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Article 6
I. – Au 3°) de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires sont remplacés par les mots : Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.
II. – L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Après le 1° bis), il est inséré un 1° ter) ainsi rédigé :
Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
III. – L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa, les mots : «Les agents de police mentionnés au 2°) de l'article 21 », sont remplacés par les mots : «Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis), 1° ter) et 2°) de l'article 21 » ;
2°) Au deuxième alinéa, les mots : «l'agent de police municipale », sont remplacés par les mots : «l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».
IV. – Les mots : «mentionné au 2°) de l'article 21 », sont remplacés par les mots : «mentionné aux 1° bis), 1° ter) ou 2°) de l'article 21 : ».
1°) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. premier du Code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route ;
2°) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code à compter de cette même date.
V (nouveau). – 1. L'article L. 18-1 du Code de la route est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : «I. – ».
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
II. – Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article relatives à la rétention et à la suspension du permis de conduire du conducteur ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule sont applicables.
2. Le même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est ainsi modifié :
a) Les articles L. 224-1 et L. 224-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. ;
b) À l'article L. 224-3, les mots : «le cas prévu au premier alinéa », sont remplacés par les mots : «les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».
VI (nouveau). – L'article L. 25 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée et l'article L. 325-1 du même code, à compter de cette même date, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.
VII (nouveau). – L'article 3 de la loi n° 70- 1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé et il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 325-12 du code de la route, à compter de cette même date, le même alinéa ainsi rédigé :
Peuvent également, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols et se trouvant dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
VIII (nouveau). – Le 7°) de l'article L. 36 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, et le 7°) de l'article L. 330-2 du même code, à compter de cette même date, sont ainsi rédigés :
Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports, pour l'exercice de leurs compétences.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 134, présenté par M. Autexier, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Remplacer les deuxième et troisième alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
1°) Après le 1° bis), il est inséré un 1° ter) et un 1° quater) ainsi rédigés :
1° ter) Les adjoints de sécurité mentionnés là l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater) Les agents de surveillance de Paris ;
M. AUTEXIER. – Les agents de surveillance de Paris ont un statut particulier puisque ces agents de la Ville de Paris sont mis à disposition du préfet de police de Paris. Dans la Haute Assemblée comme au conseil de Paris, les opinions divergent entre partisans d'une police municipale, et ceux qui y sont hostiles, dont je suis. Mais l'unanimité devrait se faire pour confier à ces 1 800 agents – dont le nombre pourrait être augmenté – la qualité d'agents de police judiciaire adjoints définie par l'article 21 du Code de procédure pénale. Ils pourraient alors accomplir des actes simples, tel le constat des contraventions au Code de la route en matière de circulation ou le contrôle des incivilités telles que celles commises par le propriétaire d'un chien auteur de déjections sur la voie publique, ou l'auteur de graffitis.
Des fonctionnaires de la police nationale seraient ainsi libérés pour des tâches plus importantes.
Cette disposition utile permettrait de satisfaire de nombreux besoins en matière de sécurité des Parisiens. Le personnel y est favorable, à condition de recevoir une formation adéquate.
Cette mesure d'ordre pratique pourrait nous réunir, quelle que soit la diversité de nos points de vue sur la sécurité à Paris.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'y suis en effet favorable. Nous notons avec satisfaction l'évolution des vues de la majorité gouvernementale sur le sujet. Il y a seulement quelques mois, elle considérait qu'il n'y avait pas de problèmes de sécurité à Paris.
Il y a deux ans, lorsque nous avons voulu permettre aux agents des parcs et jardins de verbaliser certaines infractions, cette proposition avait suscité un vif débat.
Les temps ont changé. Nous nous en réjouissons.
MM. BERNARD, COURTOIS ET JOYANDET. – Très bien !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Pour les agents des parcs et jardins, il me semble me souvenir que M. Caresche était intervenu pour obtenir ce que vous souhaitiez et que j'avais répondu positivement…
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Vous vous étiez opposés ici à un amendement de M. Chérioux.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Sauf si ma mémoire me fait défaut, il semble bien que M. Caresche et M. Sarre avaient déposé à l'Assemblée un amendement qui me convenait.
Quant aux agents de surveillance de Paris (A.S.P.), un décret du 24 mai 1994 relatif à leur statut précise qu'ils exercent des missions de contrôle du stationnement. Afin de leur permettre de relever les infractions aux règles de la circulation routière, vous proposez de les ajouter à la liste des titulaires de la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Le gouvernement souhaite aller plus loin en lui permettant aussi de constater les infractions des propriétaires de chiens ou des auteurs de graffitis. Ce sera l'objet de notre amendement n° 160 rectifié.
Je suis évidemment favorable à l'amendement n° 134.
L'amendement n° 134 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 96 rectifié bis, présenté par MM. Seillier et Adnot.
Après le 1°) du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… °) Après le 2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
… °) les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du Code général des collectivités territoriales.
M. SEILLIER. – Nous proposons de donner aux gardes champêtres des communes et des groupements la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. La diversité et la qualité des services rendus par ces agents des services publics locaux ne sont connus et bien connus que des élus et des maires des communes rurales qui bénéficient de leur concours. Il se peut que leur titre un peu désuet freine leur reconnaissance.
L'image popularisée par Tati dans Jour de fête est assurément sympathique, mais elle est devenue anachronique.
Aujourd'hui, les gardes champêtres contrôlent notamment la sécurité des enfants à la sortie des écoles, la sérénité des marchés forains et plus généralement de la vie quotidienne des communes rurales. Ils doivent être dotés d'un pouvoir de constatation et pas seulement d'information : en conséquence, une formation appropriée leur serait délivrée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 141, présenté par MM. Delevoye, Joyandet et les membres du groupe du R.P.R. Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Après le quatrième alinéa (2°) de l'article 21 du Code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3°) Les gardes-champêtres des communes et des groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du Code général des collectivités locales.
M. JOYANDET. – Nous proposons d'aligner les compétences judiciaires des gardes-champêtres sur celles des agents de police municipale.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est favorable à l'amendement défendu par M. Seillier qui satisfait celui de M. Joyandet.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Le garde champêtre bénéficie, en vertu de l'article 15-3 du Code de procédure pénale, de certaines attributions de police judiciaire notamment en matière de police des campagnes, des cimetières, de chasse et de pêche en eau douce, de bruits de voisinage, d'infractions à la loi sur l'eau. Ils peuvent aussi constater les entraves à la libre circulation sur la voie publique et verbaliser les infractions au stationnement. Ils ne sont cependant ni agents de police judiciaire ni agents de police judiciaire adjoints. Leur conférer cette qualité créerait certaines difficultés. Les gardes champêtres dépendent des seuls maires et ne sont pas intégrés dans les structures judiciaires. Ils ne sont pas placés sous le contrôle des O.P.J. de la police et de la gendarmerie. Ils disposent d'un pouvoir judiciaire qui correspond aux besoins de leur fonction mais ils ne sont pas dans la même situation que les policiers municipaux ou les adjoints de sécurité. Le gouvernement n'est donc pas favorable à ce qu'on leur confère la qualité d'agents de police judiciaire adjoints…
M. LASSOURD. – C'est une erreur !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. –… d'autant qu'il n'est pas du tout certain qu'ils pourraient recevoir la formation correspondante.
L'amendement n° 96 rectifié bis est adopté.
L'amendement n° 141 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 135, présenté par M. Autexier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, après la référence : «1° ter) », insérer la référence : «, 1° quater) ».
L'amendement de coordination n° 135, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 143, présenté par MM. Delevoye, Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République. Dans le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, remplacer les mots : «et 2°) », par les mots : «, 2°) et 3°) ».
L'amendement de coordination n° 143, accepté par la commission et repoussé par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3°) À la fin de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis), 1° ter), 1° quater) et 3°) de l'article 21 suivent une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous proposons une formation obligatoire pour les agents de police judiciaire adjoints qui doivent effectuer des relevés d'identité.
Et nous avons rectifié notre amendement pour tenir compte des votes qui viennent d'intervenir.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Les adjoints de sécurité, comme les gendarmes adjoints reçoivent une formation générale à la police de proximité. Pour les adjoints de sécurité, cette formation a été portée de six à quatorze semaines, ce qui n'est pas le cas des agents exploitant les services publics de transports. J'ajoute que les agents de police judiciaire adjoints travaillent avec les A.P.J. et sont placés sous leur contrôle. Leur imposer une formation spécifique serait faire montre d'une méfiance exagérée à leur égard.
Je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 37 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Les trois amendements suivants sont en discussion commune.
Amendement n° 155, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du Code de la route, les mots : «mentionné au 2°) de l'article 21 », sont remplacés par les mots : «mentionné aux 1° bis), 1° quater), 2°) ou 3°) de l'article 21 ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit de remplacer une référence qui n'a plus lieu d'être.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 136, présenté par M. Autexier, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du IV de cet article, après la référence : «1° ter) », insérer la référence : «, 1° quater) ».
M. AUTEXIER. – C'est un amendement de coordination.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 144, présenté par MM. Delevoye, Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés. Dans le premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots : «ou 2°) », par les mots : «, 2°) ou 3°) ».
M. JOYANDET. – Il s'agit aussi d'un amendement de coordination. Je regrette que la belle unanimité dont nous avons fait preuve à propos des A.S.P. ne se soit pas retrouvée pour les gardes champêtres.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Soyez rassuré : nos amendements concernent aussi les gardes champêtres.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je le confirme et cela explique que le gouvernement, défavorable à l'attribution de la qualité des agents de police judiciaire adjoints aux gardes champêtres, soit également défavorable à ces amendements de coordination. Quant à l'amendement n° 144, j'y suis en toute logique opposé.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 155.
M. HYEST. – J'aimerais que l'on se rappelle les dispositions du Code de procédure pénale sur les fonctions respectives des officiers de police judiciaire (O.P.J.), des agents de police judiciaire (A.P.J.) et des agents de police judiciaire adjoints. J'avais émis des réserves sur l'extension aux adjoints de sécurité mais ceux-ci travaillent toujours sous la surveillance d'un O.P.J. ou d'un A.P.J. La nouvelle extension aux agents de surveillance de Paris me pose aussi problème, j'éprouve de vives réticences à aller plus loin, sachant que cela représente des risques pour les libertés individuelles. Je ne suis pas sûr que le fait de donner davantage de pouvoir à des personnes moins qualifiées augmente la sécurité.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est pour répondre aux inquiétudes de M. Hyest que nous demandons une formation spécialisée.
M. HYEST. – Cela ne suffit pas !
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'extension de ces fonctions aux gardes champêtres. Et je rappelle qu'à Paris les agents de police judiciaire adjoints travaillent sous l'autorité d'un O.P.J. et du préfet de police !
L'amendement n° 155 est adopté.
Les amendements nos 136 et 144 deviennent sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Delevoye, Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République. Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du Code général des collectivités territoriales, la référence : «3°) », est remplacée par la référence : «2°) ».
M. JOYANDET. – C'est un amendement de coordination.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 142 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 38, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer le paragraphe V de cet article.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ce paragraphe V permet aux officiers et agents de police judiciaire de retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire d'un automobiliste qui dépasse de 40 kilomètres/heure ou plus la vitesse maximale autorisée. On nous dit que cela se fait déjà pour un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique. Ce n'est pas comparable car, contrairement à ce dernier, le conducteur ayant commis un excès de vitesse peut reprendre la route. De plus, des comportements au moins aussi dangereux – le non-respect d'un feu rouge par exemple – ne seraient pas soumis à la même sanction.
En outre, nous avons créé il y a deux ans un délit de récidive de grand excès de vitesse à l'encontre des conducteurs dépassant, à deux reprises dans la même année, la vitesse autorisée de plus de 50 km/h. Ces seuils différents ne peuvent qu'embrouiller les automobilistes et même les policiers.
Enfin le texte n'opère aucune différenciation entre les situations : il est pourtant plus dangereux de dépasser de 20 km/h la vitesse autorisée devant une école, que de la dépasser de 40 km/h sur une autoroute déserte.
Cette question, qui n'a que peu de rapport avec la sécurité quotidienne, mérite un vrai débat global.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Le gouvernement est attaché à améliorer la sécurité dans son acception la plus large. La sécurité routière a donc sa place dans ce projet de loi : il s'agit bien de sécurité quotidienne car les accidents de la route tuent tous les jours. Je suis donc opposé à l'amendement.
Jusqu'à présent, cette possibilité de rétention du permis de conduire ne s'applique qu'aux conducteurs ayant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Or, nul ne peut nier que les accidents sont principalement causés par l'alcool et la vitesse – respectivement 30 % et 50 % des cas. Le dernier comité interministériel de sécurité routière a donc retenu cette mesure qui vise à renforcer l'effet dissuasif des contrôles et à améliorer la sécurité routière.
Mme BORVO. – Du 27 avril au 1er mai 2001 : 94 tués, 1 612 accidents, 2 291 blessés. Du 4 au 8 mai : 66 tués, 1 326 accidents et 1 771 blessés. Tels sont les chiffres affligeants de ces deux longs week-ends. Certes, on enregistre une baisse sensible par rapport à l'année précédente, ce qui confirme les progrès réalisés depuis juin 1997, mais la France reste très en retard par rapport aux autres pays européens : toutes proportions gardées, le chiffre des tués sur la route correspond au double de la moyenne européenne.
Notre devoir est de contribuer à réduire encore et toujours ces chiffres inacceptables. C'est en combinant la prévention et la répression que l'on peut améliorer la situation : la politique volontaire du gouvernement donne des résultats tangibles.
L'éducation à la sécurité routière et la formation des conducteurs faisaient l'objet de la loi du 18 juin 1999, votée à l'unanimité par le Sénat. L'article 6 va dans le même sens.
La vitesse est, en France, responsable de 40 % des accidents de la route. C'est pourquoi, avec la lutte contre l'alcool et les autres substances susceptibles d'altérer le discernement du conducteur, la vitesse est l'axe à privilégier pour diminuer le nombre des accidents.
Les conducteurs roulant à 40 km/heure et plus au-dessus de la vitesse autorisée – que ce soit 90 km/heure en ville ou 170 sur autoroute – ont tous choisi de prendre des risques. Et c'est ce comportement irresponsable qu'il s'agit de dissuader.
Je vous demande, comme l'a fait le ministre des Transports au rapporteur de notre commission des Lois, de mesurer la portée non seulement pratique mais également symbolique du vote que vous allez émettre. L'insuffisance des sanctions contre d'autres comportements irresponsables et dangereux, ne justifie pas l'immobilisme par rapport aux grands excès de vitesse, d'autant que la majorité sénatoriale nous encourage, parallèlement, à réprimer plus sévèrement la conduite sous l'emprise de substances psychotropes.
Pour leur part, les sénateurs communistes, qui refusent de transiger avec ce fléau national, voteront contre cet amendement.
M. JOYANDET. – Cet amendement est justifié. Les Français ne comprennent plus : si on leur vole leur voiture, ils ne peuvent obtenir réparation et l'auteur du délit n'est pas puni s'il a moins de treize ans ; s'ils stationnent cinq minutes devant une boulangerie, le temps d'aller chercher leur pain, ils écopent d'une amende de 230 francs, et s'ils roulent à 130 kilomètres/heure à 9 heures du matin sur une départementale déserte, on leur retire leur permis sur le champ !
Sur ces limitations de vitesse, il faudra s'arrêter un jour : pourquoi ne pas fixer un seuil de 20 ou 30 kilomètres/heure ? Pourquoi ne pas retirer le permis à 90 kilomètres/heure ? Ou alors, bridons les moteurs ! De plus ce ne sont pas dans les épingles à cheveux que sont embusqués les radars, mais au bout des lignes droites !
Le citoyen normal, celui qui ne demande rien à personne, est pourchassé du matin au soir, tandis qu'on lui explique que les délinquants, eux, ne peuvent être arrêtés ! La commission a raison de dire : assez ! Il faut aussi permettre aux gens de travailler…
M. PEYRONNET. – Je suis surpris par ce discours et par celui du rapporteur. Certes, il est plus dangereux de dépasser de 40 kilomètres/heure la vitesse autorisée en ville, que de rouler à 170 kilomètres/heure sur l'autoroute. Il n'empêche que tous les Français se considèrent, à un moment ou à un autre, comme des Fangio ou des Schumacher. (Mme Borvo : « Bien à tort ! ».)
On ne peut pas dire que l'on ne saurait pas comment il en va dans les faits. Il y a des enquêtes ; quand un accident est constaté, on sait bien que la vitesse en est souvent la cause, comme elle l'est dans d'autres infractions – je pense aux franchissements de feu rouge ou de ligne blanche. Il faut limiter ces dégâts. Dans nos départements, nous voyons bien, le dimanche matin, les effets de ces courses entre jeunes qui se retrouvent dans le fossé ou contre un arbre !
Cet article n'est sans doute pas parfait mais il peut néanmoins être utile dans un pays qui, là-dessus, ne diffère pas en bien de ses voisins.
M. HŒFFEL. – Tout ce qui touche à la sécurité routière mérite considération. Ceux qui souffrent ou ont souffert des conséquences de cette insécurité ne peuvent qu'y être sensibles. Cependant, je comprends qu'il puisse y avoir cas de conscience. Combattre le délit de grande vitesse, c'est déjà reconnaître que les limitations de vitesse ne sont pas respectées.
Sur un sujet comme celui-là, il nous appartient de nous déterminer en notre âme et conscience, parce que la France bat tous les records européens d'insécurité routière.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Tout le monde est sensible à l'hécatombe routière ; qui ne serait pas ému par la brutalité des chiffres ? Mais cela fait des années qu'on nous redit la même chose sans que nous puissions avoir une discussion vraiment argumentée. Plutôt que de nous parler de ce délit de grande vitesse qui est mal établi, il faudrait regarder la réalité dans sa complexité concrète. Parler de vitesse dans l'absolu n'a pas de sens précis.
L'amendement n° 38 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 39, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer les paragraphes VI à VIII de cet article.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ces paragraphes n'ont pas de rapport avec l'objet de l'article. Nous proposons de les déplacer.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne souhaite pas cette réorganisation architecturale.
L'amendement n° 39 est adopté.
L'article 6, modifié, est adopté.
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