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Article 3

      Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

      La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des première et quatrième catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

      Les armes, les munitions et leurs éléments des cinquième et septième catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

      Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

      L'amendement n° 83 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 93, présenté par le gouvernement. Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 par l'alinéa suivant :

      La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des première, quatrième, cinquième, septième catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article 15-1 du décret du 18 avril 1939, résultant de l'article 3, distingue les conditions de sécurisation des armes, selon qu'elles relèvent des première ou quatrième catégories, d'une part, et des cinquième, sixième ou septième catégories, d'autre part.

      Si le gouvernement entend ne pas appliquer les mêmes règles de conservation des armes, notamment selon qu'il s'agit d'armes d'épaule ou d'armes de poing, cette distinction est source de confusion. En tout état de cause, les armes à feu, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être conservées selon des modalités qui en garantissent la sécurité, et en évitent la manipulation par des tiers. Ensuite, la notion de « fonctionnement immédiat » est peu adaptée aux armes de sixième catégorie, c'est-à-dire aux armes blanches.

      Le décret doit préciser les modalités de conservation des armes, l'objectif étant naturellement d'empêcher leur usage intempestif. Il n'est ni utile, ni opportun que la loi précise davantage le mandat du pouvoir réglementaire.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 29, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939, supprimer les mots : «, ainsi que les armes de sixième catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit des prescriptions de conservation des armes.

      Techniquement, il est difficile d'exiger que les armes blanches ne soient pas en état de fonctionnement immédiat… sauf à retirer les lames !

      L'amendement du gouvernement modifie la distinction opérée par l'Assemblée nationale. J'observe qu'un décret de 1995 exige que les armes de première ou de quatrième catégorie soient conservées dans un coffre-fort.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je préfère la rédaction du gouvernement !

      M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 93.

      M. LE CAM. – Cette disposition renforce la sécurité au domicile des détenteurs d'armes, notamment des chasseurs et des tireurs.

      J'attire aussi l'attention du gouvernement sur les possesseurs d'arme qui en ont hérité sans être chasseurs. Ils sont plusieurs millions. Les armes deviennent plus fragiles au fil du temps et sont manipulées par des profanes.

      Je souhaite avoir l'assurance que le décret n'imposera pas l'achat d'armoires spécifiques aux armes d'épaule, car ces équipements coûtent environ 2 000 francs, alors que d'autres modalités, moins onéreuses, peuvent être aussi efficaces.

      L'Union nationale des fédérations de chasseurs, les fédérations et les associations départementales ont mis l'accent sur la sécurité, si bien que le nombre d'accidents mortels a diminué de moitié l'an dernier. Nous sommes donc favorables à la sécurité au domicile, sous réserve des observations que je viens de formuler.

      S'agissant du décret, je conserve une prudence mesurée : si chat échaudé craint l'eau froide, chasseur échaudé craint le décret brûlant ! (Rires.)

      L'amendement n° 93 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 29 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 79, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants. Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939.

      M. PONIATOWSKI. – M. Le Cam a raison : supprimons le décret.

      Les décrets d'avril 1939 et de décembre 1998 imposent – à juste titre – un coffre pour les armes à feu autres que celles de chasse.

      Les premiers alinéas de l'article 3 me conviennent, puisqu'ils laissent aux chasseurs le soin de protéger leurs armes contre des cambrioleurs ou des enfants. Un verrou de pontet ou le démontage d'une pièce essentielle du fusil peut suffire. De même, les intéressés ne stockent pas les munitions au même endroit que les armes.

      Le décret en Conseil d'État me fait peur. Pourquoi un nouveau texte, que des esprits mal intentionnés pourraient demain modifier pour pendre des mesures plus contraignantes envers les armes de cinquième et septième catégories, celles des chasseurs ? Alors que la législation actuelle satisfait tous les cas de figure, on prendrait le risque que, demain, on exige du million et demi de chasseurs un coffre-fort, ce qui les pousserait, faute de moyens, dans l'illégalité – monsieur le Ministre, vous ne leur enverriez tout de même pas vos agents de police !

      M. HYEST. – Ni le gendarmes !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je suis très sensible à cette argumentation, mais, juridiquement, les conditions de conservation des armes relèvent du pouvoir réglementaire, pas du pouvoir législatif !

      M. HYEST. – C'est vrai, et le décret ne peut aller au-delà de la loi !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La compétence est effectivement réglementaire. Pour les armes de cinquième catégorie, il s'agira de mesures simples et peu onéreuses, comme un ratelier avec un verrou de pontet ou de cadenas de sûreté. Notre objectif n'est pas de gêner les chasseurs – pour preuve, nous avons légiféré pour permettre aux chasseurs d'exercer leur sport librement, dans le respect des normes européennes – mais nous devons garantir la sécurité de nos concitoyens. Vous savez comme moi que des accidents parfois mortels se produisent chaque année, du fait du maniement d'armes pour des personnes non habilitées, parfois les enfants des chasseurs. (M. Poniatowski approuve.)

      Le texte de l'Assemblée nationale doit être modifié, mais pas selon les critères proposés par la commission.

      Quant aux armes de sixième catégorie, leur diversité est telle – de la baïonnette au casse-tête – que le décret pourrait prévoir qu'elles doivent être tenues hors de portée des tiers, avec des contraintes de sécurité minimales.

      M. PONIATOWSKI. – Votre réponse me satisfait.

      L'amendement n° 79 est retiré.

      L'article 3, modifié est adopté.

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