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Article 4
L'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
I. – Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5°) de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'État, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
II. – Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1°) de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
III. – Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 28, présenté par M. Vasselle au nom de la commission des Affaires sociales. Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots : «de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique », supprimer les mots : «qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ».
Amendement n° 29, présenté par M. Vasselle au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles :
Les logements-foyers de personnes âgées visés à l'article L. 232-5 ont la possibilité de déroger au 1°) de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
Amendement n° 30, présenté par M. Vasselle au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles.
M. VASSELLE, rapporteur. – Votre commission est attachée au maintien du principe du conventionnement pour l'ensemble des établissements. Les conventions tripartites instituées par la loi du 24 janvier 1997 ont constitué une avancée considérable puisqu'elles permettent une coordination des actions menées par les différents acteurs (départements, assurance maladie et établissements) et qu'elles assurent le respect d'un cahier des charges relatif aux conditions de séjour des personnes hébergées. Le conventionnement apporte ainsi des garanties relatives à la qualité des prestations fournies en établissement.
Le gouvernement a imaginé de créer deux catégories d'établissements, en fonction de deux seuils fixés par décret. Le premier porterait sur le nombre de lits. En-dessous de ce seuil, qui pourrait être de 15 à 20 lits, les personnes hébergées bénéficieront de la prestation d'autonomie à domicile.
Le second porterait sur le nombre de lits médicalisés. Il pourrait être égal à sept. Au-delà, on passerait dans le cadre de la prestation d'autonomie en établissement.
Nous avons, la semaine dernière, supprimé cette distinction pour la remplacer par la référence aux établissements assimilés à des foyers d'hébergements. Les MARPA sont dans ce cas, contrairement à ce que nous objectait le gouvernement. Il convient d'établir une distinction entre les foyers médicalisés et non médicalisés. Les personnes hébergées dans des logements-foyers garderaient le bénéfice de la prestation à domicile.
Ces trois amendements tirent donc les conséquences du vote émis par le Sénat la semaine dernière.
L'amendement n° 28 rétablit la nécessité d'une convention pour l'ensemble des établissements quelle que soit leur taille. L'amendement n° 30 supprime, par coordination, le paragraphe III, puisqu'il n'est plus nécessaire de prévoir une disposition spécifique pour les établissements n'ayant pas à signer de convention.
L'amendement n° 29 limite la possibilité de dérogation à la réforme de la tarification aux seuls logements-foyers de personnes âgées.
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Les représentants des établissements, comme les conseils généraux, sont très loin d'être unanimes sur la réforme tarifaire, vous le savez parfaitement ! C'est pourquoi le gouvernement les consulte dans le cadre d'un groupe de travail, et pourquoi il ne paraît pas opportun d'obliger tous les établissements à signer une convention. En attendant, tenons nous en a ce qui existe. Avis défavorable à l'amendement n° 28.
De même sur les logements-foyers, la réalité des établissements et l'avis de leurs responsables conduisent à prévoir des dérogations à la réforme tarifaire en fonction de la taille de l'établissement. Avis défavorable à l'amendement n° 29.
M. Michel MERCIER, rapporteur pour avis. – Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, secrétaire d'État. – Au contraire ! Vous savez très bien que les établissements de petite taille permettent un accueil de qualité, adapté à la situation de chaque personne âgée, en particulier à son degré de dépendance. La réforme tarifaire permet d'en tenir compte, l'enjeu de la qualité vaut bien de prévoir un régime spécifique pour les établissements de petite taille ! Avis défavorable à l'amendement n° 30.
M. Michel MERCIER, rapporteur pour avis. – Vous dites vouloir respecter la réalité, nous voulons la modifier : on ne légifère pas pour laisser les choses en l'état ! La convention tripartite est un gage de qualité (Mme Guinchard-Kunstler, secrétaire d'État, approuve), parce qu'elle permet à chaque partie d'exposer son point de vue, dans le souci commun de qualité. Nous différons sur la méthode, madame la Ministre : le dialogue est toujours plus compliqué qu'une décision administrative unilatérale – comme votre cahier des charges –, mais il est plus fructueux pour la qualité même ! Je voterai les amendements de la commission.
M. VASSELLE, rapporteur. – Merci de votre soutien et de ces remarques pertinentes. Je trouve difficile à rapporter que le gouvernement se prévale de grands principes et fasse comme si le Sénat ne s'en préoccupait pas ! Nous souhaitons évidemment renforcer la qualité de l'accueil des personnes âgées, madame la Secrétaire d'État, mais vous refusez de lire notre texte, vous n'acceptez pas notre état d'esprit – selon l'heureuse expression de M. Michel Mercier – consistant à rendre ce texte plus cohérent, plus compréhensible par nos concitoyens. Car vous renvoyez toutes les précisions aux décrets d'application, sans hésiter à prétendre que le Conseil d'État ferait barrage, sur des dispositions qu'il a parfaitement acceptées comme législatives pour la P.S.D. !
Les conventions tripartites sont, à l'évidence, préférables aux cahiers des charges, pour la qualité même de l'accueil. Je crains, Mes Chers Collègues, qu'en refusant de faire le moindre pas dans notre direction, le gouvernement persiste dans un dialogue de sourds ! Madame la Secrétaire d'État, lisez notre texte et vous constaterez que nous faisons des propositions utiles !
M. CHÉRIOUX. – Très bien !
L'amendement n° 28 est adopté.
L'amendement n° 29 est adopté.
L'amendement n° 30 est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
L'article 4 bis est adopté.
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