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Article 2

      Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées : Section 5 Commission consultative de la Cour des comptes

      Article L. 112-8. – Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.

      Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.

      La commission consultative comprend : – le premier président de la Cour des comptes, président ; – le procureur général ; – les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ; – un conseiller maître en service extraordinaire ; – un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

      Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

      Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.

      Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

      Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Section 6 Magistrats honoraires

      Article L. 112-9. – Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-8 du Code des juridictions financières :

      Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

      La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en services extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.

      Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

      Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

      M. HŒFFEL, rapporteur. – La commission consultative de la Cour des comptes est alignée sur la commission consultative du Conseil d'État. En particulier, la composition paritaire entre membres de droit et membres élus sera inscrite dans la loi.

      Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Il ne faut pas modifier les dispositions statutaires applicables à la Cour des comptes au détour de ce texte.

      M. HŒFFEL, rapporteur. – En rapprochant la situation des magistrats financiers et celle des magistrats administratifs, nous sommes dans l'esprit même de votre projet de loi.

      L'amendement n° 7 est adopté.

      L'article 2, modifié, est adopté.

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