M. Eric BOCQUET, rapporteur spécial

ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 63

Financement de la partie « socle » du revenu de solidarité active (RSA)
en faveur des jeunes actifs

Commentaire : le présent article prévoit de mettre à la charge du Fonds national des solidarités actives (FNSA) les dépenses relatives à la partie « socle » du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs.

I. LE DROIT EXISTANT

Le revenu de solidarité active (RSA), créé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est une allocation versée mensuellement aux foyers afin de leur garantir un certain niveau de revenus de manière durable .

Cette prestation comportait, jusqu'à la réforme opérée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, deux composantes : le RSA « socle » , versé en l'absence de revenu d'activité à tout foyer afin de compléter ses ressources, et le RSA « activité » , versé en présence de revenus d'activité, afin de permettre à tout foyer de bénéficier d'un certain niveau de ressources garanti.

Le RSA était initialement ouvert aux seules personnes âgées de plus de 25 ans, ainsi qu'aux personnes âgées de moins de 25 ans ayant un enfant à charge. L'article 135 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a permis aux jeunes actifs âgés de moins de 25 ans de pouvoir bénéficier de cette prestation sous certaines conditions 36 ( * ) .

La loi du 17 août 2015 précitée 37 ( * ) a supprimé le RSA « activité » et l'a remplacé par une prime d'activité , qui sera versée à partir du 1 er janvier 2016 sous condition de ressources aux foyers dont les revenus d'activité sont inférieurs à un minimum garanti. Contrairement au RSA, la prime d'activité est ouverte aux jeunes actifs dès l'âge de 18 ans . Elle est entièrement financée par des crédits budgétaires inscrits au programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Par dérogation à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que le RSA « socle » est financé par les départements, le I du présent article prévoit que la part « socle » du RSA versé aux jeunes actifs soit prise en charge de façon permanente par l'État à travers le Fonds national de solidarité actives (FNSA) .

Le II prévoit que ce mode de financement s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

Alors que le financement dérogatoire par l'État du RSA « jeunes actifs » était, depuis sa mise en place, reconduit chaque année en loi de finances, le présent article prévoit de le pérenniser à partir de 2016.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.


* 36 Ces conditions sont précisées par le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 : avoir exercé' une activité professionnelle pendant au moins deux ans à` temps plein (soit au moins 3 214 heures) au cours des trois années précédant la date de la demande du RSA - cette durée est prolongée dans la limite de six mois pour ceux qui ont connu des périodes de chômage indemnise'.

* 37 Article 57 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.