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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 2 février 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois, sur le rapport de M. Charles Jolibois, a examiné en première lecture le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique.

Elle y a joint l'examen de deux propositions de loi de M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues, visant à valider l'évolution jurisprudentielle en matière de preuve par écrit et à reconnaître la valeur probatoire d'un message électronique et de sa signature.

Le projet de loi modifie le code civil afin d'admettre en mode de preuve les documents électroniques, mais aussi de prévoir que, sous conditions, leur force probante sera équivalente à celle des documents sur support papier. Pour ce faire :

- il définit la preuve par écrit de manière suffisamment générale pour inclure aussi bien les écrits sur support papier que sur support électronique ;

- il confie au juge le soin de régler les conflits de preuve, par exemple les cas où un écrit électronique et un écrit papier seraient contradictoires ;

- il supprime l'exigence de mentions manuscrites pour les actes unilatéraux ;

- il propose enfin une définition de la signature qui englobe aussi bien la signature manuscrite que la signature électronique, laquelle sera présumée fiable selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté trois amendements tendant à :

- admettre la recevabilité en mode de preuve des actes authentiques établis et conservés sur support électronique (article additionnel après l'article 1er);

- définir la signature électronique de l'officier public (article 3) ;

- préciser que la force probante des actes établis sur support électronique est subordonnée à des conditions de validité (article 2).

Elle a de plus souhaité interroger le Gouvernement sur la suppression des mentions manuscrites en matière d'actes sous seing privé unilatéraux (article 4).

En conséquence, la commission des Lois a considéré que les deux propositions de loi soumises à son examen étaient satisfaites par le projet de loi.