| Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Comptes rendus > Compte rendu analytique |
|
COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL DE LA SEANCE DU 10 MAI 2001
Table des matières
- PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,VICE-PRÉSIDENT
- Inondations de la Somme
- Esclavagecomme crime contre l'humanité
- Juridictions financières
- Article premier
- Article additionnel après l'article premier
- Article 2
- Article additionnel après l'article 2
- Article 2 bis (nouveau)
- Article 4
- Article 5
- Article 7
- Article 8
- Article 9 bis (nouveau)
- Article 11
- Article 12
- Article 14
- Article 16
- Article 18
- Article 19
- Article 22
- Articles additionnels
- Article 26
- Division additionnelle
- Articles additionnels avant l'article 31
- Article additionnel après l'article 31
- Article 32 (nouveau)
- Commission d'enquête
- PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
- PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE,VICE- PRÉSIDENT
- Organisme extraparlementaire
- Retrait d'une question orale
- Juridictions financières
- Organisme extraparlementaire
- Modernisation sociale
- Mission d'information
- PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,VICE-PRÉSIDENT
- Modernisation sociale
- Articles additionnels après l'article 10
- Articles additionnels après l'article 10 ter
- Article 10 quater (nouveau)
- Article additionnel après l'article 10 sexies
- Article 10 septies (nouveau)
- Articles additionnels après l'article 10 octies
- Article 11
- Article 11 bis (nouveau)
- Article 14
- Article 14 ter (nouveau)
- Article additionnel
- Article 14 quater (nouveau)
- Article 14 quinquies (nouveau)
- Article 15 bis (nouveau)
- Chapitre V
- Article additionnel après l'article 21
- Article additionnel après l'article 10 octies
- Article additionnel après l'article 24
- Article 26
- Article 26 bis (nouveau)
- Article 28
- Article 28 bis (nouveau)
- Article 28 ter (nouveau)
- Article 28 quater (nouveau)
- Articles additionnels après l'article 28 sexies
- Renvoi pour avis
- ERRATUM
- DÉPÔTS
- ORDREDUJOUR
SÉANCE
DU JEUDI 10 MAI 2001
(74e séance de la session ordinaire de 2000-2001)
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,VICE-PRÉSIDENT
La séance est ouverte à 9 h 45.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Inondations de la Somme
(Commission d'enquête)
(Candidatures)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondation.
En application de l'article 11, alinéa 2, du Règlement, la liste des candidats présentée par les présidents des groupes a été affichée et les candidatures seront ratifiées, s'il n'y a pas d'opposition, dans le délai d'une heure.
Esclavagecomme crime contre l'humanité
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
M. PAUL, secrétaire d'État à l'outre-mer. – La grandeur d'un peuple se mesure à sa capacité d'assumer son histoire, celle d'une société à s'avouer les crimes dont elle porte encore les traces, celle d'un État à dénoncer les actes de barbarie que ses institutions ont cautionnés. Il nous faut lutter contre cette lâche tendance à cacher, à taire ce dont nous avons honte, car ne rien dire n'efface pas ce qui s'est produit. La nation tout entière s'est récemment penchée, dans un effort douloureux de clairvoyance, sur les périodes sombres de notre histoire : Vichy et la collaboration, la guerre d'Algérie et la torture.
Mme Taubira-Delannon, députée de Guyane, a invité le Parlement à reconnaître la traite et l'esclavage pour ce qu'ils furent : des crimes contre l'humanité. Cette proposition de loi nous engage à dénoncer le traitement inhumain subi, à partir du xve siècle, par des millions d'Africains déportés, à dénoncer l'indifférence devant la souffrance de ceux qui furent réduits à n'être que des instruments reproductibles et destructibles. Elle nous engage à revendiquer, par la loi, une prise de conscience collective.
Les populations de l'outre-mer attendent que nous accomplissions ce devoir de mémoire. C'est le sens des nombreuses manifestations organisées lors du cent cinquantenaire de la seconde abolition de l'esclavage, il y a deux ans, de la marche silencieuse de Paris, le 23 mai 1998, ainsi que des nombreuses cérémonies de commémoration à l'initiative des associations très actives, dans les départements d'outre-mer comme dans l'Hexagone. Pour ces hommes et ces femmes, le passé n'est pas dépassé, il est bien présent, il a laissé des séquelles douloureuses dans les cœurs, dans les esprits.
On a pensé, en 1848, après l'abolition définitive de l'esclavage, que ses traces disparaîtraient dès lors qu'on cesserait de l'évoquer, qu'il fallait tourner le dos au passé pour récompenser une société meurtrie, marquée par des siècles de servitude et de douleur. Cette phrase de Rostoland, gouverneur provisoire de la Martinique, est restée célèbre : « Je recommande à chacun l'oubli du passé. » L'injonction à l'oubli a enfermé les populations d'outre-mer dans un refoulement dont elles sont restées prisonnières, « esclaves de l'esclavage », selon l'expression de Frantz Fanon. Nous devons sortir de cette mémoire sourde que le silence engendre. Cette proposition de loi y contribue, en instaurant notamment un comité de personnalités pour veiller à ce que la mémoire de ces crimes se perpétue.
Le silence n'élimine pas le crime. Il fige une société dans le passé et hypothèque l'avenir. Cette loi constitue, pour les populations d'outre-mer, un acte incontestable de libération. Je salue donc solennellement, et avec chaleur, l'initiative de Mme Taubira-Delannon, ainsi que celles et ceux qui, au Parlement et ailleurs, y ont contribué, particulièrement votre rapporteur.
Ce texte inscrit dans notre droit une condamnation morale de la traite et de l'esclavage. C'est un symbole politique fort. Il est nécessaire que le droit désigne les limites de l'inacceptable et qu'il manifeste un esprit de justice, car il fut trop souvent mis au service de fins iniques, légitimant des pratiques abominables. Le Code noir, promulgué par Louis XIV en 1685, en est l'exemple le plus affligeant.
La loi de la République doit condamner l'esclavage car celui-ci est une négation de nos principes républicains : être républicain, c'est reconnaître que chaque homme est, par nature, capable de décider de son propre sort, c'est considérer que la liberté n'est pas aliénable, pour aucun motif. Au XVIIIe siècle, des voix défendaient ces principes et condamnaient toutes les formes d'esclavage, en particulier Montesquieu, l'abbé Grégoire, Rousseau et l'Abbé Raynal.
Cependant l'esclavage n'a pas été aboli grâce au mouvement d'opinion humaniste, philanthropique et républicain qui s'est épanoui alors à Paris ; les résistances étaient fortes, avec le sentiment de mépris des Européens à l'égard des Africains. La liberté n'a pas été octroyée aux esclaves, ils l'ont conquise. Ce sont leurs révoltes, marronnage ou insurrections, qui ont ébranlé ce système en place. Elles ont mis en question sa rentabilité économique et représenté, dans toutes les colonies, une résistance et une révolte que la France coloniale ne pouvait ignorer. Certains de ces combats ont marqué les esprits : celui de Delgrès en Guadeloupe, celui de Toussaint Louverture à Saint- Domingue.
En condamnant l'esclavage, notre droit manifeste les principes qui animent nos institutions. Cette condamnation nous invite à rendre hommage à celles et ceux qui les ont mis en œuvre, en se révoltant contre un système inhumain. Il faut leur restituer leur dignité de combattants, en leur donnant toute leur place dans la mémoire commune et vive de la France.
Avec vous, je souhaite que leurs noms soient inscrits dans les livres de nos écoles.
Cette proposition de loi nous invite aussi à reconnaître la dimension universelle de ces crimes. Sont qualifiés de crimes contre l'humanité tous les actes qui tendent, selon un plan concerté, à exclure une population de la communauté des hommes. Comment nommer autrement cette déportation et cet asservissement systématiques de millions d'hommes et de femmes, pourchassés comme des animaux sauvages, troqués comme de vulgaires marchandises, entassés dans des cales comme une cargaison sans valeur, vendus comme du bétail et exploités jusqu'à l'épuisement ? Comment qualifier autrement ce calcul économique qui, jugeant plus rentable de faire venir des esclaves et de les forcer à travailler jusqu'à la mort, plutôt que de leur assurer des conditions de vie suffisantes pour qu'ils reproduisent leur force de travail, comme ce fut le cas, au xixe siècle, pour le plus misérable des prolétariats ? La traite et l'esclavage sont, incontestablement, des crimes contre l'humanité. En tant que tels, ils constituent une atteinte à l'humanité et à la dignité de chaque homme, de chaque femme, où qu'ils soient et d'où qu'ils soient. Rendre hommage aux victimes de ce système ignoble, c'est affirmer que nous devons sans relâche conquérir notre humanité et la protéger des menaces que font peser sur elle des logiques économiques aveugles.
L'esclavage est un attentat contre tous les hommes : voilà la signification morale et universelle de cette proposition de loi. Ce texte nous permet de saisir mieux les enjeux du temps présent : les hommes sont égaux en dignité et en droit, l'être humain n'est pas une marchandise. La logique économique n'explique pas, à elle seule, l'inhumanité des Européens à l'encontre des esclaves. S'y est joint un racisme anti-noir que bien peu, au xviiie siècle, ont dénoncé et qui explique en grande partie le sentiment d'indifférence vis-à-vis des atrocités et des humiliations subies par les Africains. Ce texte nous engage en fait à lutter contre les germes du racisme sous toutes ses formes.
Ce texte ouvre aux associations défendant la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, la possibilité de se porter en justice : cette excellente disposition complète la loi Gayssot. Il est prévu de donner à la traite et à l'esclavage la place qui leur revient dans les programmes scolaires et dans les programmes de recherche. L'abolition de l'esclavage devient un point essentiel du programme de la classe de 4e, où l'on doit souligner le rôle des combats collectifs menés par les mouvements des esclaves révoltés – et les répressions impitoyables conduites par les sociétés coloniales comme à Richepance en Guadeloupe, en 1802. Le Centre national de la documentation pédagogique doit mettre à la disposition des enseignants des documents portant sur la reconnaissance comme crime contre l'humanité de la traite et de l'esclavage. Des bourses de recherche doivent inciter de jeunes chercheurs à travailler sur ces thèmes. Ces mesures sont essentielles : l'école reste, dans notre République, le meilleur rempart contre l'ignorance et le préjugé !
Ce texte nous engage encore à dénoncer et à combattre toutes les formes modernes d'exploitation. La traite et l'esclavage, en asservissant pendant cinq siècles des millions d'Africains pour le profit de quelques grandes familles européennes, nous rappellent que le marché est sans loi lorsqu'il n'est régi que par les seules lois du marché. Aujourd'hui encore des êtres humains sont l'objet d'une traite ignoble : trafic clandestin de migrants en vue d'un travail forcé, industriel ou domestique, ou en vue d'une exploitation sexuelle ; trafic d'enfants enlevés à leurs parents, maltraités, contraints à des tâches harassantes. La récente mission d'information parlementaire sur les diverses formes de l'esclavage moderne en France et en Europe prépare une réforme de notre droit pour lutter efficacement contre ces crimes et poursuivre le combat que de nombreuses associations ont engagé – parmi elles le comité contre l'esclavage moderne, que je salue particulièrement.
La traite et l'esclavage, dans nos départements d'outre-mer comme en métropole, ne doit plus être, pour les uns, cette origine honteuse dont on croit qu'elle pèse comme une tache indélébile, ni, pour les autres, cette faute que la mauvaise conscience nous pousse à cacher. Ces événements sont notre histoire, pénible, douloureuse, dont il nous faut tirer les leçons. C'est l'objet de ce texte : reconnaître un crime, honorer la mémoire de ses victimes et saluer le courage de ceux qui, là-bas et ici, là-bas encore plus qu'ici, menèrent le combat contre l'esclavage ! (Applaudissements.)
M. SCHOSTECK, rapporteur de la commission des Lois. – Je souscris totalement, bien sûr, aux propos de M. le secrétaire d'État. Mon rôle se limite à examiner les aspects juridiques de la question.
Cette proposition de loi a pour objectif essentiel de reconnaître que la traite négrière transatlantique ainsi que celle pratiquée dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes sont des crimes contre l'humanité.
Après la première lecture du Sénat et les deux lectures de l'Assemblée nationale, seuls trois articles demeurent en discussion. En première lecture nous avions estimé, s'agissant de l'article 2, que le contenu des programmes scolaires relevait du domaine réglementaire. Mais qui peut le plus, peut le moins… Et nous avions prévu que le comité de personnalités instauré par cette proposition de loi puisse formuler des suggestions relatives au contenu de ces programmes scolaires. De même, nous avions pensé que l'article 5 était redondant avec des dispositions déjà existantes. Bien sûr, nous avions adopté sans modification l'article premier…
L'Assemblée nationale a intégralement rétabli son texte de première lecture, acceptant seulement la création d'un comité de personnalités dans la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. S'agissant de notre critique de l'article 2, M. Mermaz a déclaré que le moment ne semblait « pas bien choisi pour ouvrir un débat de juristes entre ce qui relève du législatif ou du réglementaire ». Quelle meilleure justification du bicaméralisme que de constater ainsi que le souci du respect de la Constitution est l'apanage du Sénat ?
Cependant, ne souhaitant pas que la discussion parlementaire se prolonge sur un texte dont les deux Chambres approuvent les objectifs, je vous propose de voter conforme le texte venu de l'Assemblée nationale. Mais il faudra engager une réflexion sur les moyens de permettre au Parlement de s'exprimer solennellement sur certains sujets importants sans avoir à recourir à la loi, qui doit conserver son caractère normatif. « La loi prescrit, ordonne ou interdit » disait Sièyes. Il faut trouver au Parlement une autre forme d'expression.
M. LAGAUCHE. – Je me réjouis que le Sénat, après l'Assemblée nationale – et sous réserve de quelques divergences mineures – ait reconnu, dans la traite et l'esclavage, des crimes contre l'humanité.
Si l'esclavage est aujourd'hui unanimement condamné, il faut rappeler que, dans la plupart des sociétés, il a été le mode de production « normal », déterminé économiquement et, depuis au moins Aristote, idéologiquement légitimé. Il est le fondement des sociétés antiques mais l'effondrement de Rome correspond à son affaiblissement. S'il subsiste pendant toute la période médiévale, supplanté par le servage, il ne constitue pas le facteur de production dominant. Il connaît malheureusement un nouvel essor à l'aube des temps modernes.
En effet, à partir du début du xve siècle, l'Europe est marquée par un grand dynamisme économique et commercial, incompatible avec l'effondrement démographique qu'elle connaît à cette époque. C'est donc un besoin d'hommes qui a provoqué d'abord en Europe puis dans les territoires nouvellement conquis, le nouveau développement de l'esclavage, cautionné par l'Église. L'Europe devient ainsi un vaste marché aux esclaves et la traite atteint son maximum d'efficacité au xviiie siècle dans le cadre du « commerce triangulaire ». Et si la France n'est entrée qu'assez tardivement dans l'aventure maritime et coloniale, elle y prend une part des plus active à partir de la seconde moitié du xviie siècle.
Le Code noir, rédigé par Colbert, s'abritant derrière des préoccupations religieuses et humanitaires, est un monstre juridique. La reconnaissance de certains droits des esclaves est en contradiction totale avec leur définition comme « biens meubles » dépourvus de toute existence civile, et avec les règles particulièrement inhumaines applicables pour maintenir leur obéissance absolue. C'est au xviiie siècle que la traite organisée par la France connaît son apogée. En Guadeloupe, on comptait un Français pour deux noirs en 1700, un pour dix en 1780.
C'est au moment où le système atteint son point culminant qu'il commence à être mis en question par deux sources différentes. Certaines religions dissidentes, comme celle des quakers américains, dénoncent l'esclavage comme contraire au message évangélique. Quant aux philosophes des Lumières, ils sont amenés, tout naturellement, dans leur réflexion sur la liberté, la souveraineté et le droit, à s'interroger sur l'esclavage. Toutefois, cette démarche est lente. Montesquieu et Voltaire ne prennent pas réellement position et il faut attendre Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social et surtout Condorcet avec Réflexions sur l'esclavage des nègres, pour une dénonciation formelle et argumentée.
Cette dénonciation intellectuelle de l'esclavage n'a pas été en soi suffisante pour aboutir à l'abolition, même lorsque la Révolution fait triompher les idées des Lumières. Le facteur décisif, c'est le mouvement qui agite les îles, la résistance des esclaves eux-mêmes. La révolte conduite par Toussaint Louverture, à Saint-Domingue en 1791 conduisit à l'abolition de l'esclavage dans cette île le 29 août 1793. Le 4 février 1794, la Convention étendit cette décision à l'ensemble des colonies françaises. L'esclavage sera malheureusement rétabli par Napoléon.
Si le congrès de Vienne, en 1815, marque le premier engagement international contre la traite, il faudra attendre l'arrivée au secrétariat aux colonies de Victor Schoelcher, fervent abolitionniste, pour mettre un terme définitif à l'esclavage. Ensuite, la France pratiqua une politique d'assimilation destinée à assurer l'égalité des citoyens, sans distinction de couleur ni de race. Cette politique eut toutefois, pour effet d'occulter pendant des décennies le crime de l'esclavage : le discours politique, l'enseignement, tout concourait à exclure de la mémoire collective l'histoire des colonies, et donc celle de l'esclavage, au profit de l'histoire de France. N'apprenait-on pas aux enfants antillais « nos ancêtres les Gaulois » ! Il fallut attendre la dernière décennie pour qu'une reconnaissance timide de l'esclavage voit le jour, et la France a célébré, par de nombreuses manifestations, l'abolition de l'esclavage en 1998.
Toutefois, c'était insuffisant pour répondre aux attentes des populations d'outre-mer. Cette proposition de loi satisfait leur besoin de reconnaissance en faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité.
Tout est dit dans l'article premier et je me réjouis que l'Assemblée nationale et le Sénat l'ait adopté unanimement ; ainsi, sera historiquement défini ce que l'on a aujourd'hui le courage d'appeler un crime contre l'humanité, crime auquel ont participé il y a des siècles plusieurs pays de l'Europe et du monde. Je me réjouis également que notre rapporteur propose de voter conforme le texte de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 2 paraît essentiel pour expliquer le passé aux nouvelles générations. Cette préoccupation hautement symbolique devait prévaloir sur un strict respect des règles juridiques.
La reconnaissance par le Parlement de la traite et de l'esclavage en tant que crimes contre l'humanité apporte la preuve que notre pays regarde, enfin, son histoire avec lucidité et établit la vérité pour les générations passées comme pour les générations futures. Ainsi se trouve renforcée la volonté de la France d'user de toute son influence dans le monde pour combattre toutes les formes d'esclavage moderne. Le groupe socialiste votera cette proposition de loi. (Applaudissements.)
Mme BIDARD-REYDET. – Je salue la décision de la commission des Lois de nous proposer une adoption conforme au texte de l'Assemblée.
Je déplore cependant que la discussion ait été reportée à trois reprises, ce qui laisse le désagréable sentiment que cette proposition de loi n'était pas prioritaire. Je le regrette d'autant plus qu'il s'agit d'un texte très attendu par des populations qui y voient enfin la reconnaissance du lourd tribut payé par les sociétés victimes de ce crime contre l'humanité, et qui en portent encore les séquelles, siècle après siècle. Pourtant la première lecture avait souligné combien nous nous rejoignions pour réaffirmer notre attachement aux valeurs qui sont le fondement notre République : la liberté, l'égalité et la fraternité.
J'espère que cela n'hypothéquera nullement l'implication de tous et que la preuve nous en sera donnée au moment de l'application du texte dont nous veillerons à ce qu'il ne se réduise pas à un simple affichage politique.
La reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage en tant que crimes contre l'humanité permet à la France, par un regard courageux sur son passé, de mieux se projeter dans l'avenir : comment en effet espérer éradiquer les nouvelles formes d'esclavage si nous ne sommes pas capables de faire cet acte fondamental de vérité et de repentance à l'égard d'un passé qui a largement construit notre présent ? Le récent rapport du Conseil de l'Europe sur l'égalité des hommes et des femmes, qui fait état du fléau de l'esclavage domestique, démontre la lenteur des pays occidentaux à se doter d'instruments juridiques adéquats.
Nous devons cette reconnaissance à nos ancêtres mais aussi à nous-mêmes et à nos descendants : quelles valeurs transmettions-nous aux générations futures si nous laissions dans l'ombre les pages sombres de notre histoire ? Un jour ou l'autre, nos enfants nous demanderont des comptes et ce n'est que justice. On sait ce qu'il en est de notre passé colonial proche, de la guerre d'Algérie, de la torture.
Je regrette d'autant plus les réserves de notre rapporteur quant au recours à la loi pour permettre ce devoir de mémoire. Comme je l'avais dit en première lecture, le droit a eu un rôle décisif en institutionnalisant l'esclavage, en particulier avec le Code noir, et il est absolument nécessaire que la loi défasse ce qui a été fait. Le recours à la loi est également indispensable pour assurer que les dispositions votées seront suivies d'effet ; elles éviteront une simple manifestation « de bonne conscience ».
Ainsi, l'article 2 impose aux manuels scolaires et aux programmes de recherche en histoire et en science humaine d'accorder à la traite négrière et à l'esclavage la part qui leur revient. Cet article, rejeté par le Sénat en première lecture, a de nouveau suscité les réserves de notre rapporteur du fait de sa nature réglementaire, mais il n'est pas toujours aussi sourcilleux en la matière. En outre, il est utile d'ériger en obligation législative l'enseignement et la recherche de la traite négrière et de l'esclavage. Mon collègue Vergès rappelait, en première lecture, combien l'histoire de cette période pourtant longue de trois siècles et qui a fait des dizaines de milliers de victimes était peu étudiée par les historiens occidentaux, alors même qu'elle renouait avec des pratiques abandonnées depuis plusieurs siècles.
Une telle reconnaissance a aussi une valeur pédagogique à l'égard des jeunes générations qu'il convient, comme vous le rappeliez, monsieur le Ministre, « d'éduquer dans le rejet des pratiques racistes, esclavagistes et contraires à la dignité ». Je remercie néanmoins notre rapporteur d'avoir insisté sur le fait que sa réserve n'emportait « aucun véritable désaccord » de fond entre les deux Assemblées. Il eût été opportun d'aller plus loin dans les effets pratiques de cette reconnaissance, en abordant la question de la réparation comme nous l'avait proposé M. Othily en première lecture.
Si nous n'avons pas abordé directement cette question, il est certain que nous devrons un jour ou l'autre en débattre. M. Brunhes a suggéré de faire un premier pas en ce sens en effaçant la dette des pays du Sud et je suis totalement acquise à cette idée.
Cette proposition de loi emporte la totale adhésion du groupe C.R.C. qui le votera une seconde fois avec la même conviction du devoir de reconnaissance de la dignité de tous les êtres humains. (Applaudissements.)
La discussion générale est close.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle au Sénat qu'à partir de la deuxième lecture seuls restent en discussion les articles n'ayant pas été votés conformes par les deux Assemblées.
L'article 2 est adopté, ainsi que les articles 3 bis et 5.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. PELLETIER. – Ce texte constitue un progrès chargé de symboles et d'espérance, progrès auquel notre Assemblée est honorée d'avoir contribué alors que 150 années nous séparent du décret marquant l'abolition de l'esclavage, défendu par Victor Schœlcher, membre éminent du Sénat et qui occupait le fauteuil derrière lequel je me trouve.
En première lecture, notre Assemblée ne s'y est pas trompée en adoptant, le 23 mars 2000, l'article premier reconnaissant l'esclavage et la traite négrière comme un crime contre l'humanité.
Il est néanmoins regrettable que l'Assemblée nationale ait rétabli en deuxième lecture la quasi-totalité de son texte sans tenir compte des apports judicieux du Sénat, notamment aux articles 2 et 5.
Comme le rappelait notre rapporteur, il eût été souhaitable que cette proposition de loi ne prenne pas l'aspect d'une déclaration solennelle et qu'elle ne se substitue pas au Règlement.
En dépit de ces réserves, l'ensemble du groupe du R.D.S.E. votera avec enthousiasme ce texte qui marque un progrès dans la longue histoire de la reconnaissance universelle des droits de l'homme. (Applaudissements.)
L'ensemble de la proposition de loi est adopté à l'unanimité.
M. PAUL, secrétaire d'État. – Je me réjouis que sur un texte aussi important qui traite de principes républicains, les deux Assemblées se soient rejointes et que vous l'avez adopté à l'unanimité. Cette unanimité a d'autant plus de prix et de poids qu'elle n'a fait aucune concession aux idéaux portés par ce texte.
Mais il importe aussi que des mesures concrètes suivent rapidement cet acte symbolique. Aussi, je m'engage à ce que le comité de personnalités soit très rapidement nommé. De même, les programmes scolaires en cours de modification ne feront plus l'impasse sur l'abolition de l'esclavage mais aussi, et surtout, sur les cinq siècles d'esclavage et sur les révoltes de la fin du xviiie siècle qui ont marqué le début de la lutte contre la traite négrière.
À ma demande, le thème du prochain concours René Cassin, réservé aux collégiens et aux lycéens, aura pour sujet l'esclavage d'hier et d'aujourd'hui.
C'est bien une loi contre l'oubli que vous avez adoptée ce matin, qui rompt le silence et qui fait entrer par la grande porte tous ceux qui ont mené ce combat contre l'esclavage, pour l'abolition et le devoir de mémoire. (Applaudissements.)
La séance est suspendue à 10 h 25.
*
Elle est reprise à 10 h 30.
Juridictions financières
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 297, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le Code des juridictions financières.
Je salue la présence dans nos tribunes du premier président de la Cour des comptes et je lui souhaite la bienvenue.
Mme PARLY, secrétaire d'État au budget. – Ce projet de loi tend à reconnaître, sur le plan statutaire, le rôle des magistrats des chambres régionales des comptes.
Comme vous le savez, son origine est la loi du 25 mars 1997 qui a refondu le statut des magistrats des tribunaux administratifs. La similitude du recrutement et des carrières suggère d'appliquer le même traitement aux magistrats des chambres des comptes.
Le projet de loi, présenté en décembre 1999 au Conseil des ministres, a été adopté par l'Assemblée nationale en mars 2000. Il modifie le Code des juridictions financières afin que le nouveau statut applicable aux conseillers des chambres régionales des comptes et aux magistrats de la Cour des comptes soit cohérent avec l'évolution de la charge de travail.
En effet, le nombre d'organismes publics contrôlés par les chambres régionales s'est considérablement accru pour deux raisons : le seuil du simple apurement administratif a baissé, la coopération intercommunale s'est développée. Leur nombre s'est accru de 7 % entre 1991 et 1998, pour atteindre 4 500.
Parallèlement, la procédure suivie a été sensiblement modifiée par de nombreux textes adoptés ces dix dernières années, qui ont renforcé le rôle des juridictions régionales et accentué le caractère contradictoire de la procédure. Ainsi, la loi du 15 janvier 1990 sur les dépenses électorales a rendu communicables les observations définitives des chambres régionales. La loi du 6 février 1992 permet au représentant de l'État, et à l'ordonnateur, de demander un examen de gestion par la chambre régionale. La loi de janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption inclut les chambres dans le nouveau dispositif. La loi du 8 février 1995 accroît les moyens d'investigation pour le contrôle des délégations de service public. Enfin, le décret du 23 août 1995 institue une audience publique pour toute condamnation définitive.
Globalement, le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes est élargi et approfondi. Ce constat éclaire le projet statutaire, fondé sur trois axes.
Le premier porte sur la pérennité d'un recrutement de qualité. Cette exigence manifeste suppose de garantir aux intéressés une carrière attractive et linéaire, par la réduction du nombre de grades et la réévaluation de la grille indiciaire, désormais analogue à celle applicable aux magistrats des tribunaux administratifs par la loi du 25 mars 1997. Simultanément, le recrutement sera plus diversifié. Il est donc proposé d'élargir les détachements, notamment en provenance de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Ainsi, les chambres régionales pourront s'attacher les services d'agents aux parcours professionnels diversifiés.
Le deuxième axe est le renforcement des liens entre les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes par une meilleure osmose entre les corps de magistrats. Les conseillers des chambres régionales bénéficient des droits spécifiques pour accéder à la Cour des comptes : chaque année, un conseiller référendaire sera choisi parmi les magistrats régionaux, de même qu'un conseiller-maître sur dix-huit. En outre, les magistrats régionaux présideront au moins la moitié des chambres régionales – au lieu du tiers actuellement.
L'âge requis passera de 45 à 40 ans. La fonction de président de la chambre régionale d'Ile-de-France et la nouvelle fonction de vice- président de cette chambre seront dotées d'un statut d'emploi. Enfin, la présidence d'une chambre régionale sera limitée à sept ans, pour faciliter la mobilité.
Le troisième axe consiste à renforcer l'indépendance des chambres régionales et la concertation dans leur gestion.
À cette fin, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comportera quatre représentants des magistrats, contre six aujourd'hui. Ses compétences comporteront désormais les présidences des chambres régionales et l'accès à la Cour des comptes par le tour extérieur.
Tels sont les principaux objectifs de ce projet de loi. Dans ce cadre, le gouvernement soumettra cinq amendements à votre examen. Le premier portera sur la mobilité. Comme de nombreux élus, le gouvernement souhaite la développer. Je rappelle qu'elle touche environ un cinquième du corps chaque année. Les conseillers recrutés par la voie de l'E.N.A. sont déjà soumis à l'obligation statutaire de mobilité, mais le gouvernement ne souhaite pas conserver la disposition introduite par les députés, qui limite à sept ans l'exercice des fonctions de magistrats dans une même chambre. Cette mesure susciterait de grandes difficultés au sein d'un corps comptant 328 membres. L'amendement que je vous proposerai tend à imposer la mobilité lors de l'accès au grade de président, à l'instar de ce qui existe pour les magistrats de tribunaux administratifs.
Un amendement tend à introduire un article premier bis, qui étend l'accès aux fonctions de rapporteur à la Cour des comptes aux agents des fonctions publiques territoriale ou hospitalière.
Deux amendements à l'article 16 modifient l'accès aux présidences des chambres régionales. En particulier, les premiers conseillers ne pourront plus être nommés à cette fonction, déjà réservée en pratique aux présidents de section.
Enfin, le régime d'incompatibilité prendra en compte l'extension des établissements publics de coopération intercommunale depuis la loi de 1982.
Avant de conclure, je souhaite aborder la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes.
Il y a un an, j'avais déclaré ici que le projet de loi statutaire pourrait fournir l'occasion d'aborder la procédure, dans l'esprit de la proposition déposée par MM. Oudin et Amoudry. Mais j'avais précisé que l'aménagement des procédures ne devait en aucun cas faire reporter l'adoption du statut.
Aujourd'hui, cette condition ne peut être satisfaite, puisqu'un accord des deux Assemblées paraît en vue pour les dispositions statutaires, alors qu'une discussion approfondie s'impose à propos de la procédure.
J'ai conscience de l'acuité des questions soulevées, mais il est indispensable de trouver un autre cadre pour leur examen, car si le nouveau statut n'est pas adopté avant la fin de l'année, il ne pourra entrer en vigueur de façon rétroactive dès le 1er janvier 2000. Un tel retard défavoriserait les intéressés par rapport aux autres membres de la haute fonction publique.
Je vais donc chercher un texte d'accueil d'ici la fin de la législature, pour examiner les questions procédurales que vous mettez en avant. C'est pour cette seule raison de cohérence que je m'opposerai à vos amendements sur ce point. (Applau-dissements à gauche.)
M. HŒFFEL, rapporteur de la commission des Lois. – Un an après son adoption par l'Assemblée nationale le 30 mars 2000, nous sommes saisis en première lecture de ce projet de loi qui poursuit trois objectifs : assurer la pérennité d'un recrutement de qualité et renforcer les moyens des chambres régionales des comptes ; accroître les liens entre les magistrats de la Cour et ceux des juridictions régionales ; mettre en place une gestion plus concertée du corps. Le retard pris par le gouvernement dans l'inscription à l'ordre du présent projet de loi est regrettable, car il a conduit à une situation de malaise dans les chambres régionales des comptes. Considérant qu'une telle réforme des conditions d'exercice du contrôle de la gestion locale est essentielle, la commission vous proposera d'adopter ce projet de loi, très attendu par les magistrats financiers, tout en l'enrichissant des dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Votre projet de loi est en effet le meilleur texte d'accueil possible. (M. Oudin approuve.)
Le fonctionnement actuel des chambres régionales des comptes suscite un certain malaise chez les magistrats comme chez les élus. L'extension des compétences des chambres régionales des comptes s'est traduite par un net alourdissement de leur charge de travail. Comme vous le savez, la loi du 2 mars 1982 a confié trois grandes missions aux chambres régionales des comptes : le jugement des comptes, qui est leur seule attribution juridictionnelle ; le contrôle des actes budgétaires ; l'examen de la gestion, donnant lieu à des observations qui, en l'état actuel du droit, sont réputées ne pas faire grief. À la suite d'évolutions législatives, les chambres régionales des comptes ont connu un accroissement sensible de leur charge de travail.
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats inamovibles, structuré en quatre grades. Les présidents de chambre régionale des comptes sont ès qualité membres de la Cour des comptes. Au 31 décembre 2000, les chambres régionales des comptes comprenaient 309 magistrats, auxquels il convient d'ajouter les 26 présidents de chambres qui sont membres de la Cour des comptes ; 86 autres magistrats n'étaient pas en service dans les chambres régionales. En principe, les conseillers de deuxième classe sont recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, un accès au corps par le biais du tour extérieur étant également prévu. En pratique, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes a été très largement constitué par des procédures de recrutement exceptionnel, dictées par la nécessité de donner rapidement une consistance à ces nouvelles juridictions. Les recrutements, plus importants dans les grades d'avancement que par la voie de l'E.N.A. et le vieillissement démographique du corps ont progressivement déséquilibré la répartition des magistrats par grades. La pyramide du corps s'est ainsi retrouvée inversée. Dès lors, nombre de magistrats des chambres régionales des comptes souffrent d'un blocage de leur avancement.
Jusqu'en 1997, le statut du corps des magistrats des chambres régionales des comptes était largement comparable à celui des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Cependant, la loi du 25 mars 1997 a restructuré le corps des magistrats administratifs. Parallèlement à la réforme législative, un rééchelonnement judiciaire a été effectué. Un rapprochement des deux statuts, sous réserve de la reconnaissance de spécificités propres aux magistrats des chambres régionales des comptes, apparaît donc nécessaire.
Comme vous avez présenté, madame la Ministre, le projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat, je ne reprends pas la présentation de ses différentes dispositions, lesquelles présentent un caractère exclusivement statuaire. Je concentrerai mon propos sur les ajouts apportés par l'Assemblée nationale, et sur les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à rénover les conditions de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes.
L'Assemblée nationale a renforcé les liens entre la Cour des comptes et les chambres, en instituant en faveur des présidents de section des chambres régionales des comptes un accès spécifique au grade de conseiller maître à la Cour des comptes. Elle a institué une mobilité obligatoire tous les sept ans pour l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, alors que le projet de loi réservait aux seuls chefs de juridiction l'interdiction d'exercer leurs fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale. L'Assemblée nationale a tiré les conséquences du statut d'emploi des présidents de chambre régionale des comptes en étendant le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction nommés dans les emplois de président de chambre régionale des comptes, qu'ils soient issus de la Cour ou des chambres régionales. Enfin, elle a élargi les possibilités de recrutement au tour extérieur de conseillers de chambre régionale des comptes aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Étendant le champ du projet de loi, à l'origine exclusivement statutaire, l'Assemblée nationale a aussi modifié les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes afin d'en renforcer le caractère contradictoire. Elle a donc estimé que ce projet de loi pouvait être un bon texte d'accueil pour des questions procédurales. (M. Oudin : « Très bien ! »)
L'Assemblée nationale a ainsi institué un délai de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes. D'autre part, elle a prévu que les observations définitives arrêtées par les chambres régionales des comptes seraient adressées sous la forme d'un rapport d'observation comportant la réponse écrite de la personne mise en cause et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante intéressée.
Ces nouvelles dispositions m'amènent à présenter la proposition de loi du Sénat, dont le double objectif est de renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités locales et d'améliorer les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes. Lors de la séance publique du 11 mai 2000, le Sénat a adopté la proposition de loi de MM. Oudin, Amoudry, Marini, Gélard, Bourdin, Paul Girod et Gaillard, dont les dix-neuf articles définissent l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes.
Nous avons ainsi prévu que les observations que la chambre régionale des comptes formulerait à cette occasion devraient être hiérarchisées selon leur importance relative. La procédure de l'apurement administratif serait étendue aux communes de moins de 2 500 habitants et groupements de moins de 10 000 habitants dont le montant des recettes ordinaires n'excéderait pas sept millions, contre deux actuellement.
La Cour des comptes devrait homogénéiser les procédures mises en œuvre par les différentes chambres régionales en matière de contrôle de gestion. La règle de non-communication, déjà en vigueur pour les documents provisoires de la Cour des comptes, serait étendue à ceux des chambres régionales des comptes. La présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt par la chambre régionale des comptes des observations définitives sur la gestion serait systématisée. Le ministère public apprécierait la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion.
L'ordonnateur mis en cause dans une lettre d'observations définitives devrait être en mesure de présenter une réponse écrite ; il disposerait d'un délai d'un mois pour le faire. Cette réponse serait annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes. Une mesure comparable figure à l'article 32 du texte adopté par l'Assemblée nationale.
La proposition de loi suspend en outre la publication des observations définitives sur la gestion dans la période de six mois précédant des élections, dite « délai de neutralité ». Les dirigeants des personnes morales contrôlées ou de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause pourraient demander la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes.
La proposition de loi reconnaît aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative. Elle aménage enfin le régime de la gestion de fait ; le régime des inéligibilités serait notamment modifié afin de supprimer la démission d'office de l'élu déclaré gestionnaire de fait.
La commission se félicite de l'adoption de ce projet de loi et du rapprochement qu'il opère avec le statut des magistrats administratifs. Mais l'amélioration du fonctionnement des chambres régionales des comptes et le rétablissement ou la consolidation de la confiance entre élus locaux et magistrats financiers exigent également de rénover les conditions d'examen de la gestion locale.
En premier lieu, la commission approuve la réforme du statut des magistrats de chambre régionale des comptes sous réserve de certaines modifications. Il faut en effet saisir l'occasion de l'examen au Parlement, à des dates rapprochées, des trois statuts des magistratures françaises pour tenter de les rapprocher. En particulier, l'obligation de mobilité tous les sept ans, prévue par l'Assemblée nationale pour l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, n'est pas applicable. Elle ne trouve d'équivalent dans aucun autre corps de fonctionnaires en général ou de magistrats en particulier. Une telle obligation pourrait entraîner de graves difficultés de gestion, s'agissant d'un corps relativement restreint. Les conseillers ne sont d'ailleurs pas dans la même situation que les présidents de juridiction, qui exercent des fonctions et des responsabilités spécifiques, en particulier les contacts avec les élus locaux. La commission proposera donc de remplacer l'obligation statutaire de mobilité par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section.
En deuxième lieu, la commission des Lois souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'un statut des magistrats de la Cour des comptes. Ces magistrats sont sans doute le seul corps de fonctionnaires français n'ayant pas de statut global. À titre d'exemple, la cour n'a ni comité, ni tableau d'avancement. La commission propose d'introduire une disposition relative aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes, par analogie avec le régime applicable aux conseillers d'État. Il semble que la cour travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de texte statutaire, de nature législative, qu'elle devrait soumettre prochainement au ministre du Budget. La commission des Lois s'en félicite et souhaite être saisie rapidement d'un tel texte.
En dernier lieu, la commission proposera d'enrichir le contenu du projet de loi par les dispositions de la proposition de loi votée le 11 mai 2000. Chacun, magistrat comme élu, reconnaît la nécessité d'une réforme des procédures des chambres régionales des comptes et des conditions d'examen de la gestion des collectivités locales et de leurs établissements publics. L'urgence d'une telle réforme est d'ailleurs soulignée par les évolutions jurisprudentielles récentes. Mais la proposition de loi, adoptée par le Sénat voilà un an, n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Lors des débats, vous aviez, madame la Ministre, indiqué que le projet de loi statutaire, qui venait alors d'être discuté à l'Assemblée nationale, pouvait apparaître comme « le meilleur vecteur » d'une réforme des missions et des procédures des chambres régionales des comptes. Le texte est là, profitons-en. Le gouvernement avait d'ailleurs donné un avis favorable aux deux articles introduits par l'Assemblée nationale dans le présent texte, tendant à accentuer le caractère contradictoire de la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes et dont l'un s'inspire d'un article de la proposition de loi du Sénat.
Dès lors, la commission propose de compléter le projet de loi par le dispositif de la proposition votée le 11 mai 2000, et de modifier en conséquence l'intitulé du projet de loi.
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, la commission vous propose d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements au centre et à droite.)
M. LE PRÉSIDENT. – J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la Conférence des Présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République 31 minutes Groupe socialiste 25 minutes
Groupe communiste, républicain et citoyen 10 minutesM. Jacques LARCHÉ, président de la commission des Lois. – Vos propos introductifs, madame la Ministre, m'inquiètent quelque peu. Vous nous avez dit, en substance, que vous rejetiez l'essentiel des propositions de la commission des Lois et du travail approfondi effectué par le groupe de travail conjoint commission des Lois-commission des Finances. À mes yeux vous avez plus avancé des prétextes que des raisons. Vous attendiez un texte d'accueil ? Il est là ! Et nous l'utiliserons, soyez-en persuadée.
Les magistrats sont pressés, dites-vous, pressés de voir leur statut adopté. Mais les élus locaux, eux aussi, sont pressés, ils attendent des modifications profondes du fonctionnement des chambres régionales des comptes, un fonctionnement qui, et c'est normal, n'a pas donné entière satisfaction. Ne croyez pas que vous gagnerez du temps en fuyant nos propositions, vous savez comme moi que l'encombrement du travail parlementaire ne vous permettra pas de présenter un autre texte d'ici la fin de la législature.
Vous me rappelez un fâcheux précédent, il est vrai que vous êtes à bonne école. M. Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, avait la légitime ambition de revaloriser les traitements des enseignants et, en contrepartie, d'obtenir des aménagements substantiels de l'enseignement. Les enseignants ont manifesté dans la rue pour réclamer la « revalo », ils ont eu la « revalo », mais rien n'a bougé. Il va se passer la même chose : les magistrats financiers auront satisfaction, et on ne touchera pas au fonctionnement de l'institution. Nous ne pouvons l'accepter.
Quant au statut des magistrats de la Cour des comptes… J'ai eu l'honneur d'appartenir à un grand corps qui vivait très bien sans statut ; nous ne savions pas si nous étions fonctionnaires ou magistrats et je dois dire que c'est parfois bien commode. La Cour des comptes aura un statut, on verra bien si elle y gagnera. (Applaudissements au centre et à droite.)
M. BRET. – Adopté par l'Assemblée nationale l'an dernier, le présent projet de loi devait, initialement et essentiellement, répondre aux revendications statutaires des magistrats financiers, mises en lumière lors de leur mouvement de grève en octobre 1999. Il était ainsi prévu d'assurer la pérennité d'un recrutement de qualité, d'accroître les liens entre les magistrats de la Cour des comptes et ceux des chambres régionales, enfin de mettre en place une gestion plus concertée du corps et de renforcer l'indépendance des dites chambres.
Ce texte technique ne nous posait aucun problème, il aurait dû être adopté depuis longtemps, à la satisfaction de la profession.
Or, dès son passage devant la commission des Lois de l'Assemblée, certains députés, craignant de se faire damer le pion par le Sénat, ont souhaité étendre son objet à la procédure applicable devant les chambres régionales, renforçant son caractère contradictoire. Aujourd'hui, notre commission ajoute des dispositions issues de la proposition de loi de nos collègues MM. Oudin et Amoudry, adoptée en mai 2000 et à laquelle le groupe communiste s'opposait.
Nous sommes favorables à l'instauration d'un véritable droit de réponse des élus aux lettres d'observation, dans un délai d'un ou deux mois ; à l'annexion de la réponse écrite à la lettre d'observation ; à la présentation par le Ministère public de ses conclusions avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la C.R.C. Mais nous demeurons hostiles au bouleversement du contrôle de gestion que nous propose la majorité de la commission.
Les amendements de la commission des Lois restreignent les compétences des chambres davantage qu'ils ne répondent à leurs difficultés. L'existence même du contrôle financier est mise en cause par ces propositions de définir très étroitement le champ et la nature de l'examen de la gestion ; par ce recours contentieux devant les juridictions administratives contre les observations des chambres, qui permettrait d'en retarder la publication ; par l'interdiction de publier les observations définitives six mois avant toute élection générale.
Ajoutez la mobilité géographique obligatoire, et la boucle est bouclée ! En 1982, le législateur a clairement inscrit, dans le Code des juridictions financières, le principe d'inamovibilité des magistrats financiers, principe consacré par notre Constitution pour les magistrats du siège.
L'obligation de mobilité, telle que proposée initialement par M. Dosière, réduisait la portée de ce principe, elle aurait aussi diminué l'attractivité de la magistrature financière, alors que le gouvernement entend renforcer l'indépendance des magistrats financiers comme l'attractivité de ce corps – sans parler des conséquences financières de cette obligation.
Notre commission propose une condition d'avancement à la mobilité : ce serait un encouragement, les professionnels n'y sont pas hostiles puisque le premier président de la Cour des comptes en a fait la proposition à notre rapporteur. Toutefois, pourquoi ne pas inclure la mobilité fonctionnelle, comme pour les énarques ? Nous avons déposé un amendement dans ce sens.
Les chambres sont des institutions jeunes, parfois incertaines sur leur rôle et leurs moyens ; les relations entre élus et juges souffrent du manque de concertation des procédures ; ces questions demandent une réflexion d'ensemble, au-delà du seul statut des magistrats financiers, elles ne peuvent certainement pas être réglées au détour d'un texte portant diverses dispositions statutaires !
Nous avons déjà engagé le débat sur les relations entre élus et les chambres des comptes, lors de l'examen de la proposition de loi de nos collègues Oudin et Amoudry, dont on ne peut que regretter que l'Assemblée nationale ne l'ait pas inscrite à son ordre du jour.
Mais faut-il hypothéquer le sort d'une réforme statutaire attendue par la profession, en contrariant le rapprochement des trois magistratures ? N'y a-t-il pas, de plus, une certaine forme de chantage à prétendre revaloriser le statut des magistrats financiers, en contrepartie d'un recul de leurs compétences ?
Le Parlement doit, fortement, confirmer le rôle des chambres régionales dans la démocratie locale, chacune d'elle, comme l'a souhaité le législateur en 1982, étant l'instrument indispensable pour aider le contrôle parlementaire sur les finances publiques ainsi que la transparence de la vie publique.
Les chambres régionales, corollaires de la disparition de la tutelle de l'État sur les collectivités locales, indépendantes du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif, ont démontré leur utilité et leur efficacité. C'est la raison pour laquelle nombreux, en particulier le Sénat, sont obsédés par les idées de réforme. Leur rôle est d'autant plus important qu'elles contrôlent les dépenses des collectivités locales, lesquelles avec des sommes représentant la moitié du budget de l'État, 70 % des investissements publics sont devenus un acteur essentiel de l'économie. Il est possible d'aménager par règlement leurs compétences, pour améliorer les conditions du contrôle de gestion – en attendant une réforme plus profonde, liée à une réflexion sur la démocratie locale.
Or, mes Chers Collègues, les propositions de notre commission, en réduisant les missions et les moyens des chambres régionales, dévalorisent le métier de magistrat, menaçant la qualité du recrutement que le gouvernement entend pourtant conforter. Et la place laissée par un juge financier amoindri ne manquera pas d'être occupée par le juge pénal, ce qui n'est pas souhaitable.
Le groupe C.R.C. était réticent devant le texte venu de l'Assemblée, il est clairement hostile à celui issu des travaux de notre commission : les propositions de celle-ci ne satisferont ni les élus, ni les magistrats, ni les citoyens, qui peuvent pourtant « demander compte à tout agent public de son administration ».
Les deux textes doivent être disjoints, ne confondons pas le statut des magistrats financiers avec la question plus vaste des liens qu'entretiennent avec les élus les chambres régionales, outils d'une saine gestion des dépenses publiques locales dans un État de droit ! (Applaudissements sur les bancs du groupe C.R.C.)
M. MAHÉAS. – La décentralisation, grande réforme du gouvernement Mauroy, a bouleversé notre paysage institutionnel. Installées en 1983, les chambres régionales des comptes ont atteint l'âge de la majorité mais elles sont perfectibles. Ce projet de loi, technique, transpose statutairement des évolutions intervenues dans la procédure et l'accroissement du rôle des chambres dans le même esprit que la réforme du statut des conseillers auprès des tribunaux administratifs, intervenue en mars 1997.
Le gouvernement précédent n'a pas profité de cette réforme pour régler la question des magistrats financiers.
Les chambres régionales sont un élément de transparence, principe essentiel de ce gouvernement.
Elles assument avec succès leur mission de contrôle juridique des comptes, de contrôle budgétaire et d'examen de la gestion des collectivités territoriales. Leurs travaux éclairent les collectivités locales sur leurs choix de gestion, dans l'esprit de l'article 15 de la déclaration des droits, aux termes duquel « la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». Les C.R.C. participent de la modernisation de l'État : le magistrat financier contrôle les comptes en toute indépendance du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il est impartial, il permet la transparence de l'utilisation des deniers publics.
Cependant, les C.R.C. ont vu leurs missions s'accroître considérablement, imposant aujourd'hui de rationaliser leur statut.
Il s'agit, d'abord, d'assurer la pérennité de leur recrutement, de renforcer l'attractivité de cette magistrature : c'est le sens de la diminution du nombre de grades et de la revalorisation de la grille indiciaire. Nous approuvons tout à fait ce premier point.
Il s'agit en deuxième lieu de consolider les liens entre Cour des comptes et chambres régionales. Enfin, de renforcer l'indépendance de ces chambres régionales et d'accroître l'intervention du Conseil supérieur et d'une Commission consultative dans la gestion des deux corps.
Sur l'article 9 bis qui généralise à l'ensemble des magistrats des chambres régionales une mobilité obligatoire tous les sept ans, je me réjouis qu'un amendement gouvernemental propose une solution plus réaliste.
La partie additionnelle ajoutée par l'Assemblée nationale traite du fonctionnement même des chambres régionales en renforçant le caractère contradictoire des procédures d'examen de la gestion locale. Un des articles additionnels institue un délai de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales ; l'autre prévoit la publication de la réponse de l'ordonnateur en même temps que les observations définitives, de façon à permettre une confrontation équilibrée des points de vue. Ces deux articles nouveaux, qui ont reçu l'accord du gouvernement, invitent le Sénat à reprendre certaines dispositions de la proposition de loi Oudin qu'il avait votée le 11 mai 2000.
Le fonctionnement des chambres régionales des comptes, après vingt ans d'exercice, méritait d'être revu et c'est pourquoi le groupe socialiste approuve certains des amendements déjà présentés lors de l'examen de la proposition de loi précitée, et sur lesquels il n'avait pas de désaccord de fond. Ainsi est-il opportun de ramener à une durée plus raisonnable le délai – fixé à trente ans – de la gestion de fait, d'éviter que la lettre d'observations n'interfère avec une campagne électorale ou de supprimer la démission d'office de l'élu déclaré comptable de fait.
Toutefois, madame la secrétaire d'État a promis de présenter un texte d'accueil avant la fin de la législature.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission des Lois. – C'est une plaisanterie…
M. MAHÉAS. – Il permettrait d'appliquer rapidement ces dispositions en évitant les allers et retours des commissions mixtes paritaires. C'est pourquoi le groupe socialiste, tout en étant favorable à certains aspects de la proposition de M. Oudin, est prêt à travailler sur le texte que présentera le gouvernement. En cartésien que je suis, je souhaiterais seulement que ce texte d'accueil préserve l'unicité du statut de la fonction publique et ne multiplie pas les dispositions spécifiques.
Comme beaucoup d'élus locaux je souhaite également voir les chambres régionales des comptes investies d'une mission de conseil aux collectivités locales. Ces chambres sont trop souvent perçues comme des organes de censure et leur participation à des pôles de compétences préfectoraux serait la bienvenue…
Tout cela nous éloigne d'un texte qui se voulait exclusivement statutaire. Nous serons attentifs à vos réponses à nos questions et à l'accueil que vous ferez aux amendements.
En ce jour anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand (M. de Gaulle s'exclame), comment ne pas saluer les lois de décentralisation dont il fut l'initiateur avec Pierre Mauroy et Gaston Defferre ? En tant que député, j'ai à l'époque passé de longues nuits à les élaborer dans un hémicycle où l'opposition à cette décentralisation était alors bien forte… Ces lois ont mis en place une architecture institutionnelle complexe dont les chambres régionales des comptes furent des rouages principaux et novateurs.
Ce projet de loi ne nous pose pas de problème particulier, même si nous ressentons tous la nécessité d'un texte plus global. Le groupe socialiste le votera tel que modifié par les amendements du gouvernement. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
M. OUDIN. – Le Sénat a toujours été particulièrement attentif au bon fonctionnement des collectivités locales et aux garanties de procédure dont elles doivent pouvoir disposer.
Considérant que le renforcement du contrôle financier des collectivités locales constitue le corollaire indispensable de la décentralisation et de la libre administration des collectivités, mais aussi que les relations entre les chambres régionales des comptes et les élus locaux ne présentent pas toujours le degré de sérénité souhaitable, Jacques Larché, président de la commission des Lois et Christian Poncelet, à l'époque, président de la commission des Finances avaient décidé, en avril 1997, de constituer un groupe de travail commun en vue de dresser un bilan.
Le 23 juin 1998, ce groupe de travail présidé par M. Amoudry et dont j'ai été le rapporteur, a déposé son rapport intitulé « chambres régionales des comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie locale ».
Loin de remettre en cause la nécessité d'un contrôle a posteriori des collectivités locales, inscrit dans le droit fil de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, laquelle dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », ce document contient les grands principes qui doivent guider notre réflexion sur l'amélioration du fonctionnement des chambres régionales et la clarification nécessaire de leurs relations avec les collectivités locales.
C'est dans cette optique que nous avons déposé, le 18 novembre 1999, une proposition de loi cosignée par M. Amoudry et certains membres de l'ancien groupe de travail et qui tendait à traduire sur le plan législatif les propositions formulées dans ce rapport. Ce texte, aboutissement d'un travail de longue haleine, a été adopté par la Haute Assemblée, le 11 mai 2000.
À l'époque, le gouvernement n'y avait pas souscrit. Un an plus tard, votre position est la même. C'est surprenant. Vous dites préparer un texte d'accueil, alors qu'il est là, et que vous pouvez y souscrire. Votre position n'est pas crédible !
La revalorisation du statut des magistrats des chambres régionales des comptes est indispensable. Nous l'avions préconisée dans notre rapport car une différence avec les magistrats des tribunaux administratifs est injustifiée. Ce texte vient donc à son heure et notre groupe y est favorable.
Toutefois, cette occasion aurait pu être saisie par le gouvernement pour approfondir sa réflexion sur le fonctionnement des chambres régionales et tenir compte, même partiellement, du travail effectué par la Haute Assemblée. Quand celle-ci évoque le problème des collectivités territoriales, tout gouvernement, quel qu'il soit, a intérêt à écouter ses suggestions.
La proposition de loi que nous avions adoptée, le 11 mai 2000, comportait un ensemble de dispositions cohérentes et coordonnées.
Cohérentes, elles répondaient aux difficultés rencontrées tant par les élus locaux, à la recherche d'une plus grande sécurité juridique de leurs actes, que par les magistrats financiers qui doivent pouvoir travailler dans un cadre bien défini par la loi. Ce texte apportait des garanties aux élus locaux contrôlés dont les droits doivent être respectés à tous les stades de la procédure, conformément aux principes généraux de notre droit. Car pourquoi les principes qui régissent les autres juridictions ne s'appliqueraient-ils pas pleinement aux juridictions financières régionales ?
Cohérent, notre dispositif était également mesuré parce que, à l'exception d'une ou deux questions de fond telles que le contenu de l'examen de la gestion et la possibilité de recours pour excès de pouvoir, nous avions adopté des mesures avant tout techniques qui étaient, soit demandées, soit préconisées par les diverses personnes que nous avions auditionnées. Ce qui était vrai il y a un an l'est encore aujourd'hui !
À titre d'exemple, l'aménagement du régime de la gestion de fait est ardemment souhaité par les magistrats, qui hésitent à déclarer certains élus comptables de fait, car cela revient à rendre inéligible des personnes qui n'ont manifestement rien commis de véritablement répréhensible.
Au total, il s'agissait d'un texte qui permettait, non seulement de normaliser les relations entre les chambres régionales des comptes et les élus locaux, mais aussi de moderniser les conditions d'exercice du contrôle financier.
Le gouvernement aurait tiré un grand avantage à s'inspirer de notre dispositif, guidé par le souci d'améliorer le fonctionnement de nos institutions, et donc de notre démocratie.
Certes, il ne s'est pas totalement désintéressé des missions et des procédures des chambres régionales des comptes puisqu'il a accepté l'introduction de deux articles et de divers amendements. Nous ne saurions, cependant, nous satisfaire de ces trop modestes avancées.
Nous vous proposerons donc de compléter ce projet par les mesures que nous avions adoptées l'année dernière, mesures qui, par leur pertinence et leur sérieux, peuvent contribuer à améliorer l'État de droit.
Il vous revient, madame la Secrétaire d'État, d'accepter que le contrôle financier puisse permettre, enfin, un véritable dialogue constructif entre les collectivités territoriales et les organismes chargés de leur contrôle. Seul l'établissement de relations de confiance entre contrôleurs et contrôlés conférera, en effet, au contrôle financier toute sa légitimité démocratique et, partant, toute son efficacité au service de la transparence de la gestion publique locale.
Rappelons les trois grandes orientations qui avaient guidé notre réflexion et justifié les mesures adoptées.
Le premier objectif était d'accroître la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales. La mise en place d'un droit d'alerte sur les difficultés de gestion les plus fréquemment rencontrées par les collectivités est nécessaire. En les recensant, les chambres régionales et la Cour des comptes pourraient éclairer les réflexions du gouvernement et du Parlement sur l'indispensable évolution du cadre législatif et réglementaire.
Le second objectif était d'améliorer les conditions dans lesquelles les magistrats financiers exercent leur mission.
À part la revalorisation du statut des magistrats, le Sénat avait voulu réviser le partage entre l'apurement administratif et la compétence des chambres régionales des comptes, mieux définir le champ de compétence des chambres en matière d'examen de la gestion, et, enfin, renforcer la légitimité des observations formulées par les chambres régionales par un rappel systématique des dispositions qui auraient été méconnues par les élus locaux, mesure hautement pédagogique.
Le troisième objectif consistait à renforcer le droit des personnes contrôlées : garantir le respect des règles de procédure, renforcer leur caractère contradictoire et limiter l'instrumentalisation des chambres régionales des comptes, mesures de bon sens conformes à nos traditions juridiques et renforçant les garanties des personnes contrôlées. Certaines, comme le double caractère contradictoire, ont d'ailleurs été reprises par l'Assemblée nationale.
Je me félicite que la commission des Lois ait repris la totalité des dispositions adoptées par le Sénat, le 11 mai 2000, et je retirerai donc tous les miens, identiques aux siens. Nous avons voté un texte ensemble et il est normal que la commission ait la priorité.
Ma troisième observation porte sur le contexte dans lequel évoluent les collectivités territoriales. Le mouvement de décentralisation engagé depuis le discours du général de Gaulle à Quimper en 1966, développé en 1982 par les lois Defferre auxquelles nous reconnaissons des qualités évidentes, accentuées dans les années 90 par MM. Balladur et Juppé va connaître dans les mois ou les années qui viennent de nouvelles avancées. Le rapport de M. Delevoye comme celui de M. Mauroy montrent la voie. Certes, tout n'en sera pas retenu, mais l'évolution est inévitable. Le Président Chirac à Rennes, le 4 décembre 1998, a défini les contours d'une nouvelle ambition pour la réorganisation territoriale de notre pays.
Dans ce contexte, les chambres régionales des comptes auront un rôle majeur à jouer. Encore faut-il qu'elles puissent disposer d'un cadre juridique adapté. Sans cadre juridique clair, pas de bon contrôle financier efficace.
Or, l'environnement juridique local est complexe et parfois incertain. L'inflation normative ne connaît pas de limite : 8 000 lois, 90 000 décrets 20 000 circulaires, 25 000 règlement européens ! Cette inflation des règles et leur fréquente modification ont pour conséquence une grande insécurité juridique et une complexité accrue dans l'application. Ainsi de la D.G.F. : quel parcours pour parvenir à la calculer et à la notifier ! Et que dire de l'instruction comptable M14 qui, après seulement deux ans d'application, a été totalement refondue ? Les collectivités assument cette situation avec difficulté mais sérénité.
Autre conséquence de cette inflation normative, la judiciarisation des comportements, et notamment ceux des services de l'État et des magistrats financiers, qui semblent considérer que tout ce qui n'est pas autorité est interdit. C'est inacceptable en démocratie !
Enfin, dernière observation, la gestion financière des collectivités territoriales est vertueuse par rapport à celle de l'État, qui leur impose des règles financières qu'il serait bien en peine de respecter.
Ainsi, les budgets des collectivités sont en équilibre, parfois même en excédent, leur fiscalité est maîtrisée, leurs dépenses d'investissement et d'infrastructure comblent les insuffisances de l'État comme pour les collèges, les lycées ou les routes, leur endettement se réduit comme le démontre une récente enquête de Dexia, leurs dépenses de fonctionnement progressent moins vite que le P.I.B. et leur comptabilité patrimoniale se met en place. L'État aurait vraiment intérêt à prendre exemple sur les collectivités territoriales ! En fait, leur situation saine l'incite à leur transférer de plus en plus de charges, et je ne suis pas contre…
M. MAHÉAS. – Voilà qui est nouveau ! C'est très bien !
M. OUDIN. –… mais à condition qu'il transfère aussi des ressources.
Cela mériterait d'être souligné au moment où, sous la pression du Parlement, la refonte des dispositions de l'ordonnance organique de janvier 1959 sur les lois de finances semble progresser. La commission des Finances vous a reçue hier, madame la Secrétaire d'État. Vous avez en la circonstance manifesté d'excellentes dispositions d'esprit ; souhaitons qu'il en soit de même pour les chambres régionales des comptes.
En guise de conclusion, je formulerai trois souhaits. Que le gouvernement écoute le Parlement – c'est nécessaire ! Que, du sommet à la base, la même rigueur financière s'applique – ne donnez pas aux collectivités des leçons que vous ne suivez pas vous- même ! Enfin, que les contrôles financiers, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, s'effectuent sereinement, en impartialité et en équité, et que leurs observations soient écoutées et suivies d'effets.
Le groupe R.P.R. votera le texte proposé par la commission des Lois qui est raisonnable, cohérent et efficace. (Applaudissements à droite et au centre.)
Mme PARLY, secrétaire d'État. – J'ai été très intéressée par votre rapport, monsieur Hœffel, et je partage nombre de vos points de vue.
Je me réjouis du consensus réalisé sur les questions statutaires. Je ne voudrais pas que l'on oppose de façon quelque peu manichéenne statut des magistrats des chambres régionales des comptes et conditions de fonctionnement des collectivités locales, même si, comme M. Bret, j'estime que les deux questions ne sont pas liées : elles ne peuvent donner lieu à je ne sais quel donnant-donnant.
En ce qui concerne les chambres régionales des comptes, leur rôle et leur place sont indissociables de cette grande avancée démocratique qu'a été la décentralisation, comme l'a rappelé M. Mahéas. Il ne faudrait pas que les ajustements, sans doute nécessaires, se fassent à la hâte et d'une manière intempestive. Une réflexion approfondie s'impose.
Quant au présent texte, qui apporte aux collectivités locales des garanties sur leur contrôle, plus vite nous en aurons achevé l'examen, et plus il nous sera facile de réorganiser ensuite clairement les rapports des élus locaux avec les juges des comptes.
Cette contrainte du calendrier peut d'ailleurs se transformer en élément dynamique de façon à régler le problème d'une façon apaisée et pour longtemps.
Je répondrai au président Jacques Larché que le gouvernement s'attache à trouver le vecteur législatif qui soit le plus rapide, et il n'est pas convaincu que ce vecteur soit l'inscription à l'ordre du jour parlementaire de la proposition de loi du Sénat. (Applaudissements à gauche.)
La discussion générale est close.
M. LE PRÉSIDENT. – Monsieur Oudin, confirmez-vous le retrait de tous vos amendements ?
M. OUDIN. – Oui, au profit de ceux de la commission.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article premier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Titre premier Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers
M. HŒFFEL, rapporteur. – La création de cette division est destinée à permettre d'insérer la proposition de loi du Sénat.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Le gouvernement ne désire pas ajouter une partie procédurale à ce texte statutaire.
L'amendement n° 5 est adopté.
Article premier
L'article L. 111-10 du Code des juridictions financières est ainsi rédigé :
La Cour des comptes est chargée d'une – fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission – présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10 du Code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion.
M. HŒFFEL, rapporteur. – C'est l'article 3 de notre proposition de loi.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Formuler ces recommandations est le rôle du ministère public, non de la mission permanente d'inspection.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article additionnel après l'article premier
M. LE PRÉSIDENT. – Les amendements nos 1 et 86 sont en discussion commune.
Amendement n° 1, présenté par le gouvernement.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du Code des juridictions financières, après les mots : «services de l'État », sont insérés les mots : «ou appartenant à des corps de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ».
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Actuellement, aux termes de l'article L. 112-7, seuls « des membres des corps et services de l'État peuvent exercer des fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel ».
Cet amendement étend le recrutement de rapporteurs de la Cour des comptes aux agents de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à l'instar de ce qui est prévu pour le recrutement de fonctionnaires détachés en qualité de magistrat et mis à disposition en qualité de rapporteurs auprès des chambres régionales.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 86, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : «services de l'État », sont remplacés par les mots : «cadres d'emploi des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – La proposition du gouvernement est trop restrictive, puisqu'elle ne s'applique pas aux fonctionnaires des Assemblées parlementaires.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Le gouvernement se range à l'opinion de la commission.
L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 86 est adopté et devient article additionnel.
Article 2
Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées : Section 5 Commission consultative de la Cour des comptes
Article L. 112-8. – Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.
Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.
La commission consultative comprend : – le premier président de la Cour des comptes, président ; – le procureur général ; – les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ; – un conseiller maître en service extraordinaire ; – un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.
Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.
Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.
Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Section 6 Magistrats honoraires
Article L. 112-9. – Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-8 du Code des juridictions financières :
Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en services extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
M. HŒFFEL, rapporteur. – La commission consultative de la Cour des comptes est alignée sur la commission consultative du Conseil d'État. En particulier, la composition paritaire entre membres de droit et membres élus sera inscrite dans la loi.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Il ne faut pas modifier les dispositions statutaires applicables à la Cour des comptes au détour de ce texte.
M. HŒFFEL, rapporteur. – En rapprochant la situation des magistrats financiers et celle des magistrats administratifs, nous sommes dans l'esprit même de votre projet de loi.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Article additionnel après l'article 2
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : Discipline
Article L. 123-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
4°) la mise à la retraite d'office ;
5°) la révocation.
Article L. 123-2. – Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.
Les décisions sont motivées et rendues publiquement.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous alignons les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sur le régime en vigueur au Conseil d'État. C'est la même logique qu'avec le précédent amendement.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Et le même avis du gouvernement.
Je souligne en outre l'absence de toute concertation préalable avec les intéressés.
L'amendement n° 8 est adopté et devient article additionnel.
Article 2 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1e classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 80, présenté par M. Mahéas.
Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer le nombre : «dix-huit », par le chiffre : «neuf ».
M. MAHÉAS. – Il faut rendre les dispositions homogènes avec le droit commun.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Avis défavorable afin de respecter l'égalité de traitement entre membres d'un même corps, même si je comprends l'esprit de l'amendement.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Même avis : je comprends les intentions de M. Mahéas, mais l'écart entre magistrats des chambres régionales et des tribunaux administratifs serait creusé.
M. MAHÉAS. – Je n'insiste pas – même si je suis pour l'unification des statuts des fonctionnaires.
L'amendement n° 80 est retiré.
Les amendements nos 57 et 58 ne sont pas soutenus.
L'article 3 est adopté.
Article 4
I. – Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
Chaque année, est nommé conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
II. – Au troisième alinéa du même article, après les mots : «auditeurs de première classe », sont insérés les mots : «et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ». À la fin du même alinéa, les mots : «dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes », sont remplacés par les mots : «accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».
L'amendement n° 59 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Supprimer le second alinéa du II de cet article.
M. HŒFFEL, rapporteur. – L'accès au référendariat de deuxième classe doit rester large, sous réserve de l'appréciation de la commission d'aptitude.
L'amendement n° 60 n'est pas défendu.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable, car la nomination au tour extérieur dans un grand corps doit être soumise à des conditions claires, intangibles et constantes. Or, certains organismes contrôlés par la Cour des comptes ne le sont ni de façon constante ni de façon continue.
L'amendement n° 9 est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
Article 5
I. – L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :
Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
II. – Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :
Article L. 262-17. – Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
Article L. 272-17. – Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 10, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-3 du Code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes.
M. HŒFFEL, rapporteur. – En traitant à l'article 5 des candidatures aux présidences des chambres régionales, puis, à l'article 16, des procédures de nomination, nous rendons le texte plus lisible.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Cette observation de forme est juste, mais l'amendement supprime implicitement la liste d'aptitude aux fonctions de président. Pour cette raison, le gouvernement est défavorable.
L'amendement n° 10 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
À la fin du texte proposé par le II de cet article pour les articles L. 262-17 et L. 272-17 du Code des juridictions financières, remplacer la référence : «L. 221-2 », par les références : «L. 212-3 et L. 221-2 ».
L'amendement de coordination n° 11, repoussé par le gouvernement, est adopté.
L'article 5, modifié, est adopté.
L'article 6 est adopté.
Article 7
L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222- 7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de – services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. – L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : – les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ; – les fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
II. – Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : – les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; – les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Cette rédaction distingue mieux les trois objets de l'article 7.
En outre, elle supprime les détachements de magistrats judiciaires vers les chambres régionales des comptes, détachements qui paraissent peu opportuns vu la maigreur des effectifs de ces magistrats. On ne peut tenter de porter remède à la pénurie d'un corps en aggravant la pénurie d'un autre !
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Cette mesure qui permettrait de diversifier les recrutements est bienvenue. De plus, l'accord de l'administration d'origine est indispensable à tout détachement ; voilà qui prive de sa portée l'argument de la charge de travail.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Aujourd'hui, les magistrats judiciaires ne peuvent être nommés dans les chambres régionales des comptes. Pourquoi le leur permettre ?
Nul n'ignore l'étendue des difficultés que les tribunaux de l'ordre judiciaire éprouvent pour fonctionner. C'est pourquoi nous avons récemment interdit à ces magistrats de pouvoir devenir arbitres. Et ils pourraient quitter leurs fonctions pour d'autres ? Qu'ils s'y consacrent !
Mme PARLY, secrétaire d'État. – C'est un simple alignement sur les dispositions qui existent déjà pour les tribunaux administratifs.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Supprimons pour les tribunaux administratifs !
L'amendement n° 61 n'est pas défendu.
L'amendement n° 12 est adopté.
Article 8
Il est inséré, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 212-5-1 du Code des juridictions financières :
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État : – les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ; – les fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
L'amendement n° 13, de coordination, repoussé par le gouvernement, est adopté.
L'article 8 modifié est adopté.
L'article 9 est adopté.
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes.
II. – Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 2, présenté par le gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Il est inséré après l'article L. 221-8 du Code des juridictions financières, un article additionnel ainsi rédigé :
Article… – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité à laquelle sont soumis les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, soit exercé des fonctions dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes. Les conditions de durée d'exercice de ces fonctions sont précisées par décret en Conseil d'État.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
Sont considérés comme remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article les membres du corps des chambres régionales des comptes recrutés avant le 1er janvier 2001.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Les membres du corps des chambres régionales, comme ceux des corps de niveau équivalent, peuvent accomplir une mobilité et diversifier leur expérience professionnelle en exerçant des fonctions dans une autre administration. Mais, du fait de la création récente des chambres, les règles statutaires actuelles prévoient un régime particulier de mobilité selon lequel les magistrats qui ne sont pas recrutés à la sortie de l'E.N.A. sont réputés avoir accompli une mobilité au sens du décret du 21 mars 1997.
Pour autant, la mobilité au sein du corps des chambres se manifeste de différentes manières, par des départs et des arrivées liées en particulier aux recrutements, aux mutations, aux détachements et aux promotions. C'est ainsi qu'en 1999, elles qui comptaient 328 magistrats et rapporteurs, ont connu 60 départs et 55 arrivées.
L'alignement du corps des chambres régionales sur celui des membres des tribunaux administratifs offre une possibilité d'inciter à une plus grande mobilité. L'obligation de mobilité des membres des tribunaux administratifs est prévue aux articles L. 234-1 et R. 235-2 du Code de la justice administrative. Il est proposé d'étendre cette obligation de mobilité à tous les magistrats des chambres régionales quelle que soit l'origine du recrutement avant d'accéder au grade de président de section. Mais cette obligation pourrait être entendue de façon plus large que celle qui résulte strictement du décret du 21 mars 1997, en incluant une mobilité géographique de chambre à chambre régionale des comptes, ou une mobilité effectuée auprès de la Cour des comptes. Un décret en Conseil d'État devra prévoir la durée minimum d'exercice de fonctions dans les juridictions financières pour satisfaire à l'obligation de mobilité. Cette obligation nouvelle s'appliquerait aux conseillers de chambres régionales recrutés à partir du 1er janvier 2001 ; ceux qui étaient dans le corps avant cette date et qui n'ont effectué aucune mobilité fonctionnelle ou géographique, soit environ 20 % de l'effectif, conserveraient le bénéfice de l'article R. 226-1.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 83, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article additionnel ainsi rédigé :
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité, soit exercé des fonctions dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
M. BRET. – L'article additionnel ajouté par les députés pose de nombreux problèmes tant juridiques que pratiques. Notre rapporteur, conscient de ces difficultés, a proposé un amendement récrivant l'article 9 bis et instituant une mobilité sous condition d'avancement. Cette rédaction nous semble plus adaptée à la situation car elle encourage une certaine mobilité des magistrats des chambres sans pour autant tomber dans les excès du dispositif précédent. Les professionnels concernés ne sont pas hostiles à cette mesure qui émane du premier président de la Cour des comptes.
Toutefois, le texte proposé par la cour et que nous reprenons ici va plus loin, en permettant que puissent être promus au grade de président de section, non seulement les magistrats passés par deux chambres, mais également ceux qui ont satisfait à la mobilité fonctionnelle, comme il en va pour les énarques.
D'autre part, nous regrettons que le terme « précédemment » figurant dans l'amendement de la commission empêche la prise en compte de la mobilité fonctionnelle à l'occasion de la promotion, alors que l'administration fonctionne en principe sur cette base.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Je demande la priorité pour cet amendement.
L'obligation des sept ans paraît inapplicable : les effectifs rendent difficiles nombre de mutations conformes aux souhaits des magistrats, ce qui serait incompatible avec la règle de l'inamovibilité. Une mobilité aussi fréquente imposerait cinq changements de région au cours d'une carrière !
Nous proposons donc d'instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section. C'est pourquoi nous sommes défavorables aux amendements nos 2 et 83 qui autorisent la prise en compte de la mobilité à laquelle sont astreints les anciens élèves de l'E.N.A. et qui ne s'appliqueraient qu'aux magistrats entrés dans le corps après le 1er janvier 2001.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Je ne m'oppose pas à la demande de priorité.
Le gouvernement partage l'esprit de l'amendement n° 83 qui pourrait être retiré au profit du sien. En revanche, il s'oppose à l'amendement n° 14, qui ne prend pas en compte les fonctions dans d'autres juridictions financières, comme celles de commissaire du gouvernement, ni les fonctions hors chambres régionales des comptes. Les magistrats administratifs bénéficient d'une telle possibilité, et nous voulons rapprocher au maximum le statut des magistrats financiers du leur.
D'autre part, vous faites figurer deux conditions : avoir exercé la mobilité et être inscrit au tableau d'avancement. C'est laisser croire que cette inscription pourrait se faire sans que la mobilité ait eu lieu.
L'amendement n° 14 est adopté, et devient l'article 9 bis.
Les amendements nos 2 et 83 n'ont plus d'objet.
L'article 10 est adopté.
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 212- 16 du même code, les mots : «la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale », sont remplacés par les mots : «la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France », et, après les mots : «toute mutation d'un magistrat », sont insérés les mots : «, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 15, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
À la fin de cet article, remplacer les mots : «prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ». par les mots : «prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».
L'amendement de précision n° 15, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
Article 12
I. – Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : – le premier président de la Cour des comptes ; – trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; – le procureur général près la Cour des comptes ; – le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; – un conseiller maître à la Cour des comptes ; – un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ; – un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; – six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
II. – Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :
Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois.
La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
A) Remplacer les septième et huitième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du Code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé : – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice- président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
B) En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : « neuf alinéas », par les mots : « huit alinéas ».
L'amendement rédactionnel n°16 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'amendement n° 62 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Au début de la deuxième phrase du second alinéa du III de cet article, insérer les mots : «En cas d'empêchement, ».
L'amendement de précision n° 17, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 18, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa du III de cet article :
Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
L'amendement rédactionnel n° 18, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 12, modifié, est adopté.
L'article 13 est adopté.
Article 14
L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :
Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 19, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-19 du Code des juridictions financières.
M. HŒFFEL, rapporteur. – La disposition est d'ordre réglementaire. (M. Mahéas approuve.)
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Effectivement, mais comme je ne m'y étais pas opposée à l'Assemblée nationale, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 19 est adopté.
L'article 14, modifié, est adopté.
L'article 15 est adopté.
Article 16
L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :
L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice- président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice- président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice- président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de- France sont fixées par décret en Conseil d'État.
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de- France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article premier de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État ne sont pas applicables.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 20, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après les mots : «de la commission consultative de la Cour des comptes », supprimer la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du Code des juridictions financières.
M. HŒFFEL, rapporteur. – J'insiste sur le fait que nos amendements ne changent rien au fond du problème ; en particulier, la liste d'aptitude qui figurait à l'article 5 y figure toujours.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par le gouvernement.
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du Code des juridictions financières, supprimer les mots : «et premiers conseillers »,
II. – En conséquence, dans le quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots : «et les premiers conseillers ».
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Les dispositions actuelles prévoient que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes des magistrats ayant le grade de président de section et de conseiller hors classe. Le nombre limité de présidents de section justifiait à l'origine d'ouvrir la possibilité d'inscrire des conseillers hors classe sur la liste d'aptitude. Depuis, le nombre des présidents de sections s'est accru et il apparaît que les listes d'aptitude établies par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent pas de conseillers hors classe. L'inscription sur la liste d'aptitude des présidents de sections constitue un prolongement normal de la carrière dans la mesure où les présidents de sections sont amenés à exercer des fonctions d'encadrement, élément utile pour apprécier l'aptitude des magistrats aux fonctions de chef de juridiction. Le nombre de présidents de sections va de surcroît progresser au cours des prochaines années puisqu'il est prévu la création de 19 emplois supplémentaires sur 5 ans, dont la première phase a été concrétisée dans la loi de finances pour 2001 par la création de 3 emplois nouveaux.
Dans ces conditions, la possibilité d'inscrire des conseillers hors classe, devenus premiers conseillers dans les nouveaux grades, a perdu sa justification.
J'ai pris bonne note de l'observation du rapporteur mais mon objection de forme subsiste et justifie mon avis défavorable.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Favorable à l'amendement du gouvernement, sous réserve de son transfert à l'article 5. Une fois encore je veux être rassurant : l'amendement 20 devrait résoudre le problème.
M. LE PRÉSIDENT. – Permettez-moi de vous faire remarquer que l'article 5 a déjà été voté…
M. HŒFFEL, rapporteur. – Je fais confiance à la Présidence pour veiller à ce transfert dans le respect du Règlement… et dans l'harmonie. (Sourires.)
M. LE PRÉSIDENT. – Je ne peux que m'effacer derrière la navette…
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Je retire l'amendement ; la navette fera son office…
L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 20 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 21, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du Code des juridictions financières, remplacer les mots : «et les deux tiers », par les mots : «et les trois quarts ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – Il convient d'élargir la proportion du nombre de présidents de chambres régionales issus du corps des conseillers des mêmes chambres.
L'amendement n° 21, sur lequel le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 4, présenté par le gouvernement.
Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du Code des juridictions financières par une phrase ainsi rédigée :
Dans cette position, ils participent aux formations et aux travaux de la Cour des comptes.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – L'article 16 dispose que les présidents de chambres régionales sont, non plus « affectés aux fonctions » comme dans le statut antérieur, mais « nommés sur un emploi » et « placés en position de détachement ». C'est l'effet direct du statut d'emploi créé pour aménager un échelonnement indiciaire spécifique aux magistrats exerçant ces fonctions de président. Il est néanmoins essentiel de maintenir, voire de resserrer les liens entre la Cour des comptes et les chambres régionales. Ainsi, il est nécessaire de permettre aux présidents de chambres régionales ayant le grade de conseiller maître de siéger à la chambre du conseil, qui arrête le rapport public annuel dont une partie est consacrée aux travaux des chambres régionales.
L'amendement ajoute aussi une disposition particulière qui conserve le dispositif original voulu par le législateur en 1983, à savoir le maintien des présidents de chambres régionales dans les cadres de la cour.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Avis défavorable. Compte tenu des lourdes responsabilités qui sont les leurs, il paraît légitime que les chefs de juridiction les exercent pleinement et exclusivement. Leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale ne s'oppose de toute façon en rien à ce qu'ils participent aux réunions de coordination avec le premier président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales.
L'amendement n° 4 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 81, présenté par M. Mahéas.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du Code des juridictions financières.
M. MAHÉAS. – Je ne suis pas opposé à la disposition en cause, mais je souhaite qu'elle s'applique à toute la fonction publique sans exception.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – C'est déjà le cas. J'ajoute que l'amendement aurait pour effet d'autoriser les présidents de chambres à conserver leur poste au-delà de 65 ans quelle que soit leur situation personnelle.
L'amendement n° 81 est retiré.
L'article 16, modifié, est adopté.
L'article 17 est adopté.
Article 18
Après les mots : «magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : «, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n°22, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
À la fin de cet article, remplacer les mots : «dans un organisme de sécurité sociale », par les mots : «dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes».
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous revenons au texte actuel du Code des juridictions financières.
L'amendement n° 63 n'est pas défendu.
L'amendement n° 22, repoussé par le gouvernement, est adopté.
L'article 18, modifié, est adopté.
Article 19
I. – Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : «aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 », sont remplacés par les mots : «à l'article L. 221-4 », et les mots : «des listes d'aptitude établies », sont remplacés par les mots : «une liste d'aptitude établie ».
II (nouveau). – Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Cette commission comprend : – le premier président de la Cour des comptes.
III (nouveau). – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : – le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
IV (nouveau). – Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : – magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour du compte parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. V (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège dans cette commission.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Au début de la deuxième phrase du second alinéa du V de cet article, insérer les mots : «En cas d'empêchement, ».
L'amendement de précision n° 23, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 24, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa du V de cet article :
Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
L'amendement rédactionnel n° 24, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 19, modifié, est adopté.
L'article 20 est adopté.
L'article 21 est adopté.
Article 22
I. – Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : «magistrat dans une chambre régionale des comptes », sont remplacés par les mots : «président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».
I bis (nouveau). – Le b) du même article est ainsi rédigé :
S'il est marié, a conclu un parte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
I ter (nouveau). – Le c) du même article est ainsi rédigé :
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;
II. – Au e) du même article, les mots : «ou de la Cour des comptes », sont supprimés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 85, présenté par le gouvernement.
Dans le texte proposé par le I ter de cet article pour le c) de l'article 222-4 du Code des juridictions financières, remplacer les mots : «ou un maire d'une commune, chef- lieu de département de ce même ressort », par les mots : «, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; ».
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Il s'agit ici de tenir compte du développement du rôle conféré aux établissements publics de coopération intercommunale.
L'amendement n° 85, accepté par la commission, est adopté.
L'article 22, modifié, est adopté.
Les articles 23, 24 et 25 sont successivement adoptés.
Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 25, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée :
Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Il s'agit de la publicité des décisions disciplinaires. Cet amendement est homothétique de celui défendu par M. Fauchon lors de l'examen du texte relatif à la carrière des magistrats.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Une telle disposition n'est prévue par aucun texte statutaire régissant la fonction publique. Je ne vois pas de raison d'appliquer un régime spécifique aux seuls magistrats des chambres régionales des comptes.
L'amendement n° 25 est adopté et devient un article additionnel.
Article 26
Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.
L'amendement n° 64 n'est pas défendu.
L'article 26 est adopté.
Les articles 27 à 30 sont successivement adoptés.
L'amendement n° 65 est retiré.
Division additionnelle
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 26, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Titre II Dispositions relatives à l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes
L'amendement de coordination n° 26, repoussé par le gouvernement, est adopté.
Articles additionnels avant l'article 31
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du Code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en œuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.
Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée.
II. – En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : «La chambre régionale des comptes peut également… (le reste sans changement) ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – La série d'amendements qui suit reprend intégralement les dispositions de la proposition de loi votée par le Sénat l'an dernier. Nous nous en sommes déjà largement expliqué les uns et les autres.
Le sous-amendement n° 84 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Ce n'est pas par absence de l'auteur, c'est par mutisme forcé. (Sourires.)
Mme PARLY, secrétaire d'État. – J'ai déjà indiqué en effet les raisons pour lesquelles il n'est pas souhaitable que ces dispositions soient introduites dans le texte.
Je dis, d'un mot, à M. Oudin que la position du gouvernement ne manifeste nullement un quelconque désintérêt pour les collectivités territoriales et leurs élus. Les dispositions en cause, qui sont importantes pour le bon fonctionnement de notre démocratie, doivent être examinées dans un cadre spécifique. Je réitère mon engagement de trouver dans les meilleurs délais le bon vecteur.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Faut-il vraiment réfléchir encore ? Le groupe sénatorial a travaillé d'avril 1997 à juin 1998 ; la proposition de loi a été votée ici même en mai 2000, et voici un nouveau texte. Le temps de la réflexion n'aura pas manqué !
La réalité, c'est que les magistrats des cours régionales des comptes ne veulent pas que l'on remédie à certains dysfonctionnements, dysfonctionnements que tous les élus connaissent. Les élus verront que le gouvernement a donné la priorité aux avantages statutaires et financiers des magistrats et n'a pas tenu compte de leurs préoccupations.
L'amendement n° 27 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 28, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous voulons reconnaître aux cours régionales des comptes un « droit d'alerte » sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires.
L'amendement n° 28, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 29, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :
Les comptes des communes dont la population n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
À compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.
Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous voulons modifier, au sein du régime de l'apurement administratif, le seuil de partage de la compétence de contrôle des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes.
L'amendement n° 29, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 30, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.
Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous ramenons de trente à cinq ans le délai de prescription de la gestion de fait et évitons la remise en cause de la chose jugée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 67, présenté par MM. Charasse, Mahéas et les membres du groupe socialiste.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 231-3 du Code des juridictions financières est complété, in fine, par un article ainsi rédigé :
L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par 5 ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.
M. MAHÉAS. – Nous proposons d'instituer pour la comptabilité publique une prescription de cinq ans, qui serait suffisante pour un contrôle financier efficace, sans faire peser pendant trente ans une insécurité juridique préoccupante sur les actes des élus.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 68, présenté par MM. Charasse, Mahéas et les membres du groupe socialiste.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 231-3 du Code des juridictions financières est complété, in fine, par un article ainsi rédigé :
Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.
M. MAHÉAS. – Nous proposons d'interdire une recherche de gestion de fait sur les exercices qui ont fait l'objet d'un apurement définitif par la chambre régionale des comptes avec décharge au comptable.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Les amendements nos 67 et 68 sont satisfaits par celui de la commission.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable, par coordination, à l'amendement de la commission. Avis défavorable également aux amendements nos 67 et 68 pour les raisons déjà exposées.
L'amendement n° 30 est adopté et devient un article additionnel.
Les amendements nos 67 et 68 deviennent sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 31, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du titre premier de la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous étendons aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non-communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes.
L'amendement n° 31, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 32, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : «ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné », sont remplacés par les mots : «l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous prévoyons une possibilité d'entretien préalable avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes pour tous les destinataires des lettres d'observations provisoires.
L'amendement n° 32, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.M. LE PRÉSIDENT. – Les deux amendements suivants sont en discussion commune.
Amendement n° 33, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :
Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.
Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous permettons à un ordonnateur élu, déclaré gestionnaire de fait, de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 66, présenté par MM. Charasse, Mahéas et les membres du groupe socialiste.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-11 du Code des juridictions financières, il est inséré un article ainsi rédigé :
Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.
Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce.
M. CHARASSE. – J'arrive tout juste dans cette discussion après que tout a été fait, semble-t-il, pour que je n'y participe pas et je remercie bien ceux qui, ce matin, m'ont assuré que les articles ne seraient pas examinés avant l'après-midi.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis heureux de ne pas être du nombre !
M. CHARASSE. – … Si l'on s'est assuré que je manquerais ce matin, soyez assurés que je veillerai ailleurs et en retour, à ne pas faire gagner du temps à tout le monde !
L'amendement n° 33, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 31 est adopté.
Article additionnel après l'article 31
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-14 du même est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées à leur demande aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous voulons rendre obligatoire la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la cour régionale des comptes.
L'amendement n° 34, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Article 32 (nouveau)
L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.
Ce rapport d'observation est communiqué : – soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements font l'objet d'une discussion commune :
Amendement n° 35, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :
Article L. 241-14-1. – Les observations définitives sur la gestion prévue par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.
Article L. 241-14-2. – Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Nous proposons que la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion soit publiée en même temps que ces dernières et que la publication et la communication de ces observations soient suspendues pendant la période de six mois précédant des élections pour la collectivité concernée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 82, présenté par M. Mahéas.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-11 du Code des juridictions financières par les mots : «dans un délai fixé par décret. ».
M. MAHÉAS. – Il s'agit de fixer un délai raisonnable aux chambres régionales pour faire leurs observations définitives.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable.
M. MAHÉAS. – Le groupe socialiste, devant les promesses explicites du gouvernement, s'en remet en quelque sorte à la sagesse de celui-ci.
L'amendement n° 82 est retiré.
L'amendement n° 35, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient l'article 32.
M. LE PRÉSIDENT. – Chers Collègues, je vais suspendre nos travaux…
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – J'espérais que nous pourrions parvenir au bout de ce texte : il nous suffisait de prolonger jusqu'à 13 h 15…
M. LE PRÉSIDENT. – C'est tout à fait impossible ; notre séance reprend impérativement à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Je connais parfaitement la règle des deux heures, mais nous ne sommes tout de même pas dans une recette postale, à compter notre travail à un quart d'heure près !
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis désolé mais je ne peux accéder à votre demande.
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Il n'est pas acceptable de décaler ainsi nos travaux !
M. CHARASSE. – Il devient très difficile de travailler dans cette Assemblée ! Les services m'ayant affirmé que les articles ne seraient pas discutés ce matin, je suis parti à l'Assemblée nationale assister au colloque sur François Mitterrand et j'ai appris en chemin que la discussion des amendements avait commencé à un rythme soutenu et que les miens tombaient les uns après les autres. Je suis donc revenu en toute hâte.
Il est extrêmement désagréable de se trouver dans une telle situation, livré à l'humeur des autres et à un ordre du jour qui change continuellement.
Si l'on ne veut plus nous voir en séance, qu'on nous le dise ! Il suffira que le rapporteur et le président se retrouvent dans une cabine téléphonique pour écrire la loi à l'heure de la poire. (Sourires.)
M. VASSELLE. – L'ordre du jour est fixé par le gouvernement !
M. CHARASSE. – Oui, encore faut-il que les services donnent des informations précises sur son déroulement. On ne peut continuer de la sorte, ou je me ferai un plaisir de déposer des sous-amendements sur tous les amendements et l'on verra alors le temps gagné !
M. Jacques LARCHÉ, président de la commission. – Ce n'est certainement pas à la commission des Lois que vous avez été mal renseigné…
M. CHARASSE. – J'ai probablement appelé le service de la séance…
Commission d'enquête
(Nominations)
M. LE PRÉSIDENT. – La liste des candidats à une commission d'enquête a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition. En conséquence, je proclame Mme Yolande Boyer, MM. Branger, Cornu, Courteau, Demilly, Deneux, Ambroise Dupont, Flandre, Gerbaud, Paul Girod, Gruillot, Haut, Lefebvre, Martin, Oudin, Picheral, Raoult, Revet, Souplet et Torre, membres de la commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondation.
Laséanceest suspendue à midi 55.
*
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
La séance est reprise à 15heures.
Questions d'actualité
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Conformément à la règle, l'auteur de la question et le ministre disposent chacun de deux minutes trente. Chaque intervenant aura à cœur de respecter son temps de parole, par égard pour les autres orateurs.
Répressions des « tournantes »
M. HYEST. – La violence, dont les jeunes sont la plupart du temps les auteurs et dont ils sont victimes dans 80 % des cas, envahit de plus en plus la vie quotidienne des Français, que ce soit dans les transports, dans la rue, dans les stades, dans les domiciles, voire dans les établissements scolaires. Que fait-on pour l'enrayer ?
Aujourd'hui ce sont les viols collectifs qui se multiplient dans les cités. Les auteurs de ces « tournantes » écopent de deux à trois ans d'emprisonnement, soit à peine plus que pour un simple délit. Certes, la prison n'est pas une solution. Mais faut-il laisser croire aux violeurs que leur acte n'est pas si grave ? Le plus inquiétant c'est qu'ils avouent ne pas comprendre en quoi il est répréhensible, et la faible peine qui leur est infligée les conforte dans leur opinion. La participation à ces tournantes devient une condition sine qua non de leur bonne intégration dans la cité…
Puisque la prison n'est pas une solution, quel moyen, non médiatique, le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour faire régner dans le pays la justice et la sécurité ? (Applau-dissements au centre et à droite.)
Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Comme vous, je suis d'accord pour ne pas banaliser ces « tournantes ». Il ne s'agit pas d'un phénomène de société, mais de crimes dont les victimes, marquées pour la vie, sont d'autant plus traumatisées que le voisinage menaçant des auteurs de leur viol les empêche de les dénoncer.
La sécurité est un droit fondamental qui doit être effectif sur tout le territoire. C'est pourquoi j'ai adressé hier aux procureurs une circulaire leur demandant de faire de la lutte contre les phénomènes de bandes une priorité. Ils doivent disposer de toutes les informations sur les meneurs, et s'assurer que les enquêtes et procédures sont menées à leur terme.
Comme vous je pense que la prison n'est pas la seule solution, mais l'augmentation du nombre des centres de placement immédiat et des centres éducatifs renforcés est ralentie par la difficulté à leur trouver des implantations. J'exhorte donc les maires et les élus à faciliter celles-ci, car les budgets existent !
Ma circulaire encourage les procureurs à rendre la justice plus transparente, à dire les faits et les sanctions. En outre, je n'exclus pas que les uns ou les autres disent ce que je ne peux pas me permettre de dire : que ces crimes, parfois, sont trop peu punis… (Applaudissements à gauche et sur certains bancs au centre et à droite.)
Stockage de munitions
M. CLEACH. – La récente actualité a mis en évidence l'insuffisance de la politique nationale de dépollution des munitions conventionnelles et chimiques. Comment accepter que plus de 80 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, un problème aussi grave et aussi bien identifié n'ait pas été résolu ? Comment ne pas être stupéfait qu'il faille attendre, pour réagir – dans la hâte et l'improvisation – la révélation de risques mortels immédiats pour la population ?
Comment admettre une telle carence de l'État quand la santé et la vie même de nos compatriotes sont en jeu ?
Un grand nombre de maires, un grand nombre de nos compatriotes ne comprennent pas cette inaction. Les mises en garde de la représentation nationale sont restées lettre morte. Ainsi, la proposition de loi visant à instaurer une politique nationale de neutralisation, déposée il y a deux ans par le député Paecht, n'a eu aucune résonance. Plus grave encore, le projet de construction d'une usine de retraitement pour les gaz toxiques n'a toujours pas vu le jour, en dépit de l'engagement pris par M. Queyranne qui, en février 1999, avait assuré notre Haute Assemblée que le site Séquoia serait opérationnel d'ici deux ou trois ans. L'ouverture de cette usine a été repoussée à 2007. D'ici là, les experts estiment qu'entre 90 et 120 tonnes de munitions potentiellement toxiques auront été retrouvées.
Le problème de la neutralisation des armes chimiques reste entier. Il faut non seulement déminer les obus chimiques mais aussi retraiter cet arsenal. La France, contrairement à la Belgique ou l'Allemagne, n'a pas d'usine de retraitement. C'est pourquoi, avant d'être dramatiquement rattrapé par l'actualité, l'État doit rapidement mettre en œuvre une politique de prospection et de neutralisation des dépôts d'armes chimiques et conventionnelles.
Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous informiez la représentation nationale sur l'existence, ou non, d'un inventaire précis des sites pollués, l'existence ou non d'un programme de dépollution, et l'existence ou non d'un calendrier de mise en œuvre ? (Applaudissements à droite et au centre.)
M. RICHARD, ministre de la Défense. – La question concerne M. Vaillant et moi- même puisque le repérage et le traitement de ces armes relève de l'intérieur et leur élimination de la défense.
Il n'y a eu ni ignorance, ni improvisation car l'ensemble des sites de stockage est parfaitement inventorié par les préfectures et la protection civile et ces données sont accessibles au public.
Le problème posé à Vimy était tout à fait ponctuel : c'était celui de la coexistence entre des armes chimiques et pyrotechniques. Pourquoi cette accumulation ? Parce que, chacun le sait, c'est la région de France où fut utilisée la plus forte densité de ces munitions pendant le premier conflit mondial.
Le danger né de la proximité de ces deux types de munitions a donc
été traité. Quant à l'élimination des armes chimiques, elle est de la responsabilité du ministère de la Défense et nous y travaillons. Dans quelque temps nous mettrons en concurrence les industriels compétents, et ce sera peut-être long car entrent là en jeu des normes techniques et environnementales complexes. Les usines belges et allemandes auxquelles vous avez fait allusion présentent de sérieux défauts. Nous serons donc obligés de choisir entre deux modes de traitement différents. Ce sera fait au début de 2002 pour une entrée en fonctionnement début 2005. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
Devenir du site Iveco d'Annonay
M. TESTON. – La Commission européenne a autorisé l'alliance des secteurs poids lourds de Renault et de Volvo à condition que la société française se sépare d'Iveco. Malgré des mises en gardes répétées, Renault vient, dans la précipitation, de vendre Iveco au lieu de reprendre Irisbus, ce qui fait courir un risque à moyen terme au site d'Annonay sur lequel travaillent 2 200 salariés, tandis qu'Irisbus conserve de fortes capacités de production de car et d'autobus en Espagne, en en Italie ou en République tchéque.
L'État est actionnaire à 48 % du capital de Renault. Je demande au gouvernement de s'opposer au projet de cession d'Iveco et de favoriser la reprise des activités à Irisbus. Il est encore temps. C'est une question de volonté politique. (Ap- plaudissements à gauche et sur quelques bancs au centre et à droite.)
M. PIERRET, secrétaire d'État à l'industrie. – La scission de l'entreprise – Renault rapprochant son activité autobus de celle de Volvo – aurait bouleversé celle-ci et amené des changements difficiles pour les salariés, puisque les activités autobus de Volvo sont concentrées dans l'Est européen. La vente d'Iveco a été retenue dans la mesure où Fiat, qui y détient une participation, était opposée à une autre solution.
Cette session s'inscrit dans un véritable projet industriel, elle n'a rien de strictement financier. La structure existante est préservée, l'évolution sera progressive. Pendant quatre ans en effet, Irisbus continuera de disposer de la marque Renault, tout en développant sa marque propre. Les sites français, ceux de l'Ardèche notamment, seront maintenus, comme l'activité et l'emploi dans ces régions.
J'ajoute que l'opération ne sera effective qu'après l'aval de la Commission européenne et que le gouvernement veillera à la qualité du dialogue avec les salariés. J'ai demandé ce matin même au président de Renault que les dirigeant d'Iveco présentent en personne aux élus ardéchois leurs projets pour Irisbus. Vous pourrez donc discuter directement avec eux d'une solution par ailleurs définitivement arrêtée. (Ap-plaudissements sur certains bancs à gauche.)
Libéralisation du marché du gaz
M. LECLERC. – (Applaudisse-ments à droite.) Les ambiguïtés, les contradictions et l'immobilisme du gouvernement fragilisent, une nouvelle fois, la position française sur le plan énergétique au sein de l'Union européenne.
La Commission européenne vient en effet de saisir la Cour européenne de justice en raison du retard pris par notre pays pour libéraliser le marché du gaz.
Hier déjà, votre a priori idéologique conduisait à transposer, a minima la directive européenne sur l'électricité, et ce avec plus d'un an de retard ; aujourd'hui, ce même a priori idéologique risque de mener la France dans l'impasse.
Non seulement vous n'avez pas respecté l'échéance du 10 août 2000, contraignant d'ailleurs l'entreprise publique Gaz de France à des acrobaties juridiques pour faire face à la concurrence étrangère mais, pire encore, pour plaire à une partie de votre majorité, vous retirez purement et simplement le projet de loi de transposition de l'ordre du jour du Parlement. Or la France ne peut continuer à faire cavalier seul…
M. HAMEL. – Pourquoi pas ?
M. LECLERC. – … dans un marché mondial énergétique en pleine ébullition rendant indispensables les fusions- acquisitions, voire les extensions d'activités.
Je ne défends nullement ici un modèle anglo-saxon. À cet égard, l'Union européenne et la France peuvent parfaitement trouver l'équilibre qui leur convient. La crise énergétique que connaît aujourd'hui la Californie, utile contre-exemple de dérégulation ratée, est instructive.
Mais ne nous y trompons pas : les situations américaine et européenne n'ont que peu en commun. Aussi, il serait absurde de s'abriter derrière l'alibi californien pour maintenir le statu quo chez nous.
En conséquence, devant cet ultimatum européen, le gouvernement va-t-il une fois de plus privilégier les calculs politiciens en vue des prochaines échéances électorales, ou enfin proposer un cadre juridique permettant la libéralisation du marché gazier français ? (Applaudissements au centre et à droite.)
M. PIERRET, secrétaire d'État. – Il faut bien sûr veiller à la transposition la plus rapide possible des directives européennes. En l'espèce, le programme de travail du Parlement n'a pas permis (M. de Raincourt s'esclaffe) d'inscrire le projet de loi correspondant à l'ordre du jour. (On ironise à droite.) Cependant, vous avez satisfaction puisque de nombreuses dispositions, à la fois obligatoires et précises, sont déjà appliquées par G.D.F. comme par les sociétés privées de transport et de distribution C.F.M. et G.S.O. Le marché français du gaz est de fait ouvert.
L'important sera de donner à l'entreprise publique – et qui le restera – tous les moyens nécessaires à son développement. Je songe en particulier à la part du gaz produite par G.D.F., 4 % du gaz distribué par ses réseaux et qui doit à notre sens atteindre 25 %.
Il conviendra d'investir des dizaines de milliards de francs pour maintenir voire améliorer le rang de G.D.F., quatrième ou cinquième aujourd'hui, parmi les grands gaziers européens.
Le statut du personnel sera garanti comme l'a été celui des salariés d'E.D.F. dans la loi du 10 février 2000. L'esprit du service public, notamment en ce qui concerne les catégories sociales plus défavorisées, sera préservé.
Bref, nous veillons à l'avenir industriel de G.D.F., au développement du service public en faveur des plus modestes et nous ferons tout pour que l'entreprise s'établisse au meilleur niveau en Europe et dans le monde.
M. DESCOURS. – La commission n'a rien compris, alors, qui nous traduit devant la Cour de justice !
L'élevage des broutards en péril
M. André BOYER. – Ces derniers mois ont été rudes pour l'élevage français, encore plus pour l'élevage bovin du Lot, Cantal et de l'Aveyron, à cause d'une tradition de production et d'exportation vers l'Italie et le Liban de broutards répondant au standard classique, mais aussi de broutards semi-finis dits de repousse, exportés à un âge plus avancé.
Les producteurs de veaux semi-finis sont sévèrement pénalisés par l'embargo de l'Italie et par une prise en compte insuffisante dans le dispositif d'aide directe mis en place.
Ce secteur est en grande difficulté et certaines exploitations à la trésorerie très fragile se trouvent menacées de disparition.
Beaucoup de départements ont demandé un complément d'aides directes.
M. VASSELLE. – Mais la procédure traîne en longueur !
M. André BOYER. – Connaissant votre volonté de répondre à la détresse des éleveurs par des mesures qui témoignent de l'indispensable solidarité nationale, je vous serais reconnaissant, monsieur le Ministre, de m'indiquer les mesures d'aide complémentaire que vous envisagez afin de prendre mieux en compte les grandes difficultés du secteur de la repousse dans notre bassin allaitant. (Applaudissements au centre et à droite.)
M. GLAVANY, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. – Les mesures d'aide à la filière bovine ont été annoncées fin février ; nous avons réuni les organisations professionnelles début mars, afin de leur expliquer quelles seraient les méthodes de distribution des aides. Celles-ci ont commencé d'être mandatées, comme il était prévu, le 2 mai dernier, dans la Nièvre et la Saône-et-Loire, puis, à partir d'aujourd'hui, dans dix autres départements. Si bien que 80 % des aides seront versées avant la fin du mois de mai, comme je m'y étais engagé. Reconnaissez que la mise en œuvre dans un délai de deux mois d'un plan d'aide à l'agriculture constitue un record !
Enfin, sur un milliard de francs d'aides directes, 100 millions ont été mis en réserve pour procéder aux ajustements en fonction de particularismes : ils seront effectivement affectés aux plus sinistrés, les éleveurs de gros broutards dans le bassin allaitant (M. du Luart approuve), dans vingt départements, qui seront servis avant la fin du mois de mai.
Troisième bonne nouvelle : nous avons obtenu, après bien des efforts de part et d'autre, que le gouvernement italien mette un terme à l'embargo : les frontières se rouvriront lundi prochain, certes avec des restrictions, mais à nous de nous engouffrer dans cette brèche ! (Ap-plaudissements à gauche. M. du Luart approuve.)
Gardons le franc
M. LORIDANT. – Depuis 1999 l'euro, avec ses avantages et ses inconvénients, est devenu la monnaie commune des Français et des Européens. Il est une réalité avec laquelle nous devons tous compter.
Cependant, dans moins de 250 jours on s'apprête à bouleverser la vie quotidienne des Français en leur imposant d'utiliser, de manière brutale et obligatoire, les pièces et les billets en euro, en quelques semaines.
Cette perte d'un repère aussi fondamental que notre monnaie nationale ne va pas sans poser de graves problèmes. Des observateurs de plus en plus nombreux dénoncent l'impréparation des entreprises, en particulier des P.M.E.
Certains responsables de la grande distribution craignent un véritable « bogue » avec leurs fournisseurs ; des économistes estiment que ce séisme monétaire pourrait coûter un point de croissance à notre économie. En effet, combien de nos concitoyens auront le temps de s'accoutumer en si peu de jours à la nouvelle monnaie et parviendront à jongler quotidiennement avec des divisions et des multiplications par 6,55957 pour déchiffrer des prix uniquement libellés en euro ?
De même, je partage l'inquiétude des transporteurs de fonds et des responsables de la sécurité qui auront à assurer, en quelques semaines, la diffusion des pièces et billets dans tous les établissements bancaires et les distributeurs de billets. Au-delà de la charge de travail correspondante, quid de leur sécurité ? Il en va de même pour la police et la gendarmerie.
Le plus grave est que ce chamboulement monétaire ne sert à rien ! En effet, le franc, subdivision de l'euro, peut parfaitement subsister comme monnaie fiduciaire dans la vie quotidienne des Français, les banques et les entreprises continuant d'utiliser la monnaie commune qu'est devenu l'euro scriptural.
Je sais, je crois, le Premier ministre à l'écoute de nos concitoyens et attaché à l'idée d'une Europe conçue comme union de nations. Entendez-vous, comme de nombreuses voix le demandent, surseoir à la disparition du franc prévue pour le 17 février 2002 ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe C.R.C. et sur plusieurs bancs à droite.)
M. GOURNAC. – Il rêve !
M. PATRIAT, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat. – Merci de votre question qui me permet de faire le point sur la prochaine arrivée de l'euro. Le gouvernement ne partage pas votre analyse.
Tout d'abord, je tiens à préciser que l'euro est une chance pour nos entreprises, pour notre économie et pour l'emploi. Les taux d'intérêt et d'inflation sont aujourd'hui maîtrisés; l'euro est une occasion à saisir, c'est pourquoi il ne faut pas ralentir son introduction. Le gouvernement ne verse ni dans l'angélisme ni dans le catastrophisme. Il faut agir avec détermination. L'euro sera introduit entre le 1er janvier et le 1er février. Il ne s'agira pas de se livrer à des calculs compliqués, des multiplications par 6,55. Il faudra simplement disposer de repères.
La France n'est pas en retard par rapport aux autres pays. Beaucoup de P.M.E. n'ont pas encore mis en place leur comptabilité en euros mais nous observons une montée en puissance qui laisse augurer d'un passage à l'euro tout à fait satisfaisant pour nos entreprises et notre économie.
Le gouvernement est soucieux du problème des personnes en difficulté. En partenariat avec les associations, les intervenants sociaux et les bénévoles, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé plusieurs programmes de formation en faveur des handicapés et des personnes en précarité sociale.
Maintenir plus longtemps la double circulation créerait des difficultés supplémentaires à l'ensemble des consommateurs et aux commerçants.
À nous tous de faire preuve d'efficacité et de pédagogie pour réussir le passage à l'euro. (Applaudis-sements sur les bancs socialistes.)
Gens du voyage et insécurité
M. HÉRISSON. – Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur.
Nous travaillons depuis plusieurs années à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires concernant les gens du voyage. Les gouvernements successifs, les parlementaires, les associations d'élus, les services de l'État se sont focalisés sur leur accueil et leur stationnement. Nous n'avons rien fait pour stopper les dérives extrêmement graves qui se sont produites dans leur comportement. Je pense plus particulièrement aux migrants qui deviennent rapidement des clandestins. La plupart d'entre eux sont originaires de Bohème ou des Balkans, notamment de pays où les droits de l'homme sont rarement respectés. Dès qu'ils se trouvent sur notre territoire, ils comprennent que les crimes ou délits qu'ils peuvent commettre sont beaucoup moins lourdement sanctionnés.
Nous avons atteint l'intolérable : vols de voitures, cambriolages, recel, trafics en tout genre, chantage, à tel point que dans nos départements savoyards ils ont par riposte à des contrôles tout à fait réguliers poussé la provocation jusqu'à cambrioler les appartements des officiers de gendarmerie et menacer les épouses de gendarmes de représailles. Il n'est plus rare de voir des élus agressés physiquement, tel un de nos collègues maires de Haute-Savoie, Raymond Bardet, laissé sans secours sur le terrain. En Savoie, un contrôle a permis de repérer un ressortissant d'un pays d'Europe de l'Est possédant quatre comptes bancaires au Luxembourg largement approvisionnés, un autre circulant en Mercedes 500, la treizième achetée et payée en espèces en Italie.
La France, ses élus, ses forces de police, sa justice, ainsi que l'ensemble de nos concitoyens sont aujourd'hui dans la crainte et dans la peur, et les plus exposés comme les forces de police, en danger de mort. Il est urgent de mettre en place des moyens plus importants et de faire intervenir en même temps police, gendarmerie, services fiscaux et douanes afin de faire respecter les lois de la République comme elles s'appliquent à nous tous. Que comptez-vous faire monsieur le Ministre ?
Il s'agit d'un véritable péril social, nous ne l'accepterons pas ! (Applaudissements au centre et à droite.)
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je rappelle que 80 % des gens du voyage détiennent la nationalité française…
M. LASSOURD. – Qu'ils respectent les lois !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La plupart d'entre eux circulent dans des véhicules immatriculés dans des pays de l'Union européenne et sont inscrits au registre du commerce, ce qui autorise la libre circulation. (On rit à droite.)
Les gens du voyage sont assujettis aux mêmes contrôles et aux mêmes obligations que certains de nos concitoyens. Une législation particulière leur est cependant applicable: en raison de l'absence de domicile fixe, ils doivent disposer d'un titre de circulation, subordonné au choix d'une commune de rattachement et qui doit être visé régulièrement par un commissaire de police ou un commandant de brigade de gendarmerie…
M. HÉRISSON. – Vous ne répondez pas à ma question ! (On approuve au centre et à droite.)
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Les personnes qui n'ont pas de titre de circulation en règle sont passibles de lourdes amendes et de peines de prison. (On le nie vigoureusement à droite.)
Si vous souhaitez que je ne vous réponde pas, dites-le !
PLUSIEURS VOIX À DROITE. – Répondez à la question posée !
M. RAFFARIN. – Allez chercher M. Jospin !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Les sanctions du Code pénal s'appliquent aux gens du voyage comme à toute personne commettant des infractions sur le territoire national. (Rires sarcastiques à droite.)
Quant aux mesures d'ordre public lors d'installations irrégulières, vous savez que dans votre département, le préfet fait appel systématiquement et rapidement aux forces de l'ordre (« Ah ! Ah ! » à droite) pour appliquer les ordonnances d'expulsion émises par la justice…
M. HÉRISSON. – Vous savez que c'est faux !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Si vous connaissez des situations particulières du type de celles que vous mentionnez dans votre question, je vous propose de m'en saisir et je verrai comment les préfets y répondent. (Applaudisse- ments sur tous les bancs socialistes.)
M. HÉRISSON. – Je le ferai !
M. LASSOURD. – Il se moque du monde !
M. VASSELLE. – Sur le terrain, ça ne se passe pas comme cela !
Mémoire de la guerre d'Algérie
M. CARLE. – Alors qu'un drame se joue en Kabylie, la France se préoccupe d'abord des révélations du général Aussaresses qui, après d'autres, ont dopé les ventes de livres mais ne nous ont rien appris de plus. Que cet ancien officier ait agi de son fait ou qu'on ait armé sa plume ne change rien au débat : il s'est exclu lui-même de l'armée.
Peut-on parler de débat tant la question de la torture en Algérie tourne au procès à charge contre l'armée française bien sûr, mais aussi contre les appelés du contingent ? C'est en songeant à eux que je m'élève contre la tentation de réécrire l'histoire. Non pour nier des faits établis mais pour dénoncer la mémoire sélective qui cède à la mode du repentir.
Mémoire sélective des intellectuels qui réclament au nom de la torture en Algérie l'inverse de ce qu'ils défendaient en 1991 pour Boudarel, et oublient le traitement réservé par ce dernier et le Viêt- minh aux officiers français du camp 113. (« Très bien ! » et applaudissements sur plusieurs bancs à droite.)
Mémoire sélective des communistes qui oublient qu'ils ont voté l'envoi du contigent et approuvé l'accord des pouvoirs spéciaux à l'armée.
Mémoire sélective des socialistes qui passent sous silence le rôle de Guy Mollet et de François Mitterrand, alors ministre de la Justice, dont un décret avait transféré l'essentiel des pouvoirs judiciaires à l'armée. (M. Gournac, « Eh oui ! ».)
Comme M. Jospin « on aurait rêvé d'une trajectoire plus claire ». Particulièrement en ce 10 mai, date symbolique d'une France qui, d'après Jack Lang, devait franchir « le chemin qui sépare les ténèbres de la lumière ».
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Et le 13 mai ?
M. CARLE. – Mais le droit d'inventaire ne doit pas devenir le droit d'inventeur. À entreprendre un travail de mémoire, nous devons nous souvenir de tout.
M. MAHÉAS. – C'est minable !
M. CARLE. – À commencer par tous les soldats tombés au front et les 150 000 Harkis massacrés par le F.L.N. pour avoir choisi la France. Quand la torture en Algérie appelle de la part du Premier ministre « une totale condamnation morale », pourquoi n'avoir pas réagi de même aux propos du Président Bouteflika qualifiant les Harkis de « collabos » ?
On ne peut pas laisser accréditer l'idée que le général Aussarresses la torture et l'armée c'était pareil.
Faire cet amalgame serait faire injure aux anciens d'A.F.N. et à l'armée. Ce serait inciter les Français se contenter d'un bouc émissaire – un général en retraite qui cherche à faire parler de lui – pour éviter de regarder les responsabilités de chacun.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – La question !
M. CARLE. – Rien ne justifiera jamais la torture qui est la négation de la dignité de la personne humaine. Finissons-en avec ce double langage.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – La question !
M. CARLE. – Tout ce que la gauche compte d'intellectuels et de dirigeants politiques nous appelle à condamner la torture durant la guerre, quand la culpabilité française à l'égard du passé conduit notre pays à fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et sur les milliers de victimes d'un terrorisme aveugle.
MM. RAOULT et MAHÉAS. – C'est scandaleux !
Mmes LUC et Marie-Claude BEAUDEAU. – C'est faux !
M. GOURNAC. – Et le goulag ?
M. CARLE. – Tant qu'il en sera ainsi, la page de la guerre d'Algérie ne sera pas tournée.
Plutôt que chercher dans le passé des artifices de la division, quelles initiatives entendez-vous prendre pour que le travail de mémoire éclaire les jeunes générations et serve la cause de la réconciliation franco- algérienne ? (Applaudissements sur plusieurs bancs au centre et sur de nombreux bancs à droite.)
M. MAHÉAS. – C'est inadmissible !
Mme LUC. – C'est honteux ! Alleg est communiste.
M. RICHARD, ministre de la Défense. – Un tel débat ne peut que conduire chacun à s'interroger sur son devoir, dans le cadre de la responsabilité qu'il exerce. Il en est ainsi de tous les membres du gouvernement et, j'en suis sûr, de tous les membres du parlement.
Les propos du général de brigade du cadre de réserve Aussaresses appellent sur le plan éthique et politique une réprobation sans appel.
MM. CARLE, RAFFARIN et DU LUART. – C'est vrai !
M. RICHARD, ministre de la Défense. – Ils peuvent aussi entraîner des suites judiciaires sur lesquelles il ne m'appartient pas de me prononcer. Le chef de l'État, chef des armées, a souhaité qu'il y ait des suites statutaires. En accord avec le Premier ministre, j'ai fait part au Président de la République de propositions en ce sens.
Pour revenir à l'éthique et à la politique, le gouvernement a fait en sorte que le travail des historiens soit le plus détaillé possible, afin de permettre au pays de comprendre et de prendre conscience des fautes qui ont été commises. Les historiens ont accès aux archives du ministère de la Défense et des autres ministères concernés.
Mais il est un autre aspect du problème dont je regrette qu'il ait été occulté par votre question. Qu'en est-il de l'action présente de nos soldats, de leur attitude éthique lorsqu'ils sont, en opérations, confrontés à des situations extrêmes, avec des adversaires prêts à tout ? Nos soldats et nos officiers font face à des situations extrêmement tendues. Ils respectent parfaitement les principes de la République et les droits de l'homme. Je vous remercie de m'avoir donné involontairement l'occasion de le dire ! (Applaudissements à gauche et sur les bancs du R.D.S.E. M. Neuwirth applaudit également.)
Préparation à l'euro
M. SUTOUR. – La préparation à l'euro est particulièrement d'actualité, vingt ans après l'élection à la Présidence de la République de ce grand Européen qu'a été François Mitterrand.
Dans 236 jours, l'euro se matérialisera dans nos poches. L'approche de cette échéance accroît l'inquiétude ressentie par les acteurs économiques.
Depuis 1997, un effort particulier a été fourni pour expliquer l'euro à nos concitoyens. Sa perception a radicalement changé dans l'opinion, puisque la majorité des Français n'appréhende pas le passage à la monnaie unique. Il faut simplement faire preuve d'une attention particulière en faveur des publics les plus fragiles. Je pense aux malvoyants, aux personnes âgées comme aux victimes de la précarité.
S'agissant des acteurs économiques, les indicateurs sont contradictoires. On ne sait combien d'entreprises sont prêtes. L'adaptation prend trois à six mois, soit le délai restant jusqu'à la disposition du franc.
Pouvez-vous nous informer sur les actions destinées au public fragile et aux entreprises? (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
M. PATRIAT, secrétaire d'État. – Le passage à l'euro est une des priorités du gouvernement. À ce propos, permettez-moi de m'associer à l'hommage rendu au Président de la République élu il y a vingt ans, il a beaucoup fait pour la monnaie unique…
M. DE RAINCOURT. – Giscard aussi !
M. PATRIAT, secrétaire d'État. – … aux côtés d'autres !
M. DE RAINCOURT. – Merci !
M. PATRIAT, secrétaire d'État. – Aujourd'hui, 67 % des Français s'estiment bien informés. Il reste nécessaire d'agir en direction des personnes fragiles, que vous avez énumérées.
La campagne « Tous prêts pour l'Euro », consiste en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignation, La Poste et la Banque de France, et est destinée aux personnes atteintes par la précarité.
La deuxième campagne d'information concerne les personnes âgées, grâce au concours de nombreuses associations et des conseils généraux.
Enfin, les personnes handicapées ou hospitalisées bénéficient d'actions adaptées. Vous avez peut-être en mémoire l'opération de sensibilisation conduite au Sénat le 28 février en faveur des non-voyants.
Le cas des entreprises est plus délicat. Nous devons accentuer notre mobilisation, car 37 % des entreprises souhaitent attendre le passage à la monnaie unique pour s'adapter. Ce sera trop tard, notamment pour les logiciels de comptabilité ou de paye.
Les commerçants devront convertir leur comptabilité et maîtriser le rendu de monnaie. Ils ne peuvent réussir seuls. C'est pourquoi le gouvernement demande aux banques de se mobiliser.
D'ici le début de juillet, les membres du gouvernement conduiront des actions de sensibilisation, car nous devons réussir le passage à l'euro, comme nous devons réussir le passage aux 35 heures ! (Protes-tations et exclamations à droite.)
Je ne compte pas sur vous, messieurs, mais sur les 350 000 salariés qui ont ainsi trouvé un emploi ! (Ap-plaudissements sur les bancs socialistes.)
M. DE RAINCOURT. – Dites-le à Arlette !
Rave party
M. BERNARD. – Lors du week-end du 1er mai, une rave party (Exclamations) à réuni 25 000 personnes dans la Marne sur un terrain militaire classé « zone sensible » par le ministère de la Défense, zone à protéger au titre de l'environnement et dans des conditions d'insalubrité certaines.
Les localités proches ont subi des nuisances sonores pendant trois jours et trois nuits. Un important trafic de stupéfiants s'est déroulé en toute impunité.
Un groupe de repérage s'était rendu sur place trois semaines auparavant, mais aucune mesure préventive n'a été prise !
M. DESCOURS. – Que font les R.G. ?
M. BERNARD. – Peut-on tolérer la création de zones de non-droit, dangereuses pour l'environnement et l'intégrité physique et psychique des participants ?
La remise en état du site, la permanence des moyens de secours et des forces de l'ordre, le transport des malades et des blessés – dont un par hélicoptère – ont occasionné des frais. Quelle collectivité les prendra en charge ?
Si les textes existent, il faut les appliquer. S'il convient de les adapter, la représentation nationale est prête à vous apporter son concours ! J'attache beaucoup de prix à connaître vos intentions en cette matière. (Applaudissements à droite.)
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Comme vous le savez, ces rassemblements étaient interdits avant 1997 ; ils le sont aujourd'hui.
Leur prévention est très difficile en raison de leur caractère plus imprévisible que vous ne le subodorez, ainsi que du secret entourant le choix du site. Les organisateurs ne demandent pas d'autorisation ! Et les techniques modernes de communication s'opposent à toute action en amont.
C'est pourquoi, face à la présence physique de milliers de personnes, la priorité absolue est la sécurité du voisinage et la protection sanitaire des participants, souvent très jeunes.
Je salue l'action du préfet de la Marne et la coopération du parquet, car plusieurs dizaines de personnes ont été déférées devant la justice.
Enfin, lorsque l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi sur la sécurité quotidienne, un amendement – déposé par un député de l'opposition, et accepté par le gouvernement – a été adopté en vue de permettre la saisie du matériel de sonorisation.
Je souhaite aussi qu'il soit possible de poursuivre les organisateurs, notamment sur le plan fiscal.
Nous agirons avec les préfets pour éviter la répétition de ces actes délictueux, mais il faut savoir que cette question, délicate avant 1997, le reste aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
M. LE PRÉSIDENT. – Avant de suspendre la séance, je rappelle que le Sénat doit examiner 21 amendements relatifs au projet de loi sur les magistrats des chambres régionales des comptes, puis 166 amendements au projet de loi de modernisation sociale.
Il appartiendra au président de séance de consulter le Sénat cette nuit pour savoir s'il veut achever ce débat.
PLUSIEURS VOIX À DROITE. – Il faut le reporter !
Laséanceestsuspendueà16heures.
*
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE,VICE- PRÉSIDENT
La séance est reprise à 16h10.
Organisme extraparlementaire
(Candidature)
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la mutualité.
La commission des Affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jourdain pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
Retrait d'une question orale
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que la question orale n° 1056 de M. Goulet est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 15 mai.
Par ailleurs, la question n° 1072 du même auteur pourrait être inscrite à l'ordre du jour de cette même séance.
Il en est ainsi décidé.
Juridictions financières
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons la discussion du projet de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le Code des juridictions financières.
Amendement n° 70, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le rapporteur et le commissaire du gouvernement devant la chambre régionale des comptes ne peuvent pas participer au délibéré de la chambre.
M. CHARASSE. – J'avais déjà déposé cet amendement lors de la discussion de la proposition de loi Oudin mais le gouvernement avait demandé un temps de réflexion. J'espère qu'il l'a mis à profit… Il est anormal que le rapporteur et le commissaire du gouvernement devant la chambre régionale des comptes participent aux délibérés de cette dernière. J'ai redéposé mon amendement pour m'assurer qu'on avait bien réfléchi à la chose…
M. HŒFFEL, rapporteur. – Quel est l'avis du gouvernement ?
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Je veux préciser de nouveau brièvement, à l'intention de M. Charasse, qui n'a pu être des nôtres ce matin…
M. CHARASSE. – Ne remuez pas le couteau dans la plaie ! (Sourires.)
Mme PARLY, secrétaire d'État. –… la position du gouvernement. Celui-ci ne souhaite pas voir insérer dans ce texte statutaire des dispositions relatives à la procédure. Notre objectif est que le projet de loi aboutisse le plus rapidement possible afin, notamment, d'appliquer aux magistrats des chambres régionales des comptes des dispositions qui s'appliquent aux conseillers des tribunaux administratifs depuis 1997. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ne prend pas en considération les relations que les élus entretiennent avec les juges des comptes ; il cherche, je le répète, le véhicule législatif le mieux à même d'accueillir les modifications à apporter à la procédure.
Pour ces raisons, l'avis du gouvernement à l'amendement n° 70 est défavorable.
M. HŒFFEL, rapporteur. – En cohérence avec la ligne tracée ce matin, la commission y est favorable.
L'amendement n° 70 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 71, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 241-14 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L.… – Les observations définitives sur la gestion prévue par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise.
M. CHARASSE. – Il paraît souhaitable de codifier la pratique actuelle des chambres régionales des comptes afin d'éviter que des lettres d'observations sur la gestion ne puissent interférer avec une campagne électorale. Si la commission a un texte identique, je m'y rallierai.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Par anticipation, le Sénat a voté ce matin un article 35 dont la deuxième partie est identique à l'amendement n° 71. Ce qui prouve que l'esprit de M. Charasse souffle dans cet hémicycle même en son absence… (Sourires.)
L'amendement n° 71 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 36, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243-3 du même code, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Il s'agit d'insérer l'article 8 de la proposition de loi sénatoriale qui permet la rectification des observations définitives.
L'amendement n° 36, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
M. HŒFFEL, rapporteur. – C'est l'insertion de l'article 9 de la proposition de loi.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 72, présenté par MM. Charasse, Mahéas et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IV de la première partie du libre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
M. CHARASSE. – L'amendement est défendu…
Les amendements nos 37 et 72, identiques, repoussés par le gouvernement, sont adopés et deviennent un article additionnel.
Division additionnelle
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 38, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée : Titre III Dispositions tendant à préciser certaines règles d'inéligibilité prévues par le Code électoral
L'amendement de coordination n° 38, repoussé par le gouvernement, est adopté.
Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 39, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 11°) de l'article L. 195 du Code électoral, après les mots : «agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : «agissant en qualité de fonctionnaire ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – Insertion de l'article 10 de la proposition de loi qui ne rend inéligibles au conseil général que les seuls comptables agissant en qualité de fonctionnaires.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 73, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 11°) de l'article L. 195 du Code électoral, après les mots : «agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : «agissant en qualité de fonctionnaire ».
M. CHARASSE. – C'est le même que celui de la commission. Je le retire, comme je retire pour les mêmes raisons les amendements nos 74, 75, 76 et 77. Mais je tiens à attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État qu'il s'agit ici d'autre chose : de décision des chambres régionales des comptes qui, en vertu du Code électoral, entraînent automatiquement une incapacité électorale. Or le Conseil constitutionnel a, l'an dernier, je crois, jugé que les peines de ce type ne pouvaient avoir un caractère automatique et devaient obligatoirement être prononcées par un tribunal de l'ordre judiciaire. Nous ne faisons ni plus ni moins, que mettre notre droit électoral en conformité avec la Constitution et je comprendrais mal que le gouvernement, quelle que soit sa position de principe par ailleurs, s'y opposât. Tant que ces textes ne sont pas abrogés, continueront à intervenir des décisions injustes et non conformes à la Constitution.
Les amendements nos 73, 74, 75, 76 et 77 sont retirés.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable, pour les raisons déjà évoquées. Mais j'ai bien écouté l'argumentation de M. Charasse…
M. MAHÉAS. – Le groupe socialiste a voté ces dispositions de la proposition de loi sénatoriale, il ne se déjugera pas aujourd'hui ; mais il a aussi entendu la position du gouvernement et sa volonté de ne pas retarder l'application du texte. La commission mixte paritaire fera le nécessaire…
M. CHARASSE. – Je le redis : nous avons bien noté la position de principe du gouvernement, mais il ne s'agit pas de cela ici. Avant qu'un texte hypothétique ne vienne devant le Parlement, des décisions imposant l'inéligibilité continueront d'être prises. Si vous vous engagiez, madame la Secrétaire d'État, à donner instruction aux préfets de ne plus prononcer de démission d'office, nous serions tout à fait rassurés ; mais si des élus ou des fonctionnaires continuent d'être frappés par des textes que les préfets ne sont plus fondés à appliquer, cela ne va pas !
L'amendement n° 39 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 205 du Code électoral est supprimé.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Il s'agit, par coordination, d'insérer l'article 11 de la proposition de loi.
L'amendement n° 40, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 6°) de l'article L. 231 du Code électoral, après les mots : «Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : «agissant en qualité de fonctionnaire ».
M. HŒFFEL, rapporteur. – Cette fois, c'est l'insertion de l'article 12 de la proposition de loi, qui a le même objet que l'article 10, mais appliqué aux conseillers municipaux.
L'amendement n° 41, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 236 du Code électoral est supprimé.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Insertion de l'article 13 de la proposition de loi précitée.
L'amendement n° 42, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 43, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 341 du Code électoral est supprimé.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Insertion de l'article 14 de la proposition de loi qui a le même objet que l'article 11, mais appliqué aux conseillers régionaux.
L'amendement n° 43, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre. Aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.
Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée.
M. HŒFFEL, rapporteur. – Insertion de l'article 15 de la proposition de loi, tendant à dispenser de la mise en débet et de l'amende l'ordonnateur déclaré comptable de fait mais ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés et n'ayant commis ni malversation, ni détournement, ni enrichissement personnel.
Toutefois, la rédaction de l'amendement n° 69, qui a le même objet, paraît préférable.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 69, présenté par MM. Charasse et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi, ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclarée comptable de fait.
Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée.
M. CHARASSE. – Elle est en effet un peu meilleure.
M. HŒFFEL, rapporteur. – La commission s'incline devant la qualité du travail de M. Charasse et du groupe socialiste.
M. LE PRÉSIDENT. – Quel hommage !
L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 69, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 78, présenté par M. Charasse.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les rapports de la Cour des comptes ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été remis au Président de la République et déposé sur le Bureau de chacune des Assemblées parlementaires.
M. CHARASSE. – Les rapports de la Cour des comptes sont une mine d'informations irremplaçables pour le contrôle parlementaire – et c'est en effet la mission de la cour d'éclairer le Parlement et le gouvernement sur l'exécution de la loi de finances. Or, fréquemment, ces informations sont diffusées dans la presse avant même d'être communiquées au Président de la République et au Parlement : c'est désagréable !
M. DREYFUS-SCHMIDT. – C'est aussi le cas, hélas, avec d'autres institutions que la Cour des comptes !
M. CHARASSE. – Ainsi, le récent rapport de la Cour consacré à la fonction publique de l'État s'est trouvé dans la presse avant que nous en ayons connaissance, et je me suis trouvé bien en peine pour pouvoir répondre aux questions qu'on me posait à son sujet, dans mon département… Le premier président de la cour m'a expliqué, depuis, qu'une erreur technique avait retardé la diffusion du rapport au Parlement – des pages erronées avaient dû être réimprimées… Je ne veux certes limiter en rien le droit de la presse à diffuser ces rapports – c'est même un moyen très efficace pour leur assurer une large diffusion et, pourtant, pour permettre le contrôle des citoyens sur les pouvoirs publics – mais il faut que le gouvernement veille à ce que la communication à la presse n'ait lieu qu'après la communication au Parlement – ce qui suppose aussi une certaine coordination entre les présidences des assemblées et celle de la cour.
Si un tel engagement est explicitement pris, je pourrai retirer l'amendement.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – De toute façon, il ne comporte pas de sanction !
M. HŒFFEL, rapporteur. – Le destin de cet amendement est donc lié aux assurances que le gouvernement donnerait à celui qui le présente : la commission est très intéressée… (Sourires.)
Mme PARLY, secrétaire d'État. – L'amendement est satisfait en théorie par l'article 136-1 du Code des juridictions financières, mais je comprends bien la préoccupation de M. Charasse sur l'application de cet article : j'y veillerai personnellement.
M. LE PRÉSIDENT. – Il me semble que M. le premier président de la Cour des comptes vous a déjà entendu, monsieur Charasse. (Sourires.)
M. HAMEL. – La Cour des comptes a de grandes oreilles !
L'amendement n° 69 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 79, présenté par M. Charasse.
Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Sauf dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux notamment par l'article 441-2 du Code pénal ou les faits, délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31 mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du ministère de la Justice, notamment les chefs de cour cités à la page 319 dudit rapport.
Si les poursuites éventuellement engagées à l'encontre desdits magistrats de l'ordre judiciaire n'aboutissent pas ou se concluent par une absence de condamnation, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre des élus, des fonctionnaires ou des agents publics visés à l'alinéa précédent.
M. CHARASSE. – Le rapport que la Cour des comptes a consacré à la fonction publique de l'État, en avril, m'a inspiré cet amendement. La cour y dénonce sans complaisance la gestion du ministère de la Justice, en particulier l'habitude prise par ce ministère de s'affranchir des règles budgétaires et comptables relatives à la gestion des emplois publics, au point que les chefs de cour – je cite le rapport, page 319 – sont « parfois conduits à attester d'une situation d'affectation et d'un service fait fictifs ».
Ces gestes sont particulièrement graves : ils sont commis en violation des règles de la comptabilité publique et des statuts, et constituent des délits que l'article 441-2 du Code pénal punit, lorsqu'ils sont commis par « une personne dépositaire de l'autorité publique […] agissant dans l'exercice de ses fonctions », de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende.
Lorsque des faits de cette nature sont relevés par la Cour des comptes ou par des chambres régionales des comptes à l'égard d'autres agents publics ou d'élus, le parquet est automatiquement saisi, sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale ; des condamnations sévères sont généralement prononcées : un faux en écriture publique, c'est grave ! Il arrive aussi que la cour de discipline budgétaire soit saisie – non pour les élus, mais pour les fonctionnaires, bien sûr.
Quant aux comptables publics, s'ils ne sont pas eux-mêmes les auteurs des faits délictueux, ils sont automatiquement mis en débet, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter pour leur responsabilité financière personnelle.
J'ai la faiblesse de penser que dans notre République, la loi et la justice sont les mêmes pour tous les citoyens sans distinction. On comprend mal que, pour des délits analogues, même commis dans des circonstances différentes, seuls soient poursuivis et condamnés ceux qui n'ont pas la qualité de magistrats de l'ordre judiciaire. En outre, pour les délits signalés par la Cour des comptes dans son rapport précité, les ordonnateurs et les comptables qui ont procédé à des paiements illégaux vont être automatiquement – c'est la loi! – mis en débet, s'ils ne le sont pas déjà, alors que les magistrats auteurs des délits peuvent ne pas être poursuivis.
C'est pourquoi je propose que des poursuites judiciaires ou financières ne soient pas engagées, ni des condamnations prononcées, contre les agents publics, élus ou non, coupables, avant le 31 mars 2001, des mêmes faits et délits que ceux dénoncés dans le rapport précité de la Cour des comptes sauf si les magistrats de l'ordre judiciaire mis en cause dans ce rapport sont poursuivis et condamnés.
M. DE RAINCOURT. – Très bien !
M. CHARASSE. – Il n'est pas normal que, pour des affaires mineures, des maires de toutes petites communes soient condamnés en correctionnelle, alors que des magistrats continuent, après avoir commis des fautes bien plus graves, de présider leur tribunal comme si de rien n'était !
Ainsi, dans mon département, le maire d'une commune de 150 habitants a été condamné, pour faux, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une forte amende, pour le seul fait qu'une secrétaire de mairie remplaçante avait rattaché, par erreur, une délibération du conseil municipal à une réunion de juillet au lieu d'août !
La loi doit être la même pour tous. Il ne doit pas y avoir dans ce pays, d'un côté les torchons, de l'autre les serviettes ! Cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant la justice – et il se traduirait probablement par une amnistie pour tout le monde. (Applaudisse-ments au centre et à droite.)
M. HŒFFEL, rapporteur. – Après ce brillant plaidoyer, la commission s'interroge… (Sourires.) La démarche est intéressante, mais est-elle applicable ? C'est pourquoi, après avoir pesé le pour et le contre, je prends le risque de m'en remettre à la sagesse du Sénat… (Nouveaux sourires.)
M. CHÉRIOUX. – Heureusement qu'il est sage !
M. HAMEL. – Le risque n'est pas grand.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable, par coordination.
M. CHÉRIOUX. – Seulement par coordination ?
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je ne voterai pas cet amendement, pour plusieurs raisons.
Il existe des accusations, mais encore faut-il savoir à quoi elles correspondent. Nous ne connaissons pas tous les faits, qui ne sont certainement pas comparables. Prenons votre employée de mairie : il n'y a pas eu intention de nuire, donc, si elle est condamnée, elle fait appel, et elle obtiendra gain de cause.
M. CHARASSE. – C'est le maire qui a été condamné !
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Ensuite, l'amendement n'est pas précis : quels sont les chefs de cour incriminés ? Où ? Et quand ? Ce n'est pas avec cela qu'on constitue un dossier.
Enfin, on ne peut pas décider que les uns ne seront pas poursuivis tant que les autres ne le seront pas. D'abord parce que, comme je viens de le dire, les faits peuvent être très différents et ensuite parce que notre actuel système – et je le déplore – n'a pas les moyens de poursuivre automatiquement tous les délits : nous vivons sous le principe de l'opportunité des poursuites. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde est poursuivi sauf les magistrats.
M. CHARASSE. – Si !
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Mais non.
Des magistrats font l'objet de recours. J'admire beaucoup l'adresse, la modération du rapporteur mais je ne doute pas qu'il partage au fond de lui-même mon opinion. Je voterais contre l'amendement de mon ami Charasse.
M. MAHÉAS. – Malgré le brillant plaidoyer de notre collègue Charasse, le groupe socialiste ne peut, en aucun cas, voter l'amnistie des faux en écriture. Vous imaginez le retentissement !
M. DELANEAU. – Nous, nous suivrons M. Charasse.
M. CHARASSE. – L'amnistie, c'est un bien grand mot – c'est vrai que je l'ai employé. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas poursuivre les magistrats ; mais c'est un fait qu'ils ne le sont pas…
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
M. CHARASSE. – Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes pour s'en convaincre. Et dès lors qu'ils ne le sont pas pour des faits graves et répétitifs, on ne voit pas comment on condamnerait des maires pour des faits beaucoup moins graves. Cela heurte mes sentiments républicains et mon sens de l'égalité.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – J'ai les mêmes.
M. CHARASSE. – Alors, j'aurais aimé vous entendre défendre cet amendement. Comment accepter, ici, au Parlement, que la Cour des comptes signale des faits aussi graves et qu'ils n'aient aucune suite ? À cet égard, je suis déçu par la réponse de Mme la secrétaire d'État. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une telle différence de traitement entre les magistrats municipaux et les magistrats judiciaires. Il n'est pas acceptable que des comptables soient mis en débet pour des faits signalés par la cour et que, pour les mêmes faits, que les magistrats ne soient pas poursuivis – d'autant que ces derniers ont agi, non pas en tant que magistrats, mais en tant que fonctionnaires ordonnateurs des comptes de leur juridiction. Si le gouvernement ne dit rien tandis que les comptables publics peuvent être mis en débet, dans quelle république vivons-nous ? Une république bananière ?
Cet amendement pose le principe de l'égalité de tous devant la justice. Si seulement le gouvernement entrouvrait la porte et annonçait son intention d'aller voir de plus près les suites à donner au rapport de la cour. Mais ce n'est pas le cas ! Si les maires, dont nous sommes les élus, sont poursuivis, alors je ne comprends plus rien à la République et il est temps que je prenne ma retraite !
M. LE PRÉSIDENT. – Mais si, vous comprenez la République.
M. CHARASSE. – Je ne voudrais pas être le seul !
M. Paul GIROD. – Je suis embarrassé. Il y a là un vrai problème, qui scandalise l'opinion publique. Tous les ans, la Cour des comptes publie son rapport, la presse lui donne un large écho, et rien ne se passe ! Certaines pratiques sont dénoncées de façon itérative, répétitive, car aucune sanction n'est jamais prise. Le citoyen est donc fondé à s'interroger sur l'utilité d'une cour dont les dénonciations demeurent perpétuellement lettre morte. En revanche, les cours régionales s'attaquent à des élus locaux directement contrôlables par le peuple puisque leur mandat est régulièrement remis en jeu. Et ces élus sont l'objet, eux, de condamnations judiciaires !
Cela dit, cet amendement comporte une sorte d'injonction, d'intrusion du législatif dans le judiciaire.
M. CHARASSE. – Mais non !
M. Paul GIROD. – Mais si, et cela me gêne un peu. Pourtant, je le voterai car il faut donner les mêmes suites aux rapports de la Cour des comptes et à ceux des chambres régionales. Mais je préférerais un vote par division des deux alinéas.
M. CHARASSE. – Pourquoi pas ?
M. CHÉRIOUX. – Je comprends les scrupules d'avocat de M. Dreyfus-Schmidt. Mais enfin un amendement se fonde sur un document public destiné à éclairer l'exécutif et le législatif afin que ceux-ci en tirent les conséquences. Qu'y a-t-il là d'anormal ?
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Vous l'avez lu ?
M. CHÉRIOUX. – J'aurais donc, moi aussi, souhaité connaître les intentions du gouvernement et l'entendre dire qu'on tirerait les conséquences de ce rapport. La position du Sénat eût alors sans doute été autre. Mais Mme la secrétaire d'État nous a opposé une fin de non recevoir. Devons-nous donc rester les bras croisés ? Ou alors déposer un amendement pour demander la suppression de la Cour des comptes !
Je voterai cet amendement dont l'adoption manifesterait la détermination de notre Haute Assemblée.
M. FAUCHON. – Cet amendement est un remake (exclamations), une reprise de celui qu'avait déposé M. Charasse, la semaine dernière, sur le texte relatif au Conseil supérieur de la magistrature et qu'il n'avait alors pas défendu. La commission des Lois l'a examiné avec attention et, je tiens à le dire, elle l'a rejeté ! (M. Charasse proteste.) Monsieur Charasse, si vous n'étiez pas présent lors de la discussion de ce texte, c 'est que vous vous étiez mal renseigné et, cela, c'est votre affaire. Votre indignation de ce matin m'a surpris…
J'en reviens à l'amendement. Il est vrai que nous sommes las de voir les conclusions de la Cour des comptes demeurer sans conséquences. Mais ce n'est pas une raison pour monter – avec la subtilité diabolique qui vous caractérise monsieur Charasse, et dont je vous complimente – un système qui bloquera toutes les procédures engagées pour faux tant que les irrégularités purement formelles commises par les magistrats seront impunies.
M. CHARASSE. – Ce sont des faux !
M. FAUCHON. – Il y a faux et faux ! (Vives exclamations.) Je ne dis et je le maintiens. Ayons, s'il vous plaît, suffisamment de discernement pour distinguer entre faux formels et faux condamnables. Il y a des écritures qui ne correspondent pas totalement à la réalité, et je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous n'ait pas été conduit, un jour ou l'autre, à signer un texte qu'il n'aurait pas totalement désiré signer.
M. CHARASSE. – Un faux est passible de la correctionnelle.
M. FAUCHON. – M. Chérioux s'insurge contre les scrupules d'avocat : mais qu'il lise Molière et il saura tout le respect qu'il faut avoir pour ce qu'il a qualifié d'arguties. (M. Chérioux proteste.) Il m'a bien semblé entendre ce mot.
Voter un amendement dont on explique qu'il sera corrigé par l'Assemblée nationale, voilà qui ne me plaît guère. En outre, la rédaction – en particulier la référence à l'enrichissement personnel – n'est pas suffisamment précise et ouvre un large champ de contentieux.
Je ne pourrai voter cet amendement, dont la motivation est louable mais dont le texte ne tient pas debout. (M. Nogrix applaudit.)
M. OUDIN. – Nous sommes nombreux à penser que cet amendement n'aura pas de suite – mais il a le mérite de poser un vrai problème.
Je note d'abord que M. Charasse vise, dans son amendement, des faits bien définis et il n'y a rien là de subjectif. J'ai moi-même dénoncé et proposé d'interdire les emplois fictifs « légaux » dans la fonction publique : aucune suite n'a été donnée par le ministère de l'Économie à ma proposition de loi. Et comment accepter que plus de 200 personnes rémunérées par le ministère des Affaires sociales dirigent en réalité une caisse de sécurité sociale ou un hôpital ?
M. FAUCHON. – Ou travaillent dans un cabinet ministériel !
M. OUDIN. – Je sais que des conventions sont en cours d'élaboration pour régulariser de telles situations. Mais je regrette que le gouvernement ne réponde pas à la question posée par M. Charasse ; les polémiques au sein de la majorité de gauche montrent du reste bien que le sujet n'est pas anodin.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Sachez que depuis cette année, le deuxième tome du rapport consacré à la fonction publique mentionne les suites données par les différents ministères aux observations publiés dans le premier tome – publié l'an dernier. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que celles-ci portaient sur la gestion du personnel de mon ministère.
Nul doute que les critiques de la Cour des comptes à l'égard de la Chancellerie ne trouvent des réponses dans son rapport de l'an prochain.
M. CHÉRIOUX. – Est-ce un engagement ?
M. Paul GIROD. – Je suggère un vote par division.
M. CHARASSE. – Mais je rectifie mon amendement, en supprimant le deuxième alinéa…
M. FAUCHON. – Cela s'appelle « se fendre devant le poing » !
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 79 rectifié.
M. CHARASSE. – Et puisque, comme parlementaire je suis destinataire des rapports, je saisirai, comme fonctionnaire les procureurs compétents conformément à l'article 40.
L'amendement n° 79 rectifié est adopté.
Intitulé
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 45, présenté par M. Hœffel au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
M. HŒFFEL, rapporteur. – C'est un amendement de conséquence. Je tiens ici à rappeler que les amendements reprenant la proposition de loi votée par le Sénat, retient le fruit du groupe de travail animé par M. Oudin et dont M. Amoudry fut le rapporteur. Que leur soit rendu ici ce qui leur est dû !
L'amendement n° 45, repoussé par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. MAHÉAS. – Mme la ministre a pris des engagements clairs. Quant au texte, il ne ressemble plus au projet initial ; la navette sera indispensable ; et surtout, il faudra un autre projet de loi pour améliorer réellement le système. Si bien que le groupe socialiste choisira de s'abstenir.
Le projet de loi est mis aux voix par scrutin public à la demande de la commission.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 296 Suffrages exprimés 219 Majorité absolue 110 Pour 202 Contre 17
Le Sénat a adopté.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Je remercie le Sénat pour la qualité et la courtoisie de nos échanges. Mes remerciements vont tout particulièrement au rapporteur et au président de la commission des Lois (applaudissements au centre et à droite) ainsi qu'à l'ensemble de ses membres, à tous les orateurs qui ont pris part au débat et à la Présidence.
Certes, je regrette votre choix sur le fond, mais j'ai le plus grand respect pour les sensibilités que vous avez exprimées tout au long de ce débat. (Applaudissements des bancs socialistes à la droite.)
Organisme extraparlementaire
(Nomination)
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que la commission des Affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La Président n'ayant reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jourdain membre du Conseil supérieur de la mutualité.
Modernisation sociale
(Nouvelle lecture)
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation sociale.
Nous sommes parvenus à l'article 8.
Article 8
I. – Le chapitre premier du titre VI du livre VII du Code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées : Section 5 Prestations
Article L. 761-7. – Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre premier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. Section 6 Dispositions d'application
Article L. 761-8. – Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'État.
II. – Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :
1°) Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : «(Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) », sont supprimés ;
2°) Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
3°) Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : de leurs revenus professionnels », sont remplacés par les mots : «de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels ». 4°) Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : «en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret », sont remplacés par les mots : «en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré ». 5°) L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Au sein de ce chapitre : – la section 2 devient la section 4 ; – la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous- sections 1 à 6 ; – il est créé une section 2 intitulée : « Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ; – la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6°) Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;
7°) L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
8°) Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
Article L. 766-1-1. – Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après :
1°) Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
2°) Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1°) ;
3°) Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
4°) L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1°) qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;
5°) Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
Article L. 766-1-2. – Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre premier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
9°) La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
Article L. 766-2-1. – Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
Article L. 766-2-2. – En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. À défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article.
10°) Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :
Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un État situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
Les conditions de la prise en charge prévue ci- dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
11°) Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;
12°) Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :
La Caisse des Français de l'étranger met en œuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
1°) Des personnes visées à l'article L. 766-2- 3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
2°) De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
13°) À la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.
14°) L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'État.
Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2°) du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
15°) L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
III. – L'article L. 764-4 du Code rural est ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article L. 761-7 du Code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit.
IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
– les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2°) du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;
– les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
– les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
– à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.
V. – Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du Code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.
M. CANTEGRIT. – Le 24 avril, j'ai consacré mon intervention dans la discussion générale à cet article qui intéresse la Caisse des Français de l'étranger (C.F.E.) que j'ai l'honneur de présider. J'ai rappelé que ce texte était le fruit d'un consensus entre le conseil d'administration de la C.F.E. et vos services, madame la Secrétaire d'État. Les discussions et les polémiques que trois audits diligentés par vos services avaient clarifié sont maintenant dépassées. Le statut de caisse d'assurance volontaire de la C.F.E., soumise à la concurrence d'organismes privés et ne pouvant pas assurer à elle seule la couverture sociale des nombreux expatriés en situation de précarité, est reconnu.
Depuis des années, je plaide pour que l'État s'occupe de la situation des plus démunis de nos compatriotes expatriés. Cet article en instaurant une aide gouvernementale, reprend cette idée et je m'en félicite.
Le conseil d'administration de la C.F.E. a proposé, depuis plusieurs années, des améliorations souhaitables à la loi Bérégovoy de 1984 dont j'ai été le rapporteur. Vous les avez prises en compte et elles figurent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Le 24 avril, je vous ai indiqué qu'il était souhaitable de compléter le dispositif. Je remercie la commission des Affaires sociales, son président et son rapporteur d'avoir bien voulu prendre en compte l'amendement sur les conditions particulières faites aux jeunes Français.
Madame Cerisier ben Guiga, MM. Penne et Biarnès ont repris certains amendements que j'avais préparés. Sans doute ont-ils voulu montrer leur accord en se ralliant à nos propositions.
Ils ont voulu en outre compléter le dispositif pour les personnes qui résident dans un pays étranger et qui deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse à la date de liquidation de cette pension. Ils ont souhaité également traiter le cas des expatriés qui ont résidé dans un État membre de l'Union européenne et qui s'installent ensuite dans un pays tiers. Ils m'ont consulté sur cet amendement. Nous avons interrogé les services de la caisse et malgré le risque d'un effet de « contagion » à d'autres catégories, nous soutenons cette proposition.
Mon collègue Durand-Chastel s'est montré déçu que cet article 8 ne prenne pas en compte nos compatriotes les plus défavorisés qui, malgré l'effort gouvernemental, ne pourront adhérer à la C.F.E. car ils ne disposent pas de ressources suffisantes. Je lui redis ici que la caisse ne peut supporter, à elle seule, toute la misère des Français expatriés. C'est à l'État, notamment au fonds d'action sociale du ministère des Affaires étrangères de le faire. L'article 8 va dans ce sens. Mon collègue doit inciter le gouvernement à poursuivre ce qu'il vient d'entreprendre. En s'adressant à la C.F.E., il se trompe d'interlocuteur. Celle-ci continuera son effort de justice sociale.
Voilà donc une étape nouvelle dans la vie de la C.F.E. Je me réjouis que le consensus s'établisse sur des mesures qui vont permettre à la caisse de poursuivre sa tâche pour nos expatriés, dont nous savons tous l'importance pour notre pays.
M. DURAND-CHASTEL. – En juin 1999, j'étais intervenu dans la discussion du projet de loi sur la couverture maladie universelle, pour demander son extension aux Français résidant à l'étranger qui bénéficient d'un système volontaire de sécurité sociale. Cet amendement, fondé sur l'équité, fut adopté au Sénat à deux reprises, mais l'Assemblée nationale, suivant l'avis défavorable du gouvernement l'avait, en dernière lecture, rejeté.
Reconnaissant qu'un certain nombre de Français à l'étranger restent exclus de toute couverture maladie en raison du faible niveau de leurs revenus et du coût d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger, le gouvernement avait assuré qu'une solution serait recherchée pour favoriser un plus large accès des expatriés à la protection sociale.
Les dispositions de l'article 8 répondent en partie seulement à notre préoccupation. L'État participerait à la cotisation de la troisième catégorie, celle des personnes dont les revenus correspondent au quart du plafond de la sécurité sociale. Cette mesure ne permet toujours pas aux plus pauvres d'accéder gratuitement à la couverture maladie, comme c'est le cas en France avec la C.M.U.
Il s'agit certes d'un progrès, et l'effort de l'État à cet égard est appréciable. Je ne peux toutefois m'en satisfaire, car les bénéficiaires de l'aide sociale du ministère des Affaires étrangères, des Français sans ressources, ne pourront adhérer à la caisse d'assurance volontaire, et resteront exclus de la couverture maladie. Ils sont environ cinq mille.
Je voterai l'article 8, qui marque une avancée pour les Français de l'étranger, tout en demandant au gouvernement de réfléchir plus avant au problème de santé des « sans ressources », qu'il n'est pas juste d'abandonner à leur sort parce qu'ils résident à l'étranger. (MM. Hamel et Nogrix applaudissent.)
Mme CERISIER ben GUIGA. – Cet article comporte des dispositions très attendues par les Français de l'étranger.
En Afrique, au Proche-Orient, dans l'océan Indien et en Amérique latine l'impossibilité de se soigner est l'un des aspects majeurs de l'exclusion sociale dans les communautés françaises et les classes moyennes sont elles aussi touchées. Au-dessous d'un revenu de 4 500 francs par mois, les cotisations à la C.F.E. pour la seule assurance maladie excèdent 10 % de ce montant, ce qui constitue une charge insupportable. Or, au Mali ou à Madagascar un tel salaire est considéré comme très élevé, sans pour autant permettre d'y vivre, même très modestement, à l'occidentale.
D'après l'association démocratique des Français de l'étranger, en 1995 plus de 120 000 Français sur 140 000 immatriculés dans ces parties du monde étaient dépourvus de toute assurance maladie.
Dans le cadre de la mission d'étude que le Premier ministre m'avait confiée, en 1999, j'avais calculé que le quart le plus riche des familles bénéficiaires de bourses scolaires dans les écoles françaises de Tunis ou Abidjan, avec des revenus mensuels de 9 500 et 11 800 francs, ne pouvait accéder à l'assurance maladie si les deux parents étaient actifs et cotisants, car le taux de cotisation s'élevant alors à 15 % du revenu familial devenait prohibitif.
Et je ne parle pas de l'assurance vieillesse, qui risque d'être une véritable bombe à retardement.
Nous franchissons ici un premier pas. Le gouvernement propose une mesure novatrice : un fonds public de 95 millions de francs permettra de réduire d'un tiers l'effort contributif des Français établis à l'étranger hors de l'Union européenne, dont les revenus sont inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale. Cette mesure, issue d'une très ancienne revendication de l'Association démocratique des Français de l'étranger, résulte de trois ans d'études et d'une concertation générale entre le gouvernement, les représentants de toutes les associations des Français de l'étranger, du C.S.F.E. et du conseil d'administration de la C.F.E. : il fallait trouver un compromis entre la charge supplémentaire induite par de nouveaux adhérents en troisième catégorie et l'équilibre financier de la caisse.
Actuellement, celle-ci est largement bénéficiaire, mais son statut est hybride : semblable à une caisse primaire d'assurance maladie par ses règles de fonctionnement, elle assure des adhérents volontaires et doit assurer son équilibre financier. Pour la réglementation européenne, c'est une assurance privée. Les conclusions des audits réalisés en 1999, ont amené le gouvernement et toutes les parties concernées à l'idée qu'il fallait élargir son accès à des Français à faibles revenus, sans lui faire courir de risque financier. Je souligne que le nombre d'expatriés statutaires à hauts revenus dont l'affiliation produit l'essentiel des excédents, avec l'assurance contre les accidents du travail, tend à diminuer. Ils ne sont plus aujourd'hui que 8 % des immatriculés dans les consulats.
La mesure principale de cet article permettra à 10 000 adhérents actuels de payer une cotisation cohérente avec leurs revenus et à 15 000 nouveaux adhérents d'être couverts pour 330 francs par mois. À raison d'un ayant droit pour un adhérent, 30 000 Français supplémentaires vont enfin pouvoir se soigner dans les pays du Sud. Resteront les plus pauvres, ceux dont les revenus sont inférieurs à 3 000 francs par mois et qui ne peuvent payer cette cotisation réduite ni d'ailleurs faire l'avance de frais médicaux. Pour eux, la transformation des centres médicaux sociaux de la coopération en dispensaires consulaires, les conventions entre les consulats et des institutions médicales locales et le bénéfice de l'aide médicale seront, dans l'avenir immédiat, les palliatifs à mettre en place.
Je compte sur M. Durand-Chastel et les sénateurs de son groupe pour qu'ils nous aident à obtenir l'augmentation des crédits d'aide sociale du ministère des Affaires étrangères.
Madame la Ministre, je tiens à vous remercier, à remercier le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, qui ont répondu à la demande pressante des Français de l'étranger qui ont mené la réforme de façon consensuelle et, par-dessus tout, qui ont fait jouer la solidarité nationale en faveur de nos compatriotes établis au-delà des frontières. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
M. LE PRÉSIDENT. – Tous les amendements ont été distribués. J'invite donc les orateurs à en résumer l'objet afin que nous puissions gagner du temps.
Amendement n° 200 rectifié bis, présenté par Mme Cerisier ben Guiga et les membres du groupe socialiste.
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 7°) du II de cet article pour l'article L. 766-1 du Code de la sécurité sociale par quatre alinéas ainsi rédigés :
La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas : – soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ; – soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la dat de liquidation de cette pension ; – soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle ils cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet État.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Passé un certain délai, tout Français qui adhère à la C.F.E. doit verser des indemnités de retard. Cette disposition tend à éviter les adhésions « à risque ouvert », consistant à bénéficier de la solidarité sans l'avoir pratiquée.
L'amendement propose d'aménager ce principe dans deux cas particuliers. D'abord celui des « néo-retraités ». En Afrique, de nombreuses personnes perdent leur emploi après cinquante ans, et cessent alors de cotiser à la C.F.E. Dès qu'ils perçoivent une pension de retraite, ils peuvent renouveler leur adhésion… sauf si des pénalités leur sont infligées. Plutôt que le bénéfice de l'aide sociale, il vaut mieux leur accorder un délai de deux ans après la liquidation de leur pension.
De même, la citoyenneté sociale européenne doit être prise en compte. Il est proposé de laisser deux ans aux intéressés entre la fin de leur affiliation à une caisse européenne et leur adhésion à la C.F.E.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable à cette disposition, qui facilitera l'affiliation à la C.F.E. de nos compatriotes installés à l'étranger.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement souhaite maintenir les règles qui pénalisent les adhésions tardives, mais les cas particuliers cités par Mme Cerisier ben Guiga méritent d'être pris en compte. Avis favorable.
M. CHÉRIOUX. – Le cas des Français de l'étranger est habituellement abordé dans un esprit consensuel, sauf par Mme Cerisier ben Guiga. Sa présentation partisane me conduit à m'abstenir.
M. CANTEGRIT. – Malgré son intérêt, la loi Bérégovoy a été très mal comprise. Si la C.F.E. fonctionne à risque ouvert, ses finances n'y résisteront pas ! Notre conseil d'administration a souvent réduit de cinq à deux ans la rétroactivité introduite par la loi Bérégovoy. De telles mesures ont fortement accru les flux d'adhésion.
Les cas auxquels s'applique l'amendement n° 200 rectifié bis justifient la suppression de la rétroactivité mais nous craignons quand même un effet d'entraînement.
L'amendement n° 200 rectifié bis est adopté, M. Chérioux s'abstenant.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 19, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 8°) du II de cet article pour insérer un article L. 766-1-1 dans le Code de la sécurité sociale :
4°) L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui- même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret.
M. SEILLIER, rapporteur. – Les nouvelles règles d'affiliation des ascendants pourraient accroître les nombreuses difficultés déjà rencontrées par la Caisse des Français de l'étranger et favoriser des fraudes préjudiciables à son équilibre financier.
Votre commission vous propose, en conséquence, une définition plus rigoureuse s'inspirant du régime général de sécurité sociale. Pour bénéficier de l'affiliation, l'ascendant de l'assuré – et du seul assuré – devra ainsi être à sa charge effective, totale et permanente, et se consacrer exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation des enfants de l'assuré.
Toutefois, l'éloignement géographique des assurés rend difficile l'appréciation de l'utilité réelle de la présence de l'ascendant de l'assuré pour s'occuper des enfants de celui-ci. Cette dernière condition ne sera donc présumée satisfaite qu'au cas où les deux parents, ou le parent isolé, exercent une activité professionnelle.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le contrôle de la situation réelle des ascendants serait excessivement lourd pour la C.E.E. D'un autre côté, la rédaction proposée est très restrictive.
Le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. CANTEGRIT. – Je voterai cet amendement. La C.F.E. a beaucoup de mal à savoir si l'ascendant vit chez l'assuré ou si c'est l'inverse. En outre, il est difficile de connaître les ressources des ascendants. Le critère d'activité professionnelle des parents est plus opérationnel.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Nous souhaitions une définition plus exhaustive que celle-ci des ayants droit mais je me suis rendue aux raisons de M. Cantegrit. Il est effectivement très difficile de vérifier si les ascendants sont bien à la charge des adhérents de la caisse. Je m'abstiendrai donc sur cet amendement.
L'amendement n° 19 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Les deux amendements suivants sont en discussion commune.
Amendement n° 20, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le premier alinéa du texte proposé par le 8°) du II de cet article pour insérer un article L. 766-1-2 dans le Code de la sécurité sociale, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
M. SEILLIER, rapporteur. – La Caisse des Français de l'étranger constate parfois que les dépenses qui lui sont soumises pour remboursement sont sans commune mesure avec les prix habituellement pratiqués dans le pays de résidence de l'assuré. Dans de nombreux cas, cette inflation tarifaire traduit une volonté délibérée de fraude, les intéressés voulant profiter du fait que les tarifs de responsabilité de la caisse sont supérieurs aux honoraires pratiqués dans leur pays de résidence. Nous vous proposons de permettre à la caisse de se protéger de ces comportements frauduleux, en calculant ses remboursements, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais sur celle du coût moyen de soins analogues dans le pays considéré. Afin de disposer d'une base de calcul incontestable et de ne pas pénaliser les assurés de bonne foi, ce coût moyen serait établi à partir des demandes de remboursement présentées à la caisse. Bien entendu, l'ajustement des prestations servies ne pourrait intervenir qu'après que la caisse aurait pris connaissance des explications de l'assuré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 225, présenté par Mme Cerisier ben Guiga et les membres du groupe socialiste.
Après le premier alinéa du texte proposé par le 8°) du II de cet article pour insérer un article L. 766-1-2 dans le Code de la sécurité sociale, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Toutefois, lorsque la dépense présentée au remboursement est manifestement disproportionnée par rapport aux tarifs usuels, coutumiers et raisonnables du pays de résidence, la caisse peut, après avoir sollicité les explications de l'intéressé, ajuster la prestation servie par rapport à ces tarifs s'ils sont inférieurs aux tarifs résultant de l'application du premier alinéa de cet article.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Je me rallie à la rédaction de la commission : nous voulons tous que la caisse puisse se défendre contre ces comportements frauduleux. Sur tous ces points, je retirerai donc mes amendements au profit de ceux de la commission.
L'amendement n° 225 est retiré.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement accepte cette demande unanime.
M. CANTEGRIT. – À l'étranger, les médecins ont souvent pour habitude d'adapter leurs honoraires à ce que rembourse l'organisme de prestations sociales. Plus le remboursement est élevé, plus les honoraires le sont aussi. Ce n'est pas sain.
L'amendement n° 20 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 21, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 8°) du II de cet article, insérer un 8°) bis ainsi rédigé :
Après l'article L. 766-1, est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :
La caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
M. SEILLIER, rapporteur. – La caisse constate, chaque année, des cas de fraude avérée de la part de certains de ses assurés qui ont obtenu, ou tenté d'obtenir, des prestations qui ne leur étaient pas dues. Or, l'éloignement géographique et la résidence dans un pays étranger donnent aux fraudeurs une immunité de fait. La radiation d'autorité des fraudeurs est donc la seule sanction véritablement efficace. Avant de prononcer cette sanction, la caisse devra, bien évidemment, entendre les explications de l'intéressé.
L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
L'amendement n° 21, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 22, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 8°) du II de cet article, insérer un 8° ter) ainsi rédigé :
Après l'article L. 766-1, est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :
Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il s'agit d'autoriser la Caisse des Français de l'étranger à s'assurer, par un examen médical, que certaines consommations médicales particulièrement importantes sont bien justifiées par l'état de santé de l'assuré. Ce dispositif s'inspire des règles applicables dans certains régimes obligatoires de sécurité sociale. L'intégralité des frais nécessités par l'examen médical, y compris, le cas échéant, les frais de transport aérien seraient pris en charge par la caisse.
L'amendement n° 224 est retiré.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Favorable.
M. CANTEGRIT. – La détermination d'un traitement ad hoc permettra d'évaluer ce que cela coûterait en France et de fixer ainsi le plafond du remboursement.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Il ne faudrait pas déduire de ce débat qu'il y aurait plus de fraudeurs parmi les Français de l'étranger qu'à Paris ou dans les Bouches- du-Rhône. La proportion est sans doute la même dans tous les groupes humains.
Avec toutes les dispositions répressives que nous venons d'adopter, la caisse pourra se défendre et améliorer encore ses résultats. Grâce à quoi, son fonds d'aide social pourra mieux aider les personnes en difficulté.
M. LE PRÉSIDENT. – Personne, Madame, n'a eu l'idée malveillante que vous supposez !
L'amendement n° 22 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 10°) du II de cet article, insérer un 10° bis) et un 10° ter) ainsi rédigés :
10° bis) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 du Code de la sécurité sociale est supprimée.
10° ter) Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie maternité invalidité ou maladie maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il existe actuellement un dispositif d'allégement des cotisations en faveur des jeunes adhérents mais il suppose qu'un emploi nouveau soit créé à l'étranger. Il apparaît opportun de le remplacer par un dispositif général visant à permettre à un plus grand nombre de jeunes Français expatriés d'adhérer à la caisse, toutes catégories confondues, grâce à une ristourne sur le montant de leur cotisation, ristourne qui variera en fonction de l'âge des intéressés. Cette disposition ne concernerait ni les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières d'adhésion, ni les jeunes expatriés disposant de ressources modestes qui bénéficieront, eux, de la prise en charge partielle de leur cotisation prévue par l'article 8, ce dernier dispositif leur étant, d'ailleurs, financièrement plus favorable.
L'amendement n° 222 est retiré.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – De fait, cela inciterait les jeunes expatriés à s'affilier à la caisse.
Naturellement, madame Cerisier ben Guiga, il n'y a pas plus de fraudeurs à l'étranger mais la complexité des procédures et l'éloignement géographique leur facilitent la tâche.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Faciliter une adhésion précoce présente un intérêt financier pour la caisse, un intérêt démographique pour notre expatriation, et aussi un intérêt civique en incitant les jeunes expatriés à intensifier leurs liens avec la communauté nationale.
M. CANTEGRIT. – Je suis très impressionné par la nouvelle expatriation des jeunes Français, une expatriation volontaire et quelquefois spontanée. Ces jeunes qui partent appartiennent aux catégories les plus variées. Il y a bien sûr les jeunes diplômés attirés par la Silicon Valley, mais il y a aussi des ouvriers qualifiés, des cuisiniers, des pâtissiers. Ils partent et au début, ne se soucient que de leur travail et de leur avenir professionnel – et oublient leur couverture sociale.
Voilà pourquoi j'ai soumis le projet de cet amendement à mon conseil d'administration. Nous voulons que ces jeunes soient moins attirés par la proposition que leur font les compagnies d'assurance étrangères, privées pour la plupart dans les pays anglo-saxons. Ce faisant, nous pourrions fidéliser ces cotisants très intéressants pour notre caisse.
L'amendement n° 23 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 24, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots : «aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 », par les mots : «au 1°) de l'article L. 766-4-1 ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous corrigeons une erreur matérielle.
L'amendement n° 24, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements tendant à opérer des conversions de francs en euros. Comme vous pourrez le constater, la conversion n'est pas si aisée puisque des montants en euros différents sont proposés par la commission et le gouvernement pour ces 50 millions de francs !
Avant que le Sénat ne statue sur ces amendements, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette conversion n'est obligatoire qu'à compter de janvier 2002, en application de l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 317, présenté par le gouvernement.
Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer la somme : «50 millions de francs », par la somme : «7 600 000 euros ».
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Il s'agit d'appliquer la circulaire du Premier ministre du 12 février 2001 qui demande que les montants monétaires libellés en francs soient convertis en euros dans les projets de lois en cours de discussion au Parlement.
Comme précisé dans l'ordonnance du 19 septembre 2000, nous avons opté pour un arrondi, certes moins précis mais plus parlant. J'ajoute que ce choix est plus favorable à la Caisse des Français de l'étranger que la conversion exacte opérée par l'amendement n° 25, dont je souhaite le retrait.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 25, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots : «50 millions de francs », par les mots : «7,62 millions d'euros ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Je me range à l'avis du gouvernement et préfère à mon tour l'arrondi significatif à l'arrondi officiel.
L'amendement n° 25 est retiré.
M. CANTEGRIT. – Je me range moi aussi à l'amendement gouvernemental. L'arrivée de l'euro va poser beaucoup de problèmes à nos compatriotes, il en posera encore plus à nos compatriotes établis à l'étranger, notamment dans la zone C.F.A.
Le gouvernement avait demandé à la Caisse des Français de l'étranger de puiser 50 millions de francs dans ses réserves pour amorcer le système, l'abondement public de 95 millions ne devant intervenir qu'en 2002 et plus probablement en 2003. Or un audit récent sur nos réserves avait conclu qu'elles étaient insuffisantes, inférieures de 10 % aux normes européennes. Une telle ponction n'est pas logique, même si le montant considéré n'est pas si élevé que cela. Mais il faut avancer.
L'amendement n° 317 est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Article 8 bis (nouveau)
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1°) Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : «sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou » ;
2°) Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
3°) Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1°) Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou » ;
2°) Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. ;
3°) Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1°) Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : «sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou ».
2°) Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
3°) Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
IV. – La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1°) À l'article 56, après les mots : «sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : «pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou ».
2°) Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
3°) Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
V. – Le Code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1°) Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.
2°) L'article L. 87 est ainsi rédigé :
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'État.
Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. À défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
VI. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du présent VI.
M. CANTEGRIT. – Cet article 8 bis soulève bien des interrogations même si, je le dis d'emblée, il marque une avancée par rapport au très curieux et très pénalisant système actuel.
À partir de quand et dans quels délais les fonctionnaires concernés devront-ils faire connaître leur souhait de demeurer ou non affiliés à leur régime de retraite français ? Un vaste effort d'information des intéressés est-il prévu ?
À la liquidation de la pension française, celle-ci sera réduite à due concurrence du montant de la pension étrangère : que se passera-t-il si, à la date de la liquidation de la pension française, le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension auprès du régime de retraite étranger ?
Le remboursement des cotisations déjà acquittées au régime français de retraite demandé par les fonctionnaires actuellement détachés ou par les fonctionnaires retraités se fera-t-il en francs courants ou en francs constants, cette dernière solution étant la seule équitable ?
Un dispositif particulier ne devrait-il pas être prévu en faveur des fonctionnaires détachés qui, après avoir choisi de ne pas demeurer affiliés à leur régime français de retraite, se trouvent finalement dépourvus de tout droit à pension au titre de leur période de détachement à la suite d'une modification imprévisible de la législation de leur pays d'accueil ?
Ces interrogations portent donc principalement sur la disparité qui va être créée entre ceux qui ont pris leur retraite, ceux qui vont prendre leur retraite avant les décrets d'application, et les nouveaux détachés. Cette disparité ne manquera pas de susciter des controverses et des recours. (Mme Cerisier ben Guiga applaudit.)
M. MAMAN. – Malgré de nombreux textes, dont la loi du 26 janvier 1984, jamais la question du non-cumul des pensions de retraite des fonctionnaires détachés à l'étranger n'a été soulevée. Elle concerne des milliers de personnes depuis 1956. À aucun moment les fonctionnaires n'ont été informés : ils ont pu sans difficulté cumuler retraite française et retraite étrangère. Ils étaient, sans le savoir, dans l'illégalité ; il y a eu de la part de l'État manque d'information, voire désinformation volontaire. La loi de 1984 soulevait tant de difficultés qu'elle n'a jamais été appliquée. Au nom de quoi veut-on la réactiver, alors que l'État n'en a jamais assumé les conséquences ?
Il faut rappeler que les retraites étrangères sont des retraites privées. Les cotisations sont versées à des organismes privés et soustraites du salaire. À la retraite, les fonctionnaires détachés perçoivent une pension desdits organismes, pension comparable aux retraites complémentaires françaises. Cette pension ne coûte rien à l'État. L'article 8 bis est ainsi perçu comme une ingérence illigitime par les organismes privés étrangers qui le jugent scandaleux.
On dit souvent que les détachés s'enrichissent indûment, qu'ils ont la belle vie ; on oublie de dire qu'ils ne perçoivent pas les allocations familiales et qu'ils ne sont pas couverts, à l'étranger, par la sécurité sociale à laquelle ils cotisent pourtant. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires détachés retraités ont pu cumuler leurs deux retraites. Pourquoi ceux qui exercent encore, pourquoi les futurs détachés seraient-ils traités différemment ? Le rôle des fonctionnaires détachés est essentiel pour la présence économique, financière, militaire et culturelle de la France à l'étranger. Les professeurs détachés sont les ambassadeurs de la francophonie et de la culture française.
Il y a les difficultés dues au dépaysement, il y a les conditions de vie ou de travail pénibles dans certains pays, il y a les difficultés à se loger à des prix raisonnables.
Ajoutez à cela les frais de scolarité élevés dans les écoles françaises et vous comprendrez le courage et la détermination des fonctionnaires qui s'installent à l'étranger.
Je souhaite qu'ils soient autorisés à cumuler leur pension de retraite, française et étrangère, pour les années où ils ont été en poste à l'étranger : c'est le sens des cinq amendements que j'ai déposés.
En refusant ces amendements, le gouvernement irait contre les intérêts et la présence de la France à l'étranger.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Le mieux est souvent l'ennemi du bien, et il faut garder à l'esprit la chronologie des faits. Avet cet article 8 bis, le gouvernement propose une solution équitable à un problème posé par le fait que, depuis 1959, l'ordonnance interdisant le cumul des pensions aux fonctionnaires n'était pas appliquée pour le cumul entre la pension française et une pension étrangère acquise à l'occasion d'un détachement.
Ces fonctionnaires avaient cotisé deux fois au titre de leur retraite, pour un seul emploi, un seul salaire : dans le cadre du détachement, le versement des retenues pour pension était obligatoire, ils étaient affiliés par ailleurs au régime obligatoire de leur pays d'exercice. Mais, arrivés à l'âge de la cessation d'activité, ils bénéficiaient en France de leur pension française et, à l'étranger, de leur pension étrangère.
Or, souhaitant appliquer la loi, le service des pensions françaises, à partir de 1995-1996, a demandé à ces fonctionnaires s'ils bénéficiaient de pensions à l'étranger, pour réduire en conséquence les pensions versées ou réclamer les trop-perçus correspondants au montant de la pension d'un fonctionnaire qui avait exercé hors de France. Ce tournant n'était pas politique, mais technique, car les moyens informatiques permettaient d'appliquer enfin la loi.
Cependant, ni le ministère des Affaires étrangères, ni celui de l'Éducation et de la Recherche n'avaient signalé aux agents qu'ils affectaient dans des institutions étrangères que le produit de leur épargne supplémentaire et contrainte profiterait au seul Trésor public. La majorité de ces fonctionnaires ont exercé dans des institutions d'enseignement et de recherche étrangères ou internationales, qui les rémunéraient intégralement et versaient la part patronale de leurs cotisations au régime étranger. Certains ont accompli à l'étranger une grande part de leur carrière, pour le plus grand profit de la France : professionnels reconnus, établissant des liens avec les institutions françaises, facilitant les échanges enseignant le français ou en français, faisant connaître le meilleur de la France, ils ont joué un rôle clé dans l'ouverture de la France aux échanges internationaux. Leur sentiment d'être victime d'une injustice en a été très vif.
Ce texte est équitable, à une précision près concernant les fonctionnaires en activité à la date de promulgation de la loi – je proposerai sur ce point un amendement.
Les fonctionnaires déjà retraités lors de la promulgation continueront de percevoir leurs deux pensions, pour lesquelles ils ont été contraints de cotiser. M. Jospin s'y est personnellement engagé en 1999 à New York, à l'occasion de sa visite à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour les fonctionnaires qui seront détachés après la promulgation, ce texte met fin à l'obligation de cotiser en France pendant la période de détachement à l'étranger : ces fonctionnaires ne seront plus pénalisés.
Mais ce texte est ambigu pour les fonctionnaires qui auront cumulé des cotisations et qui seront encore en activité lors de la promulgation : l'amendement que je défendrai proposera de lever cette ambiguïté et je voterai l'ensemble de ce projet qui met fin à une situation confuse pour les fonctionnaires détachés à l'étranger.
M. LE PRÉSIDENT. – Les cinq amendements suivants sont présentés par les mêmes auteurs.
Amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Maman, Eckenspieller, Durand-Chastel, Fauchon, Hyest, Grignon, Lorrain, Bohl, Fréville, Branger, Arnaud, Franchis, Herment, Souplet, Badré, Moinard, Louis Mercier, Machet, Nogrix, Barraux, Lesbros, Faure, Henry et Richert.
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3°) du I de cet article pour l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Amendement n° 237 rectifié.
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3°) du II de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Amendement n° 238 rectifié.
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3°) du III de cet article pour l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Amendement n° 239 rectifié.
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3°) du IV de cet article pour l'article 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.
Amendement n° 240 rectifié.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 2°) du V de cet article pour l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière, a opté pour la poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, sans abattement.
M. MAMAN. – Je viens de m'en expliquer. L'objet de ces amendements est de permettre aux fonctionnaires détachés à l'étranger, de cumuler les pensions auxquelles le cumul de leurs cotisations leur donne droit. Car, enfin, veut-on que les fonctionnaires, du fait de leur détachement, perdent leurs droits à la promotion, à leurs avantages liés à la fonction publique, au point qu'on leur soutire de l'argent sur lequel ils ont même payé des impôts ?
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable aux cinq amendements.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Ces amendements rompent l'égalité entre fonctionnaires selon qu'ils sont détachés à l'étranger ou pas : avis défavorable à l'ensemble.
Mme CERISIER ben GUIGA. – Je me bats depuis des années pour parvenir à une solution équitable, pas pour que les fonctionnaires détachés à l'étranger obtiennent un privilège par rapport à ceux qui restent en France.
L'article autorise le cumul des pensions lorsqu'il y a eu cumul de cotisations, ce qui va contre l'ordonnance de 1956 et contre la loi 1984 : on ne peut raisonnablement demander plus !
Le dispositif de ce texte n'est pas celui qu'expose M. Maman : les professeurs resteront détachés – c'est d'ailleurs mon cas – , leur avancement continuera à un rythme même plus rapide que s'ils étaient restés en France puisqu'ils bénéficieront des bonifications de carrière liées au détachement à l'étranger. Celui-ci ne disparaît pas, il change de nature.
La retraite est même calculée sur la base des revenus des six derniers mois. La situation de ceux qui ne demeurent pas assez longtemps à l'étranger est prévue elle aussi, puisqu'ils pourront demander à conserver, pendant leur période de détachement, leur affiliation à leur régime français de retraite.
Que veut-on de plus ? À vouloir trop, on n'obtient rien : je voterai ce texte, à condition que mon amendement soit adopté.
M. DEL PICCHIA. – Soyons pragmatiques en cette matière, pour répondre effectivement aux difficultés de certains de nos compatriotes à l'étranger. Je le regrette, mais je voterai contre les amendements de M. Maman car à vouloir trop, on risque de tout bloquer. Ce texte est équilibré, appliquons-le progressivement – les rédacteurs des décrets d'application auront déjà bien du mal à régler l'extrême diversité des cas. Au Canada, où j'étais hier encore, les personnes concernées me disent qu'il faut surtout ne pas bloquer le système et qu'il vaut mieux régler d'abord une partie du problème, sur la base d'une solution partielle mais équilibrée.
M. MAMAN. – Quelle différence entre les enseignants métropolitains qui cotisent à une retraite complémentaire, la PREFON, par exemple, et ces professeurs qui, à l'étranger, cotisent auprès d'un organisme de retraite privé, ce qui ne coûte pas un sou à l'État ? Les calculs seraient d'une complexité incroyable et c'est bien pour cela que ces lois n'ont jamais été appliquées.
M. DURAND-CHASTEL. – Ces personnes qui travaillent à l'étranger sont soumises à une souveraineté étrangère. Il y aurait quelque arrogance de la part du gouvernement français à empiéter sur cette souveraineté. D'autre part, on ne touche pas aux actuels pensionnés, et on ne s'occupe que des futurs retraités. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Il faut définir une seule politique, une et indivisible. Je voterai les amendements.
L'amendement n° 236 rectifié est adopté.
Les amendements nos 237 rectifié, 238 rectifié, 239 rectifié et 240 rectifié, sont successivement adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 228, présenté par Mme Cerisier ben Guiga et les membres du groupe socialiste.
À la fin du premier alinéa du VI de cet article, supprimer les mots :
«À la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».
Mme CERISIER ben GUIGA. – L'amendement permet de ne pas inscrire une seconde date dans l'application de ces dispositions, celle de l'entrée en vigueur de la loi, qui contredirait le paragraphe VII qui a été introduit par l'amendement n° 227.
L'amendement n° 228, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 226, présenté par Mme Cerisier ben Guiga et les membres du groupe socialiste.
Après la première phrase du deuxième alinéa du VI de cet article, insérer la phrase suivante :
À défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement.
Mme CERISIER ben GUIGA. – L'amendement lève l'ambiguïté de la rédaction du deuxième alinéa du paragraphe VI. Car deux options sont offertes aux agents qui ont été contraints à verser une cotisation retraite à un régime obligatoire de leur pays de détachement et, simultanément, au régime spécial français dont ils relevaient. Soit supprimer rétroactivement le cumul des cotisations en demandant le remboursement des cotisations versées au régime français. En contrepartie, le service des pensions devra défalquer le montant de leur pension étrangère du montant de leur pension française pour cette période. Soit ne pas demander ce remboursement, auquel cas leur pension française leur sera versée intégralement pour la période où ils ont cumulé les cotisations, sans qu'il soit tenu compte de la pension étrangère constituée par ailleurs.
L'amendement n° 226, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
L'amendement n° 329 rectifié n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 227, présenté par Mme Cerisier ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
Mme CERISIER ben GUIGA. – La date d'application de cette mesure n'était pas précisée, et comme l'ensemble des autres dispositions étaient applicables au 1er janvier 2002, il était pratique de choisir également cette date pour cet article 8 bis.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable à cette utile précision.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis favorable. Cela clarifiera les choses pour le décret d'application.
L'amendement n° 227 est adopté.
L'article 8 bis, modifié, est adopté.
L'article 9 est adopté.
Les amendements nos 300 et 343 ne sont pas défendus.
Article 10
I. – Le Code rural est ainsi modifié :
1°) L'article L. 723-15 est complété par les dispositions suivantes :
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.
2°) L'article L. 723-16 et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont abrogés.
3°) Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
4°) Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
5°) Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723- 17 et L. 723-18 :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.
6°) Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :
1°) Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Dix-sept membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour… (le reste sans changement).
7°) Le 1°) de l'article L. 723-30 est ainsi rédigé :
1°) Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième.
8°) Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est composé comme suit :
1°) Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Dix-sept administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
9°) Au 4°) de l'article L. 723-35, le mot : «cinquante » est remplacé par le mot : «cent ».
10°) L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
11°) L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1°) Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
2°) Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
12°) L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
II. – Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.
III (nouveau). – Les dispositions des 6°) à 8°) du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'article 10 traite principalement du mode d'élection des délégués de la Mutualité sociale agricole (M.S.A.).
Aux dernières élections de la M.S.A., le 27 octobre 1999, le taux de participation, important pour des élections professionnelles, a montré une nouvelle fois l'adhésion du monde agricole à son régime.
Ce régime est particulier pour plusieurs raisons. D'abord, il regroupe des indépendants, – les exploitants, le premier collège de la M.S.A. – des salariés agricoles, qui en constituent le deuxième collège, et des employeurs de main-d'œuvre, représentés au troisième collège et très minoritaires parmi les agriculteurs. Ensuite, il fonctionne sous le système du guichet unique, ce qui représente un gain considérable pour l'usager, chaque caisse de M.S.A. gérant les branches familles, maladie et retraite. Enfin, il repose sur le mode électif, la désignation des administrateurs de la caisse centrale étant l'aboutissement d'un long processus.
Le gouvernement avait annoncé, dès avant la discussion de la loi d'orientation agricole de 1999, une réforme du mode d'élection, mais avait sagement décidé d'y renoncer, moins d'un an avant les échéances prévues.
L'article 10 a ainsi pour légitime objectif de moderniser ce mode d'élection. Mais si l'objectif est légitime, les moyens pour y parvenir nous paraissent, en revanche, contestables.
Tout d'abord, l'article 10 modifie considérablement la répartition, entre les différents collèges, des sièges d'administrateurs des caisses départementales et pluri-départementales, ainsi que de la caisse centrale de M.S.A.
Si l'objectif de renforcer la représentation du deuxième collège des salariés est tout à fait recevable, le texte de l'Assemblée nationale repose sur un contre-sens. Il institue, par la voie d'un amendement adopté peut-être trop rapidement, une soi-disant « parité» entre le deuxième collège, d'un côté, et les premier et troisième collèges de l'autre. Il est vrai que le gouvernement, de manière peu heureuse, avait lui-même proposé cette « parité», dès le projet de loi initial, pour le conseil d'administration des caisses pluri- départementales.
Or, cette parité, en raison de la structure même du régime, n'a pas de sens. Celle qui a cours dans le régime général des salariés, se fonde sur le partage du financement de la protection sociale entre employeurs et salariés. Ici, il n'est pas possible d'additionner les premier et troisième collèges, puisque le premier n'est pas employeur de main- d'œuvre. Si l'on voulait instituer une vraie parité, il faudrait prévoir une représentation égale entre les deuxième et le troisième collèges… ce qui n'est déjà pas le cas !
Au-delà, les effets de cette soi-disant parité seraient dévastateurs : les exploitants seraient fondés à demander à constituer un régime pour le coup distinct. La conséquence en serait le rattachement des salariés agricoles au régime général. Verraient-ils leur situation particulière mieux prise en compte ? Bénéficieraient-ils de la même qualité de service ? Rien n'est moins sûr. Auditionnant les syndicats de salariés, j'ai pu me rendre compte – au-delà des revendications et des slogans – de leur attachement profond au régime de la M.S.A.
Dans un moment particulièrement difficile pour l'agriculture, il serait absurde de diviser le monde rural par de telles dispositions.
Aussi la commission a-t-elle recherché une solution de consensus, qui permette à la fois aux salariés de se sentir davantage représentés et aux exploitants, « colonne vertébrale » du régime agricole, de voir reconnaître leur rôle fondamental. Nous avons essayé également de simplifier le système et d'éviter des conseils d'administration pléthoriques.
Nous proposons la représentation suivante : neuf sièges pour le premier collège, au lieu de dix aujourd'hui, douze pour le second collège, au lieu de huit, et six sièges pour le troisième au lieu de cinq. Lorsque le président d'une caisse départementale de M.S.A. sera un non-salarié, le vice-président sera un salarié et inversement.
Mais l'article 10 supprime aussi l'échelon communal, pour les premier et troisième collèges. Dans un grand nombre de départements, cette modification n'est pas justifiée. Un système plus pragmatique permettrait de conserver l'échelon communal lorsqu'il est pertinent, et de retenir un échelon plus élevé, pluricantonal, voire départemental, lorsque le nombre d'agriculteurs est faible. Pour éviter, le jour du scrutin, l'ouverture de toutes les mairies, la commission propose de ne mettre à contribution que les mairies des chefs-lieux de canton.
L'article comporte également un système d'incompatibilités et d'inéligibilité inadapté aux réalités du régime agricole. La limite d'âge à 65 ans écarterait environ 200 administrateurs sur un total de plus de 2 000. Le mécanisme électif en place contribue déjà à un renouvellement régulier des administrateurs. Et n'oublions pas que les retraités, du fait de leur nombre, pourraient alors prétendre à la création d'un collège ad hoc, ce qui ne serait pas nécessairement une bonne solution.
Être administrateur de caisse de M.S.A. n'est pas un statut en soi. Il couronne souvent un parcours associatif ou syndical. Aussi les incompatibilités prévues par le projet de loi nous paraissent trop strictes. Une déclaration sur l'honneur en début de mandat, précisant toutes les responsabilités qu'occupe l'administrateur au sein de sociétés ou d'associations en relation avec la caisse suffirait amplement comme pour les parlementaires.
La commission s'est efforcée à un travail constructif. Elle est ouverte, bien entendu, aux observations qui pourraient être formulées par le gouvernement ou par les membres de notre Assemblée. Elle souhaite avant tout désamorcer une crise grave qui met en péril la caisse.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 26, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
À la fin du 1°) de cet article, remplacer les mots : «les dispositions suivantes », par : «la phrase suivante ».
L'amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Au début du 2°) du I de cet article supprimer les mots : «L'article L. 723-16 et ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Les délégués communaux l'échelon communal, sont une richesse qu'il convient de conserver.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Les élections de 1999 ont démontré qu'en raison des évolutions démographiques l'échelon communal n'était plus le mieux adapté. Avis défavorable.
M. DELANEAU, président de la commission. – Cela dépend des endroits !
L'amendement n° 27 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 28, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 2°) du I de cet article, insérer un 2° bis et un 2°) ter ainsi rédigés :
2° bis) Dans le deuxième alinéa et le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : «cinquante », est remplacé par le nombre : «cent ». 2° ter) le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : «dix », est remplacé par le nombre : «vingt ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous souhaitons élever le seuil du nombre d'électeurs justifiant le regroupement communal, afin de faciliter celui-ci, tout en maintenant l'échelon communal : vous le voyez, nous recherchons avant tout la souplesse.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Vous reconnaissez indirectement que j'ai raison !
L'amendement n° 28 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger ainsi le 3°) du I de cet article :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
M. SEILLIER, rapporteur. – Pour les premier et troisième collèges, il nous paraît préférable de déterminer au cas par cas l'échelon le mieux approprié.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Ma région n'est pas en voie de désertification. Et pourtant, les maires y demandent une organisation plus cohérente.
M. DELANEAU, président de la commission. – Le regroupement n'est pas partout nécessaire : songez à ces régions viticoles où les communes regroupent de petites exploitations, donc un grand nombre d'exploitants.
J'ajoute que l'une des clés du succès de la M.S.A. a été une prévention efficace, parce que conduite à l'échelon local. Ne dénions pas l'intérêt de ce travail en supprimant le premier échelon. S'il doit disparaître, cela se fera tout seul.
L'amendement n° 29 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 30, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 4°) du I de cet article, insérer un 4°) bis ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le nombre : «trois », est remplacé par le nombre : «quatre ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Il en va du deuxième collège des assemblées générales départementales comme de celui des conseils d'administration. Nous souhaitons parvenir à une plus grande représentativité des organisations syndicales.
L'amendement n° 30, repoussé par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 31, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5°) du I de cet article pour l'article L. 723-18-1 du Code rural insérer après les mots : «des articles », insérer la référence : «L. 723-16, ».
L'amendement de conséquence n° 31, repoussé par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans les a), b) et c) du texte proposé par le 5°) du I de cet article pour l'article L. 723-18-1 du Code rural, après les mots : «le nombre de délégués », insérer les mots : «cantonaux élus directement ».
L'amendement de conséquence n° 32 rectifié, repoussé par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 33, présenté par M. Seiller au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 5°) du I de cet article, insérer un 5°) bis et un 5°) ter ainsi rédigés :
5° bis) Dans l'article L. 723-28, le nombre : «deux », est remplacé par le nombre : «trois ».
5° ter) L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
M. SEILLIER, rapporteur. – Le nombre de délégués du deuxième collège, pour l'assemblée générale centrale de la caisse de la M.S.A.
Il convient aussi de multipler par deux le nombre de délégués par collège, que la caisse soit bidépartementale, tridépartementale ou autre.
En effet, une représentation proportionnelle au nombre de départements aboutirait à une surreprésentation de caisses pluridépartementales disposant de peu d'affiliés, comme l'Ile-de- France.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis favorable. Les salariés seront mieux représentés.
L'amendement n° 33 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Seiller au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 6°) du I de cet article pour le début de l'article L. 723-29 du Code rural, remplacer le nombre : «Dix », par le nombre : «Neuf ».
B) Dans le quatrième alinéa de ce texte, remplacer le nombre : «Dix-sept », par le nombre : «Douze ».
C) Dans le cinquième alinéa de ce texte, remplacer le nombre : «Sept », par le nombre : «Six ».
D) En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, remplacer le nombre : «Trente-quatre », par le nombre : «Vingt-sept ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement propose une répartition par neuf, douze, et six des sièges au conseil d'administration de la M.S.A., soit neuf administrateurs pour le premier collège, celui des exploitants industriels ; douze pour le deuxième collège, celui des salariés et six pour le troisième collège, celui des employeurs. Cela permet d'éviter des conseils d'administration séparés.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Si vous écoutez mon accent et si vous connaissez la présidente de la M.S.A., vous me comprendrez lorsque je vous dirai que j'ai abordé ces sujets avec elle depuis longtemps. Vous souhaitez rééquilibrer la représentation des professions agricoles au sein du conseil d'administration de la M.S.A. Le projet proposé par le gouvernement laisse le nombre d'administrations du premier collège inchangé, à dix. Vous augmentez ce nombre de dix à douze, vous augmentez aussi de cinq à six le nombre des administrateurs du troisième collège.
Comme il l'a fait à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, afin de permettre de trouver un équilibre entre démographie et fonctionnement réaliste de la M.S.A.
L'amendement n° 34 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n° 344 rectifié n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger ainsi le 7°) du I de cet article :
Les 1°) et 2°) de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
1°) Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29 pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
2°) Deux représentants des familles dont un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous proposons, pour les caisses pluridépartementales, la même formule « 9-12-6 ». En outre, par harmonisation avec les autres conseils d'administration, il est proposé de ramener de trois à deux le nombre de représentants des familles.
Il ne sera pas possible, compte tenu de la multiplicité des caisses pluridépartementales (il existe des caisses bidépartementales, des caisses tridépartementales, bientôt des caisses quadridépartementales…), de prévoir une représentation égale de chaque département au sein de chaque collège.
Aussi le même mécanisme est proposé pour les conseils d'administration des caisses départementales et des caisses pluridépartementales.
Il s'agit donc d'une simplification.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Votre amendement est similaire au précédent. Le gouvernement s'en remet de nouveau à la sagesse du Sénat.
M. FISCHER. – L'Assemblée nationale, à l'initiative d'une de nos collègues, avait approuvé une représentation plus favorable aux salariés.
Il semble qu'à la suite de certaines négociations, l'avis de sagesse du gouvernement marque un pas en arrière à propos de cette représentation qui nous tient à cœur. J'ai bien entendu M. Seillier : il y a un progrès vers la parité, mais plus timide que ce que l'Assemblée nationale avait décidé. Je ne voterai pas contre. Je m'abstiendrai, en souhaitant que l'on ne fasse pas obstacle aux avancées en faveur des salariés au sein de la M.S.A.
L'amendement n° 35 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 443, présenté par M. Seiller au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 7°) du I de cet article, insérer un 7°) bis ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il n'y a plus lieu de conserver une représentation spécifique pour les caisses pluridépartementales d'Ile-de-France, de Haute- Saône et du Territoire de Belfort.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Sagesse.
L'amendement n° 443 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Les deux amendements suivants sont en discussion commune.
Amendement n° 356, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après le 7°) du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 723-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.
Les sièges des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale, dont le nombre total est égal à 2 délégués multiplié par le nombre de caisses de mutualité agricole, sont repartis entre chacune des listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national participant à la désignation desdits délégués, au prorata des résultats nationaux que les organisations syndicales qui les représentent ont obtenus lors du scrutin national.
M. FISCHER. – Cet amendement fixe la représentation du collège des salariés, au sein de l'assemblée générale centrale de la M.S.A., en proportion des résultats obtenus lors du scrutin cantonal : les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale seront répartis au prorata des résultats nationaux obtenus au scrutin local par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national.
Actuellement, l'assemblée générale est composée de délégués désignés par chacun des collèges du conseil d'administration. Il en découle une surreprésentation des organisations les plus fortes. Paradoxalement, le jeu des alliances, peut aussi conduire à l'absence d'organisations arrivées en tête.
L'assemblée générale doit refléter exactement les votes obtenus par chaque organisation ayant présenté des candidats. Le respect des suffrages exprimés est en effet une exigence démocratique. Nous réaffirmons notre attachement à la disposition votée à l'initiative par les députés communistes sur la parité au sein des conseils d'administration des caisses de M.S.A. Depuis des décennies, le nombre des non-salariés agricoles ne cesse de diminuer et celui des salariés d'augmenter. Il faut en tenir compte.
Ces propositions tendent à renforcer la démocratie.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 470 à l'amendement n° 356 de M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, présenté par le gouvernement.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 356 :
Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le sous-amendement permet aux syndicats de désigner, au prorata des résultats nationaux du scrutin local, parmi les salariés élus au sein des conseils d'administration des caisses locales, les délégués du deuxième collège qui siègeront à l'assemblée générale centrale.
Le gouvernement considère en effet que les membres de l'assemblée générale centrale qui ont vocation à être élus au conseil central d'administration doivent pratiquer la gestion des caisses au plan local, alors que l'amendement conduisait à pouvoir désigner des délégués qui ne soient pas administrateurs des caisses de M.S.A.
M. SEILLIER, rapporteur. – Je reconnais les mérites du sous- amendement du gouvernement, qui tend à faire que les représentants au niveau national ne soient pas déconnectés de la réalité du terrain.
L'amendement n° 356 vous semble satisfait pour partie ; l'amendement de la commission qui vient d'être adopté permet en effet d'établir une meilleure représentativité syndicale. Pour autant, un système de représentation proportionnelle brute n'est pas souhaitable, non plus qu'un deuxième collège composé de fonctionnaires déconnectés du terrain – bien que le sous-amendement du gouvernement pare à ce risque.
Nous demeurons néanmoins défavorables au sous-amendement à l'amendement.
M. FISCHER. – bien que nous ayons voté contre la plupart des amendements présentés par la commission, nous reconnaissons que celle-ci s'oriente vers une meilleure représentation des salariés. N'étant pas partisan du tout ou rien, je voterai le sous-amendement du gouvernement, en regrettant l'avis négatif de notre rapporteur.
À vouloir trop conforter la représentation de certaines organisations qui obtiennent des résultats très faibles, on court des risques. Vous savez que je suis proche, par nos liens familiaux, de la M.S.A. Je connais la réalité de ses services de proximité, qui irriguent le territoire.
Il est dommage, je le répète, de revenir sur l'avancée, peut-être trop rapide, de l'Assemblée nationale.
Le sous-amendement n° 470 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 356.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 36, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le 8°) du I de cet article pour les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 du Code rural, remplacer le nombre : «Dix », par le nombre : «Neuf ».
B) Dans le quatrième alinéa (b) de ce texte, remplacer le nombre : «Dix-sept », par le nombre : «Douze ».
C) Dans le cinquième alinéa (c) de ce texte, remplacer le nombre : «Sept », par le nombre : «Six ».
D) En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, remplacer le nombre : «Trente-quatre », par le nombre : «Vingt-sept ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Il s'agit de retenir la même formule pour la composition du conseil d'administration de la caisse centrale de la M.S.A. que pour les caisses départementales et pluridépartementales.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Sagesse.
L'amendement n° 36 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 11°) du I de cet article pour l'article L. 723-21 du Code rural :
Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du Code rural.
M. SEILLIER, rapporteur. – La limite d'âge écarterait les administrateurs âgés de plus de 65 ans, alors que l'élection des administrateurs conduit spontanément à leur rajeunissement. En outre, une telle limite conduirait inévitablement à la revendication d'un collège spécifique aux retraités.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'amendement adopté par l'Assemblée nationale interdit seulement l'élection d'un administrateur ayant dépassé 65 ans. Une fois élu, l'intéressé pourra exercer son mandat jusqu'à 70 ans.
Cette disposition est inspirée de celle applicable dans le régime général.
Le gouvernement est défavorable à la suppression de toute condition d'âge.
L'amendement n° 37 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 38, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Supprimer le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le 11°) du I de cet article pour l'article L. 723-21 du Code rural.
B) Compléter ce même texte, par un alinéa ainsi rédigé :
Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
M. SEILLIER, rapporteur. – Les mécanismes d'incompatibilité introduits empêcheraient l'élection de la majorité des administrateurs actuels qui exercent tous, à des degrés divers, des responsabilités économiques ou associatives.
Il est donc préférable de remplacer le mécanisme d'incompatibilité par une déclaration des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, exercées dans des entreprises, institutions et associations qui bénéficient d'un concours financier de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice de cet organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location.
Cette déclaration, visant à prévenir les conflits d'intérêt, serait communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
En cas de conflit d'intérêt, les administrateurs concernés ne participeraient pas à la réunion du conseil d'administration.
Les administrateurs de la M.S.A. étant élus, ce qui n'est pas le cas pour ceux du régime général, le régime d'incompatibilité inscrit dans le projet de loi obligerait à réunir l'assemblée générale des adhérents !
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement est défavorable au remplacement du système d'incompatibilité par une déclaration de fonctions.
L'amendement n° 38 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 39, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 11°) du I de cet article, insérer un 11° bis) ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il s'agit toujours des incompatibilités, mais cette fois entre la fonction d'administrateur de caisses de M.S.A. et d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou d'administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou de caisse de sécurité sociale.
La transparence proposée permet d'éviter tout conflit d'intérêt.
J'observe que le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif ou culturel – que nous examinerons bientôt – comporte une déclaration similaire pour les administrateurs du fonds de réserve des retraites.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – C'est un autre débat !
Le gouvernement est défavorable à la proposition de M. le rapporteur.
L'amendement n° 39 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger ainsi le 12°) du I de cet article :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :
Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.
L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement est lié au rétablissement de l'échelon communal : il est inutile d'organiser le scrutin dans toutes les mairies.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cette suggestion illustre les inconvénients de l'échelon communal. Avis défavorable.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il ne me semble pas très difficile pour le préfet de déterminer les communes où le scrutin doit avoir lieu.
L'amendement n° 40 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 12°) du I de cet article, insérer un 13°) ainsi rédigé :
13°) Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole, est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. À l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein.
M. SEILLIER, rapporteur. – Les caisses de M.S.A. comportent un bureau, élu par les administrateurs, avec un président et trois vice-présidents.
Il est proposé que le premier vice- président soit un salarié si le président est un non-salarié, et réciproquement. Ainsi, les salariés joueront-ils un rôle accru dans la gestion de leur régime.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Il est en effet souhaitable d'accroître les prérogatives des salariés. Avis favorable.
L'amendement n° 41 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 471, présenté par le gouvernement.
Après le 12°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… °) Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du Code rural est ainsi rédigé :
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, confier aux délégués élus des trois collèges qu'elles désignent à l'échelon local, toutes missions qu'ils effectuent à titre gratuit.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'échelon local des caisses de mutualité sociale agricoles, qui constitue un lien entre les assujettis aux régimes agricoles et les conseils d'administration des caisses, est actuellement composé des délégués communaux et cantonaux. Sa création est décidée par le conseil d'administration. Les membres de l'échelon local peuvent être notamment consultés en matière de remise de majorations de retard.
Le renforcement de cet échelon local est un atout pour la M.S.A. qui a vocation à être proche des préoccupations sanitaires et sociales des populations rurales.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cette disposition n'est pas incompatible avec les propositions de la commission, mais elle perd beaucoup de son intérêt avec le rétablissement de l'échelon communal.
J'observe, par ailleurs, que l'on ignore si, par l'expression « échelon local », on entend un échelon communal, intercommunal ou départemental. Avis défavorable.
L'amendement n° 471 n'est pas adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
Mission d'information
(Demande)
M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président a été saisi par M. Delaneau, président de la commission des Affaires sociales, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information au Vietnam consacrée à l'étude de la politique sanitaire de ce pays.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du Règlement.
La séance est suspendue à 19 h 30.
*
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,VICE-PRÉSIDENT
La séance est reprise à 21 h 30.
Modernisation sociale
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Articles additionnels après l'article 10
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du Code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous voulons accorder la faculté d'exercer le droit de vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. L'article 10 autorise un tel assouplissement pour les élections à la Mutualité sociale agricole, lequel est déjà prévu pour les élections aux chambres d'agriculture, auxquelles participent les mêmes électeurs qu'à celle des tribunaux paritaires des baux ruraux. L'uniformisation des modes d'élection peut favoriser la participation.
L'amendement n° 42, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune :
Amendement n° 298, présenté par MM. Murat, Cornu, Gérard, Besse, Courtois, Fournier, Lassourd, Doublet, Leclerc, Bizet, Eckenspieller, André, Joyandet, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Ostermann, Martin, Vasselle, Rispat, Fournier, Darcos, Neuwirth, Blanc, Ginésy, Vial, Bernard, César, Le Grand, Mme Olin, MM. Gerbaud, de Richemont et Mouly.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2°) de l'article L. 723-11 du Code rural, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
…) En passant, pour son compte et celui des caisses de mutualité sociale agricole, des conventions avec l'État, les organismes de sécurité sociale, les organismes visés au livre IV du Code du travail, les entreprises régies par le Code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale, les institutions relevant du chapitre VII du titre II du livre VII du Code rural ou les mutuelles relevant du Code de la mutualité, en vue du recouvrement de cotisations ou contributions, de la gestion partielle d'un régime social obligatoire ou de garanties individuelles ou collectives et, de manière générale, en passant des conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés et des non salariés ou de nature à faciliter les obligations sociales de ces populations.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission reprend à son compte cet amendement. Afin d'assurer une offre de service homogène sur l'ensemble du territoire, il est nécessaire de permettre à la caisse centrale de mener une politique conventionnelle avec des organismes tiers pour l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 472, présenté par le gouvernement.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2°) de l'article L. 723-11 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
…) En passant des conventions dans les matières et avec des organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'Agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cet amendement rend applicable à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole, quel que soit leur champ de compétence, les conventions passées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec divers organismes – organismes d'assurance, institutions de retraite complémentaire, de prévoyance, mutuelles – en vue de la réalisation d'opérations de gestion pour leur compte.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission préfère la rédaction de l'amendement n° 298 rectifié, qui couvre un champ plus large. L'assemblée générale extraordinaire de la M.S.A. qui s'est réunie le 4 mai a adopté un plan stratégique qui va dans ce sens.
Nous n'avons pas à lui imposer un réseau uniformisé.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 298 rectifié.
L'amendement n° 298 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 472 n'a plus d'objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 300, présenté par MM. Murat, Cornu, Gérard, Besse, Courtois, Fournier, Lassourd, Doublet, Leclerc, Bizet,Eckenspieller, André, Joyandet, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Ostermann, Martin, Vasselle, Rispat, Fournier, Darcos, Neuwirth, Blanc, Ginésy, Vial, Bernard, César, Le Grand, Mme Olin, MM. Gerbaud, de Richemont et Mouly.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission reprend à son compte cet amendement qui corrige une erreur matérielle.
L'amendement n° 300 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 299 n'est pas défendu.
L'article 10 bis est adopté, ainsi que l'article 10 ter.
Articles additionnels après l'article 10 ter
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa (1°), de l'article L. 722-1 du Code rural, les mots : «ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation », sont remplacés par les mots : «ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous voulons confirmer l'affiliation au régime agricole des activités d'accueil touristique agricoles. Le législateur, en adoptant l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990, a souhaité que les revenus dégagés par les exploitants agricoles pour ces activités, à partir du moment où elles ont pour support l'exploitation, relèvent également, par mesure de simplicité, du régime agricole. Toutefois, la jurisprudence a donné une interprétation très restrictive de la notion de « support ». Il nous faut donc préciser clairement cette notion pour mettre fin aux contentieux et faciliter les activités agritouristiques.
L'amendement n° 326 n'est pas défendu.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis favorable à cet amendement qui résoudra des difficultés sur le terrain.
L'amendement n° 43 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 722-5 du Code rural, la référence : «L. 312-5 », est remplacée par la référence : «L. 312-6 ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous corrigeons une erreur de référence.
L'amendement n° 44, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 45, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du Code rural est supprimée.
M. SEILLIER, rapporteur. – C'est un toilettage du Code rural.
L'amendement n° 45, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Sellier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 731-15 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-OD du Code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application ».
M. SEILLIER, rapporteur. – À la suite de la crise de la filière bovine, des mesures fiscales ont été prises pour les exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'article 75-OD du Code général des impôts permet d'étaler sur sept ans l'éventuelle différence entre l'indemnité destinée à compenser l'abattage du troupeau et la valeur en stock de ce troupeau. Aucune disposition n'avait été prise, en revanche, pour le calcul des cotisations sociales. Dans l'attente, les caisses de mutualité sociale agricole ont été obligées de décréter une forme de « moratoire », afin de ne pas pénaliser les exploitants.
Nous proposons de combler cette lacune en permettant aux assurés ayant opté pour le dispositif du 75-OD d'intégrer progressivement dans l'assiette des cotisations sociales les revenus afin de ne pas accentuer leurs difficultés.
Les amendements nos 302 et 327 ne sont pas défendus.
L'amendement n° 46 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 444, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 731-15 à L. 731-19 du Code rural et de l'article L. 136-4 du Code de la sécurité sociale, les éleveurs ayant constaté une baisse substantielle de leur activité professionnelle en raison de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine ou de celle de la fièvre aphteuse peuvent demander à ce que les cotisations sociales et les contributions dues au titre de l'année 2001 soient calculées sur une assiette forfaitaire égale à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du I.
III. – La perte éventuelle de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu à l'article 1609 septdecies du Code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous voulons faciliter les ajustements fiscaux et ceux des cotisations sociales pour les éleveurs les plus affectés par la crise de l'E.S.B. Le décret d'application pourrait retenir une proportion de 50 % du chiffre d'affaires.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'amendement n° 46 rectifié qui vient d'être adopté permet déjà un étalement des versements. Ce que vous demandez avec cet amendement n° 444 va beaucoup trop loin et serait excessivement onéreux pour le BAPSA.
M. SEILLIER, rapporteur. – Le report n'est pas une solution satisfaisante dans toutes les situations.
L'amendement n° 444 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 732-55 du Code rural, les mots : «de nombre d'enfants à charge ou élevés », sont supprimés.
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous proposons d'adapter à l'assurance veuvage des non-salariés de l'agriculture la suppression, prévue pour les salariés par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés. Cet alignement serait une mesure d'équité.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Effectivement ; j'y suis favorable.
L'amendement n° 47 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 751-24 du Code rural est ainsi rédigé :
La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2002.
M. SEILLIER, rapporteur. – Notre amendement met en place un mécanisme plus simple de répartition des recettes du régime des accidents du travail, afin d'accélérer l'arrêté des comptes du régime agricole.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 751-24 du Code rural prévoit que la répartition des recettes se fait à titre provisoire sur les cotisations émises. La répartition définitive se fait ensuite sur l'ensemble des ressources. La régularisation ainsi effectuée est d'un montant très modeste. Cette procédure d'équilibre retarde l'arrêté des comptes et leur production, sans justification particulière au plan comptable.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cet amendement rend plus lisible la comptabilité des caisses de M.S.A. : avis favorable.
Article 10 quater (nouveau)
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier du Code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1°) Dans l'article L. 143-3, les mots : «de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : «d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part ».
2°) Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
Article L. 143-5. – I. – Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
II. – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article L. 143-6. – La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'État. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'État.
II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 319, présenté par le gouvernement.
Dans le 1°) du I de cet article, après les mots : «Dans l'article L. 143-3, », insérer le membre de phrase suivant : «les mots : "sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 ", sont supprimés et».
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 320 rectifié, dont l'amendement n° 319 est le complément.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 320 rectifié, présenté par le gouvernement.
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
III. – 1°) La section 2 du chapitre III du titre IV du livre premier du Code de la sécurité sociale est intitulée : Les commissions régionales du contentieux de l'incapacité
et à la sous-section 1 les articles L. 143-2 et L. 143-2-1 sont ainsi rédigés :
Les contestations mentionnées aux 1°), 2°), 3°) de l'article L. 143-1 sont soumises à des commissions régionales du contentieux de l'incapacité.
Les commissions régionales du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Elles se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs, représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ses fonctions.
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque les affaires relèvent des législations de mutualité sociale agricole et aux professions non agricoles dans les autres cas.
Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur les listes établies, sur proposition des organisations professionnelles, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
Une indemnité est allouée aux membres de la commission pour l'exercice de leurs fonctions.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'une commission régionale du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Article L. 143-2-1. – Les assesseurs et assesseurs suppléants des commissions régionales du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le Code de la sécurité sociale.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La récusation d'un assesseur d'une commission du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président de la commission régionale du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président de la commission à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès- verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la commission au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la Justice.
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le Code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de fait de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
2°) À l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale, les mots : «par les tribunaux du contentieux de l'incapacité », sont supprimés.
IV. – À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier du Code de la sécurité sociale sont insérés les articles L. 143-7 à L. 143- 9 ainsi rédigés :
Article L. 143-7. – Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le Code de la sécurité sociale.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article L. 143-8. – La récusation d'un assesseur peut être demandée : – 1°) Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation, – 2°) Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ; – 3°) S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; – 4°) S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ; – 5°) S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; – 6°) S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
Article L. 143-9. – L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège, statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, là la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la Justice.
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le Code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de fait de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Les tribunaux du contentieux de l'incapacité (T.C.I.) connaissent, en première instance, des contestations relatives aux décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole concernant l'état ou le degré d'invalidité ou d'incapacité au travail. Leur composition a été censurée par la Cour de cassation, qui a estimé que ces instances ne constituaient pas un tribunal impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le présent amendement a donc pour objet de restaurer une instance de jugement conforme aux principes d'impartialité, sous la forme de commissions régionales indépendantes.
L'amendement n° 319 instaure une possibilité d'appel ; il met fin à la situation selon laquelle les T.C.I. jugeaient en premier et dernier ressort des taux d'incapacité inférieurs à 10 %.
M. LE PRÉSIDENT. – Peut-être conviendrait-il de donner la priorité à l'amendement n° 320 rectifié. (Mme la secrétaire d'État approuve la suggestion, que la commission accepte.)
La priorité est de droit.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'objectif de la réforme est avant tout d'éviter la présence de fonctionnaires en activité au sein des T.C.I. On peut regretter à ce propos que le gouvernement n'ait pas appliqué la loi de janvier 1994. Comme il aurait été absurde de réformer la composition de la commission nationale sans toucher à celle des T.C.I., la commission avait déposé un amendement écartant les fonctionnaires. Cet amendement a manifestement donné à réfléchir au gouvernement qui propose désormais une réforme complète ; la commission s'y rallie, sous réserve de l'adoption de plusieurs sous-amendements.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 456 à l'amendement n° 320 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le texte proposé par l'amendement n° 320 rectifié, remplacer les mots : «commissions régionales du contentieux de l'incapacité, commission régionale du contentieux de l'incapacité, commission », respectivement par les mots : «tribunaux du contentieux de l'incapacité, tribunal du contentieux de l'incapacité, tribunal ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Mieux vaut conserver la dénomination de 1994 ; le mot « tribunal » est plus signifiant.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 457 à l'amendement n° 320 rectifié du gouvernement, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du tex-te proposé par l'amendement n° 320 rectifié pour l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale :
Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission écarte les médecins désignés par les parties ; leur présence ferait varier la composition des T.C.I. en fonction des affaires. La présence de médecins experts est en revanche nécessaire puisqu'il s'agit de trancher des litiges relatifs à un degré d'incapacité ou d'invalidité. Un examen médical doit être possible en cas de doute sur le dossier.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 458 à l'amendement n° 320 rectifié du gouvernement, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Après le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 320 rectifié pour l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des Sceaux et du ministre chargé de la santé.
B) En conséquence, rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du même texte :
Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent…
M. SEILLIER, rapporteur. – Il s'agit de la procédure de désignation des médecins experts.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 459 à l'amendement n° 320 rectifié du gouvernement, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 320 rectifié pour l'article L. 143-2-1 du Code de la sécurité sociale :
Tout manquement du président ou d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
La sanction qui peut lui être infligée est la déchéance de ses fonctions. Celle-ci est prononcée par arrêté du garde des Sceaux, ministre.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il s'agit de prévoir que la sanction s'applique aussi au président, et que celle-ci ne peut être que la déchéance de ses fonctions. Nous avons d'autre part supprimé l'adjectif « disciplinaire », impropre en l'espèce.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 460 à l'amendement n° 320 rectifié du gouvernement, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter le septième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 320 rectifié pour l'article L. 143-2-1 du Code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
En cas de manquement du président du tribunal, celui-ci est entendu par le premier président de la cour d'appel dans laquelle le tribunal a son ressort qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au procureur général près ladite cour d'appel et au ministre de la justice.
M. SEILLIER, rapporteur. – Retour au droit commun pour le président du tribunal…
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix.
Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1. À la fin du premier alinéa, les mots : «les tribunaux du contentieux de l'incapacité constitués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales », sont remplacés par les mots : «les tribunaux des affaires de la sécurité sociale ».
2. – Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
M. FRANCHIS. – L'Assemblée nationale a adopté un article 10 quater relatif à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT). Elle a aussi considéré qu'on ne peut faire l'économie d'une réforme simultanée des T.C.I. En effet, aux termes d'un arrêt du 17 décembre 1998, la Cour de cassation a estimé – comme le 22 décembre 2000 pour la CNITAT – que le T.C.I. n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relevant que ce tribunal est présidé par un fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, qui a des liens avec la caisse primaire, partie au litige.
La réforme aujourd'hui proposée doit y remédier et régler le problème du contentieux technique dès la base, en première instance. L'unicité de juridiction qui caractérise la CNITAT, n'est tolérable que dans la mesure où les assurés peuvent dès ce moment saisir valablement un tribunal garantissant le respect des droits de la défense, en lui donnant par exemple, la possibilité d'être entendu.
Les pouvoirs publics doivent apporter les garanties nécessaires pour que les T.C.I. comme la CNITAT fonctionnent véritablement comme des juridictions. Un tel traitement évitera l'engorgement de la Cour nationale et, pour les assurés, des déplacements inutiles.
M. SEILLIER, rapporteur. – C'est aller un peu vite en besogne. La réforme proposée par le gouvernement, assortie de nos sous-amendements, est plus réaliste, même si l'objectif reste à terme le même.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 456, car il n'entend pas calquer l'organisation territoriale des T.C.I. sur celle des cours d'appel. Même avis sur le sous- amendement n° 457, qui rend confus le statut de l'expertise médicale. Même avis encore sur les sous-amendements nos 458 et 459, ce dernier oubliant que les magistrats honoraires qui président les commissions continuent à être régis par le statut de la magistrature : on ne peut édicter pour eux les mêmes règles que pour les personnalités qualifiées. Il faut revoir la question. Avis défavorable enfin au sous-amendement n° 460 : le Code de l'organisation judiciaire ne permet pas la transmission, par le premier président d'une cour d'appel, d'un procès-verbal au procureur de la République.
L'amendement n° 212 rectifié aurait pour conséquence le transfert aux tribunaux de la sécurité sociale de 80 000 affaires nouvelles, ce qui dégraderait de façon considérable le fonctionnement de ces juridictions. La réforme du gouvernement est, elle, immédiatement applicable.
M. FRANCHIS. – L'amendement n° 212 rectifié est en partie satisfait : j'y renonce.
Le sous-amendement n° 212 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix le sous-amendement n° 458.
M. SEILLIER, rapporteur. – Grâce à nos sous-amendements, un terrain d'accord pourra être trouvé sur l'amendement du gouvernement. Le terme de tribunal a un aspect symbolique auquel nous sommes attachés.
Les sous-amendements nos 456, 457, 458, 459 et 460 sont successivement adoptés.
L'amendement n° 320 rectifié, ainsi modifié, est adopté.
L'amendement n° 319 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
V. – Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier du Code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement traite du délicat problème de la présence des médecins dans les formations de jugement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification du contentieux technique de la sécurité sociale (C.N.I.T.A.A.T.). C'est à l'initiative de votre commission et sur proposition de M. Huriet, rapporteur, que les médecins avaient été introduits dans la composition de la Cour nationale lors de l'examen de la loi du 18 janvier 1994.
L'amendement avait été approuvé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Or, le ministère de la Justice n'a nullement tenu compte de la volonté du Parlement et n'a jamais introduit de médecins dans les instances de jugement, comme l'a constaté la Cour de cassation dans son arrêt de décembre 2000.
Cependant, après réflexion, nous ne proposons pas de maintenir la présence de deux médecins. D'abord parce que le souci du parallélisme de composition entre les T.C.I. et la Cour nationale doit tenir compte de la spécificité du rôle d'appel de celle-ci. Si la présence de médecins dans les T.C.I. est justifiée parce que ceux-ci procèdent, s'agissant de litiges relatifs à l'état médical des personnes, à l'examen des requérants, en revanche, devant la C.N.I.T.A.A.T., il n'est pas procédé à un examen des personnes mais à un examen du dossier : l'appel ne donne pas lieu à un nouvel examen médical du patient, sauf demande d'examen complémentaire. C'est pourquoi il a seulement été prévu un avis obligatoire d'un médecin qualifié sur tout dossier soumis en appel. Votre rapporteur estime que c'est une disposition plus protectrice que l'introduction de médecins à voix délibérative. Une séance de la C.N.I.T.A.A.T. est consacrée à plusieurs jugements : les médecins présents dans les instances délibératives, saisies de plusieurs cas, auraient moins de temps à consacrer à l'examen d'un dossier qu'un médecin qualifié qui a reçu mission de présenter un rapport et a eu toute liberté de consulter à l'avance ce dossier.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'amendement, en obligeant la cour à une expertise systématique, limite ses possibilités d'appréciation. Avis défavorable.
L'amendement n° 50 rectifié est adopté.
L'article 10 quater, modifié, est adopté.
Les amendements nos 219 et 220 ne sont pas soutenus.
Les articles 10 quinquies et 10 sexies sont successivement adoptés.
Article additionnel après l'article 10 sexies
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 51, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du Code de la sécurité sociale et l'article L. 778-1 sont ainsi rédigés : Centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale
Article L. 767-1. – Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État.
Pour l'exercice de ces missions, le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'amendement actualise et précise les dispositions relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants. Ce centre est notamment chargé de veiller à la bonne application des règlements communautaires et des conventions internationales de sécurité sociale. Or, le développement de ses activités rend aujourd'hui nécessaire d'actualiser les dispositions législatives régissant son fonctionnement. L'amendement vise à adapter sa dénomination à la réalité contemporaine de ses activités, en le rebaptisant « centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale » ; préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui lui fait aujourd'hui défaut ; permettre de recruter les agents qui lui sont indispensables pour faire face à ses missions. En effet, il dispose actuellement d'un effectif de 117 agents, dont la majorité connaît une situation précaire préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisme. Or, l'application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, dite « loi Sapin », qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause, ne résoudra que partiellement ce problème. Il convient donc d'autoriser le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à recruter les agents qualifiés indispensables à ses missions, et selon des modalités similaires à celles prévues par l'article 10 sexies du présent projet de loi pour le fonds de financement de la protection complémentaire.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 324 à l'amendement n° 51 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.
Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du Code de la sécurité sociale et dans les premier, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 767-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots : «centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale », par les mots : «centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le changement de dénomination de l'établissement public est tout à fait opportun. Toutefois, ce sous-amendement rend plus précise encore cette dénomination puisque c'est par le mot « liaison » que le vocabulaire des conventions internationales de sécurité sociale désigne la coordination entre régimes et législations de sécurité sociale. D'autre part, le mot « relation » a une acception trop générale, qui ne décrit pas avec suffisamment de précision la nature des missions de l'établissement.
Sur le recrutement d'agents proposé, le gouvernement souhaite un examen plus approfondi. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 324, accepté par la commission, est adopté.
L'amendement n° 51, modifié, est adopté et devient un article additionnel.
Article 10 septies (nouveau)
Le gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer cet article.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission avoue sa perplexité quant à la raison d'être de cet article, qui ne présente aucun caractère normatif. Si le gouvernement souhaite engager un débat sur ce sujet avec les partenaires sociaux, il peut le faire immédiatement, sans disposition législative particulière.
Quant à l'objet même de cette concertation, à savoir le rétablissement de l'élection des administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, il n'est pas certain que la majorité des organisations syndicales, notamment échaudées par l'expérience peu probante de 1983, y soient favorables.
Par ailleurs, le Sénat a adopté les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée selon lesquelles les administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont désignés par les organisations professionnelles représentatives, et non plus élus.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement s'est engagé dans une concertation qui doit permettre à tous de s'exprimer. Il est attaché à cette pratique démocratique. Avis défavorable.
M. FISCHER. – Considérant qu'il convenait de renforcer les pratiques démocratiques, gages d'une protection sociale de haut niveau, les députés communistes ont proposé de rétablir l'élection des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
Sans contester au fond la nécessité de telles élections, et considérant qu'une réflexion devait être menée sur la légitimité et sur la représentativité des administrateurs désignés par les organisations professionnelles représentatives, le gouvernement a préféré un autre de nos amendements ayant le même objectif mais proposant une concertation préalable avec les organisations syndicales.
Arguant du fait que cet article serait « dépourvu de tout caractère normatif », la commission des Affaires sociales qui, en 1986, a validé les dispositions des ordonnances Juppé visant notamment à abandonner définitivement les élections à la sécurité sociale, propose de le supprimer.
Nous voterons résolument contre cet amendement.
L'amendement n° 52 est adopté et l'article 10 septies est supprimé.
L'article 10 octies est adopté.
Articles additionnels après l'article 10 octies
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 402, présenté par le gouvernement.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du Code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un conseiller d'État, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'État suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Afin de réduire plus rapidement le nombre d'affaires en instance et de parvenir à juger dans un délai de dix à douze mois les appels qui suspendent de plein droit l'exécution de la sanction prononcée en première instance, l'amendement ouvre la possibilité de nommer un troisième conseiller d'État suppléant.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable. Je rappelle que cette section se prononce sur les litiges entre médecins et sécurité sociale.
L'amendement n° 402 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 331, présenté par M. Huriet.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°) L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre premier du livre II du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : Caisse maritime d'allocations familiales
2°) L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de 35 membres dont 15 représentants des armateurs et travailleurs indépendants, 15 représentants des salariés, 4 représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
3°) L'article L. 212-4 est abrogé.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. À partir de cette date, est créée la caisse maritime d'allocations familiales et il est mis fin aux activités de la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce sont transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission reprend cet amendement à son compte. Il donne une base légale à la fusion entre la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et celle des marins du commerce.
L'amendement n° 331 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 307, présenté par MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 931-2, il est inséré dans le Code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé :
Article L.… – Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en œuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.
L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.
Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union.
M. FRANCHIS. – Cet amendement a pour objet de faciliter les regroupements entre institutions de prévoyance. Il offre ainsi une alternative utile à la fusion entre institutions qui, souvent, se heurte aux difficultés inhérentes à la disparition d'une personne morale. Il ouvre également la possibilité à des institutions de prévoyance de constituer des institutions dédiées afin, notamment de gérer des régimes de prévoyance institués dans le cadre des branches professionnelles ; Les partenaires sociaux en auront ainsi la maîtrise et le contrôle.
Les institutions demeurent soumises intégralement au régime prudentiel issu des directives européennes relatives à l'assurance applicables depuis 1994 aux institutions de prévoyance.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Le gouvernement est attaché à la pérennité des organismes de droit privé gérés paritairement et à leur capacité à développer une activité dans un cadre adapté à leurs spécificités.
L'amendement n° 307 est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 296, présenté par MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 931-37 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les articles L. 931-9 et L. 931-25 à L. 931-27 s'appliquent aux membres du directoire et du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance est composé, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des salariés choisis, dans les conditions fixées par les statuts du fonds, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Il élit, pour une durée fixée par les statuts, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'entre eux la qualité de président. Ils ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie, ni recevoir, directement ou indirectement, de rétribution de l'une d'elles.
Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil de surveillance et du directoire, le mode de nomination de leurs membres et la durée de leur mandat.
Le conseil de surveillance adopte les statuts et le règlement du fonds de garantie qui sont homologués par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds paritaire de garantie. Le fonds est soumis au contrôle de l'État.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance ou le directoire du fonds.
La Commission de contrôle entend le président du directoire du fonds pour toute question concernant une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance pour laquelle elle envisage de mettre en ouvre les dispositions du présent chapitre. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle.
II. – À l'article L. 931-40 du Code de la sécurité sociale, les mots : «conseil d'administration », sont remplacés par les mots : «conseil de surveillance et du directoire ».
M. FRANCHIS. – Nous proposons de modifier les organes de gestion du fonds paritaire de garantie des personnes couvertes par des institutions de prévoyance qui a été créé par l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au Code de la mutualité et devait être géré par un conseil d'administration. Or après réflexion, il est apparu préférable de le doter de deux organes d'administration : un conseil de surveillance et un directoire. Les fonds de garantie des entreprises d'assurance régies par le Code des assurances, d'une part, et des mutuelles d'autre part, disposent des mêmes organes de gestion.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement a suscité la perplexité au sein de la commission, qui en demande le retrait sans se prononcer sur le fond. En effet, elle juge prématuré de modifier une disposition d'une ordonnance publiée le 22 avril dernier et dont elle n'a pas encore examiné le texte. Or, en Conseil des ministres, le 25 avril dernier, dans le cadre d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, le gouvernement a décidé de demander la ratification de cette ordonnance dans un article unique, contrairement aux engagements pris par M. Hascoët à cet égard.
Le gouvernement ne montre pas le bon exemple… Ne le suivons pas et abstenons-nous de légiférer à la va-vite, même s'il s'agit d'un vrai problème.
M. FRANCHIS. – Il sera effectivement nécessaire d'y revenir rapidement.
L'amendement n° 296 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 325, présenté par MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 932-24, il est insérer dans le Code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé :
Pour la mise en œuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.
M. FRANCHIS. – Cet amendement vise à rendre légalement obligatoire une pratique aujourd'hui largement suivie : toute institution de prévoyance qui met en œuvre un régime professionnel de prévoyance doit le faire au sein d'une section comptable distincte des autres opérations qu'elle peut pratiquer.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis favorable : cet amendement va dans le sens de nombreux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes touchant la conformité de la gestion de ces institutions aux règles de la concurrence. Le cantonnement comptable est l'une des mesures à prendre et il figurera, comme d'autres, dans un décret en Conseil d'État. L'amendement peut dès lors être retiré.
L'amendement n° 325 est adopté et devient un article additionnel.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Je demande la réserve de l'amendement n° 403 afin qu'il soit examiné avec les amendements introduisant des articles additionnels après l'article 21.
Acceptée par la commission, la réserve est de droit.
Article 11
I. – La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.
II. – Le 1° ter) de l'article 83, le b ter) du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du Code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les mots : «, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.
III. – Le I bis de l'article 235 ter Y du Code général des impôts est abrogé.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'article 11 constitue un sommet dans ce projet de loi de « modernisation sociale » c'est probablement au nom de la modernisation qu'il se propose d'abroger la loi du 25 mars 1997 relative aux plans d'épargne retraite, dite loi Thomas.
Cette abrogation a été promise voilà presque quatre ans par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 19 mai 1997. Mais le gouvernement s'était réfugié jusqu'alors dans une curieuse version du « ni-ni » : ni abrogation, ni application. En effet, les décrets correspondants n'ont jamais été publiés, ce qui a permis à M. Strauss-Kahn, alors ministre de l'Économie et des Finances, de qualifier la loi Thomas de « loi virtuelle ».
En octobre 1998, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le gouvernement avait obtenu, au prix d'heures de discussions avec l'une des composantes de sa majorité plurielle, le retrait d'un amendement portant suppression de cette loi. En effet, un tel amendement n'entrait pas dans le « champ » des lois de financement, car il ne modifiait pas l'équilibre financier de la sécurité sociale. Démonstration en a été faite par le Conseil constitutionnel lui-même, lors de son examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité ne s'était pas opposée à un nouvel amendement de suppression déposé par la même fraction de la majorité plurielle. Au Sénat, elle avait même cru faire part de sa « joie »… Mais le gouvernement s'était bien gardé, dans la curieuse lettre adressée au Président de l'Assemblée nationale, le 12 décembre dernier, de retirer l'article 11 du projet de loi de modernisation sociale, à la différence de quelques autres, « débarqués » sans autre ménagement. C'est qu'il savait pertinemment quel serait le sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Nous en sommes donc, sur la forme, au troisième essai. Espérons, pour la cohérence de la majorité plurielle, que celui-ci sera le bon !
Sur le fond, la commission des Affaires sociales a déposé un amendement de suppression de cet article d'abrogation, qui lui paraît injustifié. Selon vous, madame la Secrétaire d'État, cet article exprime les différences fondamentales entre la majorité plurielle et la majorité sénatoriale.
Encore faudrait-il, pour nous en persuader, présenter une argumentation recevable. Prétendre que l'abrogation de la loi Thomas revient à sauvegarder les régimes de retraite par répartition relève de la « publicité mensongère », surtout dans le cas d'une « loi virtuelle » !
La commission connaît les griefs adressés à la loi sur les plans d'épargne retraite. Elle avait souhaité et obtenu, lors du débat parlementaire, le plafonnement de l'exonération des cotisations sociales des abondements des employeurs, censés « assécher les recettes des régimes de retraite ».
La loi Thomas était certes perfectible, comme toutes les lois.
Mais quelles sont les orientations et les mesures prises par le gouvernement, depuis 1997, pour sauvegarder les régimes de retraite par répartition ? Où est la réforme des retraites qu'attendent les Français ? De rapport Charpin en rapport Teulade, le gouvernement a surtout choisi de gagner du temps.
La création du fonds de réserve des retraites – lequel s'appuie sur la capitalisation – ne peut en aucun cas constituer une réponse suffisante aux enjeux financiers à venir. Le récent rapport de contrôle de M. Vasselle a montré, d'ailleurs, que le gouvernement ne respectait pas les projections qu'il avait lui-même fixées, puisqu'il y manque d'ores et déjà 30 à 40 milliards de francs. Quant aux excédents du fonds de solidarité vieillesse, ils ont été captés pour financer les trente-cinq heures, l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore la dette de l'État à l'égard des régimes complémentaires de retraite AGIRC- ARRCO.
Le Sénat entend à la fois sauvegarder les régimes de retraite par répartition et instaurer des dispositifs d'épargne retraite. (M. Franchis approuve.) L'avertissement de 1982 de deux jeunes économistes : « cessons d'opposer répartition et capitalisation en des joutes oratoires forcément stériles » – me paraît empreint de bon sens. Ces deux auteurs s'appelaient Denis Kessler et Dominique Strauss- Kahn. Lorsque nous observons le ralliement aux fonds de pension d'un certain nombre de personnalités éminentes du parti socialiste, nous n'avons pas l'impression d'un réel clivage idéologique entre nous !
Du reste, les récentes déclarations de M. Fabius à Washington me confortent dans ma position. Il convient de supprimer les dispositions abrogeant la loi Thomas.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.
Amendement n° 53, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Amendement n° 297, présenté par MM. Murat, Vasselle et les membres du groupe du rassemblement pour la République.
Supprimer cet article.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'amendement n° 53 est défendu.
M. VASSELLE. – Le gouvernement, totalement déboussolé, va où il ne faudrait pas – les 35 heures sont une catastrophe, le rapport de M. Descours montre notamment comment sont détournés au profit de cette réforme les fonds du F.S.V. – et ne va pas où il faudrait. Car il serait temps d'agir en faveur de notre système de retraites ! Or nos ministres, le doigt sur la couture du pantalon, attendent pétrifiés les prochaines échéances électorales, craignant par-dessus tout de déclencher quelque conflit social.
L'addition n'en sera que plus douloureuse pour nos concitoyens. Mais que le gouvernement sorte de l'hexagone et médite les exemples italien, suédois, norvégien, allemand : tous nos partenaires se dotent de fonds de pension ou de structures similaires.
Les Français veulent savoir quel sera demain le niveau de leurs pensions. Le Sénat se doit donc d'appeler le gouvernement à la sagesse : la loi Thomas ne menace en rien le régime par répartition, elle crée un « étage » supplémentaire dans le système de retraite.
Je ne sais quel est votre pouvoir d'initiative en cette matière, Mme la Secrétaire d'État, mais prenez ce soir une décision, quitte à ne pas être en accord avec d'autres membres du gouvernement. Écoutez le Sénat ; c'est un service rendu à la France et aux Français ! (Applaudissements à droite.)
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Nous connaissons vos propos. Gouvernement pétrifié ? Il avance, au contraire ! En créant le conseil d'orientation des retraites, le gouvernement a associé les partenaires sociaux et les parlementaires à la préparation de l'avenir. Il a aussi mis en œuvre le fonds de réserve des retraites. (Exclamations ironiques à droite.) La réforme est nécessaire mais doit reposer sur le pacte social, que le conseil d'orientation des retraites a précisément pour objet de consolider.
Vos propos expriment en réalité une certaine gêne. (MM. Vasselle et Nogrix s'en défendent.)
La loi Thomas du 25 mars 1997 porte atteinte à l'équilibre financier des retraites par répartition.
MM. VASSELLE et NOGRIX. – C'est faux !
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – … d'autant qu'elle comporte des avantages fiscaux très importants pour les revenus les plus élevés…
M. FISCHER. – Bien sûr !
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Vous comprendrez, dans ces conditions, que le gouvernement tienne son engagement d'abroger la loi Thomas.
M. FISCHER. – À chaque fois que l'abrogation de la loi est proposée, la commission des Affaires sociales ne peut s'empêcher de déposer un amendement tendant à rétablir ce texte mort-né hérité de l'ère Juppé. Sur ce sujet, nos conceptions s'opposent radicalement.
La loi instituant les fonds de pension, fussent-ils qualifiés « d'à la française » mettait gravement en péril notre système de retraites par répartition, qui demeure, – grâce à la nécessaire solidarité entre les générations – un puissant facteur de cohésion sociale.
Les problèmes de financement des retraites sont surtout liés au taux de chômage et au nombre de plus en plus important de bas salaires.
M. NOGRIX. – Et de retraites !
M. FISCHER. – Plutôt que de proposer un système par capitalisation – comment les gens qui ont un faible salaire pourraient-ils capitaliser quoi que ce soit ? – il vaudrait mieux financer les retraites en prenant en compte la richesse réelle produite par les entreprises. La part des salaires dans la plus-value décroît, celle des actionnaires flambe !
Malgré l'augmentation continue du nombre de retraités depuis 50 ans, la production a toujours augmenté dans notre pays…
M. NOGRIX. – Grâce au libéralisme !
M. FISCHER. – Pourquoi serait-il déraisonnable de penser que grâce à l'augmentation de la productivité, il soit possible à des actifs moins nombreux de financer les retraites d'un plus grand nombre de retraités ?
Il est grand temps de sortir de la logique individualiste héritée des années de crise.
Nous voterons contre cet amendement qui revient sur l'abrogation de la loi Thomas.
M. SEILLIER, rapporteur. – Je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré l'introduction, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, d'un article abrogeant la loi Thomas, au motif qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire, preuve que ce texte n'avait pas d'incidence sur les comptes sociaux.
M. CHABROUX. – La loi Thomas du 25 mars 1997, soit un mois avant la dissolution de l'Assemblée nationale, dont on connaît les effets…
M. VASSELLE. – Certes.
M. CHABROUX. – Comment juger l'évolution de la situation économique depuis cette date ? On peut mesurer l'efficacité et la qualité des choix et des engagements pris par le gouvernement. Le chômage a reculé, en-dessous de 9 %…
M. NOGRIX. – Grâce au libéralisme !
M. CHABROUX. – Un million et demi d'emplois ont été créés et la croissance s'est maintenue à une niveau élevé.
M. NOGRIX. – Grâce à la mondialisation !
M. CHABROUX. – Tout le monde peut constater ces résultats…
Il ne faut pas craindre d'abroger enfin la loi Thomas. Il est vrai que cette mesure était attendue…
M. NOGRIX. – Depuis quatre ans !
M. CHABROUX. – Le gouvernement a tenu ses engagements, même si l'on peut regretter qu'il ait fallu attendre autant de temps pour abroger une loi qui certes, n'avait fait l'objet d'aucun décret d'application. Nous voterons contre les amendements de suppression de l'article 11. La loi Thomas avait clairement pour objectif d'instituer des fonds de pension profitant aux salariés disposant des revenus les plus élevés, qui pouvaient disposer d'avantages fiscaux et sociaux.
M. VASSELLE. – Le groupe socialiste est parfaitement hypocrite : M. Fabius nous a annoncé des fonds de pension, mais pas avant les échéances électorales de 2002 ! Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui vous y opposer par principe ! Il vous suffirait d'aménager la loi Thomas. Vous n'y échapperez pas. M. Fischer a pu observer sur place, avec nous, qu'ils ont été mis en place en Suède et en Italie, pays où pourtant la sensibilité sociale est aussi aiguë que chez nous. Vous vous y refusez encore. C'est dommage pour l'ensemble des Français. (Applaudis-sements au centre et à droite.)
Les amendements nos 53 et 297 sont adoptés et l'article 11 supprimé.
Article 11 bis (nouveau)
I – Le fonds visé à l'article L. 135- 1 du Code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'État et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2°) de l'article L. 322-4 du Code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3°) du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a) ci- dessus.
II. – Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État.
IV. – Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du Code de la sécurité sociale, après les mots : «mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : «et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».
V. – Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer cet article.
M. SEILLIER, rapporteur. – Le règlement du conflit entre les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO est une bonne nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que la dette de 15 millions est mise à la charge du fonds de solidarité vieillesse (F.S.V.) sans aucune justification, afin que ce fonds finance un engagement de l'État à l'égard de ces régimes de retraite.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 321, présenté par le gouvernement.
I. – Le II de cet article est ainsi rédigé :
Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I du présent article et les dates de versements sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le V de cet article est supprimé.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cette mesure marque l'aboutissement d'un conflit de près de 16 ans. Dès 1997, nous nous sommes engagés dans la négociation de ce dossier. Cette décision a fait l'objet d'un accord avec les partenaires sociaux. La suppression de cette disposition par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de financement ne portait pas sur le fond mais sur le fait qu'elle figure dans un tel texte. Avis défavorable à l'amendement de la commission.
L'amendement n° 54 est adopté et l'article 11 bis est supprimé.
L'amendement n° 321 devient sans objet.
Article 14
La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :
1°) L'intitulé du titre premier est ainsi rédigé : «Des accueillants familiaux et des modalités d'agrément ».
2°) L'article premier est ainsi rédigé :
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles- ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.
3°) Après l'article premier, il est inséré un article premier-1 ainsi rédigé :
Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non- souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4°) de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
4°) L'article 5 devient l'article premier-2.
5°) L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : «Du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial ».
6°) L'article 2 est ainsi rédigé :
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :
1°) Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223- 11 du Code du travail ;
2°) Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3°) Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4°) Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1°) et 2°) obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du Code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2°) et 3°) sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à
l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
7°) Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé.
8°) L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions diverses.
9°) L'intitulé du titre IV est supprimé.
10°) Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé : «Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe… (le reste sans changement).
11° [nouveau]) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
M. LE PRÉSIDENT. – Amende-ment n° 55, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Au livre IV du Code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement est le premier d'une série de 25.
Cet article réécrit la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, tout en procédant à diverses améliorations afin de revaloriser le statut des accueillants familiaux et de limiter certaines disparités de gestion du dispositif.
L'amendement n° 55 met en conformité le texte de cet article et celui de l'ordonnance du 9 décembre 2000 relative à la mise en vigueur du nouveau Code de l'action sociale.
Les amendements nos 56 à 58 modifiait des références législatives. Les amendements nos 59 et suivants concernent les dispositions réglementaires d'application.
L'amendement n° 64 coordonne les références législatives.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement accepte cette série d'amendements de la commission.
L'amendement n° 55 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1°) L'intitulé du chapitre premier est ainsi rédigé : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Amendement n° 57.
A) Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence : «premier », par la référence : «L. 441-1 ».
B) En conséquence, au début du quatrième alinéa de cet article, remplacer la référence : «Article premier. – », par la référence : «Article L. 441-1. – ».
Amendement n° 58.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article premier de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, remplacer les mots : «l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées », par les mots : «l'article L. 344-1 ».
Amendement n° 59.
Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article premier de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989.
Amendement n° 60.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article premier de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, remplacer les mots : «articles 157 et 166 du Code de la famille et de l'aide sociale », par les mots : «articles L. 113-1 et L. 241-1 ».
Amendement n° 61.
A) Rédiger comme suit le onzième alinéa (3°) de cet article :
3°) L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
B) En conséquence, au début du douzième alinéa de cet article, remplacer la référence : «article premier-1. - », par la référence : «Article L. 441-2 ».
Amendement n° 62.
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour insérer un article premier-1 dans la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, remplacer les mots : «cinquième alinéa de l'article précédent », par les mots : «quatrième alinéa de l'article L. 441- 1 ».
Amendement n° 63.
Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour insérer un article premier-1 dans la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, remplacer deux fois la référence : «l'article 2 », par la référence : «l'article L. 442-1 ».
Amendement n° 64.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (4°) de cet article :
L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
Amendement n° 65.
Après le quatorzième alinéa (4°) de et article, insérer un 4° bis) ainsi rédigés :
Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
Amendement n° 66.
Rédiger comme suit le quinzième alinéa (5°) de cet article :
L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
Amendement n° 504.
A) Rédiger comme suit le seizième alinéa (6°) de cet article :
6°) L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
B) En conséquence, au début du dix-septième alinéa de cet article, remplacer la référence : «Article 2. – », par la référence : «Article L. 442-1. – ».
Amendement n° 505.
Rédiger comme suit le vingt-sixième alinéa (7°) de cet article :
7°) Les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés ».
Amendement n° 70.
Rédiger comme suit le vingt-septième alinéa (8°) de cet article :
8°) L'article L. 443-1 est abrogé.
Amendement n° 71.
Rédiger comme suit le vingt-huitième alinéa (9°) de cet article :
9°) À l'article L. 443-2 les mots : «des articles L. 441-1 et L. 442-1 », sont remplacés par les mots : «de l'article L. 441-1 ».
Amendement n° 72 rectifié.
Après le vingt-huitième alinéa (9°) de cet article, insérer un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :
9° bis) L'article L. 443-5 est abrogé,
9° ter) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est abrogé.
Amendement n° 74.
Au vingt-neuvième alinéa (10°) de cet article, remplacer la référence : «article 13 », par la référence : «article L. 443-6 ».
Amendement n° 75 rectifié bis.
Après le vingt-neuvième alinéa (10°) de cet article, insérer un 10° bis), un 10° ter) et un 10° quater) ainsi rédigés :
10° bis) À l'article L. 443-7, les mots : «aux articles L. 441-2 et L. 442-1 », sont remplacés par les mots : «à l'article L. 442-1 ».
10° ter) À l'article L. 443-9, les mots : «aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 », sont remplacés par les mots : «aux articles L. 441-1 et L. 441-3 ».
10° quater) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : «aux articles L. 441-1 et L. 442-1 », sont remplacés par les mots : «à l'article L. 441-1 », et dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : «l'article L. 441-1 », sont remplacés par les mots : «l'article L. 441-2 ».
Amendement n° 78.
Rédiger ainsi le trentième alinéa (11°) de cet article :
Après le premier alinéa de l'article L. 443- 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amendement n° 79 rectifié.
Compléter cet article par un 12°) ainsi rédigé :
Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443- 10, la référence: « L. 443-1 », est remplacée par la référence : «L. 442-1 ».
Les amendements nos 56 à 67 et nos 69 à 79 rectifié, acceptés par le gouvernement, sont successivement adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 68, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans la première phrase de l'avant- dernier alinéa du texte proposé par le 6°) de cet article pour l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, après les mots : «au même régime fiscal, », insérer les mots : «et de cotisations sociales obligatoires ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Cette dispositions nouvelle est proposée par coordination avec le 17°) de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 68, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 80, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter cet article par un 13°) ainsi rédigé :
Il est insérer un article L. 443-11 ainsi rédigé :
Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent, à titre expérimental et avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.
M. SEILLIER, rapporteur. – Les associations représentant les accueillants familiaux veulent, à terme, obtenir que cette activité soit reconnue comme activité salariale à part entière.
Sous l'impulsion de la loi de 1989, de grands progrès ont été réalisés par les accueillants.
Afin de contribuer à leur professionnalisation, tout en conservant la souplesse inhérente à la loi de 1989, cet amendement donne une base légale aux expérimentations conduites dans certains départements et permet aux établissements d'hébergement de recruter des accueillants.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable au principe, mais le fait d'ouvrir une simple possibilité rend inutile toute mention d'une expérience. Je propose donc de supprimer les mots « à titre expérimental et ».
M. SEILLIER, rapporteur. – D'accord.
L'amendement n° 80 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 81, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter cet article par un 14°) ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
L'amendement de coordination n° 81, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 82, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :
Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de l'action sociale et des familles.
B) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : «I. – ».
L'amendement de coordination n° 82, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 14, modifié, est adopté.
L'article 14 bis est adopté.
Article 14 ter (nouveau)
L'article premier de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.
Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 83, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
M. SEILLIER, rapporteur. – L'article 14 quater a été adopté par l'Assemblée nationale malgré certaines réticences du gouvernement. Il réécrit l'article premier de la loi d'orientation du 30 juin 1975 relative aux handicapés.
Les associations représentatives sont très favorables à cette initiative de l'opposition, car la perspective d'un nouveau texte législatif d'ensemble est fort lointaine.
Votre commission nous propose de codifier cette disposition dans le Code de l'action sociale et de la famille.
Le premier alinéa proposé rétablit l'obligation nationale de prévenir et dépister les handicaps, il affirme le droit des handicapés à une protection juridique ; puis il consacre un traitement équitable de tous les intéressés, avant de rappeler le droit au tourisme dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Le second alinéa introduit un droit à compensation, très fortement demandé par les associations.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 328 rectifié à l'amendement n° 83 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Vasselle.
Compléter le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 83 pour l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, par les mots : «, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
M. VASSELLE. – L'attribution de l'aide personnelle au logement (A.P.L.) est soumise à condition de ressources. Lorsque de jeunes majeurs sont accueillis en foyers occupationnels, les revenus pris en compte sont ceux des parents, lorsqu'ils mentionnent le handicap de leur enfant sur la déclaration de revenus. Résultat : leur enfant est habituellement privé de l'A.P.L., alors que la prise en compte fiscale du handicap avait pour but d'aider les familles par l'attribution d'une demi part supplémentaire !
Sur un autre plan, on constate que l'A.A.H. est presque entièrement absorbée par les forfaits journaliers fixés par les conseils généraux. Dans l'Oise, le forfait de cent francs par jour ne laisse que 600 francs par mois à la disposition du handicapé, sur les 3 600 francs de l'A.A.H. Les familles disposant de revenus modestes ne peuvent faire face.
Il faut donc assurer des revenus suffisants aux intéressés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 351, présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste.
Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour l'article premier de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
À cet effet, le gouvernement adresse tous les deux ans au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de cette obligation nationale. Il est assisté dans sa mission, par un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.
M. CHABROUX. – Il est proposé de créer un conseil consultatif national des personnes handicapées auprès du Premier ministre, afin d'émettre des avis sur la politique des handicapés.
Il assistera le Premier ministre dans la rédaction du rapport adressé au Parlement tous les deux ans. Cela permet aussi de minimiser le risque d'inégalité territoriale pour l'accès des handicapés à leurs droits fondamentaux.
M. SEILLIER, rapporteur. – Favorable aux sous-amendements n° 328 rectifié, à cause de cette rectification même. Nous pourrions accepter l'amendement n° 351 s'il était transformé en sous-amendement.
M. CHABROUX. – Soit.
M. SEILLIER, rapporteur. – Donc, nous sommes favorables au sous- amendement n° 351 rectifié.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'amendement n° 83 affaiblit le dispositif mis en place par l'Assemblée nationale. Il crée un droit à compensation du handicap, mais sans en préciser le contenu ni la portée, non plus que le financement et les financeurs.
J'entends bien les remarques qui sont faites mais il faut travailler sur la question du handicap globalement, en étudiant à fond l'ensemble des dossiers. Quelque chose comme le droit à compensation requiert un débat approfondi.
Je souhaite aussi le retrait du sous- amendement n° 351 rectifié car la contrainte imposée au gouvernement de remettre un rapport sur l'exécution d'une obligation est à la fois trop contraignante et trop formelle. Quant au rôle du Conseil national du handicap, il est décrit de façon trop restrictive.
Le sous-amendement n° 35 rectifié est retiré.
M. VASSELLE. – Je remercie la ministre d'avoir bien entendu nos remarques et de manifester son souci de faire évoluer la loi de 1975 de manière à donner satisfaction tant aux familles de handicapés qu'aux élus qui s'en occupent.
Mais cela fait des années que Mme Veil, M. Barrot, Mme Aubry proclament leur volonté d'avancer, sans que rien ne soit fait. Je crains que les choses ne soient maintenant reportées à la prochaine législature. En attendant, les familles devront vivre dans les conditions actuelles !
Ce que je propose n'est sans doute pas parfait et ne dispense pas d'une réflexion globale, mais serait applicable dès maintenant.
Mme Marie-Claude BEAUDEAU. – L'article 14 ter modifie la rédaction de l'article premier de la loi du 30 juin 1975. Outre qu'il supprime le principe selon lequel « la prévention et le dépistage des handicaps » constituent une obligation nationale, et qu'il ne prévoit pas de véritable droit à compensation, ses apports sont pour le moins fragiles, eu égard aux aspirations et aux revendications légitimes des personnes handicapées. Le rapporteur de l'Assemblée nationale disait de cet article additionnel qu'il était « uniquement d'ordre déclaratif, sans portée normative ». Bel euphémisme !
Que le législateur et les pouvoirs publics rappellent le caractère fondamental de l'accès des personnes handicapées aux droits offerts à tous les citoyens, soit ! Mais ces personnes et les associations qui soutiennent leurs revendications, ne se contenteront pas de discours consensuels et de paroles apaisantes. Ces personnes et les associations se mobilisent depuis de nombreuses années, travaillent, réfléchissent, se concentrent, formulent des revendications précises, des propositions détaillées, afin d'appliquer concrètement les justes principes décrits dans cet article 14 ter.
Je souhaite, madame la Ministre, et, en disant cela, je me fais le relais des associations que, comme vous le suggériez à l'Assemblée nationale, une grande réforme de la loi de 1975 intervienne, plutôt que de petites modifications entreprises touche par touche, de façon non cohérente. Mais la réforme de cette loi-cadre ne peut être effectuée par le seul projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui, du reste, a subitement disparu de l'ordre du jour du Sénat d'ici à la fin de la session !
Quoi qu'il en soit, ce projet de loi ne concernera qu'une partie des préoccupations et de la vie des personnes handicapées ; bien d'autres domaines doivent être étudiés, mis à plat et rénovés pour que l'on puisse parler de véritable réforme. Le 11 janvier 2001, Mme Gillot suggérait qu'elle était favorable à une révision de la loi d'orientation de 1975, sur les questions autres que les établissements d'accueil et l'action sociale et médico- sociale. Quelle est votre position sur ce sujet ? Les personnes handicapées s'interrogent de plus en plus sur cette question, des rumeurs commencent à circuler, annonçant ou niant la préparation de ce projet de loi tant attendu, d'un point de vue juridique, économique, sanitaire et social. Qu'en est-il ? Des consultations sur cet éventuel projet de loi ont-elles été prévues, organisées ? À quelle échéance un tel projet de loi pourrait-il être soumis au Parlement ? Les personnes handicapées et leurs associations appellent vivement de leurs vœux une réponse claire et précise.
En dépit des lois, ou parce qu'elles sont inexistantes, décalées ou mal appliquées, le sort réservé aux personnes handicapées n'est guère digne de notre pays, à preuve seulement la scolarisation et l'emploi des personnes handicapées. Ce sont là deux moyens d'intégration des personnes handicapées dans la vie sociale économique et culturelle de notre pays, qui ne bénéficient pourtant pas d'assez de moyens.
S'agissant de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, comment expliquer que persistent de nombreuses difficultés en matière d'intégration à l'école, voire de scolarisation de ces jeunes ? Je pense, par exemple, aux enfants handicapés mentaux : liste d'attente à l'entrée des établissements spécialisés de plus en plus importantes, nombreuses familles attendant la création de postes d'instituteurs spécialisés pour garantir à leur enfant une scolarisation la plus complète possible, enfants scolarisés en classe d'intégration voyant leur cursus stoppé en primaire du fait de l'inexistence d'un dispositif identique de niveau collège dans leur département, défaut de véritable formation et sensibilisation des enseignants et des directeurs d'établissements à l'accueil et à la prise en charge de ces élèves. Bref, le plan Handiscol n'a que très partiellement atteint ses objectifs.
Les choses ne sont pas meilleures pour l'emploi des personnes handicapées. Comment s'en étonner, du reste, puisque l'accès au travail et des modalités est largement conditionné par la scolarité, l'accès aux études et la réussite aux différents échelons de la vie scolaire et universitaire ? Dans notre pays, 220 000 personnes handicapées travaillent, soit un taux de 3,90 %, d'ailleurs en diminution, bien en dessous du taux de 6 % prévu par la loi de 1987, actualisé en 1991. Je ne vais pas m'appesantir sur les conditions d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière des handicapés, et plus généralement sur leur place au travail. En revanche, je souhaite aborder la question des cotisations des entreprises à l'AGEFIP, bien trop insignifiantes pour être dissuasives et plus encore, la question du mode de décompte des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Les modalités de décompte sont telles que le taux d'emploi des personnes handicapées, déjà faible, est largement surestimé !
Regardez l'article L. 323-4 du Code du travail : « […] Selon des modalités déterminées par décret, les bénéficiaires [à la présente section employée par l'entreprise] sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois, 1°) Si leur handicap est important, 2°) s'ils remplissent certaines conditions d'âge, 3°) s'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise […] ». Que nous dit l'article D 323-2 de ce même code, issu du décret du 7 février 2000 ? Il détermine l'âge, le passé salarial de la personne, les modalités et la nature de sa prise en compte dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Je ne conteste pas qu'il faille encourager la formation de ces personnes en entreprises. Mais que la loi organise une vraie duperie s'agissant du taux d'emploi de personnes handicapées, c'est inadmissible !
Tels étaient les quelques éléments sur lesquels j'ai voulu attirer votre attention. Ce ne sont que deux exemples parmi une masse de problèmes non résolus pour les personnes handicapées. Mais je les trouve symboliques en ce qu'ils posent la question de l'insertion de ces personnes. Je souhaite que le gouvernement se saisisse plus rapidement encore de cette question, et que vienne enfin à l'ordre du jour une réforme concertée et efficace de la loi de 1975.
Le sous-amendement n° 328 est adopté.
L'amendement n° 83, sous-amendé, est adopté et devient l'article 14 ter.
L'amendement n° 351 devient sans objet.
Article additionnel
M. LE PRÉSIDENT. – Plusieurs amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 234, présenté par M. Hœffel et les membres du groupe de l'Union centriste.
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département :
1°) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour à meilleure fortune.
2°) Contre la succession du bénéficiaire.
3°) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
4°) Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance et de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
II. – La dernière phrase de l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
III. – Après les mots : «de l'intéressé », la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : «et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au secours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les donataires ou héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ».
IV. – Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'État sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
M. NOGRIX. – Les temps ont changé, notre législation doit s'adapter. Récupérer l'aide sociale sur l'héritage d'une personne handicapée au prétexte d'un retour à meilleure fortune est une pratique d'un autre âge. Lorsque les parents ont mis de l'argent de côté tout au long de leur vie pour permettre à leur enfant handicapé de continuer à vivre dignement, il est anormal qu'on récupère l'aide sociale au moment de l'héritage. D'où notre amendement qui précise la notion de « retour à meilleure fortune » et qui aligne les règles de récupération applicables sur celles prévues pour les personnes âgées dépendantes.
M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 336, présenté par M. de Rohan et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est identique au précédent.
M. VASSELLE. – Cet amendement, de même inspiration, est bien la conséquence d'une initiative de l'Assemblée nationale qui a fait disparaître le recours sur succession en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance (P.S.D.) à l'occasion de la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A). Il ne faut pas en effet donner le sentiment qu'il y a deux poids et deux mesures, des handicaps équivalents doivent être traités de la même façon. Nous proposons d'autre part une compensation au profit des départements par le biais de la D.G.F.
Reste que se posera nécessairement un jour la question de la prise en compte du forfait d'hébergement, ce qui représente pour les départements quelque chose comme 4 milliards de francs…
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 357, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale est des familles est ainsi rédigé :
Des recours sont exercés par le département ou par l'État si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours : – contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour à meilleure fortune ; – contre la succession de celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 39-2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et 168 du Code de la famille et de l'aide sociale ; – contre le donataire, à l'exclusion des personnes visées aux articles 39-2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 168 du Code de la famille et de l'aide sociale, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les ans qui ont précédé cette demande. Le recouvrement à l'encontre du donataire s'exerce sur la partie de la dotation qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État ; – contre le légataire ;
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
L'inscription de l'hypothèque légale fixée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance visée à l'alinéa précédent.
M. FISCHER. – Le jour même ou s'ouvrait notre débat, des personnes handicapées, parents d'enfants handicapés, associations membres du comité d'entente des personnes handicapées tenaient devant la Haute Assemblée un rassemblement destiné à attirer notre attention sur les règles régissant actuellement la récupération des prestations d'aide sociale sur le patrimoine des personnes handicapées. Les sénateurs du groupe C.R.C. ont décidé de soutenir leurs demandes légitimes, l'objectif étant notamment de permettre aux parents de garantir l'avenir de leur enfant handicapé. C'est l'objet de notre amendement qui précise la notion de retour à meilleure fortune et les conditions de récupération sur héritages ou libéralités. Son adoption mettrait un terme à une injustice criante dont les personnes handicapées sont victimes aujourd'hui.
Pourquoi devraient-elles être les seules à restituer au premier franc, les sommes perçues notamment au titre de l'A.C.T.P. ? Le système d'aide, le montant des allocations, sont déjà discriminatoires dans la mesure où ils ne compensent pas le handicap en tant que tel.
Les personnes handicapées ne comprendraient pas qu'une fin de non recevoir leur soit opposée, alors que les députés, à l'occasion du débat sur l'A.P.A., ont supprimé le recours sur succession. (On approuve sur les bancs du groupe C.R.C.)
Les amendements nos 2, 3 et 1 rectifié ne sont pas défendus.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 352, présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : «, ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ».
M. CHABROUX. – La question se pose pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale, singulièrement les personnes handicapées dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune. Nous allons prochainement examiner le texte créant l'A.P.A., il importe que les dispositifs soient cohérents. Il y va de la dignité des personnes, ce qui implique d'amplifier la prise en charge collective de la dépendance.
Notre amendement permet donc de déroger aux règles de l'article 132-8 du Code de l'action sociale en matière de recours à meilleure fortune, et d'harmoniser les dispositifs relatifs aux personnes handicapées et aux futurs bénéficiaires de l'A.P.A.
M. SEILLIER, rapporteur. – Je voudrais rappeler brièvement le contexte de ce débat. Le principe de la récupération sur succession est traditionnellement attaché à l'aide sociale de même que le principe de l'obligation alimentaire, parce que l'on considère que l'aide sociale intervient à titre subsidiaire pour soutenir la personne dans le besoin lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. La question est importante pour les finances des départements.
Il faut noter d'abord que le principe de la récupération n'est pas intangible : il a déjà été aménagé en matière d'aide ménagère et de P.S.D. notamment, pour inciter les personnes âgées à se maintenir à domicile. Pour les personnes handicapées, la lourdeur du handicap et sa durée ont conduit à revenir sur le principe de l'obligation alimentaire et à prévoir l'absence de récupération au moment du décès de la personne handicapée elle-même, dès lors que les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé la charge de la personne handicapée. Ce dispositif, qui est déjà un progrès, apparaît aujourd'hui inadapté et incompréhensible. L'allongement de l'espérance de vie des personnes handicapées fait qu'elles survivent de plus en plus souvent à leurs parents. Or, lors du décès de ceux-ci, est opéré un recours en cas de retour à meilleure fortune qui se traduit par une récupération sur l'héritage perçu par la personne handicapée. Ces recours sont incompris par les personnes handicapées à cause de la grande disparité dans les pratiques des départements et les jurisprudences des commissions d'aide sociale. De surcroît, les bénéficiaires de l'A.C.T.P. ont l'impression que ces recours visent à les maintenir dans le dénuement et à les condamner à vivre indéfiniment de l'aide sociale. Enfin, ces recours sont contraires à la volonté des parents d'assurer une certaine sécurité à leur enfant handicapé.
La seconde difficulté tient au développement de divers dispositifs de prestations non contributives créant des minima sociaux qui, eux, ne donnent pas lieu à récupération sur succession ou pour lesquels – comme c'est le cas pour le R.M.I. – les décrets d'application n'ont pas été pris. Dans ces conditions, comment faire admettre au titulaire de l'A.C.T.P., qui a dû utiliser au jour le jour son allocation pour faire face à un besoin réel, qu'un recours soit opéré, au premier franc, en cas de retour à meilleure fortune ?
Enfin, une troisième difficulté tient à la décision prise par l'Assemblée nationale, le 19 avril dernier, de rompre avec le principe de la récupération en indiquant que la future A.P.A. ne donnerait lieu à aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire du légataire ou du donataire. Les personnes handicapées, qui comprenaient déjà mal la logique du recours sur succession, ont eu le sentiment d'une injustice et ont même manifesté devant les murs du Palais du Luxembourg le 24 avril dernier.
Le principe du recours sur succession doit s'adapter à l'évolution des réalités, et nous devons veiller à ce que son application ne finisse pas par être mise au débit de la décentralisation de l'action sociale, laquelle est un réel progrès.
Ce texte doit nous permettre, comme nous le ferons pour les personnes âgées lors de l'examen de l'A.P.A., de mieux prendre en compte les besoins de nos compatriotes handicapés.
Tel est bien l'objet de ces amendements qui proviennent de tous les bancs, même si leurs contenus sont un peu différents. La commission est favorable aux deux amendements les plus complets, les nos 234 et 236, qui permettront d'ouvrir le plus largement la négociation entre les deux lectures et de résoudre la question du retour à meilleure fortune, et cela sans démagogie puisqu'il est prévu un seuil afin d'éviter tout abus. Ils reprennent, pour l'A.C.T.P., exactement les dispositions que l'Assemblée nationale a retenues pour la future A.P.A., et visent les cas d'héritage, de donation ou de legs. Enfin, ils améliorent le régime de récupération sur les frais d'hébergement des personnes handicapées, en permettant des donations, sans recours, au profit du conjoint ou des enfants, afin que la personne handicapée puisse organiser sa succession, comme tout citoyen.
Les amendements de M. About – à qui je rends hommage car il a été l'initiateur de la démarche qui va aboutir aujourd'hui – qu'il n'a pu défendre, étaient de toute façon, satisfaits par les amendements nos 234 et 236, plus complets.
L'amendement n° 352 du groupe socialiste ne concerne que les recours contre les bénéficiaires de l'A.C.T.P. revenus à meilleure fortune. S'il devait recevoir un avis favorable du gouvernement, ce serait un premier pas. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'ouvrir la discussion sur une base aussi large que possible avec l'Assemblée nationale. Peut-être pourra-t-on ultérieurement améliorer le dispositif.
L'amendement n° 357 du groupe C.R.C. ne propose pas de mesures réellement nouvelles en ce qui concerne les successions en faveur des bénéficiaires de l'A.C.T.P.
Pour poursuivre le dialogue avec l'Assemblée, et parvenir à une position la plus consensuelle possible au cours des différentes lectures, la commission, tout en reconnaissant l'intérêt des autres amendements, privilégie donc les nos 234 et 336.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Vous posez un vrai problème. L'adoption de l'A.P.A par l'Assemblée nationale en première lecture a créé un contexte favorable à des dispositions de même nature pour l'A.C.T.P., allocation qui n'est déjà pas défavorisée puisqu'elle ne fait pas l'objet d'un recours sur succession des conjoints, ascendants ou descendants. Quant aux dépenses d'hébergement, elles doivent être traitées différemment. (M. Nogrix approuve.)
Le gouvernement préfère attendre l'examen de cette A.P.A. par le Sénat. Mme Guigou, Mme Royal et moi-même, quoi qu'il en soit, voulons engager une réflexion de fond, notamment avec les associations de handicapés et les conseils généraux. C'est pourquoi, dans l'immédiat, le gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements, (murmures), à l'exception du n° 352, et on comprendra pourquoi (nouveaux murmures) : parce qu'il ne préjuge pas des dispositions qui seront définitivement adoptées. Le plus important à supprimer, selon les associations de handicapés, c'est ce recours en cas de retour à meilleure fortune. Quoi qu'il en soit, le gouvernement est prêt à engager rapidement un travail de fond sur l'ensemble de ces dispositifs.
M. DELANEAU, président de la commission. – M. About avait déposé ses amendements le 5 février : ce n'est donc pas la manifestation des handicapés devant le Sénat qui a déclenché notre réflexion.
M. NOGRIX. – Madame la Secrétaire d'État, je suis atterré par votre totale méconnaissance du terrain. Vouloir encore prendre le temps de la réflexion, c'est ignorer ce qui s'est passé dans les conseils généraux ! Et attendre le vote de l'A.P.A. c'est considérer les handicapés comme des citoyens de seconde zone ! Tous les groupes, ici, vous ont dit qu'il était grand temps d'agir. Et vous prétendez entamer une nouvelle période de réflexion !
Je soutiendrai ces amendements, y compris celui de M. Chabroux, car c'est surtout ce recours en cas de retour à meilleure fortune qui est difficile à accepter. Autrefois les handicapés héritaient rarement. Avec l'allongement de leur espérance de vie, c'est maintenant chose courante. Il faut en tenir compte.
Je ne comprends pas qu'avec le passé qui est le vôtre, avec votre expérience de ces choses, vous n'ayez pas réussi à convaincre Mme Guigou. Il est vrai qu'il est difficile de faire changer d'avis Mme Guigou et de lui demander de tenir compte des réalités… Elle préfère aller jusqu'au bout de ses idées !
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Actuellement, aucun dispositif n'est soumis aux mêmes conditions. Il faut donc débrouiller l'affaire. Sur l'hébergement, nous devons mener une réflexion. Le débat n'a pas encore eu lieu. Je peux vous assurer que Mme Guigou est réellement vigilante sur ce dossier et ne peux accepter ce que vous venez de dire. L'affaire n'est pas simple et l'ensemble des responsables politiques doivent l'aborder sans démagogie.
M. VASSELLE. – M. le rapporteur a eu raison d'insister sur l'intérêt, pour la Haute Assemblée, d'adopter les amendements communs au groupe centriste et au groupe R.P.R, comme M. le président de la commission a bien fait de rappeler l'antériorité de nos travaux d'étude par rapport aux manifestations publiques.
Ces deux amendements sont plus complets que celui de M. Chabroux, qui a le mérite, pourtant, de régler en équité un problème immédiat. Ils prennent en compte tous les aspects de la question. Et ils prévoient une compensation aux départements des pertes liées à la disparition du retour sur succession – nous y sommes très attachés.
Enfin, si nous sommes, au fond, d'accord sur tous les bancs, du groupe C.R.C. à celui des R.I., le débat à l'Assemblée nationale sera plus riche s'il prend pour base de départ les amendements les plus larges.
M. NOGRIX. – Très bien !
M. SEILLIER, rapporteur. – C'est l'avis de la commission, qui a voulu ouvrir tout large le champ de travail qui s'impose, surtout après le vote de l'allocation personnalisée d'autonomie par l'Assemblée nationale, avec toutes les questions qui restent à régler, notamment celle des donations.
Adoptons une démarche large, adressons un signal fort à nos concitoyens, affirmons que le sort des handicapés ne dépendra pas de ce qui aurait été décidé pour les personnes âgées et qu'il mérite d'être traité comme tel. (MM. Nogrix et Vasselle applaudissent.)
Les amendements nos 234 et 336, identiques, sont adoptés et deviennent articles additionnels.
Les amendements nos 357 et 352 deviennent sans objet.
Article 14 quater (nouveau)
Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.
Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.
Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix.
Supprimer cet article.
M. FRANCHIS. – Cet article a été introduit par un amendement au projet de loi de modernisation sociale, instituant dans chaque département un conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le texte se contente d'indiquer que ces conseils départementaux assureront « la participation des personnes handicapées à la conception et à la mise en œuvre d'une politique locale les concernant ». Or si la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (F.N.A.T.H.) accueille favorablement la déclinaison de la politique conventionnelle et consultative à d'autres niveaux que national, la création des conseils départementaux laisse entières de nombreuses questions : positionnement de ces instances, véritable pouvoir, articulation, imbrication dans les processus décisionnels… Cet article reste en particulier muet sur l'articulation éventuelle entre les conseils départementaux et les instances existantes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 84, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit cet article :
Après le chapitre V du titre IV du livre premier du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : Consultation des personnes handicapées
Article L. 146-1. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
Le conseil comprend des représentants des Assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article L. 146-2. – Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et, d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
M. SEILLIER, rapporteur. – Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article, afin d'abord d'inscrire dans le nouveau Code d'action sociale et des familles le dispositif instauré, ensuite de mentionner également le Conseil national créé depuis 1975 mais oublié dans le nouveau code, enfin d'enrichir le rôle des conseils départementaux – je songe à l'insertion professionnelle, à l'accès aux équipements sportifs et touristiques, à l'élaboration des schémas d'équipements départementaux.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 476 à l'amendement n° 84 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.
Au début du quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 84 pour l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots : «Le conseil comprend, », insérer le mot : «notamment ».
Sous-amendement n° 477 à l'amendement n° 84 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 84 pour l'article L. 146-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots : «Ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application ».
Sous-amendement n° 478 à l'amendement n° 84 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 84 pour l'article L. 146-2 du Code de l'action sociale et des familles :
Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 84, sous réserve de ces trois sous- amendements.
L'amendement n° 84 donne une meilleure assise au conseil départemental en inscrivant ses missions dans la loi. Mais évitons trop de rigidité dans sa composition, afin de ne pas faire obstacle à l'entrée d'autres personnalités ou organismes. Il faut également conserver aux comités départementaux la possibilité de donner des avis et de formuler des propositions sur les schémas d'équipement.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 358 rectifié à l'amendement n° 84 de la commission des Affaires sociales, présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 84 pour l'article L. 146-2 du Code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :
Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur(s) handicap(s).
Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
Mme Marie-Claude BEAUDEAU. – Une réforme globale de la loi de 1975 est tout à fait urgente : dispositions législatives mal appliquées ou inexistantes, manque de moyens financiers et en personnel… Mais ce qui fait tout particulièrement défaut, ce sont les chiffres précis du nombre de personnes handicapées en France, la description de la nature de leurs handicaps, celle de leurs besoins. L'inadéquation entre ces derniers et l'action des pouvoirs publics est flagrante. Le sous-amendement n° 358 rectifié vise précisément à jeter les bases, claires, et vérifiées, d'une réforme de la loi de 1975. Il convient, à cet effet, de charger chaque conseil consultatif départemental d'organiser un référendum qui recenserait tous ces points, afin que des politiques publiques ambitieuses répondent enfin aux besoins réels. Aujourd'hui l'INSEE, l'I.N.E.D. fournissent des données très générales ; les statistiques administratives ne procurent pas d'informations à caractère social et humain ; les enquêtes ministérielles demeurent ponctuelles et incomplètes. De même, les chiffres des caisses régionales d'assurance maladie ignorent les personnes handicapées qui, pour diverses raisons, ne perçoivent aucune allocation.
Par ailleurs, le défaut d'informatisation des Cotorep est bien connu.
Au mois de septembre 1998, et à l'initiative de l'association des paralysés de France, a été présenté un fichier informatique, épidémiologique et statistique, le « Fiesta », créé afin d'organiser, sous sa responsabilité, un grand recensement préparatoire à une réforme de la loi de 1975. Ce programme, exemplaire, ne recense cependant que les usagers des services et établissements de l'association.
Il est grand temps d'agir, avec l'aide de tous les professionnels du secteur médico- social et de tous les bénévoles des associations et instances de concertation. À quoi sert d'imaginer des dispositifs pour améliorer la condition des personnes handicapées, si l'on ignore qui elles sont exactement et quels sont leurs réels besoins ?
Les intéressés ne sont pas dupes du caractère restrictif des mesures les concernant, ni de la vanité des aides qui leur sont offertes, eu égard à l'ampleur de leurs besoins légitimes – et qui sont bien loin d'être démesurés ! Que dire aussi de l'impossibilité d'accès des titulaires de la C.M.U. à l'A.A.H. ? De l'inaccessibilité des lieux de travail, des lieux publics, des institutions, des transports en commun, des lieux de culture et de loisirs ? Que penser de l'offre culturelle réservée aux sourds et malentendants, aux aveugles, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes atteintes de déficiences mentales ? Pourtant, on le sait, l'insertion des handicapés, dès le plus jeune âge, est un impératif.
M. SEILLIER, rapporteur. – Quelle que soit l'opinion de la Fédération nationale des handicapés du travail, de nombreuses associations de handicapés jugent au contraire fort utile un conseil départemental consultatif : l'amendement n° 213 rectifié devrait donc être, me semble-t-il, retiré, dans l'attente des précisions que la réforme de la loi de 1975 – dont M. Blanc sera le rapporteur – devra apporter.
M. FRANCHIS. – Je le retire en souhaitant vivement que la réforme de la loi de 1975 nous éclaire sur ce point.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable au sous-amendement n° 476 du gouvernement, mais défavorable aux nos 477 et 478, faute d'éléments d'information suffisants à l'heure actuelle sur les contours de la réforme de la loi de 1975. La commission n'a pu les examiner mais, par prudence, je m'en tiens là.
Avis favorable au sous-amendement n° 358 rectifié.
Le sous-amendement n° 476 est adopté.
Le sous-amendement n° 477 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n° 478 n'est pas adopté.
L'amendement n° 84 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 358 rectifié.
M. NOGRIX. – Je regrette beaucoup qu'à la demande de la commission, nous ayons dû retirer notre amendement. L'État s'affranchit un peu trop aisément de ses obligations envers les handicapés, qu'il s'agisse des places en C.A.T. ou en atelier protégé, ou encore des dispositifs d'accompagnement, alors que nous, dans les départements, nous avons les schémas d'équipement que nous devons avoir.
Comme toujours, l'État se défausse sur les collectivités locales !
Vraiment, je suis fort mécontent.
M. SEILLIER, rapporteur. – Les conseils départementaux consultatifs ne sont pas à la charge des conseils généraux.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 358 rectifié, ce qui nous a paru intéressant, c'est la mission de recensement, dans chaque département, qu'il leur confie. Comment se conjuguera-t-elle avec leurs autres missions ? La réforme de la loi de 1975 y pourvoira. Le déficit de statistique concernant les handicapés est notoire : parfois, on n'apprend leur existence qu'à la mort de leurs parents – j'en ai eu un cas tout récemment.
Vraiment, on ne peut pas s'opposer au sous-amendement.
M. FISCHER. – Très bien !
Le sous-amendement n° 358 rectifié est adopté.
L'amendement n° 84, sous-amendé, est adopté.
L'article 14 quater, modifié, est adopté.
Article 14 quinquies (nouveau)
La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste.
Rédiger comme suit cet article :
La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.
M. CHABROUX. – Cet amendement propose une rédaction plus claire de l'article.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 461 rectifié bis à l'amendement n° 202 rectifié de M. Chabroux et les membres du groupe socialiste, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
A) Avant le texte proposé par l'amendement n° 202 rectifié, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article L. 5232-2 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
B) En conséquence, faire précéder le même texte de la référence : «Article L. 5232-3. – »
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission avait déposé trois amendements, en particulier pour tenir compte de l'expérience des personnels de distributeurs de matériel qui exercent dans le cadre d'unités de petite taille.
Mais l'amendement déposé par le groupe socialiste est intéressant en ce qu'il permet de résoudre cette difficulté et d'autres, en particulier parce que la rédaction de l'Assemblée nationale, ambiguë, pourrait faire peser l'ensemble des coûts correspondants sur les caisses d'assurance maladie.
Notre sous-amendement tend à intégrer l'amendement dans le Code de la santé publique, au lieu du Code de la sécurité sociale, comme dans le texte des députés.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement et au sous-amendement. J'étais à l'origine de cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale. Je suis d'autant plus ravie de l'amélioration apportée par le Sénat, qui répond à une forte demande des associations de personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT. – C'est tous les jours que le Sénat améliore les textes de l'Assemblée nationale. (Rire général.)
Le sous-amendement n° 461 rectifié bis est adopté.
L'amendement n° 202 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient l'article 14 quinquies.
Article 15 bis (nouveau)
Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 88, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le texte proposé par cet article pour le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots : «du présent article », par les mots : «du présent alinéa ».
M. SEILLIER, rapporteur. – Tout en souscrivant à l'objet de cet article, votre commission relève que sa rédaction, telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, est trop générale par rapport à cet objet. En effet, l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale regroupe des dispositions relatives à l'affiliation des bénéficiaires de diverses prestations sociales. Or, le présent article 15 bis ne concerne qu'une catégorie précise de ces bénéficiaires, à savoir ceux qui sont explicitement visés au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1. En conséquence, la rédaction du présent article, faisant référence aux différends auxquels peut donner lieu l'application « du présent article », est inadaptée.
La commission propose donc de rendre la rédaction adéquate à son objet.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Cette mesure est pleinement justifiée. Avis favorable.
L'amendement n° 88 est adopté.
L'article 15 bis, modifié, est adopté.
Un amendement n° 309 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Faure, Descours, Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis, Huchon, Herment, Moinard, Barraux, Souplet et Nogrix.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret ».
M. FRANCHIS. – L'article L. 351-12 dispose que la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ainsi, pour le régime de base 10 % sont versés à partir de trois enfants, c'est-à- dire en moyenne 720 francs par mois. Or, pour une agricultrice ayant élevé également trois enfants, les 10 % de la retraite de base reviennent à 210 francs en moyenne. Il y a là une injustice d'autant plus flagrante que les agriculteurs perçoivent les plus petites retraites. La reconnaissance de la nation doit être la même pour tous les citoyens de notre pays.
Il apparaît souhaitable qu'un montant minimum soit défini par décret, cette somme forfaitaire s'apparentant à une forme de prestation familiale. Ce minimum forfaitaire permettra aux agricultrices, mais, plus généralement, aux titulaires de pensions de retraite les plus faibles, de voir leur situation considérablement améliorée : les charges qu'ils ont supportées pour la nation seront ainsi reconnues lors de leur retraite, ce qui n'est que pure justice.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable à cette disposition qui permet d'améliorer le sort des titulaires des pensions les plus modestes, parmi les quels il y a beaucoup d'anciens agriculteurs – en notant qu'elle pourrait figurer dans de nombreuses autres lois.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Si l'objectif de cette mesure est de rapprocher la majoration du régime agricole pour enfant, de celle du régime général, cela est en bonne voie de réalisation et devra s'achever en 2002. Avis défavorable.
L'amendement n° 295 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que le chapitre IV a été examiné par priorité.
Chapitre V
Dispositions diversesL'article 19 est adopté.
L'article 19 bis est adopté.
L'article 20 est adopté.
L'article 21 est adopté.
Article additionnel après l'article 21
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 360, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
M. FISCHER. – Plusieurs centaines de bénéficiaires de la loi du 8 juillet 1987 relative au « règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord », notamment des retraités, n'ont pas été informés de leurs droits par leur administration (notamment la défense et éducation nationale) et, de ce fait, n'ont pas pu déposer une requête dans les délais prescrits, c'est-à-dire un an. Le ministre de la Défense a reconnu la carence de son administration.
Les bénéficiaires sont d'anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, pour la plupart anciens combattants de 1939-1945 ayant participé, au péril de leur vie, aux campagnes de Corse en 1943, d'Italie en 1943 et 1944, au débarquement d'août 1944 sur la côte du Var et, pour certains, au débarquement de juin 1944 en Normandie.
Il est donc injuste de priver ces citoyens méritants de leurs droits à cause des négligences de l'administration.
Cet amendement permet de rouvrir un délai d'un an pour réparer cette injustice.
À cette occasion, il convient de permettre l'examen des dossiers par une commission de reclassement où les bénéficiaires seraient représentés par au moins quatre anciens combattants, conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 15 juin 1945. Plusieurs jugements de tribunaux administratifs ont condamné les décisions basées sur des avis émis par les commissions issues du décret du 16 novembre 1994 – lesquelles, créées pour trois ans n'existent plus depuis le 25 janvier 1998, ce qui fait que 200 à 300 dossiers ne peuvent plus être examinés.
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission s'en remet à l'avis du gouvernement.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Le gouvernement n'y voit aucune objection, au contraire, puisqu'il s'apprêtait à déposer un amendement analogue.
L'amendement n° 360 est adopté à l'unanimité et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 361, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.
M. FISCHER. – En application des lois du 3 décembre 1982 et du 8 juillet 1987, comme de l'ordonnance du 15 juin 1945, les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, anciens combattants de 1939- 1945, intégrés dans les cadres métropolitains en 1955 pour la Tunisie, en 1956 pour le Maroc et en 1962 pour l'Algérie, et remplissant les conditions requises ont perçu, comme conséquence de la reconstitution de leur carrière administrative à partir du fait générateur, une indemnité représentant la différence de traitement entre leur carrière réelle et celle reconstituée. Ces sommes constituent la réparation tardive d'un préjudice de guerre, aux termes de l'Ordonnance de 1945.
L'État n'a cependant pas revalorisé ces rappels ; 100 francs de 1945 n'ont été comptés que pour un franc actuel, alors qu'ils avaient un pouvoir d'achat nettement supérieur.
De surcroît, le ministère des Finances impose la déclaration de ces indemnités sur une année fiscale, alors qu'elles concernent 40, voire 45 années, ce qui a pour effet d'entraîner un prélèvement énorme sur les sommes perçues – jusqu'à 40 %.
L'exonération fiscale peut seule réparer cette injustice flagrante. Cette exonération a d'ailleurs fait l'objet d'engagements politiques pris pendant la campagne présidentielle de 1995, puis pendant la campagne des législatives de 1997.
L'adoption de cette disposition répondrait à la demande unanime de la communauté des anciens combattants, de la communauté des rapatriés, représentée par la commission consultative des rapatriés. Elle permettrait de mettre fin à un contentieux interminable, imposé injustement à des concitoyens qui ont risqué leur vie pour libérer la France de l'occupation nazie et sont actuellement septuagénaires voire nonagénaires.
M. SEILLIER, rapporteur. – On peut s'interroger sur le caractère équitable de cette mesure, dont l'incidence fiscale serait élevée. La commission suivra l'avis du gouvernement.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Avis défavorable, car les dispositions en vigueur permettent d'étaler dans le temps l'imposition des indemnités perçues.
L'amendement n° 361 est adopté et devient article additionnel.
Mme Marie-Claude BEAUDEAU. – Voilà qui met du baume au cœur !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 362, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentant des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001.
M. FISCHER. – En application de l'ordonnance du 15 juin 1945 et de la loi du 3 décembre 1982, le décret du 22 janvier 1985, dit décret Fabius, institué des commissions administratives de reclassement où les bénéficiaires, rapatriés et anciens combattants, étaient représentés uniquement par leurs mandataires.
En revanche, par un décret du 16 novembre 1994, le gouvernement de M. Balladur a brutalement et sans concertation mis fin à cette situation en introduisant trois représentants du budget et sept représentants des organisations syndicales – qui n'avaient rien demandé et dont deux se sont récusées…
Les intérêts des bénéficiaires en ont fortement pâti, ce qui les a contraints, à plus de 70 ans !, à ester devant les tribunaux administratifs. À ce jour, huit jugements des tribunaux administratifs ont annulé les décisions rendues sur les avis émis par les commissions issues du décret du 16 novembre 1994. Et plusieurs dizaines d'instances sont encore pendantes.
Notre amendement rétablit un examen objectif des dossiers par des anciens combattants afin d'assurer aux bénéficiaires une juste application de la loi.
Mme Marie-Claude BEAUDEAU. – Très bien !
M. SEILLIER, rapporteur. – La commission s'en remet à l'avis du gouvernement.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Il n'est pas nécessaire de modifier la composition des commissions administratives de reclassement. En revanche, de nouveaux membres – y compris des présidents – vont être nommés.
Avis défavorable.
L'amendement n° 362 n'est pas adopté.
Article additionnel après l'article 10 octies
M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 403, présenté par le gouvernement.
Avait été réservé.
Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée se sont réinstallés dans des conditions souvent précaires. Diverses mesures ont permis de traiter un nombre important de situations d'endettement consécutives à cette réinstallation. Certains cas parmi les plus graves n'ont cependant pu trouver une solution appropriée.
Pour les résoudre, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique par le décret du 4 juin 1999, qui a créé une commission nationale de désendettement, mis en œuvre une procédure pour résoudre les graves difficultés économiques et financières, institué de nouveaux droits, par exemple pour les orphelins et les pupilles de la Nation, et enfin ouvert la possibilité par dérogation, de bénéficier d'une aide au désendettement supplémentaire.
Son article 5 prescrit que les demandes d'admission à ce dispositif devraient être déposées le 31 juillet 1999 à minuit au plus tard. Mais la brièveté des délais entre la publication de ce décret et la date de forclusion a été critiquée par les associations de rapatriés, qui ont estimé que des réinstallés ont été privés de la possibilité d'avoir accès à la mesure d'aide au désendettement. Il est vrai qu'un peu plus de 50 jours pour constituer et déposer un dossier souvent compliqué est insuffisant. Pour cette raison, il vous est demandé de lever cette forclusion pour les demandes déposées après le 1er août 1999.
L'ouverture d'un nouveau délai nécessite l'intervention du législateur et elle ne doit pas méconnaître le principe d'égalité des citoyens.
L'amendement n° 403, accepté par la commission, est adopté, et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 363, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeur-pompier professionnel, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq années.
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux et la retenue supplémentaire pour pension qui sera mis à la charge du sapeur pompier professionnel.
M. FISCHER. – Cet amendement reconnaît à tous les sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli 25 années de services effectifs pris en compte dans la constitution des droits à pension, dont quinze ans en tant que sapeur-pompier professionnel, une bonification de cinq années maximum correspondant au temps de service réellement accompli en tant que sapeur pompier professionnel.
Quelle que soit la cessation d'activité, le sapeur-pompier professionnel ou ses ayants droit bénéficieront de ces bonifications dans les mêmes conditions.
En effet, de nombreux cas de cessation d'activité anticipée n'ont pas permis d'attribuer les bonifications précitées, alors que, depuis 1986, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis tout au long de leur carrière à une retenue supplémentaire de 2 %.
De plus, lorsque le Sénat a examiné la proposition de loi relative aux services départementaux d'incendie et de sécurité, devenue la loi du 7 juillet 2000, le représentant du ministre de l'Intérieur, M. Queyranne, alors secrétaire d'État, avait déclaré : «Il est bien entendu que, si l'application du texte relatif au congé pour difficulté opérationnelle tel qu'il est rédigé devait écarter un nombre non négligeable de sapeurs-pompiers du dispositif, je suis tout à fait disposé à étudier son amélioration ultérieurement ».
Il apparaît très nettement que plus de 20 % des sapeurs-pompiers professionnels ont été recrutés après l'âge de 25 ans, et qu'en raison des conditions imposées par le décret de 1986, pris en application de la loi de 1983, ils ne peuvent prendre un congé pour difficulté opérationnelle, sous peine de perdre les bonifications acquises pendant le temps de service effectivement accompli comme sapeur-pompier professionnel.
Cette harmonisation permettra aux sapeurs-pompiers professionnels engagés tardivement, et souffrant entre 50 et 60 ans des mêmes difficultés opérationnelles, de bénéficier aussi de ce congé.
M. SEILLIER, rapporteur. – Il ne semble pas que cette disposition entre dans les compétences de la commission des Affaires sociales. Celle-ci s'en remettra à l'avis du gouvernement.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Dans toutes les professions où une bonification existe, elle est soumise à un nombre minimum d'années de service, en l'espèce trente ans. Il n'est pas envisageable de le réduire.
Avis défavorable.
M. SEILLIER, rapporteur. – Même avis que le gouvernement.
L'amendement n° 363 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 364, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article additionnel ainsi rédigé :
… – Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
M. FISCHER. – Cet amendement vise à créer des comités paritaires techniques communs à l'ensemble des personnels des services d'incendie et de secours.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 479 à l'amendement n° 364 de M. Fischer et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
A) Au début du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364, après les mots : «Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi, », insérer les mots : «Quel que soit l'effectif du service d'incendie et de secours, ».
B) Compléter le texte proposé par l'amendement n° 364 par un alinéa ainsi rédigé :
La compétence des comités techniques paritaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Je serai favorable à l'amendement, sous réserve de ce sous-amendement technique précisant que la dérogation à l'article 32 ne concerne que le seuil des 50 agents, en dessous duquel un C.T.P. sera constitué dans chaque S.D.I.S., à la différence du droit commun. Il convient aussi de maintenir en fonction les C.T.P. du S.D.I.S. ou du centre de gestion constitués en vertu des textes en vigueur, jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
M. SEILLIER, rapporteur. – Le gouvernement nous a communiqué pour consultation un avant-projet de loi sur la démocratie de proximité, dont le titre III concernera les S.D.I.S. Il pourrait accueillir de façon plus appropriée les dispositions proposées. C'est pourquoi nous sommes, pour le moment, opposés à l'amendement et au sous-amendement.
Le sous-amendement n° 479 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 364.
L'article 22 est adopté, ainsi que l'article 24.
Article additionnel après l'article 24
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 407, présenté par le gouvernement.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés les alinéas suivants :
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de 5 ans à compter de la date de présentation du successeur.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – La loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit qu'un successeur peut être présenté à titre onéreux par un chauffeur de taxi titulaire d'une autorisation après un délai d'exploitation effective de cinq ans si l'autorisation a été obtenue à titre onéreux, ou quinze ans, dans le cas inverse. Il n'est pas prévu de dérogation en faveur de personnes ayant effectivement exercé la profession de chauffeur de taxi pendant une durée insuffisante mais qui souffrent de pathologies graves leur interdisant cette activité professionnelle.
Or, chaque année, plusieurs dizaines d'artisans sont dans l'impossibilité de continuer à conduire leur taxi et éprouvent des difficultés insurmontables à recourir aux solutions proposées par la loi. La possibilité d'une dérogation médicale, même si elle ne touche qu'un nombre limité de personnes est une mesure sociale très significative. Cette éventualité concernerait exclusivement les personnes atteintes d'une affection irréversible rendant impossible la conduite automobile et la détention de tous types de permis de conduire, afin d'éviter tout fraude.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cela semble effectivement utile dans des cas médicaux qui seront précisés par décret.
L'amendement n° 407 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 25 est adopté.
Article 26
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
1°) En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'État :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;
b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2°) En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'État le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3°) En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisée au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'État en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;
4°) (nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'État de masseur- kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso- kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;
5° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;
6° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 408, présenté par le gouvernement.
Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du chapitre III du décret n° 88- 163 du 19 février 1988 au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de première et de deuxième classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions staturaites relatives à la fonction publique hospitalière.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Il s'agit de valider à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Paris d'un arrêté ministériel portant inscription sur une liste d'aptitude, la nomination de directeurs d'hôpital en première ou deuxième classe.
L'amendement n° 408, accepté par la commission, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 409, présenté par le gouvernement.
Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'État en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – À la suite d'une irrégularité dans les opérations de tirage au sort des sujets du concours de l'internat en médecine ouvert au titre de 1995, le Conseil d'État a annulé ce concours. Dès lors, les candidats reçus sont réputés n'avoir reçu aucune affectation leur permettant de poursuivre leur internat de spécialité et d'obtenir la qualification y afférant.
Il vous est donc proposé de valider par voie législative les affectations de ces candidats.
L'amendement n° 409, accepté par la commission, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 410, présenté par le gouvernement.
Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… °) Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Plusieurs jugements ont déclaré illégaux les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations sociales des non-salariés agricoles dans le département du Gard pour les années 1991 à 1995 inclus. Devant l'impossibilité de régler au fond cette difficulté qui fragilise les finances de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, il est proposé de valider les appels de cotisations pour les années 1991 à 1995 dans ce département, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une décision individuelle de justice.
L'amendement n° 410, accepté par la commission, est adopté.
L'article 26, modifié, est adopté.
Article 26 bis (nouveau)
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions.
L'amendement n° 310 n'est pas défendu.
L'article 26 bis est adopté.
Article 28
I. – Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1°) Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.
2°) Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés.
3°) L'article L. 104 est ainsi rédigé :
Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres premier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
II. – Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'État.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 100, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer cet article.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet article supprime, à compter du 1er janvier 2001, la commission spéciale de cassation des pensions, chargée de statuer sur les pourvois en cassation des litiges aux pensions militaires d'invalidité. Le contentieux serait alors à nouveau attribué au Conseil d'État.
Nous craignons que cette suppression ne se traduise par une dégradation du service rendu au justiciable. Actuellement, le délai moyen de jugement devant la commission est de moins d'un an. Or, la durée moyenne de jugement du Conseil d'État est beaucoup plus longue : 72 % des affaires sont traitées en plus d'un an et 28 % en plus de trois ans. Cet article aurait donc pour conséquence un ralentissement des procédures, fort dommageable pour des justiciables le plus souvent âgés.
On ne peut également que s'interroger sur les conditions d'entrée en vigueur du présent article. Le paragraphe II prévoit que la suppression de la commission prend effet à copmpter du 1er janvier 2001. Dès lors, la valeur juridique des décisions rendues par la commission entre le 1er janvier 2001 et la date de publication de la loi devient incertaine. Pendant ce laps de temps, la commission n'aurait plus d'existence légale et ses décisions seraient privées de base légale.
Dans ces conditions, et sous réserve des précisions ou des garanties que pourrait apporter le gouvernement nous proposons de supprimer cet article.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'existence de cette commission ne se justifie plus : il n'est pas raisonnable de laisser subsister un organisme autonome qui ne traite que 330 dossiers par an.
Les anciens combattants ont tout à gagner à un déplacement du contentieux vers le Conseil d'État pour lequel cela ne représenterait qu'une faible part de son activité dans un domaine où il est loin d'être engorgé. De manière générale, les délais sont les mêmes au Conseil d'État qu'à la C.S.C.P. En outre, le texte proposé clarifie le droit applicable.
Le monde combattant a été associé à cette réforme et la soutient. Le président de l'Union nationale des anciens combattants a été reçu par le vice- président du Conseil d'État et il s'est montré tout à fait satisfait de cette réforme.
M. SEILLIER, rapporteur. – Si les anciens combattants soutiennent cette réforme, nous n'allons pas nous montrer plus exigeants qu'eux ! Nous nous rallions à votre amendement pour régler la question de la date d'effet de cet article.
L'amendement n° 100 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 322, présenté par le gouvernement.
Rédiger comme suit le II de cet article :
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'État.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – La suppression d'une juridiction ne pouvant avoir un effet rétroactif, il est proposé que ces dispositions prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. SEILLIER, rapporteur. – Je suis satisfait.
M. FISCHER. – Nous nous abstiendrons.
L'amendement n° 322 est adopté.
L'article 28, modifié, est adopté.
Article 28 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du Code de l'éducation est ainsi modifié :
1°) Au début de la première phrase, les mots : «Au cours de la sixième année » sont remplacés par les mots : «À leur entrée en cours préparatoire ».
2°) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
À l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 189 rectifié, présenté par M. Legendre au nom de la commission des Affaires culturelles.
Rédiger comme suit cet article :
À l'occasion de cette visite, est organisé un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie, de dyphasie ou de disorthographie et de procéder à une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit ; la prise en charge des enfants atteints de ces troubles est assurée principalement en milieu scolaire ainsi que dans les services d'éducation spéciale, les centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile.
M. LEGENDRE. – La commission des Affaires culturelles approuve le dispositif de dépistage des troubles spécifiques du langage oral et écrit. Mais, plutôt qu'au cours préparatoire, elle propose qu'il soit réalisé durant la sixième année.
La commission propose en outre qu'une évaluation nationale de ces troubles du langage soit réalisée, et que la prise en charge pédagogique, rééducative et thérapeutique des enfants concernés s'effectue principalement en milieu scolaire, ainsi que dans d'autres lieux.
M. SEILLIER, rapporteur. – Avis favorable.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – On ne peut procéder à un dépistage systématique, notamment dans la mesure où aucun test national n'a été validé. La méthode retenue par le gouvernement est à trois niveaux : prévention, repérage et dépistage ciblé. Avis défavorable.
L'amendement n° 189 rectifié est adopté et devient l'article 28 bis.
Article 28 ter (nouveau)
I. – Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
3°) Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du Code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article 173 bis du Code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du Code de la route.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
II. – Après l'article 174 du Code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :
Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
III. – Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 101, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le 3°) de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement supprime les autorisations de stationnement délivrées par le maire au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité. Le maire n'est en effet pas en mesure d'exercer convenablement une telle responsabilité. J'ajoute que la nouvelle disposition viendrait concurrencer le régime officiel de stationnement des personnes handicapées.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Je reconnais que les associations de handicapés sont opposées à cette disposition, dans la mesure où les personnes concernées ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 101 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 102, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit le II de cet article :
Après l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
Article L. 241-3-1. – Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
Article L. 241-3-2. – Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant, d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
L'amendement rédactionnel n° 102, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 203, présenté par M. Seillier au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le III de cet article.
L'amendement de conséquence n° 203, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 28 ter, modifié, est adopté.
Article 28 quater (nouveau)
I. – Le livre VI de la troisième partie du Code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) À la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : «agréent », est remplacé par le mot : «autorisent ».
2°) À l'article L. 3622-2, le mot : «agréées », est remplacé par le mot : «autorisées ».
3°) Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : «agréées », est remplacé par le mot : «autorisées ».
4°) Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : «agréées », est remplacé par le mot : «autorisées ».
5°) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : «agréée », est remplacé par le mot : «autorisée ».
6°) Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : «trois mois », sont remplacés par les mots : «dix semaines ».
7°) À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : «relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives », sont remplacés par le mot : «précitée ».
8°) L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par une commission spécialisée mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont assimilées à celles organisées ou autorisées par une fédération sportive pour l'application de l'article L. 3631-1.
9°) Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le mot : «sanction », sont insérés les mots : «, éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ».
10°) Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : «agréées », est remplacé par le mot : «autorisées ».
11°) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : «de huit jours », sont remplacés par les mots : «d'un mois ».
12°) À l'article L. 3817-1, les mots : «L'article L. 3621-1 est applicable », sont remplacés par les mots : «Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
II. – 1°) Les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés ;
2°) Dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : «17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage », sont remplacés par les mots : «L. 3631-1 du Code de la santé publique ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 190, présenté par M. Legendre au nom de la commission des Affaires culturelles.
Supprimer le 8°) du I de cet article.
M. LEGENDRE, rapporteur pour avis. – Nous ne sommes pas opposés à cette disposition, mais elle figure déjà à l'article 19-I-1 de la loi du 19 juillet 1984.
L'amendement n° 190, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 191 rectifié, présenté par M. Legendre au nom de la commission des Affaires culturelles.
Rédiger ainsi le II de cet article :
Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé : – les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000- 627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
M. LEGENDRE, rapporteur pour avis. – La commission des Affaires culturelles juge superflue la mesure spécifique d'abrogation de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999, dès lors que cet article est déjà intégré dans le texte codifié. Elle estime en revanche nécessaire d'ajouter les articles 58, 59 et 60 de la loi du 6 juillet 2000 à la liste des textes abrogés par l'ordonnance de codification du 15 juin 2000.
L'amendement n° 191 rectifié, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.
L'article 28 quater, modifié, est adopté.
L'article 28 quinquies est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que l'article 28 sexies a été examiné par priorité.
Articles additionnels après l'article 28 sexies
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 323, présenté par le gouvernement.
Après l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le montant visé à l'article L. 245-4 du Code de la sécurité sociale exprimé en euros s'élève à : « 15 millions d'euros ».
II. – Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 du Code de la sécurité sociale : «5 millions de francs », est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : «750 000 euros ».
III. – Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : «1 500 F », est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : «230 euros ».
IV. – Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du Code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Les textes visés aux paragraphes I, II et III complètent l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation à la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Les articles L. 245-4 relatif au chiffre d'affaires en dessous duquel les entreprises sont exonérées de la contribution due au titre des dépenses de prospection et d'information des praticiens, L. 165-5 relatif au chiffre d'affaires à partir duquel les fabricants et les producteurs doivent déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire le volume des produits pris en charge par l'assurance maladie, 4 de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, fixent des seuils exprimés en francs significatifs. Il convient donc de garder une valeur en euros tout aussi significative. À défaut, la valeur en euros de ces seuils résultera de l'application des règles de conversion et d'arrondis communautaires, elle sera alors en « cents ».
Les montants en francs et en euros de l'article L. 243-14 du Code de la sécurité relatif aux moyens de paiement des cotisations, contributions et taxes sociales par les entreprises aux URSSAF mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance du 19 septembre 2000 a été modifié par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il convient donc de préciser que sa référence dans l'ordonnance est abrogé.
L'amendement n° 323, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 411, présenté par le gouvernement.
Après l'article 28 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
A) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II du présent article, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
B) Il est inséré, après la quatrième phrase du premier alinéa du III, une phrase ainsi rédigée :
Le mineur bénéficie d'un avocat commis d'office.
III. – Au début de la cinquième phrase du III, les mots : «Il peut également demander », sont remplacées par les mots : «L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur ad hoc peut également demander ».
IV. – Il est ajouté un paragraphe IX ainsi rédigé :
L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – L'article 35 quater, paragraphe I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dispose que « l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente ». Le paragraphe III du même article précise que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours… ». L'ordonnance est susceptible d'appel.
Cette procédure s'applique aux étrangers, qu'ils soient majeurs ou mineurs ; or les mineurs n'ont pas la capacité d'agir en justice. Il en résulte qu'ils ne peuvent faire appel de la décision du juge délégué du tribunal de grande instance. Cette situation conduit le juge délégué à refuser la prolongation du maintien des intéressés en zone d'attente et donc à les admettre de fait sur le territoire, qu'ils soient ou non demandeurs d'asile. Les mineurs n'ont pas, de plus, la possibilité de saisir la juridiction administrative aux fins d'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile à la frontière lorsque celle-ci leur a été notifiée.
Il est donc apparu nécessaire de modifier l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, afin d'assurer la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs devant la juridiction judiciaire comme devant la juridiction administrative. Il est en outre prévu qu'un avocat soit commis d'office.
M. SEILLIER, rapporteur. – Cet amendement est manifestement un « cavalier ». Le sujet qu'il aborde relevant exclusivement de la commission des Lois, celles des Affaires sociales, sans se prononcer sur le fond, a émis un avis défavorable.
M. FISCHER. – Nous regrettons que le gouvernement dépose un tel amendement à la sauvette, dans le seul but de pouvoir refouler les mineurs isolés. Mme la secrétaire d'État a semblé déplorer que la situation actuelle conduise les juges à admettre les mineurs sur notre territoire. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers demande depuis 1999 que les pouvoirs publics lancent une concertation sur la question des mineurs non accompagnés, en vain. Le gouvernement ne tient de plus aucun compte des avis d'organismes ou de personnalités comme le M.C.R. ou la défense des enfants qui demandent que tous les mineurs étrangers isolés soient admis sur le territoire, appellent à la présomption de minorité. Une telle démarche serait conforme à la Convention de Genève et à celle relative aux droits des enfants. Un mineur étranger qui arrive non accompagné à la frontière est présumé en situation de danger, le placer en zone d'attente ou le refouler serait contraire à l'ordonnance de 1945 qui prohibe toute mesure d'éloignement.
Nous voterons donc contre cet amendement.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Au contraire, nous créons des droits nouveaux pour les mineurs !
L'amendement n° 411 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Après trente heures de débat et l'examen de 446 amendements, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. HAMEL. – Ce texte introduit de nombreux progrès dans notre législation. Je serai donc heureux de le voter.
M. FISCHER. – Au terme d'un débat largement dominé par l'actualité sociale, marquée par une cascade d'annonces de plans sociaux par de grandes entreprises en pleine santé financière, le bilan n'est pas facile à dresser vu la disparate des dispositions de ce projet.
Tel que modifiés par la droite sénatoriale, les chapitres relatifs à la prévention des licenciements, à la lutte contre la précarité et à la validation des acquis de l'expérience professionnelle ne peuvent être facteurs de progrès social. Toutes les modifications introduites ont été dictées par le souci constant d'alléger une législation du travail jugée trop contraignante pour les entreprises et pour les investisseurs étrangers ! Ces messieurs de la majorité sénatoriale ont déploré les drames qu'engendrent les licenciements. Pour autant, aucune mesure de nature à rééquilibrer les rapports de force au sein de l'entreprise n'a été apportée. Au contraire, il n'a été question que de protection minimale des salariés !
Demandeurs de toujours plus de libéralisme, amendement après amendement, vous vous êtes employés à défaire le texte enrichi fort justement par l'Assemblée nationale. Je pense notamment à l'obligation de négocier sur la réduction du temps de travail avant l'établissement d'un plan social, à l'information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur l'emploi, au droit de reclassement avant tout licenciement pour motif économique…
Qualifiés d'aberrations économiques, nos amendements visaient à interdire, à sanctionner fiscalement et financièrement les licenciements dictés par les seules considérations boursières. Et à donner aux salariés, consultés dans le cadre de la procédure de licenciement, un droit de veto suspensif, ainsi que la possibilité de demander au chef d'entreprise, via une commission créée à cet effet, des comptes quant à la stratégie retenue, et de proposer des solutions alternatives. Nos propositions ont été balayées.
Celles du gouvernement, nécessaires mais insuffisantes au regard des attentes des salariés et chômeurs, n'ont pas reçu un accueil plus favorable, alors même qu'il s'agissait simplement de responsabiliser les dirigeants d'entreprises, d'accompagner des licenciements et non, comme nous le souhaitions, de les prévenir effectivement !
Vous avez refusé que les dirigeants de grandes entreprises soient tenus de réaliser une étude d'impact social et territorial avant toute décision ; qu'ils contribuent à la réindustrialisation des sites qu'ils décident de fermer ; que l'indemnité de licenciement pour motif économique soit doublée !
Sur le recours abusif aux C.D.D. et à l'intérim, l'attitude de la commission des Affaires sociales a été la même, une attitude de rejet. Vous n'avez pas souhaité que les comités d'entreprise ou les délégués du personnel puissent alerter l'inspecteur du travail sur des pratiques contestables ; pas plus que vous n'avez voulu de plan de résorption de l'emploi précaire.
En revanche, vous avez tenté de nous convaincre de l'utilité d'un service minimum attentatoire au droit de grève des agents des services publics, ou de l'opportunité d'un revenu minimum d'activité. Autant de dispositions contre lesquelles nous nous sommes élevés…
Alors que 40 % des salariés ont un niveau de qualification inférieur au niveau V et que, par conséquent, la validation des acquis de l'expérience et l'accès à la formation revêtent une importance particulière, les amendements adoptés ont tendu à gommer le rôle de l'État et de l'éducation nationale dans les certifications.
Un bémol toutefois dans cette appréciation sévère du comportement peu constructif de la majorité sénatoriale : un débat serein a eu lieu sur le harcèlement moral au travail. Je me réjouis que le gouvernement ait accepté d'avancer sur sa définition, sur son application à la fonction publique et sur sa prévention. J'espère qu'en deuxième lecture les députés amélioreront encore ces dispositions.
Je regrette vivement que le gouvernement n'ait apporté aucune réponse à nos questions sur l'application des 35 heures dans la fonction publique hospitalière.
Concernant les difficultés des centres d'aide par le travail qui doivent payer les accessoires de salaire sur l'intégralité de ce dernier – solution juste socialement pour la personne handicapée mais peu viable pour les employeurs – je réitère notre souhait de voir le gouvernement assumer toutes ses responsabilités. C'est-à-dire, contribuer à proportion du complément de salaire qu'il verse.
Je rappelle nos doutes quant à l'opportunité du changement de statut proposé pour l'établissement français de fractionnement des biotechnologies. Et le compromis améliorant un peu la représentation des salariés aux conseils d'administration de la M.S.A. est loin de nous satisfaire. Sur ce point comme sur le rétablissement des élections à la sécurité sociale ou l'abrogation de la loi Thomas, nous attendons des députés qu'ils rétablissent, en seconde lecture, les dispositions censurées par le Sénat.
Dans l'attente, nous voterons contre ce projet de loi tel qu'amendé.
M. CHABROUX. – Il faudrait éviter, à l'avenir, d'avoir à examiner de tels textes, comportant tant d'articles, si complexes et disparates qu'il est difficile d'en faire le bilan… Certes il y a eu quelques avancées, sur les institutions et établissements de santé par exemple, sur la réforme des études médicales, ou sur les handicapés. Nous avons également eu un bon débat sur le harcèlement moral au travail et sur la validation des acquis de l'expérience.
Reste que nous ressentons un sentiment de déception et de frustration au terme de l'examen de ce projet de loi qui se voulait de modernisation sociale et devrait marquer la volonté du gouvernement d'adapter nos lois aux réalités nouvelles. Sur les plans sociaux des entreprises qui veulent encore augmenter leurs bénéfices, la position de la majorité sénatoriale nous a déçus. Elle a rejeté les amendements du gouvernement et cette majorité, campant sur des positions archaïques, s'est clairement située dans le camp des actionnaires, non des salariés. Nous n'avons pas renforcé la protection des salariés contre les licenciements et le travail précaire. Nous avons même régressé !
Heureusement, l'Assemblée nationale poursuivra son travail et renforcera la législation, notamment contre les plans sociaux. Dans l'immédiat, le groupe socialiste votera contre ce texte tel qu'amendé.
M. FRANCHIS. – Son examen ayant été retardé en raison du débat sur le quinquennat, ce projet de loi nous est arrivé profondément remanié, et singulièrement vidé de son contenu puisque plusieurs de ses articles ont été discutés dans le cadre de propositions de lois déjà adoptées en première lecture. Le texte initial n'a pas fait l'objet d'une lettre rectificative et, de ce fait, la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a dû multiplier les amendements de suppression pour tenir compte de ces modifications.
Pour le gouvernement, il fallait avant tout combler des brèches et procéder à des ajustements : ainsi, « l'amendement Michelin » est réapparu, après avoir été invalidé par le Conseil constitutionnel.
Ce projet de loi de modernisation sociale nous est donc arrivé avec 75 articles, d'importance très variable et généralement sans lien entre eux. En dépit de son intitulé ambitieux, ce texte n'est guère plus qu'un projet portant diverses mesures d'ordre social, le D.D.O.S. n° 1, devrais-je dire, puisque le 29 mai prochain, le Sénat examinera un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
La majorité sénatoriale a donc pris ce projet à bras le corps, essayant d'en pallier les effets néfastes et de le compléter par des mesures essentielles.
Je tiens à rendre hommage au travail des quatre rapporteurs de la commission des Affaires sociales, au rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, M. Legendre, et au rapporteur de la délégation au droit des femmes, M. Richert.
M. Huriet a apporté bien des précisions sur le volet sanitaire. Mme Bocandé a estimé que, dans le domaine de la formation professionnelle, ce projet de loi ne constituait qu'une « réformette », faute de s'attaquer au problème du financement de l'apprentissage. Elle a estimé nécessaire de simplifier le pilotage de la politique de formation, en supprimant les instances devenues inutiles, et de revoir en profondeur la procédure d'habilitation des organismes de formation.
M. Gournac introduit un nouveau volet sur les emplois jeunes apportant des réponses pratiques à l'inquiétude des jeunes.
M. Seillier a su « rectifier le tir » s'agissant particulièrement des dispositions relatives aux ateliers protégés et aux handicapés. Il a parfaitement analysé la situation de la M.S.A. qui traverse quelques turbulences en raison des modifications proposées par le gouvernement. Enfin, parce que le régime de protection sociale agricole a lui aussi besoin d'une modernisation sociale, il a proposé un certain nombre de mesures nouvelles.
Il a su également « remettre les pendules à l'heure » s'agissant de certains articles du projet de loi, l'un visant à abroger la loi du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne retraite, l'autre proposant de confier au F.S.V. le soin de financer le différend entre l'État et les régimes complémentaires vieillesse.
Je me félicite enfin de l'adoption par le Sénat des cinq amendements que M. Huriet a présenté au nom d'un grand nombre des membres du groupe de l'Union centriste et qui tendent à garantir la protection des usagers des services publics victimes de grèves à répétition.
Ce chapitre additionnel reprend la proposition de loi centriste adoptée par le Sénat le 11 février 1999 et visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics.
Notre groupe votera le projet de loi considérablement enrichi par la majorité sénatoriale. (Applaudissements au centre et à droite.)
M. DELANEAU, président de la commission. – Je remercie nos six rapporteurs. La commission et le Sénat ont consenti des efforts considérables pour terminer cette nuit l'examen du texte. Et nous n'imaginons pas que des projets d'une telle importance puissent à nouveau nous être soumis dans de pareilles conditions.
Songez que le texte initial a été d'abord amputé de vingt-deux articles par le gouvernement, qui en a réintroduit ensuite pas moins de quarante-huit… Il a déposé à la volée des amendements en fonction de l'actualité, notamment des plans sociaux décidés par les entreprises. Et si notre position a été réservée, voire hostile, face à ces mesures, c'est que nous entendons en discuter quand nous connaîtrons l'ensemble du dispositif gouvernemental. (M. Nogrix approuve.) Car les ministres n'ont pu présenter tous les amendements qu'ils souhaitaient voir adopter – ne nous y trompons pas, c'est pour cette raison et pour elle seulement que l'urgence a été levée. Ne doutons pas que de nouvelles dispositions feront leur apparition à l'Assemblée nationale.
Je ne suis pas surpris que nous ayons dû, en cinq jours et cinq nuits, examiner au pas de charge ce texte. Car je le dis depuis un an à chaque Conférence des Présidents : il y aura « bourrage » à la fin de la session ! Comment, alors, travailler sereinement et sérieusement ? En l'occurrence, ce sont sept ou huit projets, réunis en un seul, qui auraient mérité chacun un examen approfondi !
En revanche, certains textes ont été annoncés à grand renfort de déclarations puis ont sombré. Quand le Sénat pourra-t-il examiner la réforme de la loi de 1975 ? À l'automne, entre loi de financement de la sécurité sociale et budget ? Début 2002, à l'approche des échéances électorales ?
De même, nous n'avons eu à connaître à ce jour que de quelques bribes du projet de modernisation du système de santé. Mais peut-être le nouveau mouvement annoncé, le D.D.O.S.E.C., en comprendra-t-il quelques autres morceaux.
Cette façon de procéder évoque un déménagement : on vide pêle-mêle le contenu des tiroirs…
Pourtant, la commission et le Sénat peuvent faire du bon travail ! (Applaudissements au centre et à droite.)
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Comment nier la profonde volonté du gouvernement de réaliser une vraie modernisation sociale ? Répression du harcèlement moral sur le lien de travail, droit à une sécurité sanitaire, solidarité envers les handicapés, validation des acquis professionnels, renforcement de la protection des salariés contre les licenciements et la précarité… En deux ans, une vaste tâche a été accomplie. Pour l'avenir, le gouvernement s'est engagé à mener à bien la réforme de la loi de 1975 avant la fin de la législature ; le projet de loi relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie vous sera soumis la semaine prochaine. Ces deux dernières années, des questions jamais évoquées auparavant ont été traitées et résolues.
Un dernier mot pour remercier le Sénat de m'avoir accueillie pour mon premier grand débat au sein de votre Haute Assemblée. (Applaudissements.)
Le projet de loi est adopté, les groupes socialiste et C.R.C. votant contre.
Renvoi pour avis
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dont la commission des Finances est saisie au fond est renvoyé pour avis, à leur demande et sur décision de la Conférence des Présidents, à la commission des Affaires économiques et à la commission des Lois.
Prochaine séance, mardi 15 mai 2001, à 10 heures.
La séance est levée le vendredi 11 mai, à 1 h 30.
La Directrice du service des comptes rendus analytiques:
Claudine Daussy
ERRATUM
au compte rendu de la séance du mercredi 9 mai 2001
Colonne 29, 8e ligne. – Au lieu de : «d'initiation », lire : «imitation ».
DÉPÔTS
Séance du jeudi 10 mai 2001
315. Rapport fait par M. Vasselle au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 279, 2000-2001). Personnes âgées.
316. Avis présenté par M. Michel Mercier au nom de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 279, 2000-2001). Personnes âgées.
317. Proposition de loi présentée par MM. Carle et Mathieu relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932 à 1933. Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Droits de l'homme et libertés publiques.
318. Proposition de loi présentée par M. Mathieu et Carle relative à la reconnaissance du génocide perpétré à l'encontre du peuple cambodgien par les Khmers rouges de 1975 à 1979. Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. Droits de l'homme et libertés publiques.
319. Proposition de loi présentée par M. Goulet relative à la modification de certaines dispositions relatives aux procédures collectives. Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Entreprises.
320. Rapport d'information fait par MM. de Villepin, Dulait, André Boyer, Bécart, Del Picchia, Puech et Rouvière au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées à la suite d'une mission effectuée au Kazakhstan et en Ouzbékistan du 7 au 14 avril 2001. Asie centrale.
ORDREDUJOUR
du mardi 15 mai 2001
À DIX HEURESSéance publique
1. – Questions orales.
Le texte des questions figure en annexe.
À SEIZE HEURES ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR
2. – Discussion du projet de loi (n° 279, 1999- 2000), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Rapport (n° 315, 2000-2001) de M. Vasselle, fait au nom de la commission des Affaires sociales.
Avis (n° 316, 2000-2001) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Lundi 14 mai à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Ouverture de la discussion générale.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse (n° 254, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mardi 15 mai 2001, à 17 heures.
Conclusions de la commission des Lois sur la proposition de loi organique de M. de Rohan et de plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 6, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mercredi 16 mai 2001, à 17 heures.
Conclusions de la commission des Lois sur :
– la proposition de loi de M. de Rohan et de plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 7, 2000-2001) ;
– la proposition de loi de M. Hœffel modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 57, 2000-2001) ;
– la proposition de loi de MM. Dufaut et Gélard tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix (n° 280, 2000-2001) ;Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mercredi 16 mai 2001, à 17 heures.
Conclusions de la commission des Affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires (n° 244, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mercredi 16 mai 2001, à 17 heures.
Conclusions de la commission des Affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés modifiant le Code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique (n° 245, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mercredi 16 mai 2001, à 17 heures.
ANNEXE
Questions orales inscrites à l'ordre du jour de la séance du mardi 15 mai 2001
L'ordre d'appel sera fixé ultérieurement.
N° 1013 de M. Souvet à Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité (Réduction du temps de travail et viabilité hivernale).
M. Souvet attire l'attention de Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur les très nombreuses contraintes spécifiques liées au service du déneigement et sur les impératifs posés par les lois portant réduction de la durée du travail. L'inadéquation entre ses deux impératifs est telle que soit les collectivités territoriales concernées et les services de l'équipement respecteront strictement les prescriptions légales au détriment de la qualité du service de viabilité hivernale (en particulier le déneigement), soit la qualité du service sera identique aux années précédentes mais au prix de quelques manquements à la règle établie. Afin de ne pas se trouver devant un tel dilemme, il lui demande si elle entend dans ce cas précis apporter les aménagements techniques nécessaires, aménagements permettant de concilier qualité du service et donc de ne pas entraver les déplacements des usagers en période hivernale tout en respectant les textes.
N° 1014 de Mme Marie-Claude Beaudeau à Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité (Interdiction des produits à base d'éthers de glycol).
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur la nécessité d'interdire la production et l'utilisation de produits chimiques à base d'éthers de glycol reconnus produits dangereux depuis 1979. Elle lui rappelle les deux questions écrites déposées le 28 octobre 1999 puis le 2 mars 2000 sur la toxicité et l'interdiction des éthers de glycol, restées à ce jour sans réponse. Elle lui fait remarquer que des recherches sur des animaux démontrent que les éthers de glycol ont des effets sur les embryons, qu'ils provoquent des retards de gestation et de développement, des déficits fonctionnels, une baisse de poids, des atteintes à la fertilité et même une atrophie des appareils génitaux. Les éthers de glycol produisent une toxine qui touche la division cellulaire. Elle lui fait remarquer également que les éthers de glycol ont les mêmes effets chez l'homme. Une dizaine d'études ont été menées dont une au Mexique avec quarante-quatre cas d'enfants mal formés dont les mères travaillaient dans une usine de condensateurs qui utilisait des éthers de glycol à forte dose. À l'évidence, les éthers de glycol sont dangereux pour la santé. Elle lui rappelle que depuis le 24 août 1999, l'interdiction de quatre éthers de glycol a été prononcée concernant la fabrication de médicaments et de cosmétiques, ces substances représentant un risque tératogène. Pour les produits domestiques, la limitation d'usage a été fixée à 0,5 %. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour que les vingt-quatre éthers de glycol fassent désormais l'objet d'une interdiction totale de production, compte tenu du risque toxique de leur utilisation.
N° 1023 de M. Jean-Louis Lorrain à M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement (État d'avancement du projet T.G.V. Rhin-Rhône).
M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du logement sur l'état d'avancement du projet de T.G.V. Rhin- Rhône.
Le coût ce ce projet qui détermine l'avenir de trois régions (Alsace, Bourgogne et Franche- Comté) est très inférieur au projet Lyon-Turin (70 milliards de francs) pour lequel le gouvernement prend des engagements ; or, son intérêt européen n'est pas moindre et son utilité est reconnue, de même que sa rentabilité qui sera supérieure à d'autres projets déjà financés.
Or, l'enquête publique relative à la branche est dont la réalisation conditionne la suite du projet, entre autres la branche sud, vient de recevoir l'avis favorable des commissaires enquêteurs. Un tour de table des trois régions, de la Confédération helvétique et de l'Union européenne aurait pu être entamé dès mars 2000 à la nomination du mandataire pour cette mission.
Pour l'État et le Réseau ferré de France (R.F.F.), qui n'ont pas encore déterminé le montant de leur contribution respective, ce projet n'est pas totalement couvert par les divers partenaires. Or l'engagement de la Suisse et de l'Union européenne et le montant de leur participation dépendent de lui de l'État et du R.F.F.
L'État s'est engagé pour le T.G.V.-Est à hauteur de 3,45 milliards de francs étalés sur cinq ans dès 2003, dans la perspective d'une mise en service en 2008 ; un engagement de l'État similaire est attendu pour le T.G.V. Rhin-Rhône afin de mettre sur pied un comité de pilotage à très brève échéance.
Les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté ont pris, quant à elles, leurs responsabilités : elles ont arrêté entre elles la clé de répartition de la part de financement qui leur reviendra et leurs assemblées respectives ont approuvé cette répartition.
Sera-t-il possible très bientôt de connaître le montant des contributions de l'État et du R.F.F. ainsi que l'échéancier de leur mise à disposition, afin de ne pas freiner davantage la réalisation de ce projet prometteur d'expansion, dans le cadre de la priorité affirmée par le gouvernement en faveur du transport ferroviaire ?
N° 1034 de Mme Borvo à M. le ministre de l'Éducation nationale (Manque de postes d'enseignants du premier degré dans l'académie de Paris).
Mme Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'Éducation nationale sur le manque de postes dans le premier degré à Paris.
Celui-ci combiné au manque de locaux a des conséquences néfastes comme la scolarisation insuffisante et même dans certains endroits la non- scolarisation des enfants de moins de 3 ans, une adaptation et intégration scolaire (A.I.S.) en détresse et aucun moyen pour les nouveaux enseignements.
La dotation supplémentaire de neuf postes prévue ne correspond qu'à l'augmentation des effectifs prévus mais ne permet pas d'avancer sur les objectifs prioritaires que l'académie s'est pourtant fixée elle-même, dans lesquels figurent notamment une scolarisation accrue des moins de trois ans, l'efficience des remplacements et la transformation de classes de perfectionnement en classe d'intégration scolaire (C.L.I.S.) et classes d'adaptation.
Pour toutes ces raisons, nombre d'organisations des enseignants et des parents d'élèves revendiquent une dotation supplémentaire de 60 postes qui paraît répondre à un minimum des besoins d'urgence.
Elle lui demande quels moyens supplémentaires il compte affecter pour répondre aux besoins ?
N° 1041 de M. Bret à Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité (Situation des retraités de la Société marseillaise de crédit).
M. Bret attire l'attention de Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur le contentieux qui oppose l'association des retraités de la Société marseillaise de crédit (S.M.C.) à la banque et sa caisse de retraite depuis sa privatisation.
En effet, d'abord nationalisée au début des années 80, la S.M.C. a été transférée au secteur privé, sous l'égide du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie en 1998.
L'État, agissant comme actionnaire principal a alors procédé à une recapitalisation, à hauteur de 2,9 milliards de francs, qui avait pour but de permettre l'apurement du passif mais aussi de financer, d'une part les provisions inscrites pour 57,6 millions de francs dans ce passif, garantissant le remboursement intégral de la retenue de 3 % sur la totalité de l'ancienne pension bancaire, et d'autre part une provision de 330 millions de francs pour garantir la pérennité du versement intégral du complément bancaire de retraite des personnels actifs et inactifs.
Or, à ce jour, la banque qui dispose pourtant des fonds refuse de les attribuer à la caisse de retraite et aux ayants droit de celle-ci.
Il lui demande d'intervenir auprès de la banque afin d'obtenir des garanties pour que l'argent public, versé par l'État pour abonder les fonds sociaux de l'entreprise au moment de la privatisation, soit réellement utilisé à cette fin.
N° 1049 de M. Gérard Larcher à M. le ministre de l'Intérieur (Mise en place du contrat local de sécurité à Rambouillet).
M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du contrat local de sécurité signé entre l'État et la ville de Rambouillet, le 13 juillet 1999, et la mise en place de la police de proximité telle que prévue par le gouvernement. Malgré les engagements pris en juillet 1999 par le préfet des Yvelines et lors de la réunion d'évaluation de la mise en œuvre des C.L.S. en juillet 2000, la circonscription de police de Rambouillet est toujours en attente des effectifs nécessaires pour la mise en œuvre du contrat local de sécurité, on y constate même un déficit croissant en effectifs de policiers. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre réellement en place les moyens nécessaires à la sécurité publique qui se dégrade depuis trois ans de manière significative tant au plan de la circonscription de police de Rambouillet que sur la voie ferrée (ligne Montparnasse-Rambouillet-Chartres).
N° 1053 de M. Peyronnet à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation (Indemnisation des réparations des dégâts causés par les tempêtes de décembre 1999).
M. Peyronnet attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application des articles L. 114- 1 et L. 114-2 du Code des assurances aux sinistres consécutifs à la tempête de décembre 1999.
L'article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites au terme de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La difficulté réside dans certaines polices d'assurance qui prévoient que le versement de l'indemnité ne sera due qu'une fois les travaux réalisés. Ainsi, en application de cet article combiné à ces dspositions contractuelles, les personnes sinistrées ne pourront se voir indemniser des travaux consécutifs à la tempête si ces derniers ne sont pas réalisés avant fin décembre 2001. Certes, l'article L. 114-2 dispose que la prescription est interrompue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties au contrat à l'autre. Là encore, des difficultés apparaissent puisque les personnes sinistrées ont le plus grand mal à trouver des entrepreneurs pouvant réaliser rapidement les travaux. En effet, cette tempête qui a touché notre pays les 26 et 27 décembre 1999 a provoqué de nombreux et conséquents dégâts. L'importance et l'ampleur des travaux à réaliser ne permettront pas aux artisans, malgré des efforts indéniables, de mener à bien l'ensemble des chantiers qui leur sont confiés avant cette date butoir. Dans ces conditions, la lettre recommandée avec accusé de réception pourra-t-elle, malgré les efforts de l'assuré, produire ses pleins effets ?
En conséquence, il aimerait connaître dans quelles conditions l'article L.114-2 est applicable aux hypothèses envisagées ci-dessus. Dans le cas où cet article serait applicable, il souhaiterait savoir si le gouvernement entend mener une campagne d'information en direction des assurés. Dans le cas contraire, quelles dispositions le gouvernement entend prendre afin que la prescription biennale ne puisse être opposée aux sinistrés n'ayant pu s'assurer le concours d'un entrepreneur avant fin décembre 2001 ?
N° 1054 de M. Ferrand à M. le ministre de l'Éducation nationale (Internat scolaire pour les enfants des Français expatriés).
M. Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'Éducation nationale sur la situation de l'internat scolaire dans notre pays et, plus spécialement, des facilités d'accueil réservées aux enfants de Français expatriés. En effet, nombre de ces enfants ne peuvent suivre leurs parents, soit parce qu'ils sont appelés à l'étranger pour des missions de courte durée, soit lorsqu'aucune école française n'existe sur place ou qu'elle n'offre pas la section correspondant au choix de l'élève. À la suite de l'annonce gouvernementale d'un plan sur cinq ans de création d'un internat par département, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures seront prises pour favoriser l'accueil dans ces lieux des enfants de Français expatriés et faciliter leur prise en charge lors des congés de courte durée et de fin de semaine quand ils seront éloignés de toute famille capable de les accueillir.
N° 1055 de M. Haut à M. le ministre de l'Agriculture et de la Pêche (Réhabilitation du parc naturel régional du Lubéron).
M. Haut attire l'attention de M. le ministre de l'Agriculture et de la Pêche sur deux événements aux conséquences particulièrement dramatiques pour l'environnement et l'écosystème du département du Vaucluse.
Les 27 et 28 août 2000, 187 hectares au cœur du Parc naturel régional du Lubéron étaient ravagés par un incendie.
Aujourd'hui, des travaux sont nécessaires pour permettre la réhabilitation et la sécurisation du site.
Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a déjà signifié son engagement dans ce dossier, le conseil général du Vaucluse participera au montage financier de cette opération.
Monsieur le préfet du Vaucluse a sollicité une enveloppe exceptionnelle auprès de vos services pour que cette opération de réhabilitation soit menée à son terme dans les meilleurs délais.
Ce soutien financier est également destiné à faire face aux dégâts exceptionnels occasionnés sur l'ensemble du département par les fortes chutes de neige que nous avons connues en Provence-Alpses-Côte d'Azur et particulièrement dans le Vaucluse, au début du mois de mars.
À l'approche de la période estivale, la situation est explosive, nos bois et nos forêts étant jonchés d'arbres cassés, déracinés par le poids de la neige.
Il lui demande si des moyens supplémentaires seront dégagés pour permettre de traiter au mieux et dans l'urgence les sites concernés.
N° 1059 de M. Cornu à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation (Maintien des petites stations-services en milieu rural).
M. Cornu appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le problème du maintien des petites stations-service en milieu rural. Les offres ou pratiques de prix abusivement bas appliqués aux carburants n'étant toujours pas prohibées par la loi, les grandes et moyennes surfaces font des hydrocarbures des produits d'appel au détriment des petits détaillants, dont le nombre décroît chaque année. Dans l'attente que soit instaurée une règle de concurrence loyale entre les différents acteurs, et ceci dans un souci de préservation de l'activité en zone rurale, de maillage de notre territoire, mais aussi pour des raisons évidentes de sécurité d'approvisionnement, il conviendrait à tout le moins de donner aux stations-service le moyen de résister à cette situation difficile. La solution pour y parvenir serait notamment que le gouvernement dégage chaque année des fonds plus substantiels en faveur du comité des professionnels détaillants de carburants (C.P.D.C.), celui- ci étant largement insuffisant pour répondre à tous les besoins. Lors du débat en première lecture sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, le secrétaire d'État avait, pour sa part, mis les défaillances du système sur le compte de la mauvaise utilisation du fonds. Elle avait alors annoncé l'engagement qu'elle avait pris lors de rencontres avec les détaillants de revoir les règles de la distribution. Qu'en est-il très exactement aujourd'hui ?
N° 1060 de M. de Rohan à M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement (Aména-gement de la RN 165).
M. de Rohan interroge M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement sur les aménagements envisagés dans le cadre de la mise en voie autoroutière de la route nationale 165 sur la section Lorient-Landaul.
N° 1061 de M. Lagauche à M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement (Dédou-blement de l'A4 par l'A86 dans le Val-de-Marne).
M. Lagauche rappelle à M. le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement que lors de la discussion d'une précédente question orale, en mai 2000, il avait eu, par la voix de M. le ministre de la Défense, une réponse plutôt rassurante concernant le dédoublement de l'A4 par l'A86 dans le Val-de-Marne.
Il avait alors annoncé : « Une nouvelle expertise de l'opération va être menée afin de rechercher à nouveau une solution financière acceptable par les partenaires… Le gouvernement partage votre appréciation selon laquelle la situation actuelle ne peut être maintenue sans réponse pendant toute la durée du contrat de plan ».
Mais récemment, l'équipe d'ingénieurs et de techniciens chargée de l'étude de ce projet a été dissoute. Et aujourd'hui, les élus locaux craignent un abandon pur et simple de ce projet, d'autant que la déclaration d'utilité publique sera forclose dès 2003.
Dans ces conditions, il souhaiterait savoir quelles perspectives claires le gouvernement entend fixer pour le bouclage de l'A86 à Joinville-le- Pont.
N° 1065 de M. Delfau à M. le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Accès aux services bancaires).
M. Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur les difficultés rencontrées par plusieurs millions de personnes en France exclues du système bancaire traditionnel.
Il a pris acte de l'adoption par l'Assemblée nationale, le 25 avril dernier, d'une proposition de loi assurant la gratuité de la délivrance et du traitement des chèques. Mais il lui semble nécessaire de rappeler que le plus urgent est de restaurer le droit à un service bancaire de base de qualité pour tous, un service bancaire universel gratuit octroyant une gamme complète de prestations élémentaires quel que soit le montant des revenus de nos concitoyens (compte de dépôt, relevé bancaire ou postal…).
En outre, il estime que l'autre priorité est d'assurer une meilleure transparence du coût des services bancaires pour les clients et de leur donner le droit de recourir à la protection prévue par le Code de la consommation en cas de litige.
C'est pourquoi il lui demande ce que le gouvernement compte entreprendre pour donner un écho favorable à ces deux priorités.
N° 1072 de M. Goulet à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice (Information des maires sur les procédures collectives).
M. Goulet interroge Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice pour savoir si elle peut prévoir une modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives afin que les maires soient informés des procédures collectives qui touchent les entreprises situées dans leur commune.
En effet, ce sont ces maires qui doivent affronter les problèmes sociaux, économiques, qui résultent de ces procédures.
Ils ne peuvent donc rester dans l'ignorance complète de la situation des entreprises qui sont la vie même de leur commune.
* ISSN: 0429-5161
* ED. O. 74-2001