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Application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains

      M. FOURNIER. – Je vous prie Mme la secrétaire d'État de bien vouloir excuser la technicité de cette question qui montre bien que le Sénat reste la maison des collectivités locales et que les sénateurs sont les porte- parole du « quotidien » des maires de France.

      L'application des dispositions transitoires relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite S.R.U.), pose quelques problèmes aux élus locaux, mais aussi aux services de l'équipement. C'est notamment le cas dans le département de la Loire où une vingtaine de communes sont concernées.

      Celles-ci s'étaient dotées, avant l'entrée en vigueur de la loi Gayssot, d'un P.O.S. partiel en instance de mutation vers un P.O.S. global. Elles sont maintenant obligées d'élaborer un plan local d'urbanisme (P.L.U.). Or il existe aucune faculté de conversion des procédures engagées.

      Or, cette nouvelle obligation peut hypothéquer certains projets, pourtant très avancés, d'aménagement urbanistiques, industriels ou commerciaux comme la création de zones d'activités avec le risque de voir les investisseurs partir vers d'autres communes.

      Ainsi la commune d'Usson-en- Forez s'est dotée d'un P.O.S. partiel en 1989, révisé à deux reprises en 1994 et 1997. Le 6 octobre 1999, le conseil municipal a décidé l'élaboration d'un P.O.S. global. Ce projet a été arrêté par une délibération du 27 février 2001.

      La difficulté résulte de l'interprétation des dispositions de l'article L. 123-19 nouveau du Code de l'urbanisme. En l'absence de couverture totale de la commune par un P.O.S., Usson devrait élaborer un P.L.U., ce qui réduirait à néant les efforts de la commune depuis douze ans pour se doter d'un document d'urbanisme cohérent. Celle-ci serait obligée d'engager une nouvelle procédure, avec cette difficulté supplémentaire que les zones non couvertes par le P.O.S. doivent faire l'objet d'une Z.A.C. intercommunale, qui n'était pas préalablement dotée d'un plan d'aménagement de zone (P.A.Z.).

      L'interdiction de recourir à toute forme de P.L.U. partiel remet ainsi en cause, non seulement les années de travail de la commune mais celles de la communauté de communes. Une interprétation plus réaliste des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme modifié pourrait permettre de considérer que la prescription de l'élaboration d'un P.O.S. total équivaudrait, durant la phase transitoire, à une révision des P.O.S. partiels approuvés et en vigueur.

      De nombreux emplois dépendent de la création des zones d'activité.

      M. LE PRÉSIDENT. – Veuillez poser votre question !

      M. FOURNIER. – Dura lex sed lex ! La nécessité d'aménager nos zones rurales et nos banlieues est toutefois un principe républicain majeur. Je vous remercie donc de me faire savoir comment le ministère interprète cette disposition transitoire, et de m'indiquer si une latitude d'appréciation est possible s'agissant du cas d'Usson-en-Forez. Le Sénat redoutait la rigidité du dispositif gouvernemental. La mise en application de cette loi semble lui donner raison.

      Mme LIENEMANN, secrétaire d'État. – Il est vrai que cette loi, qui avait pour objet de renouveler les pratiques en matière d'urbanisme, suscite des interrogations. Aussi mon souci principal est-il de mieux informer les élus locaux, et de former les agents de la D.D.E. Je rappelle, d'ailleurs, que la loi S.R.U. est le fruit d'un travail commun entre le Sénat et le gouvernement. Toute une série d'amendements ont fait l'objet d'un véritable consensus. Si rigidités il y a, nous en sommes collectivement responsables. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler de véritables blocages.

      Examinons ensemble ces dispositions transitoires. Les plans d'occupation des sols en cours d'élaboration peuvent être approuvés selon la procédure ancienne jusqu'au 1er avril 2002 dès lors qu'ils ont été rendus publics avant le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi. De la même façon, les P.O.S. en cours de révision peuvent être approuvés selon l'ancienne procédure dès lors que celle-ci a été arrêtée avant le 1er avril 2001. Dans le cas particulier d'Usson-en-Forez, la commune a bien arrêté, avant le 1er avril 2001 la révision du plan d'occupation des sols partiel. Cette révision partielle peut donc être approuvée selon l'ancienne procédure. Simultanément, elle a prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols sur la partie du territoire communal qui n'était pas couverte par le P.O.S. L'étude du projet de P.O.S. concernant cette partie du territoire communal ne semble pas achevée. Le projet n'a donc pu être rendu public avant le 1er avril 2001. Son élaboration pourra être poursuivie sans difficulté selon la nouvelle procédure du P.L.U.

      Cela ne devrait pas retarder l'autre projet, celui de création d'une zone d'aménagement concerté et qui va entrer dans la phase de réalisation. L'élaboration du dossier de la Z.A.C. et l'achèvement de l'élaboration du P.L.U. pourront être concomitants, d'autant que le projet de Z.A.C. constitue l'élément du projet d'aménagement et de développement durable de la commune, défini par le nouvel article L. 123-1 du Code de l'urbanisme.

      D'après les services de l'équipement, il n'y aurait pas de difficulté à mener les deux opérations de pair. Une bonne coopération entre ces services et ceux de la direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction doit favoriser leur réalisation simultanée, de sorte qu'Usson-en-Forez ne soit pas pénalisée.

      Le cas de cette commune n'est, d'ailleurs, pas unique et je remarque que les dates butoirs suscitent toujours la contestation au moment où le délai va expirer – quel que soit le temps que les intéressés ont eu auparavant pour agir…

      M. FOURNIER. – Je prends bonne note de tous ces renseignements et je ferai, si besoin, appel à vos services : car des dizaines d'emplois sont en jeu, dans une zone rurale fragile. Le projet ne peut donc souffrir aucun retard.

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