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Article 14 bis (nouveau)
I. – Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
II. – À l'article 24 de la même loi, les mots : «de l'article précédent », sont remplacés par les mots : «des articles 23-1 et 23-2 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 112, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Après les mots : «l'ordre public », rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : «peut se voir enjoindre de descendre du train par des agents de la force publique ».
M. BRET. – L'insécurité dans les transports en commun est insupportable pour le personnel comme pour les usagers. Le législateur doit donc étudier sérieusement la question et pas au détour d'un amendement introduit à l'Assemblée nationale, sans consultation préalable ni du personnel concerné, ni des usagers et en l'absence d'un grand débat parlementaire – la remarque vaut aussi pour les dispositions relatives aux services de sécurité interne de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F., apparues tout en fin de discussion.
Doter les agents chargés du contrôle des titres de transport du pouvoir d'enjoindre à un contrevenant de descendre du train risque d'aboutir à un résultat totalement contraire à celui que l'on cherche.
En effet, loin de redonner aux agents une crédibilité à l'égard des contrevenants, de contribuer à la sécurité et à la tranquillité des voyageurs. Cette disposition pourrait bien se traduire par une recrudescence des agressions, d'autant que les agents seraient appelés à intervenir dans des situations souvent délicates, pour lesquelles ils ne sont ni préparés ni formés.
On élargit encore les catégories de personnes dotées de prérogatives relevant de la police nationale : la police municipale hier, les services de sécurité interne de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. demain… Jusqu'où ira-t-on ?
La sécurité étant une prérogative régalienne de l'État, il revient à la police nationale et à elle seule, de veiller à la sécurité de tous.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845, remplacer les mots : «du train à la première gare », par les mots : «du véhicule au premier arrêt ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 112 qui vide l'article de tout son sens.
Du reste, les agents de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. que nous avons rencontrés approuvent les dispositions…
M. BRET. – Nous n'avons pas vu les mêmes !
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous avons vu des délégués de la C.G.T.
M. BRET. – Moi aussi. (Exclamations amusées à droite.)
Enfin, je retire l'amendement n° 54, car il est satisfait par celui que nous venons d'adopter à l'initiative de M. Joyandet.
L'amendement n° 54 est retiré.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article 14 bis réserve très clairement le pouvoir de contrainte aux agents de la force publique, les agents des services de transport n'ayant qu'un pouvoir d'injonction. L'amendement n° 112 est donc inutile. Il serait d'ailleurs irréaliste de réserver le pouvoir d'injonction aux seules forces de police et de gendarmerie, qui ne peuvent être présents dans toutes les gares et dans tous les trains !
L'article 14 bis résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale qui a été accepté par le gouvernement dans son ensemble, dont le ministre de l'Intérieur que je suis, mais aussi le ministre des Transports, qui tient beaucoup à cette disposition.
L'amendement n° 112 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le II de cet article, remplacer les mots : «des articles 23-1 et 23-2 », par les mots : «de l'article 23 ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est la correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n° 55, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 14 bis, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 24- 1 ainsi rédigé :
Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée à fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du Code de procédure pénale.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il vous est proposé de sanctionner les contrevenants d'habitude, qui voyagent couramment sans titre de transport, et cela par la définition d'un nouveau délit, celui d'habitude ; les délinquants pourront être interpellés et remis aux officiers de police judiciaire conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale.
En 2000, environ 34 000 personnes ont fait l'objet de plus de dix procès-verbaux parmi lesquelles 5 000 ont dépassé trente procès-verbaux et 20, plus de 250 ! La fraude coûte à la S.N.C.F. plus d'un milliard de francs par an.
Le sentiment d'impunité de ces contrevenants les encourage à multiplier les incivilités ; ce sont eux qui commettent la majorité des infractions de comportement dont la S.N.C.F. ou ses agents sont victimes et qui alimentent le sentiment d'insécurité.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – En matière de contravention, le Code pénal sanctionne la récidive à partir de la cinquième classe ; ici serait introduite la récidive pour des contraventions de quatrième classe.
Par ailleurs, la mesure proposée supposerait la consultation immédiate d'un fichier des contraventions sanctionnées au cours des douze derniers mois. C'est d'autant plus irréaliste que les exploitants de services publics de transport ne sont pas autorisés à y avoir accès.
L'amendement n° 56 est adopté et devient article additionnel.
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