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Services régionaux d'archéologie
M. RICHERT. – En application des circulaires des 2 et 9 avril 1999, certains services régionaux de l'archéologie affirment qu'« une étude des élévations, non réalisée par l'association pour les fouilles archéologiques nationales (A.F.A.N.) aujourd'hui (et demain par le futur établissement public) ou réalisée sans autorisation expresse du S.R.A. à partir d'un dossier de demande d'opération archéologique ou de repérage, constitue une infraction à la loi validée du 27 septembre 1941 modifiée et peut faire l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République » ; des « refus conservatoires » sur des demandes de permis de construire ont déjà été notifiés sur la base de ces principes.
Y aura-t-il donc monopole – sauf dérogation – de l'établissement public, malgré les assurances fournies par le sous-directeur de l'archéologie, le 14 septembre 1999, lors des entretiens juridiques du patrimoine qui se sont tenus au Sénat, entretiens au cours desquels il a été assuré que le décret en cours de préparation ouvrirait une concertation avec les universités, les archéologues territoriaux, le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et les associations ? Le nouvel établissement public aura-t-il également un monopole pour le relevé des élévations dans le cadre des études préalables aux travaux et, enfin, quels textes autorisent les services de l'État à notifier des « refus conservatoires » à l'occasion des demandes d'autorisation de restauration des éléments en élévations des immeubles non classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ?
M. DUFFOUR, secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle. – La convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 16 janvier 1992 et entrée en vigueur le 10 janvier 1996, considère que « sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux ». D'autre part, la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive indique que cette dernière a pour objet « d'assurer, à terre et sous les eaux,… la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique, affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ». Il résulte implicitement de ces deux textes que l'étude des élévations peut faire partie de l'archéologie préventive et entrer dans les travaux confiés à l'établissement public national à caractère administratif en charge de l'archéologie préventive, à l'égal des investigations attachées principalement aux vestiges au sol ou dans le sol. Dans ce cas, l'établissement public, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001, associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public, et peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique. Dans l'état actuel des textes, le décret du 5 février 1986, relatif à la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme, fonde les responsables des services régionaux de l'archéologie à proposer des « refus conservatoires » en l'absence d'étude d'élévation préalable à des travaux soumis à autorisation prévue par le Code de l'urbanisme. En l'espèce, il n'importe pas que les immeubles pour lesquels sont instruites des demandes d'autorisation ne sont pas classés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques.
M. RICHERT. – Il m'arrive d'être désagréablement surpris de constater que les services de l'État ne tiennent pas compte de l'esprit dans lequel les lois ont été votées. Un exemple récent a été la loi sur les architectes des Bâtiments de France : nous avions demandé que la commission de recours soit paritaire et rassemble en nombre égal les élus et les représentants des services de l'État, or nous avons découvert que ces derniers étaient de beaucoup majoritaires.
Dans le cas présent, l'interprétation faite du texte voté le 17 janvier 2001 ne tient pas compte d'un contexte plus général. Pour expliquer le refus conservatoire opposé à des travaux sur des éléments en élévation, et pour justifier le recours systématique à l'A.F.A.N. aujourd'hui et à l'établissement public demain, on se réfère à une définition donnée de l'archéologie lors des rencontres européennes. Mais lorsque le texte fut voté par le Parlement, l'archéologie ne désignait que les fouilles du sol ou sous eau, et il n'était nulle part question des élévations. Les services de l'État extrapolent inconsidérément pour justifier leur interprétation. Je souhaite qu'à l'avenir, les circulaires adressées aux préfets restent plus proches des textes votés par le Parlement !
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