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Articles additionnels après l'article 6
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune :
Amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Huriet, Mathieu et Autain.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610- 5 du Code pénal, dès lors qu'il a été publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés.
À cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission reprend à son compte cet amendement cosigné par nos trois questeurs. Il a pour but d'autoriser les surveillants du jardin du Luxembourg à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent au règlement du jardin. Pour ce faire, il va de soi qu'ils doivent être habilités à relever l'identité des contrevenants.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 158, présenté par le gouvernement. Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous préférons cette rédaction.
De fait, la loi du 15 avril 1999 a donné le pouvoir de verbaliser aux surveillants des parcs et jardins de la Ville de Paris. Mais l'amendement n° 80 rectifié va trop loin en donnant en outre aux surveillants du jardin du Luxembourg la possibilité de relever l'identité des contrevenants, c'est-à-dire de leur demander leurs papiers. Les agents des parcs et jardins n'ont pas ce droit et une telle différence de traitement n'a pas lieu d'être.
Vous comparez la situation des surveillants du Luxembourg à celle des agents de police municipale et des contrôleurs de la S.N.C.F. La comparaison n'est pas pertinente car ces derniers peuvent avoir à constater des contraventions de cinquième classe alors que les surveillants du Luxembourg n'auraient à sanctionner que des infractions relevant de la première classe.
Actuellement, le règlement du jardin du Luxembourg a seulement la force d'un règlement intérieur ; il convient donc de lui donner force d'arrêté de police.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est vraiment une tempête dans un bassin ! (Sourires.)
Le pouvoir de relever les identités va de pair avec celui de contrôler les infractions. D'autant que les surveillants du jardin sont assermentés. Les agents de police municipale et les contrôleurs de la S.N.C.F. n'ont pas le droit de demander les papiers d'identité ? Donnez-le leur ! Mais il est vrai que vous êtes déjà hostile à la proposition faite par M. Chérioux, lors de la discussion de la loi du 15 avril 1999, de leur donner droit de dresser procès-verbal !
La commission insiste.
L'amendement n° 80 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 160 rectifié, présenté par le gouvernement. Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2512-16 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L… – Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet amendement permet aux agents de surveillance de Paris, qui sont placés sous l'autorité du préfet de police, de constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police, que ce soit ceux du préfet de police, ceux du maire de Paris ou, le cas échéant, les arrêtés conjoints du préfet de police et du maire de Paris. La liste des infractions pour lesquelles ce pouvoir de constatation pourra s'exercer sera fixée par décret en Conseil d'État.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'a pu examiner cet amendement mais je pense qu'elle l'aurait approuvé.
L'amendement n° 160 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 6, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre II bis Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routière
M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est notre réorganisation architecturale.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – À laquelle je suis opposé.
L'amendement n° 40 est adopté et la division additionnelle est insérée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 325-1 du Code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
II. – L'article L. 325-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la route, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.
L'amendement n° 41 repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 77, présenté par M. About. Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 325-1 du Code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L… – La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :
1°) Infraction aux dispositions des articles R. 412- 49, R. 417-1, R. 414-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13, R. 417-49 et R. 421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
2°) Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
3°) Infractions aux dispositions des articles premier et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R.325-9.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission reprend cet amendement à son compte.
La procédure actuelle de mise en fourrière est très malcommode dans la mesure où elle requiert l'intervention d'un officier de police judiciaire.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Le chef de la police municipale est seulement A.P.J. adjoint ; il paraît difficile de lui donner une compétence d'O.P.J.
L'amendement n° 77 rectifié est adopté et en devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 330-2 du Code de la route est ainsi rédigé :
Aux services du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Autre amendement architectural.
L'amendement n° 42, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 88 rectifié, présenté par le gouvernement. Avant l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. – ».
2°) Il est complété par les dispositions suivantes :
II. – Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale : – à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ; – à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 de la présente loi sont applicables.
II. – Après l'article 30 de la même loi, est inséré un article ainsi rédigé :
Article… – I. – Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du grade de gendarme : – à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ; – à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la Défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II. – Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I du présent article, les prescriptions de l'article 29 de la présente loi leur sont applicables.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Les policiers exercent un métier difficile et exigeant. Je tiens à leur rendre hommage et à saluer leur ardeur, leur mobilisation et leur courage pour répondre aux attentes de nos concitoyens, lutter contre la délinquance, élucider les affaires dont ils sont saisis, prévenir et réprimer les troubles à l'ordre public, être attentifs aux préoccupations de nos concitoyens en matière de sécurité.
Les policiers, comme les gendarmes, sont au premier rang du combat contre l'insécurité. Leur action doit être soutenue et prolongée par tous ceux qui, à un titre ou à un autre, peuvent participer à ce combat.
Les policiers exercent un métier dangereux, parfois au péril de leur vie, ainsi que l'ont montré trop d'événements récents. En six mois, huit policiers et un gendarme ont trouvé la mort en service, dans la majorité des cas victimes de la folie meurtrière, à l'occasion d'interventions banales.
Pour les familles des policiers victimes du devoir, un dispositif d'accompagnement social est prévu. Sans, bien entendu, pouvoir remplacer l'être cher, il a pour objet de garantir à ses proches une aide financière, la pension de réversion étant portée à 100 %.
Parmi les personnels de police victimes du devoir, se trouvent des policiers titulaires, mais ainsi des adjoints de sécurité. Quatre d'entre eux ont aussi trouvé la mort en service ou victimes du devoir depuis la création de ces « emplois jeunes », et 552 ont été blessés en mission de police. Les adjoints de sécurité méritent la même reconnaissance de la nation que les policiers ou les gendarmes tués en service.
Succédant aux policiers auxiliaires qui ont disparu après la suppression du service national, ils constituent un apport des plus précieux pour la police nationale par leur nombre – ils sont aujourd'hui 16 000 ; par la diversité de leurs origines et leur présence sur la voie publique car ils contribuent au rapprochement de la police avec la population. Ils ont aussi permis d'organiser une filière de prérecrutement de qualité : plus de 4 500 d'entre eux ont déjà été intégrés après avoir réussi aux concours normaux d'accès.
Enfin, ils ont fait la preuve de la pleine réussite de l'insertion professionnelle des « emplois jeunes », grâce aux mesures d'accompagnement mises en œuvre par le ministère de l'Intérieur.
Au moment où le gouvernement entend pérenniser leur action et leur donner certaines attributions de police judiciaire, il est normal que soit institué un dispositif de protection sociale, correspondant à l'importance de leur mission et aux risques encourus. Il vous est donc proposé d'étendre aux adjoints de sécurité les garanties statutaires des fonctionnaires stagiaires et des élèves appelés à servir dans les services actifs de la police nationale.
D'autre part, leur titularisation en qualité de fonctionnaires après leur décès avec pour conséquence de porter à 100 % le taux de la pension de réversion du conjoint survivant.
La mise en œuvre de ces dispositions, tout en contribuant à honorer la mémoire de l'agent décédé, permettra à ses ayants droits d'obtenir des compensations pécuniaires et sociales comparables à celles dont bénéficient, dans les mêmes circonstances, les ayants droits des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale. De même, elle sera l'occasion, en cas de blessure grave, de reconnaître leur sens élevé du service public. Il est proposé, par ailleurs, d'étendre ces dispositions aux gendarmes adjoints de sécurité.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cette mesure, nécessaire et justifiée, aurait même pu intervenir plus tôt. Toutefois, nous préférerions que cet amendement soit inséré après l'article 6, pour ne pas figurer parmi les dispositions relatives au Code de la route. (M. le ministre de l'Intérieur l'accepte.)
M. LE PRÉSIDENT. – La Présidence se joint à l'hommage rendu aux adjoints de sécurité.
L'amendement n° 88 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
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