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Article 3 quater (nouveau)

      Dans le premier alinéa de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité, les mots : «d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F », sont remplacés par les mots : «d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 1 000 000 F ».

      L'amendement n° 84 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 32, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

      I. – Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. ».

      II. – Dans le premier alinéa, les mots : «d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F », sont remplacés par les mots : «d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros ».

      III. – L'article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, de ces infractions.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1°) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

      2°) Les peines mentionnées aux 1°), 2°), 4°), 5°), 8°) et 9°) de l'article 131-39 du Code pénal.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement diminue la peine de prison encourue pour commerce ou fabrication sans autorisation, d'armes des quatre premières catégories, que l'Assemblée nationale a relevée excessivement ; il actualise le montant de l'amende encourue pour les mêmes faits, et prévoit la responsabilité des personnes morales, afin de permettre leur dissolution.

      L'amendement n° 32, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 3 quater, modifié, est adopté.

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