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Article 6 ter (nouveau)

      Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes.

      Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

      Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route.

      Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

      M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

      Amendement n° 44, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 235-1 du Code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

      Article L. 235-2. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.

      Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.

      Article L. 235-3. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du Code pénal.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'Assemblée nationale a introduit cet article aux termes duquel tout conducteur impliqué dans un accident doit être soumis à un dépistage pour savoir s'il conduisait sous l'emprise de substances psychotropes. Cette mesure est à l'évidence impossible à mettre en œuvre. Elle ne s'applique à l'heure actuelle qu'aux conducteurs impliqués dans un accident mortel.

      Nous proposons de permettre, à titre facultatif, aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder à un dépistage ou à des analyses sur les conducteurs impliqués dans des accidents corporels.

      Par ailleurs, la conduite sous l'empire de stupéfiants doit être réprimée en tant que telle car elle constitue une mise en danger délibérée de la vie d'autrui et doit entraîner une aggravation des peines pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 89, présenté par le gouvernement. Rédiger comme suit cet article :

      Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du Code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, a ajouté au Code de la route un article L. 3-1 permettant aux officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage pour rechercher s'il conduisait sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. L'article L. 235-1 du futur Code de la route qui entrera en vigueur au 1er juin prochain reprend les dispositions de l'article L. 3-1, en explicitant les renvois qu'il contenait.

      Compte tenu de la diversité des produits en cause et de leurs spécificités, le dépistage de la prise de stupéfiants est plus difficile à mettre en œuvre que le dépistage de l'alcoolémie. La démarche entreprise vise donc à permettre de bien situer les responsabilités dans les accidents les plus graves et de mieux connaître les conséquences pour la conduite d'un véhicule, de la consommation de produits stupéfiants. Le but du texte est d'abord épidémiologique : avoir une statistique fiable du nombre d'auteurs d'accidents mortels de la circulation sous l'empire de stupéfiants.

      Le gouvernement a donc choisi de se donner d'abord les moyens de disposer de renseignements qui lui permettront de mieux connaître quel est l'impact sur la sécurité routière d'une telle conduite, et à partir de quel niveau de traces on peut considérer que la conduite est dangereuse même en l'absence d'accident.

      En matière de limitation de vitesse, M. Schosteck considérait tout à l'heure que le gouvernement allait un peu loin. Ici, les aggravations de peines qu'il propose en cas de conduite sous l'emprise de substances psychotropes sont difficiles à mettre en œuvre. Je suis donc défavorable à son amendement n° 44.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ce débat m'en rappelle un autre : ne disait-on pas naguère qu'il était difficile de doser exactement les taux d'alcoolémie ? Vous proposez un système voisin de celui de la commission mais nous préférons le nôtre. Avec le dépistage facultatif, l'étude épidémiologique sera plus fiable.

      Et puis, il faut prévoir des sanctions car sinon, à quoi tout cela pourrait-il bien servir ?

      L'amendement n° 44 est adopté et l'article 6 ter est ainsi rédigé. L'amendement n° 89 devient sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – J'indique que le gouvernement a demandé la réserve des articles 7 à 12 ainsi que de l'article 16.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Ces articles regroupent en effet diverses dispositions d'ordre financier et bancaire, et c'est un de mes collègues, dont c'est le domaine de compétence, qui défendra la position du gouvernement à leur sujet. D'où ma demande de réserve.

      La réserve, acceptée par la commission, est ordonnée.

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