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Article 7
L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222- 7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de – services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. – L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : – les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ; – les fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
II. – Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : – les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; – les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Cette rédaction distingue mieux les trois objets de l'article 7.
En outre, elle supprime les détachements de magistrats judiciaires vers les chambres régionales des comptes, détachements qui paraissent peu opportuns vu la maigreur des effectifs de ces magistrats. On ne peut tenter de porter remède à la pénurie d'un corps en aggravant la pénurie d'un autre !
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Cette mesure qui permettrait de diversifier les recrutements est bienvenue. De plus, l'accord de l'administration d'origine est indispensable à tout détachement ; voilà qui prive de sa portée l'argument de la charge de travail.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Aujourd'hui, les magistrats judiciaires ne peuvent être nommés dans les chambres régionales des comptes. Pourquoi le leur permettre ?
Nul n'ignore l'étendue des difficultés que les tribunaux de l'ordre judiciaire éprouvent pour fonctionner. C'est pourquoi nous avons récemment interdit à ces magistrats de pouvoir devenir arbitres. Et ils pourraient quitter leurs fonctions pour d'autres ? Qu'ils s'y consacrent !
Mme PARLY, secrétaire d'État. – C'est un simple alignement sur les dispositions qui existent déjà pour les tribunaux administratifs.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Supprimons pour les tribunaux administratifs !
L'amendement n° 61 n'est pas défendu.
L'amendement n° 12 est adopté.
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