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Article 4 bis (nouveau)
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue aux IV et V de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.
L'amendement n° 86 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 35, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 28-1 du décret du 18 avril 1939.
Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
L'amendement de cohérence n° 35, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 4 bis, modifié, est adopté.
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