IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 23

I. - A. - 1. L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »

2. L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. - Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D. - Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. - Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions » sont ajoutés les mots : « de l'article 77 ».

II. - A. - L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

B. - Le I de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B et qui sont situées en Corse. »

C. - 1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés ;

2° La dernière phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. » ;

4° à 7° (Supprimés)

D. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;

2° Au onzième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;

3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »

III. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. » ;

2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3. » ;

3° L'article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l'article L. 2335-3 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article, sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour

2011. »

C. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

D. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010, est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

E. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

2. Après le quatrième alinéa du III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 n° 96-987 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

G. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article de la loi n° du de finances pour 2011. »

H. - Après le douzième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu'il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu'il résulte du D du I du présent article et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-

1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011.

J. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;

2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »

K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :

« F. - Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »

IV. - A. - Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

- le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

- et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. - Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7,43 %.

V (nouveau) . - Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'État d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.