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PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,VICE-PRÉSIDENT

      La séance est reprise à 21 h 30.

Sécurité quotidienne

(Urgence)

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité quotidienne.

      Nous en sommes parvenus à l'article premier.

Article premier

      L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

      I. – Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des première, deuxième, troisième, quatrième catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle.

      II. – Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des première, deuxième, troisième, quatrième, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

      La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

      III. – L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

      Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

      IV. – Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°….. du…… relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

      V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

      M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

      L'amendement n° 81 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 26, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939 par un alinéa ainsi rédigé :

      L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des établissements de vente au détail d'armes. Votre commission propose que le retrait de l'autorisation ne puisse intervenir pour trouble à l'ordre public que s'il est imputable à l'exploitant. Il serait totalement injuste de sanctionner une victime – le commerçant – plutôt que les auteurs de troubles.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet amendement change tout le sens de l'article, qui est d'empêcher l'installation de commerces d'armes dans les zones sensibles. C'est le cadre qui est visé et non l'exploitant. L'avis est donc défavorable.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous avons longuement de cette question et je ne voudrai pas qu'il y ait de malentendu entre nous, monsieur le Ministre. Des personnes opposées à l'exploitation d'un magasin régulièrement installé pourraient fomenter des troubles pour le faire fermer. Ce serait particulièrement injuste et c'est pourquoi je me permets d'insister.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il n'y a aucun procès d'intention de ma part. Mais si un local, par sa situation géographique, est situé à un endroit où il peut être à l'origine de troubles, ou si le préfet juge qu'il est mal assorti à la sociologie du quartier, le local doit être fermé. Ce n'est bien évidemment pas l'exploitant qui est visé.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Oui, mais il a reçu une autorisation !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Certes, mais ce qui est autorisé peut être repris. Vous savez bien à quels cas précis nous faisons allusion.

      M. PONIATOWSKI. – Nous savons tous que cet article fait référence aux problèmes qui se sont posés dans le département de l'Essonne où une grande surface d'armes s'est ouverte dans un quartier sensible.

      Mais nous ne savons pas ce que cette autorisation administrative recouvre. Quels vont être les critères pour obtenir une autorisation ? Quels seront les délais ?

      Certes, nous comprenons bien que l'on veuille s'assurer que le magasin sera bien protégé pour éviter les vols d'armes mais ne risque-t-on pas de mettre à mal le principe de liberté de commerce dans notre pays ? J'avais l'intention de retirer mon amendement n° 81 si j'avais pu le défendre mais je voulais avant tout vous poser ces questions et me rallier ensuite à l'amendement de la commission.

      Je souhaite donc savoir ce que cette autorisation administrative comprendra.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet article entend compléter l'article 2 du décret loi de 1939 en instaurant un régime d'autorisation pour l'installation d'un local de vente d'armes de première à cinquième catégories, de septième catégorie et de sixième catégorie en sens où l'entend le Conseil d'État. Pour ouvrir ce type de magasin, l'armurier devra s'adresser au préfet qui se prononcera après avis du maire. Le préfet pourra refuser l'autorisation s'il juge que la protection du magasin est insuffisante ou que sa présence est susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre ou à la sécurité publics.

      En outre, l'autorisation pourra être retirée si des troubles répétés sont constatés ou si la protection du magasin se révèle insuffisante. La fermeture pourra être prononcée après une mise en demeure au commerçant pour qu'il fasse effectuer des travaux.

      Vous voyez qu'il s'agit bien de critères objectifs et non subjectifs qui seraient liés à la personnalité de l'exploitant. Il y a à l'heure actuelle 550 armureries et 500 à 600 armuriers.

      M. PONIATOWSKI. – Je croyais qu'il y en avait 850 !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Lors de la promulgation de la loi, les magasins existants n'auront aucune démarche à accomplir. En revanche les préfets pourront prononcer des fermetures de locaux existants. Enfin, le nouveau régime ne concerne pas les armureries consacrées aux armes de collection de huitième catégorie ni celles de sixième catégorie, comme les coutelleries même si les armes blanches peuvent nous inquiéter.

      La société libérale dans laquelle nous vivons n'empêche nullement des autorisations particulières pour tel ou tel commerce. Cela existe à l'heure actuelle pour éviter une concurrence exacerbée. J'estime en outre que cette réglementation ne gène en rien les armuriers, d'autant plus que ce projet de loi les charge de vérifier les ventes d'armes entre particuliers.

      L'amendement n° 26 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939, après les mots : «sécurité publics », insérer les mots : «directement imputables à son exploitant, ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Amendement de cohérence qui concerne les établissements déjà ouverts.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Par cohérence, avis défavorable.

      L'amendement n° 27 est adopté.

      L'article premier, modifié, est adopté.

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