Mme Marie-France Beaufils, rapporteure spéciale

IV. LE CONTENTIEUX « CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU TITRE DES MONTANTS DISTRIBUÉS », UN RISQUE ÉLEVÉ

A. ORIGINE DU CONTENTIEUX

La loi de finances rectificative pour 2012 20 ( * ) a instauré une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés 21 ( * ) , égale à 3 % des montants distribués par les entreprises à leurs actionnaires. Une exonération existe pour les sociétés appartenant à un même groupe fiscal intégré. Les réclamations formulées visent à obtenir la restitution de cette contribution au motif d'une inconstitutionnalité des dispositions de l'article ou d'une contrariété aux règles communautaires .

B. UNE PROCÉDURE EN COURS, DES DÉCISIONS RÉCENTES

Concernant le grief d'inconstitutionnalité , le Conseil d'État 22 ( * ) a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 .

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. Il a ainsi déclaré contraires à la Constitution 23 ( * ) cette distinction et reporté au 1 er janvier 2017 l'abrogation des dispositions contestées , les modifications nécessaires devant être apportées par le législateur. Cette décision n'emporte par elle-même aucune conséquence financière .

Concernant les griefs tirés du droit communautaire , l a contrariété des dispositions précitées n'apparaît pas certaine selon le ministère et supposerait préalablement réglée une difficulté sérieuse d'interprétation desdits articles.

L'analyse de la Cour de Justice de l'Union européenne pourrait ne pas être connue avant l'horizon 2018 .

C. UN ENJEU FINANCIER NON NÉGLIGEABLE POUR L'ÉTAT

Le risque global encouru par l'État au titre de ce contentieux est élevé . Le rendement annuel de la taxe est en effet de l'ordre de 1,8 milliard d'euros.


* 20 Article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 21 Contribution additionnelle codifiée à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts.

* 22 Conseil d'État, décision n° 399506 rendue le 27 juin 2016 sur demande de la société Layher.

* 23 Conseil constitutionnel, décision du 30 septembre 2016 n° 2016-571 QPC.