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Article 13

      L'article L. 211-11 du Code rural est ainsi modifié :

      1°) Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. – ».

      2°) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

      Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent article. ;

      3°) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

      II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet ordonne, sans formalités préalables, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

      4° [nouveau]) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

      III. – Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.

      5° [nouveau]) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 147, présentée par M. Béteille. Dans la première phrase du texte proposé par le 3°) de cet article pour le II de l'article L. 211- 11 du Code rural, supprimer les mots : «grave et immédiat ».

      M. BÉTEILLE. – Les fourrières de nos banlieues sont en butte à des tentatives de vols d'animaux, en particulier les chiens, leur personnel est constamment menacé, voire agressé, au point qu'elles ne parviennent plus à en trouver.

      Si les maires ne prennent pas de mesures contre les animaux dangereux, on le leur reprochera ; mais s'ils le font, ils devront justifier d'un « danger grave et immédiat », ce qui n'est pas aisé. D'où mon amendement.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable. Si est supprimée la référence à un danger grave et immédiat, la situation deviendra plus confuse, la justification de la décision du maire sera plus difficile encore à apporter. Je souhaite le retrait de l'amendement.

      M. BÉTEILLE. – Je comprends l'argument de notre rapporteur et je retire mon amendement, mais j'y insiste : il existe un vrai problème !

      L'amendement n° 147 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la première phrase du texte proposé par le 3°) de cet article pour le II de l'article L. 211- 11 du Code rural, remplacer les mots : «le maire ou à défaut le préfet ordonne, sans formalités préalables, », par les mots : «le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le texte initial comportait non une obligation, mais une faculté pour le maire ou le préfet, ce qui me semble préférable, car l'appréciation d'un danger est forcément subjective – et l'on retrouve le problème posé par M. Béteille : il ne faudrait pas que la responsabilité du maire ou préfet soit engagée parce qu'il n'aurait pas pris de telles mesures.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis favorable à l'amendement n° 52, qui apporte d'utiles précisions. Le retrait de l'amendement n° 147 simplifie le débat ; j'en remercie M. Béteille.

      Le problème des animaux dangereux se posait par le passé surtout en zone rurale, aujourd'hui il s'est déplacé dans les zones urbaines. Une proposition de loi de plusieurs députés avait apporté des premières mesures, mais encore insuffisantes. L'article 13 est donc nécessaire.

      L'amendement n° 52 est adopté.

      L'article 13, modifié, est adopté.

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