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Articles de la seconde partie

 



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ARTICLE 2 : BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 2007

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. »

2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».

II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu 2007

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'indexer les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que des seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt à hauteur de l'évolution des prix hors tabac prévue en 2007, soit 1,3 %.

Sont ainsi indexés :

- les limites des tranches du barème de l'impôt (1° du I) ;

- les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial (2° du I) ;

- la décote (3° du I) ;

- l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (II).

I.- L'indexation des limites des tranches du barème

Le 1° du I propose d'actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2007, l'impôt sera calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 euros le taux de :

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros.

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires (3° de l'article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10 % sur les pensions (a du 5 de l'article 158 du même code). Quant à la réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement afin que l'évolution du plafond soit prévisible et n'entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l'évolution des limites des tranches du barème.

SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2007

2008

Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires :

Article 83-3

 

 

- minimum

396

401

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

869

880

- maximum

13 328

13 501

Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions :

Article 158-5a

 

 

- minimum

352

357

- maximum

3 446

3 491

Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus :

Articles 158-4bis 2ème alinéa et 158-5a

-

-

- l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires et pensions ........

- l'abattement de 20 % sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

2 172

2 202

- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

13 370

13 550

ou

1 086

1 101

- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

21 570

21 860

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article 200-4

479

488

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement.

Source : Direction de la législation fiscale.

Depuis la loi de finances pour 2007, l'indexation porte également sur le seuil d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Le coût de l'indexation des limites des tranches du barème et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche est évalué à 832 millions d'euros.

II.- L'indexation des plafonds applicables au bénéfice tiré du quotient familial

Le 2° du I propose de relever les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avantage fiscal qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l'impôt dû, à mesure qu'augmente le revenu.

Selon l'indexation proposée au présent article :

- le plafond de la demi-part de droit commun passera de 2 198 euros à 2 227 euros.

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d'application du plafonnement du quotient familial ;

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL EN 2007 ET 2008

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié - Premier revenu imposable plafonné

Revenus 2006 - LF 2007

Revenus 2007 - PLF 2008

3

69 343

70 250

4

88 940

90 104

5

108 536

109 960

Source : Direction de la législation fiscale.

- le plafond appliqué à l'avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls sera de 3 852 euros contre 3 803 euros aujourd'hui ;

- le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d'au moins 26 ans sera porté de 844 euros à 855 euros ;

- le montant de la réduction d'impôt accordée à certains contribuables lorsque l'avantage résultant de l'application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d'une personne à charge, qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre) sera de 630 euros contre 622 euros en l'état du droit. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s'ajoute une réduction d'impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le coût de l'indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 48 millions d'euros.

Le nombre de foyers fiscaux entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial était égal à 13 millions en 2006 au titre des revenus 2005.

III.- L'indexation de la décote

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d'impôt résultant de l'application du barème. La loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l'ensemble des contribuables.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 414 euros à 419 euros. Les contribuables bénéficieront d'une décote égale à la différence entre 419 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt (4 du I de l'article 197 du code général des impôts).

Ils entrent dans le champ d'application de la décote lorsque leur cotisation d'impôt est inférieure à un montant égal, pour l'année 2006, à 814 euros et, pour l'année 2007, à 828 euros.

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer.

CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2008

(en euros)

Revenus 2007 - Projet de loi de finances pour 2008

Nombre de parts

Premier revenu net
imposable bénéficiant
de la décote

Dernier revenu net
imposable bénéficiant
de la décote

1

11 404

15 103

1,5

14 340

19 660

2

17 184

24 225

2,5

20 027

28 786

3

22 871

32 288

3,5

25 714

35 131

4

28 558

37 975

4,5

31 401

40 818

5

34 245

43 662

5,5

37 088

46 505

6

39 932

49 349

Source : Direction de la législation fiscale.

Le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d'application de la décote s'est établi à 13,06 millions en 2006 au titre des revenus 2005.

Le coût de l'indexation de la limite de la décote est évalué à 34 millions d'euros.

IV.- L'abattement pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge

Le II du présent article relève l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts).

Il convient de noter qu'afin de préserver la neutralité fiscale des décisions de rattachement, le montant de cet abattement constitue le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l'article 156 du code général des impôts) de sorte que celui-ci est également relevé.

Il est proposé de porter l'abattement de 5 495 euros à 5 568 euros, soit une indexation légèrement supérieure à 1,3 %, taux qui aurait conduit à porter le montant de l'abattement à 5 566 euros.

Cela résulte de la volonté de maintenir l'égalité entre l'avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal du fait de l'abattement pour rattachement d'un enfant majeur marié et le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui sera porté à 2 227 euros en 2008.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à modifier les tranches et les taux du barème de l'impôt sur le revenu.

M. Jean-Claude Sandrier a expliqué qu'il s'agit de réintroduire une forme de justice dans le barème de l'impôt sur le revenu. Cet impôt est le plus juste qui existe, bien plus que la TVA en tout état de cause, mais rapporte comparativement peu. L'objet de l'amendement est d'améliorer sa progressivité. Il est intéressant à cet égard de regarder la progressivité des impôts chez nos voisins européens.

Le Rapporteur général a exprimé un avis défavorable, au motif que l'amendement annule notamment la réforme de l'impôt sur le revenu qui s'applique pour la première fois en 2007.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à augmenter les taux des deux dernières tranches de l'impôt sur le revenu.

M. Jean-Claude Sandrier a indiqué que l'amendement a pour objet de revenir à plus de justice fiscale et à une meilleure redistribution, objectifs d'autant plus justifiés que la réforme de l'impôt sur le revenu, présentée comme une mesure destinée à relancer l'économie et la croissance, n'a pas produit les effets escomptés.

Après que le Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à relever de 9,2 % le montant de l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge.

M. Marc Le Fur a indiqué que cet amendement vise à mieux aider les familles dont un ou plusieurs enfants poursuivent des études supérieures et sont éloignés du domicile de leurs parents. Les jeunes de plus de 18 ans peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Lors de la déclaration de revenus, les familles peuvent opter entre la déduction d'une demi-part fiscale pour chaque enfant de moins de 25 ans poursuivant une formation ou l'abattement d'une somme forfaitaire, correspondant pour partie aux charges diverses engendrées par les études. La majoration de cet abattement, dont le montant n'a pas revalorisé, devrait notamment permettre d'aider les classes moyennes.

Le Rapporteur général a estimé que le système actuel est équilibré dans la mesure où il assure l'équivalence de l'avantage fiscal accordé à un contribuable imposé au taux marginal dans chacune des trois situations possibles :

- le rattachement d'un enfant de moins de 21 ans ou d'un étudiant de moins de 25 ans au foyer des parents, qui donne droit à une demi-part supplémentaire, cet avantage étant plafonné à 2 198 euros en 2007 ;

- le rattachement au foyer des parents, sans demi-part supplémentaire, mais avec un abattement égal à 5 495 euros par personne rattachée en 2007, possibilité ouverte pour un enfant marié ou chargé de famille de moins de 21 ans ou un étudiant de moins de 25 ans ;

- le non rattachement avec versement d'une pension aux enfants, plafonnée à 5 495 euros en 2007.

L'amendement aurait pour effet de rompre cette égalité.

M. Marc Le Fur a observé que le système n'a plus sa cohérence, l'abattement n'ayant pas été revalorisé depuis 10 ans.

Après que le Rapporteur général eut précisé que l'abattement est bien revalorisé chaque année par la loi de finances afin de maintenir l'équivalence entre les différents avantages, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

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