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Articles du projet de loi de finances rectificative pour 2006



Table des matières


ARTICLE 28 BIS A : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DES SOCIÉTÉS DE PÊCHE ARTISANALE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Le Grand, Kergueris, César, Retailleau, Merceron, Gérard et Texier, Mmes Desmarescaux et Morin - Desailly, MM. J. Blanc, Trillard, Balarello, Alduy et de Rohan et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application des dispositions des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la définition de la société de pêche artisanale prévue au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines est modifiée comme suit :

La première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : «, ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. Cet amendement traduit l'attention de ses auteurs, Valérie Létard et Jean-François Le Grand, notamment à la vie du littoral. Il vise à autoriser les sociétés de pêche artisanale à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société propriétaire des navires durant la période de financement. Cette dernière condition permettra ainsi à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits à produire du navire de pêche - permis de mise en exploitation, licences de pêche, antériorités de production et quotas de pêche et de jours de mer - au plan tant local, régional qu'international.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis très positif sur cet amendement et salue l'initiative de ses auteurs.

Cet amendement vise à modifier la définition de l'objet social des sociétés de pêche artisanale, prévue dans la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines de 1997.

Ainsi, les sociétés de pêche artisanale seront autorisées à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société de personnes propriétaire des navires pendant la période de financement. Cette dernière condition permet à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits incorporels à produire du navire de pêche.

Cet amendement représente un pas très important. Les sociétés de pêche artisanale ne seront plus obligées d'être propriétaires ou co-propriétaires majoritaires des navires. Elles pourront recourir au crédit-bail, et l'intégration dans le droit commun se fera dans des conditions correctes. En effet, la société de pêche artisanale étant gérante de la société de financement, elle conservera un droit de regard sur les droits de pêche.

Enfin, cette modification permet l'éligibilité au nouveau régime de déductibilité des amortissements prévu par l'article 28 du présent projet de loi pour le financement d'investissements lourds, régime qui remplace l'ancienne procédure dite du GIE fiscal.

Monsieur le ministre, si vous acceptiez cet amendement, nous ferions oeuvre utile de modernisation du secteur de la pêche artisanale, qui en a grand besoin. (M. Jean-François Le Grand applaudit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général m'a convaincu et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 184 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 bis A (nouveau)

Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 28 bis A

M. le président. « Art. 28 bis A. - Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 28 bis A. - Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 28 bis A Article 78

Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

ARTICLE 28 BIS : EXTENSION AUX LIEUX DE FOIRES, DE SALONS ET DE CONGRÈS DE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF DE CERTAINS BIENS D'ÉQUIPEMENT

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 24 présenté par M. Charié, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer l'article suivant :

I. - Le 2. de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Aux investissements sur les lieux d'organisation de foires ou de salons professionnels ;

« 5° Aux investissements sur les palais de congrès. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement fait l'objet de trois sous-amendements, nos 266, 263 rectifié et 267.

Le sous-amendement n° 266 présenté par M. Carrez, rapporteur général, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 2 de cet amendement :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

Le sous-amendement n° 263 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général, est ainsi libellé :

Supprimer l'alinéa 3 de cet amendement.

Le sous-amendement n° 267 présenté par M. Carrez, rapporteur général, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3 de cet amendement, insérer l'alinéa suivant :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. »

La parole est à M. Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amendement n° 24.

M. Jean-Paul Charié. Les foires, salons et congrès génèrent 7 milliards de retombées économiques et emploient plus de 300 000 personnes. Ils représentent de 40 % à 50 % de l'occupation des hôtels, notamment dans la région Île-de-France. Malheureusement, même si, en France, les professionnels sont d'une compétence souvent supérieure à ceux des pays voisins, ces derniers deviennent meilleurs car ils ont su investir dans de nouvelles structures - parcs d'exposition, salles de congrès, etc.

Pour favoriser la compétitivité de notre pays, nous vous proposons, monsieur le ministre, de faire bénéficier les foires, salons et congrès de l'amortissement dégressif de la taxe professionnelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 24 et soutenir les sous-amendements nos 266, 263 rectifié et 267.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Sur l'amendement n° 24, la commission a émis un avis favorable, sous réserve de l'adoption des trois sous-amendements, qui précisent le champ d'application de l'amortissement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et les trois sous-amendements ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, et je lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 266.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 263 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 267.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, modifié par les sous-amendements adoptés, et compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 bis (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. 

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 28 bis (nouveau)

Extension aux lieux de foires, de salons et de congrès de la possibilité de bénéficier de l'amortissement dégressif de certains biens d'équipement

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Paul Charié, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, propose d'étendre aux lieux de foires, de salons et de congrès la possibilité de bénéficier de l'amortissement dégressif de certains biens d'équipement prévue à l'article 39 A du code général des impôts.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PRINCIPE DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

Selon les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts (CGI), l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Les modalités de l'amortissement dégressif sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

- 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de 3 ou 4 ans ;

- 1,75 lorsque cette durée normale est de 5 ou 6 ans ;

- 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à 6 ans.

L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

B. LES INVESTISSEMENTS VISÉS PAR LE DISPOSITIF

Le 2 de l'article 39 A précité donne la liste des investissements visés par le dispositif décrit supra.

Cette liste comprend :

- les investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A du CGI ;

- les satellites de communication.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'intégrer à la liste des investissements permettant de bénéficier de l'amortissement dégressif de certains biens d'équipement prévue à l'article 39 A du CGI les immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et les équipements affectés à ces mêmes immeubles.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n'est pas opposé à la mesure proposée par le présent article.

D'une part, les investissements visés s'inscrivent bien dans le cadre général fixé par l'article 39 A du CGI.

D'autre part, il peut paraître nécessaire de soutenir le secteur des foires, congrès et salons, soumis à une forte concurrence internationale. Ce secteur emploie 300.000 personnes et a d'importantes retombées économiques, notamment pour l'hôtellerie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article 28 bis

M. le président. « Art. 28 bis. - I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 bis

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 28 bis Article 79

I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. 

ARTICLE 28 TER : OPTION DES SOCIÉTÉS D'ARMEMENT POUR LA TAXE AU TONNAGE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié présenté par MM. Kergueris, Couanau et Lefranc, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. »

2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aimé Kergueris, pour le soutenir.

M. Aimé Kergueris. En cohérence avec l'article 28, qui a supprimé l'article 39 du code général des impôts, il s'agit d'ouvrir à nouveau la possibilité pour les sociétés d'armement d'opter pour la taxe au tonnage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a adopté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Avis favorable, et je lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 ter (nouveau)

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. » ;

2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 28 ter (nouveau)

Option des sociétés d'armement pour la taxe au tonnage

Commentaire : le présent article tend à accorder un délai complémentaire aux sociétés d'armement pour opter en faveur du régime de la taxe au tonnage.

I. LE DROIT EXISTANT

Selon les termes de l'article 209-0 B du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime dit de la taxe au tonnage pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires.

Ces armements doivent répondre en outre, à certaines conditions liées notamment à la proportion de navires qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne.

Le droit d'option doit être exercé au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.

La taxe au tonnage est un régime fiscal qui, au sein de l'Union européenne, tend à devenir le régime fiscal de droit commun des armateurs exploitant des navires en trafic commercial international.

Il présente l'avantage de la simplicité puisqu'il conduit à déterminer la base d'imposition de l'armateur en appliquant un barème fixé par la loi au tonnage des navires qu'il exploite, donnée connue et peu susceptible de litige. Il a également l'avantage de la prévisibilité, sa base de calcul dépendant du tonnage des navires exploités et il permet globalement et sur période moyenne, un allégement des charges fiscales que doivent supporter les armateurs.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Aimé Kergueris, René Couanau et Jean-Marc Lefranc, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement.

Il tend à ouvrir à nouveau aux sociétés d'armement la possibilité d'opter pour le régime de détermination du résultat imposable prévu à l'article 209-O-B du code général des impôts pour celles d'entre elles qui n'auraient pas pratiqué cette option.

Cette nouvelle période d'option serait ouverte pour les exercices clos en 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le régime de la taxe au tonnage a été sensiblement modifié par la loi de finances rectificative pour 20051(*) afin de mettre en conformité la législation française avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime.

Dans ces conditions, un délai d'adaptation complémentaire pour les entreprises d'armement paraît justifié à votre rapporteur général.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article 28 ter

M. le président. « Art. 28 ter. - Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. » ;

2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ». - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 ter

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 28 ter Article 80

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. » ;

2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

ARTICLE 28 QUATER : ALIGNEMENT DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE SUR CELUI APPLICABLE AUX GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 28

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 60 et 116.

L'amendement n° 60 est présenté par Mme Pavy et M. Michel Bouvard.

Et l'amendement n° 116 est présenté par M. Carrez.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans l'article 239 quater D, après les mots :

« Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique » sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ».

B. - Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire » sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir l'amendement n° 60.

M. Michel Bouvard. En l'absence de dispositions fiscales spécifiques, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, institués par la loi sur le handicap, se trouvent assujettis à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'ils exercent une activité lucrative. Or les groupements de coopération sanitaire, de nature similaire, bénéficient eux d'un autre dispositif. Il est donc proposé de soumettre ces divers groupements au même régime fiscal, en leur laissant la possibilité de choisir entre le régime fiscal des sociétés de personne et celui de l'impôt sur les sociétés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable, d'autant que mon amendement n° 116 est identique !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Avis favorable, et je lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 60 et 116, compte tenu de la suppression du gage.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 28 quater (nouveau)

Alignement du régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire

Commentaire : le présent article vise à aligner le régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par nos collègues députés Béatrice Pavy et Michel Bouvard. Le gouvernement était favorable à cet amendement et a levé le gage.

Il vise à préciser le traitement des groupements de coopération sociale et médico-sociale, institués par l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il tend à aligner leur situation sur celle des groupements de coopération sanitaire.

En effet, en l'absence de dispositions spécifiques, les groupements de coopération sociale et médico-sociale sont soumis à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils se livrent à une activité lucrative, en application des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Tel n'est pas le cas des groupements de coopération sanitaire, qui disposent d'un droit d'option, en application du 3 de l'article 206 précité.

L'article 239 du code général des impôts prévoit, en effet, que ces groupements peuvent opter, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.

En outre, l'article 239 quater D du code général des impôts dispose que les groupements de coopération n'entrent pas, en tant que tels, dans le champ d'application du 1 précité de l'article 206 du code général des impôts : chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Le présent article propose d'aligner le régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire, l'objet et le mode de fonctionnement de ces groupements étant proches.

Ce régime fiscal s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Par exception aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article procède à une harmonisation opportune des régimes applicables à ces deux types de groupements de coopération. Votre commission des finances y est donc favorable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article 28 quater

M. le président. « Art. 28 quater - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 28 quater

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 28 quater Article 81

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

ARTICLE 29 : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 29

Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 29

Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article apporte plusieurs aménagements au régime de groupe des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Les modifications apportées affectent trois volets.

En premier lieu, le seuil d'intégration fiscale de 95% ouvrant droit au bénéfice du régime serait désormais apprécié sans tenir compte du capital détenu du fait de l'attribution de titres par le biais des mécanismes d'options de souscriptions d'actions, d'attribution gratuite d'actions et d'abondement en faveur des détenteurs d'un plan d'épargne entreprise.

En deuxième lieu, le dispositif de réintégration des charges financières dit « amendement Charasse » serait revu afin d'en réduire la durée d'application de quinze à dix ans, d'améliorer la clause de rétrocession emportant exclusion du dispositif, mais aussi de garantir son application dans les conditions qui conviennent à toutes les opérations qui ont vocation à entrer dans son champ.

Enfin, le présent article poursuit la réforme de l'exonération des plus-values à long terme issue de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) en prévoyant la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable aux titres exonérés cédés au sein du groupe, jusqu'à la sortie des titres ou de la société détentrice du groupe, comme le prévoit le régime de groupe pour les plus-values intra-groupes.

I.- Le régime de l'intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés

A.- La notion de groupe dans le régime de l'intégration fiscale

En vertu des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le régime d'intégration fiscale permet à la société mère d'un groupe, sur option, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe formé par elle-même et ses filiales détenues à 95% faisant partie du groupe.

Ce régime est issu de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et a été modifié à plusieurs reprises. Il permet aux ensembles de sociétés répondant aux critères fixés de réaliser une économie d'impôt du fait de la compensation des résultats positifs et négatifs qu'il permet. Néanmoins, les groupes formés de sociétés qui sont toutes bénéficiaires retirent également de ce régime de véritables avantages en raison de la neutralisation de certaines opérations intra-groupe qu'il prévoit.

 Les sociétés membres du groupe doivent être françaises (2(*)) et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun sur la totalité de leurs résultats, excluant ainsi en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, y compris à titre temporaire. Néanmoins, il est dérogé à cette condition pour les sociétés bénéficiaires des exonérations sur le résultat des activités en zone franche urbaine (article 44 octies du code général des impôts) et sur celui des activités déployées en Corse (article 44 decies du même code) (3(*)). Il n'existe en revanche aucune condition de forme juridique ni d'activités.

Le capital de la société tête de groupe ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (article 223 A du code général des impôts). Si une société est détenue à 95% par une société passible de l'impôt sur les sociétés sans y être soumise, elle peut toutefois être société mère d'un groupe sauf si elle est détenue indirectement à 95% au moins par une société qui est effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Cette condition de seuil a néanmoins été assouplie par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) autorisant, à partir des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001, certaines modifications dans la détention du capital de la société mère sans remettre en cause le régime de l'intégration fiscale. Une société peut être mère d'un groupe intégré même si elle est détenue indirectement à 95% ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt. Enfin, un dépassement temporaire de la limite de 95% est autorisé, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel il a lieu.

Le groupe peut être constitué par une société mère avec une ou plusieurs de ses filiales dont elle détient directement 95% au moins du capital. Le seuil de 95% s'entend de la détention par la société tête de groupe en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis. La détention peut être directe ou indirecte mais doit être continue au cours de l'exercice.

Le groupe peut aussi comprendre l'ensemble des filiales et sous-filiales appartenant à une chaîne ininterrompue de participations détenues successivement à 95% au moins. Il faut pour cela que la détention indirecte s'effectue par l'intermédiaire de sociétés détenues à 95% par la société tête de groupe et qui sont membres du groupe. Sous cette condition, les sous-filiales d'une filiale sont admises, de même que les sous-filiales dont 95% au moins du capital est détenu par deux ou plusieurs filiales.

Les sociétés membres du groupe doivent avoir des exercices d'une durée de douze mois qu'elles clôturent toutes à la même date. Un des exercices pendant la période de cinq ans (4(*)) peut néanmoins excéder ou être inférieur à douze mois, sous réserve de notifier cette décision dans le délai de dépôt de la déclaration du résultat de l'exercice précédent celui concerné.

 Le régime est applicable sur option pour une période de cinq ans susceptible d'être prorogée automatiquement de cinq ans en cinq ans. Le périmètre du groupe peut néanmoins fluctuer au cours de cette période. La société tête de groupe peut, avec l'accord des sociétés intéressées, intégrer dans le groupe de nouvelles filiales ou au contraire en exclure, à titre définitif ou temporaire, la révision du périmètre s'effectuant annuellement sur décision notifiée à l'administration avant l'ouverture de l'exercice concerné.

B.- Le résultat d'ensemble

La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe, au nom de la société tête de groupe, est représentée par la somme des bénéfices réalisés et des pertes subies par chacune des sociétés composant le groupe lors de l'exercice concerné. Néanmoins, d'une part, cette somme exclut certains éléments qui sont maintenus au niveau des sociétés membres. D'autre part, certaines particularités et certains retraitements doivent être soulignés, aussi bien pour le résultat d'ensemble que pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble.

1.- Le maintien de certains éléments au niveau de chacune des sociétés membres

 La plus-value nette dégagée par une société du groupe à la clôture de l'exercice vient s'incorporer dans la plus-value ou moins-value nette d'ensemble, sauf pour la fraction de son montant que la société est en mesure d'imputer sur des moins-values à long terme antérieures restant à reporter et issues de la période antérieure à l'intégration. La société a aussi la possibilité d'imputer sa plus-value à long terme sur ses déficits encore reportables subis avant la période d'intégration. En présence d'une moins-value nette à long terme, celle-ci vient en revanche automatiquement se fondre dans la plus ou moins-value nette d'ensemble.

 Les déficits antérieurs à l'intégration ne sont pas remontés au niveau de la société tête de groupe. Leur report s'opère donc sur les bénéfices propres de la société membre. Par dérogation au régime de droit commun, ils s'imputent sur le résultat après déduction des amortissements de l'exercice :

- minoré des remises de dettes ou subventions directes ou indirectes obtenues d'une autre société du groupe, des cessions d'immobilisation et de titres du portefeuille exclus du régime des plus ou moins-values à long terme consenties à une autre société du groupe, des produits des réévaluations libres, du montant de la réintégration annuelle des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans un apport prévu dans le cadre d'une opération de restructuration ;

- majoré des pertes ou des moins-values afférentes aux cessions intra-groupe pour leur montant neutralisé.

La fraction du bénéfice qui ne peut pas servir à l'imputation des déficits en report constitue un élément positif pour la détermination du résultat d'ensemble. Il s'agit donc ici d'un régime peu favorable.

 Les produits distribués par les autres sociétés du groupe et qui ne sont pas des dividendes peuvent être déduits du résultat individuel si le régime des sociétés mères et filiales de l'article 145 du code général des impôts, ci-après succinctement présenté, s'applique.

2.- La détermination du résultat d'ensemble ou de la plus ou moins-value à long terme d'ensemble après retraitement de certaines opérations intra-groupe

Le résultat d'ensemble, de même que la plus ou moins-value à long terme d'ensemble, fait l'objet de divers retraitements en vue de prendre en compte les opérations intra-groupe, parce qu'à défaut il en résulterait une double imposition ou une double déduction, ou pour faire bénéficier de dispositions plus favorables. Il s'agit essentiellement des corrections suivantes :

 Les dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe viennent majorer le résultat d'ensemble, afin de ne pas prendre en compte les pertes chez une filiale et la dépréciation des créances qui en résulte chez une autre. La reprise ultérieure de la provision donnera en revanche lieu à déduction, sous réserve en principe que les deux sociétés en cause appartiennent toujours à leur groupe d'origine (5(*)).

Dans la même logique, les provisions pour risque constituées après l'entrée dans le groupe du fait d'une autre société du groupe viennent majorer le résultat d'ensemble, leur reprise donnant lieu à déduction.

 Les dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères et filiales sont retranchés du résultat d'ensemble, sous réserve que ces dividendes aient été distribués en assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'année écoulée.

La quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe est déduite du résultat d'ensemble. En revanche, la quote-part relative aux dividendes versée par les sociétés membres au cours de leur premier exercice d'appartenance au groupe est intégrée dans le résultat de la société mère, ces dividendes étant distribués sur des résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe (6(*)).

 Les cessions (7(*)) d'immobilisations ou de titres sont également neutralisées, la plus-value dégagée par la société cédante, incluse dans son résultat propre, étant soustraite du résultat d'ensemble et/ou de la plus-value nette d'ensemble l'année de la cession. À l'égard des biens dont c'est la première cession au sein du groupe, la plus ou moins-value neutralisée à la clôture de l'exercice s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis l'inscription du bien au bilan de la société cédante. Pour les immobilisations amortissables, il est pratiqué une réintégration annuelle dans le résultat d'ensemble des suppléments d'amortissement pratiqués par la société cessionnaire.

 Les abandons de créances intra-groupe et les subventions non déductibles, directes ou indirectes, intra-groupe ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, ce qui permet, d'une part, de corriger la dissymétrie existant entre la société qui accorde l'avantage et n'a donc pas droit à la déduction fiscale correspondante et la société bénéficiaire imposée sur le profit qui en résulte. D'autre part, en neutralisant aussi les subventions indirectes, qui ont pour effet d'imposer indirectement chez la bénéficiaire l'avantage reçu par réduction du montant déductible de ses charges, l'équilibre est maintenu entre la déduction chez celle qui consent la subvention et son imposition chez la bénéficiaire.

En cas de remboursement de l'aide dans les cinq années qui suivent, si les deux sociétés en cause sont encore membres du groupe, le résultat d'ensemble subira un nouveau retraitement neutralisant les conséquences du remboursement qui aura pour effet d'effacer toute trace de la subvention d'origine.

Les subventions indirectes peuvent notamment provenir d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme pour un prix différent de leur valeur réelle (8(*)). Les subventions indirectes provenant de cessions internes d'immobilisations ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme sont soumises à un régime moins favorable, en ce qu'elles entraînent une majoration du résultat propre de chaque société mais que le résultat d'ensemble n'est corrigé que de la seule majoration affectant le résultat de la société bénéficiaire. Cette neutralisation ne dure en outre que tant que les deux sociétés sont au sein du groupe.

S'agissant de la neutralité des abandons de créance, l'article 112 de la loi de finances pour 2006 a instauré une limite en précisant que le montant correspondant à un abandon et non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

C.- Les sorties ou la cessation du groupe bénéficiant
du régime de l'intégration fiscale

1.- La sortie d'une filiale du groupe

Une filiale sort du groupe, entraînant le cas échéant la sortie de sous-filiales, lorsque les conditions requises pour son intégration ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque le taux de détention par la société mère devient inférieur à 95%, lorsque le régime fiscal de la filiale est modifié, lorsque la société mère décide de ne plus l'inclure dans le périmètre du groupe, ou encore lorsque la filiale disparaît, parce qu'elle est soit dissoute, soit absorbée, même si la fusion est opérée avec une autre société du groupe.

? Effet sur la filiale

La filiale sortante redevient imposable distinctement sur le résultat et la plus-value nette à long terme dégagés à la clôture de l'exercice au cours duquel est survenu l'événement entraînant la sortie. Elle ne peut utiliser aucun déficit ni aucune moins-value à long terme provenant de la période durant laquelle elle a été intégrée et ne conserve donc que l'usage des déficits non encore reportés subis avant son intégration dans le groupe. De même, aucun des bénéfices réalisés pendant l'intégration qui ont été rapportés au résultat d'ensemble ne peut être utilisé pour le report en arrière de déficits qu'elle subirait après sa sortie.

? Effet sur le résultat d'ensemble

À l'occasion d'une sortie, certaines majorations spécifiques du résultat d'ensemble doivent être effectuées, correspondant à la « déneutralisation » de certaines opérations qui avaient donné lieu à déduction du résultat d'ensemble et qui sont donc réimposées.

Une « déneutralisation » est opérée s'agissant des subventions et des abandons de créances, pour les sommes déduites du résultat d'ensemble sur les exercices arrêtés dans les cinq ans précédant la sortie. À titre d'exemple, les aides consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ne seront plus sujettes à reprise en cas de sortie au cours de l'exercice 2007. En contrepartie de la reprise de la déduction qui avait été opérée, lorsque cette aide était fiscalement déductible, il est procédé à l'annulation de la majoration qu'avait subie le résultat d'ensemble. Néanmoins, s'agissant des subventions correspondant à la cession d'une immobilisation au sein du groupe pour un prix différent de sa valeur réelle, les sommes déduites antérieurement aux cinq précédents exercices seront également reprises et ce sans contrepartie. Toutes les aides qui ont été retraitées pour la détermination du résultat d'ensemble, sous réserve de la période de cinq ans pour la plupart d'entre elles, doivent donner lieu à réintégration quand une des deux sociétés membres partie sort du groupe, qu'il s'agisse donc de celle qui a consenti l'avantage ou de celle qui en a bénéficié.

Le résultat d'ensemble peut enfin être affecté par l'extinction du report d'imposition attaché aux plus-values provenant des cessions internes d'immobilisations ou de titres auxquelles la société sortante a été partie.

? La sortie suite à fusion avec une autre société du groupe

L'appartenance au groupe des sociétés qui fusionnent pose la question des répercussions de l'opération sur le périmètre du groupe, d'une part, sur le résultat d'ensemble et, d'autre part, sur la détermination du résultat individuel des sociétés concernées. L'absorption par la société mère intégrante ou par l'une de ses filiales intégrées d'une autre filiale intégrée a pour conséquence la sortie du périmètre de la société absorbée (9(*)). Dans le cas où la société absorbée détenait des sous-filiales intégrées, celles-ci restent dans le périmètre du groupe. Pour la société absorbée, c'est le régime mis en oeuvre à la sortie d'une société du groupe qui s'applique, quand bien même sa substance économique est maintenue dans le groupe.

Néanmoins, si la sortie est due à une absorption par une autre société du groupe et qu'elle est opérée avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, le résultat dégagé par la société absorbée pendant la période intercalaire restera de fait incorporé dans le résultat d'ensemble. En effet, la clause de rétroactivité permettra d'en faire un résultat propre de la société absorbante.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, les conséquences d'une sortie d'une filiale étaient les mêmes que si la sortie avait été due à un autre événement que la fusion intra-groupe. L'article 112 de la loi de finances pour 2006 a prévu, pour les fusions placées sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A du code général des impôts, le maintien de la neutralisation des plus et moins-values de cession intra-groupe et des subventions et abandons de créances jusqu'à la sortie du groupe de la société absorbante ou de la société issue de fusions intra-groupe ultérieures. C'est seulement lorsque la société absorbée sort réellement du groupe que les sommes sont réintégrées dans le résultat d'ensemble.

En revanche, la sortie d'une filiale par fusion intragroupe peut conduire à la perte définitive de certaines déductions par rapport à certaines provisions. En effet, pendant l'intégration, si la société membre détentrice du capital de la société qui disparaît a constaté la dépréciation de sa participation dans cette société, ou a constitué des provisions pour ces créances ou pour risques, la déduction sur le résultat fiscal individuel a été neutralisée pour la détermination du résultat ou de la plus-value nette d'ensemble. Si la filiale concernée sort du groupe avant la reprise des provisions, les déductions seront perdues.

2.- La cessation du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions de sa formation ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque la société mère le décide, lorsqu'elle devient seul membre, lorsqu'elle est détenue à 95% ou plus par une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle change de régime fiscal, ou encore qu'elle disparaît par scission ou par absorption, y compris dans le cadre d'une fusion avec une autre société du groupe.

La dissolution du groupe équivaut à la sortie généralisée de toutes les sociétés du groupe et entraîne donc le rattachement au résultat d'ensemble du total des réintégrations ou majorations liées au départ de chaque société membre. La société tête de groupe, ou la société qui l'a absorbée quand la cessation est issue d'une fusion, doit procéder aux réintégrations de sortie dans son résultat imposable de l'exercice de cessation du groupe. Dans le cas où le résultat d'ensemble est, après correction, déficitaire, c'est la société tête de groupe ou celle qui l'a absorbée qui bénéficiera du droit au report du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble restant à reporter. De même c'est elle qui peut utiliser le bénéfice du groupe en vue de procéder au report en arrière des déficits qu'elle subira après la cessation du groupe.

Dans le cas du dépassement du seuil de 95% de détention par une autre entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ou de l'absorption de la société tête de groupe, celle-ci et les filiales du groupe dissous peuvent intégrer, dès l'ouverture de l'exercice suivant, le groupe dont est membre la nouvelle société exerçant le contrôle ou qu'elle crée à cet effet. Pour l'imputation du déficit d'ensemble du groupe dissous, il est alors possible de tenir compte des facultés d'imputation dont disposent les filiales dudit groupe entrées dans le périmètre du nouveau groupe, selon le système de l'imputation sur base élargie, lorsque la cessation du groupe résulte d'une prise de contrôle. Enfin, la reprise des provisions intra-groupes dont la déduction avait été neutralisée donne également lieu à une dérogation favorable. Les sociétés qui sont entrées dans le périmètre du nouveau groupe sont traitées comme si elles étaient restées dans l'ancien groupe. Il suffit donc que l'auteur de la provision et la société dont la situation a causé la dépréciation constatée par cette provision soient passés sans discontinuité de leur groupe d'origine au nouveau.

D.- Les autres régimes d'intégration fiscale

Le régime d'intégration fiscale présenté ci-dessus peut se cumuler avec les autres régimes dérogatoires du droit commun applicables aux groupes de sociétés. Il en est ainsi surtout pour le régime des sociétés mères et filiales et pour celui du bénéfice consolidé.

 Codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, le régime des sociétés mères et filiales est le dispositif le plus ancien applicable aux groupes de sociétés. Ce régime, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu'elles soient établies, défalcation faite d'une quote-part de frais et charge. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l'article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Une société peut prétendre à la qualité de société mère d'une autre société, et donc à l'exercice de l'option, lorsque le taux de participation qu'elle détient est au moins égal à 5% ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d'épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu'elle atteint le seuil de 22,8 millions d'euros (10(*)). L'autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s'apprécie à la date de mise en paiement des dividendes. Il convient de relever qu'il s'agit d'un régime « dérogatoire », puisque la définition de la relation mère - filiale en droit commercial français se fonde sur une participation de 50% ou sur la notion de contrôle indirect.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d'une disposition spécifique, comme c'est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui bénéficient d'une exonération totale ou dont aucune des activités n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l'imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l'émission ou encore acquis avec un engagement de conservation d'au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l'achat à un prix minoré ou majoré de titres).

 Le régime du bénéfice consolidé, prévu par l'article 209 quinquies du code général des impôts a été créé par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers afin de favoriser l'implantation et le développement des groupes français à l'étranger, en permettant de déduire du bénéfice imposable en France les déficits occasionnés par les implantations à l'étranger. Il permet ainsi, sur agrément du ministre du budget, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle, ce qui suppose normalement une détention d'au moins 50% des droits, ainsi que de ses succursales étrangères.

Il convient de noter que c'est un régime qui peut devenir désavantageux pour une entreprise dès lors qu'elle commence à réaliser de nombreux profits à l'étranger, dans des pays où l'impôt sur les sociétés est plus faible qu'en France. L'agrément accorde en effet le régime pour une période de cinq ans, renouvelable pour trois ans, sans que le bénéficiaire puisse y mettre fin.

Le tableau ci-après résume les principales caractéristiques des trois régimes fiscaux de groupe présentés :

Dispositions applicables

Régime de groupe
Art. 223 A et suiv. du code général des impôts

Régime des sociétés mères
Art. 145, 146 et 216 du code général des impôts

Régime du bénéfice consolidé
Art. 209 quinquies et annexe II, 113 et suiv. du code général des impôts

Définition
de la société mère

Société française soumise à l'IS, non détenue à 95 % au moins par une autre société.

Société française soumise à l'IS, quelle que soit la composition de son capital.

Société française soumise à l'IS, chef de file d'un grand groupe industriel.

Définition
des filiales

Sociétés françaises détenues directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe à 95 % au moins et soumises à l'IS dans les conditions de droit commun.

Sociétés françaises ou étrangères, de capitaux ou assimilées, détenues à 10 % au moins et assujetties à l'IS ou à un impôt étranger comparable.

Exploitations françaises et étrangères (filiales et établissements) retenues dans la décision d'agrément ou les avenants.

Modalités d'application

Option de la société mère et accord des filiales + date de clôture des exercices identiques.

Option de la société mère, si les conditions sont remplies.

Agrément ministériel + date de clôture des exercices identique.

Résultat imposable

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve de rectifications

Résultat des filiales : droit commun.

Résultat de la société mère : déduction des dividendes reçus des filiales.

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des exploitations consolidées, sous réserve de rectifications.

Paiement de l'impôt

Par la société mère, sauf acomptes du premier exercice (restitution éventuelle du trop-versé sur ces acomptes).

Par chaque société.

Par chaque société consolidée (exemption pour les filiales françaises détenues à 95 % au moins) et par la société agréée (après imputation des impôts payés par les exploitations).

Possibilité de restitution de l'excédent.

II.- Les aménagements apportés par le présent article
au régime d'intégration fiscale

Le présent article procède à des aménagements sur trois types de dispositions, qui seront donc successivement étudiés :

- les conditions d'appréciation du seuil de 95%,

- les modalités d'application de la réintégration des charges financières (« amendement Charasse »),

- la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable aux titres exonérés d'impôt sur les plus-values, pour les opérations intra-groupe.

A.- L'assouplissement du seuil de 95% d'intégration

Le I du présent article a pour objet de modifier les conditions d'appréciation du seuil de 95% de détention ouvrant droit à l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale. Jusqu'à présent ce seuil doit être impérativement respecté pour ne pas remettre en cause l'existence du groupe fiscal. Le deuxième alinéa de l'article 223 A prévoit néanmoins une exception : lorsque la détention par la mère d'une société filiale passe sous le seuil de 95% au cours de l'exercice du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions (« stock options »), le groupe n'est pas remis en cause si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

Le I du présent article prévoit une nouvelle rédaction pour ce deuxième alinéa tendant à viser les autres dispositifs d'actionnariat salarié. Les titres émis dans le cadre de ces dispositifs ne seraient pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 95%. Le principe de n'apprécier ce pourcentage qu'à la clôture serait néanmoins maintenu pour les titres en cause qui ne relèvent plus, par suite d'une cession ou d'une cessation de fonction de leur détenteur, de l'actionnariat salarié.

1.- L'exclusion de l'actionnariat salarié pour l'appréciation du seuil

de détention de 95%

a) Les titres visés

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A tel qu'il résulterait du I du présent article énonce qu'il est fait abstraction, pour le calcul du taux de détention du capital de 95%, des titres émis dans les conditions prévues :

- aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, c'est-à-dire les options de souscription ou d'achat d'actions (« stock options ») ;

- aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce,
c'est-à-dire les attributions gratuites d'actions ;

- aux articles L. 443-5 du code de travail, c'est-à-dire les augmentations de capital réservées aux salariés détenteurs d'un plan d'épargne entreprise.

? Les options de souscription ou d'achat d'actions (« stock options »)

Les options d'actions correspondent à un mode d'intéressement par lequel la société réserve à ses salariés ou à certains dirigeants des actions à un prix inférieur au cours de marché fixé par avance. Toutefois, l'article L. 225-182 du code de commerce exclut du bénéfice de ces dispositions les salariés ou mandataires sociaux qui détiennent plus de 10% du capital. En revanche, il convient de préciser qu'en ne visant pas l'article L. 225-185 du code de commerce, le présent article exclut les options de souscription d'actions au bénéfice des mandataires sociaux non salariés (11(*)).

Des options peuvent également être consenties :

- au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

- au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;

- au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société consentant les options,

- par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés (12(*)).

Il peut s'agir d'options de souscriptions d'actions, impliquant une augmentation de capital, ou d'options d'achat d'actions, portant sur des actions précédemment rachetées par la société (article 225-179 du code de commerce). Les sociétés qui peuvent consentir à leurs salariés des options d'achat ou de souscription d'actions sont les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, qu'elles soient cotées ou non.

L'article L. 225-177 définit les conditions d'attribution des options. L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions, dans un délai qui ne peut excéder trente-huit mois. Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

Le prix de l'option, fixé au jour où l'option est consentie, ne peut être inférieur à 80% du cours moyen des vingt séances de Bourse précédant l'attribution s'il s'agit d'une société cotée. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions ou, à défaut, en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent.

Les gains de levée d'options sur actions sont soumis à trois régimes différents selon le produit généré : le gain sur le rabais (la différence entre le prix de l'action le jour de l'attribution de l'option et le prix auquel elle est effectivement acquise), la plus-value d'acquisition ou « avantage » (la différence entre le prix de l'action le jour de la levée de l'option et son prix le jour de l'attribution de l'option), et l'éventuelle plus-value de cession (la différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'acquisition de celle-ci).

Pour les options attribuées après le 1er janvier 1990, le rabais est considéré comme un salaire. Il est taxé à l'impôt progressif sur le revenu et soumis aux cotisations sociales au-delà de 5% de la valeur de l'action au jour de l'attribution de l'option (10% pour celles émises entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993).

La plus-value de cession est imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières si le seuil de cession de l'ensemble du portefeuille du contribuable fixé à 15.000 euros est dépassé. Elle est alors assujettie comme revenu du patrimoine aux prélèvements sociaux au titre de l'année de cession (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

La plus-value d'acquisition est imposée selon des modalités qui diffèrent en fonction de la date d'attribution de l'option. Dans le cas d'options attribuées après le 27 avril 2000, le délai d'indisponibilité conditionnant l'application du régime de faveur (imposition comme plus-value mobilière et non comme salaire) est de quatre ans. Cette obligation est levée en cas de licenciement, mise à la retraite, décès ou invalidité. Si le détenteur des options les conserve encore deux années supplémentaires, le taux d'imposition est réduit. Le tableau suivant présente le régime fiscal applicable selon les cas de figure :

 

Plus-value d'acquisition (« avantage ») ne bénéficiant pas du régime de faveur(1)

Plus-value d'acquisition (« avantage ») bénéficiant du régime de faveur

Impôt sur le revenu

Imposition comme salaire au titre de l'année de cession avec application d'un système de quotient

- Option attribuée avant le 20/09/1995 : imposable au titre de l'année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de droit commun (16%)

- Option attribuée du 20/09/1995 au 26/04/2000 : imposable au titre de l'année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de 30% ou sur option comme salaire sans système du quotient.

- Option attribuée depuis le 26/04/2000 : imposable au titre de l'année de cession sur option comme salaire sans application du quotient ou comme plus-value sur valeur mobilière aux taux suivants :

a) Avant un délai de deux ans de  portage supplémentaire: 30% pour la fraction n'excédant pas 152.500 euros et 40% au-delà

b) Après un délai de deux ans de portage supplémentaire : 16% pour la fraction n'excédant pas 152.500 euros et 30% au-delà

Cotisations de sécurité sociale et cotisations et taxes de même assiette

- Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d'attribution : non assujettie

- Autres : assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

Non assujettie

CSG et CRDS

Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d'attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

Autres : Assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

Assujettie comme revenu du patrimoine au titre de l'année de cession

2% social et contribution additionnelle à 0,3%

Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d'attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

Autres : Non assujettie

Assujettie au titre de l'année de cession

(1) Absence de forme nominative ou non-respect du délai d'indisponibilité.

? Les attributions gratuites d'actions

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a introduit dans le code du commerce les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 qui autorisent les sociétés à attribuer des actions gratuites à leurs salariés. Le régime de ces attributions d'actions gratuites est très proche de celui applicable aux « stock options » s'agissant des conditions de sa mise en oeuvre.

L'article L. 225-197-1 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette attribution.

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, dans un délai maximal de trente-huit mois. Elle fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d'actions gratuites, la durée de la période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions est définitive et la durée minimale de conservation des actions imposée aux bénéficiaires, qui ne peuvent chacune d'elle être inférieure à deux ans (13(*)). Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.

Peuvent se voir attribuer des actions gratuites : les salariés de l'entreprise, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions. Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée ainsi définie par l'article L. 225-197-2 selon les mêmes critères que ceux retenus pour les options de souscription et d'achat d'actions, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social. L'article L. 225-197-3 indique enfin que les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions ne peuvent être cédés avant le terme de la période d'acquisition.

L'imposition du bénéficiaire est reportée à la cession de ses actions dans les conditions suivantes, inspirées du régime des options d'actions :

- la plus-value d'acquisition, égale à la valeur du titre à la date d'acquisition, est imposée au taux de 30%, sauf option pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Elle est assujettie aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%) ;

- la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre à l'acquisition, est imposée au taux de droit commun des plus-values mobilières de 16%. Elle est assujettie aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

Si les conditions fixées par le code de commerce sont respectées, les attributions gratuites d'actions sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.

? Les titres émis en faveur des détenteurs d'un PEE

Le plan d'épargne entreprise est un système d'épargne collective ouvrant aux salariés, ainsi qu'aux dirigeants et mandataires sociaux des entreprises de moins de cent salariés, la possibilité de constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Le PEE est alimenté par des versements des salariés, par l'intéressement et la participation et, éventuellement, par l'abondement de l'employeur. Ce dernier est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 300% des versements du salarié et de 2.300 euros, majorés de 80% en cas d'investissement en titres de l'entreprise, soit 4.410 euros. Il est également exonéré de taxes et participations assises sur les salaires. En revanche, il demeure soumis aux prélèvements sociaux, y compris les revenus et plus-values produits par l'ensemble des avoirs détenus dans le plan (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

Le présent article ne concerne que les augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, et non l'ensemble des titres placés sur un PEE. C'est pourquoi il vise l'article L. 443-5 du code du travail qui prévoit un régime particulier pour ces opérations.

En premier lieu, cet article distingue deux situations :

- l'augmentation de capital coïncide avec une première introduction sur un marché réglementé. Le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire (ou le cas échéant de leur délégué) fixant la date de souscription intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ;

- l'augmentation de capital est réalisée par une société déjà cotée. Le prix de souscription ne peut être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription.

Dans les deux cas, le prix de souscription ne peut être inférieur de plus de 20% à ce prix d'admission ou à cette moyenne, selon le cas. Cette décote, qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, peut être fixée par l'assemblée générale ou bien par le conseil d'administration ou le directoire dans les limites prévues par l'assemblée générale. La décote peut toutefois atteindre 30 % si le plan, ou l'un de ses compartiments dans lequel sont inscrites les actions, a une durée d'indisponibilité supérieure ou égale à dix ans.

En second lieu, l'article L. 443-5 du code du travail prévoit que l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut décider d'attribuer des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans deux hypothèses distinctes.

D'une part, des actions gratuites, ou d'autres titres donnant accès au capital, peuvent être accordées à la place de la décote ou au rabais maximal de 20% ou 30% selon le cas (par exemple une société peut accorder une décote de 10% et une action gratuite pour neuf actions souscrites). Les actions gratuites peuvent être attribuées dès la souscription des actions. Leur attribution peut également être conditionnée par une certaine durée de détention.

D'autre part, la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a introduit la possibilité pour les sociétés d'attribuer des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, aussi bien pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées, indépendamment de la décote accordée ou des actions gratuites attribuées en substitution totale ou partielle à ladite décote. Le nombre et les conditions d'attribution de ces actions gratuites sont libres. Cependant, la contre-valeur de ces actions évaluée au prix de souscription s'impute sur le plafond d'abondement de 4.140 euros.

Par ailleurs, une entreprise peut attribuer des options sur titres aux salariés qui souscrivent des actions à l'occasion d'une augmentation de capital. Les options ainsi attribuées ne peuvent pas être logées dans le plan d'épargne (les sommes recueillies ne pouvant être affectées qu'à l'acquisition de titres).

Il convient de souligner que le projet de loi sur le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (n° 3175), en cours d'examen au Sénat prévoit à son article 16, propose notamment d'étendre le champ d'application de l'article L. 443-5 du code du travail (14(*)). Il prévoit ainsi d'y inclure les titres cédés aux adhérents du PEE, c'est-à-dire ceux cédés sans augmentation de capital préalable (rachat par la société de ses propres titres ou titres détenus en autocontrôle), dans la limite de 10 % du total des titres émis par l'entreprise. Il autoriserait également le versement d'actions attribuées dans le cadre du dispositif d'actions gratuites, à l'issue de la période d'acquisition, dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (15(*)) ; ces titres seraient ensuite bloqués cinq ans.

b) Les modalités de l'exclusion et ses effets

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A tel qu'il résulterait du I du présent article énonce donc qu'il est fait abstraction, pour le calcul du taux de détention du capital de 95%, des titres émis dans le cadre de ces trois dispositifs « dans la limite de 10% du capital de la société ». Cette limite de 10% s'applique bien entendu globalement aux titres attribués dans le cadre des trois dispositifs précités.

Seuls les titres « émis » sont concernés, ce qui implique que la dérogation instituée se limite aux augmentations de capital et exclut les rachats en vue d'attribution, pourtant prévus par les trois dispositifs d'actionnariat salarié visés (sous réserve de l'adoption de cette extension pour les PEE prévue à l'article 16 du projet de loi sur la participation et l'actionnariat salarié précité). Le principe serait donc que les opérations doivent profiter à l'entreprise.

Ce sont les titres attribués aux salariés des filiales qui seraient les premiers concernés par ce dispositif. Ce sont en général des actions de la société mère qui leur sont attribuées, comme moyen de motivation et d'implication dans le groupe notamment. Néanmoins, lorsqu'on souhaite développer la filiale elle-même, où le salarié a son activité, l'actionnariat salarié constitue à n'en pas douter un facteur de mobilisation et de développement de la filiale. Il pose néanmoins problème compte tenu du seuil de 95% de détention par la mère. L'objet du présent article est de lever cette hypothèque.

Toutefois, la mère du groupe peut elle aussi être concernée puisque le seuil de 95% lui est également applicable, le régime de l'intégration fiscale n'étant accordé que pour autant que la mère du groupe n'est pas elle-même détenue à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Or, avec les nouvelles modalités de calcul introduites par le présent article, la société mère pourrait se voir détenue à 95% ou plus par une autre société soumise à l'impôt sur la société. Il s'agit certes d'une situation très marginale. Les grands groupes, compte tenu de la dilution de leur capital sont loin d'être détenus à près de 95% par une autre société. De même, les petits groupes ne présentent pas cette situation en ce qu'ils sont en partie détenus par des personnes physiques, notamment les dirigeants.

Si un problème de cette nature se présentait, il se manifesterait au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du présent article. Il convient de noter que les sociétés disposent alors de l'exercice pour régulariser la situation. En effet le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts permet aux groupes de sociétés pour lesquels le seuil n'est plus respecté, notamment dans le cadre des opérations publiques d'achat, de régulariser leur situation avant la clôture de l'exercice. Il apparaîtrait normal, surtout dans le cas d'exercices qui ne coïncident pas avec l'année civile et prennent fin plus tôt dans l'année, que les opérations mises en oeuvres pour repasser sous le seuil de 95% ne soient pas considérées par l'administration comme relevant d'un but exclusivement fiscal. Votre Rapporteur général considère que l'acte anormal de gestion ne devrait pas pouvoir leur être opposé. Il ne faudrait pas en effet qu'une mesure favorable comme celle ici proposée pénalise des sociétés mères.

2.- Les effets de la cession des titres ou de la cessation des fonctions de leur détenteur

La deuxième phrase du 1° du deuxième alinéa de l'article 223 A tel qu'il résulterait du I du présent article énonce qu'il n'est plus fait abstraction des options sur actions, des actions attribuées gratuitement et des actions placées sur un PEE lorsque leur détenteur, soit cède ses titres, soit cesse toute fonction dans la société. Il s'agit d'une mesure de bon sens dès lors que ces événements mettent effectivement fin à un actionnariat salarié. Elle appelle néanmoins deux observations.

D'une part, cette disposition est d'application stricte. Par exemple, lorsqu'un salarié cède ses actions gratuites à un autre salarié, les titres en cause doivent, à compter de cette cession, être pris en compte pour le calcul du seuil de 95%. De même, lorsqu'un salarié quitte une filiale pour exercer dans une autre filiale du même groupe, les titres qu'il détient doivent être pris en compte. Sur ce dernier point, il convient de souligner que le dispositif a pour objet d'inciter l'actionnariat dans une entreprise et que deux filiales d'un groupe constituent bien deux entreprises distinctes, parfois même sans rapport. En outre, autoriser ici la mobilité au sein du groupe poserait des difficultés, notamment dans le cas des salariés expatriés qui ne quittent pas le groupe consolidé.

D'autre part, il est mis fin au mode de calcul dérogatoire dès le moment où l'événement (cession des titres ou cessation des activités) survient. Cela peut conduire à ce que le taux de détention de la société dans la filiale devienne inférieur à 95%. Il convient de souligner à cet égard que la société n'a pas de moyens à ce stade d'obliger le titulaire (détenteur initial qui a quitté ses fonctions ou acheteur) à lui revendre les titres pour respecter le quota. Ce problème se pose avec plus d'acuité pour les attributions gratuites d'actions pour lesquelles il est prévu une période de deux ans d'indisponibilité après attribution effective.

La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A tel qu'il résulterait du I du présent article reprend en l'adaptant la tolérance qui existe actuellement sur l'appréciation du pourcentage à la clôture de l'exercice. Il prévoit ainsi que, « si la cession des titres ou la cession des fonctions a pour effet de réduire à moins de 95% la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu [à 95% hors actionnariat salarié] si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. » Cette durée d'un an pourrait être assouplie s'agissant des attributions gratuites d'actions, pour les raisons ci-dessus présentées. Néanmoins, encore une fois, l'ensemble des titres est susceptible de poser le même souci, l'entreprise n'ayant pas en principe la possibilité d'obliger une personne à lui céder ses titres.

B.- La non-déductibilité des emprunts prévue
au septième alinéa de l'article 223 B (« amendement Charasse »)

Le régime dit de l'« amendement Charasse », qui prévoit une limitation de la déduction de certains intérêts d'emprunt au sein des groupes d'intégration fiscale, fait l'objet depuis plusieurs années de demandes en faveur d'un assouplissement de ses conditions de mise en oeuvre, notamment s'agissant de sa période d'application, actuellement de quinze ans. Une réforme avait donc été annoncée dès l'an passé et programmée pour cette année. Finalement, après plusieurs aménagements opérés en loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) et en loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), le présent article donne suite à certaines demandes des groupes de sociétés, mais propose également de durcir certains critères afin d'écarter les montages tendant à éviter son application. Le régime, s'il n'est pas profondément remodelé comme il en avait été question, semble désormais à la fois efficace au plan fiscal et en adéquation avec la réalité économique des opérations visées.

1.- La réintégration des charges financières dans les groupes de sociétés

Parmi les retraitements à effectuer dans le cadre des groupes de sociétés, il existe une limitation de la déduction des intérêts d'emprunts contractés en vue de l'acquisition d'une société qui devient membre du groupe auprès des personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe. Le régime fiscal des groupes de sociétés accroît fortement la base imposable de la société mère du fait de la prise en compte des résultats des filiales, permettant ainsi l'imputation du déficit propre de la société mère (frais financiers d'acquisition du groupe, exonération des dividendes par application du régime des sociétés mères et filiales).

Cet accroissement du bénéfice d'imputation des frais financiers peut être détourné à des fins d'optimisation fiscale consistant à transférer voire à créer en France la dette d'acquisition du sous-groupe français du groupe mondial. L'exemple le plus courant consisterait à vendre à soi-même via une holding afin de se refinancer, les résultats de l'achetée étant fusionnés avec les frais financiers du coût d'achat. C'est pourquoi une limitation a été apportée à la déductibilité des emprunts, par réintégration dans le résultat d'ensemble du groupe des frais financiers afférents à l'acquisition.

L'entrée d'une filiale dans le périmètre du groupe est souvent précédée d'opérations de restructuration de son capital ou de la modification des détenteurs de ce capital. Ces opérations peuvent être réalisées selon des modalités qui entraînent pour le groupe des charges financières supplémentaires, souvent non justifiées. Afin de neutraliser les conséquences fiscales de telles opérations, le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts prévoit la réintégration dans le résultat d'ensemble du montant de ces charges lorsque cédant et acquéreur sont liés (contrôle direct ou indirect et contrôle de fait).

L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 a substitué à la notion de contrôle direct ou indirect une référence à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cet article vise la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Lorsque les titres d'une société ont été acquis, après le 1er janvier 1988, auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant. Ce montant est pour chaque exercice égal au montant des charges financières du groupe au cours de cet exercice, selon une proportion égale au rapport entre le prix d'acquisition des titres et le montant moyen des dettes de l'exercice. Le prix d'acquisition à retenir peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital si celle-ci est réalisée en même temps que l'acquisition de titres. La réintégration est pratiquée pendant les quatorze exercices suivant celui de l'acquisition des titres. Ce dispositif peut ainsi s'appliquer bien après la réalisation de l'opération, par exemple si le cédant est racheté avant le délai de quatorze ans révolus.

Ne sont expressément pas concernés par ce dispositif :

- les cessions de titres à l'intérieur du groupe ;

- les cessions de titres acquis immédiatement auparavant, par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés qu'ils contrôlent) auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession ;

- le résultat des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sauf si sa sortie du groupe résulte d'une fusion avec une autre société du groupe. C'est l'article 112 de la loi de finances pour 2006 précitée qui a précisé qu'en cas de fusion intra-groupe, faisant disparaître la société membre absorbée, la réintégration doit se poursuivre, puisque la substance économique demeure dans le groupe. La réintégration des frais d'acquisition, si elle existait, se poursuit donc après la fusion. Le délai de quatorze exercices n'est pas réinitialisé et court uniquement pour la période restante ;

- le résultat des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée (l'acheteuse initiale ou celle qui lui a succédé) n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient initialement la société cible (personnes qui ont cédé la société ou qui la contrôlaient). Cette mesure a été introduite par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 précité.

2.- Les modifications apportées par le présent article

Le II du présent article apporte quatre aménagements au dispositif dit « amendement Charasse », ci-après détaillés.

a) La réduction de quinze à dix ans de la période de réintégration des charges financières

Le 2° du A du II du présent article prévoit que la réintégration des charges financières en cas d'application du dispositif de l'amendement « Charasse » est pratiquée pendant les neufs exercices suivant celui de l'acquisition des titres, en lieu et place des quatorze antérieurement prévus.

Il s'agit d'une mesure attendue, qui met en adéquation le dispositif avec la durée courante des emprunts contractés, sur la base de laquelle avait été déterminée la durée pendant laquelle la réintégration des charges financières s'opère. En 1988, cette durée était de quinze ans. Elle est aujourd'hui inférieure à dix ans, justifiant que cette nouvelle durée soit retenue.

b) L'application du régime aux opérations de fusion antérieures à l'entrée dans le groupe fiscal

Comme indiqué précédemment, l'article 112 de la loi de finances pour 2006 a prévu qu'en cas de fusion intra-groupe, faisant disparaître la société membre absorbée, la réintégration doit se poursuivre. Par exemple, quand une société F1, filiale de la société M, achète une société F2 à la société M, puis que la société M construit un groupe avec la société F3 issue de la fusion entre F1 et F2, la réintégration des charges financières qui s'appliquait à F2 se poursuit, de même que les plus-values, subventions et abandons de créances demeurent neutralisées.

Le 3° du A du II du présent article parachève ce raisonnement en appréhendant l'ensemble des cas de figure dans lesquels la substance économique de la société achetée, ici la société F2 qui disparaît, est maintenue dans le groupe. Si l'on reprend le même exemple, il s'agit de viser le cas où la société F2 est absorbée par la société F1 avant la constitution du groupe fiscal. Dans ce cas, jusqu'à présent, le dispositif de « l'amendement Charasse » ne trouvait pas à s'appliquer. Il était donc possible d'échapper à la réintégration financière des charges en procédant à l'absorption avant constitution du groupe.

Le 3° du A du II du présent article insère un nouvel alinéa à l'article 223 B, après celui prévoyant la réintégration des charges financières lorsqu'une société a acheté les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent ou à des sociétés que ces personnes contrôlent. Ce nouvel alinéa énonce que le régime s'applique « même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire ».

Plusieurs situations sont ainsi couvertes : la société rachetée est absorbée par la société cessionnaire (F2 est achetée par F1), par une société qui est membre du groupe de la société cessionnaire (par exemple une fille de F1) ou par une société qui devient membre du groupe de la société cessionnaire (par exemple une fille de F2). Il s'agit de bien viser l'ensemble des situations dans lesquelles l'absorbante diffère son entrée dans le groupe fiscal.

c) Les aménagements apportés à la clause de rétrocession

Comme indiqué précédemment, le régime de l'amendement Charasse ne s'applique pas aux cessions de titres acquis immédiatement auparavant, par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés qu'ils contrôlent) auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession. Par exemple, lorsque la société mère M achète une société X hors du groupe et la cède à la société F1, même si F1 a acheté X qui était une filiale de M, le régime ne s'applique pas car X était en dehors du groupe immédiatement auparavant.

Dans la rédaction actuelle, seuls les titres de cette société extérieure au groupe bénéficient de l'exclusion du régime. Or, les groupes procèdent fréquemment au découpage des sociétés achetées en fonction de leur propre organisation interne, notamment en fonction des spécialisations « métier » des différentes sociétés du groupe.

Le 4° du A du II du présent article élargit la clause de rétrocession en autorisant l'exclusion expresse du régime des titres cédés à la société membre du groupe lorsqu'ils ont été acquis « par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle [...] la société rachetée », toujours auprès d'autres personnes que les associés contrôlant le groupe et immédiatement auparavant.

Ce contrôle de la société rachetée peut être exercé « directement ou indirectement [...] au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ». Cet élargissement vise donc les filiales, de la société X dans notre exemple, mais aussi, compte tenu de la notion de contrôle indirect, ses sous-filiales (les petites-filles de X).

Comme indiqué précédemment, l'article L. 233-3 du code de commerce vise la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d'une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

d) L'application de la réintégration des charges financières sur la base des charges financières déduites au niveau du résultat d'ensemble

Le 1° du A du II du présent article modifie la base de calcul du montant de la réintroduction des charges, en rapportant au résultat d'ensemble du groupe, non plus les charges financières déduites par ses sociétés membres, mais les charges financières déduites pour la détermination de ce résultat d'ensemble.

Cette modification tient compte de la réforme du régime de sous-capitalisation, issue de l'article 113 de la loi de finances pour 2006, qui entre en vigueur au 1er janvier 2007. Le futur dispositif de l'article 212 du code général des impôts prévoit en effet un régime dérogatoire pour l'imputation des intérêts différés des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Dans le régime général, les intérêts d'emprunts ne sont pas déductibles au titre de l'exercice pour la fraction qui excèderait trois limites cumulatives : une limite d'endettement global, une limite de couverture d'intérêts et une limite correspondant aux intérêts reçus de sociétés liées. Les intérêts non déductibles peuvent être admis en déduction au titre des exercices ultérieurs, sous réserve que la société ne soit pas en situation de sous-capitalisation et que la limite de couverture d'intérêts soit respectée. À compter de l'exercice N+2, une décote de 5% est appliquée à l'ouverture de chaque exercice.

En présence d'un groupe d'intégration fiscale, les intérêts différés de chaque société du groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société, mais sont transférés à la société tête de groupe. Le groupe est alors appréhendé comme s'il constituait une seule entité. Le raisonnement consiste donc à s'interroger sur le montant des intérêts qui auraient été différés par application de la limite de couverture d'intérêts et à les comparer aux intérêts qui ont été effectivement versés à des entreprises extérieures au groupe. On obtient ainsi un montant d'intérêts différés fictifs. Si les intérêts différés effectifs, constatés au niveau de chaque société membre du groupe et agrégés, sont supérieurs aux intérêts différés fictifs, la différence est admise en déduction (pour la partie donc qui excède la somme des différences, pour chaque société, entre les intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe et la limite de couverture d'intérêts). Il convient de noter que la détermination exacte de la quotité d'intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres qui est imputable sur le résultat d'ensemble tient compte d'un certain nombre d'opérations internes (16(*)).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2007, le montant des charges financières déduites par les sociétés membres d'un groupe diffère de celui des charges déduites pour la détermination du résultat d'ensemble.

Le 1° du A du II du présent article prévoit de retenir, pour le calcul des charges à réintégrer, le montant des charges non déduites au niveau du résultat d'ensemble. Le principe est bien de raisonner comme si le groupe formait une seule entité. À défaut, le mécanisme génèrerait un effet de trésorerie, puisqu'il s'agit d'intérêts seulement différés et non perdus, alors que la réintégration au titre de l' « amendement Charasse » est, elle, définitive.

Prenons l'exemple d'une société A qui présente en année N 100 d'intérêts non déductibles différés. Du fait de l'existence d'un prêt intragroupe, il apparaît que seulement 80 sont non déductibles, les 20 restants étant déduits du résultat d'ensemble cette même année N. Les charges financières du groupe s'élèvent à 1.000. Si l'on se place au niveau des sociétés membres (la société A) en rapportant les charges non déduites au résultat d'ensemble, on retient 900 de charges. Si l'on se place au niveau du résultat d'ensemble, on retient au contraire 920. La modification introduite par le présent article conduit à appliquer le régime de l'amendement Charasse sur un montant de 920.

e) Les mesures de coordination

Le II du présent article prévoit quatre mesures de coordination tendant à tenir compte de l'insertion d'un nouvel alinéa par le 3° du A du II et de l'insertion d'un alinéa par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui n'avait pas procédé à la modification des alinéas issus de l'article 113 de la loi de finances initiale pour 2006 (régime de lutte contre la sous-capitalisation), qui n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2007. En conséquence :

- le 5° du A du II substitue, dans le dix-huitième alinéa du nouvel article 223 B, à la référence au treizième alinéa celle au quinzième alinéa,

- le 6° du A du II substitue, dans le dix-neuvième alinéa du nouvel article 223 B, à la référence au seizième alinéa celle au dix-huitième alinéa,

- le B du II substitue, dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du code général des impôts relatif aux déficits dans le régime de groupe, la référence aux treizième à dix-septième alinéas par celle aux quinzième à dix-neuvième alinéas,

- le C du II fait de même dans le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts relatif aux effets de la sortie du groupe d'une société.

C.- La neutralisation de la quote-part de frais et charge de 5%
sur les plus-values à long terme

1.- Le champ du régime des plus et moins-values à long terme

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit. Celui-ci se limite essentiellement aux titres de participation détenus depuis au moins deux ans et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997 (premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts).

? S'agissant des titres de participation (17(*)), entrent dans cette catégorie pour l'application du régime de long terme les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale (troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts). Au plan comptable constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Ils constituent donc des investissements qui, par la création de liens durables, sont susceptibles d'avoir un effet positif sur l'activité de l'entreprise acheteuse.

Sont fiscalement assimilés aux titres de participation et bénéficient du régime des plus-values à long terme, les titres ou actions suivants, sous réserve qu'ils soient inscrits au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable :

- les actions acquises par offre publique d'achat (OPA) ou offre publique d'échange (OPE) par l'entreprise qui en est l'initiatrice. L'assimilation fiscale de ces titres et actions, qui bénéficient d'ailleurs d'une présomption comptable, est limitée aux titres reçus par l'entreprise initiatrice de l'offre ;

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts ;

- les titres dont le prix de revient excédait 22,8 millions d'euros et qui remplissaient les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Cette catégorie bénéficiaire serait néanmoins supprimée par l'article 10 du projet de loi de finances pour 2007 pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

? S'agissant des autres produits et plus-values, seuls bénéficient encore du régime des plus et moins-values à long terme :

- les produits nets de concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle (1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts) ;

- les cessions de parts de FCPR et SCR détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, lorsque ces fonds ou sociétés remplissent les conditions prévues, respectivement, à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ouvrant droit pour les souscripteurs personnes physiques à l'exonération des produits et plus-values (17(*)), et au I de l'article premier de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 qui fixe les règles de composition du portefeuille des SCR (premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts). Il en est de même pour les répartitions d'actifs réalisées par ces FCPR qui remplissent les conditions prévues au 5 de l'article 38 du code général des impôts et pour les distributions réalisées par les SCR prélevées sur des plus-values nettes provenant de titres de participation détenus depuis au moins deux ans.

2.- Le régime d'imposition des plus et moins-values à long terme :
la réforme opérée par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a réformé le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés. Jusqu'alors, l'ensemble des titres et produits relevant du régime du long terme bénéficiait d'un taux réduit d'imposition de 19%, sous réserve du virement des sommes à un compte de réserve spéciale. La réforme a consisté à supprimer l'obligation de doter la réserve spéciale, à introduire une exonération progressive pour les titres de participation, dans les conditions ci-après explicitées, et, par ailleurs, à abaisser à 15% le taux d'imposition pour les plus-values à long terme non éligibles à l'exonération.

La réforme s'est traduite par une exonération progressive du montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, ramenant le taux d'imposition à 8% au 1er janvier 2006 puis à 0% au 1er janvier 2007. Sont concernés, sous réserve qu'ils aient été détenus deux ans, les titres suivants :

- les titres de participation qui ont été acquis ou émis depuis plus de deux ans,

- certains des titres fiscalement assimilés aux titres de participation, à savoir : les actions acquises par offre publique d'achat (OPA) ou offre publique d'échange (OPE) par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales.

La réforme a prévu une exclusion expresse de l'exonération pour les titres des sociétés à prépondérance immobilière (18(*)), qui demeurent dont soumis au taux réduit d'imposition. La réforme a également consisté à abaisser à 15% dès le 1er janvier 2005 ce taux d'imposition réduit. En sont bénéficiaires les autres produits qui relevaient antérieurement à la réforme du taux réduit à 19% et ne sont pas concernés par l'exonération.

L'article 17 de la loi (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu le bénéfice de l'exonération progressive aux distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme, ainsi qu'aux plus-values de cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l'actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation. Le régime d'imposition séparée ainsi créé concerne également à compter des exercices ouverts en 2006 les plus-values sur titres de participation placées sous un régime de sursis ou de report d'imposition à raison d'opérations antérieures à 2006. De même, les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d'une admission aux négociations sur le marché Alternex ont pu bénéficier par anticipation du régime d'exonération (article 3 de la loi du 26 juillet 2005 précitée).

APPLICATION DE LA RÉFORME AUX CESSIONS
BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME

   

Exonération

Taux réduit à 15%

Titres de participation

Titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable

X

 

Actions acquises à l'occasion d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice et inscrits en comptabilité en titres de participation ou à une subdivision spéciale

X

 

Titres ouvrant droit au régime mère- fille, s'ils sont identifiés comme titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte

X

 

Titres éligibles au régime mère fille dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros mais dont la participation est inférieure à 5% (1)

 

X

Titres de sociétés à prépondérance immobilière

 

X

Autres titres

Cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l'actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation

X

 

Autres cessions de parts de FCPR et de SCR

 

X

Autres produits

Distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme

X(2)

X

Produits nets de concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle

 

X

(1) Comme indiqué précédemment, l'article 10 du projet de loi de finances pour 2007 prévoit de supprimer cette catégorie.

(2) À hauteur des distributions portant sur des plus-values de titres de participation.

Une quote-part de frais et charges a été instituée en contrepartie de l'exonération des plus-values de cession. Applicable à compter de 2007, elle est égale à 5% du résultat net des plus-values de cession et sera incorporée au résultat imposable de chaque exercice au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Elle sera calculée en faisant la somme algébrique des plus-values à long terme et des moins-values à long terme résultant des seules opérations de l'exercice relatives aux cessions de titres de participation admis au secteur exonéré.

3.- La neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5%

Le III du présent article prévoit la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% instituée en contrepartie de l'exonération de certaines plus-values à long terme, ci-dessus énumérées, pour les cessions intra-groupe. Le A du III du présent article insère à cet effet un nouvel alinéa à l'article 223 F, qui présente les conditions de la neutralisation des plus-values de cession intra-groupe. Le principe est identique : neutralisation lors de la constatation de la plus-value jusqu'à la cession hors du groupe. Il eut été en effet pour le moins paradoxal que les plus-values elles-mêmes soient neutralisées mais que la quote-part afférente à des titres exonérés soit due.

Le 1° du A du III du présent article prévoit que la quote-part de frais et charges applicables aux titres exonérés d'impôt sur la plus-value au titre du régime de long terme, « afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble », c'est-à-dire à une plus-value de cession intra-groupe bénéficiant d'une neutralisation, « n'est pas prise en comte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de la cession des titres ».

Le 2° du A du III du présent article prévoit la « déneutralisation » de cette quote-part dans les mêmes conditions que celles prévues pour les plus-values elles-mêmes. Pour ces dernières, aux termes du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère, lors de la sortie des titres du groupe, doit « comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation ».

La quote-part s'applique donc « au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa » (2° du A du III du présent article), donc « lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire » (troisième alinéa de l'article 223 F).

Concrètement, la plus-value est dégagée en comptabilité au niveau de la société membre puis la quote-part qui lui est applicable en contrepartie de son exonération est neutralisée au niveau du groupe. Lors de la cession ultérieure des titres hors du groupe ou de la sortie du groupe de la société membre qui détient ces titres, la quote-part de 5% s'applique au résultat net des plus-values exonérées compris dans la plus-value ou moins-value nette à long terme.

4.- Les mesures de coordination

Le III du présent article prévoit également des mesures de coordination compte tenu de l'insertion d'un nouvel alinéa intercalaire. La référence au deuxième alinéa est donc remplacée par celle au troisième alinéa :

- dans le IV de l'article 219 du code général des impôts relatif à l'imposition au taux de 16,5% des plus-values réalisés sur certains apports à des sociétés d'investissements immobiliers cotées (B du III),

- dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B relatif à la détermination du résultat d'ensemble des groupes de sociétés (C du III),

- dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D relatif aux plus ou moins-values d'ensemble (D du III),

- dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R relatif à la sortie du groupe d'une société membre (E du III).

D.- L'entrée en vigueur du présent article

Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter de cette date, à l'exception de celles visées aux 2°, 3° et 4° du A du II, afférentes aux conditions de mise en oeuvre du régime de l'amendement « Charasse » qui s'appliquent aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Dans tous les cas, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 mais au titre d'un exercice ouvert en 2006 et non clos au 31 décembre 2006 ne sont pas concernées.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre à une société mère qui deviendrait détenue à plus de 95% par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par suite des nouvelles modalités d'appréciation du seuil, de conserver sa qualité de société mère jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la modification des seuils.

M. Charles de Courson a expliqué que dans le régime de l'intégration fiscale, le capital de la société mère d'un groupe ne doit pas être détenu à 95% au moins par une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés. Or cette disposition est susceptible de soulever des difficultés car la société mère pourrait ne plus répondre aux conditions exigées dès lors que son capital serait actuellement détenu, par exemple, par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et à hauteur de 6% par les salariés. En effet, dans la rédaction actuelle de l'article 29, le capital de la société mère serait considéré comme détenu à 100% par une autre société, puisque les 6% détenu par les salariés ne seraient pas pris en compte. De ce fait, la société perdrait sa qualification de mère, mettant fin au groupe fiscal. C'est pourquoi le présent amendement propose un délai de trois ans pour que les sociétés considérées puissent se réorganiser.

Votre Rapporteur général y a vu un risque très marginal, les grands groupes et les petits groupes n'étant pas détenus par une société et une seule à un niveau proche de 95% du capital. Si un groupe se trouvait dans cette situation au 1er janvier 2007 lors du changement de la méthode d'appréciation du seuil, il existe une disposition dans le code général des impôts (le d du 6 de l'article 223 L) qui permet aux groupes de sociétés pour lesquels le seuil n'est plus respecté, notamment après des opérations publiques d'achat, de régulariser leur situation avant la clôture de l'exercice. Les opérations conduites pour restaurer le seuil seront tout à fait admises.

M. Charles de Courson a déclaré que les entreprises seront obligées de racheter leurs actions pour procéder à cette régularisation, ce qui peut poser problème.

Votre Rapporteur général a confirmé que dans le cas où le seuil de 95% serait franchi pour le niveau de détention de la société-mère par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, comme dans les autres cas où cela peut arriver, les entreprises devront repasser sous ce seuil pour ne pas mettre fin au groupe, que le délai reconnu soit d'un an ou plus. L'existence de ces cas très marginaux ne doit pas occulter le fait que l'article 29 offre un avantage substantiel aux groupes bénéficiant du régime de l'intégration fiscale, qui pourront désormais développer ou continuer à développer l'actionnariat salarié sans risquer d'exclure des filiales du groupe.

M. Charles de Courson a retiré l'amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés par MM. Philippe Auberger et Charles de Courson, tendant à étendre la dérogation instituée par l'article 29 pour l'appréciation du seuil de 95% de l'intégration fiscale consistant à exclure les titres émis dans des dispositifs d'options de souscription d'actions, d'attribution gratuite d'actions et d'abondement des plans d'épargne entreprise, aux titres acquis dans le cadre de ces mêmes dispositifs.

M. Philippe Auberger a expliqué que l'article 29 assouplit les modalités d'appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d'un groupe afin de favoriser l'actionnariat salarié dans les entreprises, en excluant du pourcentage de détention les titres émis dans le cadre d'un plan d'options de souscription d'actions, d'une procédure d'attribution gratuite ou de l'abondement sur un PEE. Cependant, l'attribution d'action peut s'effectuer, non seulement par le biais d'une augmentation de capital, mais aussi après rachat de ses titres par la société. L'amendement proposé étendrait donc la dérogation instituée par l'article 29 aux titres acquis par les sociétés.

Votre Rapporteur général a indiqué que le fait de réserver cette dérogation, très favorable, aux titres attribués après augmentation de capital ne présente pas de risque de dilution du capital compte tenu de la cible et qu'une extension aux titres attribués après rachat ne se justifie donc pas. Par ailleurs, il serait préférable en cas d'élargissement à ces titres, que celui-ci se cantonne aux titres attribués aux salariés non mandataires.

MM. Philippe Auberger et Charles de Courson ont retiré les amendements.

*

* *

La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

L'amendement n° 51 présenté par M. Auberger, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis », insérer les mots : « ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir cet amendement.

M. Philippe Auberger. Cet amendement a pour objet de permettre la distribution d'actions gratuites au personnel lorsque les entreprises ont racheté les titres sur le marché. Vous le savez, elles ont le droit de racheter leurs titres pour éviter des fluctuations dans la limite des 5 % de l'autocontrôle. Il n'y a donc pas de raison que les entreprises ne puissent pas redistribuer des actions gratuites à leurs salariés non mandataires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le président, je voudrais revenir sur mon amendement n° 24. Je n'avais pas eu connaissance des trois sous-amendements qui ont été appelés après que j'eus défendu mon amendement. Si j'avais pu les examiner avant, j'aurais fait observer au ministre et au rapporteur qu'ils réduisent l'impact de la mesure que je propose.

M. le président. Monsieur Charié, je vous précise que des sous-amendements peuvent être déposés à tout moment et que ceux-là figuraient à la fois sur la feuille jaune et dans la liasse. Il n'y a donc pas eu d'entorse au règlement de l'Assemblée nationale, qui a été appliqué à la lettre.

M. Jean-Paul Charié. Mes chers collègues, merci d'avoir adopté mon amendement, mais il ne sert à rien !

Reprise de la discussion

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 307.

La parole est à M. Charles de Courson, pour le soutenir.

M. Charles de Courson. L'article 29 du projet de loi prévoit, pour le calcul du seuil de détention du capital à retenir pour le régime de l'intégration fiscale, de ne pas tenir compte des titres émis par une société pour être attribués aux salariés selon les dispositifs prévus par le code de commerce et le code du travail.

Toutefois, la rédaction proposée ne vise explicitement que les titres émis par la société. Or les dispositions du code de commerce et du code du travail citées dans l'article visent également les titres acquis par les entreprises.

Par souci de cohérence, il est donc proposé d'étendre le dispositif aux titres acquis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Monsieur le président, cet amendement aurait dû tomber après l'adoption de l'amendement n° 51.

M. le président. En effet, l'amendement n° 307 tombe.

Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n° 51.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, le mot  : « deuxième » est remplacée par le mot  : « troisième ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, le mot  : « deuxième » est remplacée par le mot  : « troisième ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, le mot  : « deuxième » est remplacée par le mot  : « troisième ».

IV. - 1. Les I, 1°, 5° et 6° du A du II, B et C du II et III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 29

Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

Commentaire : le présent article modifie substantiellement les articles 223 A, 223 B et 223 F du code général des impôts, qui s'insèrent dans le régime fiscal des groupes de sociétés, pour tenir compte de l'actionnariat salarié dans l'appréciation du seuil d'intégration de 95 %, moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières, et aligner le traitement de la quote-part de frais et charges afférentes aux cessions de titres de participation sur le traitement des plus-values de cessions intra-groupes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE L'INTÉGRATION FISCALE

1. Le principe et le périmètre de l'intégration fiscale

Le régime de l'intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a été introduit par l'article 68 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et fait l'objet d'une utilisation croissante par les groupes d'entreprises. Ce régime optionnel19(*), donc sans agrément préalable, permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.

La société mère intégrante comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l'IS dans les conditions de droit commun, ce qui exclut en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, de façon permanente ou temporaire.

Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, la société mère ne peut être détenue, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l'IS20(*). Il est toutefois possible pour une société d'être intégrante lorsqu'au moins 95 % de son capital est détenu par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, dès lors que cette détention est indirecte et réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt. De même, aux termes de l'article 223 L du même code, un dépassement temporaire du seuil de 95 % par la société détentrice de la société mère est possible, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel ce dépassement a eu lieu.

En outre, le deuxième alinéa de l'article 223 A du même code neutralise l'incidence infra-annuelle de l'exercice d'options de souscription d'actions (soit les « stock-options ») sur le seuil de 95 %. Il dispose ainsi que si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 % la participation dans le capital d'une filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités de droit commun dès lors que le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

La société intégrante choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer dont elle détient au moins 95 % du capital, comme elle peut mettre fin à tout moment à l'intégration d'une filiale, de façon définitive ou temporaire. Les sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date.

Comme il a été évoqué plus haut, l'intégration fiscale du groupe peut s'étendre aux filiales et sous-filiales formant une chaîne ininterrompue de sous-participations détenues selon le même seuil. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration fiscale la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.

2. La détermination du résultat intégré et de la plus ou moins-value d'ensemble

Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun. Cette somme inclut donc les bénéfices comme les pertes des filiales, qui sont susceptibles de se compenser, et le résultat d'ensemble déficitaire peut être reporté sur les résultats des exercices ultérieurs ou antérieurs (option du « carry back »).

Les filiales ne sont pas pour autant réduites à l'état de succursales ; elles conservent leur personnalité fiscale, doivent établir leur propre déclaration de résultats (en particulier à des fins de contrôle) et sont solidairement redevables du paiement de l'IS et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par la société mère, à raison de la fraction des impôts correspondant à leurs résultats.

La détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value nette à long terme du groupe implique toutefois l'exclusion de certains éléments, maintenus au niveau de chaque société, et plusieurs retraitements destinés à éviter les doubles impositions ou déductions. S'agissant du maintien d'éléments fiscaux au niveau de chaque société intégrée, on peut ainsi relever :

- les plus-values nettes à long terme dégagées par les sociétés du groupe à l'occasion de cessions externes sont globalisées, à l'exception de la fraction que chaque société peut imputer sur des moins-values antérieures reportables et réalisées avant l'intégration dans le groupe. Les moins-values nettes à long terme sont en revanche consolidées au niveau du groupe. Si la globalisation dégage une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable sur les plus-values nettes du groupe au cours des dix exercices suivants ;

- les déficits d'une filiale antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être remontés au niveau de la société mère ; ils doivent rester isolés au sein de la filiale et sont donc reportés sur ses éventuels bénéfices après déduction des amortissements retraités (cf. infra) de l'exercice. Il s'agit, en effet, d'éviter que des filiales déficitaires n'intègrent le groupe dans le seul but de tirer profit des déficits qui auraient été reportables. Les déficits ultérieurs à l'entrée dans le groupe demeurent naturellement imputables sur le résultat d'ensemble ;

- les produits distribués par les autres sociétés du groupe, non constitutifs de dividendes, peuvent être déduit du résultat de chaque société récipiendaire lorsque s'applique le régime des sociétés mères et filiales prévu par l'article 145 du code général des impôts.

Les retraitements d'opérations intra-groupes, dans un objectif de neutralité fiscale et afin d'éviter des schémas d'optimisation abusive, sont les suivants :

- les doubles déductions sont neutralisées. Le déficit d'une filiale est rapporté au résultat d'ensemble, mais les provisions pour dépréciation (de titres de portefeuille par exemple), pour créances douteuses ou pour risque (cautions intra-groupes par exemple) sur d'autres sociétés du groupe, constituées après l'entrée de la filiale dans le groupe, sont réintégrées dans le résultat imposable du groupe. La reprise ultérieure des provisions est en revanche déduite, sous réserve que les sociétés concernées soient toujours dans le périmètre d'intégration ;

- la neutralisation des cessions intra-groupes d'immobilisations ou de titres conduit à ce que la plus-value dégagée par la société cédante soit incluse dans son résultat propre et déduite du résultat d'ensemble et de la plus-value nette d'ensemble constatée l'année de cession. Les suppléments d'amortissement dégagés par la société cessionnaire sont réintégrés annuellement dans le résultat d'ensemble ;

- les aides interentreprises, telles que les abandons de créances et subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe, sont également neutralisées et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, en application du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. Les aides intra-groupes doivent être récapitulées dans un document, les omissions donnant lieu à une amende de 5 %, ramenée à 1 % lorsque les aides sont déductibles. La neutralisation cesse lorsque le bien est cédé hors du groupe ou lorsque la société cédante ou cessionnaire sort du groupe (cf. infra). Si l'aide est remboursée dans les cinq années qui suivent son octroi et que les deux sociétés concernées sont encore membres du groupe, les conséquences de ce remboursement sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble ;

- la société mère peut imputer sur l'impôt dont elle est redevable les crédits d'impôts dont bénéficient les filiales, et déduit du résultat d'ensemble la quote-part de 5 % pour frais et charges afférente aux dividendes internes au groupe. Les dividendes intra-groupes n'ouvrant pas droit au régime des mères et filiales précité sont retranchés du résultat d'ensemble.

3. La sortie d'une filiale et les fusions intra-groupes

Une filiale - et le cas échéant les sous-filiales - peut être amenée à sortir du groupe pour des raisons diverses : décision de la société mère de l'exclure du périmètre d'intégration, diminution de la participation de celle-ci en-deçà du seuil de 95 %, dénonciation expresse de l'option, modification du régime fiscal de la filiale ou disparition par absorption ou fusion (y compris avec une autre société du groupe). Certaines mesures de neutralisation fiscale de la filiale et du groupe sont alors rétroactivement remises en cause, et précisées par le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

Au niveau de la filiale sortante, le résultat comme la plus-value nette à long terme redeviennent imposables, et aucun déficit ni moins-value réalisé pendant la période d'intégration ne peut être utilisé ultérieurement, pas plus que les déficits subis postérieurement ne peuvent être reportés en arrière sur des bénéfices réalisés durant cette période.

Au niveau du groupe, le résultat d'ensemble est susceptible d'être majoré dans le cadre de la « déneutralisation » d'opérations, qui sont dès lors réimposées :

- les abandons de créances et subventions, consentis entre sociétés du groupe au cours des cinq exercices précédant la sortie et qui ont été déduits du résultat d'ensemble, sont réintégrés, que la société sortante ait consenti l'avantage ou en ait bénéficié. Lorsque ces aides étaient fiscalement déductibles, l'incidence est nulle ;

- les subventions indirectes résultant de cessions intra-groupes, pour un prix « anormal » (c'est-à-dire différent de la valeur réelle ou de marché), d'immobilisations ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme, sont réintégrées dans le résultat, quand bien même les cessions auraient été réalisées et les sommes déduites antérieurement aux cinq exercices précédant la sortie du groupe.

L'article 112 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a cependant modifié les articles 223 B et 223 R du code général des impôts afin de neutraliser, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les effets fiscaux consécutifs à une fusion interne à un groupe fiscal et placée sous le régime spécial des fusions21(*). Cette neutralité n'était auparavant pas assurée, dans la mesure où la fusion est juridiquement assimilée à une sortie du groupe de la société absorbée. Les aménagements suivants ont ainsi été apportés :

- le maintien de la neutralisation des abandons de créances consentis entre sociétés du groupe et des plus ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions intra-groupes. Une limitation au montant ainsi neutralisé22(*) a toutefois été apportée afin d'éviter un contournement du dispositif. La déneutralisation, c'est-à-dire l'imposition des plus ou moins-values, subventions et abandons de créance au niveau du résultat d'ensemble n'est pas éludée, mais reportée jusqu'à la sortie du groupe de la filiale absorbante ou de la dernière société absorbante ;

- la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 223 R a conduit à la suppression du retraitement de la quote-part pour frais et charges prévue en cas de sortie du groupe, et la déneutralisation de la quote-part réintégrée par la société bénéficiaire et afférente aux dividendes provenant des résultats antérieurs à l'entrée de la société distributrice dans le groupe.

Ces aménagements ont ainsi contribué à assimiler la fusion intra-groupe à une opération purement intercalaire et à assurer la continuité économique de la société absorbante, compte tenu de l'absence de modification réelle de la consistance du groupe.

4. La dissolution et la cessation du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions relatives à la société mère ne sont plus remplies : détention à plus de 95 % par une autre société soumis à l'IS, changement de régime fiscal, disparition par scission ou absorption, décision de ne pas reconduire l'option...

Cette situation conduit à la sortie de toutes les sociétés du groupe et à la réintégration, dans le résultat de l'exercice de cessation de l'ancienne société tête de groupe (ou le cas échéant de la société qui l'a absorbée), des majorations ou minorations liées au départ de chaque société membre. Cette société pourra procéder au report de l'éventuel déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme constatée, ou au report en arrière de déficits futurs si le résultat d'ensemble de l'exercice de cessation est bénéficiaire.

En cas de dépassement du seuil de détention de 95 % par une autre société soumise à l'IS ou d'absorption de la société mère du groupe, cette dernière et les filiales du groupe dissout peuvent intégrer, dès l'ouverture de l'exercice suivant, le groupe dont est membre la nouvelle société contrôlante. Le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts organise ainsi les modalités de transition d'un groupe à l'autre, les sociétés intégrées dans le périmètre du nouveau groupe étant, de manière générale (notamment au regard de l'imputation des déficits et de la reprise des provisions intra-groupes), traitées comme si elles étaient maintenues dans l'ancien groupe.

B. LE DISPOSITIF ANTI-ABUS DE L' « AMENDEMENT CHARASSE »

1. Un dispositif destiné à éviter l'optimisation fiscale par le « rachat à soi-même »

Le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, plus connu sous le nom d' « amendement Charasse », du nom de notre collègue qui l'avait défendu fin 1988 en tant que ministre du budget, quelques mois après l'introduction du régime de l'intégration fiscale23(*), prévoit dans certains cas une limitation de la déductibilité des intérêts d'une dette d'acquisition.

Ce mécanisme revêt une importance majeure dans les opérations de rachat avec effet de levier24(*), dits « LBO » (leverage buy-out), et plus particulièrement dans les LBO non primaires. Ces LBO secondaires ou tertiaires sont devenus fréquents et consistent à ce qu'un fonds de LBO cède la société antérieurement acquise à de nouveaux investisseurs financiers, qui mettent en place un nouveau montage LBO avec un effet de levier éventuellement supérieur25(*).

Cet alinéa dispose donc que « lorsqu'une société a acheté [...] les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble ».

Plusieurs conditions d'application sont prévues, portant sur la nature des titres, le fait que l'acquisition soit réalisée à titre onéreux, ou sur le contrôle exercé par le cédant - entendu au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce26(*), précision introduite par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 à l'initiative de votre rapporteur général -. Il s'agit de prévenir une utilisation abusive de l'intégration fiscale, consistant à ce que l'acquéreur crée artificiellement une dette d'acquisition en vendant à lui-même la société à une holding qu'il contrôle, dont les frais financiers afférents à l'acquisition seraient, en l'absence du dispositif, compensés avec les résultats de la société cible.

La réintégration, qui s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants, est déterminée selon la formule suivante pour chaque exercice :

Réintégration = charges financières supportées par la (les) société(s) intégrée(s) x (prix d'acquisition des titres / montant moyen des dettes du groupe sur l'exercice).

Cette réintégration porte donc en définitive sur le prix d'acquisition des titres multiplié par le taux d'intérêt moyen supporté par le groupe (soit les charges financières rapportées à la dette). La réintégration cesse cependant de s'appliquer si la société acquise sort du groupe, dont la fusion intra-groupe27(*).

2. L'extension récente des cas de sortie du dispositif

Le dispositif ne s'applique pas ou est interrompu dans quatre cas :

- si la cession est opérée entre sociétés membres d'un même groupe ;

- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe. Cette disposition, introduite par l'article 112 de la loi de finances pour 2006, précité, assure donc la pérennité du dispositif en cas de fusion intra-groupe, selon le principe de continuité économique et de transfert à la société absorbante de l'endettement et de la fiscalité de l'absorbée ;

- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles contrôlant le groupe, et en vue de leur rétrocession ;

- et, en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, précité, au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société cible n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient la cessionnaire au moment de l'acquisition, donc en cas de changement de contrôle de la société acheteuse initiale, ou si cette dernière a cédé la cible au sein du groupe, en cas de changement de contrôle de la nouvelle société acheteuse.

3. L'articulation avec le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

L'article 113 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, a modernisé le régime de lutte contre la sous-capitalisation prévu par l'article 212 du code général des impôts. Il a notamment introduit un régime spécifique aux groupes fiscalement intégrés, reposant sur le transfert des intérêts non déductibles de la ou des sociétés intégrées dans le résultat d'ensemble de la société mère.

Cette nouvelle prise en compte de la logique de groupe impliquait des modalités particulières au regard de l' « amendement Charasse ». Les derniers alinéas de l'article 223 B prévoient ainsi un encadrement (plancher et plafond) de la fraction des intérêts non déductibles dans les résultats des sociétés intégrées et imputable sur le résultat d'ensemble de la société mère. Cette fraction doit être supérieure à la différence entre :

- la somme des intérêts versés à des sociétés directement ou indirectement liées mais non intégrées au groupe fiscal, majorée des intérêts différés antérieurs à l'intégration et imputés au titre de l'exercice ;

- et la somme représentant la limite de couverture d'intérêts agrégée égale à 25 % de l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société. Ce montant est, d'une part, minoré des dividendes perçus d'une autre société du groupe, et d'autre part, majoré des intérêts d'emprunt en cause, des amortissements inclus dans les résultats et de la quote-part de loyers crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat.

L'excédent résultant de cette opération est donc déduit du résultat d'ensemble de la société mère, sous la réserve, toutefois, que la somme déduite ne soit pas supérieure à la somme des intérêts des sociétés du groupe non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble.

C. LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES AFFÉRENTE AUX CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION

Adopté à l'initiative de votre commission des finances, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a modifié l'article 219 du code général des impôts et introduit une importante réforme de la fiscalité des plus-values à long terme, et plus particulièrement des cessions de titres de participation, consistant en la pérennisation d'un taux réduit d'imposition à 15 %, et en une exonération progressives des plus-values sur la plupart des titres de participation.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition de droit commun du montant net des plus-values à long terme a été réduit de 19 % à 15 %. Corrélativement, l'obligation de doter une réserve spéciale pour bénéficier de ce taux réduit a rétroactivement disparu pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2004.

Une exonération progressive a été instaurée pour les plus-values à long terme afférentes à la majorité des titres de participation. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net de ces plus-values est imposé au taux de 8 %. Elles sont ensuite exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la réintégration dans le résultat d'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value nette annuelle et imposée au taux normal de l'IS.

Les titres de participation non concernés par le régime d'exonération progressive, mais qui bénéficient de la diminution du taux de droit commun au même titre que les produits nets de concessions de brevets, sont les titres de sociétés à prépondérance immobilière.

En application de l'article 10 du projet de loi de finances pour 2007 et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les produits nés des cessions de titres de placement éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros et qui représentent une participation inférieure à 5 %, seraient désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme et donc imposés au taux de droit commun de l'IS de 33,33 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie les articles 223 A, 223 B et 223 F du code général des impôts, ainsi que des références prévues par d'autres articles du même code, pour introduire trois mesures de nature à assouplir le régime des groupes fiscaux, que ce soit l'appréciation du seuil de détention de 95 % ou le traitement fiscal des charges d'acquisition et de la quote-part de frais et charges :

- les titres de capital relevant de différents régimes d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte, à concurrence de 10 %, pour la détermination du seuil de détention d'une filiale (I) ;

- le dispositif de réintégration des charges financières (« amendement Charasse ») fait l'objet de divers aménagements précisant les contours du dispositif, dans un sens plus favorable (diminution de la période de réintégration et élargissement de la clause de rétrocession) ou plus strict (II) ;

- afin de poursuivre la réforme de la fiscalité des titres de participation, la quote-part de frais et charges de 5 % afférente aux cessions intra-groupes de tels titres est neutralisée pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (III).

A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS L'APPRÉCIATION DU SEUIL DE DÉTENTION DES FILIALES

1. L'exclusion des titres détenus dans le cadre des trois principaux régimes d'actionnariat salarié

Dans la continuité du projet de loi n° 3175 (2006-2007) pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, le I du présent article contribue à assouplir l'appréciation du seuil d'intégration fiscale, tant pour la société intégrante que pour les filiales, en faisant abstraction, pour le calcul du seuil de 95 %, des titres détenus par les salariés en application de plusieurs régimes d'actionnariat.

Ce dispositif, applicable au seuil de détention des filiales comme de la société mère28(*), entend ainsi contribuer à l'essor de l'actionnariat salarié dans les groupes de sociétés, les attributions d'actions de la société mère ou des filiales étant un facteur de motivation et de fidélisation des salariés, d'implication dans le groupe et de développement des filiales.

Le I du présent article propose ainsi une nouvelle rédaction pour le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, qui prévoit déjà la neutralisation de l'impact de l'exercice d'options de souscription d'actions (cf. supra), et en étend le champ. Il dispose ainsi que pour le calcul du taux de détention du capital des filiales, il est fait abstraction des titres émis dans le cadre d'un plan de « stock-options »29(*), d'une procédure d'attribution gratuite d'actions30(*) ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise31(*).

Il importe néanmoins de préciser qu'en ne visant pas l'article L. 225-185 du code de commerce, qui s'inscrit dans le dispositif global des « stock-options », le présent article exclut du dispositif les options de souscription d'actions consenties aux mandataires sociaux non salariés.

Les nouvelles modalités de calcul du seuil de détention pourraient conduire, dans certains cas, à ce que la société mère soit détenue à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l'IS, et donc à remettre momentanément en cause sa qualité de société intégrante. Ce risque doit néanmoins être tempéré :

- d'une part, les grands groupes français cotés ne sont clairement pas dans cette situation, compte tenu des conditions de cotation (et de la procédure de retrait obligatoire en particulier), de la dilution de leur capital et de la liquidité de leurs titres. Les groupes de petites et moyennes entreprises sont quant à eux généralement familiaux, et donc détenus par des personnes physiques imposées à l'impôt sur le revenu ;

- d'autre part, ainsi qu'il a été mentionné supra, le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts prévoit une faculté de régularisation (consistant en la cession de titres par l'actionnaire de contrôle) avant la clôture de l'exercice lorsque le seuil de détention de la société mère n'est plus respecté.

Néanmoins, une instruction fiscale devrait prévoir des aménagements pour les quelques cas résiduels de groupes susceptibles de perdre le bénéfice de l'intégration. Votre rapporteur général, à l'instar de notre collègue député Gilles Carrez, souhaite que l'administration fasse preuve d'une certaine tolérance, et préserve de la qualification d'acte anormal de gestion (si les cessions de titres étaient considérées comme effectuées dans un but exclusivement fiscal) les opérations des groupes dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et s'achève tôt dans l'année.

2. Les frontières du dispositif

L'assouplissement du seuil de 95 % est assorti de trois limites :

- aux termes du texte proposé pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A, l'exclusion des titres de capital relevant des régimes précités est plafonnée à 10 % du capital de la société ;

- le nouveau dispositif ne vise que les titres « émis » dans le cadre des trois régimes précités, ce qui inclut les augmentations de capital mais exclut les attributions aux salariés de titres préalablement rachetés ;

- le mode de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions précitées cède ses titres ou cesse ses fonctions dans la société. Ces deux modalités sont cohérentes, les cédants n'étant alors plus des actionnaires salariés, que le présent dispositif entend promouvoir.

L'incidence de cette dernière restriction sur la variation du seuil de détention en cours d'exercice est néanmoins neutralisée, comme dans le régime actuel applicable aux options de souscription d'actions. Le texte proposé par le I pour la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A dispose ainsi que si la cession des titres ou la cessation de fonctions a pour effet d'abaisser, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu en conformité avec le régime des groupes fiscaux dès lors que le seuil de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

L'article L. 225-197-1 du code de commerce, relatif au régime d'attribution des actions gratuites, prévoit néanmoins une période de « blocage » des titres d'au moins deux ans à l'issue de leur attribution. L'appréciation du seuil de 95 % pourrait donc créer des difficultés et remettre en cause l'intégration en cas de cessation des fonctions de l'attributaire au cours de cette période imposée de conservation des titres, la société mère n'ayant pas la possibilité de racheter les titres concernés avant la fin de l'exercice de cessation des fonctions.

B. L'AMÉNAGEMENT DE L' « AMENDEMENT CHARASSE »

Le présent article poursuit la réforme initiée fin 2005 par votre rapporteur général (cf. supra) et donne suite à certaines demandes des milieux professionnels en faveur d'une réforme du régime de réintégration des charges financières d'acquisition. Néanmoins, il s'agit plutôt d'un aménagement que d'un allègement substantiel des contraintes, dans la mesure où certains critères sont durcis, parallèlement à l'abaissement opportun de la période de réintégration.

Le A du II du présent article modifie donc les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts relatives au dispositif de réintégration des charges financières au sein d'un groupe.

1. La modification de la base de calcul des charges réintégrées, par cohérence avec le nouveau régime de lutte contre la sous-capitalisation

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, l'article 113 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation de l'article 212 du code général des impôts, et a notamment prévu un régime dérogatoire pour l'imputation des intérêts non déductibles et différés des sociétés intégrées dans le résultat d'ensemble de la société mère d'un groupe. Ce nouveau régime est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Dans la continuité de la logique tendant à appréhender le groupe comme une entité unique, le 1° du A du II du présent article modifie la base de calcul des charges réintégrées en rapportant au résultat d'ensemble du groupe les charges financières déduites pour la détermination de ce résultat, et non plus les charges déduites individuellement par les sociétés membres du groupe.

Le nouveau dispositif de l'article 212 conduit en effet à ce que le montant des intérêts déduits par les sociétés intégrées diffère de celui des intérêts déduits pour la détermination du résultat d'ensemble. Or la réintégration au titre de l' « amendement Charasse » est définitive, tandis que les intérêts non déductibles des sociétés intégrées ne sont pas perdus mais simplement différés.

L'exemple suivant permet d'illustrer le dispositif :

Une société A dispose à l'exercice n d'un montant théorique d'intérêts non déductibles en n mais différés de 100. Elle dispose cependant d'un prêt intragroupe pour un montant de 10. L'application des trois limites cumulatives32(*) du nouveau régime de l'article 212 conduit à ne retenir qu'un montant de 90 d'intérêts non déductibles, le solde de 10 étant déduit du résultat d'ensemble au titre de l'exercice n.

Par hypothèse, les charges financières du groupe s'élèvent à 200. On distingue alors les deux situations suivantes :

- en se plaçant au niveau de la société A, le montant des charges rapportées au résultat est de 200-100, soit 100 ;

- en se plaçant au niveau du résultat d'ensemble du groupe, soit ce que prévoit le présent article, le dispositif de réintégration des charges s'applique à un montant de 200-90, soit 110.

2. L'abaissement à dix ans de la période de réintégration des charges

Le 2° apporte un aménagement important et attendu puisqu'il abaisse de quinze à dix ans la période de réintégration des charges, soit l'exercice d'acquisition de la société et les neuf exercices suivants. De fait, cette durée était considérée comme manifestement excessive, car elle se révélait bien supérieure à la durée courante des emprunts contractés pour l'acquisition d'une société suivie d'une intégration fiscale, dans le cadre d'opérations de rachat avec effet de levier.

3. L'extension du régime aux fusions antérieures à l'entrée dans le groupe

Par cohérence avec les dispositions de l'article 112 de la loi de finances pour 2006, précité, qui prévoient le maintien du dispositif en cas de sortie du groupe de la société acquise par fusion intra-groupe, le 3° du A du II du présent article insère un nouvel alinéa dans l'article 223 B, qui poursuit en amont la logique d'application de « l'amendement Charasse » lorsque la substance économique du groupe n'est pas modifiée. Il s'agit donc, en particulier, de viser les situations dans lesquelles la fusion entre la société cible et la société cessionnaire précède l'entrée dans le groupe fiscal.

Il prévoit ainsi que le dispositif de réintégration des charges financières s'applique « même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire ». Ces dispositions couvrent ainsi les cas où la société rachetée est absorbée par la société cessionnaire, et par une société déjà membre ou qui devient membre du même groupe que la société cessionnaire.

4. L'élargissement de l'exception de rétrocession des titres rachetés

Ainsi qu'il a été précisé supra, le dispositif de réintégration des charges ne s'applique pas si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès d'autres personnes que celles contrôlant le groupe, et en vue de leur rétrocession. Le texte proposé par le 4° du A du II du présent article élargit le champ de cette exclusion des titres cédés à la société membre du groupe lorsqu'ils ont été immédiatement auparavant acquis « directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée » auprès d'autres personnes que celles contrôlant le groupe.

Par cohérence avec les dispositions introduites fin 2005 (cf. supra), ce contrôle direct ou indirect (via une sous-filiale) sur la société rachetée est entendu au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précité.

5. Les mesures de coordination

Par coordination, les 5° et 6° du A du II du présent article substituent une référence dans les dix-septième et dix-huitième alinéas de l'actuel article 223 B du code général des impôts, pour tenir compte de l'insertion d'un nouvel alinéa par le 3° du A du II du présent article.

De même, le B du II substitue une référence dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, relatif au traitement des déficits dans le régime de groupe, pour tenir compte de l'insertion de l'alinéa précédemment mentionné et de celle d'un nouvel alinéa par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, précité, qui n'avait pas modifié les alinéas introduits par l'article 112 de la loi de finances pour 2006, relatif au régime de lutte contre la sous-capitalisation. Le C du II procède au même ajustement dans le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts, relatif à la sortie du groupe d'une société intégrée.

C. LA NEUTRALISATION DE LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES EN CAS DE CESSIONS INTRA-GROUPE

Le A du III du présent article insère deux nouveaux alinéas dans l'article 223 F du code général des impôts, relatif au traitement des cessions intra-groupes d'éléments d'actif et de titres. Le premier alinéa de cet article prévoit en particulier que la fraction de la plus ou moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession.

Le deuxième alinéa de l'article 223 F prévoit néanmoins que lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation.

Selon un principe analogue de neutralisation lors de la constatation de la plus-value et jusqu'à la cession hors du groupe, le A du III propose de neutraliser, en cas de cession de titres de participation entre sociétés d'un même groupe, l'imposition de la quote-part de frais et charges, prévue au a quinquies du I de l'article 219 du même code et qui représente 5 % du montant de la plus-value nette de cession de ces titres (cf. supra). Par parallélisme des formes, cette quote-part serait « déneutralisée » en cas de sortie ultérieure du groupe des titres ou de la société cédante ou cessionnaire. De façon logique, la quote-part suivrait donc le même traitement intra-groupe que les plus-values exonérées auxquelles elle se rapporte.

Le 1° prévoit ainsi que la quote-part afférente à la plus-value non retenue, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, n'est pas non plus prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.

Dans la continuité du deuxième alinéa de l'article 223 F, le 2° dispose que la quote-part de frais et charges s'applique, par « déneutralisation », « au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du (nouveau) troisième alinéa (de l'article 223 F) », c'est-à-dire en cas de cession des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire.

Par coordination, les B à E du III modifient certaines références des articles 219, 223 B, 223 D et 223 R du code général des impôts au deuxième alinéa de l'article 223 F, afin de tenir compte du décalage né de l'insertion d'un nouvel alinéa intercalaire.

D. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le IV du présent article prévoit l'application du présent dispositif pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dispositions afférentes au nouveau régime de réintégration des charges financières étant, pour leur part, applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Les acquisitions réalisées en 2007 mais au cours d'un exercice chevauchant les années civiles 2006 et 2007 ne sont donc pas concernées.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement au texte proposé par le I du présent article pour le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, tendant à étendre le dispositif d'assouplissement du seuil d'intégration fiscale aux titres acquis et non pas seulement aux titres émis, dans un souci de cohérence avec les formules actuelles de distribution d'actions gratuites aux salariés non mandataires.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve pleinement les présentes dispositions, ainsi que l'amendement de notre collègue député Philippe Auberger, qui relèvent d'une certaine logique économique et sont, notamment, conformes à la volonté manifestée par le gouvernement d'encourager l'actionnariat salarié.

La neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cession intra-groupe de titres, puis sa déneutralisation lors de la sortie ultérieure du groupe des titres ou de la société cédante ou cessionnaire, vient parachever la neutralisation complète des cessions internes de participation. Elle est également parfaitement cohérente avec le principe de sursis d'imposition du régime de groupe et avec la neutralisation des plus-values intra-groupes de titres de participation, qui sont exonérées à compter du 1er janvier 2007.

Ces assouplissements apportés à l'appréciation du seuil d'intégration fiscale doivent cependant inciter à mener une réflexion plus globale sur la pertinence même du seuil de 95 %, en particulier au regard des régimes analogues en vigueur dans les principaux pays industrialisés.

La diminution de la période de réintégration des charges financières est bienvenue et s'inscrit dans la continuité des aménagements introduits, à l'initiative de votre commission des finances, dans la loi de finances rectificative pour 2005. Cette avancée est déterminante et les autres restrictions apportées ne sont pas de nature à rendre l'« amendement Charasse » beaucoup plus sévère, mais permettent de mieux l'adapter à la situation réelle des groupes, tout en respectant l'intention initiale de lutte contre certains montages d'optimisation.

Votre rapporteur général vous propose néanmoins trois amendements tendant :

- de façon rédactionnelle, à déplacer le membre de phrase inséré par l'amendement de notre collègue député Philippe Auberger, et à répercuter cette modification dans le texte proposé pour la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 29 ;

- à ne prévoir la « déqualification » des titres détenus par des salariés ayant cessé leurs fonctions qu'à l'issue de l'expiration de la période de deux ans de conservation des actions gratuites ou de portage des stock-options, compte tenu des observations précédemment formulées sur le risque de perte du bénéfice du régime de l'intégration fiscale, dès lors que la société mère ne pourrait racheter les titres de ces attributaires ;

- à abaisser de dix à huit ans la période de réintégration des charges financières. Cette initiative, analogue à celle qu'avait prise votre rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, se veut économiquement cohérente avec la durée généralement constatée des emprunts et de la détention de sociétés dans le cadre d'opérations de rachat avec effet de levier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

IV. - 1. Les I, 1°, 5° et 6° du A du II, B et C du II et III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article,

1° après les mots :

des titres émis

supprimer les mots :

ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires

2° après les mots :

L. 443-5 du code du travail

ajouter les mots :

ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, après les mots :

des titres émis

insérer les mots :

ou attribués

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Modifier ainsi la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :

1° Après les mots :

fixées au premier

insérer les mots :

ou deuxième

2° A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

à la clôture de l'exercice

par les mots :

à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation du délai de régularisation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objet.

En premier lieu, il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 29 ter qui permet d'ouvrir le régime fiscal des groupes intégrés aux entreprises d'assurance non dotées de capital.

En second lieu, et c'est son objet principal, il s'agit de prolonger le délai de régulation pour les actionnaires salariés en ce qui concerne leurs parts de capital et l'appréciation de ces dernières dans la limite des 95 %, seuil de l'intégration fiscale.

En effet, compte tenu des cessions ou des parts susceptibles d'intervenir et afin de ne pas pénaliser des entreprises qui seraient à la limite du seuil qui conditionne le régime de l'intégration fiscale des groupes, il faut accepter un délai de régularisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 252 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

"Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées."

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'évolution des modalités d'appréciation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que le précédent. Il tend à lever une difficulté d'interprétation concernant les nouvelles modalités du calcul du seuil de l'intégration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 17 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Dans le 2° du A du II de cet article, remplacer le chiffre :

neuf

par le chiffre :

sept

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la diminution de la période de réintégration des charges financières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, comme l'ensemble de l'article 29, devrait contribuer à moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières en cas de rachat à soi-même. Ce dispositif s'applique plus particulièrement au rachat avec effet de levier.

Nous y avions déjà apporté quelques aménagements lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005. La commission considère qu'il faut se référer à la durée usuelle des financements et, en conséquence, ramener à huit ans la période de réintégration des charges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 18 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis [ ] dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

III et IV. -  Non modifiés 

VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée ».

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée ».

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée ».

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

XI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 Article 82

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du présent code pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacée par le mot : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 29 BIS A : NEUTRALITÉ FISCALE DU DROIT DE « RÉUTILISATION » DES ACTIFS REMIS EN GARANTIE DANS LE CADRE DES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a. Le II bis est abrogé.

b. Le III est ainsi rédigé :

« III. 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. ».

2. Après l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 A bis.- I. Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1°. le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2°. les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3°. la restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4°. les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. 1°. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2°. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. 1°. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2°. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.

« 3°. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. ».

3. Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. ».

4. Le 8 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. ».

5. Les neuvième et dixième alinéas du 1 de l'article 145 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. ».

6. Dans le 4° de l'article 260 C et le a. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est une version rectifiée, sur quelques points de nature technique, d'une initiative que nous avions prise voilà quelque temps. Il tend à adapter la législation fiscale applicable aux opérations de garantie financière sur les marchés financiers compte tenu des modifications apportées au code monétaire et financier par l'ordonnance du 24 février 2005.

Il s'agit plus particulièrement, monsieur le ministre, d'assurer la neutralité fiscale des actifs remis en garantie, avec application du nouveau droit de réutilisation notamment prévu par cette ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 19 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis A (nouveau)

I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. ».

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. ».

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis A

M. le président. « Art. 29 bis A. - I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. ».

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

V. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis A

M. le président. « Art. 29 bis A. - I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. ».

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 bis A Article 83

I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II bis est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 du même code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B du présent code, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 du présent article s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. »

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

ARTICLE 29 BIS B : ADAPTATION DU RÉGIME FISCAL DES TITRES DE TRANSACTION ET DES TITRES À REVENU FIXE DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux dispositions des articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. ».

2. L'article 38 bis B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. ».

3. Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. »

4. Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du code général des impôts, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans cette série d'amendements assez techniques, mais dont les incidences peuvent être significatives, nous nous référons à la nouvelle normalisation comptable internationale et, plus spécialement, au règlement adopté le 3 novembre 2005 par le Comité de la réglementation comptable pour adapter la définition et la comptabilisation des différentes catégories de titres détenus par les établissements financiers.

L'article additionnel que tend à insérer cet amendement vise à adapter concurremment le régime fiscal de ces titres détenus par des établissements de crédit. Je crois, monsieur le ministre, que cette mesure est tout à fait nécessaire à l'attractivité du territoire, dans un monde et dans un domaine où la compétition est très ouverte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

«  Art. 38 bis A. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

3° Le 1 de l'article 145 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. » ;

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

«  Art. 38 bis A.- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

Supprimé.

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis B

M. le président. « Art. 29 bis B. - I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

«  Art. 38 bis A.- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

Supprimé.

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. « Art. 29 bis B. - I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

«  Art. 38 bis A.- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

Supprimé.

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 bis B Article 84

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. - Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

3° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 29 BIS C : ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES SOCIÉTÉS SOLIDAIRES AU REGARD DE L'INCITATION FISCALE AUX SOUSCRIPTIONS DANS LES PME

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2007 (n°... du... décembre 2006), les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement vise à rendre éligible au bénéfice de l'aide aux souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des petites entreprises les entreprises qualifiées de solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

Il s'agit d'une ouverture sociale : nous précisons ainsi que les entreprises solidaires ne sont pas exclues de ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette précision nous paraît en effet nécessaire et nous espérons que l'avis du Gouvernement y sera également favorable.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 35 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis C (nouveau)

Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°...du...de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis C

M. le président. « Art. 29 bis C. - Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°...du...de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 29 bis C. - Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°...du...de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 bis C Article 85

Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

ARTICLE 29 BIS D : EXONÉRATION DE TAXE SUR LES SALAIRES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS DÉLIVRANT DES DIPLÔMES SANCTIONNANT 5 ANNÉES D'ÉTUDES

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Zocchetto et C. Gaudin, Mme Létard, M. Mercier, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Masson et Türk.

L'amendement n° 103 rectifié ter est présenté par MM. F. Giraud, Gouteyron et Seillier, Mme Hermange, M. Fournier, Mme Bout, M. du Luart, Mme Lamure, MM. Portelli, Fréville, Buffet et Legendre, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : «, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.

III. - Les pertes de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État, de l'application du I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. L'enseignement supérieur accueille 2 millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'État, dont les statuts sont variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.

Selon tous les classements internationaux, la France présente un retard par rapport aux autres pays comparables en matière de potentiel de recherche et d'enseignement supérieur.

Le classement pour 2006 élaboré par l'université de Shanghai ne retient que quatre établissements d'enseignement supérieur français parmi les cinq cents premiers mondiaux.

La loi d'orientation pour la recherche a fixé des objectifs ambitieux pour combler ce retard.

Des mesures d'accompagnement sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France, dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que sa capacité à se conformer à l'agenda de Lisbonne.

Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire et de favoriser la constitution d'équipes de recherche, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.

Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements au dynamisme de la recherche universitaire et, à terme, à celui de l'économie française, dans de nombreux secteurs.

Le Gouvernement a déjà accepté d'alléger les charges des centres de formation d'apprentissage en exonérant de la taxe sur les salaires les rémunérations des enseignants de ces centres pour favoriser le développement de l'apprentissage, en application de l'article 80 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il serait donc logique, monsieur le ministre, qu'il accepte de faire de même en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur susceptibles de contribuer au développement de la recherche en France et, ainsi, d'accompagner une dynamique économique tournée vers l'avenir.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 101 rectifié bis.

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à donner aux établissements d'enseignement supérieur les moyens d'atteindre à l'excellence, de pouvoir embaucher les meilleures équipes et ainsi de lutter à armes égales avec les centres de recherche mondiaux.

La taxe sur les salaires était, jusqu'à présent, un frein au recrutement des personnels non fonctionnaires.

Grâce à cet amendement, on va pouvoir « donner un coup de pouce » décisif à la recherche.

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié ter.

M. Adrien Gouteyron. L'auteur de cet amendement est notre collègue Francis Giraud, qui avait toutes les qualités pour présenter cet amendement. Je le défends volontiers à sa place, en m'associant aux propos tenus par les deux orateurs précédents.

Je n'apporterai pas d'arguments supplémentaires, mais j'aimerais revenir sur certains des points présentés.

Nous souffrons tous, souvent, des évaluations portées sur les universités françaises et nos établissements supérieurs en général : nous avons le profond sentiment que les propos tenus sont parfois en décalage par rapport à la réalité. La réalité, en effet, est tout de même beaucoup plus flatteuse qu'on ne le dit la plupart du temps. Je ne reviendrai pas sur les classements en question.

Cette proposition d'amendement se situe absolument dans la ligne de l'action du Gouvernement en faveur de la recherche dans notre pays. Il convient de saluer l'effort substantiel qui a été réalisé.

Comme Mme Létard l'a indiqué, une mesure nouvelle a été prise à l'égard des centres de formations d'apprentis, qui consiste à les exonérer de la taxe sur les salaires. Nous savons d'ailleurs, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que cette taxe a été l'une des préoccupations de la commission des finances, celle-ci ayant émis naguère des propositions à ce sujet.

Exonérer les établissements d'enseignement supérieur de la taxe sur les salaires - à partir d'un certain niveau de formation, car il ne s'agit pas d'agir à l'aveuglette mais de cibler les formations de haut niveau - me semblerait tout à fait aller dans le même sens que les dispositions prises pour soutenir la recherche.

Nous espérons donc vivement, monsieur le ministre, que le Gouvernement examinera ces propositions avec beaucoup d'attention et de bienveillance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avions examiné un ou plusieurs amendements analogues lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007 et nous nous étions trouvés alors devant une certaine contradiction.

D'un côté, bien sûr, l'application de la taxe sur les salaires aux établissements d'enseignement supérieur en général - il s'agissait principalement des établissements d'enseignement supérieur privés - paraissait un handicap pour le développement de l'enseignement supérieur ou, du moins, un facteur de coût douloureusement ressenti.

D'un autre côté, monsieur le ministre, en tant que gardiens de l'équilibre, en tant que gardiens du budget désireux de veiller à ce que le déficit ne s'approfondisse pas, nous avions également une vision globale de la taxe sur les salaires. Il s'agit d'un mauvais impôt, certes, mais il contribue à la couverture des charges collectives.

Au cours de ces derniers jours, j'ai eu le sentiment que l'appréciation de cette question avait pu évoluer. J'ai noté avec intérêt que les auteurs des amendements qui se sont exprimés, Mme Létard, M. Adnot et M. Gouteyron, ont mis l'accent sur la possibilité d'un régime fiscal qui ne s'appliquerait qu'au 1er septembre 2007.

En outre, corrélativement, j'ai observé que la portée de ces amendements était plus large : il s'agit des formations de mastère et au-delà, mais aussi de l'ensemble de l'enseignement supérieur.

Si donc, monsieur le ministre, ce qui paraissait impossible lors de l'examen du projet de loi de finances est devenu possible dans le cadre du collectif budgétaire, nous pourrons nous en réjouir ensemble.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un très bel amendement. Les trois exposés qui en ont été faits étaient d'ailleurs de grande qualité et se complétaient parfaitement bien : nous voyons bien quels enjeux sont en cause.

Sommes-nous en situation de passer à la vitesse supérieure en ce domaine essentiel ?

Il me semble que, les uns et les autres, nous pouvons aisément nous retrouver sur ce sujet, compte tenu de toutes les actions qu'a entreprises le Gouvernement en faveur de la recherche ou de l'université.

Le processus d'exonération de la taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations versées nous offre évidemment une perspective très intéressante. Cette mesure ne réglera pas tous les problèmes, mais elle apportera un élément de dynamique majeur.

Je suis par ailleurs très sensible, étant donné les fonctions qui sont les miennes, aux arguments de bonne gestion des finances publiques qu'invoquait M. Marini.

D'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez pu voir la pugnacité avec laquelle j'ai cherché à respecter cet objectif de maîtrise de la dépense publique tout au long de la discussion du projet de loi de finances. Vous avez vu combien j'étais attentif à ce que les audits permettent de lutter contre les gaspillages et donc de dégager des marges de manoeuvre budgétaires.

Vous avez vu également combien j'étais triste, hier, à la lecture de l'interview donnée par M. Hollande au Monde, interview dans laquelle il foulait aux pieds le travail considérable que nous avons accompli pour maîtriser la dépense publique, où il ne mentionnait même pas les audits et ne parlait que d'augmenter les impôts, selon la vieille technique qui consiste à faire croire aux Français que l'on peut tout régler en ciblant « les riches ». Si vous m'avez vu tel, c'est tout simplement parce que cette attitude est à l'opposé d'une politique moderne.

En fait, l'intérêt de travailler sur la dépense publique, de réaliser des gains de productivité, c'est naturellement de dégager des marges de manoeuvre qui nous permettent de financer des dispositifs comme celui qui nous est ici proposé.

La ligne dans laquelle nous nous situons est exactement celle d'une modernisation des politiques publiques, qu'il s'agisse de l'État ou, d'ailleurs, de la sécurité sociale. La taxe sur les salaires a en effet, vous le savez, une double destination.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces trois amendements. Je remercie tout particulièrement M. Adnot de sa contribution. Il voit à cette occasion combien je prête attention à ses propositions, même si je ne puis malheureusement émettre un avis systématiquement favorable à toutes ses suggestions : on n'est pas toujours libre d'agir selon son coeur. Je remercie également Mme Létard, qui a pu constater à quel point j'ai été attentif à ses initiatives concernant la « taxe Emmaüs ». Mme Létard doutait, il y a un an : elle sait désormais que je me trouve toujours aux rendez-vous. Je remercie enfin M. Gouteyron de la qualité de cet amendement : je sais qu'il y a beaucoup travaillé - l'enseignement supérieur est un sujet qu'il connaît bien - avec un certain nombre de ses collègues du groupe UMP.

Je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 34 rectifié ter, 101 rectifié ter et 103 rectifié quater.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je remercie nos collègues qui ont déposé ces amendements identiques, ainsi que le Gouvernement pour l'accueil bienveillant qu'il réserve à cette proposition.

Ces amendements illustrent le poids de toutes les formes d'imposition qui pèsent sur les salaires. En supprimant la taxe sur les salaires, il est clair que nous allons dans la bonne direction.

Adrien Gouteyron l'a rappelé, la commission des finances s'est livrée à des études lorsque Alain Lambert en était le président. En matière de comptes publics, la taxe sur les salaires, monsieur le ministre, gonfle artificiellement les recettes et les dépenses. En effet, plus de la moitié des contributeurs sont en fait des unités de la sphère publique : la santé, l'enseignement supérieur, un certain nombre d'organismes qui disposent de fonds publics. Cela signifie que les comptes publics sont gonflés par une recette et une dépense qui s'équilibrent, mais forment une masse qui fait illusion et impressionne.

Naturellement, cette mesure donnera plus de moyens aux établissements d'enseignement supérieur. Mais ne perdons pas de vue que ces établissements bénéficient d'aides publiques. Il faudra donc, sans doute, trouver la juste appréciation et le bon équilibre. En l'occurrence, vous veillerez évidemment, monsieur le ministre, à l'équilibre des finances publiques.

Au reste, toute démarche visant à alléger les charges qui pèsent sur les salaires est à encourager, y compris s'agissant des impôts de production.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.

M. Pierre Laffitte. Mes collègues ne s'étonneront pas que je félicite à la fois la commission des finances, le Gouvernement et les auteurs de ces amendements identiques, dont la démarche est tout à fait conforme à la modernité et à la position prise par la France au cours de cette année, en particulier en faveur de l'avènement d'une véritable société du savoir.

Il est évident que je ne puis que me réjouir, en mon nom et en celui de mon groupe, de l'avancée considérable que permettra l'adoption de ces amendements identiques.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bout. Je souhaite simplement saluer l'effort substantiel et prioritaire réalisé par le Gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment avec les dispositions prévues par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.

Il est indéniable que la recherche française aura bénéficié de plus de 6 milliards d'euros supplémentaires en trois ans. Je salue dans ce domaine la politique volontariste du Gouvernement.

Toutefois, la nécessité de rattraper le retard français en matière d'enseignement supérieur implique d'envisager d'autres mesures. Ainsi, ces amendements identiques visent à instaurer une exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements délivrant des diplômes d'État à l'issue de cinq années d'études après le baccalauréat.

Comme l'ont indiqué les autres intervenants, cette mesure favorisera l'emploi dans les établissements d'enseignement supérieur concernés et leur donnera les moyens d'être plus compétitifs.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu retenir les amendements proposés par le Sénat. Au demeurant, nous n'avons jamais mis en doute votre écoute des parlementaires et je vous sais gré d'avoir pris en considération les suggestions que nous avions faites l'année dernière.

J'en reviens à ce qui nous concerne aujourd'hui. Il me semble essentiel d'agir chaque fois que possible en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, puisque les critères de Lisbonne qui entreront en vigueur à partir du début de l'année 2007 vont nous contraindre à lever des financements nationaux, régionaux et territoriaux, pour pouvoir utiliser les fonds structurels européens.

Si nous ne sommes pas capables, par des mesures de ce genre, de susciter la création d'emplois dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous ne saurons pas mobiliser en temps et en heure les fonds qui sont mis à notre disposition par l'Europe, ce qui serait bien dommage au moment où nous avons un grand retard à rattraper dans ces domaines. Aussi cette décision, monsieur le ministre, me semble-t-elle sage. Chacun doit bien évidemment la soutenir jusqu'au bout.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.

M. Marc Massion. J'avais lu avec beaucoup d'attention les propositions d'amendements qui nous ont été soumises et j'ai écouté attentivement les différents défenseurs de ces amendements. Or je n'ai pas entendu le mot « privé » qui figurait sur les épreuves que j'avais lues.

Ces amendements identiques ont dont été rectifiés et ce mot a été supprimé. Ne s'agit-il pas en quelque sorte d'une manipulation (Protestations sur les travées de l'UMP.) visant à dissimuler une aide aux établissements d'enseignement privé ?

Je souhaite que M. le rapporteur général nous donne quelques explications sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je souhaite tout d'abord remercier M. le rapporteur général d'avoir rendu hommage à l'amendement que nous avions déposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. Thierry Foucaud. Aujourd'hui, je serais tenté de dire que c'est le perdant qui gagne, puisque l'amendement que nous avions déposé avait été considéré, en particulier par M. le rapporteur général, comme un bon amendement, mais qui, selon lui, ne concernait que le public.

Aujourd'hui que la philosophie de cet amendement est reprise, ce que je ne peux condamner, je tenais à souligner qu'il avait été porté par la gauche.

Cependant, comme mon collègue et ami Marc Massion, je suis un peu étonné de la disparition du mot « privé » dans la version rectifiée de ces amendements. En tout cas, j'ose espérer que ces dispositions, comme nous le souhaitions au moment du dépôt de notre propre amendement, sont destinées à soutenir l'enseignement supérieur public.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La nouvelle rédaction des amendements identiques a effectivement étendu le champ de l'exonération.

Messieurs Foucaud et Massion, j'évoquerai des cas concrets d'application de cette mesure.

Les universités de technologie, Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard, qui sont des établissements publics d'enseignement supérieur, ont la possibilité, qu'elles utilisent d'ailleurs, de recruter des enseignants chercheurs contractuels, dont la rémunération est assujettie à la taxe sur les salaires.

Il existe certainement bien d'autres cas de ce genre. Je pense en particulier aux écoles d'ingénieurs et à toute une variété d'établissements d'enseignement supérieur publics.

Bien entendu, on ne peut pas exonérer de taxe sur les salaires des rémunérations qui n'y sont pas assujetties. Il n'a pas encore été inventé de crédit d'impôt « taxe sur les salaires » au titre de salaires qui n'en sont pas redevables ! Peut-être un jour viendrez-vous avec une idée de cette nature ! Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là.

La portée de l'amendement est générale, c'est d'ailleurs son mérite. C'est, en particulier, ce souci de l'équité qui a facilité l'accord avec le Gouvernement. Il faut remercier les auteurs de ces amendements identiques d'avoir réalisé cette avancée et le Gouvernement d'avoir accédé à nos différentes demandes.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Sans vouloir revenir sur ce qui a été dit par mes amis, si je comprends bien et compte tenu des modifications qui ont été apportées à ce texte, les choses sont maintenant très claires.

Nous sommes dans un système dans lequel seuls les fonctionnaires et agents publics ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires. Tous les autres salariés le sont, sauf si la loi en a décidé autrement.

Ainsi, si ces amendements identiques sont votés - ils sembleraient qu'ils doivent l'être -, tous les salariés qui travailleront, à quelque titre que ce soit, dans des établissements universitaires ou dans des centres de recherche publics ou privés, ne seront plus soumis à la taxe sur les salaires. Que les choses soient claires ! Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures !

Or il arrive que les universités publiques ou les centres de recherche publics emploient des agents contractuels. Ces derniers ne seront donc plus assujettis à la taxe sur les salaires. Toutes les personnes, qu'elles soient fonctionnaires, agents publics, ou non, travaillant dans un établissement de recherche ou dans une université, quel que soit leur statut, public ou privé, seront exonérées de la taxe sur les salaires.

Dans ce cas, il s'agit bien d'un « balayage » complet de la situation de toutes les catégories d'établissement au regard de cette taxe.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. J'ai bien compris l'argumentation faisant état de la nécessité de rendre plus compétitif le système d'enseignement supérieur français. Le diagnostic qui a été posé me semble tout à fait partagé.

De fait, aujourd'hui, un étudiant français coûte sensiblement moins qu'un lycéen. C'est dire à quel point les moyens consentis par la collectivité publique au système universitaire sont, incontestablement, trop modestes. Si on les compare aux sommes consacrées à chaque étudiant américain pour lui permettre d'atteindre un niveau de formation de grande qualité on est surpris de constater qu'elles sont trois fois supérieures à celles qui sont consenties pour les étudiants français.

Incontestablement, le constat posé est conforme à la réalité. Néanmoins, et c'est inquiétant, la disposition qui nous est soumise et qui va certainement dans le bon sens est très parcellaire et sommaire puisqu'elle ne concerne, comme M. le rapporteur général l'a rappelé à l'instant, que les contractuels.

Il ne s'agit pas de renforcer les capacités de l'université par des moyens pérennes, mais de perpétuer un dispositif consistant, bon an mal an, à s'appuyer sur des contractuels, qui seront en activité pendant un an ou deux ans, puis mis à la porte si les moyens des contrats de recherche s'avèrent insuffisants. S'agit-il d'un dispositif solide pour l'avenir ? Je ne le pense pas !

M. le ministre nous parle abondamment, depuis hier, des déclarations du premier secrétaire du parti socialiste. Je le félicite d'ailleurs de la lecture très attentive des propositions que nous faisons pour demain, dans la perspective de ce changement que beaucoup de Français appellent de leurs coeurs. Le premier secrétaire du parti socialiste suggère de renforcer considérablement les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est incontestablement ce vers quoi il faut tendre, non pas seulement par le biais de quelques « mesurettes » d'exonération de taxe sur les salaires destinées à favoriser surtout l'enseignement supérieur privé, mais par des moyens budgétaires sensiblement renforcés pour que l'enseignement public et la recherche publique aient les moyens réels de leur développement.

Ces amendements identiques permettent certes une petite avancée, qu'on ne peut nier, mais ils ne répondent pas à l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Aussi, ne pouvant voter contre, nous nous abstiendrons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié ter, 101 rectifiéter et 103 rectifié quater.

M. Michel Charasse. Abstention !

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis D (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis D

M. le président. « Art. 29 bis D. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 29 bis D. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

VI. TEXTE DEFINITIF

Article 29 bis D Article 86

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

ARTICLE 29 BIS : « TOILETTAGE » LÉGISLATIF POUR MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 114 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer l'article suivant :

I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale » et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises.

Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Les dispositions du présent article s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »

III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine défi nies au I ter de l'article 1466 A ;

« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aide à finalité régionale. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

B. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées au IV ou au V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

A. - Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

B. - Le III est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

C. - Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées au II et au III, ».

D. - Dans le 2° du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

E. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. - Dans le e et dans le premier alinéa du f du I quater de l'article 125-0 A du même code, les mots : « au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies ».

VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, les mots : « au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies ».

VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du I s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « a et b » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aides à finalité régionale. »

IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. »

B. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations ».

C. - Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

D. - Les dispositions du C s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »

XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont défi nies par décret en Conseil d'État.

XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XV. - 1° Les dispositions des I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions du II s'appliquent aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

XVI. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de toiletter un certain nombre de dispositifs pour les adapter à différentes directives européennes et les coordonner entre eux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »

III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;

4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « et b » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »

IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »

XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XV. - 1. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

2. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 29 bis (nouveau)

« Toilettage » législatif pour mise en conformité avec le droit communautaire

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, tend à modifier une douzaine d'articles du code général des impôts. Il vise principalement à mettre la législation fiscale relative à certaines zones prioritaires de développement du territoire, notamment les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, en conformité avec les nouvelles règles communautaires applicables aux aides à finalité régionale, ou avec celles relatives aux petites et moyennes entreprises.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE OPÉRATION DE « TOILETTAGE » LÉGISLATIF

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général (mais en son nom propre), avec l'avis favorable du gouvernement. Il a été présenté comme une opération de « toilettage » législatif. Concrètement, il tend à modifier souvent sur plusieurs points à la fois une douzaine d'articles du code général des impôts. Ces modifications apparaissent comme d'ordre « technique », et ne bouleversent pas les dispositifs auxquels elles se rapportent ; certaines sont essentiellement formelles.

Le présent article vise avant tout à articuler, au droit communautaire applicable, certains régimes fiscaux afférents aux zones de développement prioritaire du territoire, notamment les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones urbaines sensibles (ZUS, recouvrant les zones de redynamisation urbaine ZRU et les zones franches urbaines ZFU). Il poursuit un objectif de mise en conformité du code général des impôts avec les dispositions des règlements (CE) :

- n° 70/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 (ci-après, « règlement communautaire "PME" ») ;

- et n° 1628/2006 de la Commission européenne, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (ci-après, « règlement communautaire "AFR" »).

En outre, le présent article prend en compte la réforme du zonage territorial introduite par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (ci-après, « loi "territoires ruraux" »). On rappelle que ce texte a abrogé les « territoires ruraux de développement prioritaire » (TRDP), tout en conservant, réformées, les ZRR qui, jusqu'alors, formaient un sous-ensemble de ces territoires, regroupant des zones plus fragiles.

B. SYNTHÈSE DES MESURES PROPOSÉES

1. L'application dans le temps de régimes concernant les zones de développement prioritaire

Dans le cadre du règlement communautaire « AFR », qui fixe des règles applicables du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le présent article proroge ou limite dans le temps différents régimes fiscaux spécifiques à des zones de développement prioritaire.

a) La prorogation au 31 décembre 2013 de régimes devant prendre fin au 31 décembre 2006

Les paragraphes II, VIII et XI du présent article prorogent, jusqu'au 31 décembre 2013 (par référence à la durée d'application prévue pour le règlement communautaire « AFR ») trois régimes applicables à des zones de développement prioritaire et qui, en l'état du droit, devraient sortir de vigueur au 31 décembre 2006. Il s'agit, respectivement :

- d'une part, de l'amortissement exceptionnel (à hauteur de 25 % du prix de revient) des immeubles construits, à l'initiative des PME, pour les besoins de leur exploitation dans une ZRR ou une ZRU (régime défini par l'article 39 quinquies D du code général des impôt) ;

- d'autre part, du calcul dérogatoire du prix de l'immeuble (à usage industriel ou commercial) acquis sous forme de crédit-bail par une PME en ZRR ou en ZRU (mécanisme organisé par l'article 239 sexies D du même code : cette disposition dispense de réintégrer, comme c'est en principe la règle, parmi les éléments du prix, une fraction des loyers versés au cours du contrat) ;

- enfin, de l'exonération (totale ou partielle) de taxe professionnelle des entreprises créant, étendant ou reprenant, dans les zones éligibles à la PAT, des activités tertiaires (exonération permise par l'article 1465 B du code général des impôts). Le paragraphe XII du présent article, mesure de conséquence, précise que les délibérations des collectivités territoriales (y compris EPCI) ayant institué cette exonération pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006, sont également applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

b) La limitation au 31 décembre 2013 de régimes actuellement non limités dans le temps

Les paragraphes IV et X du présent article limitent au 31 décembre 2013, eu égard à l'applicabilité dans le temps du règlement communautaire « AFR », deux régimes propres à des zones de développement prioritaire et dont le champ d'application, en l'état du droit, n'est pas soumis à restriction ratio temporis. Ce sont :

- en premier lieu, le plafonnement spécifique aux zones éligibles à la PAT de l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (régime fixé par l'article 44 septies du code général des impôts) ;

- en second lieu, l'exonération (totale ou partielle) de taxe professionnelle des entreprises créant, étendant ou reprenant, dans les zones éligibles à la PAT, des activités industrielles ou de recherche (exonération autorisée par l'article 1465 du même code).

Il convient par ailleurs de noter que le paragraphe III du présent article reconduit jusqu'au 31 décembre 2009, limitation temporelle déjà prévue actuellement, mais en l'inscrivant dans le nouveau cadre réglementaire européen, l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés dans les ZRR et ZRU que prévoit l'article 44 sexies du code général des impôts.

2. La définition des PME bénéficiaires de régimes d'incitation à l'investissement en ZRR et ZRU

Le paragraphe II du présent article modifie la définition des PME bénéficiaires des dispositifs, précités, de l'amortissement exceptionnel des immeubles construits en ZRR ou ZRU (article 39 quinquies D du code général des impôts) et du calcul dérogatoire du prix lors de la levée d'option du crédit-bail immobilier en ZRR ou ZRU (article 239 sexies D du même code).

Ces entreprises, actuellement, sont définies comme celles qui :

- 1° emploient moins de 250 salariés ;

- 2° réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21,4 millions d'euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10,7 millions d'euros ;

- 3° ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas aux deux conditions précitées.

Le présent article, suivant la définition retenue par le règlement communautaire « PME », modifie d'abord le deuxième critère précité. Seraient désormais considérées comme PME, pour l'application des dispositifs fiscaux en cause, les entreprises de moins de 250 salariés qui :

- soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ;

- soit présentent un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

En outre, le troisième critère est affiné : les entreprises répondant aux deux premiers devront également ne pas être détenues, à hauteur de 25 % ou plus, au plan du capital ou des droits de vote,par une ou plusieurs entreprises qui :

- soit ne satisfont pas aux deux premiers critères ;

- soit se trouvent elles-mêmes détenues, à hauteur de 25 % ou plus, au plan du capital ou des droits de vote, par une ou plusieurs entreprises qui ne satisfont pas à ces deux premiers critères.

3. La suppression de références obsolètes

Prenant en compte l'abrogation, par la loi « territoires ruraux » de 2005, des TRDP, le présent article remplace en tant que de besoin cette référence, dans le cadre des articles précités du code général des impôts, par celle des « zones d'aides à finalité régionale ».

La formule se rapporte au règlement communautaire « AFR ». Elle est également substituée à la mention des « zones d'aménagement du territoire », éligibles à la PAT (mais ce changement d'intitulé, « calé » sur la dénomination européenne, n'affecte pas le régime de la prime elle-même).

4. Le rappel exprès de l'application des règles communautaires

En tant que de besoin, le présent article précise que les différents dispositifs qu'il concerne, précités, s'appliquent dans le respect des règlements communautaires « PME » et/ou « AFR ». Il convient de remarquer que cette précision expresse est imposée par la Commission européenne afin de pouvoir regarder les dispositions concernées comme satisfaisant aux règles communautaires applicables33(*). En particulier, c'est dans ce seul but, que sont modifiés, respectivement par les paragraphes IX et XIV du présent article :

- l'article 244 quater E du code général des impôts, concernant le crédit d'impôt au titre de certains investissements des PME en Corse ;

- et l'article 1466 C du même code, permettant l'exonération de taxe professionnelle sur certaines immobilisations corporelles en Corse.

Par ailleurs, la précision d'une applicabilité sous réserve du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, est apportée par le présent article dans le cadre de plusieurs des dispositifs précités. Elle constitue d'ailleurs la seule modification portée (par le paragraphe VII du présent article) à l'article 217 sexdecies du code général des impôts, organisant un régime de déduction des résultats imposables en faveur de l'implantation d'entreprises en ZFU.

Enfin, il convient de noter que le paragraphe XIII du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des zones d'aides à finalité régionale comme celle des zones d'aides à l'investissement des PME. Les paragraphes V et VI sont des dispositions de coordination avec les mesures ci-dessus décrites.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Eu égard à la complexité technique du « toilettage » introduit, avec le présent article, par l'Assemblée nationale, et compte tenu, notamment, des nombreuses dispositions modifiées, à ce titre, au sein du code général des impôts, votre rapporteur général ne s'est trouvé en mesure de conduire, pour la publication du présent rapport, qu'une première analyse des mesures proposées.

A ce stade, dès lors qu'il s'agit d'adapter la législation fiscale à des règles communautaires qui s'imposent en effet directement à la France, ou de tenir compte de réformes du zonage territorial déjà adoptées par le législateur, votre rapporteur général ne voit pas d'objection de principe aux dispositions prévues, ci-dessus exposées en synthèse.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 29 bis

M. le président. « Art. 29 bis - I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »

III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;

4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « et b » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »

IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »

XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XV. - 1. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

2. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 bis

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 bis Article 87

I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;

4° Les trois derniers alinéas ainsi rédigés :

« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »

III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale », et dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Au début du VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;

4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « et b » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »

IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »

XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XV. - Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 29 TER : DIVERSES DISPOSITIONS FISCALES DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 207 du code général des impôts, le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3o, 4o, 5o et 6o :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au 1o représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 %.

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 %.

« 3° Les exonérations prévues aux 1o et 2o bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1o, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées au b, au c, au d, ou au e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1o de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.

« 4° Les conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas du 1° et du 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209.

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au 1° et au 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladies mentionnées au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéfi ciaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa du 1° et du 2°.

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée au 1° et au 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées au c, au d ou au e. »

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

A. - Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés au 1° et au 2° du 2 de cet article. » ;

B. - Il est complété par un 9o ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447. »

III. - Après l'article 217 quindecies du même code, il est inséré un article 217 sexdecies :

« Art. 217 sexdecies. - 1o Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2° Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1o sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfi ce imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfi ce technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'application des dispositions prévues au I à V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB du présent code. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifi é :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. ».

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défi ni au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital défi nies à cet alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. »

3° Dans le cinquième alinéa :

- dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

- dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

- dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées ».

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère défi nie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.

2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacées par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa ».

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f ) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les dispositions des I et IV et des V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Les dispositions du A du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2010 et les dispositions du B du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2007.

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Vous le savez, la présente majorité a engagé une profonde réforme de l'assurance maladie pour garantir la pérennité de notre système de soins fondé sur la solidarité. Les contrats d'assurance maladie complémentaire dits solidaires et responsables constituent un volet important de cette réforme et devraient contribuer au succès du parcours de soins.

Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité de cette réforme, vise à encourager le développement de ce type de contrat auprès de l'ensemble de la population, en particulier auprès de ceux qui peuvent rencontrer des difficultés pour bénéficier d'une couverture santé complémentaire.

En 2004, vous aviez déjà exonéré ces contrats de la taxe sur les conventions d'assurance. Le dispositif qui vous est proposé aujourd'hui prévoit d'exonérer d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les contrats solidaires et responsables lorsque les organismes qui les diffusent respectent certaines conditions qui garantissent une plus grande solidarité au sein de la population. Ces conditions ont pour objectif d'inciter les organismes, au-delà de l'effet propre de l'exonération, à développer la diffusion de ces contrats, à participer à la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle de base et complémentaire et à offrir une couverture complémentaire à l'ensemble de la population, y compris les plus jeunes et les plus âgés.

Par ailleurs, cet amendement prévoit diverses dispositions concernant les organismes d'assurance. Afin de compenser la difficulté pour les institutions de prévoyance et les mutuelles de faire appel aux marchés de capitaux, il prévoit de leur permettre jusqu'en 2013 de constituer une réserve spéciale de solvabilité à hauteur d'une fraction dégressive du bénéfice imposable. Il prévoit, en outre, la création d'une provision en franchise d'impôt destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité dans le cadre des contrats d'assurance faisant l'objet d'une désignation. Ce type de contrat, qui permet de garantir un même niveau de prestations à prix identique pour l'ensemble des salariés d'une même branche professionnelle, doit être encouragé.

L'amendement prévoit également la création d'un régime de groupe comme l'actuel régime de l'intégration fiscale, mais pour des entités sans capital comme les mutuelles d'assurance, de manière à leur offrir un régime équivalent à celui dont disposent les entreprises capitalistiques qui détiennent des filiales à plus de 95 %.

Enfin, cet amendement propose d'exonérer de taxe professionnelle les groupements de moyens pour la part de leur activité réalisée au profit de l'AGIRC et de l'ARRCO. Ces régimes complémentaires ne sont pas en tant que tels soumis à la taxe professionnelle. Il ne serait pas logique que la constitution de groupements de moyens conduise à les fiscaliser.

Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'intenses discussions avec les acteurs du monde de l'assurance, qui reconnaissent les efforts importants que nous avons faits pour parvenir à une proposition équilibrée.

Pour garantir la sécurité juridique de ces dispositions, le Gouvernement a prévu de notifier ce projet à la Commission européenne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à réintégrer les mutuelles dans le champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, à l'exception de leurs activités dans le domaine de l'assurance maladie au titre de l'émission des contrats solidaires.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour répondre au Gouvernement.

M. Charles de Courson. À vrai dire, nous n'avons pas eu le temps d'examiner en détail cet amendement, qui est extrêmement long.

M. Jean-Paul Charié. Et pour cause, il vient d'arriver ! Bonjour la méthode de travail !

M. Charles de Courson. Je souhaite donc poser deux questions au Gouvernement.

La première porte sur l'euro-compatibilité de l'amendement gouvernemental. D'après mon « deuxième bureau », il semblerait que cet amendement ne puisse entrer en vigueur avant d'obtenir l'accord de l'Union européenne. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous en dire un peu plus ?

Ma seconde question portera sur le dispositif transitoire entre l'exonération et la taxation.

Votre amendement prévoit un délai de huit ans. Ne pensez-vous pas que ce délai soit un peu long ? Ne pourrait-on pas le ramener à cinq ans, par exemple ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur de Courson, ces dispositions, qui seront notifiées à la Commission européenne, ne s'appliqueront de toute façon qu'au 1er janvier 2008 et leur entrée en vigueur sera progressive.

Vous me dites que tout ce processus est lent. Mais il vaut mieux aller lentement plutôt que ne rien faire. Dans cette affaire, il faut savoir que l'on demande à tout un secteur de notre économie, en l'occurrence au secteur mutualiste, d'entrer dans un processus. On ne peut pas, d'un côté, demander des délais pour l'application de la TGAP par exemple, pour permettre aux entreprises de s'adapter, et, de l'autre, ne pas les souhaiter pour le régime mutualiste.

Ces dispositions ont fait l'objet d'une longue concertation avec l'ensemble du secteur. J'ai rencontré les uns et les autres, avec mes collaborateurs. Je crois que nous sommes parvenus à un dispositif équilibré, conforme aux attentes de l'Europe, sans être traumatisant pour l'ensemble de notre secteur. Le moins que l'on puisse dire est que ce dispositif a vraiment quelques bonnes raisons d'incarner une certaine modernité.

M. le président. Monsieur de Courson, la réponse du ministre vous satisfait-elle ?

M. Charles de Courson. Pourquoi n'a-t-on pas saisi la Commission européenne préalablement, puisque, comme l'a rappelé le ministre, rien ne presse ?

M. le président. Monsieur le ministre ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je ne sais pas quoi répondre. Nous avons fait comme ça ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 ter (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.

« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés aux 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°. 

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »

III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'application des dispositions prévues aux I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;

2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » 

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 29 ter (nouveau)

Diverses dispositions fiscales dans le domaine de l'assurance

Commentaire : introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, le présent article prévoit, parmi diverses mesures fiscales dans le domaine de l'assurance, l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables.

Introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, le présent article propose diverses mesures fiscales dans le domaine de l'assurance :

- le I du présent article exonère d'impôt sur les sociétés les opérations de gestion de contrats d'assurance maladie dits responsables et solidaires, car respectant certaines conditions permettant de maîtriser la progression des dépenses d'assurance maladie et tendant à une meilleure couverture des populations considérées comme les plus fragiles ;

- le II du présent article prévoit l'exonération de taxe professionnelle pour les mêmes opérations, quel que soit le statut de l'organisme gestionnaire (entreprise d'assurance, mutuelle ou institution de prévoyance) ; par conséquent, les opérations des mutuelles et des institutions de prévoyance n'entrant pas dans le champ d'exonération seraient soumises à la taxe professionnelle ;

- afin de prendre en compte que ne seraient exonérées d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que les opérations des mutuelles et des institutions de prévoyance n'entrant pas dans le champ des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables, le III du présent article prévoit une fiscalisation progressive pour la détermination du bénéfice imposable ;

- le IV prévoit la possibilité de constituer une provision en franchise d'impôt pour faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe : il s'agit d'atténuer l'effet de la fiscalisation de certaines activités telle qu'elle résulterait des dispositions des I, II et III du présent article ;

- les V à XI ouvrent le régime fiscal des groupes prévu à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) aux entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital et établissent des comptes combinés ;

- les XII et XIII définissent les délais d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES EXONÉRATIONS FISCALES DES OPÉRATIONS SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

1. Les exonérations d'impôt sur les sociétés

Le I du présent article vise à exonérer d'impôt sur les sociétés les opérations de gestion de contrats d'assurance maladie dits solidaires et responsables.

Il est proposé que l'exonération porte tant sur les opérations afférentes aux contrats complémentaires obligatoires que sur celles relatives aux contrats surcomplémentaires facultatifs, visés respectivement au 2° et au 1° du texte proposé pour le 2 de l'article 207 du CGI. L'exonération inclut non seulement les résultats des opérations, mais aussi les frais financiers de gestion des contrats (« la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats »).

Il doit s'agir de contrats solidaires et responsables (a) ; l'organisme gestionnaire doit respecter des critères qualitatifs (part des contrats responsables dans l'ensemble des contrats gérés) et quantitatifs (nombre de contrats gérés) (b) ; des dispositions sont enfin prévues pour éviter l'utilisation abusive des exonérations (c) et limiter les effets de seuil (d).

a) La notion de contrats responsables et solidaires

(1) Les contrats responsables

Pour les contrats surcomplémentaires facultatifs, les critères proposés34(*) pour retenir la notion de responsabilité reprennent ceux déjà appliqués pour exonérer les contrats d'assurance maladie de taxe spéciale sur les conventions d'assurance :

« (...) à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale35(*) et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code36(*). Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats. »

Pour les contrats complémentaires obligatoires, les obligations suivantes sont définies dans le premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 2° du 2 de l'article 207 du CGI :

« à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale37(*) et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code38(*). Un décret précise les modalités de détermination [des] résultats » des opérations sur lesquelles porte l'exonération.

(2) Les contrats solidaires

Le bénéfice fiscal proposé au présent article a pour objet de permettre, en contrepartie, des tarifs plus favorables (ou la prise en charge partielle de cotisations) pour les populations les plus fragiles.

C'est pourquoi, en application des dispositions proposées par le I du présent article pour le 3° du 2 de l'article 207 du CGI, les contrats d'assurance maladie doivent être non seulement responsables, mais également solidaires.

La notion de contrats solidaires renvoie à l'obligation de satisfaire cumulativement deux critères :

- d'une part, l'organisme doit être inscrit sur la liste des gestionnaires de la couverture maladie universelle (CMU), visée à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale39(*) ;

- d'autre part, il convient de satisfaire au moins une des quatre conditions suivantes afin d'assurer une meilleure couverture des personnes les plus fragiles40(*) :

. « b. [Ces organismes] mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;

. « c. Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt [pour l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire] défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

. « d. Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale41(*) représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

. « e. Les personnes âgées de moins de 25 ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ».

Les deux derniers paragraphes relatifs à l'âge des participants ou des souscripteurs traduisent la volonté d'assurer une mutualisation des risques intergénérationnelle. La multiplicité des critères proposés aux paragraphes b, c, d et e ci-dessus rend par ailleurs compte de la diversité des actions de solidarité conduites dans la couverture du risque santé par les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

b) Les bénéficiaires

Tous les organismes gestionnaires (entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance), quel que soit leur statut, seraient éligibles à l'exonération.

Toutefois, des seuils qualitatifs sont proposés afin d'éviter que l'exonération ne bénéficie à des organismes ne gérant qu'une trop faible proportion de contrats responsables dans leur portefeuille d'activités. Ce pourcentage de contrats responsables est exprimé non pas de manière absolue, mais par tranche, afin de permettre des adaptations de ce seuil en fonction de la diffusion plus ou moins rapide des contrats responsables :

- pour les contrats surcomplémentaires facultatifs, il s'agit de respecter « une proportion minimale [de souscripteurs et membres participants couverts par des contrats responsables], fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % » ;

- pour les contrats complémentaires obligatoires, cette proportion, également fixée par décret en Conseil d'Etat, est comprise entre 90 % et 95 % : ces pourcentages plus élevés s'expliquent par le fait que les contrats facultatifs sont également à adhésion individuelle (ce qui tend à diminuer la part potentielle des contrats responsables dans le portefeuille d'activités), alors que les contrats obligatoires sont souscrits exclusivement dans le cadre d'opérations collectives.

Le choix de critères exclusivement qualitatifs, à savoir la proportion de personnes couvertes par des contrats responsables, est toutefois apparu poser de réelles difficultés aux opérateurs dont les contrats concernent un nombre élevé de personnes, pour lesquels les seuils proposés n'auraient été atteignables qu'à condition de segmenter l'activité. Or, la plupart des personnes couvertes par des contrats responsables adhérent à des contrats gérés par ces grandes sociétés : il aurait été paradoxal que seules les petites assurances, mutuelles et institutions de prévoyance couvrant une minorité des bénéficiaires de contrats responsables aient été exclusivement visées par l'exonération.

Au regard d'une analyse fine du portefeuille d'activités des principaux groupes d'assurance, le présent article a conduit à retenir, alternativement au critère qualitatif, un critère quantitatif qui inclurait l'ensemble des principales sociétés d'assurance et mutuelles dans le champ de l'exonération : sont donc également couverts les contrats responsables représentant au moins 150.000 personnes (pour les contrats facultatifs) et 120.000 personnes (pour les contrats obligatoires). Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, il s'agit de sociétés dont une nette majorité des souscripteurs et bénéficiaires de leurs contrats, ou au moins une forte minorité, relèvent d'un contrat responsable (la part minimale de contrats responsables serait ainsi de l'ordre de 60 % pour les contrats facultatifs, et de 70 % pour les contrats obligatoires).

c) Les dispositifs anti-abus

Deux mesures au présent article prévoient d'éviter une utilisation abusive du dispositif d'exonération.

D'une part, le texte proposé pour le 4° du 2 de l'article 207 du CGI tend à ce que les critères de définition des contrats responsables et solidaires soient appréciés au niveau des groupes, au titre de leurs activités imposables en France : il s'agit d'éviter des montages juridiques où les critères à satisfaire seraient respectés dans différents établissements du groupe, mais pas au sein du groupe lui-même.

D'autre part, le texte proposé pour le 5° du 2 de l'article 207 du CGI vise à exclure du champ de l'exonération les contrats responsables en complément desquels il serait conclu d'autres contrats remettant en cause le caractère responsable des premiers contrats conclus42(*).

d) La prise en compte des franchissements de seuils

Enfin, le texte proposé pour le 6° du 2 de l'article 207 du CGI prévoit une certaine tolérance en cas de franchissement des seuils prévus pour définir le caractère solidaire des contrats.

Ainsi, les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt sur les sociétés continueraient à en bénéficier « au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3° » pour définir les contrats solidaires « ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées au c, au d ou au e », à savoir :

- (c) : une part minimale des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie, bénéficiaires du crédit d'impôt au titre d'une couverture maladie complémentaire ; cette part, définie par décret en Conseil d'Etat, est comprise entre 3 % et 6 % de l'ensemble des participants ou souscripteurs ;

- (d) : une proportion de personnes âgées de plus de 65 ans supérieure à un seuil minimal fixé par voie réglementaire (compris entre 15 % et 20 %) ;

- (e) : une proportion de personnes âgées de moins de 25 ans supérieure à un seuil minimal fixé par voie réglementaire (compris entre 15 % et 20 %).

2. Les exonérations de taxe professionnelle

Dans le droit actuel, les mutuelles et unions de mutuelles sont exonérées de taxe professionnelle en raison de leur statut, en application des dispositions du 1° de l'article 1461 du CGI. Pour leur part, les institutions de prévoyance tendent à être exonérées non pas en droit, mais en fait, compte tenu de la définition de leurs activités comme non-lucratives.

La nouvelle rédaction proposée par le A du II du présent article pour le 1° de l'article 1461 du CGI exonère de taxe professionnelle les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance s'agissant des opérations portant sur les contrats d'assurance responsables et solidaires. La définition du champ de l'exonération de taxe professionnelle est identique à celle prévue pour l'impôt sur les sociétés par le I du présent article. A contrario, toutes les autres activités de ces organismes sont assujetties à la taxe professionnelle, notamment pour la couverture d'autres risques que la maladie et les contrats d'assurance maladie qui ne présentent pas un caractère solidaire et responsable.

Le B du II du présent article propose cependant de maintenir l'exonération de taxe professionnelle pour les opérations réalisées en général par les institutions de prévoyance, via des groupements de moyens, au profit de l'AGIRC43(*) et de l'ARRCO44(*). Le maintien de l'exonération actuelle pour l'AGIRC et l'ARRCO est justifié par le fait qu'il s'agit de régimes obligatoires, dont la gestion ne revêt pas de caractère lucratif et doit être confiée à des organismes extérieurs à l'AGIRC et l'ARRCO qui constituent des structures très souples.

3. La fiscalisation progressive des opérations des mutuelles et des institutions de prévoyance n'entrant pas dans le champ des exonérations

Les activités des mutuelles et des institutions de prévoyance sont donc ainsi partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle.

Le dispositif proposé par le III du présent article prévoit une fiscalisation progressive : pour la détermination du bénéfice imposable, les mutuelles et les réserves spéciales pourront constituer un « compte de réserve spéciale de solvabilité », dont les dotations seraient admises à déduction à hauteur de :

« 100 p. 100 du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« 90 p. 100 pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« 80 p. 100 pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« 60 p. 100 pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« 40 p. 100 pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« 20 p. 100 pour l'exercice ouvert en 2013 ».

Les sommes prélevées sur la réserve spéciale de solvabilité sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date du prélèvement.

B. LA CRÉATION D'UNE PROVISION POUR FAIRE FACE AUX FLUCTUATIONS DE SINISTRALITÉ

Le IV du présent article vise à insérer un nouvel article 39 quinquies GD dans le CGI pour prendre en compte les fluctuations de sinistralité sur les opérations imposables des organismes d'assurance : il est proposé de créer une provision en franchise d'impôt pour faire face à ces fluctuations de sinistralité.

1. Le principe de la provision : faire face aux fluctuations de sinistralité dans le cadre des contrats dits de désignation

a) La constitution d'une provision spécifique

Le texte proposé par le IV du présent article pour le I de l'article 39 quinquies GD du CGI définit le principe de la provision : « faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance » offrant une protection sociale complémentaire aux salariés, conformément aux dispositions définies des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit d'une catégorie spécifique de contrats dits « contrats de désignation », mis en place dans le cadre d'accords de branche, et par conséquent applicables à tous les salariés de la branche. Les partenaires sociaux choisissent le prestataire pour un mandat d'une durée ordinaire de cinq ans.

La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

b) Une provision destinée à couvrir les résultats techniques déficitaires

Ainsi que le précise le premier alinéa du texte proposé pour le IV de l'article 39 quinquies GD du CGI, la provision vise à compenser les résultats techniques déficitaires de l'exercice, « dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles ».

2. La détermination du montant de la provision

a) La dotation de la provision est admise à hauteur de la différence (appelée bénéfice technique) entre les primes reçues et les sommes versées au titre des sinistres

La détermination du montant de la provision est définie dans le texte proposé au II de l'article 39 quinquies GD du CGI :

- la dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique45(*) de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance ;

- le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

b) Une définition précise du bénéfice technique

Calculé avant réintégration de la provision servant à compenser les résultats déficitaires, le bénéfice technique est précisément défini, dans le texte proposé au III de l'article 39 quinquies GD du CGI, comme la différence entre :

- d'une part, « le montant des primes ou cotisations » relatives aux sinistres « diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents » ;

- d'autre part, « le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges ».

c) L'intégration des intérêts techniques dans le bénéfice technique

Par ailleurs, le bénéfice technique peut donner lieu à des intérêts techniques, susceptibles de majorer l'ensemble des primes (nettes de frais) encaissées par l'assureur : ces primes, dans le droit des contrats d'assurance, sont appelées provisions mathématiques.

Le texte proposé par le présent article prévoit explicitement que si, « au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts ».

d) Le devenir des provisions non utilisées

Le texte proposé par le IV du présent article pour le deuxième alinéa du IV de l'article 39 quinquies GD du CGI prévoit la possibilité où les dotations constituées en vue de la provision n'ont pas pu être utilisées, conformément à leur objet, dans un délai de dix ans.

Dans ce cas, ces provisions « sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations (...). L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation ».

3. Les transferts de portefeuille

Le texte proposé pour le troisième alinéa du IV de l'article 39 quinquies GD du CGI détermine le transfert de la provision en cas de cession de portefeuille :

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération ».

4. Dispositions finales

Le premier alinéa du texte proposé pour le V de l'article 39 quinquies GD du CGI prévoit un décret en Conseil d'Etat pour définir « les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application » de la provision, « notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique ».

5. Un dispositif plus favorable que l'actuelle provision qui n'est pas limitée aux contrats de désignation

Le second alinéa du texte proposé pour le V du même article précise que l'application des dispositions prévues au titre de la provision pour fluctuation des risques de sinistralité « est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB du présent code », lequel prévoit un autre régime de provision pour faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe (dont les modalités ont largement inspiré le dispositif proposé au présent article).

Le régime défini à l'article 39 quinquies GB du CGI est plus large que le dispositif proposé par le IV du présent article qui, comme il a été souligné plus haut, ne concerne que les contrats dits de désignation.

Le dispositif ici envisagé pour l'article 39 quinquies GD du CGI est par ailleurs nettement plus favorable que celui défini par l'article 39 quinquies GB du même code :

- dans le dispositif proposé pour l'article 39 quinquies GD du CGI, la dotation annuelle de la provision peut atteindre le niveau du bénéfice technique dans la limite de 130 % du montant des cotisations, alors que l'article 39 quinquies GB prévoit une provision limitée à 75 % du bénéfice technique, dans une limite comprise entre 23 % et 100 % (selon le nombre d'assurés) du montant des primes et cotisations46(*) ;

- les provisions non utilisées peuvent être affectées à un compte spécial de provision, alors que l'article 39 quinquies GB du CGI prévoit seulement que les provisions non utilisées soient rapportées, dans un délai de dix ans, au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

C. L'APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

1. La création d'un régime de groupe spécifique

Le V du présent article modifie l'article 223 A du CGI, afin d'adapter le régime d'intégration fiscale aux groupes d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'instituts de prévoyance, dont la cohérence ne résulte pas systématiquement de liens en capital.

a) Le régime de groupe ou le régime de l'intégration fiscale

L'article 29 du présent projet de loi comporte un certain nombre de dispositions relatives au régime d'intégration fiscale. Compte tenu du commentaire détaillé effectué à cet article, ne seront retracés ici que les principaux éléments du régime de l'intégration fiscale et plus particulièrement les conditions de constitution.

Le régime de l'intégration fiscale, régime optionnel47(*), donc sans agrément préalable, permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.

La société intégrante choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer dont elle détient au moins 95 % du capital. Elle peut mettre fin à tout moment à l'intégration d'une filiale, de façon définitive ou temporaire.

La société mère intégrante comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l'IS dans les conditions de droit commun.

Aux termes de l'article 223 A précité, la société mère ne peut être détenue, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l'IS48(*). Il est toutefois possible pour une société d'être intégrante lorsqu'au moins 95 % de son capital est détenu par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, dès lors que cette détention est indirecte et réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt. De même, aux termes de l'article 223 L, un dépassement temporaire du seuil de 95 % par la société détentrice de la société mère est possible, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel ce dépassement a eu lieu.

b) Le dispositif proposé

1) Un nouveau critère d'intégration

L'application du régime d'intégration fiscale aux entreprises d'assurance, aux mutuelles ou aux instituts de prévoyance, nécessite la révision du critère d'intégration.

Le du V du présent article propose ainsi d'insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 223 A du CGI afin de définir les critères qui peuvent donner lieu à une intégration fiscale des groupes de sociétés d'assurance, mutuelles et instituts de prévoyance.

Si l'intégration fiscale de droit commun repose sur le seul critère d'une détention minimal de capital par la société mère (95 %), le nouvel alinéa propose un nouveau critère associant le périmètre de combinaison des comptes et la qualité des liens entre les sociétés appartenant à cette combinaison.

Ce nouveau critère reprend en fait la rédaction des articles L. 345-2 du code des assurances, L. 212-7 du code de la mutualité et de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, chacun de ces articles précisant la définition d'un groupe de sociétés d'assurance, de mutuelles, ou d'instituts de prévoyance.

Le du V du présent article précise par ailleurs que les sociétés membre d'un groupe tel qu'il est défini par le présent article ne peuvent être mères d'un groupe formé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire fondé sur des liens capitalistiques.

2) Précisions des modalités en cas de changement de catégorie de groupe

L'insertion d'un nouveau mode de constitution de groupe implique de préciser les modalités de changement d'une catégorie à une autre. Ce changement entraîne nécessairement la cessation du groupe tel qu'il existait et la création d'un nouveau groupe.

Dans cette perspective, le du X du présent article ainsi que le 4 °du IX organise les modalités de transition.

Le du X propose d'insérer un nouvel alinéa à l'article 223 S du CGI afin de préciser qu'un groupe cesse d'exister :

- si  créé selon les conditions de droit commun, il se reconstitue selon les nouvelles modalités prévues par le présent article ;

- si  créé selon les nouvelles modalités, il se reforme selon les règles de droit commun ;

- si une société, non intégrante, du groupe formé selon les nouvelles modalités, souhaite être la société mère de ce groupe.

Par coordination, le du IX du présent article insère au sein de l'article 223 L du CGI un nouvel alinéa, afin de préciser les modalités de la cessation évoquée ci-dessus. Le premier groupe est ainsi réputé avoir cessé exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe. La durée de ce nouvel exercice peut, par conséquent, être supérieure ou inférieure à 12 mois. Enfin, il est précisé, à l'instar du régime de droit commun, que le résultat d'ensemble du groupe est susceptible d'être majoré dans le cadre de la « déneutralisation » d'opérations, qui sont dès lors réimposées.

3) Mesures de coordination

Compte tenu de l'insertion d'un nouvel alinéa au sein de l'article 223 A du code général des impôts et d'un nouveau mode de constitution de groupe, un certain nombre de mesures de coordination sont nécessaires.

Le et le du V du présent article comme les VI, VII, IX sauf le , ainsi que les du X, et XI sont des mesures de coordination.

D. LES CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR : DÉLAIS ET APPROBATION PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

Compte tenu des opérations de retraitement comptable qu'impliquent les dispositions proposées au présent article, le XII du présent article propose une application des dispositions suivantes aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 :

- l'exonération d'impôt sur les sociétés visée au I du présent article ;

- la constitution de la provision pour faire face aux fluctuations de sinistralité, définie au IV ;

- les mesures relatives au régime fiscal des groupes prévues aux V à XI du présent article.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du XIII du présent article :

- ne s'appliqueraient qu'à compter des impositions dues au titre de l'année 2010 les dispositions du A du II du présent article redéfinissant le champ d'imposition à la taxe professionnelle (incluant les activités des mutuelles et des institutions de prévoyance, hormis les opérations relatives aux contrats d'assurance maladie responsables, et excluant les activités des entreprises d'assurance relevant des contrats responsables) ;

- les dispositions excluant du champ de la taxe professionnelle les opérations réalisées au profit de l'AGIRC et de l'ARRCO s'appliqueraient à compter des impositions dues au titre de 2007.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET TAXE PROFESSIONNELLE : UNE CLARIFICATION NÉCESSAIRE

1. Une équité de traitement conforme au droit communautaire

Votre rapporteur général se félicite que le dispositif proposé par les I et II du présent article, après concertation avec l'ensemble des professions intéressées, permette d'assurer une équité de traitement fiscal entre les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, nonobstant les différences de statut entre ces organismes. Cette approche, fondée sur la nature des produits commercialisés, lui apparaît comme la seule conforme au droit communautaire.

Par ailleurs, l'exonération proposée pour les contrats d'assurance maladie responsables et solidaires encourage leur commercialisation.

2. Un bilan financier équilibré à terme

Au plan financier, votre rapporteur général observe que les mesures proposées respectent, à terme, l'équilibre des finances publiques de l'Etat et des collectivités territoriales, bien que le présent article prévoie une entrée en vigueur très progressive et que les données communiquées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont très lacunaires.

a) Le bilan financier pour la taxe professionnelle

Alors que les dispositions relatives à la taxe professionnelle n'entreraient en vigueur qu'à compter des impositions dues au titre de 2010, celles-ci n'ont pas fait l'objet de chiffrages précis.

Compte tenu de la composition de l'actif des organismes d'assurance (comportant une proportion relativement faible d'actifs immobiliers), les enjeux budgétaires sont limités : selon les informations communiquées à votre rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ensemble des sommes versées au titre de la taxe professionnelle par les entreprises d'assurance se chiffrerait en dizaines de millions d'euros par an. Les modifications proposées auraient un impact du même ordre de grandeur, compte tenu de l'exonération pour les entreprises d'assurance au prorata des opérations relatives aux contrats d'assurance-maladie solidaires et responsables, et au regard de la fiscalisation pour les mutuelles et les institutions de prévoyance à l'exclusion des opérations portant sur les contrats solidaires et responsables.

Votre rapporteur général est toutefois surpris de la faiblesse de ces montants et souhaiterait disposer d'informations plus détaillées en séance publique.

b) Le bilan financier concernant l'impôt sur les sociétés

Compte tenu du niveau plus élevé des montants d'impôt sur les sociétés (IS), le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a effectué des simulations concernant l'IS qui ne peuvent être que des estimations devant prendre en compte différents paramètres (en particulier, le développement des contrats d'assurance maladie responsables et des autres activités).

S'agissant des pertes de recettes, l'exonération nouvelle dont bénéficieraient les entreprises d'assurance au titre de l'impôt sur les sociétés pour les contrats solidaires et responsables représenterait un coût immédiat qui pourrait atteindre 100 à 150 millions d'euros par an.

Concernant les recettes attendues de la fiscalisation de la plupart des activités des mutuelles et des institutions de prévoyance, il peut être dressé le bilan suivant :

- les opérations portant sur les contrats autres que responsables pourraient représenter des gains annuels de « plusieurs dizaines de millions d'euros » par an ;

- les activités médico-sociales des mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité (par exemple, les centres de soins optiques et auditifs opérant dans les mêmes conditions que le secteur concurrentiel) génèreraient des recettes fiscales annuelles inférieures à 10 millions d'euros ;

- en revanche, les opérations effectuées au titre des contrats de prévoyance couvrant d'autres risques que la maladie représentent des plus-values potentielles de recettes fiscales (dont le plein effet ne commencera qu'à partir de 2014) pouvant être évaluées à une centaine de millions d'euros chaque année.

Ces données n'intègrent pas la nouvelle provision pour fluctuation de sinistralité, dont devraient notamment bénéficier les institutions de prévoyance. L'impact budgétaire en serait limité. Des précisions sur ce point devront également être apportées par le gouvernement.

B. LES MODALITÉS DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES POUR LES ORGANISMES D'ASSURANCE

Les dispositions de V à IX du présent article proposent d'adapter le régime fiscal de groupe aux différents organismes d'assurance. Il crée à cet effet une nouvelle catégorie de groupe, dont la différence avec le régime de droit commun réside dans le critère d'intégration.

En effet, ces organismes sont aujourd'hui exclus du régime d'intégration fiscale, compte tenu du critère d'intégration qui repose sur des liens capitalistiques, la société mère devant au moins détenir 95 % des filiales pour pouvoir les intégrer. A cet égard, votre rapporteur général se félicite de cette mesure d'équité.

Le présent article propose ainsi de mettre en place un critère associant le périmètre de combinaison des comptes et la qualité des liens entre les sociétés appartenant à cette combinaison. Ce critère reprend la rédaction des articles des codes concernés qui définissent un groupe de sociétés d'assurance, de mutuelles ou d'instituts de prévoyance. Compte tenu de l'insertion de ce nouveau critère, le présent article organise également les modalités de transition d'une catégorie de groupe à une autre.

Votre rapporteur général remarque ainsi que l'adaptation ne porte que le critère d'intégration, et que par conséquent les autres dispositions du régime d'intégration fiscale de droit commun s'appliquent aux organismes d'assurance qui souhaitent bénéficier de l'intégration fiscale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 29 ter

M. le président. « Art. 29 ter. - I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.

« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés aux 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »

III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'application des dispositions prévues aux I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;

2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 ter

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 ter Article 88

I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ;

« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°. 

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »

III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« - 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« - 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« - 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« - 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« - 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« - 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;

2° Dans le premier alinéa du d, les références : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacées par les références : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacées par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » 

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

ARTICLE 29 QUATER A : SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE TAXE D'APPRENTISSAGE CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29ter

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié ter, présenté par MM. Gournac, de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par le mot : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du code précité. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Les entreprises de travail temporaire emploient environ 20 000 permanents et 600 000 intérimaires en équivalent temps plein.

Pour un certain nombre d'intérimaires, les missions qu'ils effectuent peuvent servir de marchepied leur permettant d'intégrer le monde du travail. Dans notre pays, les entreprises de travail temporaire jouent donc un rôle important au regard de l'emploi.

Néanmoins, ces entreprises n'ont pas la possibilité juridique de conclure des contrats d'apprentissage avec les intérimaires ; elles peuvent uniquement conclure des contrats de professionnalisation, et cela dans des proportions qui dépendent des entreprises utilisatrices.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à ne pas assujettir au taux de 0,6 % la masse salariale des intérimaires. La sanction de la majoration de 0,1 % serait tout à fait disproportionnée puisque cette profession compte en moyenne un permanent pour trente intérimaires. Rien ne justifie la création d'une sanction pécuniaire qui serait trente fois plus élevée pour les entreprises de travail temporaire que pour les autres entreprises.

Enfin, les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les effectifs des entreprises utilisatrices pour le calcul de cette majoration. Aussi, je ne vois pas pourquoi celles-ci paieraient deux fois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est très intéressant.

Il convient de rappeler que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a majoré de 0,1 point le taux de la taxe d'apprentissage appliqué aux entreprises de plus de 250 salariés qui emploient un certain nombre de jeunes en alternance. Dans la mesure où les entreprises d'intérim n'ont pas la possibilité de recruter des apprentis et où les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les entreprises utilisatrices pour le calcul de la majoration, il paraît logique, comme le propose M. Gournac, d'exonérer les entreprises d'intérim de cette majoration de 0,1 point.

La commission apprécierait, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre un avis favorable sur cet amendement, qui me semble bien inspiré.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 234 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 quater A (nouveau)

L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quater A

M. le président. « Art. 29 quater A. - L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 29 quater A. - L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 quater A Article 89

L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

ARTICLE 29 QUATER : PROROGATION DU RÉGIME FISCAL DES GROS CONSOMMATEURS D'ÉLECTRICITÉ

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 235 présenté par MM. Michel Bouvard, de Courson et Migaud, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

2° Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW, les mots : « au titre du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « au titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».

La parole est à M. Michel Bouvard, pour le soutenir.

M. Michel Bouvard. Nous avons déjà évoqué cet amendement ce matin s'agissant du consortium des entreprises électro-intensives. Étant donné que l'on approche de la date du 1er janvier 2007 qui rend caduc le fonctionnement du consortium, la négociation n'ayant toujours pas abouti avec les électriciens et notamment avec EDF, il convient de prolonger les dispositions qui ont été adoptées dans le collectif budgétaire de l'année dernière.

Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur le fait que nous avons considéré que la période de référence, s'agissant de la consommation énergétique, était celle qui était prise en compte lorsqu'on a décidé du principe de la création du consortium. Mais dès lors qu'un retard existe, il est vraisemblable qu'un certain nombre d'entreprises qui remplissent en 2006 les conditions pour intégrer le consortium mais qui ne les remplissaient pas en 2005 se manifestent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a adopté cet amendement à l'unanimité, et j'ai cru comprendre ce matin que le Gouvernement y serait également favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, d'autant que j'ai pris un engagement devant vous ce matin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 235.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 quater (nouveau)

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 29 quater (nouveau)

Prorogation du régime fiscal des gros consommateurs d'électricité

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard, Charles de Courson et Didier Migaud, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, propose de prolonger d'un an le régime fiscal des souscriptions au capital des consortiums pour l'acquisition des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ AUX CONSORTIUMS

L'article 43 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a autorisé la création de consortiums dédiés à la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme en électricité. Le décret n° 2006-506 du 3 mai 2006 en a fixé les modalités d'application.

Selon ces dispositions, une entreprise est considérée comme électro-intensive lorsqu'au titre du dernier exercice clos, le rapport existant entre la quantité d'électricité consommée et la valeur ajoutée était supérieur à 2,5 kilowattheures par euro.

Les volumes d'électricité éligibles correspondent, quant à eux, à la consommation annuelle en France des sites vérifiant une triple condition :

- une consommation du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisée entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représentant au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

- un rapport entre l'énergie consommée au-dessous d'un certain seuil de puissance et cette puissance supérieur ou égal à 8.000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

- et une consommation du site donnant lieu au paiement des charges de service public de l'électricité, définies par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Selon ces critères, la France comptait, début 2006, 43 entreprises électro-intensives implantées sur 120 sites de production. Elles représentaient 13 % de la consommation industrielle française totale d'électricité.

B. UN MÉCANISME D'ACHAT À LONG TERME À FORT EFFET DE LEVIER

Le mécanisme du consortium a pour objet de financer l'achat de volumes d'électricité auprès de fournisseurs.

Dans le schéma de fonctionnement de ces sociétés, un consortium doit acheter de l'électricité sur la base de contrats de long terme, sur une durée de 15 à 20 ans, et se financer essentiellement par emprunt. Le mécanisme de traitement de cette dette au sein des comptes des actionnaires doit s'inscrire dans le strict respect des normes comptables internationales en vigueur, en particulier celles relatives aux principes de consolidation. Votre commission des finances avait d'ailleurs particulièrement insisté sur ce point en séance publique lors de la discussion du projet de loi rectificative pour 2005.

L'intérêt financier du montage, pour les producteurs comme pour les consommateurs, et de ce fait, la capacité de fournir de l'électricité à moindre coût, repose sur un écart positif, de l'ordre de 5 points, entre la rentabilité escomptée par les producteurs d'électricité de la ressource financière à court terme fournie par le consortium et le coût sur le long terme, d'environ 6 %, de cette ressource pour le consortium.

Il est à relever qu'à ce jour, un groupement s'est constitué. Dénommé Exeltium, il réunit les 7 industriels suivants : Air Liquide, Alcan, Arcelor, Arkema, Rhodia, Solvay et UPM-Kymmene. Les clients et associés doivent financer 10 % des achats d'électricité par leurs apports, les banques réglant les 90 % restants des droits de tirage acquis.

C. UN DISPOSITIF ASSORTI D'UNE MESURE FISCALE INCITATIVE À LA SOUSCRIPTION À CES CONSORTIUMS

Le dispositif voté l'année dernière prévoyait notamment que les sociétés apportant une souscription en numéraire au capital desdits consortiums avant le 1er janvier 2007 pouvaient déduire ces sommes, en pratiquant, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes effectivement versées (articles 217 quindecies et 238 bis HV du code général des impôts).

Ce soutien s'exerce dans les limites du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Selon les dispositions dudit règlement, le montant brut total de ces aides octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de 3 ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. Ledit règlement est en cours de révision ; en particulier, il est à relever que le montant du plafond pourrait être doublé, à 200.000 euros sur trois ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de porter la date limite de la souscription à un consortium pour l'acquisition des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité bénéficiant de l'avantage fiscal décrit supra au 1er janvier 2008.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Sur le fond, votre rapporteur général ne peut que constater les résultats mitigés, à ce jour, de ce régime consortial : ainsi, l'appel d'offres lancé par Exeltium le 23 mai 2006 n'a reçu des réponses que pour la moitié des besoins exprimés et à des prix ne satisfaisant pas les industriels membres du groupement.

Sur la forme, il convient de rappeler que lors de la discussion dudit article en séance publique, le 19 décembre 2005, votre commission des finances avait exprimé de fortes réserves quant à la méthode choisie consistant à introduire un dispositif d'une grande complexité technique dans un délai rendant impossible un examen approfondi. Elle avait d'ailleurs procédé à l'audition de M. François Loos, ministre de l'industrie, sur cette question, le 24 janvier 2006. C'est pourquoi il peut sembler regrettable que la prorogation envisagée, bien que beaucoup moins complexe, ait suivi la même voie.

Cependant, il convient de laisser aux industriels concernés le temps d'aboutir à un accord avec un ou plusieurs fournisseurs permettant de finaliser la mise en place le système consortial voté l'année dernière. Votre rapporteur général ne s'oppose donc pas à la mesure envisagée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quater

M. le président. « Art. 29 quater. - I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à supprimer un dispositif fiscal sur la pertinence duquel il est permis de s'interroger.

Les articles 217 quindecies et 238 bis HV du code général des impôts concernent les achats de gros en électricité des entreprises de secteurs à forte consommation d'électricité, dits électro-intensifs. Ce sont a priori quarante-trois entreprises implantées sur 120 sites de production qui sont directement concernées par le dispositif.

Or, pour l'heure, seul un groupement d'achat a été créé, constitué de sept entreprises, qui n'a pas encore eu l'occasion de fonctionner puisque l'appel d'offres lancé s'avère jusqu'à présent infructueux.

L'aide fiscale ponctuelle accordée au titre du dispositif présente un caractère extrêmement limité et ne vise au mieux- mais cela reste à prouver - qu'à permettre la prise en charge de la contribution au groupement d'achats. Elle n'a donc qu'une portée extrêmement réduite, tant sur le prix de l'énergie consommée que sur celui des coûts de production des entreprises concernées.

La meilleure preuve en est que l'évaluation des voies et moyens associée au projet de loi de finances considère comme nulle - ou peu s'en faut - la pertinence des dispositions votées.

Pourquoi, dès lors, maintenir un dispositif qui, manifestement, n'a pas d'effet significatif sur la situation des entreprises concernées, à s'en tenir simplement à l'examen de leur chiffre d'affaires ?

Les dispositions dont nous proposons la suppression ne constituent, à l'évidence, pas la meilleure manière d'assurer l'approvisionnement énergétique à moindre coût des entreprises concernées, notamment dans un contexte de forte hausse des prix de l'électricité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je n'étais pas d'un naturel bienveillant et si je n'étais pas, comme cela est bien compréhensible, fortement solidaire du Gouvernement, je serais très tenté de suivre M. Foucaud...

Je rappellerai avec un plaisir non dissimulé que, lors de l'examen du collectif budgétaire pour 2005, on nous a présenté, toutes affaires cessantes, ce fameux dispositif concernant les entreprises électro-intensives et les conditions de constitution de consortiums d'approvisionnement d'électricité sur le long terme comme un paquet bien ficelé.

La commission des finances avait d'ailleurs émis de fortes réserves, expliquant que ce mécanisme était peu compréhensible, qu'on n'avait pas le temps de l'examiner, qu'il était en discussion depuis de longs mois auprès de toutes les instances compétentes, et notamment de l'Union européenne, et qu'on lui forçait un peu la main. Mais on nous avait répondu à l'époque qu'il était nécessaire de le mettre en place immédiatement, dans l'heure même, car l'avenir de ces entreprises en dépendait.

Bien entendu, je ne mets pas en doute la bonne foi de ses concepteurs, mais il est néanmoins exact qu'un seul consortium, Exeltium, a été constitué au cours de l'année 2006, qui regroupe plusieurs très grandes entreprises. Ce consortium a lancé le 23 mai 2006 un appel d'offres, pour lequel il n'a reçu de réponse que pour la moitié des besoins exprimés et, si j'en crois ce qu'on m'a dit, à des prix qui ne satisfont pas les industriels qui en sont membres.

Bien entendu, monsieur le ministre, il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. Au contraire, si l'on veut se montrer bienveillant et amical, on doit laisser un peu de temps à ce dispositif pour qu'il puisse vivre. À cet égard, une nouvelle année ne semble pas superflue dans la mesure où il n'a pas encore reçu d'application réelle.

Mais nous voyons bien là les limites des règles qui s'appliquent aujourd'hui dans le cadre communautaire à l'approvisionnement en énergie. Je ne voudrais pas revenir sur un débat qui nous a beaucoup occupés lorsque nous avons examiné la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, mais le cadre des directives qui ont été approuvées lors du Conseil de Barcelone n'en finit pas de nous poser des problèmes. De fait, il est certainement susceptible de se retourner contre les intérêts des usagers industriels aussi bien, sans doute, que des usagers domestiques. Les difficultés que rencontrent les consortiums à se constituer et à obtenir de bons résultats économiques ne sont que le reflet de la situation européenne du marché de l'énergie, et c'est réellement préoccupant.

Il n'en demeure pas moins, je le répète, qu'il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai bref, car il s'agit d'une question sur laquelle je n'ai pas envie d'être très bavard... La souffrance qui m'est infligée est déjà assez douloureuse comme cela ! (Sourires.)

Contrairement à ce qu'indique M. Foucaud, l'article 29 quater n'a pas pour objet de proroger le régime fiscal des souscriptions au capital des consortiums pour l'acquisition des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité, mais de permettre aux différents acteurs de finaliser dans de bonnes conditions les discussions en cours pour la constitution des ces consortiums.

Puisque j'ai promis de ne plus pratiquer la langue de bois, je vous devais bien ces quelques explications. (Sourires.) Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29quater.

(L'article 29 quater est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 quater

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 quater Article 90

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».

ARTICLE 29 QUINQUIES : MODIFICATION DU PLAFOND DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 252 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 000 euros ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. le ministre, pour le défendre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Cet amendement traduit dans le collectif une annonce faite par Dominique de Villepin il y a quelques jours.

Les lois de finances pour 2004 et 2006 ont amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche en introduisant comme critère le volume des dépenses de recherche, et non plus leur seul accroissement. De nouvelles catégories de dépenses ont été prises en compte et le plafond du crédit d'impôt a été porté de 6,1 millions d'euros à 8 millions, puis à 10 millions à compter de 2006. Le présent amendement se propose de poursuivre l'amélioration du dispositif en portant le crédit d'impôt à 16 millions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.

(M. Yves Bur remplace M. Jean-Louis Debré au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. YVES BUR,

vice-président

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Une simple précision, monsieur le ministre : quel sera le coût de cet amendement, dont les effets seront décalés dans le temps ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Une centaine de millions d'euros.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 252.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 quinquies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 29 quinquies (nouveau)

Modification du plafond du crédit d'impôt recherche

Commentaire : le présent article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, tend à augmenter le plafond du crédit d'impôt recherche de 10 à 16 millions d'euros.

I. LE DROIT EXISTANT

Créé par l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt recherche est codifié à l'article 244 quater B du code général des impôts.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est applicable à toutes les entreprises qui exercent une activité industrielle, et qui sont imposées à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ou qui en sont exonérées sur la base des articles 44 sexies, 44 sexies, 44 octies et 44 decies du code général des impôts.

Les dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche sont nombreuses et la liste régulièrement modifiée par le législateur. Les principales catégories de dépense sont les suivantes : dotation aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, dépenses de personnels de recherche, dépenses de fonctionnement, dépenses liées à la recherche externe, frais relatifs aux brevets et à la veille technologique, dépenses de normalisation.

Le calcul du crédit d'impôt recherche a été profondément modifié par l'article 87 de la loi de finances pour 2004, créant la distinction entre la part en « volume » et la part en « accroissement » :

- la part dite « en volume » correspond, depuis la loi de finances pour 2006, à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année ;

- la part dite « en accroissement » équivaut, depuis la loi de finances pour 2006, à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes.

Le plafond du crédit d'impôt recherche a été fixé par la loi de finances pour 2006 à 10 millions d'euros, contre 8 millions d'euros auparavant. Ce relèvement était justifié par l'accroissement de la part « volume ». En effet, le maintien du plafond au même niveau aurait pu avoir des conséquences négatives sur les entreprises plafonnées, c'est-à-dire des grandes entreprises menant une politique dynamique de recherche et développement. En se fondant sur la seule part « volume » une entreprise aurait atteint le plafond en exposant la moitié seulement des dépenses de recherche (soit 8 millions d'euros, correspondant à 10 % de 80 millions) qui étaient auparavant nécessaires pour atteindre le plafond de 8 millions d'euros (soit 8 millions, correspondant à 5 % de 160 millions d'euros).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I présent article modifie l'article 244 quater B du code général des impôts afin de porter le plafond du crédit d'impôt recherche de 10 à 16 millions d'euros.

Le II précise que le relèvement du plafond est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au dispositif du crédit d'impôt recherche qui appuie l'effort de recherche du secteur privé. L'effort national de recherche en France repose essentiellement sur les organismes publics. Or dans le cadre de la stratégie de Lisbonne qui implique que les pays européens consacrent au moins 3 % de leur PIB à la recherche et au développement, dont 2 % pour la part des entreprises, il est impératif que l'effort de recherche du secteur privé soit accru.

La modification du calcul du crédit d'impôt recherche en 2004 avec la création d'une part « volume », dont le taux a été doublé l'année dernière, est de nature à favoriser l'accroissement des dépenses de recherche, puisqu'elle permet à toutes les entreprises, quelque soit leur montant de dépenses en recherche de bénéficier du crédit d'impôt.

De même, le relèvement du plafond proposé par le présent article s'inscrit dans le cadre du renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt recherche. Le coût fiscal de cette mesure est évalué à 100 millions d'euros. Il convient de rappeler que les dépenses fiscales liées au crédit d'impôt recherche sont estimées à 900 millions en 2007.

Si votre rapporteur ne peut qu'approuver les initiatives en faveur de la recherche compte tenu de la compétition internationale actuelle, il souhaite néanmoins faire les remarques suivantes.

Il remarque tout d'abord que le crédit d'impôt recherche appartient à ces mesures que le législateur modifie en permanence. Révisé en loi de finances initiale pour 2006, le crédit d'impôt recherche a déjà fait l'objet de deux articles dans le projet de loi de finances pour 2007, afin de déplafonner les dépenses de défense des brevets (article 7 bis) et d'accorder le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche aux PME de croissance et aux jeunes entreprises innovantes (article 6).

En outre, comme il a déjà eu l'occasion de le relever, les efforts entrepris pour favoriser le caractère incitatif du crédit d'impôt recherche sont contrebalancés, notamment pour les PME par la complexité d'un dispositif peu stabilisé.

Enfin, compte tenu de l'effort financier de l'Etat en faveur de ce dispositif, votre rapporteur général souligne la nécessité de disposer d'évaluations sur l'efficacité de cette dépense fiscale. Il serait notamment opportun de connaître avec précision l'impact de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière. Il souhaite qu'à l'avenir toute modification sensible du crédit d'impôt recherche soit appuyée d'une évaluation détaillée. Il proposera un amendement en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quinquies

M. le président. « Art. 29 quinquies. - I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 111, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Le dispositif du crédit d'impôt recherche a connu ces dernières années de sensibles évolutions.

D'un coût croissant pour le budget de l'État - près de un milliard d'euros désormais -, il ne touche cependant qu'environ 6 500 entreprises. Ainsi, chacune d'entre elles bénéficie en moyenne d'une remise d'impôt de près de 150 000 euros.

Mais le problème est que la comparaison entre le nombre des entreprises éligibles et le nombre total d'entreprises que compte notre pays s'avère particulièrement délicate.

Que sont en effet 6 500 entreprises, fussent-elles relativement grandes - ce sont en effet surtout des grandes entreprises qui bénéficient essentiellement de la mesure - au regard de 1,3 million de sociétés et de 1,4 million d'entreprises individuelles, tout aussi éligibles, a priori, au dispositif ?

Et qu'entend-on réellement par dépenses de recherche ? Le crédit d'impôt ne se présente in fine que comme le moyen de subventionner indirectement la mise en application de tel ou tel logiciel de gestion.

Une évaluation réelle de l'incidence du crédit d'impôt recherche nous semble donc tout à fait nécessaire avant de procéder à un nouveau relèvement de son plafond global.

Cela n'empêche évidemment pas la recherche publique de connaître dans le même temps, année après année, une contraction de ses moyens de fonctionnement et d'investigation.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission souhaiterait disposer dès que possible d'une évaluation de l'efficacité du crédit d'impôt recherche. Celle-ci ne fait évidemment aucun doute, mais nous avons besoin de chiffres, afin de pouvoir mieux étayer nos démonstrations.

Il serait en particulier opportun de connaître avec précision l'effet de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière pour cette part. À l'avenir, toute modification sensible du crédit d'impôt recherche doit être appuyée sur une évaluation détaillée.

Je suis de ceux, monsieur le ministre, qui croient par définition à l'efficacité de ce dispositif, mais je rappelle que la dépense fiscale en cause représente environ 900 millions d'euros.

Nous devons donc être en mesure de suivre de façon précise et rigoureuse l'évolution de cette dépense fiscale et de mesurer l'impact des modifications que nous apportons à ce régime.

Mes chers collègues, chaque fois que nous « déplaçons le curseur » en matière fiscale, nous devons pouvoir le faire sur la base de données suffisamment étayées !

Nos collègues du groupe CRC partagent au fond cette préoccupation, me semble-t-il, puisqu'ils s'inquiètent du manque d'information du Sénat. Je leur demanderai donc de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 21 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, vous le comprendrez, ma réponse ne sera pas tout à fait la même selon que M. Foucaud se rallie ou non à l'amendement n° 21 !

M. Thierry Foucaud. Je m'y rallie et retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh bien, je comprends parfaitement cette demande d'une plus ample information, et j'y suis d'autant plus favorable qu'en vous informant je m'informerai moi-même !

En tout cas, je remercie M. Foucaud d'avoir retiré son amendement, car personne n'imagine qu'on puisse supprimer un article visant à augmenter le plafond du crédit d'impôt recherche, un dispositif auquel nous croyons tous.

Il reste que je vous dois, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, un rapport d'information, et je propose que vous puissiez en disposer avant le 1er juillet prochain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 29 quinquies, modifié.

(L'article 29 quinquies est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 quinquies

I et II. -  Non modifiés 

III (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quinquies

M. le président. « Art. 29 quinquies. - I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 29 quinquies. - I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 quinquies Article 91

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

ARTICLE 29 SEXIES : CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES DÉBITANTS DE TABAC

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 29quinquies

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

« Art. 244 quater R.- I. Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

« II. 1° Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

« 2°. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3°. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« IV.- Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II.- Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.- Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV.- Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

« v. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; les dispositions de l'article 220 V s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V.- Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I, II, III et IV du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission des finances considère que les besoins des buralistes - une profession avec laquelle vous-même négociez depuis plusieurs mois -, sont considérables en matière d'investissements et de diversification de l'activité.

En effet, les décisions qu'il a été nécessaire de prendre, pour des raisons de santé publique, ont pu être douloureusement ressenties par cette profession.

M. Michel Charasse. Et par ceux qui n'aiment pas les ayatollahs ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. En outre, cher collègue, c'est vrai, l'inspiration des ayatollahs a pu conduire à quelques excès !

M. Michel Charasse. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quoi qu'il en soit, la profession des débitants de tabac a formulé des demandes, qui nous ont été transmises.

Les dispositions de l'amendement n° 258 peuvent prendre place dans la série de mesures qu'il serait bon de valider. Il devrait inciter cette profession à se moderniser, à acquérir des terminaux informatiques et à diversifier son activité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur général d'avoir eu l'idée de proposer un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exercent une activité de débitant de tabac.

Je veux lui rendre hommage, car je connais son point de vue sur les crédits d'impôt, qui est d'ailleurs assez proche du mien : les crédits d'impôt doivent être prévus pour un temps limité et ciblés sur des objectifs précis de politique économique. Or, avec cet amendement, nous entrons exactement dans ce cadre. M. le rapporteur général y a veillé, conformément à ses convictions sur ce sujet, et j'adhère totalement à son raisonnement.

Je voudrais vous informer, mesdames, messieurs les sénateurs, que je travaille depuis plusieurs mois avec la profession des débitants de tabac, et en particulier avec son président, M. Le Pape. Notre objectif est de mettre en place un dispositif global, qui satisfasse pour l'essentiel les attentes nées chez les professionnels à la suite de la décision d'interdire de fumer dans les lieux publics.

Sur ce point, je veux d'ailleurs indiquer que le député Richard Mallié a accompli une très intéressante mission de concertation et de consultation des professionnels et formulé des propositions tout à fait pertinentes, qui se trouvent au coeur du nouveau contrat que nous sommes en train de négocier.

Dans ce cadre, l'idée de M. le rapporteur général d'introduire une mesure aussi emblématique que le crédit d'impôt s'inscrit tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons et contribuera grandement à la conclusion de ce contrat. Je voulais donc l'en remercier, et vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à approuver cet amendement.

Naturellement, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 258 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 quinquies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 29 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 244 quater P du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

«  II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

«  2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

«  3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

«  III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

«  IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

«  Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à  leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

«  V. - Les I à III  s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter O du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.-  Après l'article 220 T du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

«  Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

« v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 -V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 29 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

«  II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

«  2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

«  III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

«  IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

«  V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.-  Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

«  Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

«  v) des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 sexies

M. le président. « Art. 29 sexies. - I. - Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

«  II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

«  2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

«  III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

«  IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

«  V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.-  Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

«  Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

«  v) des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 29 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 29 sexies. - I. - Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

«  II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

«  2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

«  III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

«  IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

«  V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.-  Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

«  Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

«  v) des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 29 sexies Article 92

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

« Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

« II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

« 2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

« v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

ARTICLE 30 : ADAPTATION DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE TYPE CARROUSEL EN MATIÈRE DE TVA

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 30

Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude de type carrousel en matière de TVA

I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 30

Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude
de type carrousel en matière de TVA.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer les moyens de l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude à la TVA que sont les opérations « carrousel ».

I.- La fraude « carrousel »

Le « carrousel TVA » est un montage frauduleux portant sur des marchandises à forte valeur ajoutée (portables, composants électroniques) qui met en scène plusieurs entités économiques de divers pays (deux ou plus) de l'Union européenne.

Il suppose l'existence d'entreprises éphémères (dites sociétés « taxi ») ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA ainsi facturée mais non payée à l'État, soit par la déduction directe de celle-ci, soit par le remboursement du crédit de TVA si les marchandises concernées font l'objet d'une livraison intracommunautaire subséquente. La facture donne l'illusion d'une opération réelle de négoce entre plusieurs professionnels.

Le montage de base est le suivant (sachant qu'il existe des mécanismes beaucoup plus complexes) :

SCHÉMA SIMPLIFIÉ D'UN CARROUSEL TVA

État membre
de l'Union européenne

 

Entreprise
fournisseur (A)

 

Entreprise
« boîte aux lettres » (D)

         
   

Livraison intra-communautaire

Vente HT

   
   

facture 1

   
         

France

 

Société « taxi »
défaillante (B)

   
   

Vente TTC, mais TVA
non reversée au Trésor Public

   
   

facture 2

   
   

Entreprise déductrice (C)

   
   

Remboursement de la TVA (ou déduction)

   

Livraison intra-communautaire

(facture 3)

La société A effectue une livraison intracommunautaire à la société B, pour un montant HT de 100.000 euros. La société B (dite société « taxi ») revend à la société C pour 119.600 euros TTC (soit 100.000 euros HT pour un taux de TVA de 19,6 %) en facturant un montant de TVA qu'elle ne déclare pas, avant de disparaître. La société C, à son tour, effectue une livraison intracommunautaire à la société D exonérée de TVA. En conséquence, elle va pouvoir demander le remboursement de la TVA facturée par B (ou la déduire de la TVA qu'elle a elle-même facturée), soit 19.600 euros. C'est ce mouvement circulaire des marchandises qui a donné le nom de « carrousel » à ce type de fraude à la TVA.

Une autre variante de la fraude « carrousel » a pris de l'ampleur ces dernières années. Plutôt que de demander le remboursement de la TVA consécutivement à une livraison intracommunautaire, avec le risque évident d'attirer l'attention de l'administration fiscale, la société C acquiert pour elle-même les marchandises qu'elle revend. Comme la TVA qu'elle a payée à la société « taxi » B n'est en pratique jamais reversée au Trésor public, elle est en mesure de baisser le prix de ses produits par rapport à la concurrence. Cette pratique est surtout le fait des sociétés de vente de téléphones portables et de composants électroniques, secteurs au sein desquels la concurrence est aussi importante que les marges sont faibles.

Afin de détourner l'attention de l'administration fiscale, les biens sont par ailleurs souvent livrés de la société « taxi » B à la société C via une société intermédiaire appelée « société tampon ».

Dans un tel montage, le bénéfice est localisé au niveau de la société C, mais c'est la société « taxi » B qui joue un rôle décisif. La fraude résulte directement du mécanisme de la TVA intracommunautaire qui exonère les livraisons de biens de A à B. En effet, en TVA interne, B chercherait à déduire la TVA facturée à A. Pour cela, il lui faudrait pouvoir l'imputer sur la TVA facturée à C (ce qui oblige à verser celle-ci). À l'inverse, en TVA intracommunautaire, B doit auto-liquider la TVA sur son acquisition intracommunautaire auprès de A, et la déduire immédiatement.

La rentabilité des fraudes « carrousel » est très élevée, dans la mesure où chaque livraison intracommunautaire permet de se faire rembourser la TVA facturée par la société « taxi » B. S'il est impossible d'identifier parmi les rehaussements d'imposition au titre de la TVA ceux qui résultent du mécanisme du « carrousel », le montant de ces rehaussements serait, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'environ 300 millions d'euros par an.

Mais le montant total de la fraude, incluant celle qui n'a pas été détectée, est certainement bien plus élevé. En effet, l'Institut allemand d'études économiques évalue la perte des recettes de TVA nationales pour les années 2003 à 2005 entre 17 et 18 milliards d'euros par an, dont 2,1 milliards résultaient des fraudes « carrousel ». Le Royaume-Uni, dans un rapport publié en décembre 2005, a estimé les pertes totales de recettes de TVA à 16,5 milliards d'euros par an, dont environ 1,6 milliard d'euros à 2,8 milliards d'euros seraient imputables à la fraude « carrousel ». Quant au Parlement européen, dans sa Résolution sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude du 15 juin 2006, il souligne que « les États membres estiment qu'ils perdent environ 10 % de leurs recettes de TVA chaque année; qu'un tiers de ces pertes est imputable aux transactions de type "carrousel" transfrontalières ». Sachant que la valeur des marchandises en circulation en exonération de TVA au sein de l'Union européenne s'élève à 1.500 milliards d'euros par an, pour un montant de recettes de TVA estimé entre 150 milliards d'euros et 200 milliards d'euros, la fraude « carrousel » pourrait représenter une perte de recettes fiscales pour les États membres de plus de 15 milliards d'euros par an.

II.- Le renforcement des moyens de lutte contre la fraude « carrousel »

A.- Le renforcement au niveau communautaire

La fraude « carrousel » résulte directement du régime transitoire de la taxe sur la valeur ajoutée mis en oeuvre par la directive 91/680 CE du Conseil en vue de l'abolition des frontières fiscales au sein de l'Union européenne le 1er janvier 1993. La suppression des contrôles aux frontières a eu pour effet d'intégrer le contrôle des livraisons intracommunautaires exonérées dans le contrôle de la TVA en régime intérieur.

Il apparaît immédiatement que ce contrôle n'est efficace que pour autant qu'un État membre obtient des autres États membres les informations nécessaires sur le flux de marchandises entrant sur son territoire qu'il ne lui est plus possible de recueillir par les contrôles douaniers traditionnels aux frontières. Une lutte efficace contre les fraudes de type « carrousel » repose donc nécessairement sur une coopération étroite entre les administrations fiscales nationales.

C'est pourquoi la directive n° 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, complété par le règlement n° 218/92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, ont mis en place un système renforcé d'échange d'informations sur les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de marchandises. Celui-ci repose sur la création d'une base de donnée informatisée VIES s'accompagnant de la communication automatique à l'ensemble des autres États membres de la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires aux assujettis identifiés dans ces États membres, ainsi que des numéros d'identification TVA concernés.

Sans parler de la coexistence de deux outils juridiques distincts dont la conciliation s'est parfois révélée délicate, le mécanisme de coopération administrative en tant que tel a mal fonctionné et, ainsi que l'a noté la Commission européenne dans un rapport publié le 28 janvier 2000, « le degré de coopération actuel entre les États membres dans le domaine de la TVA est insuffisant ».

En effet, les trois instruments au service de la coopération entre les États membres se sont tous, dans une plus ou moins grande mesure, révélés inefficaces dans la lutte contre la fraude de type « carrousel ».

Au-delà de la base de données VIES que les États membres alimentent trop lentement, ceux-ci ont la possibilité de s'adresser mutuellement des demandes d'informations dans des cas spécifiques. Cependant, ils ne le font que rarement dans la pratique. Ainsi, au cours de la période 1996-1998, 2% seulement des 1,5 million d'opérateurs effectuant des livraisons intracommunautaires ont été l'objet d'une demande d'assistance mutuelle.

Un autre moyen permettant aux États membres de coopérer est celui des contrôles multilatéraux, c'est-à-dire de vrais audits intégrés organisés simultanément par plusieurs États membres. Mais ces contrôles sont restés l'exception. Bien qu'il existe un programme communautaire (FISCALIS 2007) pour les financer, il n'a été organisé que 38 de ces contrôles dans l'ensemble de l'Union européenne au cours de la période 1998-2000.

De nombreuses raisons expliquent cette réticence des États membres à coopérer plus étroitement autant que l'inefficacité de cette coopération :

- la centralisation des procédures d'échanges d'information ;

- l'absence de règle de coopération claires dans de nombreux domaines (notamment en ce qui concerne la présence de fonctionnaires étrangers au cours des contrôles, la possibilité d'organiser des contrôles multilatéraux et le parti qu'il est possible de tirer de la communication d'informations par un autre État membre) ;

- les dispositions nationales en matière de confidentialité ;

- les obstacles d'ordre linguistique...

Prenant acte des insuffisances du système de lutte contre la fraude en matière de TVA, le règlement n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée définit désormais un cadre juridique unique combinant la structure juridique du règlement n°218/92, qu'il abroge, et les dispositions de la
directive n°77/799/CEE.

Les améliorations apportées sont de trois ordres :

L'établissement de règles claires et efficaces s'agissant de la coopération entre les administrations fiscales des États membres

Le règlement n° 1798/2003 a fixé des règles claires et contraignantes en ce qui concerne les demandes d'informations, les modalités et délais de réponse, ainsi que la gestion des échanges d'informations entre les États membres et avec les pays tiers.

Le même règlement définit aussi de nouvelles règles permettant aux États membres de dépasser le cadre du simple échange d'information. Dorénavant, une administration fiscale peut, par exemple, demander à une autre administration fiscale de notifier, en son nom, une décision à un assujetti établi sur son territoire. Il lui est aussi possible de formuler une demande de contrôle spécifique ou même de demander à envoyer l'un de ses agents pour qu'il participe à un tel contrôle (49(*)).

Des contacts plus directs entre les administrations concernées des différents États membres

Le règlement n° 1798/2003 organise des contacts directs entre les contrôleurs fiscaux des différents États membres, permettant ainsi d'éviter de passer à chaque fois par les bureaux centraux de liaison pour une coopération plus rapide et plus efficace. Si ces bureaux restent responsables de la gestion de la coopération administrative, toutes les administrations fiscales peuvent désormais désigner d'autres services de liaisons et d'autres fonctionnaires compétents pour échanger des informations directement. Il peut s'agir de services régionaux ou de services opérationnels spécialisés ou encore de contrôleurs individuels participant à des contrôles multilatéraux (50(*)).

Des échanges d'informations plus complets et plus nombreux

Les échanges d'informations entre États membres étaient jusqu'à présent insuffisants car, en dehors du système VIES, les échanges spontanés d'informations restaient exceptionnels. En l'absence de décisions en la matière au niveau communautaire, il fallait passer des accords sur une base bilatérale, obligeant ainsi les administrations fiscales à gérer de multiples accords fixant chacun des règles différentes.

Afin d'intensifier les échanges spontanés d'informations entre les administrations, et d'uniformiser les procédures applicables, le règlement n° 1798/2003 impose aux États membres d'échanger des informations chaque fois que cela pourrait aider d'autres États membres à déceler et à combattre la fraude à la TVA. Les catégories précises d'informations et les modalités selon lesquelles chaque État-membre doit gérer ces échanges sont définies par le règlement d'application n° 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004.

Enfin, la Commission européenne a présenté deux propositions de renouvellement des programmes FISCALIS 2007 et DOUANE 2007 pour la période 2008-2013. Les nouveaux programmes ont pour objet de donner aux États membres les moyens de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et douanière et de réduire les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques et les assujettis. En particulier, le programme FISCALIS, selon les rapports d'évaluation, a permis d'améliorer considérablement la coopération et la confiance entre les administrations fiscales des États membres. Les principaux objectifs du programme FISCALIS 2013, doté de 44 millions d'euros sur cinq ans, sont les suivants :

- accroître l'efficacité des administrations fiscales par l'automatisation des outils d'audit ;

- consolider les systèmes fiscaux informatiques transeuropéens, à commencer par le système VIES ;

- promouvoir la mise en oeuvre d'un système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises ;

- faciliter l'élaboration d'outils de formations accessibles à toutes les administrations douanières.

B.- Le renforcement au niveau national

L'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2005 a accru les armes de l'administration fiscale dans la lutte contre le détournement du régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI).

En effet, dans le régime réel normal d'imposition fixé par l'article 287 du code général des impôts, l'assujetti doit déposer chaque mois une déclaration de son chiffre d'affaires au titre du mois précédent, accompagnée du paiement de la TVA exigible. Or, le RSI se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle établissant le montant de la TVA due au titre de l'exercice précédent. De plus, s'agissant des entreprises nouvelles, celles-ci sont soumises de plein droit au RSI en raison d'une interprétation extensive du premier alinéa du II de l'article 302 septies A disposant que le RSI demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites sont dépassés.

En conséquence, dès lors qu'était créée une société « taxi », l'administration ne pouvait contrôler les opérations effectuées par celle-ci avant la déclaration annuelle le 30 avril de l'année suivante, alors même qu'elle disparaît une fois la vente effectuée, la TVA facturée n'étant jamais payée. Parce que ces sociétés sont éphémères, qu'elles apparaissent et disparaissent à chaque « tour de carrousel », elles étaient donc totalement opaques à l'administration fiscale qui ne disposait d'aucun moyen de contrôler la réalité de leurs opérations.

L'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2005 a donc inséré dans le livre des procédures fiscales un article 16 D dont le premier alinéa dispose que « les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A à l'exception des articles L. 47 C et L. 50 » du même livre.

En conséquence, l'administration n'a plus à attendre la déclaration annuelle pour contrôler les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la TVA relevant du régime simplifié d'imposition. Informée par une déclaration d'échange de biens (DEB) (51(*)) qu'une société française a acquis pour un montant important des biens sensibles (portables, composants électroniques) auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre, l'administration fiscale peut contrôler cette opération à partir du début du deuxième mois suivant sa réalisation, d'autant plus facilement qu'elle aura été informée du caractère « douteux » de la livraison par l'administration fiscale de l'État membre concerné.

III.- Les dispositions du présent article

Le renforcement des moyens de l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude de type « carrousel » a donc pris la forme, ces dernières années, d'une amélioration des conditions de coopération avec les autres États membres et d'un aménagement du régime simplifié d'imposition lui permettant d'agir au niveau de la société « taxi » B, clé de voûte du mécanisme de fraude puisque c'est elle qui, en facturant une TVA qui n'est jamais reversée au Trésor public, crée un droit à déduction ou un crédit à TVA au profit de la société C complice.

Les dispositions du présent article, au contraire, ne viseraient pas tant la société « taxi » B que la société C complice. Prenant acte de ce que la TVA facturée n'est jamais reversée à l'État, et de ce que la société « taxi » n'a qu'une durée de vie éphémère, elles ont pour objet, en remettant en cause l'exonération de TVA des livraisons intracommunautaires et le droit à déduction et en instituant une solidarité de paiement entre ces deux sociétés, de permettre à l'administration fiscale de recouvrer la TVA non versée par la société « taxi » B directement auprès de son client : la société C, dès lors qu'il serait démontré que celle-ci savait, ou ne pouvait ignorer, qu'elle participait à une fraude à la TVA.

A.- La remise en cause de l'exonération de la TVA
des livraisons intracommunautaires de biens

En application du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, les livraisons intracommunautaires de biens sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, une société peut obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la TVA payée à ses fournisseurs à la condition que le montant de celle-ci soit inférieur à celui qu'elle a elle-même facturé à ses clients. Dans le cas des fraudes de type « carrousel », la société C n'a en pratique qu'un seul client, la société D établie dans un autre État membre de l'Union européenne. N'ayant pas de TVA sur laquelle imputer la TVA facturée par la société « taxi » B, elle peut en demander le remboursement, en principe annuellement (52(*)).

Le I du présent article propose d'ajouter un nouvel alinéa au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts qui disposerait que « l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ». La présente disposition s'appliquerait donc à la variante de la fraude de type « carrousel », la plus ancienne, consistant à faire « tourner », en exonération de TVA, des marchandises entre plusieurs États membres de l'Union européenne.

C'est donc l'entreprise cliente C qui se verrait opposer le refus de l'exonération de sa livraison intracommunautaire de biens, dès lors que l'administration fiscale serait informée que la société D établie dans un autre État membre n'aurait aucune activité réelle (en pratique, une « boite aux lettres »), son unique objet étant de créer, au profit de la société cliente C, un crédit de TVA remboursable. Il va sans dire qu'une telle mesure ne serait efficace que pour autant que la coopération entre administrations fiscales se déroule dans de bonnes conditions.

Cette disposition s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'État qui, dans son arrêt du 27 juillet 2005 Société Fauba France, a admis la remise en cause de l'exonération d'une livraison intracommunautaire dès lors que l'administration est en mesure de démontrer que l'exportateur a sciemment participé à un mécanisme de fraude à la TVA.

Cette démonstration par l'administration fiscale que « le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle » s'appuierait sur un faisceau d'indices, parmi lesquels des circuits de paiement inhabituels, des relations privilégiées avec des sociétés connues pour participer à des fraudes de type « carrousel », la défaillance répétée de ses fournisseurs et tout autre indice que les agents des impôts, en application de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, pourraient découvrir lors d'une visite dans les locaux de l'entreprise ou le domicile de ses dirigeants. Ce ne serait donc qu'avec l'appui de preuves solides que l'administration pourrait remettre en cause le droit d'un assujetti à l'exonération de ses livraisons intracommunautaires.

B.- La remise en cause du droit à déduction de la TVA

Parce que la disposition prévue au I du présent article ne concernerait que l'exonération des livraisons intracommunautaires, qui constituent la variante la plus ancienne et la plus facilement décelable de la fraude de type « carrousel », il est nécessaire de prévoir une disposition identique s'agissant des entreprises qui ne demandent pas le remboursement d'un crédit de TVA parce qu'elles ne se livrent pas à une livraison intracommunautaire, mais déduisent la TVA payée, dans les conditions de droit commun, de la TVA qu'elles facturent à leurs clients.

Le II du présent article propose de compléter l'article 272 du code général des impôts relatif aux modalités de remboursement et d'imputation de la TVA par un 3 qui disposerait que « la taxe sur valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ». La présente disposition s'appliquerait donc à la variante de la fraude « carrousel » dans laquelle la société C utilise la société « taxi » B afin de diminuer ses prix de vente, faussant ainsi les conditions de la concurrence.

Il résulterait de cette disposition que la société cliente C ne pourrait plus déduire la TVA que lui aurait facturée la société « taxi » B, à la condition là encore que l'administration fiscale soit en mesure de démontrer, par tout moyen, que la société cliente C savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à une fraude à la TVA.

En effet, et d'une manière générale, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 6 juillet 2006 Recolta Recycling SPRI, le droit à déduction est partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Il s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. « La question de savoir si la TVA due sur les opérations de ventes antérieures ou ultérieures portant sur les biens concernés a ou non été payée au Trésor public est sans influence sur le droit de l'assujetti à déduire la TVA acquitté en amont. Selon le principe fondamental inhérent au système commun de TVA et résultant des articles 2 des première et sixième directives, la TVA s'applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix ».

En conséquence, « il apparaît que les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la TVA ou d'autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont ».

De même, la Cour, dans un arrêt du 12 janvier 2006 Optigen Ltd, a considéré que « des opérations qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la TVA constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et une activité économique au sens [de la sixième directive TVA], dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, indépendamment de l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraison et/ou de l'éventuelle nature frauduleuse dont cet assujetti n'avait ou ne pouvait avoir connaissance, d'une autre opération faisant partie de cette chaîne, antérieure ou postérieure à l'opération réalisée par ledit assujetti. Le droit d'un assujetti effectuant de telles opérations de déduire la TVA acquittée en amont ne saurait être affecté par le fait que dans la chaîne de livraisons dans laquelle s'inscrivent ces opérations, sans que ce même assujetti le sache ou puisse le savoir, une autre opération, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ce dernier, est entachée de fraude à la TVA ».

Ces précisions de la Cour de justice des Communautés européennes apparaissent d'autant plus nécessaires que la fraude de type « carrousel » a pris avec le temps des formes de plus en plus sophistiquées, intercalant entre les sociétés du schéma une multitude de sociétés qui, pour la plupart, participent de bonne foi à ce qu'elles croient être un circuit commercial normal, et ce, dans le seul but de compliquer les investigations des administrations fiscales nationales. Il ne faudrait pas que la lutte contre la fraude à la TVA nuise plus que la fraude elle-même au bon fonctionnement du système communautaire de TVA et, au-delà, des échanges intracommunautaires de marchandises.

C.- Une solidarité de paiement de l'acquéreur avec le fournisseur défaillant

En application du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts, « la taxe sur la valeur ajouté doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Dans le cas d'une livraison de bien, la TVA est donc, en principe, acquittée par le vendeur du bien.

Le III du présent article propose de compléter l'article 283 du code général des impôts par un 4 bis dont le premier alinéa disposerait que « l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe ».

Cette disposition s'appuie sur la solution dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 11 mai 2006 Federation of Technological Industrie e.a. Après avoir rappelé les règles de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 applicables en matière de solidarité de paiement de la TVA, la Cour a considéré que celles-ci permettent « à un État-membre d'adopter une réglementation [...] qui prévoit qu'un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. Toutefois, une telle réglementation doit respecter les principes généraux du droit qui font partie de l'ordre juridique communautaire, dont notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité ».

C'est ainsi que, dans notre exemple, la société « taxi » B ayant disparu aussitôt ses factures émises, l'administration fiscale pourrait se tourner vers la société cliente C afin d'obtenir la paiement de la TVA facturée mais non payée par celle-ci, à la condition toutefois de démontrer qu'elle «  savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse ». La société cliente C ayant, par définition, une activité pérenne et « pignon sur rue », le recouvrement de la TVA auprès d'elle serait nettement plus aisé qu'auprès de la société « taxi » B ou de ses dirigeants.

Enfin, le deuxième alinéa du 4 bis que le présent article propose d'ajouter à l'article 283 du code général des impôts disposerait que « les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ». En effet, dès lors que l'administration fiscale, ayant prouvé que la société cliente C savait, ou ne pouvait ignorer, qu'elle participait à une fraude de type « carrousel », lui refuserait le droit à déduction de la taxe facturée par la société « taxi » B, en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts, les dispositions du premier alinéa du 4 bis de l'article 283 du même code seraient inutiles, sauf à admettre que la société cliente C paie deux fois la TVA afférente à une même opération.

*

* *

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 30

M. le président. « Art. 30. - I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

L'article 30 ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 30 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30

I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 30

Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude de type carrousel en matière de TVA

Commentaire : le présent article tend à renforcer les moyens de lutte contre la fraude à la TVA en permettant à l'administration fiscale de s'appuyer sur la connaissance qu'avait l'acquéreur d'un bien de sa participation à une chaîne frauduleuse.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PRINCIPE DU CARROUSEL

Le « carrousel TVA » est un montage frauduleux qui met en scène plusieurs entités économiques de divers pays (deux ou plus) de la communauté européenne. Il suppose l'existence d'entreprises éphémères (« taxis ») ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA ainsi facturée mais non payée à l'Etat.

Le partage du profit issu de cette fraude implique une entente préalable sur les prix qui apparaissent sur chaque facture émise. Le document facture donne l'illusion d'une opération réelle de négoce entre plusieurs professionnels.

Le principe des fraudes « carrousel » à l'intérieur de l'Union européenne

Le montage de base est le suivant (sachant qu'il existe des circuits beaucoup plus complexes) :

PAYS A

 

PAYS B

société A

=============================== >

société B (dite « société-taxi »)

 

 

 I
 I
 I
 I
 I
V

 

 

société C

Supposons que la société A effectue une livraison intracommunautaire à la société B, pour un montant hors taxes de 100.000 euros.

La société B (dite « taxi »), revend à la société C pour 100 000 euros TTC (soit 83 612 euros hors taxes pour un taux de TVA de 19,6 %), en facturant un montant de TVA qu'elle ne déclare pas, avant de disparaître.

La société C va pouvoir imputer (ou se faire rembourser) la TVA facturée par B, soit 16 388 euros. Ayant acheté à un prix HT de 83 612 euros, C a abaissé son prix de revient de 16,4 %, et bénéficie donc d'un avantage concurrentiel qui lui permettra d'accroître ses ventes, ou sa marge.

Dans un tel montage, le bénéfice est localisé au niveau de la société C, mais c'est la société B qui joue le rôle décisif (1). La fraude résulte directement du mécanisme de la TVA intracommunautaire, et du fait que A vend hors taxes à B. En effet, en TVA interne, B chercherait à déduire la TVA facturée par A : pour cela, il faudrait soit l'imputer sur la TVA facturée à C (ce qui oblige à verser celle-ci), soit éventuellement en demander le remboursement, ce qui éveillerait l'attention de l'administration fiscale, et ne permettrait pas une disparition immédiate de l'entreprise « taxi ».

A l'inverse, en TVA intracommunautaire, B doit normalement auto-liquider la TVA sur son acquisition intracommunautaire auprès de A, et la déduire immédiatement, sans aucun mouvement de trésorerie.

La rentabilité des fraudes carrousel est très élevée, dans la mesure où chaque traversée de la frontière (on peut en rencontrer plusieurs successivement) permet de transformer un prix hors taxes en prix TTC, et donc de « gagner » le montant de la TVA (2) sur la totalité de la valeur du bien. A titre de comparaison, on peut observer qu'une fraude résultant d'une vente sans facture sur le marché interne ne porte que sur la TVA à collecter sur la valeur ajoutée au dernier stade de production (puisque la TVA sur les intrants ne peut être déduite, dans un tel schéma) : elle est donc beaucoup moins rentable.

Selon les cas de fraudes carrousel, il arrive que les circuits de factures soient doublés de flux physiques réels (3), ou complètement fictifs.

(1) La société B est comptablement déficitaire (hors taxes), mais ce déficit ne se matérialise pas car la TVA facturée n'est pas versée.

(2) calculé « en dedans », soit un gain de 16,4 % pour un taux de 19,6 %.

(3) qui peuvent être utiles notamment pour justifier que la société A a bien vendu à un assujetti d'un autre Etat membre, ce qui permet l'exonération de sa livraison intracommunautaire.

Source : Cour des comptes, La TVA, XIX ème rapport au Président de la République, juin 2001

B. UNE FRAUDE DE GRANDE AMPLEUR CONTRE LAQUELLE LES MESURES DE LUTTE S'AVÈRENT INSUFFISANTES

L'ampleur de cette fraude apparaît préoccupante pour beaucoup d'Etats membres puisqu'elle peut représenter jusqu'à 10 % de leurs recettes nettes de TVA.

D'importants moyens y sont donc consacrés en France par la direction générale des impôts. En réponse à une question écrite, le ministère du budget dressait récemment le constat suivant53(*) :

« Ainsi, la direction nationale d'enquête fiscale, notamment, y consacre depuis 1998 des moyens importants en matière de détection et de sanction. Grâce à des structures spécialisées, des entrepôts de données et des outils d'analyse risque adaptés, elle obtient des résultats significatifs. A elle seule, cette direction a procédé depuis 2003 à 270 contrôles, rappelant plus de 530 millions d'euros de TVA, assortis de 1 milliard d'euros de pénalités et de 110 plaintes pénales. Dans la lutte contre ces réseaux frauduleux, la direction générale des impôts collabore activement avec les autres services de l'Etat. Depuis 2002, elle est associée à la lutte contre la délinquance organisée grâce à la mise en place des groupements d'intervention régionaux, structures permanentes capables de mobiliser et de coordonner l'action des services de l'Etat, en faisant travailler côte à côte policiers, gendarmes, agents de douanes ou de l'administration fiscale. Avec la création des juridictions interrégionales spécialisées, instances créées par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette collaboration trouve un support nouveau pour lutter contre la grande criminalité financière qui utilise des carrousels TVA. La fraude étant internationale, la renégociation avec nos partenaires européens des règlements de coopération a ouvert aux structures de recherche la possibilité d'échanger directement et spontanément des informations sur des situations de risque dès qu'elles en ont connaissance. Cette possibilité, qui renforce la réactivité des services, a été utilisée dans 2.200 affaires en 2004. Depuis un an, une plate-forme spécialisée permet la mise à disposition spontanée d'informations pertinentes sur les carrousels en vue de l'analyse par l'autorité compétente les recevant. Elle réunit huit pays de l'Union, dont la France. Enfin, pour tenir compte du caractère éphémère des sociétés impliquées dans ce type de fraude, des opérations de contrôle coordonnées sont réalisées par les administrations fiscales des Etats membres. Elles permettent d'intervenir rapidement et au même moment sur les différents acteurs du réseau, quel que soit le pays de l'Union dans lequel ils se trouvent. Les zones frontalières sont particulièrement propices à ce genre de collaboration, et des conventions locales viennent appuyer à leur niveau la collaboration entre les différentes structures nationales. La lutte contre toutes les fraudes, et notamment la lutte anti-carrousel, constitue ainsi une des priorités de la direction générale des impôts, rappelée dans son contrat triennal de performances, et qui mobilise toutes ses structures de recherche. »

Malgré ces efforts, les moyens juridiques mis à la disposition de l'administration fiscale restaient encore perfectibles.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'améliorer l'arsenal juridique actuel de lutte contre la fraude à la TVA sur trois points :

- la remise en cause de l'exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti ;

- la remise en cause du droit à déduction ;

- la mise en oeuvre d'une procédure de solidarité en paiement.

Le premier paragraphe (I) complète l'article 262 ter du code général des impôts, relatif à l'exonération de TVA des livraisons de biens intra communautaires, afin de préciser que l'administration peut remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'une livraison intracommunautaire lorsque le fournisseur « savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ». Cette précision reprend la jurisprudence du Conseil d'Etat, établie notamment par l'arrêt société Fauba France du 27 juillet 2005 des 8ème et 3ème sous-sections réunies54(*).

Le deuxième paragraphe (II) complète l'article 272 du code général des impôts , relatif aux remboursements de TVA perçue sur des ventes ou services résiliés ou annulés, afin d'autoriser la remise en cause du droit à déduction exercé par l'acquéreur d'un bien auprès d'un fournisseur défaillant lorsque cet acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser au Trésor public la taxe qui lui a été facturée.

Le troisième paragraphe (III) complète l'article 283 du code général des impôts, relatif à la définition des redevables de la TVA, pour préciser que l'assujetti qui participe, en connaissance de cause, à une chaîne frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter la taxe.

Le quatrième paragraphe (IV) précise que les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est très favorable à ce nouveau dispositif qui permettra à l'administration fiscale de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, lorsqu'il s'agit d'une chaîne frauduleuse intra communautaire et que l'administration entend s'attaquer aux relations entre un opérateur national et un opérateur communautaire.

Il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose pas de moyens d'investigation dans le champ communautaire aussi efficaces que dans l'espace national où elle peut s'appuyer sur les pouvoirs de visite et de saisie qu'elle tient de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et sur la collaboration de la police judiciaire.

A cet égard, comme le soulignait récemment la doctrine55(*), il lui est bien difficile de renverser la présomption de livraison intracommunautaire exonérée en s'attaquant aux relations entre un opérateur national et un opérateur communautaire et seule l'institution d'une police fiscale communautaire en matière de TVA paraît être de nature à répondre à une fraude de grande ampleur.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 30

M. le président. « Art. 30. - I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 Article 93

I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 30 BIS A : ALIGNEMENT DU RÉGIME JURIDIQUE DES DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES, ADRESSÉES AUX DOUANES, SUR CELUI DES DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES ADRESSÉES À L'ADMINISTRATION FISCALE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 95 du code des douanes est modifié comme suit :

I. - La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. »

II. - Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, vous n'avez pas ménagé votre peine pour valoriser, encourager et développer la dématérialisation des procédures fiscales. Le moins que l'on puisse dire est que cette politique rencontre chaque année un succès croissant.

Cet amendement vise à aligner le régime juridique des déclarations électroniques adressées aux douanes sur celui des déclarations électroniques destinées à l'administration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 bis A (nouveau)

L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 bis A

M. le président. « Art. 30 bis A. - L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 30 bis A. - L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 bis A Article 94

L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le même 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

ARTICLE 30 BIS : CONTRÔLE DU BIEN-FONDÉ DES AVANTAGES ALLOUÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE (FEAGA) PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 319 présenté par M. Censi, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».

II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° et dans le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ».

La parole est à M. Yves Censi, pour le défendre.

M. Yves Censi. Cet amendement procède à une adaptation du règlement de juin 2005 de l'Union européenne, qui institue le Fonds européen agricole de garantie, le FEAGA. Il permettra aux agents des douanes de contrôler le bien-fondé des avantages accordés par ce fonds.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, je le trouve excellent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 319.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 bis (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».

II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ».

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 30 bis (nouveau)

Contrôle du bien-fondé des avantages alloués par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) par l'administration des douanes

Commentaire : le présent article vise à étendre le contrôle des agents des douanes aux avantages alloués par le FEAGA, entré en vigueur en octobre 2006, dans le cadre du financement de la politique agricole commune.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE REMPLACEMENT DU FEOGA-GARANTIE PAR LE FEAGA

Le règlement CE n°1290/2005 du Conseil a mis en place un cadre légal unique pour le financement des dépenses relevant de la politique agricole commune (PAC). Ainsi, il a institué deux nouveaux fonds : le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), destiné à financer les programmes de développement rural, et le fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ce dernier se substitue à l'actuel FEOGA-Garantie à compter du 16 octobre 2006. Il finance notamment :

- les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles ;

- les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune ;

- certaines actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de la Communauté européenne et dans les pays tiers ;

- la contribution financière de la Communauté européenne à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire, dans celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales ainsi qu'à des actions phytosanitaires ;

- les systèmes d'enquête agricole.

Les crédits nécessaires pour assurer les dépenses financées par le FEAGA sont versés par la Commission européenne, aux Etats membres, sous forme de remboursements mensuels. Ils sont effectués sur la base d'une déclaration de dépenses et de renseignements fournis par ces derniers. En cas de non-conformité des engagements de fonds aux règles communautaires, la Commission peut décider de réduire ou suspendre les paiements.

B. LES POUVOIRS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

En cas d'irrégularité ou de négligences, les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs qui les portent en recette affectées au FEAGA. Ainsi que l'a rappelé dans son rapport budgétaire notre collègue Denis Badré, rapporteur spécial du prélèvement sur recettes opéré au profit du budget des Communautés européennes56(*), le montant des refus d'apurement de dépenses agricoles au titre du FEOGA-Garantie devrait s'élever à 126 millions d'euros en 2006, après 208 millions d'euros en 2004 et 102 millions d'euros en 2005.

De manière générale, l'administration des douanes dispose de pouvoirs étendus de contrôle, applicables aux opérations financées par les fonds structurels européens. L'article 65 du code des douanes détaille ainsi le régime spécifique de communication à cette administration. Il précise notamment :

- les lieux dans lesquels les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;

- l'obligation, à la charge des personnes susceptibles d'être contrôlées, de conservation durant trois ans des documents (lesquels sont définis) ;

- les facultés de saisie de documents par les agents des douanes ;

- les procédures d'échange de renseignements et documents, sous réserve de réciprocité, avec les administrations douanières d'autres pays, et le régime de contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

L'article 65 A du même code, qui s'insère dans le dispositif des contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne, dispose que l'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA-Garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles57(*) (CICC).

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 précité. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

L'actuelle rédaction du code des douanes ne mentionne pas le nouveau FEAGA dans la section relative aux contrôles opérés par les agents des douanes dans le cadre des Communautés européennes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, introduit par un amendement de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'actualiser la rédaction des articles 65 et 65 A du code des douanes précités, afin de prendre en compte la substitution du FEAGA, depuis le 16 octobre 2006, au FEOGA-Garantie. Il permet ainsi d'étendre le contrôle des agents des douanes aux avantages alloués par ce nouveau fonds.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à cette nouvelle rédaction, qui s'imposait compte tenu de la réforme des fonds structurels européens.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».

II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ». - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 bis

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 bis Article 95

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».

II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ».

ARTICLE 30 TER A : RELÈVEMENT DE 7.600 EUROS À 10.000 EUROS DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE DES SOMMES, TITRES OU VALEURS À L'ENTRÉE EN FRANCE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 30bis

M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Del Picchia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° Dans le second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 15 juin 2007.

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Cet amendement vise essentiellement à relever de 7 600 à 10 000 euros le seuil d'assujettissement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs à l'entrée en France, tout en préservant les pouvoirs de contrôle de l'administration, afin de prendre en compte les dispositions issues du règlement communautaire n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.

Je vous signale, mes chers collègues, qu'en l'absence d'une telle modification du code monétaire et financier la Commission européenne serait fondée à engager dès 2007 un recours en manquement contre la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 ter A (nouveau)

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 30 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 ter A

M. le président. « Art. 30 ter A. - I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 30 ter. - I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 ter A Article 96

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

ARTICLE 30 TER : MODALITÉS D'APPLICATION DE LA TVA À TAUX RÉDUIT À CERTAINS SPECTACLES

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 320 présenté par M. Censi, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer l'article suivant :

I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« , à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert. »

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont supprimés.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Censi, pour le défendre.

M. Yves Censi. Cet amendement tend à faciliter l'application du taux réduit de TVA sur les billets des concerts qui sont donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas eu le temps d'examiner cet amendement, qui ne figurait pas dans la liste qui lui a été communiquée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, et je lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 320, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 ter (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa du bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 30 ter (nouveau)

Modalités d'application de la TVA à taux réduit à certains spectacles

Commentaire : le présent article tend à alléger les conditions exigées des entrepreneurs de spectacles pour bénéficier de la TVA à taux réduit pour des concerts où sont servies facultativement des consommations.

I. LE DROIT EXISTANT

Afin de favoriser la création, plusieurs types de spectacles culturels bénéficient de l'application des taux réduits de TVA.

Bénéficient ainsi du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 du code général des impôts :

- les spectacles de : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer obligatoirement pendant les séances ; foires ; salons et expositions autorisés jeux et manèges forains (CGI, article 279 b bis) ;

- les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites aménagés ainsi que des expositions culturelles, de même que les activités directement liées à la visite telles que les projections audiovisuelles et les conférences (CGI, article 279 b ter) ;

- les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques à l'exception de celles projetant des films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

- les droits d'entrée pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (CGI, article 279 b nonies) ;

- les opérations des dompteurs et dresseurs d'animaux.

Bénéficient du taux super réduit de 2,10 % les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales (CGI, article 281 quater). Ce taux ne s'applique pas toutefois aux cessions et concessions desdits spectacles.

En ce qui concerne les concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations, une disposition particulière (article 279 b bis a) précise que le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée à deux conditions :

- l'exploitant de l'établissement doit être titulaire de la licence susceptible d'être délivrée aux exploitants de lieux de spectacles ;

- il doit justifier avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté le présent article, à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement, la commission des finances n'ayant pas examiné le dispositif.

L'objet de l'amendement indique qu'il tend à « favoriser la création artistique en simplifiant les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative ».

Le dispositif adopté rassemble, dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts, les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts et améliore leur rédaction.

Mais il apporte également une modification non négligeable par la suppression de la condition d'avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente, qui était exigée de l'entrepreneur de spectacle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que la rédaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est largement obsolète dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Mais il paraît également difficile de mesurer, en l'absence d'information, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.

A cet égard, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale soit entreprise pour tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 30 ter

M. le président. « Art. 30 ter. - I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 30 ter du présent projet de loi, adopté sur l'initiative de notre collègue député Yves Censi, vise à simplifier les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.

Ce dispositif rassemble dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts, et il améliore leur rédaction, ce qui est positif.

Toutefois, il emporte en même temps une modification non négligeable puisque, aux termes de cette disposition, l'entrepreneur de spectacle ne serait plus obligé, comme c'est le cas actuellement, d'avoir organisé au minimum vingt concerts au cours de l'année précédente pour pouvoir bénéficier de ce régime.

Je conviens que la rédaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est peut-être obsolète, dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par une ordonnance du 13 octobre 1945.

Toutefois, il me paraît difficile de mesurer, en l'absence d'information supplémentaire, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.

À cet égard, monsieur le ministre, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale de la législation soit entreprise, afin de tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance de 1945 relative aux spectacles.

Dans l'attente de cette réforme plus générale et des explications que pourra, je l'espère, fournir le Gouvernement, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, grâce aux informations que je vais vous apporter, j'espère, pour ma part, vous convaincre de retirer cet amendement. En effet, plusieurs éléments plaident pour que les dispositions contenues dans l'article 30 bis du présent projet de loi soient adoptées.

Comme vous l'avez rappelé, nous avons souhaité simplifier le régime de la TVA applicable aux concerts, qui subissent aujourd'hui trois taux différents, respectivement de 19,6 %, 5,5 % et 2,1 %. Or notre objectif est de favoriser, dans la mesure du possible, la création culturelle dans les lieux de concert qui offrent la possibilité de consommer.

Nous souhaitons donc qu'un taux de TVA de 2,1 % s'applique désormais dans la plupart des cas. Je signale d'ailleurs que le coût de cette mesure serait de l'ordre de 7 millions d'euros

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas rien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, monsieur le rapporteur général, mais ce n'est pas non plus une somme considérable, et il s'agit surtout d'un encouragement à la création culturelle à travers l'organisation de concerts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous voyons combien il est difficile de faire voter des amendements de suppression, même quand il y va de 7 millions d'euros !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le répète, c'est pour la bonne cause ! En outre, grâce aux audits budgétaires, nous avons réalisé de tels gains de productivité,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si peu !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... y compris dans le domaine culturel, que nous pouvons orienter une infime partie des crédits récupérés vers le monde de la culture.

Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est le ministre du budget qui vous le demande, ce qui montre combien il prend sur lui-même !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous supprimions cet article, cette disposition ferait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire, car il faudra bien que les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat se rejoignent.

Or une suppression quelque peu indicative peut constituer, si j'ose dire, une monnaie d'échange, qui serait précieuse dans la négociation entre députés et sénateurs. C'est dans cet esprit que je souhaite faire adopter cet amendement.

Mes chers collègues, la disposition introduite par M. Censi sera peut-être rétablie par la commission mixte paritaire, mais il est parfois utile pour le bon déroulement de cette dernière que les positions des deux assemblées présentent quelques différences.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute, monsieur le rapporteur général, mais cela reviendrait à faire croire, pendant vingt-quatre heures, à un monde culturel déjà très sensible que cette disposition est supprimée.

Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur pion à avancer dans la perspective de la négociation que vous évoquez ! (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) J'en préférerais un autre.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, vous autorisez le Sénat à supprimer un autre article ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Restons calmes ! (Nouveaux sourires.)

Je suis persuadé que vous pourrez, sans monnaie d'échange, trouver des sujets de discussion avec vos collègues de l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'en leur dressant la liste de tous les articles que vous avez failli supprimer ! (Rires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque Noël approche, je cède et retire cet amendement. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l'article 30ter.

M. Michel Charasse. Je vote contre.

(L'article 30 ter est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 ter

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 ter Article 97

I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE30 QUATER : ALLÈGEMENT DE LA TAXE D'AIDE AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 30

M. le président. Je suis saisi deux amendements identiques, nos 39 et 303.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Carrez, rapporteur général, MM. Novelli, Giscard d'Estaing, Descamps et Martin-Lalande.

Et l'amendement n° 303 est présenté par M. Raison.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30, insérer l'article suivant :

I. - L'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifi é :

A. - Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 euros » et « 9,24 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros ».

B. - Dans le septième alinéa, les mots : « 7,5 euros + (0,00253 × (CA/S - 1500)) euros » sont remplacés par les mots : « 6,75 euros + (0,00260 × (CA/S - 1500)) euros ».

C. - Dans le huitième alinéa, les mots : « 9,24 euros + (0,00252 × (CA/S - 1500)) euros » sont remplacés par les mots : « 8,32 euros+ (0,00261 × (CA/S -1500)) euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement no 39.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est à M. Novelli qu'il revient de défendre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Nous abordons avec cet amendement un sujet que nous connaissons bien et que j'appelle la saga de la TACA. (Sourires.)

Est-il besoin de rappeler que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat a été créée le 13 juillet 1972 et que, jusqu'en 2004, elle faisait l'objet d'un consensus de la part de ses redevables ? Mais l'article 29 de la loi de finances pour 2004 a modifié les taux minimum et maximum de cette taxe afin de compenser partiellement, dans le budget de l'État, la suppression de la taxe sur les achats de viande, dite taxe d'équarrissage et qui n'était pas conforme au droit communautaire. Il en a résulté une augmentation de la pression fiscale de 268 % en moyenne entre 2002 et 2004.

M. Philippe Auberger. Excusez du peu !

M. Hervé Novelli. Et, en raison du retard de la publication du décret d'application de la loi de finances pour 2004, la taxe, au titre de 2004, n'a été perçue qu'en 2005, si bien que les redevables ont donc dû payer deux exercices cette année-là. Nous avons alors tenté d'introduire une limite par le biais d'un amendement de la commission des finances que j'ai eu l'honneur de défendre, abaissant de 20 % les taux plancher. Je rends ici hommage à l'esprit d'ouverture du ministre du budget car c'était un geste très important.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Un geste fort !

M. Hervé Novelli. Mais tous les problèmes n'ont pas été réglés pour autant, et ils ne sont pas seulement d'ordre financier. La TACA soulève de nombreuses questions, si bien que nous envisageons une véritable réforme de structure. Comment justifier le maintien d'une taxe, au départ destinée à soutenir le commerce de centre-ville et devenue un impôt sur le commerce versée au budget de l'État ? Ensuite, pourquoi pérenniser les exonérations dont bénéficient certains commerces créés avant 1960 ? Inversement, il faudrait réfléchir à des réductions en faveur des commerces qui ont besoin d'une surface de vente importante. Publié il y a un peu plus d'un an, le rapport Boulanger, signé d'un auditeur de la Cour des comptes, recommandait, entre autres mesures, de relever la réduction consentie à l'ameublement et d'en créer une pour le bricolage, au risque de complexifier encore le dispositif en entrant dans un cycle sans fin d'évaluation des surfaces en fonction de tel ou tel type de commerce.

Cet amendement propose une nouvelle baisse, mais moindre puisqu'elle est de 10 %, du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 euros par mètre carré, et un ajustement du taux intermédiaire entre 1 500 euros et 12 000 euros le mètre carré, afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé au-delà de ce seuil. Cette mesure devrait représenter une baisse d'environ 25 millions d'euros des recettes en 2007.

Le ministre des petites et moyennes entreprises a bien voulu envisager de créer, sur ma proposition, un groupe de travail pour réformer en profondeur cette taxe et lui rendre une certaine équité, si tant est que ce soit possible, s'agissant d'une taxe.

Je souhaiterais que votre ministère, qui est le premier concerné - c'est vous qui avez accepté l'année dernière de faire droit à notre demande -, pilote le groupe de travail. En l'absence de réforme de structure, les demandes reconventionnelles se succéderont, année après année. Il est temps de créer ce groupe de travail et l'adoption de cet amendement serait de bon augure.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour soutenir l'amendement no 303.

M. Michel Raison. J'ajoute que la disposition devrait toucher des commerces de taille moyenne - dans les secteurs de l'ameublement ou de l'électro-ménager - proches du centre-ville, et non pas la grande distribution alimentaire. Ce sont de petites entreprises qui sont visées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a adopté l'amendement de M. Novelli.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je commencerai par rendre hommage au travail tout à fait remarquable accompli par Hervé Novelli, d'autant que le sujet est très difficile.

Après avoir connu bien des vicissitudes, la TACA est désormais critiquée par l'ensemble des professionnels. Vous avez d'ailleurs fort bien expliqué, monsieur Novelli, pourquoi le système n'est pas tenable. J'ai donc accepté votre amendement l'année dernière, pour envoyer un signal à la profession. À 60 millions d'euros, l'allégement était loin d'être négligeable. Mais ce premier effort, destiné à tous, avait l'inconvénient de faire du saupoudrage. Le groupe de travail dont vous avez parlé doit maintenant se mettre en place car, plus vite il se mettra au travail, plus vite il aboutira.

Vous proposez, pour attendre, un nouvel amendement, dans le même esprit que celui de l'année dernière, mais à 25 millions. J'hésite un peu car la mesure n'est pas ciblée. M. Raison a d'ailleurs évoqué les branches qu'il faudrait viser en priorité. À cette restriction près, je me fie à votre compétence, monsieur Novelli, qui est unanimement reconnue, sur ce point comme sur tant d'autres. Je donne donc un avis favorable et je lève le gage, tout en vous invitant à trouver d'ici à la fin de la discussion, une meilleure solution.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Nous vous aiderons, monsieur le ministre, mais nous sollicitons également votre aide pour y voir clair dans les circuits qui sont particulièrement opaques. Entre la TACA, le financement de l'équarrissage, la transformation et le cinquième quartier, nous avons besoin de nous y retrouver. Et les nouveaux tarifs dans le cadre du monopole de l'équarrissage n'ont rien arrangé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié. Il est vraiment important d'adopter cet amendement pour lutter contre l'inflation et favoriser le maintien du commerce de proximité. Il faut aussi, M. le président de la commission des finances l'a dit, que le groupe de travail se réunisse le plus vite possible, en toute transparence et en donnant toute leur place aux compétences des parlementaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Descamps.

M. Jean-Jacques Descamps. Je connais bien le sujet pour avoir été rapporteur du budget du commerce et de l'artisanat au moment du basculement de la taxe d'équarrissage sur la TACA. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir accepté l'amendement de notre collègue Hervé Novelli, mais il faut connaître la part de cette taxe qui aide effectivement le commerce et l'artisanat. Je souhaiterais également une clarification dans ce domaine : cette taxe doit justifier son nom et aider le commerce et l'artisanat - et plutôt que d'aider au maintien du commerce de proximité, il faudrait mieux l'aider à évoluer dans un sens complémentaire à la grande distribution qui n'apporte pas toujours le même service.

Le groupe de travail que vous allez créer devrait réfléchir aussi au rôle du FISAC, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, de sorte que tout le produit de la taxe aille au commerce.

M. Jean-Paul Charié. Bravo !

M. le président. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, il y a plusieurs candidatures...

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le groupe UDF votera l'amendement d'Hervé Novelli parce qu'il va dans le bon sens. Cela étant, il reste plusieurs problèmes de fond : celui soulevé par le président Méhaignerie concernant les circuits et l'utilisation des fonds, et celui de la désaffectation puisque la TACA est devenue une recette générale qui n'a plus rien à voir avec l'objectif d'origine, à savoir la modernisation du commerce. Et ce n'est pas cet amendement, même si nous y sommes favorables, qui les régleront.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. C'est précisément en vue de régler le problème de fond qu'il me paraît urgent de créer ce groupe de travail qui permettra, comme l'a indiqué avec raison monsieur le ministre délégué, de conduire une réflexion sur les réformes structurelles à mener - je partage notamment l'avis de Jean-Jacques Descamps sur le fait que le versement de la TACA au budget général éloigne désormais encore un peu plus cette taxe de sa destination, à savoir le soutien au commerce et à l'artisanat.

Une meilleure transparence doit permettre de rétablir la justice sans amoindrir les recettes de l'État. C'est peut-être la quadrature du cercle, mais il faudra s'y attaquer si nous ne voulons pas continuer à alimenter la saga dont cette taxe est l'objet.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Ce matin, j'ai appelé votre attention, monsieur le ministre, sur les dérapages occasionnés par cette taxe en matière de pression fiscale ou de transfert entre commerces et sur les dangers qu'ils font courir à un secteur en voie de redynamisation et qui a encore besoin de consolider ses investissements et de développer son dynamisme économique.

Les amendements identiques en discussion paraissent faire l'unanimité, ou presque. Il n'en reste pas moins que nous devrons être informés des conséquences de l'application des mesures préconisées par Michel Raison, car il n'est pas certain qu'elles suffisent à éviter les dérives que nous avons tous constatées et dénoncées. Nous aurons à mener jusqu'au bout nos études relatives à un secteur d'activité qui joue un rôle considérable : il le mérite bien ! C'est pourquoi le groupe de travail ne doit pas être simplement le moyen de passer quelques semaines, voire quelques mois, à l'abri des critiques, sous prétexte que nous aurions légiféré à un moment donné. La TACA, dans l'intérêt de ses bénéficiaires, mérite un traitement sérieux, cohérent et qui aille à son terme.

Tel est l'esprit dans lequel l'opposition votera ces amendements identiques, et j'espère qu'elle sera, elle aussi, entendue !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 39 et 303, compte tenu de la suppression du gage.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 quater (nouveau)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + ((0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + ((0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + ((0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + ((0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 30 quater (nouveau)

Allègement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances, avec l'avis favorable du gouvernement, propose une réduction de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

I. LE DROIT EXISTANT

La TACA a été créée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Alors qu'elle était destinée à l'origine à soutenir spécifiquement le petit commerce et l'artisanat, son produit (soit environ 600 millions d'euros) est affecté au budget général de l'Etat.

Elle est due, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise exploitante, au titre des magasins de commerce de détail ouverts depuis le 1er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 460.000 euros. Elle est recouvrée par la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC),

Le tableau suivant retrace son barème.

Barème de la TACA

Chiffre d'affaires annuel hors taxes par m2

Calcul de la TACA pour les établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

(en euros par m2)

Calcul de la TACA pour les autres établissements

(en euros par m2)

Moins de 1.500 euros

9,24

7,5

Entre 1.500 et 12.000 euros

9,24 + [0,00252 x (CA/S - 1.500)]

7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1.500)]

Plus de 12.000 euros

35,70

34,12

Légende : CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Source : article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

D'autre part, l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 prévoit les réductions de taux suivantes :

- 30 % en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente exclusive de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction) ;

- 20 % pour les établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 et 600 m² lorsque le chiffre d'affaires annuel par m² est au plus égal à 3.800 euros.

Ces deux catégories de réduction peuvent se cumuler. De plus, les établissements situés à l'intérieur de zones urbaines sensibles (ZUS) bénéficient d'un abattement de 1.524,49 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

La taxe est déductible du résultat fiscal.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose la nouvelle grille suivante pour le barème de la TACA.

Barème de la TACA proposé par le présent article

Chiffre d'affaires annuel hors taxes par m2

Calcul de la TACA pour les établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

(en euros par m2)

Calcul de la TACA pour les autres établissements

(en euros par m2)

Moins de 1.500 euros

8,32

6,75

Entre 1.500 et 12.000 euros

8,32 + [0,00261 x (CA/S - 1.500)]

6,75 + [0,00260 x (CA/S - 1.500)]

Plus de 12.000 euros

35,70

34,12

Légende : CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Ce nouveau barème correspond à une baisse de 10 % du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.500 euros par m², et à une baisse du taux intermédiaire entre 1.500 et 12.000 euros par m² (d'autant plus importante que la surface est petite), seul le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12.000 euros par mètre carré restant inchangé.

Le coût de cette mesure est évalué à 25 millions d'euros en 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE FORTE HAUSSE DE LA TACA EN 2004, DIFFICILE À SUPPORTER PAR DE NOMBREUX PROFESSIONNELS

L'article 29 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a sensiblement relevé les taux de la TACA.

En effet, l'article 28 de cette même loi, tirant les conséquences d'une condamnation par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de la taxe sur les achats de viande, a substitué à ladite taxe une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Or, cette nouvelle taxe ne rapportant que 176 millions d'euros contre 552 millions d'euros pour la taxe sur les achats de viande, les 376 millions d'euros manquants ont été apportés par un quasi-triplement des taux de la TACA.

Cette mesure n'avait donc pour but que de neutraliser l'effet budgétaire de la substitution, s'agissant des modalités de financement du service public de l'équarrissage, de la taxe d'abattage à la taxe sur les achats de viande. Cependant, les redevables de la TACA qui n'étaient pas redevables de la taxe sur les achats de viande - c'est-à-dire en pratique les commerces non alimentaires - ont subi une hausse de la TACA, sans que celle-ci soit compensée par un quelconque allégement de la charge fiscale au titre de la taxe d'abattage. Il en est résulté un transfert de charges important sur une catégorie particulière de commerce.

B. UNE NÉCESSAIRE PRUDENCE DANS LA RÉFORME DE CETTE TAXE

Le sujet de la TACA apparaît comme particulièrement délicat, la hausse de cette taxe qui, du point de vue de l'Etat, n'est qu'une compensation à la disparition d'une autre taxe, s'avérant difficilement supportée par de nombreuses catégories d'assujettis.

Si une évolution de cette taxe est probablement nécessaire, en particulier pour viser des commerces qui auraient vocation à payer la TACA, comme les magasins à fort escompte (ou « hard discount »), et pour engager une réflexion sur la contribution des actuels assujettis, elle ne saurait intervenir qu'après une large concertation aboutissant à un arbitrage politique clair.

Une réforme globale ainsi menée permettrait d'éviter de satisfaire une catégorie spécifique, au risque de devoir réviser chaque année la TACA pour en satisfaire d'autres, ce qui finirait par être fort coûteux pour l'Etat, le produit global de la TACA étant estimé à 600 millions d'euros pour 2007 (avant la mesure envisagée).

Dans l'attente d'une telle réforme, que rend possible l'annonce de la constitution d'un groupe de travail sur cette question par M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le dispositif proposé paraît acceptable, dès lors que la baisse qu'il propose est générale et n'entre donc pas dans une logique catégorielle.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 30 quater

M. le président. « Art. 30 quater. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + ((0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + ((0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + ((0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + ((0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mercier, Mouly, de Montesquiou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) euros ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Au cours de l'année 2005, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, a augmenté de 170 %. Cette importante hausse a particulièrement touché les commerces dans les secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, alors même qu'ils n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande, qui est à l'origine de l'augmentation de la TACA.

Deux dispositions ont successivement été prises afin de pallier cette hausse inéquitable de la TACA.

La loi de finances rectificative pour 2005 a d'abord réduit de 20 % le taux minimum appliqué aux surfaces réalisant un chiffre d'affaires de moins de 1 500 euros au mètre carré, son niveau passant de 9,38 euros à 7,5 euros. Cette mesure n'ayant pas été suffisante pour de nombreux établissements dont la situation financière avait été sérieusement mise en péril par l'augmentation de la TACA, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement visant à baisser de 10 % le taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 euros par mètre carré, ajustant le taux intermédiaire entre 1 500 euros et 12 000 euros par mètre carré, afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.

Malheureusement, le chiffre d'affaires d'un grand nombre d'établissements relevant des secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, se situe entre 1 500 euros et 3 000 euros par mètre carré.

Cet amendement vise donc à porter de 1 500 euros à 3 000 euros par mètre carré le seuil en dessous duquel les établissements sont soumis au taux minoré et à ajuster le taux intermédiaire afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié sexies, présenté par MM. Houel, de Raincourt, Besse, Vinçon, Hérisson et Goujon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

2° Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + (0,00296 x (CA/S - 3 000)) € ».

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + (0,00297 x (CA/S - 3 000)) € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat visée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être présenté ; je ne reprendrai donc pas l'argumentation qui vient d'être développée. J'ajouterai simplement qu'il constitue une avancée par rapport à la disposition votée à l'Assemblée nationale dans la mesure où son adoption permettrait de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par le commerce non alimentaire. Il a d'ailleurs été élaboré en accord avec les représentants de l'ensemble du secteur du commerce, que nous avons reçus.

Nous restons néanmoins ouverts à certains ajustements d'ici à l'adoption définitive de ce projet de loi de finances rectificative, l'essentiel étant que soit mieux prise en considération la situation des commerçants dont le chiffre d'affaires par mètre carré est faible, notamment dans le secteur de l'ameublement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. À ce stade, l'amélioration apportée par l'Assemblée nationale - qui représente un coût de 25 millions d'euros - constitue déjà un geste important en direction des catégories visées.

Le ministre en charge du commerce, Renaud Dutreil, a évoqué un groupe de travail.

Mme Nicole Bricq. C'est exact !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas informé de ses discussions ni de ses éventuelles conclusions.

Je ne sais pas sur quels critères il convient de se fonder pour revenir une nouvelle fois sur le barème de cette taxe.

L'importante réévaluation de la TACA qui a été décidée il n'y a pas si longtemps a été motivée par la nécessité de substituer un autre financement à la taxe sur les achats de viande. Aujourd'hui, il ne me semble pas indispensable d'aller au-delà de la proposition de l'Assemblée nationale.

Les commerces dont il est ici question, notamment ceux qui vendent des articles se rapportant au bricolage ou au sport, s'étendent généralement, me semble-t-il, sur une certaine superficie et se trouvent situés dans des zones d'activités commerciales. Il s'agit souvent d'enseignes nationales, appartenant à des groupes de grande distribution.

Si les appels à l'aide sont justifiés dans bien des cas, je ne suis pas certain qu'ils le soient autant lorsqu'ils proviennent d'établissements intégrés à des groupes de grande distribution, lesquels comptent par ailleurs des activités de commerce général, en hypermarché par exemple.

Monsieur le ministre, la commission des finances souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements, même si son premier sentiment a été de s'en tenir à la décision de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les arguments qui viennent d'être développés sont légitimes. Mais il s'agit d'un sujet sensible et horriblement complexe.

Il est vrai que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Vous connaissez comme moi l'histoire de la TACA et la réforme que j'ai conduite l'an dernier pour tenir compte de la suppression de la taxe d'équarrissage. Le groupe de travail que nous avons constitué a pour mission de permettre de progresser en la matière.

M. le rapporteur général l'a dit, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Hervé Novelli visant à réduire l'enveloppe globale, pour un montant de l'ordre de 28 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts. L'amendement que vous proposez, monsieur de Raincourt, est à enveloppe constante et vise à réorganiser la baisse, afin qu'elle soit plus ciblée sur certains secteurs économiques. Si votre assemblée l'adopte, il pourra faire l'objet de discussions en commission mixte paritaire.

MM. Denis Badré et Jean-Jacques Jégou. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela permettra de trouver une voie médiane entre la disposition de M. Novelli et celle que propose M. de Raincourt, et de parvenir à une solution satisfaisante.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. Monsieur le ministre, vos propos pourraient recueillir l'assentiment du Sénat.

En déposant cet amendement, mon souhait était que la discussion ne s'achève point ici, aujourd'hui. Le compte rendu des débats l'atteste, cette question a fait l'objet de discussions nourries à l'Assemblée nationale. Notre rôle est de permettre que le débat se poursuive jusqu'à l'issue de la commission mixte paritaire. Trouvons, par la procédure, le moyen d'y parvenir.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne répéterai pas les excellents propos de notre collègue Henri de Raincourt. La disposition introduite par l'Assemblée nationale ne vise pas les mêmes commerçants, et je pense que nous n'avons pas le même objectif.

Monsieur le rapporteur général, il ne faut pas confondre la grande distribution, qui peut effectivement avoir des enseignes spécialisées, et les franchisés. En région parisienne, mais surtout en province, nombre des commerçants ici visés sont en fait propriétaires de leur magasin. Pour autant, ils sont quelquefois confrontés, en raison même de leur statut de franchisé, à de sérieuses difficultés pour équilibrer leurs finances.

Monsieur le ministre, votre proposition me paraît frappée au coin du bon sens. Nous débattrons de nouveau de ce sujet en commission mixte paritaire pour tenter de nous mettre d'accord - il le faudra bien, du reste ! - et trouver une solution médiane, à défaut de proposer un système parfait.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La situation est en train de se décanter.

Il est toujours difficile de se prononcer sur une mesure quand on est ne sait pas exactement à qui elle s'appliquera. Il nous faudrait, pour cela, pouvoir procéder à quelques analyses complémentaires d'ici à la commission mixte paritaire, qui, je le rappelle, doit se réunir demain après-midi : nous avons donc peu de temps.

Un chiffre d'affaires de tant de milliers d'euros par mètre carré, pour moi, cela ne veut pas dire grand-chose ! J'ai besoin de précisions : qu'il s'agit d'un magasin de tel ou tel genre, qui vend tel type de produits et qui est organisé de telle façon. Là, je suis en mesure d'évaluer la situation, notamment par l'expérience locale, et de déterminer ceux qui pâtissent plus ou moins de la situation actuelle.

Puisque l'amendement n° 218 rectifié sexies est à enveloppe constante, il ouvre la discussion avec nos collègues députés.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, je cherchais des sujets d'échange pour que la commission mixte paritaire soit plus intéressante.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh bien en voilà un !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Grâce à Henri de Raincourt, nous avons trouvé un bon thème de discussion ! Il est préférable d'ouvrir le jeu, plutôt que de le refermer.

Dans ces conditions, nous pouvons voter l'amendement n° 218 rectifié sexies, ce qui nous permettra de réaliser les études complémentaires nécessaires.

Je terminerai en répondant à Jean-Jacques Jégou. Dans une branche d'activité commerciale, il faut faire le départ entre les établissements indépendants et ceux qui sont intégrés dans un groupe de grande distribution. Ce dernier pourra toujours consolider les résultats de ses magasins et accepter de dégager moins de profits dans certaines activités, qui rempliront alors un rôle d'appel auprès de la clientèle, au profit d'activités extrêmement rentables qu'il cherche à développer.

Livrons-nous à une analyse factuelle pour déterminer qui bénéficiera de ce redéploiement du tarif et qui, au contraire, sera pénalisé. Cela nous permettra d'aborder la commission mixte paritaire avec un dossier mieux documenté et de trouver le meilleur compromis possible.

Autrement dit, si la mesure proposée est adoptée, je voudrais que cette adoption vaille mandat de négociation pour ceux d'entre nous qui siégerons à la commission mixte paritaire de rechercher le meilleur « réglage » possible pour ce dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Ce débat a déjà eu lieu l'année dernière, eu égard à l'augmentation aberrante de la TACA : de près de 170 %, cela a été dit. Notre collègue M. Dussaut avait, au nom du groupe socialiste, déposé un amendement sur ce sujet au projet de loi de finances pour 2007. Nous l'avons retiré, escomptant des éclaircissements globaux sur la TACA lors de l'examen du collectif. Or, maintenant, la discussion est renvoyée à la commission mixte paritaire.

Personne dans cet hémicycle ne peut croire que l'on va trouver une solution globale au problème de la TACA d'ici à demain soir.

Je considère que nous faisons ici du bricolage, alors que nous avons besoin d'une réforme en profondeur de la TACA. Une remise à plat est d'autant plus nécessaire qu'une identification de la destination du produit de cette taxe devient urgente.

En effet, sur les 600 millions d'euros récoltés, seuls 120 millions d'euros, soit moins d'un tiers du produit de la taxe, seraient destinés à des actions de solidarité entre le petit commerce et la grande distribution. Or il faut rappeler que la TACA a été créée en 1972 pour instaurer un mécanisme de solidarité de la grande distribution envers le petit commerce et l'artisanat. Cet objet n'a jamais été contesté par la profession, qui, en revanche, s'étonne que l'affectation du produit de cette taxe ait changé et non sa dénomination.

Sur les réflexions et éventuelles conclusions du groupe de travail sur la TACA, nous en savons évidemment encore moins que le rapporteur général, et le débat qui vient d'avoir lieu ne nous a pas vraiment éclairés.

Les membres du groupe socialiste s'abstiendront donc sur les deux amendements en discussion. Nous ne croyons pas que la commission mixte paritaire trouvera une solution définitive à ce problème, qui est peut-être traité de manière urgente par le Gouvernement, en collaboration avec le groupe de travail mis en oeuvre par M. Dutreil, mais très tardivement dans la législature.

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. Je veux simplement souligner combien il est important d'étudier ce sujet avec nos collègues de l'Assemblée nationale lors de la réunion de la commission mixte paritaire, car il s'agit d'un point extrêmement sensible.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. L'amendement de M. Jégou va être appelé en premier et je pense que le Sénat va l'adopter. Si tel est le cas, ce que personnellement je souhaite, naturellement, mon amendement n'aura plus de raison d'être.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais simplement être sûr que, si c'est l'amendement de M. Jégou qui est adopté, on raisonne bien, comme avec l'amendement de M. de Raincourt, à enveloppe inchangée.

M. Jean-Jacques Jégou. C'est le cas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans ces conditions, je lève le gage sur l'amendement n° 128 rectifié.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 128 rectifié bis.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Décidément, Noël approche, mes chers collègues ! Aussi bien, lorsque nous ferons l'addition du coût des mesures que nous allons adopter ce soir, nous devrons sans doute constater une dégradation du solde des finances publiques, ce qui serait en contradiction avec les grands objectifs que les uns et les autres avons proclamés à la tribune.

Monsieur Jégou, monsieur de Raincourt, selon les premières estimations, la disposition que vous proposez engendrerait une dégradation du solde des finances publiques de l'ordre de 35 millions d'euros. Retenons un objectif : si une partie de la TACA devait être réaffectée, cet aménagement devrait avoir lieu sans dégradation du solde des finances publiques, eu égard aux mesures adoptées par l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire devant se réunir demain après-midi, je ne suis pas sûr que, techniquement, elle puisse aboutir dans des conditions satisfaisantes. Je veux bien adopter l'amendement qui nous est soumis, mais j'exprime quelques réserves sur les suites concrètes que lui réservera la commission mixte paritaire, compte tenu de la négociation qu'il suscitera.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Je veux faire deux remarques.

D'une part, cela a déjà été précisé, la modification du dispositif doit se faire à enveloppe constante.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Michel Charasse. C'est un élément pour la commission mixte paritaire !

M. Henri de Raincourt. D'autre part, elle concerne un grand nombre de petits commerçants. Il serait mauvais pour tout le monde de délivrer le message selon lequel le dispositif n'a pas pu être étudié de nouveau pour des raisons techniques. C'est pourquoi il est indispensable de parvenir à un accord dans le cadre de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 quater est ainsi rédigé, et l'amendement n° 218 rectifié sexies n'a plus d'objet.

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 30 quater

L'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros », et les montants : « 7,5 euros » et « 9,24 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » ;

2° Dans le septième alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000  », et la formule : « 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,75 euros + (0,00304 x (CA/S - 3 000)) euros » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3 000)) euros ».

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 30 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 quater

M. le président. « Art. 30 quater. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 30 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

M. le président. « Art. 30 quater. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 30 quater Article 98

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

ARTICLE 31 : POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION FISCALE DE FAIRE APPEL À DES EXPERTS EXTERNES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 31

Possibilité pour l'administration fiscale de faire appel à des experts externes

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 31

Possibilité pour l'administration fiscale de faire appel à des experts externes.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de permettre, en toute sécurité juridique, à l'administration fiscale de recourir à des personnes extérieures dans l'exercice de ses missions. Il supprime en conséquence les dispositions du livre des procédures fiscales qui l'autorisaient à faire appel à des agents du secteur public pour ses activités de contrôle et l'instruction des réclamations.

I.- Les règles actuelles imposées par le secret professionnel

1.- La règle de principe énoncée à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales

L'article L. 103 du livre des procédures fiscales transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel. Il énonce que l'obligation pénale de secret professionnel des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations, et notamment aux éléments relatifs à la vie privée du contribuable, dont le vérificateur peut avoir connaissance, à l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. L'article R* 103-1 du livre des procédures fiscales en déduit que les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée.

EXTRAITS DU CODE PÉNAL

Article 226-13

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Article 226-14

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Hors les cas où une dérogation est formellement prévue par la loi ou résulte de situations particulières, l'administration doit opposer le secret professionnel à toute personne autre que le contribuable lui-même, les tiers qu'il a régulièrement mandatés et les ayants cause qui lui succèdent. Le service doit donc refuser de fournir des informations à toute personne ou service pour lesquels la loi n'a pas édicté une dérogation à la règle du secret.

Ces dérogations, très encadrées par les articles L. 113 à L. 166 et
R*135 B-1 et suivants du livre des procédures fiscales, concernent l'assistance fiscale internationale, certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics, diverses commissions, les autorités judiciaires et les juridictions, les officiers ministériels, les autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale, des organismes divers. Ces diverses dérogations se trouvent complétées par le dispositif relatif à la publicité de l'impôt (liste établie par les communes des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ou y possédant une résidence, consultables par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de la commune).

Conformément aux dispositions de l'article R* 113-1 du livre des procédures fiscales, les informations communiquées en application des dérogations à la règle du secret professionnel doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique, ainsi qu'avec les États ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française. Les informations communiquées sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

2.- Le recours à d'autres agents de l'État prévu aux articles L. 45 A et L. 198 A
du livre des procédures fiscales

La règle du secret fiscal ne s'applique pas seulement aux démarches effectuées auprès de l'administration fiscale pour obtenir communication d'informations, mais également aux besoins de faire intervenir des tiers qualifiés qui peuvent se manifester au sein de l'administration fiscale s'agissant de dossiers complexes. Dès lors que cette assistance externe impliquerait la transmission d'informations relevant du secret, il ne peut y être fait recours. Cela s'avère particulièrement problématique sur des sujets qui nécessitent des connaissances ou des compétences particulières, que très peu de personnes maîtrisent.

Actuellement, il existe seulement la possibilité de recourir à d'autres agents de l'État pour certaines activités définies :

? L'article L. 45 A du livre des procédures fiscales prévoit dans son premier alinéa que l'administration peut faire appel à des conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget, lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances particulières. La liste est contenue dans l'arrêté du 9 janvier 1984 modifié, fixant la liste des agents de l'État ou des établissements publics auxquels l'administration fiscale peut faire appel pour recueillir des conseils techniques.

Ainsi prévue, il s'agit d'une procédure très encadrée, puisqu'elle nécessite la prise d'un arrêté ministériel pour inscrire une nouvelle personne sur la liste, ce qui peut constituer un frein à sa mise en oeuvre. Par ailleurs, elle ne s'applique que dans le cadre du contrôle. En outre, le deuxième alinéa de l'article 45 A précise que ce recours à des agents externes n'est applicable qu'aux entreprises, et à leurs mères et filiales le cas échéant, dont le chiffre d'affaires total dépasse trois millions d'euros. Cette restriction ne vaut pas pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention.

Les agents de l'État et des établissements publics désignés pour cette procédure sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales précité.

? L'article L. 198 A du livre des procédures fiscales étend cette possibilité, dans les mêmes conditions restrictives, aux instructions d'une réclamation formulée par le contribuable qui requièrent des connaissances techniques particulières.

3.- La nécessité d'élargir le champ des recours à des personnes externes

Le recours uniquement à des agents publics ne répond pas forcément aux besoins très particuliers qui peuvent surgir. Ces besoins peuvent en outre concerner d'autres champs de l'activité administrative que le contrôle ou l'instruction des réclamations. Certains exemples peuvent utilement être présentés ici.

En premier lieu, il est un domaine qui pose de façon récurrente des difficultés, pour les contribuables comme pour l'administration : celui de l'évaluation des entreprises du secteur non coté, notamment dans le cadre des donations, pour lesquelles a été mise en place la procédure de rescrit valeur. Cette dernière procédure a été très améliorée, suite à l'engagement du gouvernement devant le Sénat au cours de sa séance du 14 juin 2005 consacrée à l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. Initialement prévue par une instruction du 8 janvier 1998 (13 L-2-98, BOI n°6), cette procédure qui permet à un chef d'entreprise de consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d'accord de celle-ci, de passer l'acte de donation dans les trois mois sur cette base sans que la valeur puisse être ultérieurement remise en cause, a été modifiée par une instruction du 20 octobre 2005 (1 L-4-05, BOI n° 173). Celle-ci réduit à six mois, contre neuf, le délai de réponse de l'administration et porte engagement de cette dernière à répondre de manière expresse dans ce délai à toutes les demandes de rescrit qui répondent aux conditions posées pour leur validité. Elle précise également que cette base d'évaluation sera opposable à l'administration dans le cadre de la prise de garantie faisant suite à une demande de paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement. Une instruction du 11 septembre 2006 (13 L-5-06, BOI n° 150) a pérennisé cette procédure de rescrit à compter du 1er juillet 2006.

Un amendement a été déposé en deuxième partie du projet de loi de finances initiale pour 2006 (58(*)) afin de permettre aux entreprises d'opposer une évaluation réalisée par une expertise externe à l'administration, celle-ci ne pouvant la remettre en cause que sur la base d'une autre expertise externe. S'il posait de façon juste le constat, celui de favoriser la mise au point d'évaluations qui tiennent compte de toutes les spécificités des cas posés, nécessitant un degré aigu de compétences, cet amendement présentait l'inconvénient de lier la position de l'administration à une décision externe. En revanche, autoriser pour ces évaluations, notamment dans le cadre de la procédure de rescrit valeur qui ne relève ni du contrôle, ni de l'instruction de réclamations, le recours à des personnes qualifiées apporterait sans nul doute une amélioration notable.

Autre exemple, la détermination des bases imposables des groupes de sociétés transnationaux repose sur des dossiers qui présentent une telle technicité, que le recours à des personnes extérieures à l'administration fiscale paraît tout à fait recommandé. Or, ces experts sont rarement des agents de l'État ou d'un établissement public. Deux types de procédures peuvent être cités :

- une autre procédure de rescrit problématique, celle afférente à la garantie de ne pas disposer en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident (6° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Il convient de souligner que le défaut de réponse dans les trois mois emporte alors accord tacite ;

- la mise au point des accords préalables en matière de prix de transfert (avec l'autorité étrangère compétente) ou des accords unilatéraux en matière de prix de transfert (avec la société concernée).

Bien d'autres domaines sont susceptibles de profiter d'un recours à des connaissances ou compétences, tels que les droits de propriété intellectuelle, l'évaluation des objets d'art ou des friches industrielles avec prise en compte des coûts de dépollution, ou encore la production de simulations avancées nécessitant la mise à disposition d'informations nominatives à des tiers. Ces quelques exemples démontrent que les expertises externes ne devraient pas être cantonnées à certaines activités de l'administration fiscale. C'est dans cet esprit que le présent article propose d'ouvrir très largement le champ du recours à des personnes extérieures à l'administration fiscale.

II.- Le dispositif proposé par le présent article

Le I du présent article propose d'insérer un article L. 103 A dans le livre des procédures fiscales, tendant à autoriser le recours à des expertises externes, dans des conditions très ouvertes.

Le III du présent article prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

1.- Les conditions du recours à un expert externe

Le premier alinéa de l'article L. 103 A qui serait institué par le I du présent article prévoit que « l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer ».

Le fait d'autoriser ce recours à « toute personne » va donc bien au-delà des agents de l'État ou des établissements publics, même s'ils sont aussi concernés. Il pourra d'ailleurs s'agir de personnes physiques comme de personnes morales. Il convient de souligner également que cette expertise est motivée et a pour objet d' « éclairer » l'administration. Celle-ci n'est donc aucunement liée par les travaux et résultats de ces expertises. Enfin, ce recours n'est plus conditionné par aucune procédure lourde autre que les procédures internes courantes et, le cas échéant, les mises en concurrence rendues nécessaires.

Ces expertises pourront être demandées par l'administration « pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations ». La rédaction tend à couvrir potentiellement l'ensemble des activités exercées par l'administration fiscale, ce qui tranche avec les conditions posées à l'article L. 45 A précité.

Le recours à ces experts sera autorisé lorsque ces missions « requièrent des connaissances ou des compétences particulières », ce qui fait référence aussi bien au savoir qu'au savoir-faire. Une fois encore, la rédaction est suffisamment englobante, à la fois plus précise et plus large que « connaissances techniques particulières », pour laisser à l'administration le soin d'apprécier si le recours à une personne externe est justifié compte tenu de ses besoins.

Le II du présent article supprime en conséquence les articles L. 45 A et L. 198 A du livre des procédures fiscales.

2.- Le secret professionnel

Le deuxième alinéa de l'article L. 103 A qui serait institué par le I du présent article délie l'administration de son obligation de secret professionnel dans le cadre de ces recours à des experts externes : l'administration peut communiquer à ces personnes des renseignements « sans méconnaître la règle du secret professionnel ».

En contrepartie, d'une part, ne peuvent être communiqués à la personne à qui il est fait recours que « les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission ». D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 103 A qui serait institué transfère à cette personne cette obligation, en précisant que « les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 [du livre des procédures fiscales] ». Cette disposition figurait déjà pour le recours à des agents de l'État ou des établissements publics (article L. 45 A du livre des procédures fiscales).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à obliger l'administration fiscale, sur la demande de tout contribuable, à recourir à un expert extérieur pour l'évaluation des éléments des entreprises servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson a expliqué que l'article 31 du projet de loi de finances rectificative prévoit la possibilité pour l'administration de faire appel à un expert extérieur pour l'exercice de ses missions. Cette possibilité pourrait se révéler particulièrement intéressante en matière d'évaluation des entreprises, opération nécessaire en différentes circonstances (successions, donations, ventes, etc.) et qui conditionne souvent la pérennité desdites entreprises. L'évaluation doit donc être réalisée dans des conditions de sécurité juridique maximum. Or, elle nécessite de grandes compétences techniques et une bonne connaissance des spécificités et de l'environnement de chaque entreprise. Afin d'obtenir la valorisation la moins contestable et d'offrir une véritable sécurité juridique, il est souhaitable que le recours par l'administration à un expert extérieur puisse être demandé par le contribuable lui-même.

Votre Rapporteur général a estimé que l'administration doit rester libre de juger de sa propre compétence et qu'il n'est donc pas souhaitable de lui imposer de répondre à toute sollicitation d'un contribuable, ce qui engendrerait en outre des coûts non maîtrisés. L'article 31 représente un progrès incontestable, notamment dans le domaine de l'évaluation des entreprises.

M. Charles de Courson est convenu de ce réel progrès, mais a indiqué qu'une contestation sérieuse sur l'évaluation d'une entreprise servant d'assiette à un impôt se traduit souvent par un contentieux. Il est possible de prévenir cet inconvénient en prévoyant le recours préalable à un expert extérieur.

M. Jean-Michel Fourgous a affirmé que l'article 31 traduit une excellente démarche : le recours à des experts extérieurs, indépendants car venant du secteur privé, apporte une valeur ajoutée au travail de l'administration. Les démocraties modernes fonctionnent ainsi. Le Rapporteur général a paradoxalement refusé au Parlement ce qu'il propose d'accorder au Gouvernement. À plusieurs reprises, près de 160 parlementaires ont signé un amendement prévoyant la possibilité de recourir à des experts extérieurs pour l'accomplissement de leur mission de contrôle. Un tel amendement n'a jamais pu être adopté. C'est pourtant une question de crédibilité du discours si souvent tenu sur les pouvoirs du Parlement. C'est une question clef pour un vrai rééquilibrage entre le Parlement et le Gouvernement.

M. Michel Bouvard, Président, a rappelé que la Commission ne s'oppose pas au recours à des experts extérieurs pour faciliter l'exercice des missions de contrôle ; elle dispose d'ailleurs de crédits dédiés à cette fin. En revanche, l'amendement évoqué par M. Jean-Michel Fourgous prévoyait en fait que le parlementaire pourrait se dispenser d'accomplir lui-même sa mission de contrôle. Le désaccord reste complet sur le fond car le contrôle ne peut pas se concevoir sans la présence du parlementaire.

M. Jean-Michel Fourgous a souligné que près de 160 députés partagent son point de vue et que le sujet est important, car il s'agit ni plus ni moins de trouver les moyens de maîtriser la dépense publique et de combattre le déficit.

M. Charles de Courson a retiré son amendement.

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 31

M. le président. « Art. 31. - I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

L'amendement n° 179 présenté par MM. Fourgous, Dassault, Giscard d'Estaing et Novelli, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus, les présidents, les rapporteurs généraux et les rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires peuvent, pour des enquêtes à caractère technique, se faire assister, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des agents des assemblées du Parlement ainsi que par tout organisme ou personne indépendante et qualifiée dans le domaine du contrôle et de l'évaluation, figurant sur une liste établie par le bureau de la commission des finances de chaque assemblée. Les personnes ainsi habilitées à participer à ces missions sont astreintes au secret. Elles ont accès aux mêmes documents et informations que les membres du Parlement auxquelles elles réfèrent et sous l'autorité desquels elles effectuent leurs missions. »

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement no 368 présenté par M. Merville, ainsi libellé :

Modifier ainsi l'alinéa 3 de cet amendement :

1° Substituer aux mots : « des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus » les mots : « de leurs missions ».

2° Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement no 179.

M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le ministre, ce n'est pas sans surprise que nous avons lu l'exposé des motifs de l'article 31. En effet, après avoir précisé qu'« actuellement, l'administration fiscale peut faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'une procédure contentieuse », il poursuit : « Afin de permettre à l'administration de recueillir un éclairage extérieur chaque fois que cela est utile, il est proposé d'étendre les possibilités de recourir à des conseils externes. »

C'est une bonne idée, mais, je le répète, quelle n'est pas la surprise des parlementaires de voir que l'exécutif s'octroie aujourd'hui des facilités qui leur ont été refusées il y a quatre ans, lorsqu'ils ont demandé que leur soit donnée la possibilité de recourir à des expertises privées et indépendantes - ce qui se fait du reste dans d'autres pays ! Je vous rappelle que la France a battu, dans les dix dernières années, le double record du plus gros déficit budgétaire et des contrôles parlementaires les plus faibles.

Monsieur le ministre, si vous maintenez l'article 31, il est évident que je vous demanderai d'adopter l'amendement no 179, qui vise à donner aux parlementaires les mêmes moyens d'expertise indépendante que vous proposez d'octroyer à l'exécutif, ce qui permettrait de maintenir un minimum d'équilibre entre le législatif et l'exécutif - nécessité cruciale dans notre pays.

M. le président. Je précise que le sous-amendement no 368 vise à modifier l'alinéa 3 de l'amendement no 179 en substituant aux mots : « des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus » les mots : « de leurs missions », et en supprimant la dernière phrase de cet alinéa.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable. Du reste, si ma mémoire est bonne, cet amendement a déjà été présenté il y a deux ans.

La commission des finances l'a rejeté au motif qu'elle bénéficie des crédits lui permettant de financer le recours à des consultants privés extérieurs. C'est possible et nous l'avons déjà fait.

M. Michel Bouvard. C'est vrai !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Par ailleurs, l'article 58 de la LOLF nous permet de bénéficier de l'assistance de la Cour des comptes. Ceux de nos collègues qui ont passé le temps nécessaire sur des sujets mis à son ordre du jour par la Mission d'évaluation et de contrôle ont pu bénéficier d'un travail de qualité en temps réel conduit quasiment en équipe avec des magistrats de la Cour des comptes. Nous avons donc à notre disposition tous les moyens nécessaires. Il est vrai que, parfois, nous manquons de temps...

M. Didier Migaud. Et de volonté !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. ...pour utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Toutefois, je dois ajouter que nous avons également engagé une réflexion pour aller plus loin en direction de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour, aux termes de l'article 58 de la loi organique.

Du reste, tout récemment, Didier Migaud et Alain Lambert ont produit un rapport proposant, entre autres pistes, de rattacher un jour la mission d'audit de la Cour au Parlement, tout en excluant de ce rattachement la mission de certification, qui doit être totalement indépendante, et celle de jugement des comptes. Toute une réflexion est donc engagée sur le sujet.

Aujourd'hui, ce n'est pas de moyens que nous manquons, mais d'organisation et de temps : nous avons en effet de la difficulté à organiser le recours à l'ensemble des moyens disponibles et à dégager le temps nécessaire pour exercer notre mission de contrôle.

M. Michel Bouvard. Oui !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je suis d'accord avec vous, monsieur Fourgous : la mission de contrôle et d'évaluation du Parlement doit être développée. C'est toute la culture de la LOLF. Nous devons donc nous obliger nous-mêmes à prendre le temps nécessaire pour développer cette mission. Je vous propose de prendre en charge un des thèmes qui seront présentés dans le cadre de la Mission d'évaluation et de contrôle : vous verrez alors qu'en aucun cas vous ne souffrirez d'un manque de moyens en matière de conseil, qu'il soit public ou privé.

Je rappelle également la proposition du président de notre commission des finances, Pierre Méhaignerie, visant à mieux utiliser les différents corps d'inspection en matière d'expertise - nous ne les utilisons pas suffisamment.

M. Augustin Bonrepaux. Très bien !

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je le répète : nous ne manquons pas de moyens extérieurs, mais nous manquons probablement de l'organisation nous permettant d'y recourir de manière systématique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 179 ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Même avis.

Du reste, il s'agit aussi d'une réflexion interne à la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Partageant en tout point l'avis du rapporteur général, je serai bref.

Je tiens simplement à ajouter qu'il est très gênant de laisser accroire à l'extérieur de l'Assemblée nationale que le Parlement ne pourrait pas assurer sa mission de contrôle faute de moyens.

M. Augustin Bonrepaux. Exactement !

M. Michel Bouvard. Cela étant, comme l'a soufflé Didier Migaud, je pense qu'il existe aussi un manque partagé de volonté politique d'investir et de dégager le temps nécessaire au contrôle.

M. Didier Migaud. En effet, ce n'est pas une question de moyens : c'est une question de volonté !

M. Michel Bouvard. Ceux qui participent régulièrement aux travaux de la MEC savent qu'ils n'ont pas toujours eu le succès attendu, faute d'avoir rencontré la mobilisation nécessaire auprès non seulement des collègues des autres commissions, mais également de la commission des finances - il faut le reconnaître.

Toutefois, nous faisons des progrès du fait que nous exerçons désormais un droit de suite. Pour avoir piloté récemment, au sein de la MEC avec Alain Claeys et sous l'autorité d'Yves Deniaud et d'Augustin Bonrepaux, un travail sur la gouvernance des universités, je peux attester que la disponibilité des magistrats de la Cour des comptes sur ce sujet a été totale. L'intérêt que nous avons à recourir à eux, c'est qu'il s'agit de magistrats qui, ayant été souvent mobilisés en amont sur les sujets que nous traitons, disposent d'un historique de données très précises. Nous avons toujours la possibilité de commander à des services privés des compléments d'information, si nous en avons besoin, puisque les crédits de la commission des finances le permettent. Toutefois, je le répète, il ne faut pas laisser accroire à l'extérieur que nous n'aurions pas les moyens d'exercer notre mission de contrôle.

Je suis en outre très attaché au principe républicain consistant à ne pas déléguer la mission de contrôle du Parlement.

M. Augustin Bonrepaux. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.

M. Jean-Michel Fourgous. Si je comprends bien, la mission de contrôle de l'État peut être a priori déléguée, mais pas celle du Parlement !

M. Didier Migaud. Pas du tout !

M. Jean-Michel Fourgous. Voilà qui est intéressant !

Cela dit, monsieur Bouvard, dans la vie, il y a les « y a qu'à » et les « qui font ».

Pour les « y a qu'à », seuls comptent, comme vous l'avez dit, les principes, encore les principes, toujours les principes !

M. Michel Bouvard. Moi, des contrôles, j'en ai fait, monsieur Fourgous !

M. Jean-Michel Fourgous. Mais, dans la réalité, combien de fois le Parlement a-t-il utilisé un cabinet privé indépendant pour contrôler les dépenses de l'État ? Peut-être le rapporteur général pourra-t-il nous répondre. Nous sommes de ceux qui souhaitent voter des lois qui, loin de se réduire à de grands discours, se fondent sur la réalité.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Fourgous.

M. Jean-Michel Fourgous. De plus, le Parlement, aujourd'hui, influe sur moins de 0,1 % du budget,...

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Ce n'est pas vrai !

M. Michel Bouvard. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté la LOLF !

M. Jean-Michel Fourgous. ...ce qui est très préoccupant pour sa crédibilité, notamment vis-à-vis d'autres parlements dans l'Union européenne. Nous ne pouvons pas continuer à nous raccrocher à des principes qui ne marchent pas puisque la preuve est faite que, si la France détient le record du déficit budgétaire des dix dernières années, c'est en raison d'une insuffisance de contrôle parlementaire.

C'est pourquoi il ne nous est plus possible de nous contenter de répéter, comme le fait habituellement notre rapporteur général, que tout va bien, qu'il ne faut rien changer et que nous avons les moyens nécessaires. Du reste, le premier parti de France vient d'inscrire dans son programme la création d'une structure permettant aux parlementaires de recourir à des moyens indépendants et privés. C'est pourquoi je suis surpris d'entendre ici des discours défavorables à une telle mesure !

M. Jean-Claude Sandrier. Ils n'ont pas encore lu le programme !

M. Jean-Michel Fourgous. Enfin, je tiens à vous rappeler que 175 députés se sont déclarés proches de cet amendement.

M. Michel Bouvard. Plus de 400 ne le soutiennent donc pas !

M. Jean-Michel Fourgous. Cela signifie-t-il qu'ils ne disposeraient pas des mêmes informations que M. le rapporteur général qui, manifestement, ne rencontre aucun problème pour faire ses contrôles ? En tout cas, les autres députés en ont.

Monsieur le rapporteur général, en dépit de toute l'amitié que je vous porte, je me permets de vous conseiller d'ouvrir les yeux sur la réalité plutôt que de vous contenter d'invoquer les principes. Que proposez-vous pour sortir le contrôle parlementaire de sa paralysie, laquelle est directement responsable d'un déficit budgétaire de 42 milliards d'euros - un montant unique dans l'Union européenne ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Je souhaite trouver une synthèse de nos positions. Il est vrai que le Parlement, en France, n'assure pas suffisamment sa fonction de contrôle,...

M. Hervé Novelli. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. ...qui est beaucoup mieux assurée, par des organismes du type NAO -National Audit Office -, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne.

Il faut déterminer les causes de cette faiblesse, et M. Carrez a raison quand il affirme que nous devons ouvrir les yeux. Elle consiste avant tout dans le peu de temps que les parlementaires consacrent à cette fonction de contrôle...

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. ...et au temps excessif consacré à la fonction législative.

M. Michel Bouvard. Voilà !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Certes, quand des parlementaires ont voulu en savoir davantage sur la réintroduction d'ours dans les Pyrénées, quand Georges Tron s'est intéressé à l'immobilier de l'État, quand nous avons fait appel à la Caisse des dépôts et consignations à propos de la dette de la SNCF et du RFF, nous avons obtenu toutes les informations nécessaires. Reste que le Parlement n'assure pas assez sa fonction de contrôle. Le Gouvernement a lancé des audits de modernisation, mais qui d'entre nous s'est donné la peine d'aller lire les rapports qui en ont résulté et de contrôler la mise en oeuvre des solutions préconisées ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. J'espère bien qu'ils sont un certain nombre !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Peut-être un ou deux seulement de nos collègues !

Je propose deux solutions pour aller dans votre sens, monsieur Fourgous, sans toutefois passer par un texte législatif.

La première - elle n'est pas négligeable - consiste à fournir des moyens aux députés qui souhaitent assurer un contrôle.

M. Jean-Paul Charié. Même si l'on n'appartient pas à la commission des finances ?

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Avec le concours des questeurs, nous trouverons ces moyens, dussions-nous faire appel à des cabinets privés. Déjà, la Cour des comptes et la Caisse des dépôts et consignations peuvent nous être de la plus grande utilité. Je pense qu'il s'agit de la solution la plus importante.

Pour la seconde solution, je me tourne vers le Gouvernement. J'avais écrit au Premier ministre pour lui demander la possibilité de mieux utiliser le potentiel des corps d'inspection dont certains membres se plaignent de ne pas avoir suffisamment de travail, et qui pourraient donc aider les parlementaires souhaitant assurer leur fonction de contrôle.

M. Michel Bouvard et M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Je n'ai pas reçu de réponse positive de la part du chef du Gouvernement. Je souhaite donc, monsieur Copé, que vous nous aidiez à faire en sorte que les corps d'inspection,...

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Honoraires !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. ...pas ceux, certes, qui contrôlent les contrôleurs, nous aident puissamment. Si nous empruntons les voies que je vous indique, je vous assure que nous pourrons déjà réaliser d'énormes progrès.

M. le président. Monsieur Fourgous, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le président, monsieur le ministre, comprenez que l'on ne peut pas constamment s'adresser à une opinion publique et se faire élire par elle sans donner un contenu aux mots. Je vous rappelle que toutes les majorités, depuis un certain nombre d'années, sont battues parce qu'il n'est pas dans leur culture de se donner les moyens de leurs objectifs.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. C'est n'importe quoi !

M. Jean-Michel Fourgous. Je vais faire un effort, monsieur le ministre, mais sachez qu'on ne dirige plus le monde comme vous le faites, que la culture de gouvernement des dirigeants français est obsolète parce qu'ils n'ont pas le sens de l'action.

Nous plaisantions tout à l'heure à propos des « qui font », mais les gens qui réussissent sont ceux qui font, et non ceux qui, sans cesse, diffèrent le moment de passer à l'action, se contentant de bonnes intentions et de déclarations de principe.

Nous sommes là pour agir. Or nous avons un déficit budgétaire record.

M. le président. Monsieur Fourgous, vous n'allez pas reprendre votre argumentaire !

M. Jean-Michel Fourgous. De plus, le niveau de notre contrôle parlementaire est le plus faible de l'Union européenne. N'allons-nous donc, encore une fois, ne rien faire, monsieur le président ?

Par bienveillance envers notre cher président de la commission, je vais suivre son conseil et retirer mon amendement.

M. Pierre-Louis Fagniez. C'est bien !

M. Jean-Michel Fourgous. Nous n'avons toutefois pas résolu le problème. Aussi, j'espère que, dans six mois, le dispositif de cet amendement figurera encore dans le programme de l'UMP et que le Parlement lui donnera une réalité afin de donner satisfaction à de nombreux parlementaires inquiets.

M. le président. L'amendement n° 179 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 31

Possibilité pour l'administration fiscale de faire appel à des experts externes

Commentaire : le présent article ouvre la faculté pour l'administration fiscale de recueillir un éclairage extérieur pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

I. LE CONTEXTE ACTUEL

Dans ses fonctions d'établissement de l'impôt et de contrôle, l'administration fiscale dispose de compétences techniques indéniables. Ces compétences sont issues d'une politique ambitieuse de formation initiale et continue des agents.

Dans certains champs de son activité, néanmoins, en particulier dans ses relations avec les entreprises, l'expertise de l'administration est soumise au défi de la complexité et du caractère changeant de la vie des affaires.

Le dernier guide de l'évaluation, publié par l'administration fiscale, conçu pour apporter une aide aux services en matière de valorisation d'entreprises, date de 1982. En cours de refonte, afin de prendre en compte l'évolution de la vie économique et financière, d'adapter et moderniser ses méthodes d'évaluation, ce guide souligne la nécessité d'un dialogue approfondi entre l'usager et la direction générale des impôts.

Dans le cadre d'une politique visant à améliorer les relations entre les contribuables et l'administration fiscale, l'objectif doit être d'inciter les redevables à l'accomplissement volontaire de leurs obligations fiscales et de réduire le champ des contentieux avec les usagers de bonne foi. La transparence doit être de mise dans le travail de liquidation de l'impôt.

Afin d'apporter une plus grande sécurité juridique au contribuable et d'harmoniser les pratiques d'évaluation des services fiscaux, une amélioration de l'expertise de l'administration fiscale dans le champ économique est nécessaire. Elle peut s'appuyer, d'une part, sur une relation de loyauté entre l'administration et l'usager, à travers la procédure du rescrit. Elle doit désormais pouvoir s'appuyer, d'autre part, sur un éclairage extérieur. Les méthodes d'appréciation de la réalité de la vie des entreprises sont en effet multiples et varient selon les secteurs d'activité.

S'agissant de la procédure du rescrit, il faut noter en particulier l'amélioration récente, à l'initiative votre la commission des finances, lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, du rescrit valeur. Conformément aux engagements pris par le gouvernement lors de l'examen de ce texte, l'instruction 13 L-4-05 du 20 octobre 2005 améliore la procédure de rescrit portant sur la valeur d'une entreprise faisant l'objet d'une donation. La procédure de rescrit valeur permet à tout chef d'entreprise qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d'accord du service, de passer dans les trois mois l'acte de donation sur la base acceptée par l'administration, sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur.

Les modalités du rescrit valeur permettent une expertise croisée entre le contribuable et l'administration fiscale, selon les points suivants :

- désignation d'un interlocuteur unique dans chaque département destiné à faciliter le dialogue avec le chef d'entreprise et le cas échéant ses conseils ;

- diffusion d'un cahier des charges précis qui expose l'ensemble des documents que l'usager doit fournir à l'appui de sa demande ;

- fixation d'un délai maximal de six mois à l'administration pour rendre sa décision (réponse, dans ce délai, de manière expresse à toutes les demandes de rescrit) ;

- en cas de divergence, organisation systématique d'une phase orale permettant un échange des points de vue ;

- évaluation opposable à l'administration dès lors que la donation est passée dans les trois mois de la décision favorable.

S'agissant, en revanche, du recours aux expertises extérieures, les possibilités actuelles de l'administration fiscales sont très limitées.

L'article L. 45 A du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration peut faire appel à des conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget, lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances particulières. Cet élargissement, limité, du champ des compétences de l'administration fiscale, ne s'applique que dans le cadre du contrôle, et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires total dépasse trois millions d'euros.

L'article L. 198 A du livre des procédures fiscales étend cette possibilité, dans les mêmes conditions restrictives, aux instructions d'une réclamation formulée par le contribuable qui requièrent des connaissances techniques particulières.

Ces articles sont d'une utilisation marginale.

Or le recours à l'expertise extérieure constitue un axe d'amélioration important pour améliorer la performance de l'administration fiscale puisqu'elle permet pour la collectivité, de résorber l'asymétrie d'expertise entre les administrations fiscales et le monde économique.

Cette expertise extérieure est devenue indispensable dans bien des domaines, notamment pour déterminer les bases imposables des groupes de sociétés transnationaux.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'étendre les possibilités pour les administrations fiscales de recourir à des conseils externes.

Le I du présent article introduit dans le livre des procédures fiscales un article L. 103 A qui prévoit que l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

Le champ des personnes auxquelles il peut être recouru, ainsi que les domaines au sujet desquels elles peuvent êtres sollicitées, est considérablement élargi.

Pour l'exercice de leurs missions, l'administration fiscale pourra communiquer à ses conseils externes, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées seront tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Cet article dispose que l'obligation pénale de secret professionnel s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations, et notamment aux éléments relatifs à la vie privée du contribuable, dont le vérificateur peut avoir connaissance, à l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

Le II du présent article abroge en conséquence les articles L. 45 A et L. 198 A, précités, du livre des procédures fiscales qui permettent un recours à des conseils externes de manière plus limitée que le champ d'application du nouvel article L 103 A.

Le III du présent article prévoit que cette disposition pourra s'appliquer à compter du 1er janvier 2007.

Le dispositif n'a fait l'objet d'aucune modification à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article constitue indéniablement une révolution culturelle pour l'administration fiscale qui pourra désormais travailler en liaison avec une expertise extérieure privée. Naturellement, l'expertise demandée ne lie pas l'administration, qui, en vertu du droit souverain pour l'Etat de lever l'impôt, doit rester maître de la définition de l'assiette de l'impôt.

Le recours à l'expertise extérieure reste néanmoins une faculté, qui peut demeurer lettre morte si les agents de l'administration des impôts font preuve de résistance vis-à-vis de cette novation.

Il convient donc de s'interroger pour savoir si la disposition prévue à l'article L. 103 A du code général des impôts ne pourrait pas être mise en oeuvre à la demande d'un redevable, l'administration fiscale restant libre du choix de l'expert. Dans ces conditions, les frais d'expertise seraient mis à la charge du contribuable.

Le recours à une expertise extérieure « à la demande du redevable », et à ses frais, s'avèrerait plus particulièrement utile dans les secteurs de l'impôt où les contentieux sont les plus nombreux. Aussi votre rapporteur général vous propose-t-il un amendement ouvrant la faculté pour le redevable de demander à l'administration fiscale une expertise externe dans les conditions fixées par l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, à des fins d'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 31

M. le président. « Art. 31. - I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Si l'on en croit l'exposé des motifs comme le rapport de M. Marini, l'article 31 tendrait à mettre en place un système d'expertise externe à l'administration fiscale, lors de l'examen de dossiers fiscalement sensibles au regard des éléments qu'ils contiendraient. C'est évidemment dans le champ de la fiscalité des entreprises et, aux termes des amendements déposés par la commission, dans celui de la fiscalité personnelle des détenteurs de revenus et de patrimoines importants que ces experts seraient appelés à exercer leur arbitrage et leurs talents. Dans les faits, tous les contribuables ne seraient donc pas habilités à solliciter cette procédure.

L'administration et le contribuable concerné devraient donc attendre les résultats de l'expertise des dispositions fiscales en cause pour connaître les conditions de son application éventuelle.

L'administration fiscale applique, de manière équilibrée, nous semble-t-il, le droit fiscal, tel qu'il résulte des lois de finances que la représentation nationale vote année après année, quitte - nous l'avons encore souligné dans ce débat - à adopter des dispositions, sinon inapplicables, en tout cas de portée extrêmement limitée. Ses services, ses cadres et agents disposent, aujourd'hui, d'une réelle capacité de compréhension des phénomènes économiques, fondée notamment sur le bon niveau de formation générale et de formation continue dont ils bénéficient.

Rappelons tout de même que l'administration fiscale connaît depuis plus de vingt ans, comme l'ensemble des services publics à caractère national, un processus de relèvement du niveau de formation des candidats admis aux différents concours ouverts, ce qui les rend a priori parfaitement aptes à percevoir le sens de la législation.

Ce qui nous est proposé avec cet article n'est donc pas acceptable au regard de la qualification, de la compétence et de l'honnêteté des agents et cadres des services fiscaux.

Si la législation fiscale offre, notamment en matière de fiscalité des entreprises, des lectures et interprétations divergentes, interrogeons-nous plutôt sur la multiplication des dispositifs dérogatoires qui viennent, année après année, augmenter le nombre d'exceptions à la règle commune.

Confier à des experts extérieurs l'analyse de l'application de telle ou telle disposition fiscale revient à ouvrir la voie à la compression, par le haut, des effectifs de fonctionnaires agissant, en parfaite indépendance, pour accomplir une mission de service public au bénéfice de la collectivité. C'est privatiser une bonne part de l'instruction des dossiers fiscaux, sans s'assurer de la qualité réelle de l'analyse formulée par les experts.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer l'article 31.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, ou de l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration met en oeuvre les dispositions du premier alinéa lorsqu'un contribuable en fait la demande. L'expertise est à la charge du demandeur. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°112.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l'article 31 est bon et que la procédure proposée est réellement innovante. Dès lors, elle n'est pas favorable à l'amendement n° 112 tendant à la suppression dudit article.

En déposant l'amendement n° 23, la commission a souhaité obtenir du ministre quelques explications supplémentaires et aller un peu plus loin.

Je rappelle que, aux termes de l'article 31, « l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières ».

Autrement dit, l'administration demeurera pleinement responsable de la définition de l'assiette de l'impôt - il n'est pas dérogé à ce principe -, mais elle pourra recourir soit à ses grandes compétences internes, soit à des expertises extérieures. Dans ce dernier cas, il s'agit bien d'une faculté.

Monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur ce point : cette faculté ne doit pas rester lettre morte. Il faut qu'elle vive.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est pourquoi l'amendement n° 23 tend à ce que l'administration fasse droit à la demande d'un redevable de mettre en oeuvre le nouveau dispositif dans certains cas particuliers, notamment en cas d'évaluation des parts ou des actions d'une société, pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement ou des impôts apparentés. Le principe du recours à l'expertise extérieure ne pourrait être refusé par l'administration fiscale, cette dernière conservant le choix de l'expert et l'expertise demeurant à la charge du demandeur.

Tel est le dispositif que la commission a imaginé afin d'instituer cette sorte de double initiative : celle de l'administration choisissant éventuellement d'avoir recours à un expert extérieur et celle du contribuable sollicitant de l'administration l'intervention d'un expert extérieur choisi par elle, mais à ses frais à lui.

Nous voulons ainsi apporter un complément à l'article 31, lequel représente pour nous une réelle innovation, une avancée dans le sens de relations plus réalistes entre l'administration fiscale et les contribuables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est, bien évidemment, défavorable à l'amendement n° 112.

Monsieur le rapporteur général, le problème que vous avez évoqué me tient beaucoup à coeur. Le dispositif proposé est extrêmement innovant. Il tend à permettre enfin de faire évoluer la mission d'évaluation des entreprises de l'administration. C'est un travail considérable.

Je comprends tout à fait vos inquiétudes relatives au recours à des experts privés. Cette faculté doit être effectivement utilisée. Sur ce point, je veux vous rassurer. L'administration recourra à ce dispositif parce que je donnerai des instructions très claires en ce sens.

Pour accompagner l'article 31, j'ai réclamé que la mission d'évaluation des entreprises se professionnalise. Le guide d'évaluation va être actualisé au début de l'année 2007, alors que la dernière version datait des années 1980. Il constituera une aide à la fois pour l'administration et pour les contribuables.

J'ai également demandé à l'administration fiscale d'évaluer ses besoins en termes de personnel et de formation pour améliorer son professionnalisme en la matière.

Vous le voyez, j'ai eu à coeur de faire bouger les lignes sur ce sujet.

Il est inutile de vous dire que je veillerai attentivement à ce que puisse être utilisée cette nouvelle faculté, indispensable, de recours à des experts externes. D'ailleurs, en l'espèce, les habitudes commencent à changer. Les réticences manifestées lorsqu'il s'agit de faire travailler ensemble le secteur public et le secteur privé, y compris dans le domaine fiscal, sont de moins en moins nombreuses. Les audits l'ont montré puisque les corps d'inspection travaillent déjà avec des auditeurs privés.

Je vous confirme que je veillerai à ce que l'administration reçoive, dans ce domaine, des instructions tout à fait précises.

Sous le bénéfice de ces observations, j'apprécierais, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez l'amendement n° 23.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 112.

M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir une précision, car l'expert est tenu au secret fiscal sur le dossier concerné, c'est-à-dire sur le dossier du contribuable dont on lui demande d'expertiser la situation.

Or l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, proposé par le Gouvernement dans le cadre de cet article 31, précise notamment : « L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. » Cette rédaction appelle deux remarques.

D'une part, l'administration peut communiquer à l'expert des renseignements relatifs à d'autres dossiers fiscaux, qui ont déjà été traités par l'administration, qui font l'objet de précédents et qui sont naturellement eux-mêmes couverts par le secret professionnel.

D'autre part, l'administration ne peut pas se voir opposer une violation du secret fiscal si elle transmet à l'expert des dossiers individuels pour le renseigner.

Toutefois, à l'alinéa suivant, il est également précisé que l'expert est tenu au secret professionnel. Mais il s'agit du secret professionnel par rapport au dossier qu'il expertise, et non par rapport aux autres dossiers dont il peut avoir connaissance.

Monsieur le ministre, il est bien entendu que, dans cette hypothèse, tous les renseignements transmis à l'expert, quelle que soit leur nature et même s'ils portent sur d'autres dossiers, sont couverts par le secret professionnel, auquel l'expert est tenu. Je souhaiterais que les choses soient bien claires, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation des divers alinéas du texte de cet article.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela va de soi !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, votre souci est parfaitement légitime. Bien entendu, le secret fiscal doit être intégralement préservé et il s'applique autant aux fonctionnaires de l'État qu'à ceux qui travailleraient avec eux.

M. Michel Charasse. Certes, monsieur le ministre, mais, lorsque l'administration donne des renseignements et communique éventuellement d'autres dossiers qui constituent des précédents, l'expert doit être tenu au secret sur tous ces dossiers.

Si j'insiste sur ce point, c'est parce que, en l'occurrence, nous sommes au pénal en matière de violation du secret ; or le pénal est de droit étroit. Il ne faudrait tout de même pas qu'il prenne la fantaisie à un tribunal correctionnel de considérer que cet article ne couvre que partiellement le secret professionnel.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, il ne doit y avoir absolument aucune ambiguïté à ce sujet. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi pour avis de ce dispositif.

M. Michel Charasse. Ce n'est pas toujours une référence ! (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Quand même un peu !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On n'en a pas de meilleure ! On doit s'en contenter !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout cas, on a pris celle que l'on avait « en stock » !

Au-delà de la boutade, l'avis du Conseil d'État nous est très précieux.

M. Michel Charasse. Bien sûr ! Je voulais dire que ce n'était pas toujours une référence, car il n'est pas le juge pénal !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous sommes même très heureux de pouvoir bénéficier de ses éclairages. Personnellement, depuis que j'exerce mes fonctions, je n'ai jamais eu à regretter l'avis du Conseil d'État sur tous les textes que je lui ai soumis.

En l'occurrence, le secret fiscal s'impose à toutes les personnes, de droit privé comme de droit public, qui ont à connaître d'informations de nature fiscale. Celui ou celle qui y contreviendrait encourt, vous le savez comme moi, des sanctions pénales extrêmement lourdes.

Je le répète, le secret fiscal s'applique à ce dispositif comme à tous les autres.

M. Michel Charasse. Y compris donc sur les renseignements qui seront fournis à l'expert ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Michel Charasse. Tout est clair désormais !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 31 Article 99

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 31 BIS : AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS DÉFISCALISÉS EN OUTRE-MER DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 31

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 259 et 317.

L'amendement n° 259 présenté par M. Carrez.

Et l'amendement n° 317 présenté par MM. Audifax, Almont, Beaugendre, Mme Louis-Carabin, MM. Fagniez et Michel Bouvard.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :

« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 1 500 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »

B. - Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 150 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour défendre l'amendement n° 259.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'une proposition émise dans le cadre de la commission d'évaluation au titre des investissements outre-mer et qui consiste à améliorer les contrôles par le biais de la mise à disposition d'informations concernant ces différents investissements par les structures qui réalisent des investissements bénéficiant de la défiscalisation, qu'il s'agisse d'investissements dans le logement, dans l'hôtellerie, ou d'investissements productifs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Nos collègues d'outre-mer, absents en raison d'évidentes contraintes de déplacement, ne peuvent nous dire l'importance qu'ils attachent à cette disposition. Je salue leur esprit de responsabilité grâce auquel, si nous votons ces amendements, nous disposerons de plus d'informations que par le passé pour évaluer l'efficacité des politiques publiques outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 259 et 317.

(Ces amendements sont adoptés.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31 bis (nouveau)

I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :

« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 31 bis (nouveau)

Amélioration du contrôle des investissements défiscalisés en outre-mer dans le secteur du logement

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, et avec l'avis favorable du gouvernement, vise à améliorer le contrôle des investissements défiscalisés dans le secteur du logement en outre-mer.

I. LE DROIT EXISTANT

La défiscalisation dans le secteur du logement représente, en 2005, un montant total de 180 millions d'euros. Notre collègue Henri Torre, rapporteur spécial de la mission « Outre-mer », a montré, dans son rapport d'information59(*) sur le sujet, que la défiscalisation présentait à la fois « des effets pervers et des promesses ». Il a également recommandé un contrôle beaucoup plus important des opérations ouvrant droit à la défiscalisation.

Il convient de rappeler que les opérations qui nécessitent un examen par le bureau des agréments du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ne sont pas représentatives, pour l'heure, du coût global de la dépense fiscale. En effet, le régime de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu est subordonné, depuis 1986, à un accord préalable pour les seules souscriptions d'un montant supérieur à 4,6 millions d'euros au capital de SCI qui ont pour objet exclusif la construction et la mise en location de logements à des résidents outre-mer qui en font leur habitation principale. Ainsi, à la différence des investissements productifs, les investissements dans le secteur du logement ne sont pas soumis à un agrément fiscal. Le 4° de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit simplement que « la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 [c'est-à-dire les SCI] dont le montant est supérieur à 4.600.000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois ». En conséquence, les investissements supérieurs au seuil de 4,6 millions d'euros sont réputés « acceptés », sauf en cas de réponse négative, ce qui est l'inverse du schéma classique d'agrément fiscal, où les bénéfices de la défiscalisation doivent faire l'objet d'une décision préalable explicite et motivée.

Il résulte du niveau élevé de ce seuil qu'une partie significative des données n'est pas disponible au sein du bureau des agréments : les opérations sont essentiellement effectuées de plein droit.

Dans ses préconisations sur le régime de défiscalisation, le rapporteur spécial fait figurer la nécessité d'une « bonne connaissance de l'outil de la défiscalisation ». Pour parvenir à ce résulta,t il suggère deux pistes :

« - la première est relative à l'absence de déclarations pour les opérations d'un montant inférieur à 4,6 millions d'euros. On pourrait envisager de modifier la règle de l'accord, en abaissant le seuil. En effet, le montant de 4,6 millions d'euros parait inadapté, car, de facto, la très grande majorité des opérations de logement sont d'un coût inférieur. De plus, les investisseurs ont de nombreuses possibilités de « découper » les programmes, c'est-à-dire de fractionner les constructions pour échapper à cette obligation. S'il parait à l'heure actuelle difficile de placer toutes les opérations à « l'agrément au premier euro » (ce qui serait pourtant la seule manière de mesurer avec précision le coût et les réalisations), abaisser le seuil de déclenchement de l'accord à un niveau très inférieur permettrait un meilleur contrôle et rendrait plus complexe le découpage des programmes ;

« - la seconde modification concerne la très grande majorité des opérations, qui sont d'un montant inférieur à 4,6 millions d'euros. En pratique, ce montant, qui a été choisi afin d'éviter les procédures lourdes et complexes pour les projets de taille modeste, conduit à la situation paradoxale où la plus grande partie des investissements dans le secteur du logement est réalisée sans aucun contrôle. Il serait en conséquence logique de prévoir une obligation déclarative, et ce pour n'importe quel montant ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les réflexions de notre collègue rapporteur spécial ont rejoint celle de la commission nationale d'évaluation de la loi de programme pour l'outre-mer, dont votre rapporteur général et le rapporteur spécial sont membres.

Le présent article additionnel, cosigné par les élus d'outre-mer, va dans le sens des travaux de la commission et du rapporteur spécial, en instituant une obligation de déclaration extrêmement précise de la part des bénéficiaires de la défiscalisation, et un système d'amende dissuasif pour les contrevenants.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est doublement favorable à cette mesure :

- d'une part, elle résulte de réflexions approfondies menées par la commission nationale d'évaluation, et est recommandée par le rapporteur spécial au Sénat ;

- d'autre part, elle met l'accent sur la nécessité de mieux mesurer la défiscalisation dans le secteur du logement, un secteur d'une importance particulière dans les DOM pour ses aspects sociaux, mais également économiques.

Enfin, on peut noter que les élus d'outre-mer, qui ont été associés à la commission d'évaluation, ont cosigné cette proposition, ce qui démontre un réel souhait de renforcer sans a prioril'efficacité des politiques publiques en outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 31 bis

M. le président. « Art. 31 bis. - I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :

« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31 bis

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 31 bis Article 100

I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :

« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »

ARTICLE 31 TER : EXCEPTION AUX RÈGLES DE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIÈRE FISCALE

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 255 présenté par M. de Rocca Serra, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

« Le président de l'assemblée territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ».

La parole est à M. Camille de Rocca Serra, pour le défendre.

M. Camille de Rocca Serra. Monsieur le président, je souhaite rectifier le troisième alinéa du I de mon amendement en remplaçant les mots : « président de l'assemblée territoriale de Corse », par les mots : « président de la collectivité territoriale de Corse ».

Puisque nous avons un statut dichotomique assez complexe, cet amendement vise à autoriser les maires des communes à obtenir de l'administration des contributions indirectes la communication des renseignements relatifs à l'impôt sur les spectacles et à la surtaxe sur les eaux minérales. Il s'agit, de la même manière, d'autoriser le président du conseil exécutif de Corse - lequel conseil perçoit deux tiers des droits de consommation sur les tabacs - et les présidents des deux conseils généraux - qui perçoivent le dernier tiers -, d'obtenir les mêmes informations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 255, tel qu'il vient d'être rectifié ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a adopté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31 ter (nouveau)

I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ».

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 31 ter (nouveau)

Exception aux règles de secret professionnel en matière fiscale

Commentaire : introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Camille de Rocca Serra, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, le présent article a pour objet de permettre aux maires d'obtenir la communication du produit de diverses taxes locales par catégorie ou par redevable, par dérogation aux règles de secret professionnel en matière fiscale.

I. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU SECRET PROFESSIONNEL EN MATIÈRE FISCALE

L'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) définit des règles de secret professionnel qui s'imposent « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ».

Aux termes du second alinéa de l'article L. 103 du LPF, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Camille de Rocca Serra, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, le présent article a pour objet de permettre aux maires d'obtenir la communication par l'administration fiscale du produit de diverses taxes locales par catégorie ou par redevable, par dérogation aux règles de secret professionnel.

Il s'agit des impositions suivantes : l'impôt sur les spectacles, la surtaxe sur les eaux minérales et le droit de consommation sur les tabacs manufacturés propre à la collectivité territoriale et aux conseils généraux de Corse.

Votre rapporteur général a obtenu du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les précisions suivantes sur ces différentes impositions :

- s'agissant du droit de consommation sur les tabacs manufacturés en Corse, au 9 décembre 2006, son montant s'élevait à 52,14 millions d'euros, répartis entre les départements (à hauteur de 25 %) la région (75 %) ; en 2005, le produit de cette imposition a atteint 48,63 millions d'euros ; moins de dix redevables s'acquittent de cette taxe ;

- en ce qui concerne la surtaxe sur les eaux minérales, le dernier recensement en date (effectué en 2003) faisait apparaître que 52 communes, sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales, pouvaient percevoir la surtaxe ; une quarantaine de sources en exploitation étaient soumises à la surtaxe ; le produit de cette imposition s'est élevé, en 2005, à 19,93 millions d'euros et apparaît globalement stable depuis 2002 (20,24 millions d'euros en 2004 ; 21,23 millions d'euros en 2003 ; 19,70 millions d'euros en 2002...) ;

- la taxe sur les spectacles est, pour sa part, modulée selon cinq catégories, dont seulement quatre catégories sont concernées par le présent article car affectées aux collectivités territoriales :

. le produit des taxes sur les spectacles de première et troisième catégories (réunions sportives) a atteint 14,84 millions d'euros en 2005 (12,64 millions d'euros en 2004 et 13,15 millions d'euros en 2003) ;

- le produit des taxes sur les spectacles de quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) a atteint de 4,89 millions d'euros en 2005 (5,28 millions d'euros en 2004 et 4,93 millions d'euros en 2003), le nombre de redevables s'élevant à une quinzaine.

- la taxe sur les spectacles de cinquième catégorie (appareils automatiques) rapportait jusqu'en 2006 environ 10 millions d'euros par an, ce montant étant toutefois en baisse depuis 2001, et concernait 15.000 redevables qui étaient les exploitants de ces appareils ; mais l'article 10 quater du projet de loi de finances pour 2007 a prévu de transformer cette taxe en un impôt d'Etat à compter du 1er janvier 2007, dont le montant est fixé à 5 euros par appareil automatique, la perte de recettes étant compensée pour les communes.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le secret professionnel en matière fiscale connaît déjà des exceptions, notamment :

- à l'article L. 135 H du LPF, au profit des chambres de commerce et d'industrie s'agissant des bases d'imposition agrégées par contribuable pour le rapport préalable aux élections consulaires ;

- à l'article L. 135 J du LPF, au profit des chambres des métiers et de l'artisanat qui peuvent obtenir communication de la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

- pour le contrôle de certaines activités, portant atteinte à l'ordre public ou liées à la lutte contre le terrorisme.

L'exception proposée au profit des maires constituerait une catégorie nouvelle, qui se justifierait par l'absence d'atteinte à la vie privée et le nombre limité de redevables à l'impôt sur les spectacles et à la surtaxe sur les eaux minérales.

Le droit de consommation sur les tabacs propre aux collectivités de Corse s'inscrit dans une perspective différente : celle d'un alignement, d'ici 2009, des droits sur le tabac en Corse et dans les autres départements de France métropolitaine, en application du droit communautaire. L'augmentation prévisible, dans ce cadre, des droits en Corse nécessite de mieux connaître les caractéristiques d'une imposition qui a pu encourager la localisation en Corse des activités relatives aux tabacs manufacturés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 31 ter

M. le président. « Art. 31 ter. - I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ». - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31 ter

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 31 ter Article 101

I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ».

ARTICLE 32 : TRANSFORMATION DE LA DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOFICA EN UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 32

Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des souscriptions retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies , » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 32

Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de transformer la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital des sociétés ayant pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (SOFICA) en une réduction d'impôt au taux de 40%.

Il est par ailleurs proposé de renforcer la réduction d'impôt lorsque la SOFICA au capital de laquelle il est souscrit s'engage à réaliser au moins 10% de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

I.- L'actuelle déduction du revenu net global

Créée par l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des SOFICA pour les personnes physiques est codifiée à l'article 163 septdecies du code général des impôts.

Les sommes versées au titre des souscriptions en capital sont déductibles du revenu net global. La déduction est limitée à 25% du revenu net global, dans la limite de 18.000 euros.

Le revenu net global est égal à la somme des revenus nets catégoriels (tels que les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers, etc.) diminuée, s'il y a lieu, du montant des déficits imputables sur le revenu global et d'un certain nombre de charges déductibles du revenu global (parmi lesquelles à côté des souscriptions au capital de SOFICA, les pensions alimentaires, les frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, certaines cotisations versées à titre individuel et facultatif au titre de l'épargne retraite, etc.).

Le revenu net imposable est ensuite obtenu en retranchant du revenu net global les abattements qui peuvent être appliqués au revenu global dans certaines situations (abattements pour enfants à charge mariés ou chargés de famille, abattements en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste).

Les SOFICA doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Le capital des SOFICA doit avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances. Une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital d'une SOFICA. Les SOFICA ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Toutefois, dans la gestion de leur trésorerie, elles peuvent placer leurs disponibilités, dans la limite de 10% de leur capital social libéré, en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est exigible à tout moment. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA versent au Trésor une indemnité égale à 25% de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme.

L'article 238 bis HG du code général des impôts prévoit que le financement par les SOFICA doit être assuré :

- soit sous la forme de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'agrément ;

- soit sous la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Le financement par de tels contrats ne peut excéder 50% du coût total définitif de l'oeuvre. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par de tels contrats doivent être agréées. Le contrat d'association à la production permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le titulaire ne bénéficie d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre. Il n'est pas coproducteur.

Les titres souscrits doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Lorsque tout ou partie des titres souscrits est cédé dans les cinq ans suivant leur acquisition, les sommes précédemment déduites sont réintégrées dans le revenu imposable de l'année de la cession.

En application du principe de non-cumul d'avantages fiscaux pour un même investissement, les souscriptions ouvrant droit à cet avantage ne peuvent ouvrir droit à d'autres avantages fiscaux (déduction au titre des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise dont la suppression est proposée par l'article 40 du projet de loi de finances pour 2007, réduction d'impôt dite « Madelin » pour les souscriptions au capital de PME non cotées). Les titres ne peuvent pas être placés sur un plan d'épargne en actions.

L'article 217 septies du code général des impôts régit le dispositif pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises qui souscrivent en numéraire au capital de SOFICA peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50% des sommes versées au titre des souscriptions. Le capital de la SOFICA doit avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances. Ce dispositif ne serait pas modifié par le présent article.

Le coût de la mesure pour les personnes physiques est estimé à 20 millions d'euros pour 2005 dans le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2007, 4.000 foyers bénéficiant de la mesure, et le coût de la mesure pour les entreprises est estimé à moins de 0,5 million d'euros.

En 2006, selon les informations transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 66 millions d'euros de capital devraient être agréés, dont 30,9 millions d'euros au profit de SOFICA non garanties (soit 46,82% du volume agréé).

Environ la moitié des SOFICA offrent des garanties de rachat aux investisseurs (à hauteur d'un pourcentage de l'investissement initial, variable selon les SOFICA, en général de 85%), cette garantie ne pouvant intervenir qu'après un délai de conservation des titres de huit ans. Six SOFICA sur 13 seraient garanties en 2006.

II.- La transformation de la déduction du revenu global pour les personnes physiques en une réduction d'impôt

A.- Une transformation en réduction d'impôt au taux de 40 % avec une majoration possible sous certaines conditions d'investissement

Le présent article propose de transformer la déduction du revenu global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40%, les souscriptions étant retenues dans les mêmes limites qu'actuellement.

En outre, il est proposé de majorer de 20% ce taux de 40% (pour atteindre un taux de 48%) lorsque la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10% de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'application de l'agrément (sociétés de production). Cette forme d'investissements par les SOFICA est l'une des deux formes d'investissements possibles avec les versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Il est donc proposé de soutenir les investissements sous forme de souscriptions au capital de sociétés de production afin de renforcer les fonds propres de ces entreprises, la très grande majorité des investissements se faisant aujourd'hui par le biais de versements en numéraire.

Pour un contribuable soumis au taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu (40%), la réduction d'impôt au taux de 40% est strictement équivalente à une déduction du revenu global. Pour un contribuable soumis à un taux marginal inférieur à 40%, la réduction d'impôt au taux de 40% est plus avantageuse.

Il est proposé que la réduction d'impôt se substitue à la déduction du revenu global au titre des souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. Le dispositif serait donc temporaire.

Les agréments donnés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour la campagne de souscription 2006 étant fondés sur l'article 163 septdecies du code général des impôts et la transformation en réduction d'impôt étant proposée pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2006, il est proposé de ne pas abroger l'article 163 septdecies du code général des impôts et de prévoir qu'il devient l'article 199 unvicies du même code (I du présent article).

Le premier alinéa du nouvel article 199 unvicies serait modifié afin de remplacer le dispositif de déduction du revenu global par une réduction d'impôt (1° du I du présent article).

Le 2° du I du présent article est de coordination s'agissant de subordonner le bénéfice de la mesure à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

Le plafonnement de la réduction d'impôt n'apparaîtrait plus dans le premier alinéa de l'article mais dans un 2 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article (3° du I du présent article).

Le taux de 40% de la réduction d'impôt serait fixé dans un 3 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article (3° du I du présent article). Le deuxième alinéa du 3 prévoirait que le taux de 40% est majoré de 20% lorsque la SOFICA s'engage à réaliser 10% de ses investissements sous forme de souscriptions au capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription par la personne physique.

Une sanction spécifique serait créée lorsque l'administration établit qu'une SOFICA n'a pas respecté cet engagement d'investissement minimal de 10% (nouvel article 1763 E du code général des impôts créé par le X du présent article). La SOFICA serait redevable d'une amende égale à 8% du montant des souscriptions versées par les personnes physiques qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt. Ainsi, le différentiel de réduction d'impôt (8%) qui aurait été accordé au contribuable alors même que la SOFICA n'a pas réalisé les investissements convenus serait récupéré, non pas sur le contribuable mais par le biais d'une amende pesant sur la société. Ainsi, le dispositif serait-il sécurisé pour le contribuable puisque le taux majoré ne serait pas remis en cause pour lui si la SOFICA ne respecte pas ses engagements.

Le nouveau 4 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article reprendrait les dispositions existantes en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition (la réduction d'impôt obtenue serait alors ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de cession). Une précision serait apportée : la réduction d'impôt ne serait pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires d'un PACS soumis à imposition commune. Il s'agit d'une mesure de tempérament prévue par la doctrine qu'il est proposé d'inscrire dans le code général des impôts (documentation de base 5 B 2427, point 65).

Le XII du présent article prévoit qu'un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. Ces dernières seraient les mêmes qu'actuellement.

B.- Les mesures de coordination

Les II à VIII et XI du présent article constituent des mesures de coordination s'agissant :

- du 13 de l'article 150 0-D relatif à l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières et droits sociaux. La perte nette est minorée des avantages perçus. La minoration par les sommes ayant ouvert droit à déduction est remplacée par la minoration par les sommes ayant ouvert droit à réduction d'impôt (II) ;

- de l'article 163 octodecies A du code général des impôts relatif à la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise (III) et plus précisément des modalités de non-cumul en 2006 de cette déduction avec la déduction au titre des SOFICA, l'article 40 du projet de loi de finances pour 2007 proposant d'abroger cet article à compter de 2007 ;

- de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées et plus précisément des modalités de non-cumul, pour les mêmes souscriptions, de la réduction d'impôt Madelin avec la déduction au titre des SOFICA (IV) ;

- de l'article 238 bis HE du code général des impôts posant le principe d'un avantage fiscal pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions en numéraire au capital de SOFICA (V) ;

- de l'article 238 bis HH du code général des impôts relatif aux conditions de détention du capital des SOFICA : une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital d'une société et aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions prévues par l'article 163 septdecies actuel et l'article 217 septies lorsque la limite de 25% est franchie (VI) ;

- de l'article 238 bis HK du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une SOFICA ainsi que des plus-values retirées du rachat par ladite société de ses propres titres (les plus-values sont imposées selon le droit commun, sans préjudice de l'application de la reprise de l'avantage fiscal lorsque les titres sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'année du versement pour la souscription au capital de la SOFICA) (VII) ;

- de l'article 238 bis HL du code général des impôts aux termes duquel, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites au revenu net global (il est proposé de permettre la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée) (VIII) ;

- de l'article 1417 du code général des impôts relatif à la définition du revenu fiscal de référence (RFR) utilisé comme référence pour le bénéfice de certains avantages fiscaux tels que la prime pour l'emploi ou encore les avantages en matière de fiscalité locale : il n'y aurait plus lieu d'inclure dans le RFR le montant des sommes déduites du revenu global au titre du dispositif SOFICA (IX) ;

- de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier qui dispose que les sommes ayant bénéficié de l'avantage SOFICA ne peuvent être placées sur un plan d'épargne en actions (XI).

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Votre Rapporteur général a indiqué que les SOFICA fonctionnent en déduction du revenu imposable. Le présent article propose de transformer cette déduction en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40%, majoré de 20% lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s'engage à réaliser au moins 10% de ses investissements dans des sociétés de production. Cela permettrait de rendre ce dispositif plus attractif, alors que la tendance actuelle est plutôt à lui préférer d'autres outils de défiscalisation plus intéressants. L'année dernière, le projet de loi de finances pour 2006 proposait déjà, dans le dispositif général de plafonnement des « niches fiscales », cette transformation en réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel du fait de sa complexité excessive. Les SOFICA, quoique critiquables par certains aspects, sont un outil majeur de financement du cinéma français, et tout spécialement des films de jeunes auteurs. Elles concernent environ 4.000 foyers chaque année pour un coût budgétaire de l'ordre de 20 millions d'euros. Un amendement au projet de loi de finances pour 2007 avait déjà posé la question de l'évolution des SOFICA. Le dispositif proposé paraît utile au financement du cinéma français. La récupération du capital conjuguée à l'avantage fiscal aboutissent, pour une SOFICA garantie à hauteur de 85% après un délai de conservation des titres de 8 ans, à une rentabilité moyenne de 4 % à 5,5% selon le taux de la réduction d'impôt.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé avoir lui-même déposé un amendement sur ce sujet lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2007, malheureusement rejeté par la Commission. Ce dispositif est pourtant essentiel, en ce qu'il permet notamment de renforcer les fonds propres des sociétés de production cinématographique. Les SOFICA constituent une spécificité nationale qu'il convient de préserver.

M. Philippe Auberger a rappelé qu'en 1996 la Commission avait adopté la suppression du régime des SOFICA, mais n'avait pas été suivie par l'Assemblée nationale. L'avantage fiscal de ce régime est en réalité distribué à un faible nombre de bénéficiaires, dont la situation n'est généralement pas défavorable. Il existe en revanche deux mécanismes plus adaptés permettant de financer les jeunes auteurs. Il s'agit en premier lieu des avances sur recettes, mais leurs bénéficiaires sont des auteurs souvent déjà établis. En second lieu, il faut souligner le gros effort fourni par les chaînes de télévision qui produisent de nombreux films. Ces deux formes de financement étant à la fois plus substantielles et plus efficaces que les SOFICA, il est judicieux de laisser ce dernier dispositif s'éteindre de lui-même.

Le Président Pierre Méhaignerie a fait sien l'objectif de défense du cinéma. Certains dispositifs fonctionnent bien à cet égard. Mais le présent article tend à maintenir une niche fiscale qui, elle, ne fonctionne plus. Cela serait totalement incohérent au regard de la philosophie qui anime la Commission en la matière.

M. Charles de Courson a souligné le caractère paradoxal de la démarche que traduit cet article puisqu'il est proposé de renforcer un avantage fiscal qui est devenu moins attractif du fait de la baisse des taux du barème.

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La Commission a rejeté l'article 32.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des souscriptions retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies , » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, inscrit sur l'article 32.

M. Jean-Claude Sandrier. Je souhaite intervenir sur cet article pour dire notre soutien à la modification du régime des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel, les SOFICA, telle que proposée par le Gouvernement. Nous trouvons en effet choquante l'hostilité manifestée en commission contre cette réforme par certains députés.

Les SOFICA constituent des sociétés d'investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

M. Didier Migaud. Vous soutenez le Gouvernement ? C'est le monde à l'envers !

M. Jean-Claude Sandrier. Non, c'est la raison, tout simplement.

Cet avantage est justifié par le fait que le secteur cinématographique, en particulier, n'offre pas les mêmes perspectives de rentabilité que les autres secteurs d'activité. En outre, les SOFICA - d'ailleurs incitées en ce sens par les pouvoirs publics -, jouent un rôle important dans le soutien à la production indépendante, dans une proportion dépassant souvent 50 % de leurs investissements.

Que nous propose le Gouvernement ? Simplement de corriger l'un des effets pervers de l'abaissement à 40 % du taux marginal de l'impôt sur le revenu, mesure que nous avons combattue et qui affecte, en l'occurrence, l'attractivité du dispositif.

Il s'agit, en premier lieu, de modifier l'avantage fiscal en faisant bénéficier le souscripteur non plus d'une déduction de revenu, comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'une réduction d'impôt.

D'autre part, il est proposé d'affecter un coefficient de majoration de 20 % au taux de cette réduction lorsque le souscripteur s'engage à investir une fraction de sa collecte dans les capitaux de sociétés de production.

De telles mesures nous semblent de nature à permettre le maintien des conditions économiques qui existaient jusqu'en 2005. C'est pour ce motif essentiel que nous les approuvons.

Rappelons en effet aux détracteurs du dispositif que, de fait, aujourd'hui, les sociétés de production cinématographiques non adossées à des groupes disposent généralement de capitaux propres faibles, voire très faibles. À titre d'exemple, je précise que, sur un échantillon de quinze sociétés de production cinématographique dont le bilan est compris entre 1,5 million d'euros et 26 millions d'euros, les fonds propres représentent en moyenne seulement 20 % du total, le reste étant constitué de dettes à court et à moyen terme et d'avances conditionnées.

Ce manque de fonds propres est d'autant plus pénalisant que les budgets des films ne cessent de croître et que le développement des fonds propres conditionne le développement du secteur lui-même, aussi bien en France que sur le plan international.

On nous dit que d'autres dispositifs plus efficaces existent et qu'il conviendrait de laisser le dispositif des SOFICA s'éteindre de lui-même. Cette idée est totalement erronée, car les SOFICA sont un outil majeur de financement du cinéma, particulièrement pour les jeunes auteurs. Les avances sur recettes et l'effort fourni par les chaînes de télévision ne sauraient s'y substituer sans de graves dommages pour la liberté et la diversité de notre création.

Nous voterons donc le dispositif proposé par le Gouvernement.

M. Didier Migaud. Eh bien ! Nous sommes subjugués par cette nouvelle !

M. le président. L'amendement n° 139 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après les mots : « mentionnées au 1, » rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 de cet article : « retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros ».

La parole est à M. Gilles Carrez, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 140 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 7 de cet article, substituer au mot : « souscriptions » le mot : « sommes ».

Cet amendement est également rédactionnel.

Le Gouvernement y est favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 141 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 9 de cet article, après les mots : « ou partenaires », insérer les mots : « liés par un pacte civil de solidarité ».

Cet amendement est également rédactionnel.

Le Gouvernement y est favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Je voudrais dire un mot avant que nous ne votions l'article 32, qui majore l'avantage fiscal consenti aux détenteurs de SOFICA. Il faut naturellement maintenir les souscriptions d'actions de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel car elles sont un instrument utile pour l'aide à la création cinématographique, mais doit-on majorer, une fois de plus, l'aide dont bénéficient les 3 000 détenteurs de SOFICA ?

Chers collègues, nous devons essayer de respecter certains principes philosophiques. Nous avons toujours dit que la baisse de l'impôt sur le revenu aurait dû s'accompagner d'une réduction des niches fiscales. Nous n'y sommes pas parvenus, pour les raisons que l'on sait. Le Gouvernement s'était engagé, à la demande de Gilles Carrez, à mettre en place un impôt minimum alternatif afin que chaque citoyen contribue selon ses moyens, par l'intermédiaire de l'impôt sur le revenu, et que ceux qui disposent de très hauts revenus ne puissent se soustraire aux charges générales de la société.

Le Gouvernement, sensible à la complexité administrative de l'impôt minimum alternatif, nous a demandé d'en différer la demande. J'en ai moi-même compris la complexité et je remercie le Gouvernement qui, en échange, a amélioré le dispositif de la prime pour l'emploi en direction des petits salaires.

Chers amis, nous trouverons toujours de bonnes raisons pour étendre les niches fiscales, mais ceux d'entre vous qui estiment que la dépense publique a atteint en France un niveau trop élevé et qu'il nous faudra bien réduire notre endettement admettront qu'étendre le bénéfice des niches fiscales - il s'agit là d'une majoration de 20 % - ne va pas dans le sens de l'équité fiscale.

Naturellement, nous devons chercher l'efficacité pour aider le cinéma et nous sommes favorables à l'exception culturelle, mais nous disposons d'autres moyens, tout aussi puissants, au-delà des chaînes de télévision : les régions et même certains départements aident la création cinématographique.

Ce que demande M. Auberger au nom de la commission des finances, c'est que le Centre national du cinéma renforce son action en faveur des producteurs indépendants qui débutent dans la création. Nous préférerions utiliser cet outil plutôt que de renforcer toujours un peu plus les niches fiscales. Il y a un équilibre politique à trouver entre l'exigence d'équité et l'exigence d'efficacité. C'est la raison pour laquelle, avec le rapporteur et la majorité des membres de la commission des finances, nous ne sommes pas favorables à la majoration proposée par le Gouvernement, qui, aujourd'hui, nous paraît déplacée.

M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Il y a, à ma connaissance, quatre régimes dérogatoires d'aide au cinéma en France : les SOFICA ; les avances sur recettes, accordées par une commission où siègent en général des personnes bien assises dans la profession, ce qui fait que la répartition du produit de la taxe spécifique se fait plutôt au profit de réalisateurs connus ; le financement par les chaînes publiques - France 2 ou France 3 - elles-mêmes financées par la redevance audiovisuelle ; enfin, l'aide spécifique que nous avons votée il y a environ trois ans pour encourager les tournages en France.

Le cinéma français est donc très aidé. D'ailleurs, il se porte bien : le festival de Cannes a retrouvé ses lettres de noblesse et le nombre de spectateurs se situe à un très bon niveau, s'il ne progresse pas. Il n'y a donc pas lieu de créer une aide spécifique supplémentaire pour le cinéma.

Par ailleurs, le régime des SOFICA est très fermé : l'agrément accordé par les professionnels du cinéma les réserve aux plus hauts revenus. Si, demain, chers collègues, vous demandiez à souscrire des parts de SOFICA à votre banquier, il vous opposerait un refus, prétextant qu'il n'en a plus.

Dans la mesure où le système ne profite qu'à 4 000 personnes - qui ne sont pas les plus démunies sur le plan financier -, je considère que le régime actuel est suffisamment incitatif et qu'il ne faut pas l'élargir dans le sens proposé par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Descamps.

M. Jean-Jacques Descamps. J'étais aujourd'hui même en compagnie de l'ancien Premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, qui m'a beaucoup impressionné en m'expliquant comment il avait ramené à zéro le déficit de son pays en trois ans et réduit fortement sa dette. Je suis donc dans un certain état d'esprit, décidé à rechercher par tous les moyens à réduire notre dépense publique.

L'année dernière, lors du débat budgétaire, je m'étais opposé formellement au plafonnement des niches fiscales, car il me semblait qu'elles avaient été créées pour répondre à un objectif d'efficacité en suscitant l'intérêt des contribuables pour des actions particulièrement utiles pour la collectivité. Pourquoi, dans ces conditions, les limiter ? Parmi ces niches fiscales figuraient les SOFICA. À l'époque, le Gouvernement nous proposait de les plafonner, comme les autres. Et voici qu'aujourd'hui il veut au contraire majorer leur avantage ! J'aimerais que le ministre m'explique pourquoi le Gouvernement a changé d'avis.

Enfin, rejoignant en cela le président de la commission, je ne souhaite pas supprimer la niche fiscale que constituent les SOFICA, mais leur avantage ne doit pas être supérieur à celui des autres niches car il est tout aussi intéressant d'aider la recherche, ou toute autre initiative qui bénéficie d'une niche fiscale. Pourquoi faire un geste spécifique en faveur du cinéma, uniquement parce que le barème de l'impôt sur le revenu a changé ? Je préférerais que nous l'aidions par des moyens différents.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet article pose un certain nombre de problèmes de fond, non par son montant, qui représente un peu plus de 20 millions de dépenses fiscales par an, mais pour d'autres raisons.

D'abord, je m'étonne que personne ne dise que, si nous adoptons le texte en l'état, le dispositif des SOFICA se terminera dans deux ans. Ce sont pourtant les termes du troisième alinéa de l'article du Gouvernement !

Il y a un autre problème, soulevé par M. Méhaignerie : il est tout de même paradoxal qu'après avoir ramené le taux marginal de 48 à 40 %, le Gouvernement nous propose de le majorer à 48 % dans le cadre d'un crédit d'impôt plafonné à 18 000 euros !

J'observe par ailleurs que, par des moyens administratifs, le coût des SOFICA est plafonné, en vertu d'une règle interne à l'administration et qui n'a jamais été délibérée : la répartition entre les treize - bientôt les douze - SOFICA d'une enveloppe de l'ordre de 56 millions d'euros, 48 % de cette somme représentant environ 23 millions d'euros.

Enfin, le dispositif existe-t-il ailleurs ? Je note que, si la France l'a inventé, elle ne l'a « exporté » qu'au Brésil et au Québec - où sa mise en place est en cours. S'il est la preuve du génie français, il est donc bien réservé aux Français...

Si l'on veut vraiment mener une politique efficace en faveur du cinéma, il est préférable d'utiliser les outils que sont les cahiers des charges des chaînes de télévision - savez-vous que les trois principales chaînes de notre pays réalisent 170 millions d'investissements - et les avances sur recettes. Celles-ci sont modestes - une vingtaine de millions d'euros par an -, mais elles font l'objet d'une réforme en cours, qui va plutôt dans la bonne direction.

Cet article me paraît donc assez malheureux. Il met à mal ce principe général qui consiste à ne pas toucher au taux implicite de l'impôt sur le revenu, et il est paradoxal. D'ailleurs, il existe d'autres moyens pour aider plus efficacement le cinéma. Il serait intéressant de savoir ce que fera le Gouvernement dans deux ans, puisqu'il a fixé la fin du dispositif à 2008.

M. le président. La parole est à M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je fais partie de ceux qui, l'an dernier, avaient suivi Pierre Méhaignerie dans sa bataille contre les niches fiscales, tout en considérant que ces avantages fiscaux présentaient un intérêt particulier dans deux domaines : la recherche, qui doit être encouragée en priorité dans notre pays, et la création artistique et culturelle, à laquelle se rattachent les SOFICA.

Jusqu'à présent, le dispositif permettait une déduction nette du revenu, ce qui était, il faut le reconnaître, assez inéquitable dans la mesure où ce sont les plus hauts revenus qui bénéficient des plus fortes déductions. Ce que le Gouvernement propose aujourd'hui, c'est une réduction d'impôt à taux unique pour tous les souscripteurs, quel que soit leur niveau de revenus, ce qui est plus équitable.

Enfin, nous avons la chance, dans ce pays, d'avoir échappé à la crise de l'industrie cinématographique qu'ont malheureusement connue la plupart des autres pays européens. Nous y sommes parvenus grâce à un certain nombre de dispositifs, dont celui des SOFICA, qui ont permis au cinéma français de se maintenir.

Ne jouons pas les apprentis sorciers : maintenons un dispositif qui a fait ses preuves !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Nous avons demandé à de nombreuses reprises le plafonnement des niches fiscales, ayant démontré que leur cumul pouvait permettre à des contribuables de ne pas payer d'impôt, alors qu'ils en ont les moyens. L'année dernière, l'amendement de M. Méhaignerie en ce sens a été rejeté ; nous voilà donc toujours au même point.

Vu le nombre trop important de niches fiscales, on ne peut pas, à chaque fois qu'une niche est intéressante, dire qu'il faut la renforcer ! En ce qui nous concerne, nous suivons le président de la commission des finances et le rapporteur général, et nous voterons contre l'article 32.

M. le président. La parole est à M. Guy Geoffroy.

M. Guy Geoffroy. Tout le monde est d'accord sur les grands principes défendus sincèrement par Pierre Méhaignerie.

M. Didier Migaud. Il y a un « mais » !

M. Guy Geoffroy. Mais en cette matière, il faut ajouter à notre débat quelques informations complémentaires.

Quelle est l'utilité des SOFICA ? Elles aident tout simplement - et ce n'est pas rien - à la promotion du cinéma indépendant, en particulier au soutien des premières productions. La plupart du temps, ce sont les premières et deuxièmes productions qui bénéficient de financements massifs : le total des crédits consacrés à ces premières et deuxièmes productions représentent 80 % de l'ensemble des crédits mobilisés à cet effet.

La modification proposée à l'article 32 apporte également une garantie supplémentaire d'élargissement de la base des souscripteurs, en permettant d'ouvrir à des catégories nouvelles de souscripteurs, pas obligatoirement beaucoup plus fortunés, la possibilité de soutenir un cinéma indépendant.

L'an passé, une trentaine de films, qui n'étaient pas financés par les télévisions hertziennes, ont pu sortir et être proposés au public grâce aux SOFICA. Si nous ne votions pas le dispositif prévu à l'article 32, une petite moitié des films actuellement engagés ne pourrait probablement pas être achevée et, par conséquent, être proposée au public.

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je voterai l'article 32, en souhaitant être suivi par un nombre important de collègues.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. L'année dernière, l'article 78 du projet de loi de finances pour 2006 a introduit un dispositif de plafonnement des niches, avec la transformation de la déduction du revenu en une réduction d'impôt pour un certain nombre de dispositifs fiscaux. L'explication était simple : le barème de l'impôt étant transformé avec l'intégration de la déduction de 20 % - et donc abaissé proportionnellement -, il convenait de réajuster un certain nombre de dispositifs fiscaux. Par exemple, s'agissant des SOFICA - mais il y avait également le dispositif Malraux -, à partir du moment où des contribuables, pour la plupart à hauts revenus et donc imposés au taux marginal de 48 %, voyaient ce taux marginal abaissé à 40 %, il convenait, afin de ne pas déséquilibrer les dispositifs qui fonctionnaient en déduction du revenu par rapport à ceux qui étaient déjà en réduction d'impôt - je pense notamment à des dispositifs outre-mer - d'établir une règle de proportionnalité. En l'occurrence, pour les SOFICA, puisqu'une déduction du revenu imposable à 48 % n'était plus aussi intéressante à 40 %, il fallait la transformer en réduction d'impôt à 40 %.

À la suite d'un recours devant le Conseil constitutionnel de nos collègues de l'opposition, l'article 78 a été annulé, essentiellement au motif de sa complexité et de l'impossibilité pour le contribuable d'arbitrer car ne connaissant pas à l'avance comment joueraient les différents dispositifs. Tout a été annulé, y compris la transformation de la déduction du revenu en une réduction d'impôt pour un certain nombre de dispositifs.

Monsieur le ministre, le problème est qu'il y a deux volets dans l'article 32. D'une part, une simple transformation, avec le passage au taux de 40 %. Et nul ne peut dire s'il y a une amélioration du dispositif des SOFICA : il est simplement stabilisé, intégré dans le nouveau barème. D'autre part, une majoration de l'avantage fiscal SOFICA de 20 %. Et c'est ce qui pose problème car il n'y a pas un simple transfert dans le nouveau dispositif du barème de l'impôt sur le revenu.

Je tenais à rappeler ces éléments purement factuels.

M. Jean-Paul Charié. Merci pour la clarté, monsieur le rapporteur général !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Ce débat passionnant n'a pas perdu son caractère passionnel ! Je crois que, depuis la création des SOFICA, ce débat a lieu tous les ans dans cet hémicycle.

M. Charles de Courson. Pour 20 millions !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Ce débat revêt cette année un caractère particulier, pour au moins deux raisons.

Première raison : nous sommes à une période de nos vies où tout ce que nous disons peut avoir un écho très supérieur à la normale...

M. Jean-Paul Charié. C'est nouveau ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. ...et même donner lieu à une sur-interprétation contraire au combat que nous voulons mener pour convaincre l'ensemble des Français soit de nous suivre, soit au moins de ne pas être trop contre.

Deuxième raison : compte tenu de la réforme fiscale très importante que vous avez votée et qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier prochain, si je ne faisais rien, je suivrais ceux qui souhaitent la suppression de cet article et je contribuerais donc à rendre l'avantage fiscal des SOFICA de moins en moins attractif par rapport aux autres.

Si l'on décide de supprimer cet avantage, on n'aura plus qu'à soutenir le cinéma avec une nouvelle dotation de l'État ! Et les mêmes qui me parlaient tout à l'heure de Jean Chrétien et de l'exemple canadien me diront finalement qu'il est idiot de transformer cet avantage, qui draine l'épargne des Français, en une bonne grosse dotation, bien franchouillarde, à l'ancienne, que nous devrions rallonger tous les ans, n'est-ce pas, monsieur Descamps ?

M. Jean-Jacques Descamps. Non !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Vous me dites « non », et vous êtes horrifié ! Peut-être ai-je récupéré une voix dans mon camp !

M. Jean-Jacques Descamps. Je n'ai pas dit cela ! J'ai simplement dit qu'il fallait laisser le système comme il est !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. « Le système comme il est » : je vais en dire un mot !

J'ai écouté très attentivement M. Garrigue et M. Geoffroy. Je rappelle que l'effet direct de la modification du barème aura pour incidence, si nous ne faisons rien, de rendre cet avantage fiscal moins intéressant que, par exemple, le dispositif « Madelin » quant au plafond !

M. Jean-Jacques Descamps. En effet !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Du coup, en termes d'arbitrage pour l'épargnant, certains peuvent considérer que ce n'est pas grave : il ira du côté du « Madelin » et pas du côté des SOFICA ! Mais pour ceux qui pensent - ce n'est pas votre cas, monsieur Descamps - que l'industrie cinématographique et audiovisuelle est un élément majeur de notre exception culturelle, que nous sommes quelques-uns à apprécier,...

M. Jean-Jacques Descamps. Je n'ai pas dit le contraire !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je vous réponds.

M. Jean-Jacques Descamps. Je ne peux pas vous laisser me prendre pour ce que je ne suis pas ! (Sourires.) J'ai dit simplement qu'il y a d'autres moyens !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. M. Descamps et moi, nous nous connaissons bien, et c'est un sujet dont nous parlons souvent de façon amicale !

N'oublions pas l'impact de cette activité sur l'emploi, y compris dans des communes inattendues, du genre de Montreuil ! Cela explique ce ralliement très agréable et très sympathique du côté gauche de l'hémicycle !

M. Jean-Jacques Descamps. Tout cela pour 20 millions !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Non, en réalité, ce sont près de 60 millions d'euros qui sont collectés chaque année, monsieur Descamps.

Je rappelle que l'article que je propose contient un élément nouveau, extrêmement important. Jusqu'à présent, l'avantage fiscal des SOFICA était réservé aux tranches les plus élevées du barème, puisque le dispositif s'appliquait aux revenus imposables. Désormais, dans le nouveau système, l'avantage pourra être élargi à un plus grand nombre de bénéficiaires puisqu'il s'appliquera sur l'impôt qui pourrait être dû. Ce nouveau système élargit le nombre des bénéficiaires et le nombre des épargnants.

Bref, d'un côté, l'article élargit les possibilités d'accès à l'avantage fiscal pour un plus grand nombre de Français et, de l'autre, il met en place un système qui reste compétitif par rapport à d'autres.

Reste la question du contingent, mais c'est un autre sujet : c'est le montant global que l'on accepte d'agréer. Cela ne concerne pas le nombre d'épargnants susceptibles d'y participer. Or tout montre qu'un nouveau dispositif comme celui-là est rendu accessible à des épargnants qui n'y auraient pas forcément eu intérêt dans le système précédent.

Pour toutes ces raisons, il y a un véritable intérêt à préserver le dispositif, sauf à être contre l'avantage des SOFICA. On peut le comprendre, mais c'est une autre philosophie.

Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les députés, je tiens à ce que cet article soit voté.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. Comme l'a rappelé Gilles Carrez, l'avantage fiscal va être majoré, et c'est ce qui pose problème. Je le dis très clairement : si l'article est rejeté, le système actuel de déduction sera maintenu ; si l'article est adopté, nous créons encore une niche supplémentaire,...

M. Didier Migaud. Bien sûr !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances. ...permettant de déduire 48 % de l'investissement, ce qui est très rentable pour les contribuables relevant de la dernière tranche !

Je suis aussi passionné que beaucoup d'entre vous par le cinéma, et je pourrais vous faire le compte rendu de beaucoup de films. Monsieur le ministre, vous connaissez le problème que posent les niches fiscales. Pour ma part, je suis prêt à étudier avec nos collègues du Sénat comment améliorer les moyens du Centre national du cinéma. Nous pouvons répondre à l'objectif souhaité par beaucoup de nos collègues d'aider les producteurs indépendants, via le CNC, au lieu de renforcer sans arrêt les déductions fiscales et d'augmenter les problèmes de justice fiscale qui se posent dans ce pays.

Nous n'avons pas à nous demander si nous sommes pour ou contre le cinéma, mais nous devons résoudre le problème philosophique des niches fiscales dans ce pays.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je suis ouvert à cette réflexion, mais ne commençons pas à fermer le jeu sur le dispositif en rejetant l'article 32. Je suis désolé de devoir insister. La campagne de collecte, c'est maintenant !

Je souhaite vraiment que cet article soit adopté, sinon le message à l'endroit d'une communauté qui est très sensible sur ce thème risque de poser bien des problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 32

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er  janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 32

Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article tend à transformer la déduction de revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu provisoire et modulée.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME FISCAL DES SOFICA

Depuis 1985, les particuliers et les entreprises peuvent déduire de leurs revenus nets imposables le montant des sommes investies dans la production cinématographique et audiovisuelle au travers des sociétés de financement d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, les « SOFICA ».

La déduction accordée aux particuliers pour le calcul de l'impôt sur le revenu relève de l'article 163 septdecies du code général des impôts (CGI), en vertu duquel « le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des [SOFICA] est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 18.000 euros ».

Le même article précise que « le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances », et qu'« en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession ».

L'article 238 bis HE du CGI circonscrit ainsi le champ des sociétés éligibles : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies60(*) ».

La déduction accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu profite aujourd'hui à 4.000 foyers fiscaux et représente une dépense fiscale de 20 millions d'euros, soit un gain moyen d'impôt sur le revenu de 5.000 euros par contribuable.

B. LES SOFICA : UN INSTRUMENT EFFICACE DU FINANCEMENT DU CINÉMA FRANÇAIS

Les SOFICA représentent un financement important pour les films qui en bénéficient :

7 % de leur budget et 15 à 20 % de leur trésorerie sont financés par les SOFICA ;

- les SOFICA versant leurs apports pendant le tournage et ne se remboursant que sur d'éventuelles recettes futures, elles constituent une aide précieuse au bouclage des plans de financement. En cas d'échec commercial du film ayant reçu un investissement SOFICA, la dette du producteur à l'égard d'une SOFICA n'est pas exigible puisqu'elle reste assise sur les recettes futures, ce qui incite la SOFICA à être très attentive sur le choix des investissements qu'elle réalise.

Les dépenses fiscales au bénéfice des SOFICA semblent efficaces, dans la mesure où :

- les SOFICA favorisent le financement du cinéma indépendant, qui représente en moyenne 50 % de leurs investissements alors que l'objectif qui leur est fixé est de 35 % ;

- elles aident au renouvellement des talents : 55 % des premiers et deuxièmes films produits en 2004 ont été soutenus par des SOFICA, tandis que 26 premiers films ont été financés par des SOFICA en 2005 ;

- ces sociétés défendent la promotion de la langue française. En 2005, 75 des 78 films soutenus par des SOFICA étaient réalisés en langue française ;

- enfin, les SOFICA contribuent au maintien d'un haut niveau de production nationale ; 78 films en 2005, soit 23 films, 3 documentaires et 7 séries d'animation de plus qu'en 2004, ont été soutenus par ces sociétés.

C. LA DÉGRADATION DE LA RENTABILITÉ DES SOFICA

La baisse du taux supérieur d'imposition a entraîné mécaniquement une baisse de la rentabilité des SOFICA, qu'elles soient ou non garanties.

Du fait du passage du taux supérieur d'imposition de 48,9 % à 40 %61(*), une SOFICA qui garantit son souscripteur à hauteur de 80 % voit sa rentabilité baisser de 4,99 % à 3,38 % (4,2 % pour une SOFICA garantie à 85 %), plaçant le produit au niveau, voire en-dessous d'une obligation à terme (OAT) de même horizon, sans la même qualité de signature. En outre, dans un contexte de hausse des taux, le phénomène s'accentue (l'OAT à 8 ans vient de passer au-dessus des 4 %).

De même, une SOFICA non garantie voit sa rentabilité fortement dégradée : pour un retour sur investissement de 65 %, déjà excellent, la rentabilité diminue de 3,89 % à 1,42 %, soit un taux plus de 2 fois inférieur à une OAT de même durée.

Or, le secteur cinématographique et audiovisuel n'offre pas les mêmes perspectives de retours sur investissement que certains secteurs pour lesquels des produits financiers ont été mis en place (les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), par exemple, offrent des retours sur investissement nettement supérieurs). C'est la raison pour laquelle l'avantage fiscal a été instauré pour les SOFICA : il était, lors de sa création en 1985, le seul moyen pour attirer une épargne privée dans le secteur du cinéma. A l'époque, les taux supérieurs d'imposition dépassaient largement 50 % (54 % par exemple en 2002).

Par conséquent, le placement des SOFICA auprès des souscripteurs tend à être moins assuré car :

- dans le cas des SOFICA garanties, il n'est plus assez rémunéré compte tenu de la qualité de signature ;

- dans le cas des SOFICA non garanties, il est trop risqué comparé à des produits concurrents.

C'est pourquoi la baisse du taux supérieur imposait une modification de l'avantage fiscal.

II. LE DROIT PROPOSÉ

A. UNE TRANSFORMATION EN RÉDUCTION D'IMPÔT SANS MODIFICATION DES CURSEURS

Le présent article tend à instaurer uneréduction d'impôt égale à 40 % des souscriptions, retenues dans la double limite, demeurant inchangée, de 25 % du revenu net global et de 18.000 euros.

En fixant le taux de réduction d'impôt au niveau du taux de la dernière tranche du barème (40 %), la transformation serait neutre, en référence à la seule année 2006, pour les contribuables dont les revenus excèdent 66.679 euros62(*), et plus avantageuse pour les contribuables imposés dans des tranches inférieures.

En conséquence du passage d'une déduction du revenu global à une réduction d'impôt, l'article 163 septdecies du CGI deviendrait l'article 199 unvicies du même code.

B. UNE MODULATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION

Le taux de la réduction d'impôt serait majoré de 20 % lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production.

A défaut de respect de cet engagement, la société serait redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt au taux majoré.

C. UN AVANTAGE FISCAL DÉSORMAIS LIMITÉ DANS LE TEMPS

Il est prévu que l'avantage fiscal bénéficie aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du gouvernement, trois amendements de nature strictement rédactionnelle, présentés par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général.

La commission des finances avait toutefois préconisé la suppression du présent article, au motif qu'il aboutissait à renforcer un avantage fiscal, ce qui était contraire à ses orientations.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN AVANTAGE FISCAL RENFORCÉ...

1. Une contestation de principe

Afin de ne pas augmenter directement la dépense budgétaire, la dépense fiscale est devenue un instrument d'incitation économique privilégié.

Dans une logique connexe d'accroissement des effets incitatifs et de « démocratisation » des avantages fiscaux, on constate la faveur grandissante des réductions d'impôt au détriment des mécanismes d'exonération ou de déduction du revenu imposable (les crédits d'impôt étant parfois préférés, à leur tour, aux réductions d'impôts).

En effet, les déductions du revenu imposable et les exonérations ont un effet croissant avec l'augmentation du revenu, car elles jouent davantage dans les tranches soumises aux taux les plus élevés. En revanche, les réductions d'impôt apportent un bénéfice uniforme, et donc un surcroît d'incitation, aux contribuables ayant des revenus plus faibles, dans la limite du montant de leurs cotisations d'impôt sur le revenu (le recours à la technique du crédit d'impôt permettant alors, le cas échéant, de faire sauter ce dernier verrou).

Ainsi, le coeur du dispositif proposé ne surprendra pas, mais votre rapporteur général souligne que c'est bien la logique ici à l'oeuvre qui pousse à l'augmentation continue de la dépense fiscale.

Si la réforme de l'impôt sur le revenu votée en loi de finances pour 2006 aboutit à un gain fiscal, certes sensible pour certains contribuables, de l'ordre de 6 % en moyenne de 2006 à 2007, votre rapporteur général regrette que la démarche n'ait pas été plus accomplie, faute d'avoir procédé à une remise en cause générale et vigoureuse des avantages fiscaux.

Aussi, il n'appelle certainement pas à une « démocratisation des avantages fiscaux », mais à une « démocratisation de l'impôt » au travers d'une franche réduction du barème, profitable à tous, que gagerait une diminution substantielle de la dépense fiscale et un élargissement de l'assiette.

2. Un calibrage incertain

Afin de maintenir en 2006 le degré d'attractivité de l'avantage fiscal qui prévalait en 2005, il aurait convenu en théorie, dans le contexte d'une baisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu et d'une transformation en réduction d'impôt, d'en fixer le taux à 48,09 % et non à 40 %.

Le taux de 40 % n'empêche donc pas une dégradation de la rentabilité des SOFICA pour les revenus les plus élevés. En revanche, cette rentabilité augmenterait pour les revenus intermédiaires (imposés dans les tranches inférieures à 66.679 euros).

Or, 95 % des bénéficiaires actuels de l'avantage fiscal se situent aujourd'hui dans le dernier décile des foyers fiscaux considérés sous l'angle de l'importance des revenus imposables...

Bref, la mesure aboutit à compenser la baisse de la rentabilité des SOFICA pour les plus hauts revenus, par une hausse de cette rentabilité pour les revenus intermédiaires, sans qu'il soit établi que cette rentabilité, désormais uniforme, atteigne un niveau suffisamment incitatif pour qui que ce soit...

La rentabilité serait cependant préservée dans tous les cas lorsque le contribuable investit dans une SOFICA s'engageant à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production. En effet, la majoration de 20 % de la réduction d'impôt en porterait le taux effectif à 48 %.

Quoi qu'il en soit, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le présent article engendrerait un surcoût de 2 millions d'euros, qui, pour limité qu'il soit, manifeste aussi la confiance du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans l'équilibre de la mesure...

B. ... MAIS UN DISPOSITIF DÉSORMAIS PROVISOIRE ET ADAPTÉ À UN PLAFONNEMENT ULTÉRIEUR DES AVANTAGES FISCAUX

D'une part, il est prévu de borner l'avantage fiscal au 31 décembre 2008, ce qui invitera le gouvernement et le Parlement à en effectuer le bilan.

D'autre part, on rappellera que, dans le cadre d'un dispositif de plafonnement des avantages fiscaux voté en loi de finances pour 2006 mais depuis censuré par le Conseil constitutionnel63(*), il était déjà prévu, selon des modalités analogues à celles du présent article, de transformer la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu.

Cette opération devait permettre d'inclure l'avantage fiscal dans le champ du plafonnement, qui se serait appliqué au montant cumulé de certaines réductions d'impôt.

Par ailleurs, votre rapporteur général vous propose un amendement purement rédactionnel, tendant établir clairement que la majoration de 20 % s'applique au taux de 40 %.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : «, 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et «, 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies »est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 3 du texte proposé par le 3° du I de cet article pour modifier l'article 199 unvicies du code général des impôts, après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent 3.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 32

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er  janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II à XII. -  Non modifiés 

VIII. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

IX. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

X. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

XI. TEXTE DÉFINITIF

Article 32 Article 102

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les 2 à 4 ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacées respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

ARTICLE 32 BIS : CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCIALISATION DE DROITS AUDIOVISUELS

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 40 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Martin-Lalande, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifi é ;

« b) avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« c) respecter la législation sociale.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« - les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« - les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;

« b) au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France :

« - la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« c) au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« - les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« - les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

« - les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels. »

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 euros par exercice fiscal.

« VI. - Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, pour soutenir l'amendement n° 40.

M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, mes chers collègues, cet amendement de notre collègue Patrice Martin-Lalande - qui ne pouvait être parmi nous ce soir - a été adopté par la commission des finances, qui a cependant formulé quelques réserves sur sa rédaction.

Ainsi, elle s'interroge sur les risques de recoupement d'assiette du crédit d'impôt dont l'amendement propose la création au bénéfice des distributeurs d'oeuvres audiovisuelles, par rapport au crédit d'impôt qui existe déjà au titre de la production.

D'autre part, elle s'interroge sur l'articulation de ce dispositif avec les règles générales du de minimis, puisque ce crédit d'impôt ne doit pas dépasser le plafond autorisé par Bruxelles pour ne pas avoir à être notifié.

J'ai fait état de ces différentes réserves auprès de M. Martin-Lalande, mais, compte tenu de l'intérêt de l'amendement et malgré ces défauts de rédaction, nous l'avons adopté.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

M. Jean-François Copé,ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. J'émets un avis favorable et ai bien entendu vos réserves, que je partage, notamment en ce qui concerne la question européenne.

Je lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 32 bis (nouveau)

Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« 2° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« 3° Respecter la législation sociale.

« III. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« a) Les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes, par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« b) Les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;

« 2° Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France, la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit,

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 € par exercice fiscal.

« VI. - Le présent article est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 32 bis (nouveau)

Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises
de commercialisation de droits audiovisuels

Commentaire : le présent article crée un nouveau crédit d'impôt au profit de la distribution de programmes audiovisuels.

I. LE DROIT EXISTANT

Les secteurs de la production d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles bénéficient chacun d'un crédit d'impôt favorisant la relocalisation de leurs dépenses en France. De fait, les semaines de tournage en France ont largement augmenté.

Les crédits d'impôt cinéma et audiovisuel sont donc un instrument efficient de localisation de la production en France :

- ils engendrent des effets structurants pour les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, et exercent un effet multiplicateur sur les emplois directs, tant sur les tournages qu'en post-production, ainsi que sur les emplois indirects dans l'ensemble de l'économie ;

- le temps de tournage en France reprend de l'importance. Le nombre de semaines de tournage sur le territoire national est passé de 60,8 % du nombre total de semaines de tournage en 2003 à 71,3 % en 2005, pour les oeuvres cinématographiques. Le temps de tournage en France des oeuvres audiovisuelles est passé de 85,4 % du nombre total de jours de tournage en 2004 à 89,9 % en 2005.

La distribution audiovisuelle ne bénéficie pas d'un tel dispositif fiscal, alors qu'elle doit faire face à une concurrence accrue, notamment dans le domaine de l'exportation.

Les exportations de programmes audiovisuels français sont soutenues par des crédits budgétaires, du ministère de la culture et de la communication, mais aussi du ministère des affaires étrangères. L'un de ses grands axes d'intervention est en effet intitulé « Renforcer la présence française dans le paysage audiovisuel mondial ». Il n'existe cependant pas de synthèse des efforts financiers consentis dans ce domaine par l'Etat.

L'évolution des exportations de programmes audiovisuels français est retracée dans le tableau suivant. Il montre que la progression, lente mais constante, observée depuis 1995, s'est arrêtée en 2001 et peine à redémarrer.

Evolution des exportations de programmes audiovisuels français sur les dix dernières années

(en millions d'euros)

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Montant des exportations

68,6

75,3

88,8

109,2

114

129,3

126,7

106,1

104,3

108,2

109

Source : Institut national de l'audiovisuel - TV France International - Centre national de la cinématographie

Précisons que les exportations de programmes audiovisuels sont composées à 36,5 % de programmes d'animation, 24,5 % de programmes documentaire, 17 % de programmes de fiction, 9,7 % de programmes de jeux et de variétés et 8,7 % de programmes d'information, reportages, etc.

Ces exportations ont les destinations suivantes : 61 % vers l'Europe de l'Ouest (contre 8 % vers l'Europe centrale), 15,6 % vers l'Amérique du Nord, 7,5 % vers l'Asie, et environ 3 % vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue Patrice Martin-Lalande, et avec l'avis favorable du gouvernement qui a levé le gage, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui institue un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation des droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.

A cet effet, le présent article insère un nouvel article dans le code général des impôts : l'article 220 nonies.

Les dépenses éligibles sont des dépenses effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent :

- consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union Européenne et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 85.000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande du crédit d'impôt, c'est-à-dire au cours de l'année pendant laquelle les dépenses ont été exposées ;

- respecter la législation sociale.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles, plafonné à 66.000 euros par exercice.

Les subventions publiques non remboursables seraient déduites de l'assiette du crédit d'impôt et ce dernier ne pourrait avoir pour effet de porter à plus de 50 % le total des aides publiques accordées pour les dépenses.

Seraient visées trois catégories de dépenses, présentées dans le tableau suivant.

Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation sur le marché international des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française

Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France

Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi

Investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 %de leur capital

Part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires

Dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues

Investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital

Dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit

Dépenses liées à la formation professionnelle pour les fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels »

Au-delà de l'intérêt que présente une mesure de soutien au secteur de la distribution, le présent article soulève plusieurs questions :

- celle de sa compatibilité avec le droit européen. Le présent article n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. Si la mesure est jugée contraire, lors de sa notification, aux dispositions interdisant les aides d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, les entreprises devraient rembourser les aides perçues, ce qui pourrait les mettre dans une situation délicate ;

- celle des modalités de son imputation sur l'impôt sur les sociétés, et des conditions de son reversement en cas d'excédent ;

- celle de la catégorie des programmes audiovisuels dont la distribution peut ainsi être soutenue. Rien n'empêche dans le dispositif proposé par le présent article que les oeuvres soutenues aient un caractère pornographiques ou incitent à la violence ;

- celle de son éventuelle redondance avec des mécanismes de soutien existant déjà.

Il convient de noter que les oeuvres audiovisuelles distribuées peuvent avoir bénéficié, au stade de leur production, du crédit d'impôt en faveur de la production audiovisuelle.

De même, les dépenses de matériel technique et de logiciels liés à la mise en ligne de catalogues, les dépenses de création ou d'acquisition d'un site Internet, peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois. Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droits peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif.

Enfin, le centre national de la cinématographie (CNC) subventionne déjà les dépenses de doublage et de sous-titrage en version étrangère, de reformatage en format international, de transcodage, de fabrication de bandes de démonstration, de conception, de fabrication et de diffusion de support de promotion et d'achat d'espaces publicitaires. Cette aide couvre une partie des dépenses que le producteur ou le distributeur engage pour exporter ses programmes. Elle vise les programmes récents. L'aide accordée ne peut dépasser 50 % du coût des frais hors taxes supportés par l'entreprise. Elle est attribuée par le CNC après avis d'une commission spécifique comprenant des professionnels de la distribution et de la production. Elle est réservée aux prestations effectuées par des prestataires établis en France.

En conséquence, votre rapporteur général vous propose d'amender le dispositif prévu par le présent article.

Il convient de préciser que votre commission des finances reste réservée sur la multiplication des niches fiscales. Cependant, celle que propose le présent article s'avère très limitée (elle ne coûtera que 2 millions d'euros), et elle est encore réduite par l'amendement proposé par votre rapporteur général.

L'amendement prévoit que les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt sont soumises à l'impôt sur le revenu.

Il est précisé que les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, ni les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

L'amendement prévoit également un mécanisme d'agrément à titre provisoire par le directeur général du centre national de la cinématographie, sur le même principe que ce que prévoit l'article 220 sexies du code général des impôts pour les crédits d'impôt en faveur de la production audiovisuelle et de la production cinématographique.

En outre, l'amendement diminue les risques de redondances entre différents dispositifs fiscaux, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par le présent article et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Enfin, l'amendement soumet le crédit d'impôt au mécanisme dit « de minimis ». Il n'est donc plus plafonné, mais il ne pourra être accordé que dans les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatifs aux aides dites de minimis, de sorte que le bénéfice du crédit d'impôt proposé sera limité à 100.000 euros par entreprise pour chaque période de trois années consécutives, contre un montant de 60.000 euros par exercice fiscal proposé par le présent article dans sa rédaction initiale.

Décision de la commission : votre commission vous d'adopter cet article ainsi modifié.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 32 bis

M. le président. « Art. 32 bis. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« 2° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« 3° Respecter la législation sociale.

« III. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« a) Les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes, par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« b) Les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;

« 2° Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France, la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit,

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 € par exercice fiscal.

« VI. - Le présent article est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par M. Lagauche, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Respecter la législation sociale.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Chacun l'a compris, la commission des finances partage la paternité de cette proposition avec la commission des affaires culturelles.

Pour ma part, je vais tâcher de la présenter de la manière la plus synthétique possible.

Il s'agit d'améliorer le régime actuel du crédit d'impôt prévu par cet article 32 bis pour les entreprises ayant une activité de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.

Certes, monsieur le ministre, nous demeurons, par principe, réservés sur les niches fiscales. Néanmoins, celle-ci existe, elle est très limitée et son coût n'est que de 2 millions d'euros. Elle serait d'ailleurs encore mieux circonscrite par l'adoption du présent amendement.

Aux termes de l'article 32 bis, sont éligibles à ce crédit d'impôt les entreprises qui consacrent « plus de 80 % de leur chiffre d'affaires, en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ». Par ailleurs, ce chiffre d'affaires doit atteindre 85 000 euros par an et le taux de crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, certaines interrogations subsistent quant au dispositif proposé. Nous nous sommes donc efforcés d'y répondre.

Il importe de préciser que les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il convient évidemment d'exclure les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, ainsi que les documents et programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Il faut préciser que les programmes éligibles doivent être réalisés intégralement ou principalement en langue française.

Il est souhaitable de redéfinir plus clairement les conditions applicables aux entreprises bénéficiaires et de mieux rédiger le dispositif relatif à leur indépendance à l'égard d'un éditeur de services de télévision.

Il est également souhaitable de redéfinir plus clairement les dépenses éligibles au crédit d'impôt.

Il est nécessaire d'éviter les risques de redondances entre plusieurs dispositifs d'aide publique, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 32 bis et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Il est en outre précisé que ces dépenses ne peuvent pas avoir bénéficié des mécanismes de soutien particulier du Centre national de la cinématographie.

Enfin, il est proposé d'assujettir le crédit d'impôt au mécanisme de minimis, lequel, à partir de l'année prochaine, permettra à une entreprise de bénéficier d'une aide plafonnée à 200 000 euros. Le quantum actuel est de 100 000 euros, mais l'Union européenne vient d'indiquer son intention de le doubler.

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 33 rectifié.

M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Monsieur le rapporteur général, la commission des affaires culturelles se félicite de ce que la commission des finances ait partagé son point de vue sur la nécessité de proposer une nouvelle rédaction de l'article 32 bis. Bien que son montant ne soit pas excessif, ce crédit d'impôt est en effet très important pour assurer la défense du secteur cinématographique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié et 33 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est ainsi rédigé.

Je constate que ces amendements identiques ont été adoptés à l'unanimité des présents.

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 32 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Respecter la législation sociale.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 T du même code, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé :

« Art. 220 W. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 32 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Supprimé.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 32 bis

M. le président. « Art. 32 bis. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Supprimé.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 32 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. « Art. 32 bis. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Supprimé.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 32 bis Article 103

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 220 octies, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé.

« III. - 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

2° Après l'article 220 Q, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé :

« Art. 220 W. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

ARTICLE 33 : SIMPLIFICATION DE LA TAXE SUR LE PRIX DES ENTRÉES AUX SÉANCES ORGANISÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES, TRANSFERT DE SA GESTION AU CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DÉMATÉRIALISATION DE LA BILLETTERIE POUR LES SPECTACLES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 33

Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles

I. - Le chapitre 1er du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Chapitre 1er

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement, et aux mesures de recouvrement forcé sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :

« a) d'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) d'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - 1° Les dispositions des I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts s'appliquent pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 33

Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles.

(1) Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

- d'une part, de simplifier le régime de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques et de transférer sa gestion, qui relève actuellement de la direction générale des impôts, au Centre national de la cinématographie (CNC) en cohérence avec sa mission de contrôle des recettes des exploitants ;

- d'autre part, de supprimer l'obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket dans un lieu de spectacle afin d'adapter la réglementation de la billetterie au développement des nouveaux procédés technologiques qui permettent la dématérialisation du billet.

I.- Le droit existant

A.- Le CNC et le système de soutien financier au cinéma français

Institué par la loi du 25 octobre 1946 et organisé par un décret du 28 décembre 1946 sous la tutelle du Ministère de l'industrie et du commerce, le Centre national de la cinématographie (CNC) est un établissement public administratif chargé notamment de contrôler les recettes des oeuvres cinématographiques encaissées par les exploitants de salles et de garantir leur répartition entre les ayants droit.

En effet, les recettes des exploitants servent de base à la rémunération de nombreux participants à la réalisation et à la diffusion de l'oeuvre cinématographique (coproducteurs, auteurs, interprètes, distributeur...). À cet effet, les exploitants sont tenus d'adresser au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, des bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle.

La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma (TSA) a été instituée par la loi du 23 septembre 1948 afin d'alimenter le fonds spécial d'aide temporaire à l'industrie cinématographique, premier régime d'aide au cinéma, auquel a succédé le fonds de développement de l'industrie cinématographique créé par la loi du 6 août 1953 et intégré au CNC.

En 1959, le CNC a été rattaché au nouveau Ministère des affaires culturelles et le compte de soutien à l'industrie cinématographique, compte d'affectation spéciale (CAS) alimenté par la TSA, a été créé.

L'article 50 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a créé le compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » qui correspond aux sections de l'ancien compte d'affectation spéciale (CAS) n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » et au fonds d'aide à la presse. La TSA alimente la section n° 1 du CAS dont les dépenses sont constituées par les subventions octroyées par le CNC.

B.- La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma

Elle est régie par les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts.

1.- Le champ d'application

La TSA est perçue sur le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés (I de l'article 1609 duovicies précité).

2.- Les exonérations

Sont exonérées :

- les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (VI de l'article 1609 duovicies) ;

- les salles où sont données moins de 2 séances commerciales par semaine (en vertu du premier alinéa du II de l'article 1609 duovicies) ;

- les salles définies comme « petites exploitations » dont les exploitants ont renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période (II de l'article 1609 duovicies). Ces conditions sont appréciées par salle.

3.- L'assiette

La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques (la semaine cinématographique commence le mercredi matin et s'achève le mardi soir suivant) achevées au cours du mois considéré (premier alinéa du III de l'article 1609 duovicies).

Le deuxième alinéa du III de l'article 1609 duovicies précise que le prix des billets d'entrée, qui constitue la base imposable, s'entend :

- du prix effectivement acquitté par le spectateur. Il s'agit du prix tous droits et taxes inclus acquitté par le spectateur lors de la délivrance du billet d'entrée, que ce prix corresponde à un tarif normal ou réduit ;

- ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs, des producteurs et des ayants droit. Ce prix de référence constitue la base de répartition des recettes entre l'exploitant, le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique. Sont notamment visés les billets d'entrée délivrés dans le cadre des nouvelles formules qui permettent aux spectateurs, moyennant le paiement d'un abonnement mensuel à l'exploitant de la salle ou à un organisme tiers, de bénéficier d'un accès illimité à diverses salles de cinéma pendant une période déterminée. En effet, dans cette situation, le spectateur n'acquitte pas un prix pour chaque billet d'entrée. L'assiette de la taxe spéciale est alors constituée par le prix de référence par place et non par le prix de l'abonnement.

4.- Les tarifs : un barème complexe

La taxe est incluse dans le prix du billet payé par le spectateur. Son barème compte 20 tarifs fixés par le IV de l'article 1609 duovicies.

La TSA est due selon les tarifs ci-après :

- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;

- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;

- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;

- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;

- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;

- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;

- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;

- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;

- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;

- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;

- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;

- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;

- 0,29 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;

- 0,30 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;

- 0,32 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;

- 0,34 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.

Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro ;

- 0,50 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;

- 0,52 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.

Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.

Compte tenu du prix des places de cinéma, seuls 16 taux sont réellement appliqués.

En application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1609 duovicies, ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, étant précisé que « les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture, de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture. »

5.- Le produit de la taxe

Le produit de la taxe est variable d'une année sur l'autre en fonction de la fréquentation, comme le montre le tableau suivant.

(en millions d'euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (1)

2007 (2)

93,8

101,3

108,9

102,6

120,2

104,5

112,8

121

(1) Estimation projet de loi de finances 2006.

(2) (3) Estimation projet de loi de finances 2007.

(4) Source : DGI.

6.- Les obligations déclaratives

En application du VII de l'article 1609 duovicies, les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de cinéma une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts (imprimé n° 3700) et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la salle de cinéma. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

Comme il a été indiqué précédemment, les exploitants sont par ailleurs tenus d'adresser au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, des bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle.

Il doit y avoir concordance entre le montant de la taxe déclaré sur l'imprimé n° 3700 et celui qui a été mentionné sur les bordereaux de recettes correspondants adressés pour chaque semaine cinématographique au CNC.

7.- Le contrôle et le contentieux

En application du VIII de l'article 1609 duovicies, la TSA est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Les sanctions ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

C.- La nécessité d'adapter la réglementation de la billetterie pour les spectacles au développement de la dématérialisation

En application du I de l'article 290 quater du code général des impôts, dans les établissements de spectacle comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

L'obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket avant l'entrée dans un lieu de spectacle a été conçue à une époque où la production des billets n'était pas informatisée. Il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte du développement des nouveaux procédés technologiques qui permettent une dématérialisation totale du billet, actuellement illégale.

II.- Le dispositif proposé

A.- Les modifications relatives au régime de la TSA

1.- Le transfert de la gestion de la taxe au CNC

Dans un souci de simplification et de promotion de la logique de « l'interlocuteur unique », il est proposé que la TSA soit directement perçue par le CNC à compter du 1er janvier 2007, en cohérence avec sa mission de contrôle hebdomadaire des recettes des exploitants.

À cet effet, le présent article tend à mettre en place un dispositif de contrôle des déclarations par les agents du CNC permettant l'application de sanctions en cas de retard ou de défaut de déclaration ou de paiement de la taxe. Ce dispositif reprend des dispositions existantes prévues par le livre des procédures fiscales.

Il est par ailleurs proposé de rendre obligatoire la télédéclaration de la TSA, à compter du 1er juillet 2007.

Par cohérence avec le transfert au CNC des missions actuellement assurées par les agents de la direction générale des impôts (DGI), le présent article tend à transférer les dispositions régissant la TSA du code général des impôts vers celui de l'industrie cinématographique.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la centralisation de la gestion et l'informatisation de la chaîne de traitement devraient permettre de réduire le coût de gestion de la taxe de 4 millions d'euros à 1 million d'euros par an.

a) Le transfert dans le code de l'industrie cinématographique des dispositions relatives au régime de la taxe

Le I du présent article tend à substituer aux dispositions devenues obsolètes de l'actuel chapitre premier du titre IV du code de l'industrie cinématographique (consacré aux avances du Crédit national, établissement qui n'existe plus) un chapitre intitulé « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques » définissant le régime de la taxe spéciale sur le prix des billets qui serait renommée « taxe sur les prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

Le premier alinéa de l'article 45 du chapitre 1er du titre IV du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, qui définissent le champ d'application et l'assiette de la TSA.

Le deuxième alinéa de l'article 45 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, correspond aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1609 duovicies du code général des impôts relatif à la définition du prix des billets.

Le deuxième alinéa de l'article 46 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, correspond aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 1609 duovicies du code général des impôts qui prévoient la majoration du taux en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Le premier alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions de l'article 1609 duovicies relatives aux redevables et au caractère mensuel de la taxe.

Par cohérence avec le transfert des dispositions régissant la TSA dans le code de l'industrie cinématographique, le deuxième alinéa du 2°du V du présent article tend à abroger les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

b) Le transfert au CNC de la perception de la taxe et de la réception des déclarations

À compter de 1er janvier 2007, il est proposé que le CNC soit chargé, en lieu et place des services de la DGI, de la perception de la taxe et de la réception et de l'enregistrement des déclarations.

En application du troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, la déclaration de la TSA serait désormais déposée au CNC, dans les mêmes délais que ceux prévus par le deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies du code général des impôts.

Il est également proposé que ces déclarations soient désormais obligatoirement transmises par voie électronique, le non-respect de cette obligation entraînant l'application d'une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le CNC dispose déjà d'un système informatique performant pour la gestion des déclarations hebdomadaires de recettes des exploitants. Ce système informatique a été étendu en vue de la gestion des déclarations relatives à la taxe. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l'objectif est, à terme, de rendre également obligatoire le paiement électronique (par virement ou télépaiement).

Le deuxième alinéa du II de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à confier le recouvrement de la taxe au CNC, en précisant qu'il serait effectué par l'agent comptable du Centre selon les procédures, les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces procédures sont définies aux articles L. 252, L. 252 A, et L. 261 et suivants du livre des procédures fiscales.

Il est précisé que l'agent comptable du CNC pourrait obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. En application de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, le CNC peut déjà recevoir communication de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle.

En application du quatrième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, les redevables acquitteraient désormais le montant de la taxe auprès de l'agent comptable du CNC.

c) Le transfert au CNC du contrôle de l'impôt

En application du premier alinéa de l'article 48 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, le CNC serait également chargé du contrôle des déclarations : dans l'exercice de cette mission, il agirait comme un centre des impôts.

Afin de permettre au CNC d'exercer sa nouvelle mission, les articles 48, 49 et 50 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tendent à lui confier les prérogatives attachées à l'exercice des missions de recouvrement et de contrôle des impôts. Ces dispositions constituent la transposition de procédures définies par le livre des procédures fiscales.

En application du deuxième alinéa de l'article 48 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, les agents habilités par le directeur général du Centre pourraient demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leurs déclarations.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 48, ces contrôles pourraient également s'effectuer sur place dans le respect des garanties des droits des contribuables. Il est en effet précisé qu'un avis de passage serait adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

Le 1 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions des
articles L. 48, L. 54 B, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification contradictoire en cas de constatation d'une inexactitude, d'une insuffisance, d'une omission ou d'une dissimilation dans la déclaration.

En vertu de ces dispositions, les agents habilités par le Centre adresseraient au redevable concerné une proposition de rectification motivée afin qu'il puisse formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter de la proposition de rectification ou pour y répondre. Le redevable disposerait alors d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée lui serait adressée en cas de rejet de ses observations.

Le deuxième alinéa du 1 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la possibilité de procéder à des taxations d'office en cas d'absence de déclaration, après mise en demeure préalable.

Dans l'hypothèse où le redevable n'aurait pas déposé sa déclaration avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées et n'aurait pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents habilités par le Centre seraient autorisés à fixer d'office la base d'imposition. Il est précisé que la base d'imposition serait alors fixée en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Il est précisé que les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination devraient être portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

Le 2 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, définit les sanctions que le CNC serait autorisé à appliquer en cas d'insuffisance, d'inexactitude ou d'omission dans la déclaration, ou en cas de retard ou de défaut de déclaration. Ces dispositions reprennent en partie celles de l'article 1728 du code général des impôts relatif aux sanctions pour défaut ou retard de déclaration de l'un des impôts, droits ou taxes recouvrés par la Direction générale des impôts.

La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, permettrait de majorer de 10% un rehaussement effectué sur une déclaration déposée, soit dans les délais, soit hors délai mais sans envoi d'une mise en demeure, soit enfin dans les trente jours qui ont suivi une mise en demeure.

La deuxième phrase du premier alinéa du 2 du I de l'article 49 permettrait de majorer de 40% un rehaussement effectué sur une déclaration déposée après les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'absence de dépôt d'une déclaration après les trente jours suivant une mise en demeure.

Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 49 prévoit les sanctions applicables en cas de retard dans le dépôt de la déclaration.

La majoration appliquée serait de 10% si la déclaration est déposée tardivement mais avant l'envoi de toute mise en demeure ou dans le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (a) du 2 du I de l'article 49).

La majoration de serait de 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (b) du 2 du I de l'article 49).

Le dernier alinéa du 2 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise, conformément au principe de l'information sur les sanctions, de leur motivation et de la faculté de les contester énoncé à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, que les sanctions appliquées par le CNC ne pourraient être prononcées « avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai. »

Le 3 du I de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise que le droit de reprise du CNC s'exercerait jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Il s'agit d'une transposition du délai de reprise de droit commun prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

En application du 4 du I de l'article 49, qui reprend les dispositions des articles L. 189 et L. 76 du livre des procédures fiscales, la prescription serait interrompue par le dépôt tardif de la déclaration, par l'envoi de la proposition de rectification et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

En application du 5 du I de l'article 49, les réclamations seraient adressées au CNC et présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

L'article 50 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser les sanctions applicables en cas de paiement partiel ou de défaut de paiement de la taxe dans le délai légal.

Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe dans le délai légal entraînerait l'application :

- d'une majoration de 5% sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou partie. Il est précisé que cette majoration ne serait pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe (a) de l'article 50) ;

- d'un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité (b) de l'article 50).

Le premier alinéa du II de l'article 49 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise, conformément au principe défini à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qu'à défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre serait tenu de notifier un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits, des majorations et intérêts de retard qui font l'objet de l'avis.

En application du dernier alinéa du II de l'article 49, les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le dernier alinéa de l'article 48 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser que l'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'appliquerait à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

2.- Les mesures de simplification apportées au régime de la taxe

Outre l'obligation de dépôt de la déclaration par voie électronique, le transfert de la perception de la taxe au CNC s'accompagnerait de plusieurs mesures de simplification.

a) Un taux unique

Le premier alinéa de l'article 46, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le tarif de la taxe qui serait un taux unique de 10,72% se substituant aux différents taux par tranche.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le taux proposé a été défini en concertation avec l'ensemble des exploitants de salles de cinéma. Son niveau a été déterminé de manière à stabiliser le produit de la taxe qui est d'un peu plus de 100 millions d'euros en moyenne.

La charge fiscale globale sur l'ensemble des exploitants serait donc maintenue constante.

Cependant, selon le prix des billets, le tarif actuellement applicable aux différents exploitants peut être inférieur ou supérieur au taux proposé. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, seuls les exploitants les plus importants se verraient appliquer un tarif plus élevé que le tarif actuel.

b) Une déclaration par établissement

En application du deuxième alinéa de l'article 47 dans la rédaction proposée par le présent article, la déclaration comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe serait désormais établie par établissement et non plus par salle. Elle serait conforme au modèle agréé désormais par le CNC.

Cette mesure doit permettre de réduire considérablement le nombre de déclarations, dans la mesure où la France métropolitaine compte environ 5.500 salles et 2.200 exploitants.

Le troisième alinéa de l'article 45, dans la rédaction proposée par le présent article, propose de définir « l'établissement de spectacles cinématographiques » comme « une salle ou un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome », étant précisé qu'« une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement ».

c) L'absence d'exigibilité de la taxe lorsque son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 euros

Le dernier alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à introduire un seuil minimal de perception de la taxe qui ne serait désormais pas due lorsque son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 euros.

Cette exonération se substituerait à l'exonération dont bénéficient actuellement, en application du deuxième alinéa du II de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, les petites exploitations qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Cette exonération ne bénéficie actuellement qu'à deux exploitants.

Sur la base du taux retenu, un montant de taxe de 80 euros mensuels correspond à un chiffre d'affaire de 746,26 euros. Le prix moyen d'une entrée au cinéma en 2007 est fixé à 6 euros. Cette exonération concernerait donc les exploitants enregistrant une fréquentation mensuelle de l'établissement inférieure à 124 entrées dans le mois (1 seul actuellement).

3.- Les dispositions de coordination

Par cohérence avec la modification de l'intitulé et de la base juridique de la taxe :

- le II du présent article tend à modifier le a du 1° du A du I de l'article 50 de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) qui affecte la taxe à la première section du compte d'affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » ;

- le III du présent article tend à remplacer, dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » par les mots « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

4.- L'entrée en vigueur des dispositions relatives à la TSA

En application des 1° et 2° du V du présent article, les modifications du régime de la taxe et le transfert de sa gestion au CNC entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Le 2° du V tend à préciser que les dispositions de l'article 1609 duovicies s'appliqueraient pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date. Les dernières déclarations gérées par la DGI seraient donc transmises début 2007 au titre des recettes du mois de décembre. À titre exceptionnel, la dernière semaine cinématographique de l'année 2006 ne compterait que cinq jours. La première semaine cinématographique de l'année 2007 n'en compterait que deux.

Le 3° du V tend à préciser que la déclaration par voie électronique ne serait obligatoire qu'à compter du 1er juillet 2007. La déclaration pourrait donc s'effectuer par deux voies (papier et électronique) jusqu'au 1er juillet 2007.

B.- La modernisation de la réglementation de la billetterie pour les spectacles

Le IV du présent article tend à modifier l'article 290 quater du code général des impôts afin de supprimer l'obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée.

Pour les besoins du contrôle fiscal des établissements de spectacle, le a) du 1° du A du IV du présent article tend à modifier le premier alinéa du I de l'article 290 quater afin de préciser que les exploitants qui ne délivrent pas de billet d'entrer seraient tenus d'enregistrer et de conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

Il est en outre proposé de substituer à la notion d'établissement de spectacles celle de lieu de spectacles, qui permet d'appréhender les spectacles en plein air.

Afin de préserver les capacités de contrôle de l'administration en dépit de la suppression de l'obligation de délivrance de billets ou de tickets, le B du IV du présent article tend à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 26 du code des procédures fiscales relatif aux pouvoirs de contrôle des agents de l'administration sur les lieux d'exercice des activités soumises à contributions indirectes, afin de préciser que les agents auraient désormais un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.

Le b) du 1° du A du IV du présent article tend à modifier le second alinéa du I de l'article 290 quater du code général des impôts par cohérence avec la substitution de la notion de lieu de spectacles à celle d'établissement de spectacles.

Le 2° du A du IV tend à modifier le II de l'article 290 quater du code général des impôts par cohérence avec la suppression de l'obligation de délivrance d'un ticket ou d'un billet sur les lieux de spectacles.

Le 1° du V du présent article tend à préciser que ces dispositions s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2007.

*

* *

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - Le chapitre 1er du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Chapitre 1er

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement, et aux mesures de recouvrement forcé sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :

« a) d'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) d'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - 1° Les dispositions des I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts s'appliquent pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

L'amendement n° 151 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans la première phrase de l'alinéa 8 de cet article, après le mot : « documents », insérer les mots : « cinématographiques ou ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement de précision.

M. le président. Avis favorable du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 152 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase de l'alinéa 18 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. »

Cet amendement est un amendement de précision

Le Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 153 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 27 de cet article, après le mot : « réclamations », insérer les mots : « sont adressées au Centre national de la cinématographie et ».

Le Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 154 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 30 de cet article, après le mot : « forcé », insérer les mots : « sont adressées à l'agent comptable du centre national de la cinématographie et ».

Même avis du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 155 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Dans l'alinéa 36 de cet article, après le mot : « impôts », insérer les mots : « , taxe spéciale additionnelle au prix des places ».

Même avis.

Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 33

I. - Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées
dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :

« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - 1. Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

2. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 33

Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles

Commentaire : le présent article prévoit de simplifier le régime de la taxe sur le prix des places de cinéma, d'en transférer la gestion et le recouvrement au Centre national de la cinématographie et enfin de dématérialiser la billetterie des spectacles.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LES BILLETS D'ENTRÉE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES

La taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques64(*) est régie par l'article 1609 duovicies du code général des impôts. Elle alimente la section 1 du compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale »65(*), dont les dépenses sont constituées par les subventions octroyées par le Centre national de la cinématographie (CNC)66(*).

Les principales caractéristiques de cette taxe sont les suivantes :

- elle est perçue sur le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, exceptions faites des salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, des salles où sont données moins de deux séances commerciales par semaine, et des salles définies comme des « petites exploitations »67(*) ;

- son assiette est constituée par le prix des billets d'entrée68(*) délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques69(*) achevées du mois considéré ;

- son barème est constitué de 20 tarifs différents fixés par fraction du prix de la place (par exemple 0,22 euro de taxe pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro, puis 0,23 euro pour la fraction de prix du billet comprise entre 1,60 et 1,70 euro). Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, seuls 16 tarifs sont réellement appliqués compte tenu du prix des places de cinéma. Précisons que les tarifs du barème sont multipliés par 1,5 en cas de projection de film à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

- les redevables doivent déposer, pour chaque salle de cinéma, une déclaration conforme aux prescriptions de la direction générale des impôts (DGI). Ils doivent également transmettre au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, donc le mardi soir, les bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle. Ces deux déclarations doivent être concordantes ;

- la taxe doit être réglée avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées ;

- enfin, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Le produit de la taxe est fonction de la fréquentation des salles de cinéma. Selon la direction générale des impôts, il s'élevait à 102,6 millions d'euros en 2003, 120,2 millions d'euros en 2004 et à 104,5 millions d'euros en 2005. Selon les estimations prévues par les projets de loi de finances pour 2006 et pour 2007, le produit de la taxe devrait atteindre 112,8 millions d'euros en 2006 et 121 millions d'euros en 2007.

B. L'OBLIGATION DE DÉLIVRER UN BILLET À L'ENTRÉE D'UNE SALLE DE SPECTACLE

L'article 290 quater du code général des impôts prévoit l'obligation pour les exploitants de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle. Les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse, faisant office de billet.

Cette disposition est mal adaptée à la dématérialisation des prestations de service, notamment culturelles. Les nouveaux procédés technologiques permettent une dématérialisation totale du billet, qui répond aux attentes des spectateurs, et peut éventuellement permettre de réduire les frais de personnels d'accueil. L'utilisation de ce progrès technique est toutefois illégale à ce jour.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES MODIFICATIONS DU RÉGIME DE LA TAXE

? Le présent article renomme la taxe précédemment citée. Celle-ci devient, aux termes du III du présent article, la « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques »,.

Les dispositions relatives à cette taxe sont inscrites au sein du chapitre 1er du titre IV du code de l'industrie cinématographique (articles 45 à 50), aux termes du I et du II du présent article.

Le V du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et, par coordination, les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2006. Le 1er janvier 2007, l'article 1609 duovicies du code général des impôts sera abrogé.

Le CNC, en cohérence avec sa mission de contrôle hebdomadaire des recettes des exploitants, sera responsable, à compter du 1er janvier 2007, de la perception de la taxe70(*) sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (article 47 nouveau du code de l'industrie cinématographique). Il est précisé que la déclaration de taxe devrait désormais être adressée au CNC et non plus à la DGI. Qui plus est, à partir du 1er juillet 2007, cette déclaration devra être transmise par voie électronique, sous peine d'une majoration de 0,2 % de la taxe.

Ces mesures devraient permettre de réduire le coût de gestion de cette taxe de 3 millions d'euros par an, il s'établirait ainsi à 1 million d'euros chaque année.

? Le contrôle des déclarations serait en conséquence assuré par les agents du CNC (articles 48 et 49 nouveaux du code de l'industrie cinématographique).

Le transfert au CNC du contrôle de l'impôt se traduit essentiellement par la reprise de dispositions prévues par le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales :

- les agents habilités par le directeur général du CNC pourront demander aux redevables tous les renseignements ou justifications nécessaires. Un contrôle sur place pourra également avoir lieu, sous réserve de le faire précéder d'un avis de passage permettant au redevable de se faire assister d'un conseil ;

- les procédures de rectification contradictoire en cas de constatation d'une insuffisance, d'une omission, etc. et les procédures relatives à la taxation d'office en cas d'absence de déclaration, après mise en oeuvre préalable, inscrites aux articles nouveaux du code de l'industrie cinématographique prévus par le présent article, reprennent les dispositions des articles L. 48, L. 54 B, L. 55, L. 57, L. 66, L. 68 et L. 76 du livre des procédures fiscales.

? Les sanctions prévues reprennent essentiellement l'article 1728 du code général des impôts. Elles ne peuvent être prononcées qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'irrégularité.

Si la déclaration n'est pas déposée avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées, le redevable est imposé sur une base fixée d'office par les agents du CNC. Les droits rappelés sont majorés de 40 %, si le redevable n'a pas régularisé sa situation 30 jours après réception d'une mise en demeure Une majoration de 10 % est également prévue en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe.

Si le redevable n'a pas respecté le délai de dépôt de la déclaration, mais que l'imposition n'est pas fixée d'office, les droits résultant de sa déclaration tardive sont majorés de 10 % lorsqu'il n'y a pas eu mise en demeure, ou lorsqu'elle a entraîné une régularisation dans un délai de 30 jours. S'il n'y a pas eu régularisation dans les 30 jours suivant la mise en demeure, la majoration est de 40 %.

Le droit de reprise du CNC s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (soit le délai de droit commun prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales) ;

Enfin, le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou partie71(*), et un intérêt de retard de 0,4 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.

? Trois mesures de simplification doivent encore être soulignées :

- le paiement de la taxe n'est dû que lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est supérieur à 80 euros ;

- le taux de la taxe est unifié et porté à 10,72 % du prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques72(*) ;

- enfin, la déclaration sera désormais réalisée par établissement (2.200 exploitants) et non plus par salle (5.500 salles).

Il convient de souligner que le taux de la taxe a été fixé en concertation avec l'ensemble des exploitants, de façon à stabiliser son rendement à 100 millions d'euros par an.

B. LA DÉMATÉRIALISATION DES BILLETS

Le IV du présent article modifie l'article 290 quater du code général des impôts, afin de moderniser la réglementation applicable à la billetterie pour les spectacles. Est ainsi supprimée l'obligation de délivrer un billet ou un ticket dans les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée. Précisons que la notion de lieu de spectacle remplace celle d'établissement de spectacle, ce qui permet de prendre en compte les spectacles organisés en plein air.

Les exploitants qui choisissent de ne plus délivrer de billet ou de ticket doivent enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant le spectacle.

Le IV du présent article modifie également l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, afin d'étendre les capacités de contrôle de l'administration fiscale aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels à cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :

« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - 1. Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

2. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 33

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 33 Article 104

I. - Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées
dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 du présent I et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe dans le délai légal entraîne l'application :

« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.


* 1 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

* (2) L'établissement stable en France d'une société étrangère pourra se constituer tête d'un groupe si la société étrangère possède plusieurs participations à 95% dans des sociétés françaises inscrites à l'actif de cet établissement.

* (3) Cette dernière exonération est alors plafonnée à 61.000 euros par an.

* (4) Cf. infra.

* (5) Lorsque la société tête de groupe a été absorbée par fusion ou scission, la déduction peut être autorisée.

* (6) Il convient de souligner qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, cette quote-part était neutralisée jusqu'à la sortie du groupe. Celle-ci entraînait la retaxation de la quote-part afférente aux dividendes reçus ou versés par la société sortante (quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe et déduite du résultat d'ensemble pendant l'intégration) pour les seules distributions se rapportant à des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe.

* (7) Y compris les échanges et les apports.

* (8) L'article 223 R ne vise expressément que ces deux types de subventions indirectes. Néanmoins, une définition complète des subventions indirectes est donnée à l'article 46 quater -0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, qui vise les renonciations à des recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêts ou à un taux d'intérêt inférieur au marché, les livraisons de biens ou les prestations de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou à leur valeur réelle (pour les biens de l'actif immobilisé), les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés ou des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché, les achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

* (9) Provoquant, le cas échéant, la dissolution du groupe si la société tête de groupe absorbe son unique filiale ou l'inverse.

* (10) C'est l'article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5%. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu'un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d'euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

* (11) C'est le seul des trois dispositifs qui nécessitent d'exclure un article, puisque les attributions d'actions gratuites ne peuvent bénéficier à des « mandataires purs » et que le mécanisme du PEE n'autorise un abondement en leur faveur que dans les entreprises comptant moins de cent salariés.

* (12) Un amendement présenté par Votre Rapporteur général dans le cadre du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, adopté à l'Assemblée nationale, devenu article 20 bis adopté au Sénat, ajouterait explicitement le cas de l'entreprise contrôlée par plusieurs organes centraux.

* (13) L'article 20 du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié autoriserait la réduction ou la suppression de la période minimale d'acquisition, lorsque l'assemblée générale extraordinaire a retenu une période d'acquisition d'au moins quatre ans.

* (14) L'article 16 du projet de loi introduirait également une possibilité de déduction fiscale extra-comptable pour les entreprises qui émettent des actions, soit par attribution gratuite d'actions ou options de souscriptions d'actions, soit par augmentation de capital réservée aux PEE, couvrant donc les trois dispositifs d'augmentation de capital réservé aux salariés, comme le fait le présent article.

* (15) Soit en 2006 2.330 euros par salarié.

* (16) D'une part, les intérêts versés à des sociétés liés sont minorés des intérêts versés dans le groupe et majorés des intérêts différés antérieurs à l'intégration et imputés au titre de l'exercice. D'autre part, la limite de couverture d'intérêts agrégée est égale à 25% de l'ensemble des résultats courants avant impôt des sociétés membres, minorée des dividendes perçus d'une autre société du groupe et majoré des intérêts d'emprunts en cause, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce résultat courant et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, ainsi que des intérêts versée à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe fiscal.

* (1) Le commentaire de l'article 9 du projet de loi de finances pour 2007 explicite les critères qualifiant les titres de participation (Rapport général n° 3363, Tome II).

* (17) Il s'agit des FCPR dits « fiscaux » dont l'actif doit être composé pour moitié de titres non cotés de sociétés européennes répondant à certains critères liés à leur activité et à leurs modalités d'imposition.

* (18) Sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur ces immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

* 19 Pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.

* 20 A contrario, elle peut dépendre d'un groupe étranger à plus de 95 %, de plusieurs sociétés françaises soumises à l'IS dès lors qu'aucune n'atteint le seuil de 95 %, ou à plus de 95 % d'une société non soumise à l'IS, telle qu'une holding constituée sous forme de société civile redevable de l'impôt sur le revenu.

* 21 Introduit par l'article 85 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et codifié aux articles 210-A et 210-O-A du code général des impôts, ce régime est fréquent pour les fusions intra-groupes et consacre le principe de neutralité fiscale, en reportant la charge d'imposition de la ou des sociétés absorbées à la société absorbante. Cette reprise des engagements devant faire l'objet d'une clause formelle dans le traité de fusion.

* 22 Le sixième alinéa de l'article 223 B prévoit ainsi que le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif de la société qui consent l'abandon.

* 23 Et également peu après qu'un grand groupe d'agro-alimentaire eut annoncé les modalités du rachat d'une société qu'elle contrôlait auparavant.

* 24 Le LBO est une opération financière complexe mais en plein développement depuis cinq ans, par laquelle un acquéreur, généralement un fonds d'investissement abondé par des investisseurs institutionnels ou particuliers, rachète une société cible par l'intermédiaire d'une société holding créée pour la circonstance, en recourant majoritairement à l'endettement bancaire, dont le remboursement doit se faire sur trois à cinq ans au moyen des résultats de la cible. L'acquisition s'accompagne le plus souvent de l'intégration fiscale résultant de la détention de plus de 95 % des titres de la cible, afin d'optimiser fiscalement le LBO et de profiter de l'économie d'impôt générée par l'imputation des frais financiers sur le résultat de la cible. Les dirigeants de la société cible sont souvent parties prenantes de l'opération en tant qu'actionnaires, dont l'effet de levier constitue un facteur incitatif pour rechercher une amélioration de la rentabilité de la société acquise.

L'intérêt de l'opération réside dans un niveau de rentabilité de la cible supérieur au coût de la dette d'acquisition, de manière à augmenter la rentabilité des capitaux investis (résultat net rapporté aux capitaux propres). Cette majoration de la rentabilité financière est désignée sous l'appellation de levier financier, qui s'apprécie initialement en rapportant le montant global de la dette à celui des fonds propres de la cible.

* 25 Et, fréquemment, un accroissement de la participation des dirigeants de la société cible associés au LBO antérieur.

* 26 Cette précision a été jugée nécessaire compte tenu du flou qui entourait la notion de contrôle, déterminante pour l'application du dispositif.

L'article L. 233-3 du code de commerce dispose ainsi qu'une société est considérée comme en contrôlant une autre :

« 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

« 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

« 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

En outre, « elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».

Enfin, « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».

* 27 La fusion intra-groupe, par exemple de la holding avec la société cible, ne doit cependant pas être trop « rapide ». L'administration fiscale se réserve en effet la possibilité de s'opposer, sur le fondement de l'abus de droit, à l'absence de réintégration des charges financières si, à la suite d'une fusion ou d'un apport partiel d'actifs, tout ou partie de l'activité de la société cessionnaire était maintenue dans le groupe.

* 28 Rappelons que le régime de l'intégration fiscale implique que la société mère du groupe ne soit pas elle-même détenue à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l'IS.

* 29Prévue par les articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce.

* 30Prévue par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, qui ont été introduits par l'article 83 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004. Le régime juridique d'attribution des actions gratuites et le régime fiscal lors de la cession sont proches de ceux des « stock-options ».

* 31Prévue par l'article L. 443-5 du code du travail.

* 32Afférentes à l'endettement global du groupe, à la couverture d'intérêts et aux intérêts reçus des sociétés liées.

* 33 Les textes communautaires visés, en tout état de cause, sont d'application directe. On rappelle en effet que les règlements communautaires, au contraire des directives communautaires, ne requièrent pas de mesures nationales de transposition en vue de leur application dans l'ordre interne des Etats membres. La prise en compte de la nouvelle réglementation communautaire relative aux aides à finalité régionale doit entraîner certaines modifications de seuils, pour l'applicabilité des dispositifs en cause : elles seront spécifiées par voie d'instruction fiscale.

* 34 Ces critères figurent au premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1° du 2 de l'article 207 du CGI.

* 35 Il s'agit de la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, souvent appelée « participation de 1 euro » (mais la loi ne fixe pas ce montant de 1 euro).

* 36 Ces dispositions font référence à la coordination entre les caisses d'assurance maladie et les organismes d'assurance complémentaire de façon, notamment, à éviter que ces derniers ne prennent en charge des dépenses que l'Etat ou l'assurance maladie souhaitent voir rester à la charge des assurés.

* 37 Il s'agit de la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, souvent appelée « participation de 1 euro » (mais la loi ne fixe pas ce montant de 1 euro).

* 38 Ces dispositions font référence à la coordination entre les caisses d'assurance maladie et les organismes d'assurance complémentaire de façon, notamment, à éviter que ces derniers ne prennent en charge des dépenses que l'Etat ou l'assurance maladie souhaitent voir rester à la charge des assurés.

* 39 Ces dispositions sont visées dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé pour le 3° du 2 de l'article 207 du CGI.

* 40 Ces dispositions sont définies aux troisième (b), quatrième (c), cinquième (d) et sixième (e) alinéas du texte proposé pour le 3° du 2 de l'article 207 du CGI.

* 41 Il s'agit de l'âge à atteindre (65 ans) pour bénéficier d'une pension au taux plein même si n'est pas satisfaite la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

* 42 Dans cette hypothèse, le présent article prévoit que le « premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats responsables » au titre des seuils qualitatifs et quantitatifs à satisfaire.

* 43Association Générale des Institutions de Retraite de Cadres.

* 44Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés

* 45 Il est rappelé que le bénéfice technique se définit comme la différence entre les primes reçues et les sinistres réglés.

* 46Conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du CGI, « la dotation annuelle de la provision est limitée à 75 p. 100 du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.

« Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 p. 100 pour un effectif d'au moins 500.000 assurés, 33 p. 100 pour un effectif de 100.000 assurés, 87 p. 100 pour un effectif de 20.000 assurés et 100 p. 100 pour un effectif de 10.000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article ».

* 47 Pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.

* 48 A contrario, elle peut dépendre d'un groupe étranger à plus de 95 %, de plusieurs sociétés françaises soumises à l'IS dès lors qu'aucune n'atteint le seuil de 95 %, ou à plus de 95 % d'une société non soumise à l'IS, telle qu'une holding constituée sous forme de société civile redevable de l'impôt sur le revenu.

* (49) La possibilité de demander une enquête administrative spécifique est des plus utiles dans la lutte contre les fraudes de type « carrousel ». En effet, elle permet aux États membres de vérifier l'authenticité d'un assujetti établi dans un autre État membre (adresse, activité, actifs, identité des dirigeants...) ou de recueillir davantage d'indices concernant les irrégularités présumées.

* (50) Il y a lieu d'observer que les échanges directs se pratiquent déjà avec succès à une échelle limitée, notamment entre bureaux locaux des zones frontalières dans le cadre d'accords bilatéraux.

* (51) Cette déclaration a une double finalité : statistique (collecte des renseignements destinés à l'établissement mensuel des statistiques du commerce extérieur) et fiscale (surveillance de la bonne application du régime de TVA intracommunautaire). Le contenu et les modalités de la DEB sont fixés par les articles 96 J à 96 M de l'annexe III au code général des impôts.

* (52) Les crédits de TVA remboursables peuvent être remboursés au terme de l'un quelconque des trois premiers trimestres civils sous deux conditions : d'une part, que chacune des déclarations déposées au titre du trimestre fasse apparaître un crédit et, d'autre part, que le remboursement porte sur un montant minimum de 760 euros.

* 53 JO Sénat du 02/03/2006 - page 611

* 54 Cet arrêt dispose : « Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle. »

* 55« L'administration fiscale a-t-elle les moyens juridiques de lutter contre la fraude « carrousel » à la TVA intracommunautaire ? » O. Fouquet in Revue administrative n°349.

* 56 Article 32 du projet de loi de finances pour 2007. Rapport n° 78 (2006-2007), tome II, fascicule 2.

* 57 La CICC, instituée par le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002, constitue l'organe « de tête » pour le contrôle de la gestion, des paiements et des allocataires des fonds structurels européens. Elle veille au respect par les différentes administrations des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par ces fonds structurels et s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.

* (58) Amendement n° II-350 présenté par MM. Christ, Bouvard, Huygue et Hillmeyer.

* 59 Rapport d'information n° 88 (2006-2007).

* 60 En vertu de cet article, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des SOFICA.

* 61 Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu intervenue en loi de finances pour 2006.

* 62Après application du quotient familial.

* 63 « Considérant (...) que la complexité de l'article 78 de la loi de finances pour 2006 est à la fois excessive et non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, de déclarer cet article contraire à la Constitution » - Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.

* 64 La taxe spéciale a été instituée par la loi du 23 septembre 1948 afin de financer le fonds spécial d'aide temporaire à l'industrie cinématographique, premier régime d'aide au cinéma.

* 65 Le CAS a été créé par l'article 50 de la loi de finances pour 2006 en remplacement de l'ancien CAS n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».

* 66 Le CNC est un établissement public administratif créé par la loi du 25 octobre 1946.

* 67 Ces salles enregistrent moins de 1.200 entrées par semaine en un an et moins de 370 euros de recettes par semaine, sur la même période. De plus, leurs exploitants ont renoncé au bénéfice du soutien financier de l'Etat.

* 68 Il s'agit du prix, tous droits et taxes inclus, payé par le spectateur, qu'on lui applique un tarif normal ou réduit.

* 69 Une semaine dite « cinématographique » commence le mercredi matin et finit le mardi soir suivant.

* 70 Le recouvrement serait effectué par l'agent comptable du CNC, selon les procédures et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Par conséquent, cet agent comptable pourra obtenir de l'administration des impôts les informations nécessaires à l'exercice de sa nouvelle mission.

* 71 Sauf si le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe.

* 72 La multiplication par 1,5 du taux de la taxe est maintenue sur les oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.