances induites par l'intensification du trafic aérien.
Cette disposition a été notamment demandée par des communes riveraines de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac.
C.- Les dispositions de cohérence
Par coordination avec la création d'un nouveau premier groupe d'aéroports comprenant les aéroports et de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac :
- le c) du 2° du II du présent article tend à créer un nouveau deuxième groupe comprenant Paris-Charles-de-Gaulle et à maintenir la fourchette de tarif actuellement applicable à cet aérodrome ;
- les d) et e) du 2° du II du présent article tendent à modifier respectivement les numéros des actuels deuxième et troisième groupes qui deviendraient les troisième et quatrième groupes.
Le 1° du II du présent article tend à modifier le I de l'article 1609 quatervicies A afin de supprimer la précision relative à la date d'entrée en vigueur de la TNSA.
D.- L'entrée en vigueur des dispositions du présent article
Le III tend à préciser que l'ensemble des dispositions du présent article entreraient en vigueur au 1er janvier 2007.
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à augmenter le taux plafond de la taxe d'aéroport par passager applicable aux aéroports de la classe 1 de 8,5 euros à 9,5 euros.
M. Charles de Courson a indiqué que le Gouvernement propose de majorer le plafond de la taxe d'aéroport pour la classe 3, qui correspond aux petits aéroports de province. Cet article ne relève pas le plafond applicable à la classe 1, c'est-à-dire le système aéroportuaire de Paris, en dépit du renforcement des obligations de sécurité très contraignantes qui leur incombent.
Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à uniformiser à un euro par tonne pour toutes les catégories le tarif de la taxe d'aéroport pour le fret.
M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement sert l'objectif de tendre vers une péréquation des charges de sécurité entre les trois catégories d'aéroports.
Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 38).
La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.
III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006
Article 25
M. le président. « Art. 25. - I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 10 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 11 € ».
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. »
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les tarifs : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les tarifs : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2e groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à M. Jean-Louis Dumont, inscrit sur l'article 25.
M. Jean-Louis Dumont. Les grands aéroports français font l'objet de plans de gêne sonore. Près de 150 000 logements doivent être insonorisés et mis en sécurité. Pour ce faire, Mme Bachelot avait instauré un dispositif issu du plan bruit, dispositif qui avait été quelque peu critiqué par M. Blazy, lequel n'avait évidemment pas été écouté par la majorité. Mme Bachelot estimait alors - Noël n'était certainement pas très loin - les rentrées de la nouvelle taxe à hauteur de 55 millions d'euros. Or l'affectation de la taxe - et non son rendement - a été de 34 millions d'euros en 2004 et de 23 millions en 2005. Quelle réussite après tant de discours incantatoires sur la sécurité et les mesures environnementales ! Après avoir enlevé à l'ADEME sa capacité d'intervention - qui était déjà bien limitée, tant elle a de choses à faire avec peu de moyens -, on s'aperçoit qu'il nous faudrait pratiquement 110 millions d'euros par an pour appliquer le plan ambitieux d'insonorisation de 150 000 logements par an.
Alors que des crédits importants seraient nécessaires, on constate que les moyens baissent, de sorte que vous êtes conduit, monsieur le ministre, à légiférer pour réviser à la hausse le produit de la taxe nationale. M. Blazy et ses collègues élus de zones aéroportuaires pourraient être un peu mieux entendus, car il en va de la sécurité et de la tranquillité de la population. Le groupe socialiste fait donc siens les arguments de M. Blazy, même si nos circonscriptions ne comptent pas toutes des aéroports - encore que les aérodromes et aéroports militaires puissent provoquer quelques nuisances. Dans la région parisienne, mais aussi à Bordeaux et à Toulouse, on pourrait y être particulièrement attentif. La décision qui sera prise sera lourde de conséquences, car il s'agit de remédier aux erreurs commises lors de cette législature.
M. le président. L'amendement n° 37 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. de Courson, est ainsi libellé :
Après les mots : « code général des impôts, », rédiger ainsi la fi n de l'alinéa 1 de cet article : « les tarifs : «de 4,3 à 8,5 €» et «de 2,6 à 10 €» sont remplacés respectivement par les tarifs : «de 4,3 à 9,5 €» et «de 2,6 à 11 €». »
Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement no 228, présenté par M. de Courson, ainsi libellé :
I. - Dans l'alinéa 4 de cet amendement, après les mots : « «de 4,3 à 8,5 €», insérer les mots : « , «de 3,5 à 8 €» ».
II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : « de 4,3 à 9,5 €», insérer les mots : « , «de 3,5 à 9 €».»
La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. M. Dumont a partiellement raison. La réforme de la taxe sur les nuisances aériennes a permis d'affecter cette dernière aux différentes entités aéroportuaires, et il est vrai que, pour deux ou trois d'entre elles, vingt à trente années seraient nécessaires pour insonoriser l'ensemble des habitations concernées. Mais j'y reviendrai ultérieurement.
L'amendement no 37 concerne la taxe d'aéroport, qui a pour objet de financer les dépenses de sécurité et de sûreté et de contrôles environnementaux incombant aux exploitations d'aéroport. De nouvelles mesures de sûreté ont été prises, notamment la fouille systématique, dont le coût est très important, puisqu'il s'élève, pour les seules plates-formes parisiennes, à 25 millions d'euros. Dès lors, le taux de la taxe appliquée aux plates-formes parisiennes n'est plus capable de couvrir la dépense. Or le Conseil d'État a rappelé qu'il s'agit d'une mission régalienne, qui doit, en tant que telle, être financée par l'impôt, et non par une redevance.
En cas de déficits répétitifs, l'État pourrait se trouver dans une situation très difficile. L'amendement n° 37 propose donc de majorer d'un euro les taux plafonds de la taxe d'aéroport pour les aéroports de classe 1, c'est-à-dire les aéroports parisiens. D'après mes calculs, les mesures ayant été mises en place progressivement, il semble qu'il ne soit pas nécessaire de majorer ces taxes d'un euro, mais seulement d'environ 0,50 euro. En tout état de cause, la loi ne fixe qu'un montant plafond, le taux réel étant ensuite déterminé par un arrêté du ministère des transports. Le taux plafond devrait finalement s'établir aux environs de neuf euros.
Le sous-amendement no 228 relève, lui, d'un euro le plafond de la taxe par passager pour les aéroports de classe 2, c'est-à-dire quatre aéroports parmi lesquels ceux de Lyon et de Bordeaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 228 ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 37 et le sous-amendement n° 228 ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement no 228.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 37, modifié par le sous-amendement no 228.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. de Courson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° Le IV du même article est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager ».
« b) La troisième ligne du second tableau est supprimée.
« c) Après le second tableau, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égal à 1 euro par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
La parole est à M. Charles de Courson, pour le soutenir.
M. Charles de Courson. Cet amendement, adopté par la commission, vise à réorganiser le tarif de la taxe d'aéroport sur le fret. Actuellement, les taux pratiqués sont de 0,30 euro par tonne sur les plates-formes parisiennes et de 1,50 euro par tonne sur les aéroports de classe 3. La sécurité des uns faisant la sécurité des autres, l'idée de cet amendement consiste à adopter un taux unique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 80 présenté par M. de Courson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La transcription comptable des flux financiers visés à l'alinéa précédent est retracée dans un compte spécifique séparé de celui de l'exploitant de l'aérodrome concerné et transmis aux commissions des finances de chaque assemblée. »
La parole est à M. Charles de Courson, pour le soutenir.
M. Charles de Courson. Le Gouvernement propose, dans la deuxième partie de l'article 25, de relever fortement le taux de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires sur les plates-formes d'Orly et de Toulouse-Blagnac. Il apparaît en effet nécessaire d'accélérer la réalisation des travaux d'insonorisation qui, à défaut, s'étendrait sur une période de vingt-cinq à trente ans.
Pour cela, le nouveau dispositif prévu par le Gouvernement vise à permettre l'affectation du produit de la taxe au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe.
Si l'idée est bonne, les plates-formes parisiennes, cotées en bourse, s'inquiètent de l'influence que l'endettement pourrait avoir sur leurs ratios financiers. L'amendement no 80 consiste donc à permettre à chaque plate-forme d'isoler dans un compte spécifique séparé la transcription comptable des flux financiers relatifs aux aides à l'insonorisation, afin de mettre en évidence qu'il s'agit d'un endettement dédié, résultant de l'accomplissement d'une mission de service public.
Je précise que le dispositif consistant en l'octroi de prêts par les collectivités locales serait utilement complété par la possibilité pour celles-ci d'apporter uniquement leur garantie - ce qui pourrait constituer l'objet d'un amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 80.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
Article 25
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis (nouveau). - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe ».
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe » ;
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)
ARTICLE 25
Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Commentaire : le présent article propose de modifier les tarifs de la taxe d'aéroport, destinée à financer les services de sécurité et de sûreté, et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, qui permet notamment de financer les travaux d'insonorisation à proximité des aéroports.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA TAXE D'AÉROPORT
Jusqu'au 1er juillet 1999, les dépenses actuellement couvertes par la taxe d'aéroport étaient, pour partie, prises en charge par la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA), recette affectée au budget annexe de l'aviation civile.
Ce système a été invalidé par l'arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat des compagnies aériennes autonomes » du 20 mai 1998. En effet, cet arrêt a annulé l'article de l'arrêté interministériel fixant le tarif de la RSTCA au motif que les coûts de la « mission d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'Etat » ne pouvaient être mis à la charge des usagers au moyen de redevances. L'article 136 de la loi de finances initiale pour 1999 a donc institué la taxe d'aéroport, perçue au-dessus d'un certain trafic, sur chaque passager et tonne de fret, au profit des exploitants d'aéroports, pour financer les dépenses de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), de sûreté, de lutte contre le péril aviaire, ainsi que les dépenses afférentes aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
La taxe est due par toutes les entreprises de transport et s'ajoute au prix acquitté par le client.
Les aéroports sont répartis en trois classes. A chaque classe correspond une fourchette de tarifs, définie par le législateur. Cette fourchette est fixée par décret par passager et par tonne de fret ou de courrier.
Pour les aéroports dont le produit de la taxe serait insuffisant, ou ceux qui, pour atteindre un niveau conforme à l'application de la réglementation, devraient appliquer un taux trop élevé, un mécanisme de compensation est prévu. Jusqu'en 2004, il passait par le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), dont il constituait la seconde part, avec la subvention des lignes aériennes d'aménagement du territoire. La réforme de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), entreprise pour la mettre en conformité avec la loi organique du 1er août 2001, ayant conduit à la clôture du FIATA par l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2005, les crédits dédiés à la compensation sont désormais intégrés dans le programme 225 « Transport aérien » de la mission « Transports ».
| Les trois classes d'aéroport et les tarifs applicables | |||
| Unités de trafic | Tarifs par passagers | Tarifs par tonne de fret ou de courrier | |
| Classe 1 | plus de 10.000.001 | de 4,3 à 8,5 euros | de 0,3 à 0,6 euro |
| Classe 2 | de 4.000.001 à 10.000.000 | de 3,5 à 8 euros | de 0,15 à 0,6 euro |
| Classe 3 | de 5.001 à 4.000.000 | de 2,6 à 10 euros | de 0,6 à 1,5 euro |
En 2006, la taxe d'aéroport a couvert 87 % des dépenses de sûreté, qui s'élèvent à 665,2 millions d'euros.
Actuellement, seul le système aéroportuaire de Paris entre dans la classe 1;
- 4 aérodromes relèvent de la classe 2 (Lyon, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulouse-Blagnac);
- 72 aérodromes sont considérés de classe 3.
B. LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES (TNSA)
L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires ». Son mode de calcul prend en compte la masse maximale au décollage, l'aérodrome et l'heure de décollage.
La taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant les aérodromes pour lesquels le nombre annuel de mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20.000 lors de l'une des 5 années précédentes.
Le produit est affecté à l'aide aux riverains, pour des travaux d'insonorisation, ainsi qu'au remboursement, pour les personnes publiques, des annuités d'emprunt contractées pour financer des travaux de réhabilitation des nuisances sonores, cette dernière disposition ayant été introduite par l'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004.
Les aérodromes sont répartis en trois groupes, chaque groupe permettant d'établir la fourchette de tarif applicable à l'aéronef au décollage.
Les tarifs applicables aux trois groupes d'aéroports
| Groupe | Aérodrome | Tarif |
| Premier groupe | Paris-Charles-de-Gaulle | De 10 à 22 euros |
| Paris-Orly | ||
| Toulouse-Blagnac | ||
| Deuxième groupe | Bordeaux-Mérignac | De 4 à 8 euros |
| Lyon-Saint-Exupéry | ||
| Marseille-Provence | ||
| Nantes-Atlantique | ||
| Nice-Côté d'Azur | ||
| Troisième groupe | Strasbourg-Entzheim | De 0,5 à 3 euros |
Pour chaque décollage, le tarif est multiplié par un coefficient de modulation, multiplié par une fonction croissante de la masse au décollage.
A l'exception de l'aéroport de Strasbourg, l'arrêté interministériel du 23 décembre 2004 a fixé le tarif au montant maximum, soit 22 euros pour la classe 1 et 8 euros pour la classe 2.
Cependant, alors que le plan national de lutte contre le bruit d'octobre 2003 prévoyait une ressource de 55 millions d'euros en 2005, elle n'a été que de 22,9 millions d'euros. Il semble que le renouvellement des flottes, allié aux mesures de restrictions du survol de nuit, ait limité le produit attendu de la taxe.
Le relèvement des tarifs effectué dans le courant de l'année 2005, devrait permettre de porter le produit de la taxe à 45 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MODIFICATION TARIFAIRE DE LA TAXE D'AÉROPORT
Le I du présent article relève de 10 à 11 euros le plafond supérieur du tarif par passager des aérodromes de classe 3. En effet, il apparaît que le besoin de financement pour les aéroports de petite taille est croissant, compte tenu des nouvelles exigences en matière de sûreté, ce qui conduit à des déficits pour ces aéroports, pesant in fine sur le budget général. A la fin de l'année 2006, le déficit serait ainsi de 25 millions d'euros.
La hausse prévue du tarif maximum devrait permettre d'adapter, pour chaque aéroport, les besoins aux ressources.
B. UNE AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA TNSA, ET LA CRÉATION D'UN NOUVEAU GROUPE D'AÉROPORTS
Selon les informations transmises à votre rapporteur général, le montant de la TNSA serait insuffisant, principalement pour certains aérodromes situés en zone très fortement urbanisées, notamment Paris-Orly et Toulouse-Blagnac, qui par leur taille et leur emplacement, appellent un traitement particulier.
En conséquence, le II du présent article créé un nouveau premier groupe d'aérodromes, qui comprendrait Paris-Orly et Toulouse-Blagnac, et fixerait le tarif entre 30 et 40 euros, contre 10 à 22 euros actuellement. Il convient de relever que seul subsisterait dans l'actuel premier groupe, devenu deuxième groupe, l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
Dans le cas d'Orly, cette hausse de la fourchette se traduirait par des recettes comprises entre 11,7 et 15,6 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros en 2006.
En ce qui concerne Toulouse, les recettes seraient comprises entre 3,8 millions d'euros et 5,1 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros en 2005.
Le présent article tend également à modifier les dispositions relatives à l'affectation de la TNSA, afin de permettre le remboursement des avances consenties par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.
Cette mesure est proche de celle actuellement prévue par l'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par les collectivités pour financer des travaux d'insonorisation. En effet, elle ne s'appliquerait qu'à des travaux prévus par une convention, passée avec l'exploitant de l'aéroport, sur avis conformes de la commission consultative d'aide aux riverains et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette disposition devrait ainsi permettre aux collectivités territoriales de préfinancer une partie des travaux d'insonorisation, afin d'en accélérer la réalisation, et donc de réduire plus vite les nuisances induites par l'intensification du trafic aérien.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur le présent article, l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement deux amendements, dont l'un sous-amendé par notre collègue député Charles de Courson.
Le premier amendement, adopté à l'initiative de la commission des finances, et sous-amendé par notre collègue député Charles de Courson, concerne la taxe d'aéroport et vise à majorer les tarifs, pour la classe 1, à savoir les aéroports parisiens, de 8,5 euros à 9,5 euros, et pour la classe 2, de 8 euros à 9 euros.
Les nouvelles fourchettes sont présentées dans le tableau suivant.
| Tarifs applicables aux trois classes d'aéroports | |||
| Tarifs par passagers (droit en vigueur) | Tarifs par passager (texte initial) | Tarifs par passagers (texte issu de l'Assemblée nationale) | |
| Classe 1 | de 4,3 à 8,5 euros | 4,3 à 8,5 euros | de 4,3 à 9,5 euros |
| Classe 2 | de 3,5 à 8 euros | 3,5 à 8 euros | de 3,5 à 9 euros |
| Classe 3 | de 2,6 à 10 euros | 2,6 à 11 euros | de 2,6 à 11 euros |
Un second amendement, adopté à l'initiative de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, prévoit d'uniformiser à 1 euro par tonne de fret ou de courrier. En effet, actuellement, les fourchettes autorisées pour les petits aérodromes de classe 3 sont supérieures à celles des aérodromes de classes 1 et 2.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est globalement favorable à des mesures qui permettent de prendre en compte la hausse des coûts liée à la sûreté et à la sécurité d'une part, et aux nuisances sonores d'autre part. En particulier, la TNSA présente un caractère incitatif, puisque les exploitants d'aéronefs ont intérêt à disposer de matériel récent et moins bruyant, ce qui est très positif.
En ce qui concerne la taxe d'aéroport, si l'on peut déplorer une nouvelle hausse des coûts du transport aérien, par ailleurs déjà touché par le prix du pétrole, les missions essentielles de sécurité et de sûreté ainsi financées n'en demeurent pas moins primordiales pour assurer la confiance des passagers et des investisseurs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2006
Article 25
M. le président. « Art. 25. - I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis . - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe ».
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe » ;
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.
Mme Nicole Bricq. Lors de la réunion du comité interministériel pour le développement durable, qui s'est tenue le 13 novembre dernier - j'y ai fait allusion tout à l'heure -, le Premier ministre a annoncé une série de mesures, notamment l'augmentation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA.
Le dispositif d'aide aux riverains, la fameuse « taxe bruit », qui était précédemment géré par l'ADEME via la TGAP, a été modifié ; l'ADEME ne le gère plus. Ce sont désormais les gestionnaires d'aéroports, comme Aéroports de Paris, et les chambres de commerce et d'industrie en région qui sont chargés de ce nouveau dispositif.
Issu du « plan bruit » présenté par Mme Bachelot à l'automne 2003, cette nouvelle taxe sur les nuisances sonores aériennes prévoyait de dégager un produit annuel de 55 millions d'euros. Cette réforme s'est révélée être un véritable fiasco. Du reste l'ensemble des acteurs, que ce soit les gestionnaires, les élus, les associations ou l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l'ACNUSA, l'ont constaté. Même la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, a reconnu qu'elle avait commis une erreur s'agissant de la révision du mode de calcul de la taxe.
Résultat, le rendement de la taxe a été seulement de 34 millions d'euros en 2004 et d'un peu plus de 23 millions d'euros en 2005. Nous sommes loin du chiffre annoncé par Mme Bachelot !
En 2006, à la suite d'un décret revalorisant les coefficients de modulation de ladite taxe, la TNSA devrait générer un produit annuel se situant autour de 45 millions d'euros. On peut dire que le relèvement de la taxe est le bienvenu.
Néanmoins, si l'on veut parvenir à résorber en dix ans le stock de logements à proximité des aéroports qui demandent à être insonorisés dans le cadre du plan de gêne sonore, une somme de 110 millions d'euros est nécessaire, soit deux fois plus que le produit annuel annoncé par le Gouvernement.
L'article 25 tend à créer un nouveau groupe d'aéroports pour viser le cas de ceux de Toulouse et d'Orly, qui sont, aux dires du Gouvernement, les plus insérés dans le milieu urbain.
Nous nous étonnons, encore une fois, que le produit de la taxe ne soit pas au rendez-vous et, surtout, que la création de cette nouvelle catégorie se fasse, finalement, au détriment des autres.
Monsieur le ministre, vous serez sensible à cette question : quid des riverains de Roissy ? C'est un dossier que vous connaissez bien, puisque vous avez longtemps animé une association de défense des riverains et des communes riveraines dans le cadre du plan de gêne sonore en Seine-et-Marne.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je continue à l'animer !
Mme Nicole Bricq. On ne comprend pas pourquoi l'aéroport de Roissy, pour lequel les dossiers sont toujours en attente, n'est pas concerné par cette modification. On a peu l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul !
Le compte n'y est pas dans cette réforme. Elle ne nous apparaît ni justifiée ni correspondre à l'objectif prétendument écologique fixé par le Premier ministre.
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
respectivement par les tarifs :
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
« 4,3 € à 9 € », « 3,5 € à 8,5 € » et « 2,6 € à 11 € ».
II. -Supprimer le 3° du I bis de cet article.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. La loi de finances de 1999 avait posé les principes d'affectation du produit de la taxe d'aéroport et de relation du tarif au coût des prestations assurées. Le fait d'uniformiser la taxe d'aéroport à 1 euro par tonne de fret s'oppose à ces principes.
Cet amendement vise donc à proposer une modulation - je vous ferai grâce des détails techniques -, qui relève des principes que je viens de rappeler.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,rapporteur général. Je voudrais revenir sur quelques réflexions à propos du financement de la sûreté aéroportuaire, en commençant par faire un rappel.
Jusqu'au 1er juillet 1999, les dépenses actuellement couvertes par la taxe d'aéroport étaient, pour partie, prises en charge par la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, la RSTCA.
Ce système a été invalidé par l'arrêt du Conseil d'État « Syndicat des compagnies aériennes autonomes » du 20 mai 1998, au motif que les coûts de la « mission d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'État » ne pouvaient être mis à la charge des usagers au moyen de redevances. C'est pourquoi l'article 136 de la loi de finances initiale pour 1999 a institué la taxe d'aéroport, perçue au-delà d'un certain trafic, sur chaque passager et tonne de fret.
Sur l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le relèvement des tarifs de la taxe d'aéroport à 9,5 euros au maximum pour Aéroports de Paris et à 9 euros pour les quatre autres grands aéroports.
L'amendement présenté par Jean-François Le Grand tend à revenir sur cette initiative. Il vise à abaisser le tarif à 9 euros pour Aéroports de Paris et à 8,5 euros pour les quatre autres grands aéroports.
Il est très difficile, monsieur le ministre, de juger de la pertinence des différentes positions en la matière. En effet, les aéroports assurent les missions de sûreté pour le compte de l'État et doivent, en conséquence, être dédommagés. En théorie, il faudrait connaître le montant exact des sommes engagées pour ces dépenses dans chaque aéroport, sans toutefois que cette taxe devienne une redevance. Je n'ai pas pu, en ce qui me concerne, disposer de données fiables sur le coût des mesures de sûreté.
Nous nous trouvons donc face à deux questions. D'abord, comment et par qui doit être financée la sûreté aérienne, dont les coûts, pour toutes sortes de raisons, notamment géopolitiques, sont nécessairement croissants ? Ensuite, comment assurer à une société comme ADP et, plus largement, aux grands aéroports les ressources suffisantes pour qu'ils puissent combiner les missions d'intérêt général et la rentabilité ?
Monsieur le ministre, nous attendons donc de vous que vous puissiez nous éclairer et nous dire si le « compromis Le Grand » vous paraît raisonnable entre les intérêts des gestionnaires d'aéroports, d'une part, et les intérêts des compagnies aériennes, donc ceux de leurs usagers, d'autre part.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais d'abord rendre hommage à M. Le Grand. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
C'est la jalousie qui les fait s'exclamer, monsieur Le Grand ! (Sourires.)
C'est pourtant vrai, mesdames, messieurs les sénateurs ! M. Le Grand a rédigé voilà quelques années un rapport absolument remarquable sur les communautés aéroportuaires par lequel il a prouvé qu'il était l'un des très bons spécialistes français de la question !
Cela étant, et pour répondre à la question de M. Marini, l'amendement proposé me paraît tout à fait valable et équilibré. En effet, il a pour objet de ramener l'augmentation du plafond de la TAP-passager à 5 euros par passager pour les aéroports de classe 2 et 3 et de revenir sur l'uniformisation de la TAP-fret. Ce dispositif me semble être la bonne formule, et j'y suis tout à fait favorable.
Par ailleurs, je ferai observer à Mme Bricq que je continue d'animer le Groupement action Roissy des élus du nord Seine-et-Marne, le fameux GAREN : il ne faut pas en parler au passé !
Quant à la nouvelle catégorie créée pour Orly et Toulouse, elle concerne les deux aéroports où les dossiers en attente sont les plus importants. La mesure proposée permettra d'obtenir les 55 millions d'euros promis par le Gouvernement, mais en aucun cas au détriment de qui que ce soit, notamment pas de Roissy !
Mme Nicole Bricq. Bien sûr que si !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais non ! Nous y avons veillé, et j'y ai été personnellement d'autant plus attentif que, je l'ai dit, je continue d'animer le GAREN.
Je suis donc le dossier d'assez près, et je prends soin que Roissy ne soit pas placé dans une situation de déséquilibre. Je confirme donc que, sur ce point, le dispositif mis en place ne lui porte pas atteinte.
Mme Nicole Bricq. Si, parce qu'il y a les vols de nuit !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
de la moitié
par les mots :
des deux tiers
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Cet amendement a pour objet d'accélérer les travaux d'insonorisation au bénéfice des riverains en prévoyant que les deux tiers de la taxe, et non plus seulement la moitié, puissent être affectés à ces travaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 25
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9 € », « 3,5 € à 8,5 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis. - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Supprimé
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Non modifié
VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis.- Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 25
M. le président. « Art. 25. - I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis.- Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
M. le président. « Art. 25. - I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis.- Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
XI. TEXTE DÉFINITIF
Article 25 Article 41
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
II. - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
III. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés, et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € ; »
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
* 1 Loi n° 1999-1172 du 30 décembre 2000.
* 2 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
* 3 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
* 4 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
* 5 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
* 6 Montant qui s'apprécie au regard des critères de l'article 200 quater du code général des impôts, c'est-à-dire en ne prenant en compte que le prix d'acquisition des équipements (chaudières économes, isolants thermiques, pompes à chaleur...), à l'exclusion de celui de la main d'oeuvre nécessaire à leur installation.
* (7) Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage.
* (8) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers et des installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
* (9) Mesure introduite par l'article 106 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) pour les seuls espaces « Natura 2000 » puis étendue aux autres espaces mentionnés par l'article 21 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.
* 10 Cet article prévoit que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
* 11 L'article L. 143-2 du code du patrimoine dispose que la « Fondation du patrimoine », qui a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national, contribue notamment à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Son dernier alinéa prévoit qu'elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.
* 12 Loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. D'autres textes sont venus compléter et mettre à jour la loi de 1919, notamment la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et la loi n° 2005-781 de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
* 13 Selon le rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en France, présenté au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par M. Fabrice Dambrine, haut fonctionnaire de développement durable, mars 2006.
* 14 Les procédures d'instruction sont définies par le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. La loi sur l'eau de 1992 a introduit la notion de « règlement d'eau », pris par le préfet et annexé à la concession. Il permet de préciser les modalités d'exploitation des ouvrages.
* 15C'est-à-dire la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction départementale de l'équipement.
* 16 Les installations hydroélectriques disposant d'un droit fondé en titre et celles autorisées avant la publication de la loi du 16 octobre 1919 dont la puissance maximale brute est inférieure à 150 kilo Watt, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée autres que celles apportées à la demande de leur exploitant ou de l'Etat pour répondre aux obligations définies par le code de l'environnement.
* 17L'énergie réservée correspond aux réserves en eau et en force qui peuvent être rétrocédées par les conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois. Leur liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret. Le mécanisme d'énergie réservée ne peut priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
* 18 Loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
* (19) La combustion d'une tonne de charbon émet trois tonnes de CO2 dans l'atmosphère.
* 20 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
* (21) « Fiscalité et environnement », 23ème rapport au Président de la République, 2005, p. 62.
* (22) L'arrêté du 20 avril 1994 renvoie, pour la définition de celles-ci, à la directive 67/548/CEE modifiée du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
* 23 Sur ce point, se reporter au rapport pour avis n° 273 (2004-2005) de notre collègue Fabienne Keller sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
* 24 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.
* 25 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
* 26 Le produit de cette taxe est évalué à 5 millions d'euros. Le texte initial de l'article 23 du présent projet de loi prévoyait l'instauration d'une telle taxe à compter du 1er janvier 2007. Nos collègues députés ont reporté cette création au 1er juillet 2007, ce qui devrait donc réduire de moitié le rendement de cette taxe en 2007.
* 27 Rapport général n° 78 (2006-2007), Tome I.
* (28) En réponse au complot terroriste déjoué à Londres en août 2006, des mesures de sûreté complémentaires ont provisoirement été mises en oeuvre. Depuis le 6 novembre 2006, les nouvelles mesures de sécurité décidées par la Commission européenne sont entrées en vigueur sur l'ensemble des aéroports européens. Ces mesures auront un impact significatif sur les coûts d'inspection et de filtrage des passagers.
* (29) Le logarithme décimal d'un nombre est la valeur numérique par laquelle il faut élever 10 pour obtenir ce nombre. Ainsi, le logarithme décimal de 100 est égal à 2 car 10 élevé à la puissance 2 est égal à 100. De même, le logarithme décimal de 1000 est égal à 3 car 10 élevé à la puissance 3 est égal à 1000. Ce logarithme décimal permet de prendre en compte la masse maximale des aéronefs au décollage mais en la ramenant à des proportions relatives beaucoup moins élevées que le rapport des masses elles-mêmes. Il s'agit de tenir compte du fait que si la nuisance sonore aérienne varie effectivement avec la masse de l'aéronef, cette relation, certes constante, est finalement peu prononcée.





