Forum Internet et logiciels libres
Proposition de loi numéro 495
(proposition de loi initiale)
- Article premier
Les communications entre les services de l'État et les collectivités ainsi que les communications entre collectivités locales seront réalisées par voie électronique. Les conditions du passage entre les procédures actuelles (circulaires, lettres, convocations, etc.) et la messagerie électronique généralisée seront précisées par voie de décret. - Article 2
Afin d'assurer une large transparence et un accès rapide à l'information par les entreprises, les appels d'offres publics ainsi que les documents annexes feront l'objet d'une communication électronique.
Les réponses de même seront fournies par voie électronique.
Pendant une période transitoire, la communication électronique pourra être doublée par une communication papier. Un décret précisera la durée de la période transitoire ainsi que les coûts de la communication papier réalisée sur demande. - Article 3
Les administrations de l'État, des collectivités locales et des services administratifs, sous réserve des dispositions de l'article 4 ne peuvent utiliser que des logiciels libres de droits et dont le code source est disponible.
Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle. - Article 4
Certains logiciels spécifiques peuvent être utilisés et acquis par les administrations et services mentionnés à l'article 3 après autorisation délivrée par un service compétent. Un décret précisera la répartition géographique de ces services et les conditions d'obtention de cette autorisation. - Article 5
En vue de faciliter la mise en œuvre rapide de la présente loi, il sera institué un service de renseignements électroniques auprès de chaque préfecture pour les services publics et les collectivités locales, et des assemblées consulaires pour les entreprises concernées.
Proposition de loi numéro 117
(proposition de loi après forum)
- Article premier
De la dématérialisation des échanges d’informations et de données entre les administrations publiques
Les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics assureront, à compter du 1er janvier 2002, l’échange de leurs données et de leurs informations sur supports et réseaux électroniques.
Les conditions du passage entre les échanges actuels sur papier et les échanges sur supports et réseaux électroniques seront précisées par décret. - Article 2
De la dématérialisation des procédures de marchés publics
Afin d’assurer une large transparence et un accès rapide à l’information par les entreprises, les appels d’offres publics ainsi que les documents annexes feront l’objet d’une publicité sur supports et réseaux électroniques à compter du 1er janvier 2002. De même, il sera répondu aux appels d’offres publics sur supports et réseaux électroniques.
Un décret déterminera les modalités de transition aux procédures électroniques. - Article 3
Des technologies ouvertes
Les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics ne peuvent utiliser à compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l’article 4, que des logiciels dont l’usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible.
Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle. - Article 4
De l’Agence du logiciel libre
Il est créé l’Agence du logiciel libre. Elle est chargée d’informer les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics des conditions d’application de la présente loi. Elle détermine les licences d’utilisation de logiciels qui rentrent dans le cadre de la présente loi.
Elle veille à l’interopérabilité des logiciels libres au sein des administrations publiques.
Elle réalise l’inventaire, par secteurs d’activité, des manques en matière de logiciels dont l’usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible. En fonction de cet inventaire, elle autorise les administrations publiques à déroger à la présente loi.
L’Agence du logiciel libre est ouverte aux internautes et ses décisions devront en particulier être précédées par des consultations sur lnternet.
Un correspondant de l’Agence du logiciel libre est désigné au sein de chaque préfecture.
Les modalités de fonctionnement de l’Agence du logiciel libre seront établies par décret. - Article 5
De la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés dans le cadre de la présente loi
L’Agence du logiciel libre veille, dans le respect des droits des auteurs, à la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés en application de la présente loi. - Article 6
Les dépenses pour l’Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi numéro 495 (proposition de loi initiale)
des motifs
Article premier
Les communications entre les services de l'État et les collectivités ainsi que les communications entre collectivités locales seront réalisées par voie électronique. Les conditions du passage entre les procédures actuelles (circulaires, lettres, convocations, etc.) et la messagerie électronique généralisée seront précisées par voie de décret.
Article 2
Afin d'assurer une large transparence et un accès rapide à l'information par les entreprises, les appels d'offres publics ainsi que les documents annexes feront l'objet d'une communication électronique.
Les réponses de même seront fournies par voie électronique.
Pendant une période transitoire, la communication électronique pourra être doublée par une communication papier. Un décret précisera la durée de la période transitoire ainsi que les coûts de la communication papier réalisée sur demande.
Article 3
Les administrations de l'État, des collectivités locales et des services administratifs, sous réserve des dispositions de l'article 4 ne peuvent utiliser que des logiciels libres de droits et dont le code source est disponible.
Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle.
Article 4
Certains logiciels spécifiques peuvent être utilisés et acquis par les administrations et services mentionnés à l'article 3 après autorisation délivrée par un service compétent. Un décret précisera la répartition géographique de ces services et les conditions d'obtention de cette autorisation.
Article 5
En vue de faciliter la mise en œuvre rapide de la présente loi, il sera institué un service de renseignements électroniques auprès de chaque préfecture pour les services publics et les collectivités locales, et des assemblées consulaires pour les entreprises concernées.
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Proposition de loi numéro 117 (proposition de loi après forum)
des motifs
Article premier
De la dématérialisation des échanges d’informations et de données entre les administrations publiques
Les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics assureront, à compter du 1er janvier 2002, l’échange de leurs données et de leurs informations sur supports et réseaux électroniques.
Les conditions du passage entre les échanges actuels sur papier et les échanges sur supports et réseaux électroniques seront précisées par décret.
Article 2
De la dématérialisation des procédures de marchés publics
Afin d’assurer une large transparence et un accès rapide à l’information par les entreprises, les appels d’offres publics ainsi que les documents annexes feront l’objet d’une publicité sur supports et réseaux électroniques à compter du 1er janvier 2002. De même, il sera répondu aux appels d’offres publics sur supports et réseaux électroniques.
Un décret déterminera les modalités de transition aux procédures électroniques.
Article 3
Des technologies ouvertes
Les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics ne peuvent utiliser à compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l’article 4, que des logiciels dont l’usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible.
Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle.
Article 4
De l’Agence du logiciel libre
Il est créé l’Agence du logiciel libre. Elle est chargée d’informer les services de l’Etat, les collectivités locales et établissements publics des conditions d’application de la présente loi. Elle détermine les licences d’utilisation de logiciels qui rentrent dans le cadre de la présente loi.
Elle veille à l’interopérabilité des logiciels libres au sein des administrations publiques.
Elle réalise l’inventaire, par secteurs d’activité, des manques en matière de logiciels dont l’usage et la modification sont libres et pour lesquels le code source est disponible. En fonction de cet inventaire, elle autorise les administrations publiques à déroger à la présente loi.
L’Agence du logiciel libre est ouverte aux internautes et ses décisions devront en particulier être précédées par des consultations sur lnternet.
• Un correspondant de l’Agence du logiciel libre est désigné au sein de chaque préfecture.
Les modalités de fonctionnement de l’Agence du logiciel libre seront établies par décret.
Article 5
De la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés dans le cadre de la présente loi
L’Agence du logiciel libre veille, dans le respect des droits des auteurs, à la diffusion des modifications portées aux logiciels utilisés en application de la présente loi.
Article 6
Les dépenses pour l’Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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