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Article 3 bis (nouveau)
L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle- même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
II. – L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
III. – La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
IV. – Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies définitivement en application du III d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
V. – En raison du comportement ou de l'état de santé du détenteur, le préfet peut assortir la décision de remise de l'arme et des munitions prévues au I d'une interdiction d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire ses effets si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III.
VI. – Le préfet peut accorder une dérogation à l'interdiction prévue au IV en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie définitive.
VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 30, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. I. – Rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article 19 du décret du 18 avril 1939 :
Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III du présent article d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
II. – En conséquence, supprimer les V et VI du texte proposé par cet article pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'ai bon espoir de vous convaincre, monsieur le Ministre, ne serait-ce qu'en considérant que, depuis le début de notre discussion, nous avons adopté la moitié de vos amendements, quand vous n'en n'avez accepté aucun des nôtres, malgré votre intention déclarée d'une coopération étroite… De là à vous prêter de mauvaises intentions à notre égard, il n'y a qu'un pas dont j'espère que vous saurez nous dissuader.
Cet amendement précise que l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes est automatique lorsqu'une saisie a été décidée, et que le préfet peut déroger à cette interdiction.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je n'ai pas pour habitude de comptabiliser les amendements selon leur origine mais, puisque vous m'y poussez, je constate que, pour l'heure, vous n'avez accepté qu'un seul de nos amendements et que nous serons à un partout lorsque je vous aurai déclaré que j'accepte celui-ci – ce qui me fait espérer un sort favorable aux suivants que le gouvernement présentera… (Sourires.)
Cet amendement simplifie et renforce la cohérence des conditions d'acquisition et de détention des armes : Avis favorable. (On approuve à droite.)
L'amendement n° 30 est adopté.
L'article 3 bis, modifié, est adopté.
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