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Article 2

      Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

      Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou septième catégories ainsi que des armes de sixième catégorie énumérées par décret en Conseil d'État ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du Code du domaine de l'État et aux ventes aux enchères publiques.

      Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

      Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa, acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

      M. LE PRÉSIDENT. – Quatre amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

      Amendement n° 28, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Supprimer cet article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article interdisait initialement les ventes d'armes et de munitions au détail par correspondance ou entre particuliers. L'Assemblée nationale a assoupli cette interdiction en prévoyant que les ventes par correspondances devaient être livrées chez un armurier. Cette disposition nous a semblé un peu étrange : pourquoi prévoir la livraison chez un professionnel, ce qui peut se révéler gênant pour une personne voulant disposer légalement d'une arme alors que cette mesure n'empêcherait pas les trafics clandestins ?

      Le décret du 6 mai 1995 prévoit pour les achats d'armes par correspondance, l'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir. La contrainte qui est ici prévue est lourde et n'apporte aucune garantie supplémentaire. Nous proposons donc de supprimer cet article.

      L'amendement n° 82 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 78, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, supprimer les mots :

      « cinquième ou septième ».

      M. PONIATOWSKI. – Nous avons déjà dénoncé lors de la discussion générale cette mesure qui va pénaliser les chasseurs et les tireurs sportifs sans pour autant inquiéter les délinquants.

      Vous traitez pareillement les armes des catégories 1 à 4 et 5 et 7 – les deux dernières étant les armes de chasse. Si bien que le chasseur souhaitant acquérir un fusil de chasse par correspondance ou auprès d'un particulier sera soumis aux nouvelles contraintes instaurées dans cet article.

      Monsieur le Ministre, vous disiez compter des chasseurs parmi les membres de votre famille. Si l'un d'eux veut demain me vendre l'un de ses fusils, nous devrons nous rendre chez un armurier… Or les ventes de gré à gré son très fréquentes entre chasseurs. Une loi inapplicable ne vaut rien. En l'occurrence, le vendeur interrogé par un officier de police judiciaire affirmera qu'il a fait don de l'arme ; et l'acquéreur lui « offrira » une indemnité…

      Ce texte est odieux en ce qu'il constitue une attaque et une brimade envers une catégorie de la population, les chasseurs. Ce ne sont pas les délinquants qui achètent des armes de chasse. Ils se procurent des engins autrement plus puissants !

      M. le rapporteur avait un temps pensé retenir ma proposition, c'est-à-dire retirer du champ d'application de l'article les armes des catégories 5 et 7. Ce serait une façon de faire savoir aux chasseurs que nous les considérons comme des gens responsables.

      Si la commission se ralliait à mon amendement, les nouvelles mesures, contraignantes, ne seraient pas totalement supprimées ; elles s'appliqueraient aux armes à gaz, aux armes de guerre ; et je n'y vois pas d'objection !

      M. BRAUN. – Très bien !

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 92, présenté par le gouvernement. Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939 :

      Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa, qui, par dérogation aux dispositions de cet alinéa, sont acquis correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Après vous avoir paru trop laxiste cet après-midi, je vais vous sembler trop « sécuritaire » : voyez comme l'on change rapidement de camp… Il suffit d'un dîner. (Sourires.)

      M. JOYANDET. – Vous n'avez pas changé de camp, nous avons simplement changé d'article.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Des milliers de morts chaque année sont causées, non par les chasseurs, mais par des armes de chasse.

      M. PONIATOWSKI. – Les chasseurs en sont victimes !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Supprimer l'article irait à l'inverse de notre souci d'entourer les ventes d'armes de plus grandes précautions.

      L'article prévoit un régime dérogatoire et l'amendement n° 92, rédactionnel, améliore la cohérence du premier et du dernier alinéa.

      C'est pourquoi je serai défavorable à l'amendement n° 28. Quant à l'amendement n° 78, la dérogation qu'il introduit pour toutes les armes de chasse n'a guère de sens au regard de notre objectif en matière de sécurité publique.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les chiffres relatifs aux victimes des armes à feu sont « truqués », dans la mesure où ils recouvrent à 80 % au moins des suicides.

      M. PONIATOWSKI. – Les candidats au suicide se tourneront vers d'autres moyens !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Et il n'est pas certain que ce soit souhaitable : le gaz est plus dangereux… Quoi qu'il en soit, la commission n'était pas par principe opposée à l'amendement n° 78 ; se posait seulement un problème technique de coordination avec d'autres articles. C'est pourquoi je puis m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

      En revanche, nous sommes défavorables à l'amendement n° 92 qui a pour mérite, cependant, de clarifier la rédaction fort ambiguë de l'Assemblée nationale.

      M. PONIATOWSKI. – Je suis contre l'amendement n° 28, dans la mesure où je crois préférable que la commission se rallie, non à mon panache blanc (sourires) mais à mon amendement.

      Ainsi nous transmettrons à l'Assemblée nationale une rédaction comportant des mesures de protection des chasseurs ; nous aurons montré à ces derniers que le Sénat ne les considère pas comme des délinquants. Et vos collègues députés n'auront qu'à prendre leurs responsabilités.

      Ainsi chacun saura qui défend les chasseurs et qui s'en prend à eux.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous pouvons fort bien nous rallier à l'amendement n° 78, ce qui implique, bien sûr, d'adopter également l'amendement du gouvernement.

      Par courtoisie, je retire donc l'amendement n°28.

      L'amendement n° 28 est retiré.

      MM. BRAUN, COURTOIS, JOYANDET. – Bravo !

      M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 78.

      M. PEYRONNET. – Il montre, une fois de plus, que la majorité du Sénat est guidée par l'électoralisme. (Protestations sur les bancs du groupe du R.P.R.)

      Je ne suis pas hostile aux chasseurs. Ce sont les armes de chasse qui sont dangereuses – toutes ne tirent pas du petit plomb ! – surtout si elles sont acquises par d'autres que les chasseurs. Voilà pourquoi je voterai contre l'amendement n° 78.

      M. PONIATOWSKI. – Vous n'êtes pas contre les chasseurs mais votez pourtant contre eux !

      L'amendement n° 78 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 92.

      M. LE CAM. – J'apprécie le travail opéré sur le texte, qui initialement ne comportait pas de telles dispositions sur les ventes d'armes entre particuliers ou par correspondance.

      J'ai cependant une question et une suggestion à formuler à l'adresse de M. le ministre.

      L'interrogation porte sur les munitions de chasse : leur achat en direct suppose la présentation du permis de chasser ; quelles sont les formalités préalables à l'acquisition par correspondance ?

      Ma suggestion concerne le lieu de livraison : sachant que de nombreux départements ne disposent que d'une armurerie, au chef-lieu, ne pourrait-on trouver un autre endroit de livraison, notamment pour la vente entre particuliers ? (On entend suggérer les maires sur les bancs du R.P.R.)

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne sais pas si on peut trouver un autre lieu, mais, s'il s'agit bien de passionnés – comme je l'ai entendu dire ici – ils pourront aller au chef-lieu sans trop de difficultés, comme pour une carte grise. Ils s'adresseront à des armuriers, qui sont des professionnels, investis d'une mission de confiance. Je vous demande de conserver ce dispositif qui est bon, sauf à en trouver un meilleur.

      Enfin, dans mon esprit, l'achat de munitions de chasse par correspondance suppose d'envoyer la photocopie du permis de chasser.

      Les amendements nos 78 et 92 sont successivement adoptés.

      L'article 2, modifié, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 140, présenté par M. Joyandet. Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article ainsi rédigé :

      L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution seront fixées par un décret pris en Conseil d'État.

      M. JOYANDET. – Le projet de loi transforme les armureries en officines officielles de vente d'armes, alors que la profession d'armurier n'est pas réglementée. Il est temps au moins d'encadrer son exercice.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est favorable à cette suggestion, cohérente avec le rôle que l'on veut donner aux armuriers : pour le moins, il faut s'assurer que ce sont de bons professionnels.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne peux laisser dire que les armuriers deviennent des officines.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le terme n'a rien de péjoratif : on parle bien d'officines de pharmacie.

      M. JOYANDET. – J'ai dit « officines officielles » !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Au demeurant, le décret du 18 avril 1939 soumet la commercialisation d'arme de première à quatrième catégories à une autorisation délivrée par le ministre de la Défense.

      La proposition de M. Joyandet me semble intéressante, mais elle n'a pas sa place dans ce projet de loi, car elle modifie le régime général des armes. En outre, une concertation préalable avec les professionnels concernés est indispensable. Je ne dis pas « non », mais, « pas tout de suite ».

      L'amendement n° 140 est adopté et devient article additionnel.

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