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Articles du projet de loi de finances rectificative pour 2006



Table des matières


ARTICLE 36 DECIES : RÉAMÉNAGEMENT DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE DES CHEFS D'ENTREPRISE DE L'ARTISANAT

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 359 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du code général des impôts, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

A. - Dans le premier alinéa du 1o du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

B. - Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « chefs d'entreprise ».

2° Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. »

C. - Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. »

D. - Le X est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

E. - Dans le XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par deux fois par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du code du travail est supprimé.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Cet amendement a trait à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les chefs d'entreprise de l'artisanat et leurs conjoints.

L'enjeu de la réforme lancée en 2003 est de mettre à la disposition des chefs d'entreprise concernés un dispositif qui vise à favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et aux nouveaux besoins des consommateurs. Or le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, notamment son mode de financement, ne permet pas de répondre à l'ensemble des demandes de prise en charge formulées par les chefs d'entreprise et leurs conjoints. En outre, il ne prévoit pas le financement des actions de formation en direction des créateurs et repreneurs d'entreprises.

Le présent amendement, qui s'appuie sur l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 sur les mesures de simplification, a donc pour objet de transférer à chaque chambre des métiers, sous forme d'un droit additionnel au droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers, le montant de la contribution à la formation professionnelle et continue des artisans actuellement versée aux fonds d'assurance formation - les FAF - régionaux pour réaliser des formations généralistes n'ayant un caractère ni technique ni professionnel et de créer un FAF géré par les organisations professionnelles intéressées qui se substitue au FAF actuel et alimenté par une contribution des artisans.

En ce qui concerne le FAF de l'artisanat, la réforme proposée conduit à donner au secteur des métiers un dispositif équivalent à ceux applicables aux commerçants et aux professions libérales.

S'agissant du dispositif spécifique des chambres régionales de métiers, l'objectif est de créer un cadre transparent de prise en charge des formations généralistes et de donner les moyens de prendre en charge les missions nouvelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement. Les responsables professionnels, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, se réjouissent de cette disposition, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 359.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 decies (nouveau)

I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;

4° Le X est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.

VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 decies (nouveau)

Réaménagement de la formation professionnelle des chefs d'entreprise
de l'artisanat

Commentaire : le présent article a pour objet de renforcer et de rationaliser le dispositif de formation professionnelle des chefs d'entreprise de l'artisanat et de leurs conjoints.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, il a été mis à la disposition des chefs d'entreprise de l'artisanat et de leurs conjoints, un dispositif de formation visant à favoriser leur adaptation aux évolutions des métiers et aux nouveaux besoins des consommateurs.

Son financement repose sur l'article 1601 B du code général des impôts, qui affecte au « fonds d'assurance formation (FAF) des travailleurs indépendants » inscrits au répertoire des métiers, une contribution égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les montants ainsi collectés s'élèvent à 60 millions d'euros.

II. LA MESURE PROPOSÉE

Le présent article, issu d'un amendement du gouvernement accueilli favorablement par la commission des finances de l'Assemblée nationale, transfère à chaque chambre régionale des métiers et de l'artisanat, sous forme d'un droit additionnel au droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat égal à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, une partie du montant de la contribution à la formation professionnelle continue des artisans actuellement versées aux FAF des travailleurs indépendants. Le produit de ce droit additionnel serait destiné au financement de formations généralistes ne présentant pas un caractère technique ou professionnel.

Parallèlement, le taux de 0,24 % figurant à l'article 1601 B du code général des impôts serait ramené à 0,17 %. La contribution correspondante serait désormais affectée à un « fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise » inscrits au répertoire des métiers, fonds désormais exclusivement géré par les organisations professionnelles intéressées, et non plus à parité avec l'assemblée permanente des chambres de métiers.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif de formation professionnelle des chefs d'entreprise de l'artisanat résultant de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 précitée, ne permet plus de répondre à l'ensemble des demandes de prise en charge formulées par les chefs d'entreprise et leur conjoint, notamment en raison de son mode de financement.

Au terme du présent article, le taux global de la contribution des artisans progresse ainsi de 20 % (de 0,24 % à 0,29 % [= 0,17 % + 0,12 %]). 

En particulier, le dispositif existant ne permet pas de financer les actions de formation en direction des créateurs repreneurs d'entreprise qui entrent, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans le champ de la formation continue.

Le droit additionnel versé aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat permettrait ainsi, d'après l'objet de l'amendement, de « créer un cadre transparent de prise en charge des formations généralistes relevant de leurs missions réglementaires et de donner les moyens de prendre en charge les missions nouvelles confiées par le législateur aux chambres de métiers dans le cadre des dispositions de la loi du 2 août 2005 en matière de création et de reprise d'entreprise ».

Pour ce qui concerne le FAF de l'artisanat, la réforme proposée conduit à donner au secteur des métiers, un dispositif équivalent à ceux applicables aux commerçants (AGEFICE1(*)) et aux professions libérales (FAF PL). Les chefs d'entreprise et leurs conjoints bénéficieraient d'un interlocuteur unique pour toutes leurs démarches de prise en charge de formation.

Par ailleurs, la dénomination de « chef d'entreprise », plus large que celle d'« indépendant », aboutirait à prendre en charge la formation des 127.000 chefs d'entreprise de l'artisanat ayant le statut de salarié.

L'ensemble de ces évolutions semble répondre à une demande des représentants du secteur dans le cadre d'un renforcement des besoins de formation professionnelle engendré par l'accélération des transmissions d'entreprise et les mutations de leur environnement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 decies

M. le président. « Art. 36 decies. - I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;

4° Le X est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.

VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 decies

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 decies Article 127

I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;

4° Le X est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.

VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 36 UNDECIES : DISPOSITIONS DE PRÉCISION RELATIVES À LA FISCALITÉ

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 115 rectifié présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, dans le premier alinéa 1° bis du II, dans le premier alinéa du 1° ter du II, dans le premier alinéa du 2° du II, dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, dans le premier alinéa du 1° bis du II, dans le premier alinéa du 1° ter du II, dans le 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : « , à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1° Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2° Les dispositions des IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3° Les dispositions du XI s'appliquent pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

XVIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de toilettage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Très favorable à la toilette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 115 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 undecies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : « , à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 undecies (nouveau)

Dispositions de précision relatives à la fiscalité

Commentaire : le présent article propose diverses dispositions de précision relatives à la fiscalité.

I. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, qui fait plus de deux pages, résulte d'un amendement 115 rectifié présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec un avis favorable du gouvernement.

Il apporte une vingtaine de précisions techniques à diverses dispositions fiscales. Selon son objet, « il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur tel ou tel dispositif mais juste de permettre le bon fonctionnement de dispositifs fiscaux qui ont été récemment adoptés, soit en y apportant certaines précisions de portée pratique, soit en levant toute ambiguïté quant à leur portée exacte afin d'éviter des litiges inutiles ».

Les dispositions modifiées concernent :

- la taxe spéciale d'équipement (TSE) perçue par les établissements publics fonciers ;

- le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;

- la taxe locale d'équipement ;

- la souscription au capital de société d'approvisionnement en électricité ;

- les redevances des mines ;

- la taxe d'apprentissage ;

- la contribution sociale généralisée ;

- le régime fiscal des OPCI ;

- la procédure de rescrit fiscal.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances n'a pas eu le temps nécessaire pour examiner le présent article et ne juge pas possible de l'adopter à ce stade.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 undecies

M. le président. « Art. 36 undecies. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour compléter le IV de l'article 1519 du code général des impôts :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 undecies, modifié.

(L'article 36 undecies est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 undecies

I à VIII. -  Non modifiés 

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche. »

X à XVII. -  Non modifiés 

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter ».

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 undecies

M. le président. « Art. 36 undecies. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter ».

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 undecies. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter ».

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 undecies Article 128

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : « , à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, après les références : « 8 à 8 ter », la virgule est supprimée.

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après la référence : « 208 C », il est inséré une virgule.

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

ARTICLE 36 DUODECIES A : COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES DES IMPÔTS DIRECTS

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36undecies

M. le président. L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Valade,  Le Grand et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article additionnel 1650 bis ainsi rédigé :

« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice-Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,"

IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation, telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Cet amendement vise à insérer un article additionnel assez long, et l'exposé des motifs est lui-même assez long ; je suis persuadé que tous nos collègues en ont pris connaissance.

Je préciserai simplement qu'il s'agit de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se doter d'une commission communautaire des impôts directs, afin que ces établissements puissent disposer d'un cadre normé, au sein duquel ils pourront échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique. Une instance de dialogue efficace serait ainsi créée.

Cette instance est nécessaire du fait de la réforme de la taxe professionnelle et du fait d'un certain nombre de taxes locales. Je ne m'appesantirai pas sur les détails : chacun aura compris l'intérêt de cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini,rapporteur général. Nous avons eu une discussion en commission sur ce sujet et les positions étaient assez partagées. Nous serions donc heureux de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. J'ai posé ce matin en commission une question, mais, comme l'a dit M. le rapporteur général, nous ne disposions pas alors de tous les éléments.

Si l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer une commission communautaire des impôts directs, celle-ci fixera les bases d'imposition dans l'aire de l'établissement. Elle ne peut donc pas cohabiter avec la commission communale des impôts directs. En effet, cette dernière ne peut fixer dans les communes d'autres bases. Il ne peut y avoir pour le même immeuble deux taxes d'habitation différentes, l'une intercommunale et l'autre communale !

Par conséquent, je souhaiterais savoir si la création de la commission intercommunale entraîne bien ipso facto la suppression de la commission communale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intervention de M. Michel Charasse et l'excellent amendement de M. Jean-François Le Grand me conduisent à poser une question supplémentaire à M. le ministre.

S'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, est-il concevable, dans le cadre de cet amendement, de créer une commission intercommunale des impôts directs locaux qui s'intéresse aux bases de la taxe professionnelle ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Évidemment !

M. Michel Charasse. Pour lesquelles elle n'est pas compétente !

M. Philippe Marini,rapporteur général. Monsieur le ministre, vous semblerait-il concevable - avançons pas à pas - d'instaurer un jour, compte tenu de l'avancée que constitue cet amendement, une commission intercommunale qui examinerait les questions relatives aux bases de la taxe professionnelle ?

M. Michel Charasse. Cela n'a pas d'incidence pour la commission communale !

M. Philippe Marini,rapporteur général. Personnellement, je serais très intéressé par une telle évolution !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Écoutez, il faut savoir ce que l'on veut ! En créant ce type de commission, nous nous inscrivons tout de même dans une démarche intercommunale ! Sinon, je n'en vois pas l'intérêt !

La création d'une commission intercommunale de réflexion impliquerait naturellement l'attribution à cette instance d'une compétence sur cette question. Or il me semble que la TPU est le type même de l'impôt intercommunal dont doit débattre la commission. Cela me paraît évident !

M. Michel Charasse. Elle n'a pas compétence !

M. Philippe Marini,rapporteur général. On va lui donner la compétence !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous vivons un moment important, puisque nous sommes en train de lui donner cette compétence !

La démarche sous-jacente est très importante. Nous devons en effet mener une réflexion sur la façon de déterminer l'approche fiscale au niveau intercommunal. Je considère, à titre personnel, que c'est le rôle de cette commission intercommunale.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Il faut que les choses soient claires ! La commission communale des impôts directs fixe tous les ans, s'il y a lieu, ce que l'on appelle les valeurs locatives, pour tenir compte, en particulier, des changements apportés aux propriétés, notamment, des travaux supplémentaires ou, éventuellement, de la destruction d'une maison. C'est le travail de la commission communale, qui s'appelle, d'ailleurs, dans le jargon fiscal, la tournée générale des mutations.

Si une commission intercommunale existe, celle-ci se substituera forcément à la commission communale. Sinon, la commission intercommunale fixera une valeur locative pour un bien donné et la commission communale fixera une valeur différente, pour asseoir les mêmes impôts.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, en ce qui concerne la taxe professionnelle, la commission communale n'est pas compétente, puisque la seule autorité qui a compétence pour signaler aux services fiscaux les changements de matière imposable s'agissant de la taxe professionnelle, c'est le maire.

On peut éventuellement dire, et M. le rapporteur général a raison de le faire, que, en cas de TPU, cette compétence devrait être transférée au président de l'intercommunalité, qui signalerait donc à l'administration fiscale les modifications dont il a connaissance en ce qui concerne les bases de l'impôt. Quoi qu'il en soit, la commission communale n'est pas compétente.

Si je comprends bien la cohérence du travail de nos collègues Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel et la proposition qu'ils nous font, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Sinon, nous nous trouverons dans des situations où l'impôt communal sera assis sur une base donnée et l'impôt intercommunal sur une autre base, pour le même bien.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. J'essaie de comprendre et j'avoue que je suis surpris. En tant que maire depuis un certain temps et vice-président d'un EPCI, j'imagine tout d'un coup la création de cette commission intercommunale.

Je ne reviendrai pas sur les excellents propos de M. Charasse. Imaginons que nous créions une commission intercommunale traitant des bases des valeurs locatives du foncier bâti et de la taxe d'habitation. Or nous sommes toujours dans l'attente de la réforme de ces bases, réforme grâce à laquelle des secteurs entiers pourraient être définis, alors qu'ils n'ont finalement pas été votés. Et les bases sont totalement différentes d'une commune à l'autre, tout au moins dans les communes du Val-de-Marne que je connais.

Je ne vois donc pas comment une commission intercommunale pourrait travailler. Monsieur le ministre, j'avoue que je n'y comprends plus rien ! Peut-être est-ce dû à l'heure tardive. En tout cas, la création de cette commission me paraît assez curieuse.

M. Philippe Marini,rapporteur général. C'est une faculté qui est donnée !

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Cet amendement me paraît très utile. En effet, nous avons, par exemple, des problèmes de coordination des valeurs locatives pour calculer la TEOM et nous présentons amendement sur amendement. Il nous faut donc trouver une instance intercommunale. C'est ma première remarque.

J'évoquerai - ce sera ma seconde remarque - l'alinéa VI de l'amendement n° 222 rectifié. Il se réfère à l'article 1510 du code général des impôts, lequel traite justement du problème des tarifs d'évaluation évoqué par M. Charasse.

M. Michel Charasse. Voilà !

M. Yves Fréville. Selon l'amendement, ce tarif sera adopté par l'administration fiscale, en accord avec la commission communale, « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs ». En d'autres termes, la commission communale devra suivre les propositions de la commission communautaire.

J'estime donc que le problème est résolu par le dispositif qui nous est proposé.

M. Jean-François Le Grand. Merci !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous allons essayer de conclure le plus rapidement possible.

Il s'agit d'offrir une faculté, cet amendement visant en quelque sorte à conférer un droit à l'expérimentation. Dans tous les travaux que nous avons menés sur la fiscalité locale, nous avons relevé une grande hétérogénéité des bases, ce qui crée un vrai problème sur le plan intercommunal. Dès lors que les EPCI votent des taux, appliquer un taux unique à des bases aussi diverses constitue une rupture par rapport au principe fondamental d'égalité devant l'impôt.

Rendre possible une discussion au sein d'une commission intercommunale sur les valeurs des bases d'imposition constitue une avancée tout à fait intéressante. Je pense donc qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que nous laissions vivre ce texte.

D'ici à la commission mixte paritaire, nous verrons s'il peut être amélioré. Quoi qu'il en soit, cette faculté, qui est offerte, va dans le sens d'une homogénéité des évaluations. (M. .Jean-Jacques Jégou proteste.) Monsieur Jégou, si, dans votre intercommunalité, vous souhaitez que ces dispositions ne s'appliquent pas, vous ferez l'impasse ! Mais n'empêchez pas ceux qui le souhaitent de se livrer à cet exercice.

Telle est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de voter en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. J'accepte la formule proposée par M. le président de la commission, de façon que l'administration ait le temps de bien expertiser les choses d'ici à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire d'ici à demain, pour qu'il n'y ait pas de doublon.

Je fais simplement observer à nos collègues que nos amis Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel écrivent dans leur amendement que les membres de la commission « sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître ». Or je me permets de signaler que, en matière d'impôts locaux, il n'y a pas de secret fiscal. C'est le seul domaine dans lequel il n'existe pas, puisque toutes les bases sont à la disposition des citoyens dans chaque commune.

Par conséquent, nous pouvons suivre la proposition de M. Arthuis et adopter cet amendement à titre provisoire, afin de pouvoir engager, demain, une discussion en commission mixte paritaire. Je souhaiterais vraiment que l'administration nous aide à « peigner » comme il faut le texte en commission mixte paritaire, de façon que, dans les intercommunalités qui choisiront facultativement de faire appel à une commission intercommunale, on n'aboutisse pas à des cafouillages épouvantables.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut que vos collaborateurs ne se couchent pas pour être sûrs d'avoir, demain, leur texte prêt !

Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 undecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 duodecies A (nouveau)

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, est inséré un article 1650 bis ainsi rédigé :

« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou au II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. À cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'établissement public decoopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général », sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune », sont insérés les mots : « , le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

IV. - Après l'article 1515 du même code, est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de référence type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation, telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. - Dans l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 duodecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 duodecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 duodecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

ARTICLE 36 DUODECIES : RÉGIME INDEMNITAIRE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 365 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

I. - La première phrase est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

2° Les mots : « à 108 % » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

3° Les mots : « 54 % » sont remplacés par les mots : « 64 % ».

II. - Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. »

III. - Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »

La parole est à M. le ministre, pour le soutenir.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. L'allocation temporaire complémentaire est un mécanisme de retraite complémentaire pour les ingénieurs de la navigation aérienne financé par une cotisation assise sur les primes de ces ingénieurs. Les négociations menées à l'automne avec les contrôleurs aériens ont permis la conclusion d'un protocole social pour trois ans qui s'accompagne d'engagements importants des contrôleurs pour la modernisation de leur service. La revalorisation de cette allocation est l'une des contreparties accordées aux contrôleurs en échange de leurs efforts de productivité et de modernisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 365.

(L'amendement est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 duodecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 duodecies (nouveau)

Régime indemnitaire des contrôleurs aériens

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, revalorise l'allocation complémentaire de retraite des contrôleurs aériens, en échange d'efforts sur la productivité.

I. LE DROIT EXISTANT

Le corps des contrôleurs aériens supporte des conditions de travail particulières, avec des astreintes importantes et un haut degré de technicité, qui ont justifié l'application d'un régime favorable, que ce soit au niveau indemnitaire ou au niveau des horaires de travail.

La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle aérien est la traduction de ce statut spécifique. Elle prévoit notamment que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 108 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification2(*) pendant les huit premières années puis 54 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Cette allocation est financée par une cotisation assise sur l'indemnité de qualification, cotisation d'un taux de 24,6 %.

Il s'agit donc d'un dispositif favorable, qui permet de majorer les indemnités de retraite durant 13 années.

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, au 31 décembre 2005, cette allocation concernait 601 bénéficiaires, qui touchent chacun 1.061,73 euros par mois en moyenne. Avec 3.638 cotisants, le régime est actuellement équilibré, et dispose d'un excédent de 35,7 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le cadre des protocoles triennaux conclus entre la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et le corps des contrôleurs aériens, des efforts de productivité ont été consentis par les contrôleurs, qui passent notamment par une réduction des effectifs de l'ordre de 80 personnes.

L'accord prévoit la revalorisation de cette prime complémentaire, qui passerait, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % du montant de l'indemnité spéciale les 8 premières années, et 64 % les cinq années suivantes, contre 108 % et 54 %. Le montant moyen augmente donc d'environ 100 euros par mois.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il s'agit d'une mesure catégorielle, pour un corps particulier. Votre rapporteur général n'a disposé que de peu de temps pour expertiser cette disposition. Son coût budgétaire serait nul, compte tenu du niveau des cotisations et du rapport bénéficiaires/cotisants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 duodecies

M. le président. « Art. 36 duodecies. - Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : «, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »  - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 duodecies

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 duodecies Article 129

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », sont insérés les mots : « toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; » 

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b, la référence : « 2° du B » est remplacée par la référence : « B » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « de zone » sont remplacés par les mots : « perçue en application du II de cet article ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

ARTICLE 36 TERDECIES : BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 288 présenté par M. Warsmann, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.

L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.

Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

V. - 1° La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fi scalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

4° La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour le soutenir.

M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, mes chers collègues, un certain nombre de bassins d'emploi « décrochent » complètement en termes économiques et démographiques. J'ai l'honneur d'être l'élu d'un département qui illustre tristement ce drame. Les Ardennes, qui comptent 288 000 habitants, en perdent 800 par an, ont un taux de chômage de 13 %, un taux de RMistes parmi les plus élevés, et ont perdu depuis septembre dernier 1 000 emplois directs dans la sous-traitance automobile. Il est évident que, pour de tels territoires, il ne peut y avoir d'avenir en termes de démographie et d'activité économique qu'à la condition que nous nous donnions les moyens d'attirer de nouvelles activités économiques. Or nous ne disposons actuellement d'aucun outil pour renforcer l'attractivité de ces bassins d'emploi.

L'amendement n° 288 vise à définir, parmi les 345 bassins d'emploi existants, les plus en difficulté. Trois critères sont proposés pour déterminer ce que seront les « bassins d'emploi à redynamiser » : un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de plus de trois points au taux national, une baisse de la population entre les deux derniers recensements supérieure à 0,15 % par an, et une baisse de l'emploi total dans le bassin d'emploi sur les cinq dernières années supérieure à 0,25 % par an.

Les bassins d'emploi remplissant ces conditions bénéficieront de dispositifs équivalents à ceux existant dans les zones franches urbaines et s'appliquant aux entreprises venant s'y implanter ou s'y étendant. Nous souhaitons que ce dispositif soit réservé à certains bassins d'emploi et limité à une période de cinq années. Seule une telle mesure est susceptible de laisser espérer un rebond économique.

Il est prévu que la plupart des dispositions de cet amendement n'entrent en vigueur qu'à compter de l'approbation de la Commission européenne, à qui le dispositif doit être notifié. Par exception, la disposition relative aux charges sociales s'appliquerait dès le 1er janvier 2007, après publication du décret constatant la liste des bassins d'emploi concernés.

Les dispositions proposées me paraissent absolument vitales pour les bassins d'emploi touchés par cette perte de substance économique et démographique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je veux dire à M. Warsmann à quel point nous considérons que son amendement est important. Nous avons travaillé avec lui afin de mettre au point un dispositif destiné à venir en aide au département des Ardennes ainsi qu'à d'autres zones confrontées aux mêmes difficultés, à l'égard desquels nous avons un devoir de solidarité nationale. M. Warsmann a puisé son inspiration dans le dispositif des zones franches urbaines, étant précisé que les mesures proposées présentent la particularité de ne pas concerner les entreprises déjà en place, mais uniquement celles qui viendraient à s'installer.

Comme le disait précédemment Augustin Bonrepaux au sujet d'un amendement portant sur les droits de mutation, un effort de péréquation des aides de l'État aux différents départements doit absolument être accompli. Ainsi, alors qu'un habitant des Ardennes est aidé par l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement - toutes aides confondues, c'est-à-dire provenant aussi bien de la commune que du département ou de la DSU - à hauteur de 464 euros, un Parisien perçoit, lui, 560 euros, et un habitant des Hauts-de-Seine 546 euros. Comme vous le voyez, un effort gigantesque reste à accomplir en matière de péréquation. Nous devons revoir complètement les concours financiers pour que, lorsque certains départements traversent des difficultés, comme c'est le cas des Ardennes actuellement, l'État puisse intervenir rapidement en puisant sur les dizaines de milliards d'euros constituant la marge de manoeuvre dont il dispose. Si nous ne pouvons pas le faire actuellement par le biais des dotations, je suis en revanche très favorable à ce qu'on améliore le dispositif proposé par Jean-Luc Warsmann et qu'on le fasse entrer en vigueur le plus rapidement possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Jean-Luc Warsmann fait partie de ces députés qui se battent courageusement sur des terres difficiles sur le plan économique. La situation des Ardennes est en effet très compliquée en termes d'emploi, avec un taux de chômage très supérieur à la moyenne nationale et un processus de désindustrialisation auquel les élus du département nous ont sensibilisés, notamment à l'occasion d'une manifestation récente. Jean-Luc Warsmann, qui ne ménage pas ses efforts pour faire connaître à Paris ce que ses administrés vivent au quotidien, nous avait déjà proposé un ensemble de mesures lors de la précédente discussion budgétaire. Le dispositif proposé n'étant alors pas tout à fait au point, je l'avais invité à l'améliorer en collaboration avec mes services et moi-même. Ce travail a abouti à un dispositif équilibré, moderne, courageux et innovant, de nature à aider beaucoup - je le souhaite de tout coeur - les acteurs économiques dans leur lutte contre le chômage.

Je donne donc évidemment un avis favorable à cet amendement, qui constitue une nouvelle occasion de vérifier l'efficacité de la méthode que nous utilisons, déjà évoquée lors de l'examen d'amendements précédents, présentés par MM. Garrigue, Mariani et Huygue, qui permet de travailler de manière constructive et intelligente afin d'aboutir aux meilleurs dispositifs possibles au service de l'intérêt général.

Certes, nous aurons à affiner encore le dispositif proposé par M. Warsmann, notamment au Sénat, mais la philosophie générale de ce texte ne sera pas remise en cause. Je lève le gage.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié. Au nom des députés qui ont la chance d'être les élus de départements bénéficiant d'une augmentation de l'activité économique, d'un taux de chômage beaucoup plus faible, de l'installation dans leurs communes de retraités et de jeunes, je voudrais vous dire à quel point nous sommes fiers de pouvoir soutenir l'action de notre collègue en faveur du département des Ardennes. Nous ne saurions accepter une France à deux vitesses sur le plan démographique et économique. L'éthique comme la dignité s'y opposent. Je vous remercie, monsieur Warsmann, de nous fournir l'occasion d'exprimer notre totale solidarité vis-à-vis des Ardennes et des départements les moins favorisés.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Le dispositif proposé par M. Warsmann sera utile à son département. Puisque vous avez l'intention de l'améliorer, monsieur le ministre, je souhaite qu'il puisse s'appliquer à toutes les zones frappées par les réductions d'emplois, un taux de chômage élevé et un faible taux de revenu moyen. En tout cas, je voterai également pour cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Connaissant les Ardennes, je voterai moi aussi cet amendement. Cela dit, il faut que nous soyons conscients du fait que nous payons aujourd'hui l'incontestable affaiblissement de la politique d'aménagement du territoire depuis plus de quinze ans. Le dispositif que nous nous apprêtons à voter sera utile, mais alors que les restructurations économiques se multiplient, il serait bon que nous nous dotions d'une véritable politique et des outils qui nous permettront de faire face aux difficultés de ce type. La situation des Ardennes, si elle s'est beaucoup aggravée lors de ces dernières années, n'est pas nouvelle : ce département perd 800 à 1 000 habitants par an depuis deux ou trois décennies. D'autres départements, tels la Haute-Marne ou les Vosges, se trouvent dans des situations comparables.

Le vrai problème, monsieur le ministre, réside dans le fait que votre collègue chargé de l'aménagement du territoire ne dispose pas des outils qui lui permettraient de mener une politique dynamique de nature à faire supporter socialement et géographiquement des mutations inéluctables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 terdecies (nouveau)

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.

L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.

Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 terdecies (nouveau)

Bassins d'emploi à redynamiser

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, tend à créer une nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire : les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ces bassins sont caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. En vue de relancer l'activité économique dans ces territoires, un dispositif temporaire de quatre allègements d'impôts (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle des sociétés, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe professionnelle) et d'exonérations de cotisations sociales est organisé, inspiré de celui des zones urbaines sensibles, au bénéfice des créations d'activités réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. Sous la réserve d'une autorisation de la Commission européenne, l'application est prévue dès le 1er janvier 2007.

I. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE : LES « BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER »

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable de la commission des finances et celui du gouvernement. Son paragraphe I, modifiant l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tend à instituer une nouvelle zone caractérisée, suivant les termes de ce dernier texte, « par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux », et pouvant à ce titre bénéficier de « politiques renforcées et différenciées de développement »3(*). La nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire ainsi créée est désignée sous l'appellation de « bassins d'emploi à redynamiser » (ci-après, « BER »).

A. LA DÉFINITION DU BASSIN D'EMPLOI À REDYNAMISER

Le paragraphe I du présent article définit les BER par une double série de critères, cumulatifs :

- d'une part, il s'agit de « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » ;

- d'autre part, ce sont des territoires caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. Plus précisément, le présent article, pour la qualification de BER, fixe les trois conditions suivantes :

« 1°  un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».

Le classement d'un territoire en BER conformément au modèle des zones de développement prioritaire existantes serait effectué par voie réglementaire. Il en irait de même pour la détermination des références statistiques utilisées à cette fin.

B. LE RÉGIME DES BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER

Suivant les paragraphes II à VI du présent article, largement calqués sur le dispositif des zones urbaines sensibles (ZUS) existant, le classement d'un territoire en BER ouvrirait à celui-ci le bénéfice de quatre types d'allégements d'impôts en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle et d'une série d'exonérations de cotisations sociales, en faveur des créations d'activités réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. Dans chaque cas, l'avantage fiscal ou social serait consenti sous forme d'une exonération totale pour une période de cinq ans. Un régime progressif de sortie de ce dispositif serait ensuite organisé, sur trois ans en principe, mais neuf années pour les plus petites entreprises, sauf en ce qui concerne l'exonération de taxe sur le foncier bâti. Ces règles se trouvent détaillées ci-après.

Il convient d'emblée de préciser que les allègements d'impôts et exonérations de charges en BER, en général plafonnés individuellement, seraient cependant cumulables par un même bénéficiaire (l'exonération prévue en matière d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est même liée à l'exonération d'impôt sur les sociétés proposée). En revanche, ces allègements se présentent comme exclusifs des avantages similaires accordés, notamment, au titre d'autres zones de développement prioritaire. Cette dernière règle est adaptée au cas par cas par le présent article.

1. Exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices des activités créées dans les BER

a) Principes généraux

Le paragraphe II du présent article, insérant un article 44 duodecies dans le code général des impôts, tend à exonérer les contribuables qui créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales4(*), dans les BER, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités5(*).

L'exonération à hauteur de 100 %  vaudrait pour une période de soixante mois, décomptée à partir du début d'activité dans le BER. Au-delà de ces cinq années, un double régime d'exonération partielle est mis en place :

- en principe, une exonération décroissante est aménagée sur trois ans : les bénéfices réalisés en BER seraient exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % les douze premiers mois suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les douze mois d'après, puis 20 % pour la dernière année ;

- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés6(*)), ce régime d'exonération décroissante est étalé sur neuf ans : les bénéfices réalisés en BER seraient alors exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % les cinq premières années suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les vingt-quatre mois d'après, enfin 20 % pour les deux dernières années.

Le point de départ de la première période d'application potentielle de ces allègements est fixé au 1er janvier 2008. En tout état de cause, le présent article dispose que l'exonération totale ou partielle ne pourrait s'appliquer à plus de 61.000 euros de bénéfices, par contribuable et par période de douze mois.

b) Exclusions du bénéfice de l'exonération

Plusieurs cas d'exclusion du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ainsi proposée sont prévus par le présent article. Il s'agit :

- 1° des cas où les bénéfices considérés résulteraient, notamment, du produit d'actions ou parts de sociétés, de subventions, ou n'auraient pas leur origine dans l'activité exercée dans le BER ;

- 2° du cas où les activités en cause seraient des activités de crédit-bail mobilier ou de location d'immeubles à usage d'habitation ou agricole ;

- 3° du cas où la création d'activité dans un BER serait consécutive au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, dans les cinq années précédant celle de ce transfert, des exonérations prévues dans le cadre du zonage relatif à la prime d'aménagement du territoire (PAT), des zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou des zones de revitalisation rurale (ZRR).

Par ailleurs, dans l'hypothèse où un contribuable répondrait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés associé aux ZRR ou ZRU, il pourrait opter pour le régime proposé par le présent article, dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option serait irrévocable.

c) Cas des activités non sédentaires

Le présent article règle spécifiquement la situation des contribuables dont l'activité, non sédentaire, serait implantée dans un BER mais exercée (en tout ou en partie) en dehors de ce bassin. L'exonération prévue s'appliquerait alors à la condition que le contribuable :

- soit emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps (ou équivalent), exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ;

- soit réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans le BER.

2. Exonération d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés exonérées d'impôt pour les bénéfices réalisés dans les BER

Le paragraphe III du présent article, complétant l'article 223 nonies du code général des impôts, vise à exonérer de l'imposition forfaitaire annuelle les sociétés dont les résultats bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés, au titre de leurs activités en BER, aux conditions exposées ci-dessus.

Par renvoi à l'article 44 duodecies du même code créé par le paragraphe II du présent article, un régime d'exonération identique à celui qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés en BER est organisé : l'exonération serait totale pendant soixante mois, puis partielle et décroissante pendant une période de trois ans ou, pour les entreprises de moins de cinq salariés, neuf ans.

3. Exonération de taxe sur le foncier bâti des immeubles affectés dans les BER aux activités soumises à la taxe professionnelle

a) Principes généraux

Le paragraphe IV du présent article, insérant un article 1383 H dans le code général des impôts, tend à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en BER et affectés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, à une activité :

- entrant dans le champ de la taxe professionnelle ;

- et exercée par des entreprises employant 50 salariés au plus et dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros7(*).

L'exonération serait à hauteur de 100 % de chaque part de la taxe revenant aux collectivités territoriales concernées y compris, le cas échéant, des EPCI. Elle vaudrait pour une période de cinq ans maximum (sans système complémentaire d'exonération décroissante, au contraire des autres mécanismes d'allègements proposés par le présent article) à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où l'affectation de l'immeuble est intervenue8(*).

Chaque collectivité territoriale serait libre de s'opposer à l'application, en ce qui la concerne, de ce dispositif. Le présent article vise en effet à instituer celui-ci « sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».

b) Exclusions du bénéfice de l'exonération

A contrario des conditions d'application précitées, les entreprises employant plus de 50 salariés, et celles dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, excède 10 millions d'euros, seraient exclues du bénéfice de l'exonération de taxe sur le foncier bâti proposée par le présent article. Il en irait de même des entreprises dont au moins 25 % du capital sont détenus (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant au moins 250 salariés ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel dépasse 43 millions d'euros.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où un même contribuable remplirait les conditions requises pour bénéficier de cette exonération de taxe sur le foncier bâti en BER et de l'exonération de la même taxe au titre des ZRR ou ZRU, ou au titre de la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté, il devrait opter pour l'un de ces régimes. Cette option serait irrévocable.

4. Exonération de taxe professionnelle de PME créant ou étendant leurs établissements dans les BER

a) Principes généraux

Le paragraphe V du présent article, modifiant l'article 1466 A du code général des impôts en y insérant un alinéa I quinquies A, tend à exonérer de taxe professionnelle les entreprises employant 50 salariés au plus9(*), et dont soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan sur la même période, n'excède pas 10 millions d'euros, pour les créations et extensions10(*) d'établissements qu'elles réalisent, dans les BER, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 201111(*).

L'exonération serait à hauteur de 100 % de chaque part de la taxe revenant aux collectivités territoriales concernées y compris, le cas échéant, des EPCI. Elle vaudrait pour une période de cinq ans, à compter de l'année qui suit la création ou de la deuxième année qui suit l'extension, et s'effectuerait dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338.000 euros12(*).

Suivant le schéma du dispositif d'exonération proposé par les paragraphes II et III du présent article (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle), au-delà de ces cinq années, un double régime d'abattement de taxe professionnelle est mis en place :

- en principe, un abattement décroissant est aménagé sur trois ans : l'abattement serait de 60 % de la base auparavant exonérée la première année suivant la fin de cette exonération, 40 % l'année suivante, puis 20 % pour la dernière année. Le présent article fixe une limite à l'application de cet abattement : celle-ci ne pourrait pas « conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième ».

- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés), ce régime d'abattement décroissant est étalé sur neuf ans : l'abattement serait alors pratiqué à hauteur de 60 % de la base auparavant exonérée les cinq premières années suivant la fin de cette exonération, 40 % les deux années d'après, enfin 20 % pour les deux dernières années. Comme précédemment, le présent article restreint l'application de cet abattement : celle-ci ne pourrait pas « conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années ».

A l'instar de ce qui est prévu par le paragraphe IV du présent article (pour l'exonération de taxe sur le foncier bâti proposée), chaque collectivité territoriale serait libre de s'opposer à l'application, en ce qui la concerne, du dispositif de l'exonération et/ou de celui de l'abattement consécutif (elle pourrait admettre le premier mais refuser le second). En effet, dans chaque cas, le présent article réserve la possibilité d'une « délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ». En vue d'assurer une égalité de traitement, il est expressément précisé que cette délibération ne peut concerner que l'ensemble des établissements créés ou étendus.

b) Exclusions du bénéfice de l'exonération

Outre les entreprises employant plus de 50 salariés, et celles dont soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan sur la même période, excède 10 millions d'euros, le présent article exclut du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'il propose d'instaurer :

- d'une part, les entreprises dont au moins 25 % du capital ou des droits de vote sont détenus (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant plus de 50 salariés, ou dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, excède 10 millions d'euros ;

- d'autre part, les bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés en BER, par une entreprise, à partir d'un établissement qui, dans les cinq années précédant le transfert, a bénéficié soit de la PAT, soit, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, d'une exonération de taxe professionnelle au titre des ZRR, ZRU ou zones franches urbaines (ZFU).

Enfin, dans l'hypothèse où un même établissement remplirait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en BER et de l'exonération de la même taxe à un autre titre13(*), le contribuable devrait opter pour l'un des régimes d'exonération auxquels il pourrait prétendre. Son option serait irrévocable.

5. Exonérations de la part employeur de cotisations sociales à raison des salaires versés par les PME s'implantant dans les BER

a) Principes généraux

Le paragraphe VI du présent article, contrairement aux paragraphes II à V précités, ne tend pas à modifier ou insérer une disposition dans un code. C'est d'une façon directe qu'il vise à instaurer une exonération de la part employeur de cotisations sociales sur les salaires14(*) versés par les entreprises de 50 salariés au plus, et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxe, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros15(*), à leurs employés travaillant au sein d'un établissement qui s'implante dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 201116(*).

Les cotisations concernées sont celles que supportent les employeurs au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ». L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés :

- embauchés dans les cinq ans suivant la date d'implantation en BER ;

- et dont l'activité s'effectue en tout ou en partie dans le BER17(*).

Comme pour les exonérations proposées par le présent article en ses paragraphes II et III (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle) et son paragraphe V (concernant la taxe professionnelle), l'exonération des cotisations sociales précitées serait totale pendant cinq ans à compter de la date d'implantation. Ensuite, un double régime d'exonération partielle serait applicable :

- en principe, une exonération décroissante est aménagée sur trois ans, à hauteur de 60 % des cotisations la première année suivant la fin de l'exonération totale, 40 % la deuxième année, et 20 % la troisième ;

- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés), ce régime est étalé sur neuf ans : l'exonération serait alors pratiquée à hauteur de 60 % des cotisations les cinq premières années suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les deux années suivantes, puis 20 % pour deux années supplémentaires.

b) Exclusions du bénéfice de l'exonération

En plus des entreprises employant plus de 50 salariés, et de celles dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, dépasse 10 millions d'euros, le présent article exclut du bénéfice de l'allègement de charge sociale dans les BER :

- d'une part, les entreprises dont au moins 25 % du capital sont contrôlés (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant au moins 250 salariés ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

- d'autre part, les salaires relatifs aux emplois transférés par une entreprise dans un BER pour lesquels l'employeur a bénéficié, dans les cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération de cotisations sociales au titre des ZRU ou des ZRR, soit du versement de la PAT.

Enfin, le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales de sécurité sociale, ou encore avec l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

Le paragraphe VII du présent article fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif des BER au 1er janvier 2007. Toutefois, il prend soin de préciser que le régime défini au bénéfice des territoires ainsi classés est subordonné aux règles communautaires. A cet égard, le présent article mentionne que :

- d'une part, les allègements d'impôts prévus par ses paragraphe II à V (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle) sont applicables « sous réserve de leur approbation par la Commision européenne » ;

- d'autre part, les exonérations de cotisations sociales prévues par son paragraphe VI sont applicables « dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ». On rappelle que ce règlement communautaire autorise les aides publiques n'excédant pas un plafond de 100.000 euros sur une période de trois ans.

II. UN OBJECTIF LOUABLE MAIS UN DISPOSITIF TRÈS CRITIQUABLE

Compte tenu de la grande complexité du dispositif introduit par l'Assemblée nationale, votre rapporteur général ne s'est trouvé en mesure de conduire, pour la publication du présent rapport, qu'une première analyse du régime proposé en faveur des « bassins d'emploi à redynamiser ». En particulier, il n'a pu procéder qu'à un simple « repérage » des difficultés que soulèverait l'application du présent article. A ce stade, celles-ci, néanmoins, sont déjà loin d'être négligeables.

Certes, avant tout, mérite d'être salué l'esprit de solidarité, envers les territoires les moins favorisés sur le plan économique, qui a animé l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann. Le dispositif proposé vise à encourager la relance de l'activité dans des zones qui, du point de vue de l'emploi, se trouvent en situation de crise. En pratique, il concernerait tout particulièrement des bassins d'emploi affectés par des restructurations industrielles.

Cependant, trois séries d'observations interdisent à votre rapporteur général d'approuver le présent article.

A. AU REGARD DE LA COMPLEXITÉ INTRODUITE PAR LE DISPOSITIF

Votre rapporteur général relève d'abord que l'institution des BER, d'ailleurs inspiré des ZUS, conduirait à un nouveau zonage de développement prioritaire du territoire, commandant une nouvelle série de régimes fiscaux et sociaux dérogatoires, et venant s'ajouter aux dispositifs existants pour les ZRU, ZFU, ZRR notamment. Dès lors, les conditions d'insertion du dispositif proposé dans la législation en vigueur apparaît extrêmement délicate, notamment au regard du risque de chevauchement des zones, selon les critères d'éligibilité aux classements correspondant. Certes, des règles d'exclusivité du dispositif des BER par rapport aux autres régimes comparables ont été prévues par le présent article ; elles ont été exposées ci-dessus. Toutefois, ces règles témoignent d'elles-mêmes qu'une redondance n'est pas exclue.

En tout état de cause, votre rapporteur général doute fortement de l'opportunité de renforcer la complexité de dispositifs d'aménagement du territoire déjà très sophistiqués, dans un contexte où la réforme des règles communautaires en matière d'aides à finalité régionale impose déjà d'importantes adaptations18(*). La multiplication des cas où le contribuable serait en situation d'opter pour l'un ou l'autre des régimes relatifs à un même type d'exonération, et donc obligé d'arbitrer entre des dispositifs souvent complexes, ne paraît guère satisfaisante sous l'aspect des objectifs de simplification des procédures et d'accessibilité du droit.

B. AU REGARD DE L'INCERTITUDE SUR LE COÛT FINANCIER

Votre rapporteur généraldéplore l'absence de chiffrage d'un coût estimatif pour le dispositif des BER, proposé, de ce fait, quelque peu « à l'aveugle ». Il convient de souligner que le budget de l'Etat serait affecté, à la fois :

- en termes de moindres recettes, compte tenu des exonérations relatives à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;

- en termes de compensation aux institutions de sécurité sociale, eu égard aux exonérations de cotisations en cause19(*).

Les exonérations de fiscalité locale associées au dispositif (concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle), comme on l'a déjà noté plus haut, ne seraient pas compensées, quant à elles, par l'Etat, les collectivités territoriales restant libres de décider qu'elles ne s'appliquent pas sur leur territoire. Ces règles prennent modèle sur les mécanismes existant actuellement dans le cadre des ZUS.

C. AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DES AIDES PUBLIQUES

Pour conclure cette analyse première du présent article, votre rapporteur général remarque que celui-cine semble nullement assuré de satisfaire aux exigences du droit communautaire relatif aux aides publiques.

En premier lieu, la précaution du paragraphe VII du présent article, consistant à subordonner l'application des exonérations fiscales en BER à l'autorisation de la Commission européenne, ne garantit en rien que cette autorisation communautaire soit donnée à la France. Adopter un dispositif finalement inapplicable faute d'un tel accord reviendrait à décevoir, dans les territoires concernés, des attentes entretenues abusivement.

En second lieu, au-delà de la réserve ménagée par le présent article d'une autorisation de la Commission, ou du rappel exprès de l'application, en ce qui concerne les exonérations de cotisations sociales proposées, du régime dit de minimis, il y a lieu de s'interroger sur la compatibilité du dispositif avec les principes et procédures définies par le tout récent règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, applicable aux régimes d'aides entrant en vigueur ou mis à exécution après le 31 décembre 2006.

Eu égard aux remarques qui précèdent, votre rapporteur général estime que d'autres voies que le présent article doivent être explorées, en vue de remédier aux situations concrètes que vise implicitement le dispositif de portée générale proposé. En s'inspirant des précédents qui ont pu être mis en oeuvre en faveur de territoires en reconversion économique, ou en matière de ZFU, il conviendrait à ses yeux de réfléchir à un régime à la fois temporaire et ad hoc.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 terdecies

M. le président. « Art. 36 terdecies. - I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : «, I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.

L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.

Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 3° du 3 bis du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer le taux : 

0,25 %

par le taux : 

0,75 %

II. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer respectivement les mots :

avant le 31 décembre 2011 

et

pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité

par les mots :

entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 

et les mots : 

jusqu'au terme du quatre-vingt- troisième mois suivant le début d'activité 

2° Supprimer les deuxième à cinquième phrases ;

3° Dans le troisième alinéa :

a)  Supprimer les mots :

dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A 

b) Remplacer les mots :

de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines

par les mots : 

des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies

4° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

III. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Dans le second alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies, remplacer la référence :

44 octies

par la référence :

44 octies A

V. - Supprimer la dernière phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies

VI. - Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article 223 nonies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

VII. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. »

VIII. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Au cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IX. - Modifier comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 1466 A du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°:

a) après les mots :

doté d'une fiscalité propre

insérer  les mots : 

prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis 

b) supprimer les mots : 

employant cinquante salariés au plus 

et les mots :

, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, fixé ;

2° Supprimer les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du texte proposé par le 1° ;

3° Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les références : 

aux premier à troisième alinéas 

par la référence : 

au premier alinéa  

4° Dans le dixième alinéa (b) du texte proposé par le 1°, remplacer respectivement les références :

à l'article 1465 A

et :

ou I quinquies 

par les références : 

aux articles 1465, 1465 A et 1465 B et, I quinquies ou I sexies ;

5° Dans le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les mots :

créés, étendus ou changeant d'exploitant 

par les mots :

créés ou étendus

6° Après le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

X. - Après le V, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant  les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

XI. - Modifier ainsi le VI :

1° Remplacer les troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts. 

2° Modifier ainsi le sixième alinéa :

a)  Dans la première phrase, remplacer le chiffre :

cinq 

par le chiffre :

sept 

b) Supprimer les deuxième et troisième phrases ;

3° Dans le septième alinéa, remplacer le chiffre : 

cinq 

par le chiffre : 

sept  

4° Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 

XII. - Rédiger ainsi le VII :

VII. - Les dispositions du VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter des précisions sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale pour les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ce dispositif, qui est bon dans son principe, a été adopté par nos collègues députés sur l'initiative du député des Ardennes Jean-Luc Warsmann. Il a suscité un certain débat au cours de la réunion de la commission des finances, notre collègue Maurice Blin, en particulier, y ayant pris part avec toute la force de ses convictions.

En premier lieu, l'amendement vise à renforcer les conditions d'éligibilité au dispositif fixées par l'article. En l'état, celui-ci définit les bassins d'emploi à redynamiser comme des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » et caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois.

En premier lieu, il est proposé que la condition relative à la variation annuelle moyenne négative de l'emploi soit ajustée, en substituant le coefficient 0,75 % au coefficient 0,25 %.

En deuxième lieu, sans changer la nature des mesures d'exonération en cause, l'amendement vise à rendre le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser compatible avec les règles communautaires.

En troisième et dernier lieu, l'amendement tend à simplifier le régime d'application dans le temps de ce dispositif, en fixant des durées d'exonération identiques pour toutes les entreprises : sept ans, d'une part, pour l'impôt sur les bénéfices, l'imposition forfaitaire annuelle et les charges sociales ; cinq ans, d'autre part, pour la fiscalité locale.

Mes chers collègues, ce dispositif est un dispositif d'exception, car il s'attaque à des situations d'exception, de grande dépression et, en particulier, à la situation que connaît actuellement la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes.

La commission s'est beaucoup interrogée, plusieurs d'entre nous étant très sceptiques. Mais nous avons voulu, d'une part, nous référer à nos principes habituels de bonne gestion et, d'autre part, répondre à l'appel d'un département et de bassins d'emploi particulièrement touchés.

Je précise, pour l'information complète du Sénat, que le jeu des différents critères prévus par l'amendement conduit à viser, dans l'état actuel des choses, deux bassins d'emploi : la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes et Lavelanet dans le département de l'Ariège.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis naturellement favorable à cet amendement pour les raisons qui viennent d'être évoquées par le rapporteur général, mais aussi parce que cette disposition conforte la sécurité juridique, notamment en termes de droit communautaire, et vous savez combien j'y suis attaché.

M. le président. Pour les aides aux entreprises ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà !

M. le président. La parole est à M. Maurice Blin, pour explication de vote.

M. Maurice Blin. Étant donné l'impératif de brièveté qui nous a été formulé tout à l'heure par le président de séance, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit excellemment, comme d'habitude, notre rapporteur général.

Je voudrais simplement vous rendre attentifs au fait, qui peut se reproduire ailleurs, que nous ne sommes plus seulement dans un souci de respect, des lois, des règlements, de toutes les occasions que nous avons pu avoir de répondre à des sociétés, à des régions et à des départements malades. Il s'agit de ce que j'appellerai, sans forcer le mot, une situation de détresse.

Ce département, que j'ai l'honneur de représenter, a connu, dans l'histoire relativement récente, des moments extrêmement éprouvants. Non seulement s'y sont ajoutées, en 1995, des crues du fleuve, La Meuse, qui a ravagé l'industrie située à ses bords, mais, en plus, nous avons aujourd'hui, avec la chute de l'activité automobile, de l'industrie automobile, une situation qui frôle le désastre.

Je vous citerai deux chiffres, pas plus. En un an, nous avons perdu mille emplois dans la métallurgie et, depuis un an aussi, nous perdons à peu près mille habitants par an. C'est une situation qui nous conduits à l'effacement définitif et au déchirement du patrimoine national.

Je voulais donc dire tout simplement combien je remercie la commission des finances, et spécialement son rapporteur général, qui a bien voulu m'écouter quand nous en avons débattu et qui a compris qu'il s'agissait effectivement, vous avez raison de le rappeler, d'une situation d'exception.

Et parce que c'est une situation d'exception qui, aujourd'hui, concerne effectivement deux bassins, pas plus, il faut qu'elle soit traitée avec rigueur, avec objectivité, pour ne pas devenir une porte ouverte à toutes les improvisations. Je crois donc que les conditions mises pour qu'une zone soit classée en situation de détresse sont rigoureuses, courtes, fortes et parfaitement vérifiables. C'est très important.

D'une part, il s'agit, bien sûr, d'un acte de solidarité de la nation à l'égard de ceux de ses départements qui ont le plus payé à l'Histoire et donc à elle-même. D'autre part, et j'insiste sur ce point que l'on n'évoque pas assez souvent, c'est aussi une situation de responsabilité.

Cette position défendue est temporaire. Elle porte sur quelques années, mais pas davantage. Si les gens de chez moi comprennent non pas le cadeau, le mot ne convient pas, mais l'aide qu'on leur apporte, et réagissent comme il convient, alors nous aurons bien travaillé. Mais s'ils ne la comprennent pas assez, s'ils ne réagissent pas comme je l'espère et comme je tenterai de les y conduire, nous aurons fait un geste fort, mais un geste clair : ne vivent que ceux qui, demain, répondent au défi que l'Histoire leur lance et y répondent comme il convient, c'est-à-dire par la détermination, le courage, la recherche et la volonté d'être ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout d'abord, je salue le magnifique moment d'éloquence de M. Blin.

J'ai noté qu'il avait remercié M. le rapporteur général. Je voudrais faire de même, car ce dernier a fait un travail tout à fait remarquable. J'ajoute, ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permets de le dire, qu'il n'est peut-être pas inutile d'associer à ces remerciements le Gouvernement.

M. Maurice Blin. Tout à fait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai suivi ce dossier de très près. Lorsque Jean-Luc Warsmann, à l'Assemblée nationale, m'a saisi, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale, d'un amendement qui n'était ni sécurisé juridiquement, ni circonscrit territorialement, ni bien cadré dans le temps, je l'ai invité à le retravailler avec moi, ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à une première base sur sa proposition ; elle est aujourd'hui considérablement précisée sur l'initiative du rapporteur général. C'était un travail d'équipe, avec une seule idée : la solidarité nationale à l'endroit d'un département, en l'occurrence deux départements qui sont particulièrement touchés et qu'il faut accompagner pour leur redressement.

M. Philippe Marini,rapporteur général. Très bien !

M. le président. Je vous remercie de la qualité de ces interventions. Nous faisons confiance au rapporteur général, car c'est un sujet terriblement technique !

M. Philippe Marini,rapporteur général. Oh là là !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

M. Bernard Vera. Le groupe CRC s'abstient.

M. François Marc. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 terdecies, modifié.

(L'article 36 terdecies est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 terdecies

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. [ ]

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies [ ], des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. 

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. [ ] »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. 

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis, les entreprises [ ] sont exonérées de taxe professionnelle [ ] pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

[ ]

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

[ ]

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

« V bis (nouveau). - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant  les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts. 

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. [ ]

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles » sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1°  Un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. ».

IV. - Après l'article 1383 F, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les référence : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par la référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 terdecies

M. le président. « Art. 36 terdecies. - I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles » sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1°  Un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. ».

IV. - Après l'article 1383 F, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les référence : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par la référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. « Art. 36 terdecies. - I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles » sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1°  Un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. ».

IV. - Après l'article 1383 F, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les référence : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par la référence : «  I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 terdecies Article 130

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : « I quinquies ou I quinquies A » ;

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

VI. - Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 

VII. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VIII. - Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.

ARTICLE 36 QUATERDECIES : ADAPTATION DU MODE DE CALCUL DU TICKET MODÉRATEUR DANS LE CAS DES EPCI À FISCALITÉ ADDITIONNELLE AYANT AUGMENTÉ LEUR TAUX EN 2005 DU FAIT D'UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 173 présenté par M. Jean-Yves Cousin, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

I. - Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

A. - Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 ».

B. - Après les mots : « celle de l'imposition », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. »

C. - Dans le premier alinéa du b, l'année : »2005 » est remplacée par l'année : « 2004 ».

D. - Le premier alinéa du b) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 173.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de résoudre les difficultés d'application de la réforme pour les établissements publics intercommunaux à fiscalité propre et, plus précisément, à fiscalité additionnelle. Lorsqu'une commune a transféré des compétences vers un EPCI de ce type, celui-ci a en conséquence augmenté son taux de taxe professionnelle. Mais la commune a réduit le sien dans la même proportion. Il n'y a donc eu aucune augmentation globale de taux. Cependant, l'EPCI va se trouver pénalisé par l'augmentation du taux, compte tenu de la réforme. Cet amendement vise à neutraliser les effets de celle-ci, s'agissant de décisions vertueuses et fiscalement neutres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement montre à l'évidence que la réforme pose des problèmes ! Le rapporteur général veut bien les résoudre lorsqu'ils sont évoqués sur certains bancs de l'hémicycle.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ce n'est pas vrai !

M. Michel Bouvard. Mon amendement n'a pas été adopté, monsieur Bonrepaux !

M. Augustin Bonrepaux. Pas toujours, certes. Il vaudrait mieux, monsieur le rapporteur général, revenir sur cette réforme, qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Elle engendre de nombreuses difficultés. Vous venez d'en soulever une : j'en évoquerai une autre dans un instant. Cela prouve qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, la corriger. Sinon, l'intercommunalité en mourra !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 173, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quaterdecies (nouveau)

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

2° Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ; 

3° Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 quaterdecies (nouveau)

Adaptation du mode de calcul du ticket modérateur dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences

Commentaire : le présent article propose d'adapter le mode de calcul du ticket modérateur dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle et ayant augmenté leur taux en 2005, du fait d'un transfert de compétences réalisé en 2004. En effet, le droit actuel ne leur permet pas de réduire leur ticket modérateur, comme dans le cas des transferts réalisés ultérieurement.

I. LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE RÉALISÉE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2006

A. UNE RÉFORME INDISPENSABLE, ET CERTAINEMENT PRÉFÉRABLE À CELLE PROPOSÉE PAR LA COMMISSION FOUQUET

1. La nécessité d'alléger la taxe professionnelle, en particulier dans le cas de l'industrie

L'objet de la réforme est d'alléger la fiscalité des entreprises, et plus particulièrement celle de l'industrie. En effet, si la France se situe dans la moyenne de l'Union européenne en ce qui concerne l'imposition des bénéfices des entreprises, elle figure parmi les Etats qui imposent le plus globalement les entreprises.

Par ailleurs, la taxe professionnelle est un impôt qui, du fait de son assiette, surtaxe l'industrie par rapport à ses capacités contributives20(*), alors qu'il s'agit du secteur le plus exposé à la concurrence internationale.

2. Une réforme en deux volets

On rappelle que la réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2006 comprend deux volets :

- tout d'abord, elle proroge de manière illimitée la possibilité pour les entreprises d'entrer dans le dispositif de dégrèvement pour investissement nouveau (DIN)21(*) ;

- ensuite, elle rend effectif le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, qui est désormais le taux unique pour l'ensemble des entreprises22(*).

Selon le gouvernement, cette réforme allègera la fiscalité des entreprises de 3,2 milliards d'euros par an en régime de croisière, répartis entre 1,4 milliard d'euros pour la réforme du DIN et 1,8 milliard d'euros (dont environ 0,2 milliard d'euros à la charge des collectivités territoriales) pour celle du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

3. Une réforme économiquement et politiquement préférable à celle proposée par la commission Fouquet

Paradoxalement, la réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2006, présentée comme un simple allégement de fiscalité, et qui suscite de fortes inquiétudes de la part des collectivités territoriales, semble économiquement et politiquement préférable à celle proposée par la commission Fouquet.

Tout d'abord, la réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2006 est plus favorable à l'industrie que celle proposée par la commission Fouquet, qui n'aurait allégé la fiscalité de l'industrie que de 1 milliard d'euros, contre 1,6 milliard d'euros pour la présente réforme. On rappelle en effet que la taxe professionnelle est un impôt qui, du fait de son assiette, surtaxe l'industrie par rapport à ses capacités contributives, alors qu'il s'agit du secteur le plus exposé à la concurrence internationale. Il ne s'agit donc pas d'une « réforme au rabais ».

L'argument selon lequel la réforme proposée par la commission Fouquet aurait eu l'avantage de se faire à recettes constantes ne semble pas pertinent. En effet, en pratique la réforme proposée par la commission Fouquet aurait été plus coûteuse :

- elle supposait la suppression de la part régionale, qui aurait allégé l'imposition des entreprises de 2 milliards d'euros ;

- elle aurait alourdi la fiscalité de nombreuses entreprises, ce qui aurait nécessité la mise en place d'un dispositif de compensation partielle, dont le coût avait été évalué à 4,6 milliards d'euros par an par le gouvernement (contre un coût de 3,2 milliards d'euros par an pour la réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2006).

Enfin, la réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2006 semble en outre plus facile à mettre en oeuvre que celle proposée par la commission Fouquet :

- elle ne suscite aucun perdant du côté des entreprises ;

- la réforme proposée par la commission Fouquet aurait impliqué, pour les collectivités territoriales, un mécanisme de compensation d'une complexité peut-être encore plus grande que l'actuel « ticket modérateur ».

B. LE « TICKET MODÉRATEUR », PRINCIPAL SUJET DE DÉBAT

L'article 85 a été définitivement adopté dans la rédaction du Sénat, moyennant quelques modifications purement techniques, résultant d'amendements du gouvernement. En première lecture, le Sénat a adopté 9 amendements à l'article précité, dont 8 à l'initiative de sa commission des finances.

Les débats se sont essentiellement focalisés sur le mécanisme dit du « ticket modérateur », relatif à la répartition du coût de la réforme du plafonnement entre l'Etat et les collectivités territoriales.

1. Le principe du ticket modérateur

Le ticket modérateur a pour objet de neutraliser le surcoût, pour l'Etat, du plafonnement de la taxe professionnelle, découlant de l'augmentation de leur taux par les collectivités territoriales.

Il s'agit de la conséquence inévitable du fait que le plafonnement sera désormais effectif, le taux utilisé pour son calcul n'étant plus plafonné à celui pratiqué par la collectivité en 199523(*).

Malgré la complexité apparente du texte, l'idée sous-jacente est simple : à partir d'un certain taux - qui ne fait l'objet d'aucune dénomination particulière dans la loi de finances initiale pour 2006, mais que l'on appellera ci-après le « taux de déclenchement du ticket modérateur »24(*) -, le surcoût du plafonnement résultant de l'augmentation du taux est à la charge de la collectivité territoriale.

2. La détermination du « taux de déclenchement » : des modalités résultant d'un amendement de votre commission des finances

a) Quelques rappels sur le « taux de déclenchement »

La définition du « taux de déclenchement » a évolué au cours des débats :

- dans le texte initial du projet de loi, il s'agissait du taux de 2004 ;

- dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il s'agissait du taux de 2005, mais dans la limite d'une augmentation de 4,5 % par rapport au taux de 2004 ;

- dans le texte adopté par le Sénat, à la suite d'un amendement de sa commission des finances, il s'agissait toujours du taux de 2005, mais dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5,5 % pour les communes et les EPCI, 7,3 % pour les départements et 5,1 % pour les régions ;

- dans le texte adopté par la CMP, il s'agissait du taux de 2004, augmenté de 4,5 % pour les communes et les EPCI, 6,3 % pour les départements et 4,1 % pour les régions, ce qui impliquait un « droit de tirage » pour les collectivités ayant peu ou n'ayant pas augmenté leur taux en 2005. Par exemple, une commune n'ayant pas augmenté son taux en 2005 et dont 100 % des bases étaient plafonnées aurait pu augmenter son taux de 4,5 % postérieurement à 2005, le supplément de recettes correspondant étant intégralement payé par l'Etat.

Le texte définitivement adopté est celui du Sénat, soit le taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à :

- 5,5 % pour les communes et les EPCI ;

- 7,3 % pour les départements ;

- 5,1 % pour les régions25(*).

b) La réduction du ticket modérateur pour les collectivités se trouvant dans certaines situations particulières, selon des modalités résultant d'un amendement de votre commission des finances

Le Sénat a adopté un deuxième amendement important de sa commission des finances, qui réduit le ticket modérateur pour les collectivités se trouvant dans certaines situations particulières.

(1) Une réduction comprise entre 20 % et 50 %

Pour ces collectivités, la réduction (« réfaction ») du ticket modérateur est comprise entre 20 % et 50 %. Cette modulation se fait en fonction du produit par habitant de la collectivité.

(2) Des conditions de déclenchement du dispositif différentes selon le cas de figure

Les conditions devant être réunies pour bénéficier de la réduction du ticket modérateur varient selon le cas de figure.

1) Dans le régime de « droit commun », deux critères doivent être réunis pour que le dispositif correctif se déclenche :

- tout d'abord, la proportion de bases plafonnées doit être supérieure de 10 points à la moyenne de la catégorie ;

- ensuite, le montant du ticket modérateur doit être supérieur à 2 % des recettes des « 4 vieilles ».

2) Dans le cas des EPCI à TPU, plus dépendants vis-à-vis de la taxe professionnelle que les collectivités territoriales stricto sensu, la réduction du ticket modérateur est automatique dès lors que la proportion de bases plafonnées est supérieure à 50 %.

3) Enfin, dans le cas des 5 grandes entreprises26(*) soumises au régime dit du « plafonnement du plafonnement », c'est-à-dire dont le dégrèvement est plafonné à 76,225 millions d'euros, la diminution du ticket modérateur est automatique. Elle a donc lieu, en particulier, quelle que soit la proportion de bases plafonnées. Cette disposition vise à prendre en compte le fait que, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée étant déterminé au niveau national, les collectivités concernées peuvent connaître un fort pourcentage de bases plafonnées, alors même qu'elles ont de faibles taux.

c) Le cas des EPCI à fiscalité additionnelle, prévu par un amendement de votre commission des finances

Le troisième des trois principaux amendements de votre commission des finances adoptés par le Sénat a pour objet de neutraliser les conséquences des transferts de compétences entre communes et EPCI à fiscalité additionnelle pour le calcul du ticket modérateur.

C'est cette disposition qui fait l'objet du présent article.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LA SITUATION DES EPCI À FISCALITÉ ADDITIONNELLE AYANT AUGMENTÉ LEUR TAUX EN 2005 OU EN 2006 À CAUSE DE TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

1. Le droit actuel neutralise en principe l'impact des transferts de compétences sur le calcul du ticket modérateur

A l'initiative de votre commission des finances, dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle et de leurs communes membres, le calcul du taux de déclenchement du ticket modérateur est modifié, afin de prendre en compte un « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences » transférées à l'EPCI. Il s'agit de neutraliser l'impact que les augmentations de taux d'un EPCI liées à des transferts de compétences pourraient avoir sur le calcul du ticket modérateur. Il serait en effet injustifié qu'un EPCI doive payer un ticket modérateur, sous le prétexte que des transferts de compétences l'auraient obligé à augmenter son taux.

De manière symétrique, cette disposition prévoit que quand une commune transfère des compétences à un EPCI, le taux au-delà duquel elle paie le ticket modérateur est réduit en conséquence.

Le 3. du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances initiale pour 2006

« 3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ; »

2. Des difficultés se posent pour les EPCI ayant augmenté leur taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences

Les EPCI ayant réalisé un transfert de compétences en 2004, et ayant en conséquence augmenté leur taux en 2005, ne sont malheureusement pas couverts par la disposition précitée. Ils peuvent donc devoir payer un ticket modérateur.

Tout d'abord, les EPCI qui ont augmenté leur taux en 2005 en conséquence d'un transfert de compétence sont pénalisés par le fait que si le taux de déclenchement du ticket modérateur est bien celui de l'année 2005, c'est seulement dans la limite d'une augmentation de 5,5 % par rapport à celui de 2004. C'est ce problème que le présent article propose de résoudre.

Ensuite, ces EPCI - tout comme ceux ayant augmenté leur taux en 2006 du fait d'un transfert décidé en 2005 - n'ont pas pu satisfaire à la règle, formelle, selon laquelle le coût du transfert en « points de taxe professionnelle » doit figurer dans la délibération afférente au transfert. En effet, la loi de finances initiale pour 2006, qui contient cette obligation, n'avait pas encore été promulguée. Il faut donc prévoir, pour régler le problème de ces EPCI, une disposition de précision (que, dans sa rédaction actuelle, le présent article ne propose pas).

B. LA SOLUTION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article résulte d'un amendement 173, adopté à l'initiative de notre collègue député Jean-Yves Cousin, avec un avis favorable du gouvernement et de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Bien que son objet soit très simple - il s'agit de faire en sorte que les EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux en 2005 à cause d'un transfert de compétences décidé en 2004 ne paient pas de ticket modérateur -, le présent article est techniquement assez complexe.

Le tableau ci-après permet de comparer le dispositif actuel et le dispositif proposé.

Le 3. du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances initiale pour 2006

 

Rédaction actuelle

Rédaction proposée par le présent article

 

3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

Cas des EPCI

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de

2005

2004

à l'année précédant celle de l'imposition ;

 

Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004.

Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

Cas des communes

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de

2005

2004

à l'année précédant celle de l'imposition.

 

Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004.

Règles générales

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;

1. Le remplacement de la référence à l'année 2005 par une référence à l'année 2004

La modification proposée par le présent article consiste en premier lieu à prévoir que, dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle ayant effectué des transferts de compétences, le taux de déclenchement du ticket modérateur est accru du montant des transferts de compétences réalisés à partir de 2004 (ayant donc suscité une augmentation de taux à partir de 2005), et non à partir de 2005, comme c'est actuellement le cas.

Une disposition symétrique est adoptée dans le cas des communes ayant transféré en 2004 des compétences à un EPCI à fiscalité additionnelle.

Ces dispositions figurent, respectivement, au et au du présent article.

2. Une disposition complémentaire destinée à ne pas favoriser les EPCI visés par rapport aux autres collectivités territoriales

Les 2° et le 4° du présent article sont plus complexes.

Ils prévoient que « seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré [minoré dans le cas des communes] d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ». Cette disposition a pour objet de ne pas favoriser les EPCI et les communes visés par rapport aux autres collectivités territoriales.

a) Un effet pervers apparaîtrait si le présent article se contentait de remplacer la référence à l'année 2005 par une référence à l'année 2004

Un effet pervers apparaîtrait si le présent article se contentait de remplacer la référence à l'année 2005 par une référence à l'année 2004.

En effet, comme le montre le tableau figurant ci-après, en l'absence de mesure correctrice, les EPCI bénéficiant du présent article pourraient augmenter légèrement leur taux postérieurement à 2005 sans payer de ticket modérateur. Dans l'exemple retenu, concernant un EPCI qui fait passer son taux de taxe professionnelle de 1,42 % à 1,71 %, du fait d'un transfert de compétences décidé en 2004, l'EPCI aurait la possibilité d'accroître son taux de 0,08 point postérieurement à 2005, sans payer de ticket modérateur.

La situation d'un EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté son taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences

(en points de taxe professionnelle)

 

Décisions de l'EPCI

Calcul du taux de déclenchement du ticket modérateur

Ecart de taux servant au calcul du ticket modérateur en 2005 27(*)

Marge d'augmentation du taux après 200528(*)

A

B

C

D

Les trois « taux de référence »

Taux 2004

Transferts décidés en 2004

Taux 2005

Taux de l'année en cours (2005)

Taux 2004+5,5 %

Taux 2005

Le taux de déclenchement du ticket modérateur29(*)

Système actuel : pas de prise en compte du transfert décidé en 2004

1,42

0,29

1,71

1,71

1,50

1,71

1,50

0,21

0,00

Solution « partielle » : majoration des taux B et C du montant du transfert30(*)

1,42

0,29

1,71

1,71

1,7931(*)

2,0032(*)

1,79

0,00

0,08

Présent article : majoration du seul taux B du montant du transfert

1,42

0,29

1,71

1,71

1,7933(*)

1,71

1,71

0,00

0,00

Source : commission des finances

Les 2° et 4° du présent article permettent d'éviter de donner à l'EPCI un « droit de tirage », de 0,08 point dans l'exemple retenu. En effet, ils prévoient que, dans le cas de l'EPCI, seul le taux de référence égal au taux de 2004 majoré de 5,5 % (taux B) est majoré du transfert de compétences. En revanche, tel n'est pas le cas de l'autre taux susceptible d'être le taux de déclenchement du ticket modérateur, celui de l'année 2005 (taux C), désormais non majoré du montant des transferts. Comme le taux de déclenchement du ticket modérateur est le plus faible des taux B et C, il est égal au taux de 2005 (taux C). L'EPCI n'a donc pas la possibilité d'augmenter son taux postérieurement à 2005, sans payer de ticket modérateur.

« Taux de référence » et taux de déclenchement du ticket modérateur

L'article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 ne reconnaît que la notion de taux de référence, égale au plus faible des trois taux suivants :

- le taux de l'année d'imposition (A) ;

- le taux de l'année 2004, majoré de 5,5 % pour les communes et les EPCI (B) ;

- le taux de l'année 2005 (C).

La notion, plus « intuitive », de taux de déclenchement du ticket modérateur, parfois abusivement appelé « taux de référence », est le plus faible des taux B et C.

Cette différence s'explique par le fait que la notion de taux de référence est utilisée pour calculer la part du dégrèvement à la charge de l'Etat, définie comme celui résultant des bases multipliées par ce taux. Dans le cas où le taux le plus faible est le taux de l'année d'imposition, le dégrèvement mis à la charge de l'Etat est, bien entendu, calculé en fonction de ce taux, et non en fonction du taux de déclenchement du ticket modérateur (sinon la collectivité percevrait plus de taxe professionnelle que ce qu'elle percevrait sans plafonnement).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances considère que le présent article apporte une modification utile. Si elle s'oppose à toute remise en cause de la réforme votée il y a un an, elle relève qu'il propose simplement d'en corriger un effet non souhaité découlant d'une imperfection rédactionnelle.

Cependant, le présent article ne résout pas la totalité du problème posé. En effet, comme cela a été indiqué ci-avant, un EPCI ayant augmenté son taux en 2005 ou en 2006 en conséquence d'un transfert de compétences (décidé respectivement en 2004 ou en 2005) n'a pas pu satisfaire à la règle, formelle, selon laquelle le coût du transfert en « points de taxe professionnelle » doit figurer dans la délibération afférente au transfert. En effet, la loi de finances initiale pour 2006, qui contient cette obligation, n'avait pas encore été promulguée. Afin d'ôter toute ambiguïté, il semble nécessaire de préciser ce point.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quaterdecies

M. le président. « Art. 36 quaterdecies. - Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

2° Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ; 

3° Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit cet article :

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« III. - À compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État. »

II. - Les charges découlant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question de la compensation du nouveau plafonnement de la taxe professionnelle conçu pour se déterminer au niveau de 3,5 % de la valeur ajoutée.

Ce dispositif de compensation est partagé entre le budget général et le budget des collectivités territoriales.

Les simulations disponibles sur cette question sont particulièrement accablantes pour la justification de cette réforme.

En effet, quel que soit le niveau de collectivité que nous prenions en compte, qu'il s'agisse des communes continuant de percevoir une part de taxe professionnelle, des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe professionnelle unique, des départements ou des régions, les résultats sont les mêmes. Ce sont en effet les collectivités disposant du moindre volume de capacités financières, du moindre potentiel fiscal, qui vont être les plus nettement mises à contribution.

Regardons l'échelon départemental. Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, des Alpes-Maritimes, au seul motif qu'ils n'ont pas accrû leur taux d'imposition, seront dispensés du versement du moindre ticket modérateur. En revanche, l'ensemble des départements bénéficiant du versement de la dotation de fonctionnement minimale seront plus ou moins mis à contribution, de même que les départements urbains bénéficiant de la dotation de solidarité.

Ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis va devoir verser un ticket modérateur de près de 19 millions d'euros, alors même que la situation sociale du département et de ses habitants nécessite, plus que jamais peut-être, le renforcement des moyens de la solidarité et de l'action contre la précarisation et la marginalisation.

Il y a un caractère particulièrement injuste à ce qu'une disposition législative permettant aux entreprises de continuer à jouer de l'optimisation fiscale offerte par le principe de plafonnement au regard de la valeur ajoutée et imposée par l'État à la représentation nationale se traduise ainsi par une ponction plus ou moins importante dans les budgets locaux.

Si le Gouvernement souhaite aider les entreprises, il faut qu'il en assume pleinement les conséquences !

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A) Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article 85 de la loi n°2003-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le 3. du 3° du B du III est ainsi modifié :

a) Ses trois premiers alinéas sont ainsi modifiés :

B) Compléter le I de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

b) Son dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.»  ;

2° dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition»  sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

3° à la fin de la dernière phrase, après : « transferts de compétences», sont insérés les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

4° après la dernière phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

B. - Le 2 du C du III est ainsi modifié :

1° au a) et dans le premier alinéa du b), les mots : « au 2° du B du présent III»  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

2° au sixième alinéa, les mots « pour la taxe professionnelle de zone»  sont remplacés par les mots « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

C) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement vraiment technique.

M. le président. Si vous le dites, qu'est-ce que cela va être ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. D'une part, il corrige une imperfection du dispositif voté l'année dernière, dans le cas du ticket modérateur des EPCI à fiscalité additionnelle.

D'autre part, il a pour objet de corriger un problème de procédure.

La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 113, car il détruirait une réforme que nous persistons à considérer comme bonne.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

  I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

L'article 85 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

.... Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

II. Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

.... - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d'emprunt, accordée avant le 1er janvier 2007, et d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif ».

La perte de recette éventuelle résultant pour l'État de l'atténuation de la prise en charge par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, du fait d'appels en garantie d'emprunts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement est quasiment identique à celui de mon collègue Jean-Pierre Vial. Il n'est pas là pour le présenter, mais peut-être M. le rapporteur général le reprendra-t-il ? Ce serait de bon augure !

Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui a institué un plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises, afin que ces dernières ne puissent désormais régler à ce titre une somme supérieure à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Cela étant, cet article a parallèlement introduit un « ticket modérateur » dont les effets secondaires n'étaient sans doute pas apparus aux yeux du législateur, mais qui se sont révélés au cours de l'année de sa mise en application.

Ainsi, le mécanisme de refacturation adjoint au plafonnement de la TP consiste, pour l'État, à demander aux collectivités de lui reverser le produit supplémentaire qu'elles auraient acquis à la suite d'une augmentation de leur taux à partir de 2006.

Si un tel système de refacturation vise, on le comprend bien, à dissuader les hausses de taux qui pèseraient in fine sur le budget de l'État, via les compensations auxquelles la réforme de la TP donne lieu, il fait néanmoins abstraction de la situation de quelques collectivités territoriales contraintes de procéder à un relèvement de leur taux de taxe professionnelle, suite à ce que l'on pourrait appeler un sinistre financier.

Ainsi, lorsqu'une collectivité a apporté sa garantie communale d'emprunt, par exemple, à un organisme d'HLM qui serait défaillant, un projet immobilier en faillite, et qu'elle doit faire face à l'appel en garantie, elle se retrouve en réelle difficulté financière.

Pour contrer cette réelle difficulté, le Sénat, en son temps, avait bien introduit une réfaction dégressive du ticket modérateur pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le préfet en lieu et place du maire. Il s'agissait d'ailleurs, à l'époque, d'un amendement de M. le rapporteur général.

Mais rien n'a semble-t-il été prévu pour celles qui s'efforcent d'adopter un budget équilibré dans le respect des règles élémentaires des finances publiques et qui, pour cela, sont amenées à augmenter elles-mêmes leurs taux d'imposition de façon exceptionnelle et élevée pour faire face à l'appel en garantie.

Chacun comprend ici que la refacturation aggrave encore leur situation. C'est pourquoi l'objet du présent amendement est de ne pas pénaliser ces rares - heureusement ! - collectivités touchées par un sinistre financier et par conséquent de les soutenir dans leur effort de redressement.

Par l'amendement n° 230 rectifié bis, je vous propose donc d'appliquer aux quelques communes qui doivent faire face à un appel en garantie la même réfaction dégressive du ticket modérateur que celle qui est prévue pour les collectivités dont le budget est réglé d'office par le préfet. À mon sens, il est en effet au moins aussi utile de prévenir que de guérir, d'éviter la mise sous tutelle que d'assainir après coup des finances communales en faillite.

Toutefois, afin de s'assurer que le dispositif ne sera ni de confort, ni déresponsabilisant, deux conditions doivent être réunies.

Tout d'abord, le sinistre financier doit être important. C'est pourquoi il est précisé qu'il doit représenter 5 % au moins des recettes réelles de fonctionnement.

Ensuite, ne peuvent être concernées que les garanties d'emprunt accordées avant la réforme de la taxe professionnelle, cela pour éviter tout effet d'aubaine. En effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, il paraît normal que les collectivités tiennent compte des nouvelles règles applicables à la taxe professionnelle dans leur politique d'octroi de garantie d'emprunt. Mais on ne peut tenir rigueur à celles qui se sont portées garantes d'emprunt avant la réforme de ne pas avoir anticipé cette réforme.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Vial,  Faure,  Leroy,  Carle,  Le Grand,  du Luart et  Émin, est ainsi libellé :

A. - Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés.

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

I.- Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre doit honorer une condamnation pécuniaire d'une somme d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif et qui se trouve à la charge de la commune au titre d'une contribution obligatoire par décision de justice devenue définitive». 

C - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État l'extension de l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Même amendement, mêmes arguments, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 203 rectifié bis et 219 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends bien la difficulté du cas évoqué dans les amendements tant de Thierry Repentin que de Jean-Pierre Vial. Si je ne m'abuse, ils doivent s'intéresser à la même commune ou, du moins, poser cette question à partir du cas pratique de la même commune.

Leur démarche pose toutefois un problème de principe. En effet, de deux choses l'une : soit le budget de la collectivité en détresse financière est réglé d'office, soit il ne l'est pas.

S'il est réglé d'office, cette commune bénéficie du dispositif d'abattement dégressif du ticket modérateur et doit pouvoir prétendre à une aide exceptionnelle facilitant le rééquilibrage des comptes.

Si le budget n'est pas réglé d'office - et je crois comprendre que vous vous situez dans ce cas de figure -, faut-il accepter d'atténuer les conséquences de ce qui apparaît, du moins vu de l'extérieur, comme une erreur de gestion ou une grande malchance ?

C'est un point de principe. Je crains en effet qu'une approche trop favorable de ce cas particulier ne nous mette en contradiction avec le principe fondamental d'égalité devant la loi.

Voilà les questions que je me pose, au nom de la commission, et qui incitent celle-ci à être plutôt défavorable à ce dispositif, celui de notre collègue Jean-Pierre Vial comme celui de notre collègue Thierry Repentin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne peux qu'être défavorable à l'amendement n° 113 de M. Foucaud, qui remet en cause la réforme.

En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 29 rectifié de M. Marini.

Je suis défavorable à l'amendement n° 203 rectifié bis de M. Repentin dans la mesure où l'on ne peut pas élargir à l'infini la notion de commune en difficulté. Il nous faut trancher cette question. Il me semble qu'à ce stade nous devons rester à la réforme, telle qu'elle est, de la taxe professionnelle. Si nous ouvrons à nouveau des dérogations, cette réforme ne sera jamais mise en application.

Dans sa sagesse, la commission des finances de votre assemblée a considéré qu'il fallait fermer le ban, à quelques exceptions près et tout à fait limitées. Il faut, je crois, s'en tenir là et c'est la raison pour laquelle j'invite votre assemblée à rejeter également l'amendement de M. Repentin.

M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 219 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Le Grand. Je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications qui m'ont été données.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. J'ai bien entendu les explications de M. le ministre et de M. le rapporteur général.

Je vais vous citer l'exemple très concret qui a motivé le dépôt de cet amendement.

Une commune avait accordé en 1988 sa garantie pour un emprunt devant servir à la construction d'un hôtel sur son territoire. Faute pour l'entrepreneur d'avoir suffisamment suivi sa construction, le bâtiment n'est jamais sorti de terre. La SCI a fait faillite et les banques prêteuses ont engagé une action contentieuse contre la commune. Aux termes d'un jugement rendu en Suisse, mais néanmoins exécutoire en France depuis 2004, cette commune de 1 600 habitants a été condamnée à verser une indemnité de 12 millions d'euros.

Afin de maintenir son budget en équilibre, elle a dû augmenter pour 2006 - c'est-à-dire après la réforme - les taxes directes locales de près de 20 %.

La réforme de la taxe professionnelle, telle qu'elle a été adoptée, pénalise cette commune, qui va devoir ajouter à la charge annuelle de 1 million d'euros correspondant à l'annuité de l'emprunt contracté pour régler cette affaire une refacturation de 285 000 euros, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, soit une charge financière annuelle de quelque 1,3 million d'euros.

Face à cette situation, le maire s'est adressé au préfet pour savoir s'il pouvait effectivement bénéficier des mécanismes dérogatoires prévus à l'article 85. Le préfet lui a répondu qu'il pouvait en bénéficier à la condition de ne pas faire voter son budget avant le 31 mars prochain ou bien de le faire voter en déséquilibre.

Quel maire se prétendant responsable, dans cette enceinte, pourrait envisager délibérément de ne pas faire voter son budget ou de le faire voter en déséquilibre, et ce afin de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale ?

Ce maire, de façon courageuse, a tenu à expliquer à sa population qu'il allait lui demander un effort supplémentaire pour faire face à un engagement qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même contracté, puisque trois maires se sont succédé depuis cette affaire. La solution de facilité consistait donc à faire voter un budget en déséquilibre.

Franchement, si l'on ne trouve pas de solution à une situation de cette nature, qui représente une vraie catastrophe financière pour la collectivité en question, c'est que la loi n'est pas apte à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées certaines communes, heureusement très peu nombreuses. En effet, les appels à garantie ne sont pas légion.

J'aimerais qu'une solution puisse être trouvée.

À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez demandé à notre collègue député auteur d'un amendement identique de le retirer, au motif qu'il nuisait à la lisibilité de la réforme.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh oui !

M. Thierry Repentin. Vous pouvez aider cette commune, monsieur le ministre. D'autant plus que cette charge de 12 millions d'euros est très lourde pour elle, compte tenu de ses 1 600 habitants.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est minuit vingt et il reste un grand nombre d'amendements à examiner.

Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Repentin, permettez-moi de vous poser la question suivante : depuis quand une réforme a-t-elle pour vocation de traiter des cas particuliers ?

Allons jusqu'au bout de votre raisonnement : que devrait penser une commune qui, bien qu'ayant été correctement gérée, se verrait appliquer une réforme de la taxe professionnelle décidée pour complaire à une autre commune qui se trouve en difficulté du fait de la mauvaise gestion de différents maires qui se sont succédé à sa tête ?

M. Thierry Repentin. Non, là n'est pas la question ! Il s'agit non pas d'une mauvaise gestion, mais d'un problème d'ordre privé !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous rendez-vous compte de ce dont nous parlons ce soir ! Un cas particulier, aussi grave soit-il, ne relève pas de la loi. Une situation donnée peut appeler une intervention spécifique, dont les formes restent à définir. Il existe des lignes budgétaires qui permettent parfois de trouver des solutions.

MM. Thierry Repentin et Michel Charasse. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Là est la solution !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Est-il bien responsable, monsieur Repentin, de revenir sur une réforme d'une telle ampleur de la taxe professionnelle, sur laquelle le débat est clos depuis l'année dernière, pour le cas particulier d'une commune ? Je vous pose la question très respectueusement. Je ne voudrais pas que M. Massion pense que je suis méprisant à votre égard.

Mme Nicole Bricq. Il n'a rien dit !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne pense rien ! (Sourires.) Je le connais !

Cette affaire nous prend un temps fou, alors même que ce sujet ne concerne pas la réforme de la taxe professionnelle.

Monsieur Repentin, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Le cas échéant, nous constituerons un groupe de travail interministériel pour étudier la situation de cette commune.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous pourrez même vous rendre sur place !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pourquoi pas, en effet !

Je sais que votre assemblée assure la représentation des collectivités territoriales. Pour autant, cette mission peut être compatible avec l'intérêt général. Il est possible de s'en tenir là. Nous avons tous dans nos circonscriptions des communes qui connaissent des difficultés. S'il fallait aborder la situation individuelle de chacune d'entre elles, je proposerais alors un nouveau collectif la semaine prochaine.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une bonne idée ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Jean Arthuis et Philippe Marini s'inquiètent déjà de ce qu'ils vont faire lundi prochain ! (Nouveaux sourires.)

Il faut avancer.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 203 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Je ne retiendrai que les aspects positifs de l'argumentation de M. le ministre, et non ses titillements. Je retire mon amendement puisqu'il s'est engagé à étudier la situation de cette commune en concertation avec ses collègues.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quaterdecies, modifié.

(L'article 36 quaterdecies est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quaterdecies

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ; 

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) A la fin du a et du premier alinéa du b, les mots : « au 2° du B du présent III »  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « pour la taxe professionnelle de zone »  sont remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

II (nouveau).- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III (nouveau). - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

VI. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quaterdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b, les mots : « au 2° du B du présent III »  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « pour la taxe professionnelle de zone »  sont remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

VII. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quaterdecies

M. le président. « Art. 36 quaterdecies. - I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b, les mots : « au 2° du B du présent III »  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « pour la taxe professionnelle de zone »  sont remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

VIII. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quaterdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quaterdecies. - I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; » 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b, les mots : « au 2° du B du présent III »  sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « pour la taxe professionnelle de zone »  sont remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

IX. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quaterdecies Article 131

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », sont insérés les mots : « toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; » 

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b, la référence : « 2° du B » est remplacée par la référence : « B » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « de zone » sont remplacés par les mots : « perçue en application du II de cet article ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » 

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

ARTICLE 36 QUINDECIES A : RÉFACTION DE TICKET MODÉRATEUR POUR CERTAINS EPCI

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur en 2004 à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement, auquel je tiens beaucoup, vient en prolongement du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu il y a quelques jours dans cette enceinte. Vous aviez été sensible aux arguments que j'avais défendus ce jour-là, monsieur le ministre.

La réforme de la taxe professionnelle inscrite dans la loi de finances initiale pour 2006 prévoit qu'une collectivité doit payer le « ticket modérateur » dès lors que son taux de taxe professionnelle est supérieur à son taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5,5 % pour les communes et les EPCI.

Sans remettre en cause le principe de cette disposition, l'analyse des simulations montre qu'elle pose certains problèmes dans le cas des petits EPCI à faibles ressources et à bases plafonnées fortes. En effet, ces EPCI ont été amenés à augmenter leur taux de fiscalité dans des proportions supérieures à 5,5 % en 2005 pour financer les dépenses auxquelles ils ont à faire face. Cette augmentation affiche en réalité un pourcentage fort pour une valeur absolue extrêmement faible, calculée à partir de taux d'imposition également très faibles.

A contrario, ces EPCI, en raison de cette augmentation, se voient imputer un « ticket modérateur » très élevé du fait de l'importance de leurs bases plafonnées. À titre d'exemple extrême, un EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle de 10 000 euros en 2004 n'a pu augmenter ses recettes de taxe professionnelle de plus de 550 euros en 2005 sans payer le « ticket modérateur ». De même, pour un EPCI à fiscalité additionnelle dont les bases plafonnées sont fortes et dont les taux d'imposition initialement très faibles ont dû être augmentés fortement pour assumer de nouvelles compétences ou tout simplement se structurer, si la recette escomptée en 2007 au titre de la taxe professionnelle était de 50 000 euros, le ticket modérateur s'élèverait à plus de 15 000 euros, soit quelque 30 % de la recette totale.

Le prélèvement sur les recettes de ces EPCI serait donc fatal à l'équilibre de leur budget.

C'est pourquoi, afin de préserver cet équilibre déjà fragile au regard de la faiblesse de leurs ressources et des charges auxquelles ils ont à faire face, cet amendement vise à ne pas appliquer le « ticket modérateur » pour les petits EPCI à fiscalité propre dont les ressources de taxe professionnelle sont inférieures à 100 000 euros.

Monsieur le président, j'apporte une rectification à mon amendement en supprimant les mots « en 2004 » au deuxième alinéa. Il s'agit d'une erreur matérielle.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié bis ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'objectif de cet amendement est légitime.

Il a déjà été question de ce sujet au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu le 28 novembre dernier.

Un échange avait alors eu lieu entre Pierre Jarlier et le ministre délégué au budget. Notre collègue déclarait ceci : « À titre d'exemple [...], pour une petite communauté de communes située en Auvergne dont le produit de la taxe professionnelle est d'environ 50 000 euros, ce qui est très faible, le ticket modérateur s'élèverait à 15 000 euros, soit 30 % de sa recette de taxe professionnelle. Il serait donc équitable de prévoir une mesure technique permettant d'éviter ce type de situation. »

Ce à quoi lui répondait M. le ministre : « Je ne suis pas opposé à une réflexion sur les différents problèmes qui peuvent se poser, notamment ceux qui ont été évoqués par M. Jarlier. »

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Qu'avais-je dit là ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il poursuivait : « Mais il faut le faire de façon marginale, afin de ne pas dénaturer une réforme essentielle que nous avons eu beaucoup de mal à bâtir. »

Il me semble que l'amendement de M. Jarlier utilise la petite ouverture esquissée par M. le ministre. J'ai cru comprendre que l'amendement initial de Pierre Jarlier, que nous avions examiné avec intérêt, avait été rectifié de façon à nous permettre de l'aborder peut-être plus favorablement. Je ne sais pas si sa rédaction est définitivement arrêtée. Elle me paraît pouvoir évoluer.

Monsieur le ministre, que conseillez-vous ? Faut-il adopter ce « Jarlier évolutif » (Sourires), en espérant qu'une version correcte soit trouvée d'ici à demain, dix-sept heures, ou l'exercice vous paraît-il impossible ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis pour un « Jarlier mutant » ! (Rires.)

Nous nous étions engagés à faire des réglages. Quelle habileté dans mes propos ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez bien parlé ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les EPCI font partie des cas qu'il fallait affiner. C'est donc pour cette raison que la situation des très petits EPCI nous paraît devoir être prise en compte. Je suis favorable à l'esprit de votre amendement, monsieur Jarlier, mais il n'est pas envisageable de supprimer complètement le « ticket modérateur ». D'ailleurs, je ne peux pas imaginer que vous l'ayez vraiment souhaité. C'est pourquoi je vous propose de rectifier votre amendement en retenant une réfaction de 80 % du « ticket modérateur » pour les EPCI à fiscalité additionnelle dont la taxe professionnelle est inférieure à 100 000 euros, sachant que cet amendement pourra être encore affiné en commission mixte paritaire. Je précise que je lève le gage.

M. le président. Monsieur Jarlier, acceptez-vous la rectification que vous propose M. le ministre ?

M. Pierre Jarlier. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, je vous remercie d'avoir entendu les arguments que j'avais avancés au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales.

Surtout, monsieur le ministre, je vous sais gré de tenir votre parole puisque vous accueillez favorablement mon amendement, même si M. le rapporteur général demande son « évolution », et vous-même sa « mutation ». (Sourires.)

Je suis bien sûr d'accord avec la rectification que vous proposez. La rédaction pourra effectivement être finalisée en commission mixte paritaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous essaierons, à la condition de ne pas terminer trop tard cette nuit !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80 %. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies A (nouveau)

Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80%. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

ARTICLE 36 QUINDECIES B : RÉDUCTION DU TICKET MODÉRATEUR POUR CERTAINS EPCI À TPU

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Fréville et  Guené, est ainsi libellé :

A - I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

B - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Comme le soulignait M. le ministre délégué, il existe sans doute un problème pour les EPCI à TPU : d'une part, ces établissements ont comme principale, voire comme unique ressource la taxe professionnelle unique ; d'autre part, ils partagent la TP avec les communes membres, sous forme d'une dotation de solidarité communautaire ou d'allocations de compensation.

Quel problème pose la mise en place du ticket modérateur ? L'an dernier, nous avons créé des filets de sécurité déjà solides. Toutefois, nous devons examiner ce qui se passe dans la réalité, et je remercie M. le ministre délégué d'avoir mis en ligne toutes les simulations existantes ; je sais bien que celles-ci sont parfois imprécises, mais statistiquement elles sont tout à fait significatives et nous font conclure, en l'espèce, à la nécessité d'améliorer à la marge les dispositifs mis en place l'an dernier.

Tel est l'objet de cet amendement, cosigné par notre collègue Charles Guené, avec lequel je siège au sein du comité des finances locales.

Au vu de ces simulations, justement, le ticket modérateur ne devrait pas dépasser, me semble-t-il, un certain montant de la taxe professionnelle levée par chaque EPCI, la difficulté consistant bien sûr à fixer ce taux.

Compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, il nous a semblé que le ticket modérateur ne devait pas dépasser 1,8 % du produit de la taxe professionnelle, ce qui représente à peu près l'inflation enregistrée en une année. Jusqu'à ce seuil, rien ne serait changé. Au-delà, nous proposons une réfaction de 80 % du ticket modérateur.

Il s'agirait là, me semble-t-il, d'une mesure tout à fait significative en faveur des EPCI à TPU, à la charge desquels resterait tout de même un ticket modérateur, réduit seulement s'il dépasse 1,8 % du produit de la taxe professionnelle.

Enfin, ce dispositif ne s'appliquerait pas à tous les EPCI, mais seulement à ceux dont la taxe professionnelle dégagerait un produit inférieur au double de la moyenne nationale.

Ce dispositif, compte tenu des trois réserves que j'ai indiquées, améliorerait très sensiblement la situation de cent ou cent cinquante EPCI.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, me semble-t-il, d'un très bon amendement. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 133 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies B (nouveau)

I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies B

M. le président. « Art. 36 quindecies B. - I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quindecies B. - I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies B Article 132

I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Au début du huitième alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

ARTICLE 36 QUINDECIES C : COMPENSATION DES DIMINUTIONS DE PRODUIT DE TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE FRANCE TÉLÉCOM

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Après le 3 du III du même article est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement porte sur la taxe professionnelle appliquée à France Télécom depuis 2003, qui pose un certain nombre de problèmes financiers aux collectivités locales, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements qui perçoivent la taxe professionnelle et dont les bases des établissements situés sur leur territoire baissent.

En effet, une commune, ou un groupement, d'implantation d'un établissement de France Télécom peut subir un prélèvement au profit de l'État, alors même que cet établissement a réduit ou cessé son activité. De ce fait, le prélèvement restera important, alors que la collectivité ne perçoit plus de fiscalité.

Des estimations ont été réalisées, qui confirment que toutes les collectivités concernées par ce problème de France Télécom connaissent une perte de bases de taxe professionnelle très importante, qui génère des pertes de taxe professionnelle allant de 88 000 euros à 8,456 millions d'euros.

Dans mon département, pour ne prendre que cet exemple, la communauté d'agglomération de Poitiers perd 2,3 millions d'euros et le département, 500 000 euros.

Cet amendement a donc pour objet de revoir les modalités de calcul de ce prélèvement, mais je sais que le rapporteur général présentera bientôt un amendement qui pourrait me donner satisfaction.

M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«... À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement, similaire à celui qui vient d'être présenté, est très important, car certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale connaissent actuellement des situations difficiles du fait des modalités nouvelles de calcul du prélèvement.

En effet, l'article 29 du projet de loi de finances pour 2003 assujettissait l'entreprise France Télécom aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Ces impôts étant précédemment prélevés au profit de l'État et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation de ces pertes de recettes induites par la réforme a été opéré au profit de l'État.

Ce dispositif se compose, d'une part, d'un prélèvement correspondant à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 - dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales, aux termes des 1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 -, d'autre part, pour la seule année 2003, d'un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie, aux termes du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.

Ce prélèvement est actualisé chaque année sur la base du montant prélevé en 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Cependant, si un établissement de France Télécom quitte le territoire d'une collectivité territoriale ou y réduit son activité, la collectivité ne percevra plus d'impôts directs locaux ou percevra des recettes en réduction, alors qu'elle continuera à subir le prélèvement par l'État en compensation.

C'est pourquoi cet amendement prévoit un nouveau mode de calcul du prélèvement de neutralisation, afin qu'il corresponde aux recettes réelles perçues par les collectivités locales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je propose de présenter l'amendement n° 264, qui porte sur le même sujet et auquel les auteurs des amendements nos 43 et 121 rectifié pourraient se rallier, puisqu'il satisfait leurs amendements.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 264, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006 à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à instaurer une compensation au bénéfice des communes et EPCI qui auront subi, entre 2003 et 2006, une perte importante de produit de la taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.

En effet, la contrepartie de la « banalisation » de la fiscalité locale de France Télécom, mise à la charge de ces collectivités, a pu faire naître des situations locales difficiles.

Pour résoudre un problème bien connu, qui est souvent revenu dans nos débats année après année, il est proposé un mécanisme compensateur spécifique, complémentaire par rapport au dispositif de compensation de droit commun existant. Celui-ci interviendrait à partir de 2007, de manière dégressive sur cinq ans.

Aux termes de l'amendement, la perte de produit de taxe professionnelle de France Télécom qui aura été subie entre 2003 et 2006 sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010, et 15 % en 2011.

Dans l'hypothèse où la perte de produit de taxe professionnelle au titre de France Télécom serait au moins égale à 2 % du produit fiscal des quatre taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle en 2006 et à 2 % du produit de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique en 2006, le coût brut de ce dispositif est estimé à 20,9 millions d'euros en 2007 et, au total, à 59 millions d'euros pour les cinq années.

Il est prévu une disposition empêchant le cumul de la compensation proposée par le présent amendement avec la contrepartie de droit commun existant de manière générale. L'amendement vise à compenser les pertes de bases liées à des établissements de France Télécom, notamment entre les années 2004 et 2006. Or ces mêmes pertes ont déjà pu être prises en compte et compensées dans le cadre du régime de droit commun institué par la loi de finances pour 2004. Ce régime de droit commun est neutralisé pour éviter tout « doublon ».

M. Michel Charasse. On ne peut pas être indemnisé deux fois !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement ! Personne ne pourra tirer profit de cette situation difficile.

M. Michel Charasse. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce dispositif nécessite un décret en Conseil d'État. Dès lors, la compensation ne pourra être notifiée par les services préfectoraux aux collectivités que dans le courant du second semestre de 2007. La commission des finances aurait souhaité que ce soit plus rapide, mais ce n'est pas possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué.Je propose à MM.  Fouché et Jégou de retirer les amendements nos 43 et 121 rectifié, au profit de l'amendement n° 264. (Mme Nicole Bricq s'exclame.)

Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet des pertes de bases. Vous le savez, cette affaire traîne depuis plusieurs années.

Mme Nicole Bricq. Oui !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il fallait trouver une solution pour les situations les plus critiques. Un certain nombre d'entre vous m'ont aidé dans cette tâche, notamment le rapporteur général et Jean-Pierre Raffarin, pour qui j'ai une pensée particulière en cet instant parce qu'il s'est beaucoup associé à ce travail.

Ce dispositif est exceptionnel, le rapporteur général en a rappelé les grandes lignes. Un point d'équilibre a été trouvé.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 264 et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 264 rectifié.

Monsieur Fouché, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Monsieur Jégou, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. J'aurais mauvaise grâce à maintenir cet amendement, qui est pleinement satisfait par l'amendement n° 264 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies C (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies C

M. le président. « Art. 36 quindecies C. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quindecies C. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies C Article 133

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. » ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

ARTICLE 36 QUINDECIES D : FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Arthuis,  Mercier,  Badré,  Blin et  Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement tend à dépoussiérer des critères anciens pour permettre aux départements de régler les fonds départementaux de péréquation.

J'en appelle à mes collègues pour qu'ils respectent la même concision dans la présentation de leurs amendements !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une démarche de modernisation très pertinente. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies D (nouveau)

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies D

M. le président. « Art. 36 quindecies D. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quindecies D. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies D Article 134

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

ARTICLE 36 QUINDECIES E : RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION AUX FDPTP DE CERTAINES COMMUNES DEVANT PAYER LE TICKET MODÉRATEUR

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. Michel Charasse

M. Michel Charasse. Bien que l'amendement soit long, je serai très simple. C'est une affaire qui revient devant le Sénat, sur la suggestion du ministre, après un échange lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

Le ministre avait souhaité une rédaction différente de mon amendement, qui vise à sortir de la pénalisation les communes à la fois plafonnées à un taux très élevé de base d'imposition de taxe professionnelle et écrêtées parce qu'elles ont sur leur territoire un établissement exceptionnel.

Il était prévu que cet amendement, qui a été rédigé avec le concours des services du ministère du budget, que je remercie, et de notre rapporteur général, s'applique le 1er janvier 2008, parce que l'on ne peut pas l'appliquer en 2007, pour des raisons pratiques. Cependant, compte tenu des remarques techniques de notre collègue Philippe Adnot, qui aimerait bien savoir d'ici là où l'on va, je souhaite modifier le IV de l'amendement.

Je propose en effet d'écrire, monsieur le président, que les dispositions « s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article ».

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des conditions de déclenchement des études très approfondies qui ont permis d'aboutir à cet amendement, avec la participation des services de la commission et de ceux du ministère, compte tenu également de la dernière rectification apportée par M. Charasse, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies E (nouveau)

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé deux fois par le mot : « quatrième ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé deux fois par le mot : « quatrième ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies E

M. le président. « Art. 36 quindecies E. - I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé deux fois par le mot : « quatrième ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quindecies E. - I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé deux fois par le mot : « quatrième ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies E Article 135

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au même alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé audit alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « quatrième » ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

ARTICLE 36 QUINDECIES F : RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT SUR LA PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL INTÉRIMAIRE DANS LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions dues au titre de 2007, ne sont pas retenues au titre des consommations en provenance des tiers les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice lorsque le recours à ces contrats a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant la méconnaissance des dispositions mentionnées au a du 2° de l'article L.152-2 du code du travail, dressé en application de l'article L. 124-13 du même code ou, à défaut de procès-verbal, a conduit à une requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.

« À compter des impositions dues au titre de 2008, les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice ne peuvent être retenues au titre des consommations en provenance des tiers, sauf agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies, que dans la limite du montant, majoré de 20 %, correspondant à la proportion moyenne de travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, constatée la pénultième année dans les entreprises du même secteur.

« L'agrément précité est délivré lorsqu'il découle d'une révision du taux de référence de l'entreprise par l'administration. Cette révision est effectuée si le taux de recours à l'emploi temporaire du secteur est manifestement inférieur à celui correspondant aux conditions d'exercice de l'activité économique de l'entreprise.

« La part des charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice en excédent du taux de référence est prise en compte à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des trois alinéas précédents, en particulier les différents secteurs pris en compte, les modalités de rattachement d'une entreprise à un secteur, le niveau d'effectifs à partir duquel ils s'appliquent, et les conditions de révision du taux de référence par l'administration." 

La parole est à M le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué le contenu de cet amendement à plusieurs reprises. Il a pour objet d'éviter que la réforme de la taxe professionnelle ne soit perçue comme une incitation à recourir de plus en plus au travail intérimaire plutôt qu'à embaucher des salariés de manière durable.

Cet amendement prévoit d'abord que, lorsque l'inspection du travail constate qu'une entreprise a recours de manière abusive au travail temporaire, elle ne peut pas soustraire le coût de ce travail de sa valeur ajoutée.

Il vise aussi à aller plus loin, en se rapprochant, en particulier, de l'esprit d'une proposition formulée par notre collègue François Marc, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007.

La disposition proposée soulevait des difficultés techniques et aurait, en outre, trop pénalisé certains secteurs d'activité, en particulier l'industrie automobile et ses sous-traitants. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de trouver un juste milieu entre équité et efficacité économique.

La commission propose donc de prévoir qu'une entreprise puisse continuer de soustraire le coût du travail temporaire seulement tant que son recours à l'emploi intérimaire ne dépasse pas une certaine proportion, considérée comme normale, de ses effectifs totaux.

Considérons que la proportion dite « normale » est celle qui est constatée dans le secteur de l'entreprise telle que définie par l'INSEE l'avant-dernière année, majorée de 20 %. C'est une convention. Il faut bien fixer une base pour que le dispositif puisse fonctionner.

Évidemment, nous nous livrons, par cet amendement, à une recherche. Je sais bien que cet amendement a suscité un certain émoi. Mais, monsieur le ministre délégué, il faut absolument éviter d'accréditer l'idée que la réforme de la taxe professionnelle conduit à précariser l'emploi, car une telle affirmation serait dommageable. Nous devons montrer notre volonté de maîtriser les choses, d'éviter l'optimisation des bases. La commission a beaucoup travaillé pour mettre au point ce dispositif, tout à fait raisonnable de ce point de vue. Elle ne pense pas qu'il soit possible d'évacuer le problème d'un revers de main, comme certains représentants des milieux économiques seraient tentés de le faire un peu rapidement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'ai beaucoup étudié cet amendement, qui est le fruit d'un travail très approfondi de la commission. Mais je ne peux pas, à ce stade, émettre un avis favorable, pour un certain nombre de raisons que je veux vous exposer et qui, je l'espère, vous convaincront.

Au cours de cette législature, un certain nombre de mesures ont été adoptées afin de limiter les abus en matière de taxe professionnelle. Je pense, par exemple, au durcissement des règles de détermination de la valeur locative des immobilisations ou des règles de prise en charge des transferts de personnel. Faut-il aller plus loin en pénalisant fiscalement le recours à l'intérim à partir d'un certain seuil défini par secteur ? Je n'y suis pas favorable. Pour étayer ma position, je veux vous faire part de cinq arguments majeurs.

Premièrement, c'est l'intérim qui est en cause, vecteur très important d'emplois dans notre pays, puisqu'il concerne 637 000 salariés.

Deuxièmement, l'intérim est un instrument indispensable pour permettre aux entreprises, surtout du secteur industriel, de s'adapter aux variations brutales d'activité. Tout à l'heure, nous évoquions les Ardennes. Je rappelle que, dans ce département, l'industrie automobile, qui fait beaucoup appel à l'intérim, est le secteur le plus touché par les difficultés économiques. Les entreprises les plus fragiles, celles qui ont le plus perdu d'emplois industriels, sont dans le secteur de l'automobile, qui recoure à l'intérim à hauteur de 9 %, dans la chimie, la construction, les biens électroniques.

Troisièmement, les motifs du recours à l'intérim sont strictement encadrés par le code du travail. Ce n'est pas une option qui permet aux entreprises de choisir une forme de gestion plus souple des emplois comme alternative au contrat de travail classique.

Quatrièmement, la mesure proposée aboutirait, de fait, à instaurer une règle nouvelle d'encadrement de l'intérim, sanctionnée financièrement en marge du code du travail. Il existerait alors une distorsion entre les dispositions légales, prévues par le code du travail, et un traitement fiscal différencié, ce qui brouillerait la lisibilité juridique.

Cinquièmement, et c'est sans doute l'argument le plus important, cette mesure entraînerait de nombreux effets indésirables, en raison de la très grande diversité des situations vécues par les entreprises.

Prenons l'exemple d'une entreprise moyenne en phase de développement qui est confrontée à un pic de commandes déterminant pour son développement et qui emploie, pour y faire face, de nombreux intérimaires. La disposition envisagée aurait pour effet de majorer sa taxe professionnelle. Au même moment, une grande entreprise concurrente devant répondre au même type de commande recourt également à l'intérim. Étant donné l'effectif total des salariés de cette société, les intérimaires qu'elle recrute seront proportionnellement moins nombreux et elle restera en deçà du seuil maximal autorisé. Sa taxe professionnelle ne sera donc pas affectée. En bref, une entreprise moyenne subira de plein fouet la mesure proposée, à la différence de la grande entreprise.

Prenons également l'exemple d'une entreprise n'ayant que très rarement recours à l'intérim en raison de la régularité de son activité et qui connaît un pic exceptionnel d'activité. Elle verrait le coût de l'intérim augmenter, à l'inverse d'une autre entreprise qui emploie structurellement une moyenne d'intérimaires plus élevée conforme à la moyenne de son secteur.

Comme on peut le constater, les risques de distorsion d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, sont élevés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux attirer votre attention sur le fait que retenir des moyennes sectorielles peut aboutir, parfois, à des situations peu cohérentes. Pour ce qui concerne l'industrie automobile, le Nord-Pas-de-Calais recourt à l'intérim à hauteur de 16 %, alors que la moyenne nationale s'élève à 12 %. La mesure proposée pourrait avoir un impact, dans la région susvisée, sur 5 000 emplois.

Dans certains secteurs, tel celui des biens électriques, le recours à l'intérim est tellement cyclique que la prise en compte de moyennes n'a que peu de sens. Là aussi, les enjeux sont importants, puisque, dans ce secteur, seraient concernés 11 000 emplois.

Au-delà de la force de la disposition que propose la commission dans l'amendement n° 259, un certain nombre de raisons me conduisent à être très réticent à sa mise en place d'office, d'autant que son application reviendrait à perturber les anticipations auxquelles se sont déjà livrées les entreprises concernées.

Monsieur le rapporteur général, je sais que vous tenez à cette disposition. Nous en avons parlé avant cette séance. En cet instant, je veux vous faire une proposition : acceptez de retirer l'amendement n° 259. Je m'engage, en contrepartie, à créer, avec mon collègue le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, un groupe de travail pour évaluer les effets précis sur les entreprises de l'adoption de toute nouvelle mesure relative à la taxe professionnelle, une attention spécifique étant portée à la question de l'intérim. Ce domaine sensible mérite un travail conjoint, approfondi, entre, d'une part, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doit jouer un rôle particulier puisqu'il est à l'initiative de cette disposition, et, d'autre part, le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur général, je serais sensible au fait que vous acceptiez ma proposition, d'autant que le sujet dont nous traitons doit être examiné avec une grande attention, compte tenu des incidences qui pourraient en résulter sur des secteurs industriels aujourd'hui fragiles.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre délégué, je souhaite vous faire partager ma conviction. Le travail intérimaire est partie intégrante de la valeur ajoutée des entreprises. Si l'on raisonne en partant de l'hypothèse inverse, un jour viendra où la société d'intérim qui fournira la prestation se situera en Belgique ou dans un pays voisin. À ce moment-là, il n'y aura pas de taxe professionnelle du tout. !

Effectivement, nous devons conduire ensemble une mission d'expertise. Mais, à l'issue de nos travaux, nous devrons considérer que le travail intérimaire fait partie de la valeur ajoutée, ce qui conduira les entreprises prestataires à facturer leurs services moins cher, puisqu'elles devront être déchargées de la taxe professionnelle qu'elles acquittent généralement aujourd'hui. Certes, parfois, elles pratiquent des opérations d'optimisation qui consistent à implanter leur siège dans une commune où le taux de la taxe professionnelle est quasiment nul.

Monsieur le ministre délégué, je me rallie volontiers à votre proposition comme, je le suppose, M. le rapporteur général, même si l'amendement mis au point par la commission était un très bel amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je reconnais que la disposition proposée peut induire des effets pervers et que le sujet est extrêmement délicat. Toutefois, je veux appeler l'attention de la Haute Assemblée sur un point, essentiel à mes yeux, qu'a cité Jean Arthuis. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, la réforme de la taxe professionnelle que nous avons adoptée sera décrédibilisée et ne vivra pas. J'en suis fortement convaincu. On a choisi la base « valeur ajoutée », mais on est loin d'en avoir tiré toutes les conséquences et d'en avoir apprécié les contradictions. Il faut avancer sur ce point.

Monsieur le ministre délégué, je peux accepter votre proposition, mais je peux tout aussi bien vous suggérer de ne conserver que le premier des cinq alinéas que nous souhaitons insérer. C'est en effet ce dernier qui établit la correspondance entre le droit du travail et le droit fiscal. Il a d'ailleurs été rédigé en liaison avec vos services. Le cas échéant, nous pourrions ajouter une précision supplémentaire, en prévoyant le dépôt d'un rapport, ce qui officialiserait, en quelque sorte, l'instauration du groupe de travail que vous avez proposée.

Nous le savons tous, l'année 2007 sera compliquée, scindée en deux parties. Mieux vaut donc nous efforcer de faire prévaloir la continuité la plus complète, au-delà même des questions de personnes.

Ou bien encore, monsieur le ministre délégué, limitons-nous au rapport.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce serait effectivement suffisant.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une formalisation législative de l'engagement que vous venez de prendre. À titre personnel, je me contenterais bien entendu tout à fait de votre engagement. Cela étant, il convient que tous les rouages de la machine publique soient bien activés dans la bonne direction. À cet égard, le support d'un texte législatif n'est pas inutile.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je suis quelque peu réservé sur l'idée de ne retenir que le premier alinéa de l'amendement. De mon point de vue, soit on prend tout, soit on ne prend rien !

Au demeurant, l'adoption de l'amendement ainsi rectifié nous conduirait probablement à demander à l'inspection du travail de mener, toute seule, une tâche pour laquelle elle n'est pas aujourd'hui totalement formée, à savoir l'adossement fiscal à la législation du travail.

Par conséquent, en toute logique, je vous propose de nous limiter à l'élaboration du rapport.

Cela étant, soyons justes et ne partons pas du principe que certaines entreprises recourent au travail intérimaire pour payer moins de taxe professionnelle.

Je considère que les entreprises sont des acteurs économiques rationnels : avec ou sans la réforme, la taxe professionnelle est en tout état de cause l'un des éléments intégrés dans leurs comptes d'exploitation. Une entreprise doit pouvoir « tourner » même en cas de pics de commandes et peut donc avoir besoin de recourir ou non à de la main-d'oeuvre salariée supplémentaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, partons du principe que nous vivons dans une société de confiance et non de méfiance ; veillons simplement, à la marge, à éviter effectivement des phénomènes trop importants d'évasion fiscale.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Travaillons sur la valeur ajoutée !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument ! C'est un sujet qui est loin d'être mineur ; il est même essentiel et il importe donc d'en débattre. Pou autant, à ce stade, mieux vaut engager la réflexion sur la base d'une évaluation globale de la réforme.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes d'accord !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dans cet esprit que je vous propose l'instauration d'un groupe de travail. J'ai noté que vous y étiez favorables, et je vous en remercie.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 259.

M. François Marc. Monsieur le président, si cet amendement est retiré, je le reprendrai, et ce pour une raison simple : sous cette forme, en effet, il est le fruit d'un travail très important mené au sein de la commission des finances sur une question qui a déjà été débattue à plusieurs reprises et pour laquelle j'avais moi-même déposé un amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

À l'époque, j'avais accepté de retirer mon amendement, car il avait été convenu avec M. le rapporteur général et avec M. le ministre délégué lui-même de mener, en liaison avec les services du ministère, une réflexion sur le sujet en mettant à profit les quelques jours qui nous séparaient de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Nous y voilà, et un début de réflexion a pu être mené sur cette question fondamentale

Telle qu'elle est conçue, la réforme de la taxe professionnelle présente des lacunes pouvant entraîner des effets pervers. Certains ont pu être corrigés, grâce notamment à la commission des finances du Sénat, qui a largement contribué à ces améliorations.

Cependant, il reste un problème majeur, à savoir la prise en compte de l'intérim dans le calcul de la valeur ajoutée et le risque de précarisation croissante de l'emploi qui y est lié. Avec le nouveau dispositif, certaines entreprises pourraient effectivement être tentées d'aller puiser dans l'intérim plutôt que de recourir au contrat à durée indéterminée.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est prévu par le droit du travail !

M. François Marc. En l'occurrence, chacun le sait, le calcul de la valeur ajoutée diffère selon que le travail est effectué par un intérimaire ou par un salarié normalement rémunéré par l'entreprise.

Cet effet pervers est incontestable, et il importe, après l'avoir cerné au mieux, de trouver les moyens de l'anticiper. L'amendement que j'avais défendu allait dans ce sens. Depuis, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, la commission des finances a beaucoup travaillé pour améliorer le dispositif proposé et trouver une formulation satisfaisante. L'amendement n° 259 constitue à nos yeux une avancée importante et correspond effectivement à notre volonté de limiter l'un des effets pervers du système.

Je suis donc prêt à le reprendre, tout en soulignant, une nouvelle fois, que le dispositif d'ensemble est fondamentalement déficient. Je rejoins d'ailleurs les propos de Jean Arthuis, car le calcul de la valeur ajoutée nécessite une réflexion plus approfondie. Ce sont autant d'arguments que nous partageons.

En définitive, si nous n'envoyons aucun signal par notre vote de ce soir, je crains que certaines entreprises ne soient effectivement tentées par l'optimisation fiscale. C'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite instamment qu'il y ait dès aujourd'hui un vote de principe sur cette question.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mon cher collègue, je vous invite à prendre part à cette nouvelle réflexion, car, de toute évidence, la question ne pourra pas être réglée cette nuit, à une heure vingt du matin !

M. Yves Fréville. Bien sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. le rapporteur général va rectifier, au nom de la commission des finances, l'amendement n° 259, afin de prescrire un rapport sur la prise en compte des prestations intérimaires dans le calcul de la valeur ajoutée. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Dans ces conditions, prenons rendez-vous pour 2007, pour le prochain projet de loi de finances ou peut-être même pour le prochain projet de loi de finances rectificative, qui pourrait être examiné à l'été 2007.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies F (nouveau)

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 quindecies F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies F

M. le président. « Art. 36 quindecies. F. - Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 quindecies F. - Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies F Article 136

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

ARTICLE 36 QUINDECIES : EXONÉRATION DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT DES CONSTRUCTIONS DE SERRES

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 7 présenté par MM. Jacques Le Guen, Auberger et Le Fur, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

I. - Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Philippe Auberger, pour le soutenir.

M. Philippe Auberger. Cet amendement, adopté par la commission des finances, tend à remédier à une lacune : certaines serres dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ne peuvent être exonérées de la taxe locale d'équipement, alors que cela est possible lorsque le permis de construire a été délivré antérieurement ou postérieurement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable.

Le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998

III. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 36 quindecies (nouveau)

Exonération de taxe locale d'équipement des constructions de serres

Commentaire : le présent article tend à autoriser, jusqu'au 31 décembre 2008, les conseils municipaux à exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole, dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Jacques Le Guen, Philippe Auberger et Marc Le Fur, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances.

Il tend à résoudre une difficulté liée à la situation différente des serres de production agricole au regard de la taxe locale d'équipement, selon la date de construction de ces serres.

La juridiction administrative34(*) a jugé en 1994 que, conformément aux articles L. 112-7 et R. 112-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, seules les constructions de locaux constituant des annexes aux bâtiments d'exploitation agricoles étaient exclues du calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON). Il en résultait que les locaux ne constituant pas des annexes étaient constitutifs de SHON et, par conséquent, placés dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement.

A la suite de cet arrêt, l'article 116 de la loi de finances pour 1999 a modifié l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme pour exclure du calcul de la SHON la totalité de la superficie des bâtiments d'exploitation agricoles. Ces dispositions ont été rendues applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 par l'article 51 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Depuis cette date, les constructions de bâtiments d'exploitation agricoles sont par conséquent exemptées de taxe locale d'équipement.

Certaines communes ont manifesté le souhait de pouvoir prendre une délibération du conseil municipal dans l'intérêt de leurs administrés ayant construit des serres de production au cours de la période précitée, pour renoncer aux impositions dont ils sont redevables, afin d'éviter des distorsions économiques avec ceux ayant construit après le 1er janvier 1999.

Le présent article tend à permettre aux conseils municipaux qui le souhaitent de décider d'exonérer les constructions de serres de production dont la construction a été autorisée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est très favorable au dispositif proposé qui apporte une solution bienvenue à une situation injuste. Il observe, par ailleurs, que l'exonération dont les communes pourront décider ne sera pas compensée par le budget de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 36 quindecies

M. le président. « Art. 36 quindecies. - Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 quindecies

Conforme

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 quindecies Article 137

Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

ARTICLE 36 SEXDECIES : ADAPTATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES COTÉES

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quindecies

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies bis ainsi rédigé :

« Art. 151 septies B bis. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les dispositions des 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

B. - Au II :

1° Au premier alinéa, après les mots : « visées au I et leurs filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III de l'article 151 septies B bis, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de l'article 151 septies B bis pour la durée restant à courir. ».

4° Au troisième alinéa, après les mots : « de la cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. »

C. - Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »

D. - Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé, autre qu'une personne physique, détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. »

E.- Au III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

F. - Au IV :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du code général des impôts, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : «, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ».

IV. - Dans le code général des impôts, l'article 54 septies est ainsi modifié :

A. - Au I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « le II bis de l'article 208 C ».

B. - Dans le premier alinéa du II :

1° Après les mots : « d'opérations d'échange, » sont insérés les mots : « de cession, » ;

2° Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C, ».

V. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Après les mots : « dégagées lors de la cession d'un immeuble », sont insérés les mots : «, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

2° Après les mots : « une société faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

3° Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

B. - Au II :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

A. - La condition prévue au deuxième alinéa du A du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

B. - Les dispositions du I et du 3° du B du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

C. - Les dispositions du D du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais m'efforcer de résumer la présentation de cet amendement, qui, malgré sa longueur, est finalement assez simple : il s'agit d'aménager sur plusieurs points le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC.

En premier lieu, il est souhaitable de mieux encadrer ce régime et d'éviter la création de SIIC qui soient captives ou trop captives d'un actionnaire unique ou d'un groupe d'actionnaires. Il convient donc de limiter la participation d'un groupe de contrôle à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion de ce capital à hauteur de 15 % au minimum de celui-ci. Ces contraintes de taux sont appréciées à l'entrée dans le régime, mais seront appliquées à compter du 1er janvier 2009, pour laisser un temps de transition et d'adaptation aux sociétés concernées.

En deuxième lieu, il importe de mettre en place un minimum de fiscalité, qui prendrait la forme d'un prélèvement forfaitaire de 20 % pour les actionnaires des SIIC. En raison de la combinaison du régime fiscal spécifique aux SIIC et des dispositions de certaines conventions fiscales bilatérales signées entre la France et des pays étrangers, ces actionnaires pourraient en effet se trouver totalement exonérés. Une telle situation serait pour le moins choquante et induirait des distorsions de concurrence.

En troisième lieu, il est nécessaire d'opérer divers aménagements techniques, qui sont tout à fait en ligne avec le régime actuel.

En quatrième lieu, il est proposé un nouveau dispositif permettant à des sociétés d'investissements immobiliers cotées d'apporter des actifs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. La mise en place de ce nouvel outil dynamique serait susceptible de contribuer à la restructuration d'un tel secteur en milieu urbain.

Voilà en substance, monsieur le ministre délégué, l'essentiel des dispositions figurant dans l'amendement n° 30, lequel résulte en particulier d'une large concertation non seulement avec vos services, mais aussi avec les professionnels concernés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 sexdecies (nouveau)

I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

«  Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : « , individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ses filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 sexdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C.- I.- Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II.- La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III.- Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV.- Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ;

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III.- Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 sexdecies

M. le président. « Art. 36 sexdecies. - I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C.- I.- Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II.- La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III.- Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV.- Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ;

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III.- Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 sexdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 sexdecies. - I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C.- I.- Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II.- La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III.- Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV.- Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ;

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III.- Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 sexdecies Article 138

I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : « , individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, », et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ;

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I » ;

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

ARTICLE 36 SEPTDECIES : MODIFICATION DU MODE DE RÉPARTITION DU PRÉLÈVEMENT SUR LES COURSES

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quindecies

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° - L'article 919 du code général des impôts ;

2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.

La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Mes chers collègues, vous avez été très nombreux à soutenir cet amendement, ce qui va me permettre d'être concis et de satisfaire ainsi M. le président de la commission des finances !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, mon cher collègue !

M. Ambroise Dupont. L'article 51 de la loi du 21 mars 1947 répartit entre l'État, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est constituée par le produit des enjeux.

Vous savez tous que ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'État ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris. Le produit net des paris, c'est-à-dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'État, est conservé par les sociétés de courses.

Cet amendement vise également à opérer une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'État. Ce dernier prélèvement devient donc l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'État. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'État.

Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture.

Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et autorise d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.

Monsieur Arthuis, même si j'ai été quelque peu elliptique, l'essentiel a été dit !(Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a le grand mérite de concrétiser l'une des pistes proposées par notre collègue François Trucy dans un récent rapport d'information relatif aux jeux et à la nécessaire modernisation de la politique de l'État en ce domaine.

L'avis de la commission est donc très favorable.

M. Jean-François Le Grand. Surtout en ce qui concerne les chevaux !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est également très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 septdecies (nouveau)

I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions  d'ordre financier

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions  d'ordre financier ;

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 septdecies

M. le président. « Art. 36 septdecies. - I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions  d'ordre financier ;

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 septdecies. - I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions  d'ordre financier ;

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 septdecies Article 139

I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

ARTICLE 36 OCTODECIES : FACULTÉ ACCORDÉE À CERTAINES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORRIGER LE TAUX DE TAXE POUR FRAIS EN PROPORTION INVERSE DE LA VARIATION DES BASES CONSTATÉES

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quindecies

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatées entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Un allongement de la durée des immobilisations ayant été autorisé pour les sociétés, les chambres de commerce et d'industrie sont susceptibles de subir des baisses importantes de leurs ressources provenant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la TATP.

L'objet de cet amendement est de pallier cette baisse en prolongeant une disposition de la loi de finances pour 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.

C'est une véritable « séquence Le Grand » ! Vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur le sénateur ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 octodecies (nouveau)

Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 octodecies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 octodecies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 octodecies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

ARTICLE 36 NOVODECIES : AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME FISCAL DES OPCI

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 36 quindecies

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le  2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92, » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du I du même article, » ;

b) Il est complété par les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. »

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article précité qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de ce même article, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. »

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du I de l'article précité, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus-values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du I de l'article précité ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du I de ce même article tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects  dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : «, réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. ».

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. 1° Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a. des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b. des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1° s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214 144 du même code, et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 

XIII - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à XII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à procéder à divers ajustements du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier, afin de faciliter, dès le début de l'année 2007, le déploiement commercial de ces organismes.

Je pourrais commenter chacun des alinéas de cet amendement, mais je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport écrit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.

Par ailleurs, monsieur le président, j'indique que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 260 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 36 novodecies (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le  2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects  dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 36 novodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 novodecies

M. le président. « Art. 36 novodecies. - I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 36 novodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 36 novodecies. - I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 36 novodecies Article 140

I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° des b et c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e », et après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du même I ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 ; » 

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

VIII. - Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Art. 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 1° du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Art. 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII. - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

ARTICLE 37 A : EXTENSION DES COMPÉTENCES DE LA SOVAFIM À LA VALORISATION DES BIENS IMMOBILIERS DE L'ENSEMBLE DES OPÉRATEURS DE L'ETAT

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel avant l'article 37

M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II.- Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.- La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

IV - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement important va tout à fait dans le sens de la réforme de l'État et tend à favoriser la meilleure utilisation possible de cet excellent outil qu'est la SOVAFIM, créée sur votre initiative, monsieur le ministre délégué.

La SOVAFIM est une société foncière détenue à 100 % par l'État, qui valorise actuellement les biens immobiliers de Réseaux Ferrés de France, RFF. Nous souhaitons qu'il soit possible de conférer à cette société des missions de valorisation du patrimoine immobilier concernant tous les biens immobiliers relevant d'un établissement public ou d'un opérateur de l'État. Il s'agirait là d'une faculté et non d'une obligation.

Je crois savoir qu'une mission de cet ordre doit être confiée à la SOVAFIM concernant certains immeubles de l'Office national des forêts, l'ONF. On peut donc tout à fait concevoir d'élargir encore les missions possibles de la SOVAFIM. L'efficacité de la politique immobilière de l'État s'en trouverait accrue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable : la SOVAFIM a fait la démonstration que le Gouvernement avait eu raison de lui faire confiance.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 261 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 37 A (nouveau)

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 37 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 37 A

M. le président. « Art. 37 A. - I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 37 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 37 A. - I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 37 A Article 141

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État et ses établissements publics qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

ARTICLE 37 : ABONDEMENT DE LA DOTATION RELATIVE À L'AIDE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE LA RÉPARATION DE DOMMAGES CAUSÉS AUX BÂTIMENTS PAR LA SÉCHERESSE SURVENUE DE JUILLET À SEPTEMBRE 2003

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 37

Abondement de la dotation relative à l'aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003

Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots « 180 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 218,5 millions d'euros ».

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 37

Abondement de la dotation relative à l'aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de majorer de 38,5 millions d'euros, au vu des dossiers de demandes éligibles, le montant de l'aide exceptionnelle accordée aux habitants victimes de la sécheresse de 2003 résidant dans des communes n'ayant pas obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette mesure a été annoncée par le ministre délégué aux collectivités territoriales lors de l'examen des crédits pour 2007 de la mission « Sécurité civile » à l'Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 7 novembre 2006.

Cette aide a été instituée par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2006), issu d'un amendement du gouvernement déposé à l'Assemblée nationale. Initialement fixée à 150 millions d'euros dans ledit amendement, elle avait été relevée à 180 millions d'euros lors de la discussion à l'Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 22 novembre 2005, les 30 millions supplémentaires étant réservés aux communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle.

C'est donc en réalité l'enveloppe de 150 millions d'euros dont sont susceptibles de bénéficier les habitants de l'ensemble des communes éligibles que le présent article propose de majorer de 38,5 millions d'euros, portant l'intégralité de l'aide à 218,5 millions d'euros. Les crédits supplémentaires s'imputeraient sur le programme n° 128 Coordination des moyens de secours de la mission Sécurité civile.

I.- La mise en place par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 d'une procédure d'aide exceptionnelle pour les dommages causés par la sécheresse de 2003

L'article 110 de la loi de finances pour 2006 tend à compenser, compte tenu du caractère exceptionnel de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, les insuffisances de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Si plus de 4.400 communes ont pu bénéficier de cette reconnaissance, soit un taux de couverture de 57% des demandes, autant n'avaient pu réunir les conditions d'éligibilité, laissant à la charge des propriétaires y résidant les travaux de réparation des dommages, parfois importants, subis.

Les articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances définissent le régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles. L'article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont notamment visés les affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et les communes éligibles.

Comme l'avait indiqué le ministre du budget devant l'Assemblée nationale, les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'étaient pas adaptés à la situation causée par la sécheresse de 2003. Pour aboutir à l'indemnisation de 4.400 communes, la commission interministérielle avait du élaborer de nouveaux critères plus souples ; à défaut seules quelques 200 communes auraient été éligibles. Néanmoins, au cours de son intervention, le ministre rappelait également que « tout nouvel élargissement des critères risquerait d'entraîner immédiatement un appel en garantie, qui pèserait directement sur le budget de l'État, et surtout renchérirait encore davantage le coût de l'assurance multirisque habitation. La loi du 13 juillet 1982 fait de l'assurance contre les catastrophes naturelles une extension obligatoire des contrats d'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation, soumise à une prime additionnelle exprimée en pourcentage de la prime principale. Cette prime obligatoire payée par l'assuré est de 12% pour l'assurance portant sur les biens autres que les véhicules à moteur ». C'est ce raisonnement qui avait conduit à proposer la mise en place d'une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par cette sécheresse.

Après que notre Collègue Georges Tron eut notamment souligné l'absurdité de certaines situations, des communes retenues au titre de l'arrêté catastrophe naturelle jouxtant des communes qui ne l'ont pas été, y compris certaines qui ont des enclaves dans le territoire des premières, le ministre du Budget avait rectifié l'amendement du Gouvernement pour porter à 180 millions d'euros le montant de l'aide exceptionnelle, les 30 millions supplémentaires étant spécifiquement réservés, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, dans les conditions d'attribution prévues par le dispositif général. La notion « sans préjudice de l'attribution des autres aides » permet ainsi aux habitants de ces communes, le cas échéant, de bénéficier d'aides au titre des deux enveloppes.

II.- Les conditions d'éligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle

Le procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages causés aux bâtiments ne s'applique que lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Elle est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. Sont exclus :

- les bâtiments qui n'étaient pas couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France,

- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 par la responsabilité décennale pour l'assurance de dommage obligatoire de travaux, qui bénéficie déjà d'un dispositif d'assurance et d'indemnisation spécifique,

- les bâtiments situés sur des terrains inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement et publié préalablement à leur construction,

- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

Le dispositif de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 prévoit que le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'État.

L'article L. 431-14 du code des assurances relatif au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) prévoit que ce fonds est chargé de contribuer à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments, dans le cadre de conventions qui peuvent être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées. Ce fonds est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations d'assurance de la construction, recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les conventions d'assurance. Sa gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance. Le FCAC était chargé de rembourser les assureurs des indemnisations et des frais de gestion consentis pour le règlement des sinistres trouvant leur origine dans des chantiers ouverts avant le 31 décembre 1982. Il n'est plus doté depuis le 1er janvier 2005.

Le coût des 180 millions a été réparti à hauteur de 130 millions d'euros (100 millions de l'enveloppe générale et les 30 millions de l'enveloppe spécifique) provenant des reliquats du fonds de compensation des risques de l'assurance et de la construction (FCAC) et à hauteur de 50 millions d'euros en dotation sur les crédits d'action sociale d'assistance et de solidarité du chapitre 46-91 « Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques » du ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (35(*)).

II.- Les conditions d'attribution des aides

L'article 110 de la loi de finances pour 2006 a défini précisément la procédure de demande et de versement des aides. Il s'agit d'une procédure à deux étages - un niveau départemental et un niveau de péréquation nationale - tendant à assurer une meilleure redistribution de l'aide, et qui se déroule selon les phases suivantes :

- le représentant de l'État dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance ;

- les demandes doivent être envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de 60 jours calendaires révolus (36(*)) à compter de la date de publication de l'arrêté précédemment mentionné, approuvant l'élaboration du dossier-type de formulation des demandes d'indemnisation ;

- le représentant de l'État dans le département, assisté par les chefs de services de l'État et deux représentants des professions de l'assurance, collecte les dossiers et déclare l'éligibilité des demandes au regard de leur recevabilité et de la présence d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels du sol et de l'évaluation des travaux de confortement nécessaires. Il rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles ;

- les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget arrêtent des enveloppes d'aide par département et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement ;

- le représentant de l'État dans le département arrête enfin le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée.

L'arrêté du 3 février 2006 (37(*)) fixe le dossier-type de demande d'aide. Ce dossier-type, figurant en annexe, comporte la liste des documents à fournir, une notice d'information concernant le propriétaire et le bâtiment et une fiche de description des dommages.

Il convient de noter que l'arrêté précise également la notion d'habitation principale, énonçant que les bénéficiaires peuvent être les propriétaires d'un bâtiment qui constitue leur habitation ou les propriétaires d'un bâtiment destiné à la location et qui constitue l'habitation principale du locataire.

Compte tenu des délais fixés par l'article 110 de la loi de finances pour 2006, l'ensemble des documents à produire devait être adressé à la préfecture avant le 6 avril 2006.

III.- Le déroulement de la procédure instituée fait apparaître la nécessité d'un abondement supplémentaire

Lors de l'adoption de l'article 110 précité à l'Assemblée nationale, il était entendu que la procédure devrait aboutir rapidement et permettre le versement des premières aides dès 2007. Le délai initial pour déposer le dossier auprès de la préfecture a été prorogé jusqu'au 6 juin et il a été demandé aux préfets d'engager une instruction des dossiers sur la base d'un seul devis. Le recensement des demandes éligibles a pu ainsi être effectué en juillet dernier. Au terme de cette procédure, sur les 18.226 dossiers déposés, 12.077 ont été reconnus éligibles (38(*)). La totalisation des demandes des particulier s'élève à 338.028.874 euros (39(*)).

Les instructions ministérielles des 8 septembre et 3 octobre derniers ont fixé les enveloppes d'aides par département, les mesures d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. S'agissant des mesures d'encadrement, l'instruction du 8 septembre prévoit en particulier l'application d'une franchise de 1.500 euros à chacun des dossiers éligibles, correspondant à celle appliquée par les assureurs lorsqu'une commune a été reconnue en situation de catastrophe naturelle, et la possibilité de consacrer 10% de l'enveloppe globale de 150 millions d'euros pour adapter l'aide « notamment au profit des victimes les plus durement touchées ».

Les attributions ont donc commencé, notamment pour les propriétaires qui n'ont pas de facture à produire et qui étaient bénéficiaires d'une aide inférieure à 20.000 euros. En tout état de cause, pour les dossiers qui impliquent des travaux et des factures intermédiaires, il sera procédé à un versement échelonné.

Comme le souligne l'exposé des motifs du présent article : « La plupart d'entre eux sont présentés par des habitants de condition modeste et dont la maison représente l'investissement de toute une vie ». Dans ces conditions, quand bien même il ne s'agit pas d'une procédure d'indemnisation, le montant de l'aide accordée à chacun ne saurait se réduire à une somme d'un montant superflu.

Ce problème ne se pose pas dans les communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle, pour lesquelles une enveloppe dédiée de 30 millions existe. On estime en effet que le taux de prise en charge est pratiquement de 100% dans celles-ci. En revanche, dans les communes non limitrophes, le présent article permettrait d'assurer un taux moyen d'indemnisation des dommages de l'ordre de 60%. L'abondement de 38,5 millions d'euros proposé viendrait donc majorer l'enveloppe de 150 millions d'euros.

Ces 38,5 millions d'euros de crédits supplémentaires seraient versés au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC). La caisse centrale de réassurance versera ensuite les sommes revenant à chaque département.

Il convient de souligner que les instructions ministérielles des 8 septembre et 3 octobre derniers précitées ont d'ores et déjà anticipé l'ouverture de ces crédits : le montant des enveloppes par département en tient compte (instruction du septembre) et les préfets sont autorisés à titre exceptionnel à notifier aux bénéficiaires les subventions leur revenant sur la base du montant total de l'enveloppe (instruction du 3 octobre). Il est précisé que le paiement s'effectuera au rythme de la mise à disposition des crédits.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à attribuer une part de la majoration de l'aide exceptionnelle à l'indemnisation des habitants des communes ayant déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2006.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé ses fréquentes prises de position sur le sujet des dommages causés par la sécheresse de 2003 et l'annonce de cet abondement de 38,5 millions d'euros par le ministre délégué aux collectivités territoriales lors de l'examen des crédits pour 2007 de la mission « Sécurité civile » à l'Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 7 novembre 2006. La procédure en cours appelle des précisions sur les modalités d'octroi des aides, notamment sur la prise en charge de travaux pour lesquels des particuliers n'ont pu obtenir de devis ou de travaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide tardive. La question des règles d'urbanisme doit également être posée.

*

* *

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 37

M. le président. « Art. 37. Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots « 180 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 218,5 millions d'euros ».

L'amendement n° 188 présenté par MM. Gorce, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Rodet, Balligand, M. Besson et les membres du groupe socialiste.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - Une part de cette majoration est notamment destinée à l'indemnisation des habitants des communes ayant déposé la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2006. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour le soutenir.

M. Augustin Bonrepaux. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de tenir compte de l'ensemble des problèmes liés à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2003. Certaines communes n'ayant pas déposé leur dossier avant le 1er juin 2005, nous proposons de repousser la date limite au 1er juin 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Cet amendement mérite tout de même mieux ! Nous voudrions connaître les raisons de l'avis défavorable formulé par la commission des finances et par le Gouvernement. Au sujet de ce qu'endurent un certain nombre de nos concitoyens, un peu de compréhension serait bienvenue, d'autant que les procédures mises en oeuvre sont bien lourdes et interviennent avec beaucoup de retard.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je me suis tant de fois exprimé sur le sujet que je pensais que les choses étaient claires et que vous n'aviez déposé cet amendement que pour faire un peu de politique, au sens péjoratif du terme.

M. Augustin Bonrepaux et M. Didier Migaud. Pas du tout !

M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Le dispositif vise à aider les propriétaires sinistrés par la sécheresse de 2003 dans les 3200 communes où l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu. Trois ans après cet événement climatique exceptionnel, il convient d'aboutir dans des délais raisonnables. L'allongement du délai que vous proposez aurait sans doute pour conséquence d'augmenter le nombre de propriétaires éligibles, mais il obligerait aussi à remettre en cause soit le montant total de l'enveloppe allouée - déjà 218,5 millions d'euros -, soit la répartition de cette enveloppe par département, pourtant déjà fixée et notifiée aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux.

Le régime de droit commun issu de la loi du 13 juillet 1982 a permis un taux de reconnaissance d'environ 60 %. L'enveloppe initiale est de 180 millions d'euros, dont 30 millions doivent être réservés, en vertu de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, aux sinistrés des communes dites limitrophes. Plus précisément, le taux d'aide s'élève à 79 % pour les 14 % de sinistrés situés dans les communes dites limitrophes, contre environ 50 % pour les autres. L'abondement de 38,5 millions que j'ai ajouté portera le taux moyen national d'aide, tous sinistrés confondus, de 53 à 65 %, soit 84 % pour les sinistrés des communes limitrophes et 60 % pour les autres.

Franchement, étant donné les difficultés que soulèverait l'adoption de votre amendement, j'avais pensé que vous ne l'aviez déposé que pour lui consacrer deux minutes. Nous avons déjà beaucoup fait : il faut maintenant s'arrêter et mettre en oeuvre le dispositif. Voilà la raison de mon avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 37

Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 37

Abondement de la dotation relative à l'aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003

Commentaire : le présent article a pour objet de majorer de 180 à 218,5 millions d'euros l'aide exceptionnelle accordée aux habitants victimes de la sécheresse de 2003 n'ayant pas obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE AIDE SPÉCIFIQUE POUR LES HABITANTS DES COMMUNES N'AYANT PAS OBTENU LA RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Au regard du caractère exceptionnel de la sécheresse de l'été 2003, l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a mis en place une aide exceptionnelle pour les ressortissants des communes ayant reçu un avis défavorable de la commission interministérielle chargée de reconnaître l'état de catastrophe naturelle.

Ce dispositif consiste en une aide pour réparer les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette aide est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 200540(*), une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 par la responsabilité décennale pour l'assurance dommage obligatoire de travaux sont placés hors du champ de la mesure proposée au présent article, puisqu'ils bénéficient déjà d'un dispositif d'assurance et d'indemnisation qui leur est propre.

B. UNE ENVELOPPE DE 180 MILLIONS D'EUROS DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2006

L'attribution et le versement des aides, opérés par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC), sont effectués dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant global de 180 millions d'euros, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle.

L'enveloppe de 180 millions d'euros doit être financée à hauteur de 130 millions d'euros par un reliquat de crédits du FCAC, et de 50 millions d'euros par un abondement du budget général résultant des dispositions de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sur les crédits d'action sociale d'assistance et de solidarité du chapitre 46-91 (« Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques ») du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet d'augmenter de 38,5 millions d'euros le montant de l'aide exceptionnelle aux victimes de la sécheresse de 2003 créée par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 : le montant de cette aide, initialement fixé à 180 millions d'euros, s'élève ainsi à 218,5 millions d'euros.

En pratique, l'abondement porte, au sein de l'enveloppe de 180 millions d'euros, sur l'aide de 150 millions d'euros allouée aux habitants des communes n'ayant pas obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et non sur la sous-enveloppe de 30 millions (au sein des 180 millions) destinée aux communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle.

Les crédits supplémentaires doivent s'imputer sur le programme « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile ».

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure proposée au présent article traduit un engagement pris envers la représentation nationale par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, lors de l'examen en séance publique du budget de la mission « Sécurité civile », le 7 novembre 2006 à l'Assemblée nationale.

L'abondement proposé permet de répondre à des demandes non satisfaites face à l'ampleur exceptionnelle de la sécheresse de l'été 2003 : seulement 57 % des 4.400 communes ayant déposé une demande en ce sens avaient obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, malgré un assouplissement des critères : en effet selon l'interprétation initiale des critères, plus stricte, seules 200 communes (soit moins de 5 % de celles ayant formulé une demande) auraient été reconnues en état de catastrophe naturelle.

L'enveloppe de 218,5 millions d'euros est ainsi destinée aux quelque 43 % des 4.400 communes n'ayant pas obtenu une telle reconnaissance.

Au terme de la procédure prévue au présent article pour les communes n'ayant pas obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, 12.077 dossiers ont été reconnus éligibles (sur 18.226 dossiers déposés), les demandes totales s'élevant à plus de 338 millions d'euros, alors que les sommes votées en loi de finances initiale pour 2006 n'atteignaient que 150 millions d'euros (hors enveloppe spécifique de 30 millions d'euros pour les communes limitrophes, pour lesquelles les crédits disponibles répondent aux besoins).

Pour chacun des dossiers éligibles, il est appliqué une franchise de 1.500 euros correspondant à celle appliquée par les assureurs en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, 10 % de l'enveloppe globale de 150 millions peuvent être réservés aux victimes les plus durement touchées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 37

M. le président. « Art. 37. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».

La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. À travers l'article 37 du présent collectif budgétaire est établi le constat de la nécessité d'abonder le fonds mis en place au titre de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, fonds destiné à permettre une juste indemnisation des propriétaires victimes de la sécheresse en 2003.

Cet abondement est d'ores et déjà consommé puisqu'il ne tend qu'à permettre la prise en charge des nombreux dossiers qui ont été déposés, dans le droit fil des dispositions de l'article 110, et retenus en vue d'une indemnisation.

Aucune des communes placées, pour le moment, en situation d'attente, aucun des dossiers d'indemnisation individuelle sur lesquels une décision n'a pas encore été rendue, n'est susceptible de bénéficier d'un quelconque concours. D'une certaine manière, l'effort accompli pour combler les insuffisances d'abondement manifestes du fonds prévu à l'article 110 se présente comme solde de tout compte.

De fait, quelques conclusions provisoires s'imposent.

Premièrement, les sommes engagées dans le cadre de la loi de finances pour 2006 étaient notoirement insuffisantes, même en tenant compte des conditions contestables d'éligibilité au fonds.

Deuxièmement, même avec les 38,5 millions d'euros supplémentaires prévus dans le présent collectif budgétaire, le compte n'y est toujours pas et trop nombreux sont les sinistres qui ne seront pas indemnisés.

Troisièmement, nous devons nous doter d'un outil de financement des sinistres dus à des catastrophes naturelles, quelle que soit la forme de ces évènements naturels. Il nous semble que le rôle du budget général est de prévoir de tels dispositifs.

De plus, il est nécessaire de créer les conditions d'une prise en charge fiscale des conséquences de ces catastrophes naturelles. Que ce soit par le biais d'un crédit d'impôt sur les travaux de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles concernés, ou par celui d'une réfaction sur la valeur locative imposable au titre de la taxe foncière, nous devons définir les voies et moyens d'une prise en compte réelle du sinistre subi.

De la même manière, il conviendrait de faire en sorte que le taux de TVA grevant ces travaux soit systématiquement réduit, car ceux-ci constituent la réparation d'un préjudice important subi par les habitants de ces immeubles.

Enfin, nous pouvons nous demander s'il y a lieu, dans ces cas-là, de prévoir un système de franchise sur travaux, eu égard à l'ensemble des paramètres d'ores et déjà relevés.

Nous tenions à préciser ces quelques points, pour aujourd'hui et pour l'avenir, à l'occasion de l'examen de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 37

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 37 Article 142

Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le montant : « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».

ARTICLE 37 BIS : ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE LA PARTICIPATION AUX AGENTS GÉNÉRAUX MANDATAIRES EXCLUSIFS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 37

M. le président. L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Cornu,  Pointereau et  Buffet, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. 

II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Nous avons voté il y a peu de temps la loi relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui prévoit la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, ces dispositifs sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises, au sens juridique du terme.

S'agissant des sociétés d'assurance, la majorité du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé grâce aux réseaux d'agents généraux d'assurance qui, juridiquement, n'ont pas le statut de salarié. Or ces agents, mandataires exclusifs des compagnies, sont placés dans un lien de subordination très fort, qui peut être comparé à celui d'un salarié vis-à-vis de son employeur. Compte tenu de leur statut, ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale.

L'objectif de cet amendement est d'élargir le dispositif que nous avons adopté, ce qui permettrait de développer cette forme d'actionnariat. Il est également proposé une modification du code du travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et aux mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations de capital.

Ces dispositions s'appliqueraient seulement aux entreprises d'assurance qui le souhaitent. Les assureurs, on le sait, sont souvent critiqués. Mais, en l'occurrence, il s'agit de leur permettre de faire preuve de générosité envers les personnes qui travaillent pour eux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est tout à fait intéressant. Notre collègue Catherine Procaccia, qui connaît bien ce sujet, l'a déjà évoqué dans le cadre de la discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Il s'agit d'ouvrir le bénéfice de la participation à certains travailleurs indépendants, en particulier à l'ensemble des agents généraux d'assurance.

Mme Catherine Procaccia. Dans les entreprises qui le souhaitent !

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, favorable à cet amendement, apprécierait que M. le ministre délégué aille dans le même sens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis est favorable.

J'indique par ailleurs que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 198 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 37 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne d'entreprise pour ses augmentations de capital réservées les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 37 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 37 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 37 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

ARTICLE 38 : MODIFICATION DU SYSTÈME DE GARANTIE DE L'ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 38

Modification du système de garantie de l'accession sociale à la propriété

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 38

Modification du système de garantie de l'accession sociale à la propriété.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'aménager le dispositif de garantie des prêts à l'accession sociale à la propriété et à certains prêts à taux zéro accordés à compter du 1er janvier 2007 en modifiant les modalités de participation financière des établissements de crédit à l'octroi de la garantie de l'État.

A.- Le système de garantie par un fonds État-établissements de crédit a conduit à l'accumulation d'une très importante trésorerie dormante

Afin de gérer la garantie que l'État accorde aux prêts à l'accession sociale à la propriété (41(*)) et à certains prêts à 0% (42(*)) dont l'objet est de favoriser l'accès au crédit immobilier des ménages à ressources moyennes ou modestes en indemnisant les établissements de crédit des pertes qu'ils pourraient subir en cas de défaillance des emprunteurs, l'article 126 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), qui a introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 312-1, a créé un Fonds de garantie de l'accession à la propriété (FGAS).

À l'image de tout fonds d'assurance, le FGAS était alimenté par des cotisations versées à parité par les établissements prêteurs et par l'État (43(*)), auxquelles s'ajoutait une commission annuelle du prêteur sur l'encours de prêts garantis dont le niveau était déterminé par application du système bonus malus (44(*)).

Or, les hypothèses de sinistres retenues depuis 1993 (0,60% des encours) se sont révélées très supérieures à la réalité (0,10% des encours), conduisant, en dépit des baisses de cotisations décidées depuis 2000, à l'accumulation de réserves dépassant 1,7 milliard d'euros fin 2005. Ce montant était totalement disproportionné par rapport aux défaillances constatées qui ne dépassaient pas 8 millions d'euros sur toute la période 1993-2005 pour moins de 800 sinistres, soit moins de 70 sinistres par an pour un coût annuel très inférieur à un million d'euros. Étant généralement admis que les risques peuvent être bien cernés à partir de la huitième année de remboursement, il est apparu clairement au début des années 2000 que les réserves du FGAS ne pouvaient être résorbées.

B.- La solution équilibrée retenue par l'article 34
de la loi de finances pour 2006

? L'article 34 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2006) a tiré les conséquences de l'existence de cette trésorerie dormante en affectant les disponibilités du FGAS au 31 décembre 2005 à l'État (45(*)). 1,4 milliard d'euros ont ainsi été encaissés début 2006 sur la ligne 2899 Recettes diverses des recettes non fiscales du budget général de l'État.

En contrepartie, l'État a pris à sa charge la totalité des engagements souscrits par la société de gestion du FGAS jusqu'au 31 décembre 2005. Dans l'attente de l'élaboration conventionnelle d'un nouveau dispositif de garantie à compter du 1er janvier 2007, le III de l'article 34 précité a même prévu que les prêts de la génération 2006 seraient garantis exclusivement par l'État.

À ces fins, 5 millions d'euros (soit 62% du montant des sinistres constatés en douze ans) ont été provisionnés au sein des crédits de l'action n° 2 Soutien au domaine social, logement, santé du programme n° 114 Appels en garantie de l'État de la mission Engagements financiers de l'État. Le maintien d'une très faible sinistralité en 2006, avec moins de 500.000 euros de défaillances au premier semestre, montre nettement que les crédits provisionnés, par ailleurs évaluatifs, couvrent largement les risques encourus à ce jour.

Votre Rapporteur général avait estimé cette solution légitime, en rappelant que la convention constitutive du FGAS du 29 mars 1993 prévoyait précisément que les disponibilités du fonds soient intégralement reversées à l'État dans l'éventualité où celui-ci reprendrait la gestion directe de sa garantie, la logique étant que l'État reprend les fonds parce qu'il assume désormais seul les risques. En outre, de toute évidence, les réserves du FGAS avaient clairement, selon les propos du ministre chargé du budget lors de la séance de l'Assemblée nationale du 24 octobre 2005, le caractère de « deniers publics » dans la mesure où le fonds avait pour seul objet de gérer une garantie de l'État.

Les établissements de crédits remarquaient néanmoins que la moitié du 1,4 milliard d'euros de réserves du FGAS trouvait sa source dans leurs cotisations.

? Pour le futur, l'article a confirmé la priorité donnée par le Gouvernement à l'accession sociale à la propriété en maintenant le principe de la garantie de l'État et celui d'une participation financière des établissements de crédits à son financement, le troisième alinéa du I de l'article 34 précité prévoyant que « l'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion ».

Le nouveau dispositif de garantie mis en place s'articule autour de deux priorités avancées par le Parlement.

- Afin d'éviter l'accumulation inutile de deniers publics, il n'est pas apparu opportun que l'État cotise au fonds. Votre Rapporteur général avait notamment jugé préférable que l'État s'engage à verser des indemnités aux banques au fur et à mesure de la constatation des sinistres, en en prenant en charge seulement une certaine proportion, le deuxième alinéa du I de l'article précité précisant en tout état de cause que l'État demeure le garant en dernier ressort des prêts.

- La majorité a, par ailleurs, confirmé son attachement à la définition d'un dispositif négocié avec les établissements de crédit qui souhaitaient alors créer un fonds spécifique de nature privée afin d'écarter à l'avenir la possibilité d'un prélèvement exceptionnel au profit de la puissance publique.

C.- Le présent article tire les conséquences de l'accord intervenu entre l'État et les établissements de crédit sur le financement du système de garantie des prêts à l'accession sociale à la propriété

La négociation entamée à l'automne 2005 a rapidement abouti à un accord des deux parties formalisé par un protocole signé par le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, le 1er mars 2006.

? Pour solde du passé, les établissements de crédits devraient se voir restituer directement et indirectement l'équivalent de 500 millions d'euros, soit les trois quarts des cotisations qu'ils ont versées entre 1993 et 2005.

En premier lieu, conformément à la convention constitutive du FGAS, ils se sont vu reverser avant le 31 décembre 2005 la partie des réserves du FGAS correspondant aux commissions annuelles sur l'encours des prêts (bonus-malus) qu'ils étaient les seuls à avoir acquittées, soit 300 millions d'euros, l'État acceptant à cette occasion que le reversement soit exonéré d'impôt sur les sociétés (soit une économie de l'ordre de 100 millions d'euros pour les établissements de crédit).

Par ailleurs, l'État a consenti une créance conditionnelle à leur endroit de 100 millions d'euros en principal (et de 111,1 millions d'euros avec les intérêts calculés à partir du 1er janvier 2006 au taux TEC 5 constaté en moyenne du 15 novembre au 15 décembre 2005, soit 3,06%) répartis entre chacun des établissements de crédit au titre de la faible sinistralité constatée entre 1993 et 2005. Le remboursement effectif de cette créance, effectué par fraction du cinquième entre 2007 et 2012, est conditionné au maintien de la sinistralité constatée sur les prêts repris par l'État à une valeur inférieure au plafond du malus tel qu'il résulte des conventions en vigueur. L'action n° 2 Soutien au domaine social, logement, santé précitée du programme n° 114 Appels en garantie de l'État dans le projet de loi de finances pour 2007prévoit ainsi une dotation de 20,9 millions d'euros correspondant à la fraction due (en principal et en intérêt) de la créance en 2007.

? Pour le futur, l'État et les établissements de crédit se sont accordés pour prendre en charge le coût des sinistres constatés chacun à part égale.

Les établissements de crédit ont ainsi exprimé leur préférence pour une prise en charge directe du coût des sinistres au fur et à mesure de leur apparition plutôt que pour la création d'un fonds de nature privé, au motif principalement qu'un tel fonds aurait un coût de fonctionnement et pourrait nourrir l'accumulation de réserves dormantes induites par les difficultés inhérentes à l'évaluation de la sinistralité spécifique des prêts à l'accession sociale à la propriété.

C'est pourquoi le présent article propose de modifier les modalités concrètes de la participation financière des établissements de crédit à laquelle le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 34 précité de la loi de finances initiale pour 2006 subordonne l'octroi de la garantie de l'État aux prêts de l'accession sociale. Au lieu de cotiser « à un fonds de nature privé dont ils assurent la gestion », les établissements de crédit s'engageraient à« prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret », l'article proposé autorisant une prise en charge par l'État qui puisse être inférieure à la moitié des sinistres et imposant un plafond de taux servis définis par décret permettant de préserver les intérêts financiers de la puissance publique.

*

* *

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 38

M. le président. « Art. 38. - Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

L'article 38 ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 38 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 38

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 38

Modification du système de garantie de l'accession sociale à la propriété

Commentaire : le présent article tend à modifier le système de garantie de l'accession sociale à la propriété institué par la loi de finances pour 2006 afin de supprimer le principe de cotisation des banques à un fonds de nature privée.

I. LE DROIT EXISTANT

Le Fonds de garantie de l'accession sociale (FGAS), créé en application de la loi de finances pour 199346(*), a été supprimé par l'article 34 de la loi de finances pour 200647(*) qui atransféré à l'Etat la gestion directe de la garantie qu'il accorde aux prêts aidés à l'accession à la propriété (PAS et prêts à taux zéro).

La loi de finances pour 2006 précitée a prévu en outre qu'un nouveau dispositif de garantie serait mis en place, en concertation avec les banques, pour garantir le dispositif de l'accession sociale. Ce dispositif devait reposer sur les principes suivants :

- il relèverait du champ conventionnel ;

- les établissements verseraient des cotisations à un fonds de nature privée (alors que le FGAS pouvait être assimilé juridiquement à un fonds public, nonobstant l'origine de ses ressources) ;

- l'Etat ne cotiserait pas au fonds mais s'engagerait à verser des indemnités aux banques en fonction des sinistres constatés (appel en garantie classique), qu'il prendrait en charge jusqu'à un certain taux (50 % du montant des sinistres au minimum) ;

- le principe d'une garantie de l'Etat en dernier ressort serait maintenu, à partir d'un certain taux de sinistralité, comme dans le système antérieur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie très sensiblement les modalités de participation des établissements de crédit au système de garantie de l'accession sociale. Il supprime, dans l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, toute référence à un nouveau fonds de garantie de nature privée, géré par les établissements.

Ce système de garantie est remplacé par une « participation financière » et un engagement des établissements « à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret ».

Le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée dont ils assuraient la gestion, avait été introduite, selon l'exposé des motifs du projet de loi, à la demande des établissements de crédit. Il devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007.

Les établissements de crédit souhaiteraient désormais matérialiser leur participation financière par un versement lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'Etat (garantie par signature).

Afin d'autoriser cette modalité de participation financière des établissements, le présent article propose donc de supprimer la référence à un dispositif de fonds de garantie de nature privée et de la remplacer par un renvoi à des conditions fixées par décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général constate que le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le gouvernement et que le Sénat avait voté, sur l'assurance qu'un accord avait été trouvé sur ce point avec les établissements de crédits distributeurs des prêts à l'accession sociale.

Il s'étonne du revirement intervenu, qu'il attribue à la précipitation dans laquelle s'étaient engagées les négociations entre l'Etat et les établissements de crédit lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006.

Dans l'attente de précisions complémentaires sur le système, qui pourrait remplacer celui d'un fonds de garantie de nature privée décidé l'année dernière, votre rapporteur général ne s'est pas trouvé en mesure de porter une appréciation circonstanciée sur les mesures proposées et leur impact quant au coût et à la fiabilité du nouveau dispositif de garantie de l'accession sociale à la propriété.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 38

M. le président. « Art. 38. - Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

L'amendement n° 262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est l'expression d'une certaine lassitude, monsieur le ministre délégué.

En effet, on nous avait expliqué, l'année dernière, que la profession bancaire était favorable à un dispositif de garantie de l'accession sociale à la propriété. Le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assureraient la gestion, avait été introduit à la demande de ces établissements de crédit et devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Or il apparaît que le secteur bancaire n'a pas réussi à mettre en place ce fonds et qu'il souhaiterait désormais matérialiser sa participation financière par un versement effectué lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'État.

Le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le Gouvernement et voté par le Sénat. On nous avait en effet donné l'assurance qu'un accord serait trouvé, sur ce point, avec les établissements de crédit distributeurs des prêts à l'accession sociale. Ce revirement nous surprend donc.

Vous voudrez donc bien nous pardonner, monsieur le ministre délégué, si nous faisons preuve, à cette heure matinale, d'un peu de mauvaise humeur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'espère vous convaincre, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement. En effet, la suppression de l'article 38 présenterait des inconvénients à court terme.

La modification prévue dans cet article est indispensable pour permettre aux établissements de crédit de continuer à distribuer les prêts d'accession sociale à la propriété ainsi que les prêts à taux zéro, garantis à partir du 1er janvier 2007. Sans cet aménagement, ces établissements devraient mettre en place un ou plusieurs fonds privés, afin de gérer leur participation au dispositif de garantie. Or cette option n'est pas souhaitée par les établissements. Quant au Gouvernement, il s'est engagé à leur laisser une marge de manoeuvre pour organiser leur participation financière.

La création d'un fonds privé n'est pas réalisable techniquement d'ici au 1er janvier 2007. J'espère vous avoir apporté la preuve que cet article permet de respecter le dispositif adopté l'an dernier, de faciliter sa mise en oeuvre par les établissements bancaires et de maintenir la distribution des prêts d'accession sociale à la propriété et des prêts à taux zéro.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 262 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas tout à fait convaincu par les arguments de M. le ministre délégué, mais j'accepte tout de même de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 262 est retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 38

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 38 Article 143

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

ARTICLE 39 : GARANTIE PAR L'ÉTAT DES PRÊTS ACCORDÉS PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS À LA SOCIÉTÉ « IMMOBILIER INSERTION DÉFENSE EMPLOI »

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 39

Garantie par l'État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi »

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

II. RAPPORT AN PREMIÈRE LECTURE N° 3469 AN (XIIÈME LÉGISLATURE)

Article 39

Garantie par l'État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'autoriser le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie à accorder la garantie de l'État aux prêts accordés à compter du 15 mai 2006 par la Caisse des dépôts et consignations à la société Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE) pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement des missions dévolues à l'Établissement public d'insertion de la Défense (EPIDe).

A.- L'Établissement public d'insertion de la Défense

L'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et le décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la Défense ont créé l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDe), établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres de la défense et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dont la mission est d'aider des jeunes garçons et jeunes filles de 18 à 21 ans en situation d'échec scolaire, sans emploi et en risque de marginalisation à retrouver leur place dans la société et à favoriser leur entrée dans la vie active grâce à une formation adaptée.

Pour réaliser cette mission, l'EPIDe crée et gère des centres de formation, les établissements d'insertion de la Défense (EID), organise les formations dispensées dans ces centres et accueille et héberge les jeunes suivant ces formations qui peuvent durer de six mois à deux ans. Il est habilité à développer des partenariats et des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation.

Les stagiaires, identifiés par la direction du service national lors de la journée d'appel de préparation à la défense comme étant en difficulté scolaire (soit chaque année environ 60.000 jeunes sur 800.000), ne doivent posséder ni diplôme ni emploi. Nourris, logés et disposant d'une couverture médicale et sociale, ils perçoivent une allocation mensuelle de 300 euros dont 140 euros versés mensuellement et 160 euros capitalisés et remis en fin de formation (afin de renforcer leur implication et leur assiduité).

La formation qui leur est dispensée est très encadrée. Les centres fonctionnent en effet selon un principe d'internat, reposent sur une discipline et un règlement intérieur stricts ainsi que le port d'un uniforme visant à éliminer toute discrimination sociale. Les modules, organisés dans des classes à effectifs restreints (12 élèves en moyenne), comprennent une mise à niveau des fondamentaux scolaires (français, orthographe, mathématiques), une formation civique et comportementale, une formation professionnelle devant favoriser l'embauche dans des secteurs d'emploi déficitaires (hôtellerie, services à la personne, services aux entreprises, bâtiment et travaux publics, transport et logistique) et une formation aux premiers secours. L'objectif poursuivi est de faire acquérir aux volontaires en six mois de formation le niveau du certificat de formation générale qui correspond à l'ancien « certificat d'études ». La formation professionnelle doit pour sa part permettre l'apprentissage d'un métier et permettre aux jeunes soit de poursuivre cet apprentissage dans une filière de formation classique (comme par exemple le centre de formation des apprentis), soit les aider à trouver un emploi notamment grâce à un stage en entreprise ou un contrat d'apprentissage.

Le personnel pédagogique et d'encadrement se compose d'enseignants et assistants du ministère de l'éducation nationale, de formateurs du secteur privé assurant des vacations ainsi que d'anciens militaires dédiés à l'encadrement des centres, à leur gestion et à l'enseignement de la formation civique, qui peuvent également participer au module de formation générale.

B.- Un important engagement financier de l'État

L'EPIDe a vocation à accueillir jusqu'à 20.000 stagiaires répartis dans 50 EID ouverts d'ici fin 2007.

Trois EID ont été ouverts en 2005, à Montry en Seine-et-Marne en septembre, à Velet à Etang-sur-Arroux en Saône-et-Loire en novembre et à Montlhéry dans l'Essonne en décembre. Cinq établissements supplémentaires ont été inaugurés au premier semestre 2006, à Doullens dans la Somme, Autran en Isère, Val de Reuil en Seine-Maritime, Saint Clément les Places dans les Bouches-du-Rhône et Osmoy dans l'Indre.

Compte tenu d'une mise en oeuvre du programme moins rapide que prévu, les financements mobilisés par l'EPIDe ne devraient pas dépasser 36 millions d'euros en 2006.

Cependant, cette modération ne doit pas masquer le coût probable du dispositif en phase de croisière. La réalisation de l'objectif de 20.000 stagiaires par an représente en effet un coût annuel évalué à environ 500 millions d'euros.

Les ressources de l'établissement sont, aux termes de l'ordonnance n° 2005-883 précitée, constituées, comme de tradition, par les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'État, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale, les dons et legs, le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue, les produits des activités de l'établissement, des contrats et conventions, des revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs, et des aliénations ainsi que les immeubles qui lui sont apportés en dotation. Par ailleurs, l'ordonnance a habilité l'établissement à contracter des emprunts.

Dans les faits, l'essentiel de ces ressources provient d'une subvention de l'État accordée à partir de l'action n° 2 Mise en situation d'emploi des publics fragiles du programme n° 102 Accès et retour à l'emploi de la mission Travail et emploi. Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit à ce titre 50 millions d'euros de crédits de paiement dévolus au fonctionnement de l'Établissement, qui complète les dotations en nature réalisées par le ministère de la Défense qui pourraient atteindre, en valeur, 110 millions d'euros en 2006 et 2007.

L'EPIDe peut en effet recevoir en dotation les terrains et immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. À cette fin, l'article 124 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a autorisé le déclassement du domaine public et le transfert en pleine propriété à l'Établissement public d'insertion de la défense à titre gratuit de terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

Cependant, il apparaît que l'acquisition et l'adaptation des infrastructures aux missions de l'établissement induisent de lourds investissements et nécessitent une importante expertise immobilière et financière. En effet, les terrains et les bâtiments transférés par le ministère de la Défense en particulier requièrent d'importants travaux de modernisation et d'adaptation à leur usage pédagogique et aux logements des stagiaires, le volontariat à la base de l'expérience étant peu compatible avec l'utilisation en l'état des locaux concernés, par ailleurs souvent vétustes.

C.- Le recours à une société dédiée à l'acquisition à la mise en valeur des infrastructures nécessaires à l'EPIDe

1.- Une société permettant de profiter de l'expertise
de la Caisse des dépôts et consignations

Le Gouvernement a choisi de faire bénéficier l'EPIDe de l'expertise et de l'expérience de la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine immobilier (et des partenariats entre organismes publics dans ce secteur) en encourageant la création d'une société réunissant les deux partenaires et assurant la satisfaction des besoins immobiliers du programme « Défense deuxième chance ».

La société dénommée Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE) a pris la forme d'une société par actions simplifiée détenue à 51% par l'EPIDe et à 49% par la Caisse des dépôts et consignations. Ses capitaux propres devraient atteindre, à terme, 160 millions d'euros, la part de l'EPIDe étant apportée en nature grâce au patrimoine immobilier transféré progressivement par l'État (48(*)) et celle revenant à la Caisse des dépôts et consignations étant versée en numéraire.

Son objet social est d'acheter les terrains et immeubles utiles à l'exercice de la mission de l'EPIDe et d'assurer les travaux nécessaires à leur transformation. Ses ressources sont constituées des dotations précitées de ses actionnaires et d'emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des charges d'emprunt a vocation à être assurée par la perception de loyers versés par l'Établissement public et calculés de façon à couvrir les charges effectivement supportées. Comme on l'a vu, dans la mesure où les ressources en numéraires de l'EPIDe sont constituées presque exclusivement d'une subvention versée par le budget général de l'État, ces loyers seraient couverts par les crédits ouverts sur le programme n° 102 Accès et retour à l'emploi de la mission Travail et emploi.

À ce jour, les emprunts contractés par la 2IDE s'établissent à environ 16 millions d'euros.

2.- La nécessité d'une garantie accordée par l'État

La 2IDE étant constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, la responsabilité des actionnaires est, par statut, limitée aux apports. Par conséquent, la 2IDE ne bénéficie en aucune manière de la garantie indirecte de l'État dont jouit l'EPIDe.

Il est ici proposé d'autoriser l'octroi d'une garantie de l'État aux emprunts contractés par cette société.

Dans les faits, la nécessité d'une garantie de l'État n'est en rien manifeste.

Les ressources de la 2IDE pour faire face aux échéances de ses emprunts sont en effet, on l'a vu, constituées des loyers budgétaires financés par subvention de l'État. Dans ce contexte, le jeu effectif de la garantie de l'État n'est envisageable que si l'État refuse d'ajuster la dotation qu'il concède chaque année à l'EPIDe aux montants nécessaires aux paiements des loyers que l'Établissement doit à la 2IDE. En dernière analyse, il est ainsi ici demandé que l'État se garantisse contre lui-même.

Cependant, l'expérience du fonctionnement concret et quotidien de l'État, en particulier en matière de paiements de prestations ou de loyers, peut inviter à la prudence. Il est ainsi compréhensible que la Caisse des dépôts et consignations, qui devrait investir un peu moins de 80 millions d'euros de capitaux dans la 2IDE en sus des prêts qu'elle lui accorde, souhaite assortir ces emprunts de toutes les précautions nécessaires, même si l'on peut regretter que ces précautions aillent jusqu'à l'exigence d'une garantie trahissant une certaine méfiance à l'égard de la puissance publique et contredisant les principes de prise de risque qui caractérisent l'activité du prêteur et que rémunère le taux d'intérêt.

Il demeure incontestable que, juridiquement, le risque attaché aux emprunts contractés par la 2IDE est réel, et que sa réduction par une garantie de l'État n'est pas illégitime dès lors qu'elle est efficacement limitée :

- à un montant en principal fixé à 540 millions d'euros, qui correspond à l'évaluation réalisée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du coût global d'acquisition et de mise en valeur des infrastructures nécessaires à la satisfaction des objectifs dévolus à l'EPIDe (20.000 nouveaux jeunes stagiaires chaque année) ;

- à une catégorie précise de prêts, les prêts accordés « par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » qui devraient constituer la ressource exclusive de la société, « à compter du 15 mai 2006 », date à laquelle le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie s'est engagé à accorder cette garantie ;

- à une destination spécifiée des prêts, l'« objet social » de la société 2IDE décrit supra, qui contribue à l'exercice d'une mission de service public.

*

* *

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

Article 39

M. le président. « Art. 39. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

L'article 39 ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 39 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE

Article 39

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

V. RAPPORT SÉNAT PREMIÈRE LECTURE N°115 SÉNAT (2006-2007)

ARTICLE 39

Garantie par l'Etat des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi » (2IDE)

Commentaire : le présent article tend à autoriser l'Etat à donner sa garantie aux prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société 2IDE pour l'ouverture d'établissements d'insertion de la Défense.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DISPOSITIF « DÉFENSE 2ÈME CHANCE »

Evoquée dans la déclaration de politique générale du Premier ministre du 3 juin 2005, la perspective d'une transposition en métropole de l'expérience du service militaire adapté (SMA) a donné lieu, le même mois, au lancement par le ministère de la défense d'un programme visant à mettre les compétences des anciens militaires au service d'un projet de société tourné vers la jeunesse en difficulté d'insertion professionnelle.

S'adressant spécifiquement aux jeunes confrontés à un cumul de difficultés et à une situation d'échec, au point de vue scolaire et social, le dispositif « Défense 2ème chance » a ainsi été présenté comme un dispositif d'insertion sociale et professionnelle, comprenant un apprentissage des règles de la vie en société, un rappel des principaux acquis scolaires et une formation professionnelle, débouchant sur un emploi librement choisi.

Instauré par une ordonnance du 2 août 200549(*), le dispositif en faveur des jeunes en difficulté d'insertion s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui sont repérés, principalement au cours de la Journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD), mais aussi de plus en plus par l'intermédiaire du réseau des missions locales, comme étant en difficulté scolaire.

La mise en oeuvre du dispositif d'insertion sociale et professionnelle est confiée à un établissement public administratif créé à cet effet, l'établissement Public d'Insertion de la Défense (EPIDe), placé sous la double tutelle des ministères de la Défense et de l'Emploi, de la cohésion sociale et du logement. La formation est réalisée dans des établissements d'insertion de la Défense (EID), établissements civils et non militaires.

L'originalité du dispositif tient dans la triple formation qui y est dispensée en un même lieu : éducation comportementale, apprentissage scolaire et la formation pré-professionnelle.

B. LA CRÉATION DE 2IDE ET LA LENTE MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME

L'objectif envisagé pour « Défense 2ème chance » est de former 20 .00 jeunes par an, dans 60 à 70 centres répartis sur toute la France. Comme il n'existe pas de casernes disponibles, l'accueil prévu à terme des volontaires implique la reconstruction de casernements importants ; le coût du programme a été estimé de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros.

Pour réaliser le programme immobilier, une société a été créée : Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE), détenue à 51 % par la Caisse des dépôts et consignations et à 49 % par l'EPIDe.

Le ministère de la défense, ou d'autres ministères, comme celui de la jeunesse et des sports ou de l'Education nationale, apportent des terrains sur lesquels pourront être construits des centres, ou des bâtiments qui pourront être réhabilités. Le capital constitué par l'ensemble de ces terrains doit permettre à la société foncière d'emprunter pour réaliser un certain nombre d'investissements en termes d'infrastructures, qui seront ensuite réglés sous forme d'annuités.

Plusieurs centres ont été ouverts depuis septembre 2005 : en Seine-et-Marne à Montry, en Saône-et-Loire à Velet, en Essonne à Montlhéry, à Doullens dans la Somme, dans l'Eure au Val-de-Reuil, dans le Rhône à Saint-Clément des Places et à Villefranche-de-Panat en Aveyron.

Les autres centres, dont l'ouverture est programmée à court terme, sont prévus en Isère (Autrans), dans l'Aisne, le Cher, en Seine-et-Marne, dans l'Orne, dans l'Oise (Margny-les-Compiègne).

Les résultats du programme sont cependant très inférieurs aux objectifs initiaux. Les premiers effectifs de volontaires étaient de 450 personnes à la fin de l'année 2005. Fin 2006, il semble que l'état actuel de la montée en charge permettra, en réalité, l'accueil effectif de 4.000 stagiaires environ.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tend à accorder une garantie de l'Etat aux prêts accordés à la société 2IDE dont la capacité d'emprunt s'élève à 540 millions d'euros, compte tenu de son plan d'activités.

La garantie couvrira les prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans la mesure où, d'une part, la société 2IDE est détenue majoritairement par la Caisse des dépôts et consignations, et que, d'autre part, les prestations qu'elle fournit font l'objet de loyers facturés à l'EPID, l'octroi d'une garantie de l'Etat aux emprunts contractés par 2IDE auprès de la Caisse des dépôts et consignations pourrait apparaître superfétatoire.

Toutefois, les prêts étant accordés sur fonds d'épargne, l'article R. 221-19 du code monétaire et financier50(*) fait obligation à la Caisse des dépôts et consignations de solliciter la garantie de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article 39

M. le président. « Art. 39. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.  - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 39

Conforme

VIII. TEXTE DÉFINITIF

Article 39 Article 144

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

ARTICLE 39 BIS : MODIFICATION DES PLAFONDS DE GARANTIE POUR LES OBLIGATIONS D'ASSURANCE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2006

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. J'ai la difficile mission de présenter un amendement auquel tient particulièrement le président Michel Mercier, qui l'avait déjà défendu auparavant. Mais, depuis lors, les esprits ont évolué.

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant, en matière d'assurance, sur les constructeurs appelés à réaliser des travaux sur des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation.

L'assurance décennale a été créée pour protéger les acheteurs contre les vices cachés apparaissant dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Elle a été étendue à tous les ouvrages recevant du public. Néanmoins, pour les ouvrages dont le coût dépasse 100 millions d'euros, chantiers d'hôpitaux, des musées ou encore des sièges de collectivités locales, cela pose des problèmes.

Lorsqu'un opérateur fait acte de candidature à un marché public, il doit présenter une attestation de police d'assurance de garantie décennale. On constate à cet égard de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de fausses déclarations, d'absence de déclaration, voire de bricolage juridique, tant cette assurance est difficile, et même impossible à contracter. Les assureurs rencontrent également des difficultés pour trouver des réassureurs.

Il convient de remédier à cette situation incohérente. Conformément au principe de l'autonomie des collectivités locales et de leur liberté contractuelle, cet amendement permettrait à de nombreux maîtres d'oeuvre publics d'assurer ceux de leurs chantiers dont le coût est supérieur à 100 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est complexe. Notre collègue reprend, sous une forme très simplifiée, la proposition faite sur le même sujet et par les mêmes auteurs à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.

Je m'interroge toutefois sur l'ampleur de la délégation accordée au pouvoir réglementaire, car le renvoi au décret est particulièrement vaste. Je m'en rapporte à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, dans la mesure où il prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État. Je souhaite que cette proposition soit l'occasion, avant que ce décret ne soit pris, de mener une concertation approfondie, permettant de régler un certain nombre de problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 39 bis (nouveau)

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

III. RAPPORT CMP AN N° 3538 AN (XIIÈME LÉGISLATURE) N° 141 SÉNAT (2006-2007)

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

IV. DÉBATS AN CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 39 bis

M. le président. « Art. 39 bis. - Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

V. DÉBATS SÉNAT LECTURE DES CONCLUSIONS DE LA CMP SÉANCE DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

M. le président. « Art. 39 bis. - Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

VI. TEXTE DÉFINITIF

Article 39 bis Article 145

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9. - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »


* 1 Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprise.

* 2 Il s'agit d'une indemnité spécifique au corps des contrôleurs aériens.

* 3 Pour mémoire, l'article 42 précité de la loi d'orientation du 4 février 1995, en son état actuel, vise les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), les zones urbaines sensibles (ZUS, recouvrant à la fois les zones de redynamisation urbaine ZRU et les zones franches urbaines ZFU) et les régions ultrapériphériques françaises (correspondant aux départements d'outre-mer). Les TRDP ont été abrogés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cette loi a cependant conservé, en les réformant, les zones de revitalisation rurale (ZRR) qui, jusqu'alors, formaient un sous-ensemble des TRDP, regroupant des territoires plus fragiles. Par ailleurs, les zones d'aménagement du territoire disparaîtront, sous cet intitulé, au 1er janvier 2007, remplacées par la notion communautaire de zones d'aide à finalité régionale. L'article 19 bis (nouveau) du présent projet de loi de finances rectificative, opérant un « toilettage » législatif pour mise en conformité avec le droit communautaire, prend en compte, au plan du code général des impôts, ces modifications.

* 4 Le dispositif est applicable aux professions libérales, charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, et toutes exploitations lucratives.

* 5 La détermination des obligations déclaratives requises des bénéficiaires du dispositif est renvoyée à un décret.

* 6 L'effectif s'apprécie par rapport à la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'est appliquée. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail.

* 7 Les conditions relatives aux entreprises concernées sont précisées par le présent article à travers un renvoi aux dispositions du paragraphe I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts. La détermination des obligations déclaratives requises des bénéficiaires du dispositif est renvoyée à un décret.

* 8 Dans le cas où l'affectation prendrait fin, il est prévu que l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant cet évènement. En outre, si, au cours d'une période d'exonération, survenait un changement d'exploitant, l'exonération serait maintenue pour la période restant à courir.

* 9 L'effectif pris en compte est celui de l'avant dernière année précédant l'imposition considérée.

* 10L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac.

* 11 Pour bénéficier du dispositif, les contribuables doivent déclarer les éléments qui entrent dans son champ d'application conformément à l'article 1477 du code général des impôts.

* 12 Comme pour l'exonération qu'il propose en matière de taxe sur le foncier bâti, le présent article précise que si, au cours d'une période d'exonération, un changement d'exploitant se produit, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

* 13 Les cas d'exonération en cause sont ceux des articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A du code général des impôts.

* 14 Sont visés les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural.

* 15 Effectif et chiffre d'affaires sont appréciés à la date d'implantation dans le BER.

* 16 Les conditions d'application du dispositif, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives requises des bénéficiaires, sont renvoyées à un décret.

* 17 En outre, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

* 18 Voir, sur ce point, le commentaire de l'article 29 bis du présent projet de loi de finances rectificative.

* 19 En application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations sociales font l'objet d'une compensation intégrale, par le budget de l'Etat, aux régimes concernés. Conformément à l'article L.O. 111-13 du même code, issu de l'article 1er de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, seule une disposition expresse inscrite en loi de financement de la sécurité sociale permet de déroger à ce principe.

* 20L'industrie, au sens « large » retenu pour le besoin des simulations de la commission Fouquet, correspond à environ 37 % de la valeur ajoutée nationale. Si la taxe professionnelle était économiquement neutre, ce taux serait à peu près celui de la part de l'industrie dans son produit.

Tel n'est pas le cas, l'industrie correspondant, selon les données de la commission Fouquet, à environ 49 % des recettes de taxe professionnelle.

* 21 Pour une présentation détaillée du dispositif, on pourra se reporter au commentaire de l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006 fait par M. Philippe Marini, rapporteur général (rapport général n° 99 (2005-2006), tome III, volume I).

* 22 A l'exception des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), plafonnées à 1,5 % de leur valeur ajoutée, à la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale.

* 23 En effet, il ne saurait être question de permettre à une collectivité ayant une forte proportion de bases plafonnées d'augmenter son taux, de manière à accroître le montant du dégrèvement, actuellement complètement pris en charge par l'Etat, c'est-à-dire par le contribuable national. Cela serait déresponsabilisant pour les collectivités territoriales, et générateur de dépenses incontrôlables pour l'Etat.

* 24 Au sens de la loi de finances initiale pour 2006, le « taux de référence » est égal soit à ce « taux de déclenchement », soit à celui de l'année en cours, s'il est inférieur.

* 25 Les trois taux finalement retenus ont été calculés d'une manière identique : il s'agit de la croissance moyenne du taux observée pour chaque catégorie en 2002, 2003, et 2004, accrue de 4 points, chiffre correspondant à la moitié du taux de croissance moyen des régions en 2003, 2004, et 2005.

* 26 La SNCF, la RATP, France Télécom, Areva et EDF.

* 27 A - D (si positif).

* 28 D - A (si positif).

* 29 Le plus faible des taux B et C.

* 30 1° et 3° du présent article.

* 31 Taux majoré des transferts décidés en 2004.

* 32 Taux majoré des transferts décidés en 2004.

* 33 Taux majoré des transferts décidés en 2004.

* 34Arrêt n° 94NT00020 du 22 décembre 1994 (association pour la protection de l'environnement et de développement de la région -- APEDR -- Mme REVOL), de la Cour administrative d'appel de Nantes.

* (35) Cette ouverture de crédit a été effectuée par la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 17-20 du 30 décembre 2005).

* (36) Initialement fixé à 45 jours, ce délai a été porté à soixante jours par un amendement présenté par M. Claude Biwer adopté au Sénat.

* (37) Publié au JO n° 31 du 5 février 2006, p. 1929.

* (38) Chiffre retenu au 13 juillet 2006 pour l'application des mesures d'encadrement.

* (39) Montant définitif de l'ensemble des dossiers reconnus éligibles avant application des mesures d'encadrement (franchise de 1.500 euros).

* 40 En pratique, ce délai a été prorogé jusqu'au 6 juin 2005.

* (41) Catégorie de prêts conventionnés mise en place par le décret du 18 mars 1993, conditionnés à des plafonds de ressources qui dépendent de la taille des ménages et de la zone géographique de l'acquisition, dont l'objet est de réduire le coût du risque pour l'établissement prêteur en cas d'incident de paiement des emprunteurs et par cet effet, de réduire le coût du crédit pour les emprunteurs.

* (42) L'octroi de la garantie du FGAS peut être accordée pour les prêts à taux zéro accordés à des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds en vigueur pour les PAS et elle est obligatoire pour les prêts à taux zéro complémentaires d'un PAS accordé par le même établissement de crédit.

* (43) Le taux de ces cotisations a été ajusté au vu de la faible sinistralité, passant de 1,25% des prêts garantis à la fin des années 1990 à 0,98% à compter de la génération de prêts 2003.

* (44) Cette commission était plafonnée depuis 2003 à 0,13% de l'encours.

* (45) Voir le commentaire de votre Rapporteur général sur l'article 21 du projet de loi de finances pour 2006 aux pages 319 à 330 de son rapport n° 2568 tome II Conditions générales de l'équilibre financier sur le projet de loi de finances pour 2006.

* 46 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

* 47 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

* (48) L'article 124 précité de la loi de finances rectificative pour 2005 a autorisé l'EPIDe à céder ou à apporter en société, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et sous réserve de clauses préservant la continuité du service public, les terrains bâtis ou non bâtis qui lui sont transférés.

* 49 Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

* 50 Art. R. 221-19 : « Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

 1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ; »