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Article 4
I. – Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
Chaque année, est nommé conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
II. – Au troisième alinéa du même article, après les mots : «auditeurs de première classe », sont insérés les mots : «et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ». À la fin du même alinéa, les mots : «dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes », sont remplacés par les mots : «accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».
L'amendement n° 59 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Supprimer le second alinéa du II de cet article.
M. HŒFFEL, rapporteur. – L'accès au référendariat de deuxième classe doit rester large, sous réserve de l'appréciation de la commission d'aptitude.
L'amendement n° 60 n'est pas défendu.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable, car la nomination au tour extérieur dans un grand corps doit être soumise à des conditions claires, intangibles et constantes. Or, certains organismes contrôlés par la Cour des comptes ne le sont ni de façon constante ni de façon continue.
L'amendement n° 9 est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
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