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Article 15 bis (nouveau)

      Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

      Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 88, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.

      Dans le texte proposé par cet article pour le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots : «du présent article », par les mots : «du présent alinéa ».

      M. SEILLIER, rapporteur. – Tout en souscrivant à l'objet de cet article, votre commission relève que sa rédaction, telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, est trop générale par rapport à cet objet. En effet, l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale regroupe des dispositions relatives à l'affiliation des bénéficiaires de diverses prestations sociales. Or, le présent article 15 bis ne concerne qu'une catégorie précise de ces bénéficiaires, à savoir ceux qui sont explicitement visés au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1. En conséquence, la rédaction du présent article, faisant référence aux différends auxquels peut donner lieu l'application « du présent article », est inadaptée.

      La commission propose donc de rendre la rédaction adéquate à son objet.

      Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cette mesure est pleinement justifiée. Avis favorable.

      L'amendement n° 88 est adopté.

      L'article 15 bis, modifié, est adopté.

      Un amendement n° 309 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Faure, Descours, Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis, Huchon, Herment, Moinard, Barraux, Souplet et Nogrix.

      Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret ».

      M. FRANCHIS. – L'article L. 351-12 dispose que la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ainsi, pour le régime de base 10 % sont versés à partir de trois enfants, c'est-à- dire en moyenne 720 francs par mois. Or, pour une agricultrice ayant élevé également trois enfants, les 10 % de la retraite de base reviennent à 210 francs en moyenne. Il y a là une injustice d'autant plus flagrante que les agriculteurs perçoivent les plus petites retraites. La reconnaissance de la nation doit être la même pour tous les citoyens de notre pays.

      Il apparaît souhaitable qu'un montant minimum soit défini par décret, cette somme forfaitaire s'apparentant à une forme de prestation familiale. Ce minimum forfaitaire permettra aux agricultrices, mais, plus généralement, aux titulaires de pensions de retraite les plus faibles, de voir leur situation considérablement améliorée : les charges qu'ils ont supportées pour la nation seront ainsi reconnues lors de leur retraite, ce qui n'est que pure justice.

      M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable à cette disposition qui permet d'améliorer le sort des titulaires des pensions les plus modestes, parmi les quels il y a beaucoup d'anciens agriculteurs – en notant qu'elle pourrait figurer dans de nombreuses autres lois.

      Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Si l'objectif de cette mesure est de rapprocher la majoration du régime agricole pour enfant, de celle du régime général, cela est en bonne voie de réalisation et devra s'achever en 2002. Avis défavorable.

      L'amendement n° 295 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que le chapitre IV a été examiné par priorité.

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