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Article additionnel après l'article 20

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 62, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article L. 126-1 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

      Les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent dissiper tout rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux. Le refus d'obtempérer est constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du Code pénal.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut mettre fin à l'occupation permanente des halls et parties communes des immeubles par des individus qui troublent la tranquillité et parfois menacent la sécurité des habitants.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 91, présenté par le gouvernement. Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est inséré, après l'article L. 126-1 du Code de la construction et de l'habitation, un article L… ainsi rédigé :

      Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1 du présent code, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales, ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale, pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'occupation, sans motif légitime, de parties communes d'un immeuble alimente le sentiment d'insécurité.

      L'article L. 126-1 du Code de la construction autorise le propriétaire ou le gérant à demander à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, selon le cas, d'y pénétrer pour opérer des constatations, et un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale a étendu cette possibilité à la police municipale. Néanmoins, ces forces de l'ordre n'ont pas le pouvoir de forcer les contrevenants à quitter les lieux. En cas de dégradation ou de menaces aux habitants, elles peuvent seulement être contestées dans les conditions habituelles de la flagrance, difficiles à réunir dans le cas d'espèce.

      La création d'une infraction spécifique, constitué par le seul fait de stationner dans les parties communes ne permettrait pas de faire évacuer les lieux. Il est plus efficace de situer l'action de la police et de la gendarmerie dans le cadre de l'ordre public, ce que fait l'article L. 126-2 que nous proposons d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation, ce qui fondera l'évacuation des lieux sur une base légale.

      Toutefois, cette possibilité nouvelle de faire appel à la force publique ne doit pas décharger les bailleurs de leur responsabilité en matière de surveillance ou de gardiennage, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.

      Ce sera l'objet de l'amendement n° 90 qui suivra.

      Ces deux amendements sont une illustration du partenariat qui est à la base de la coproduction de sécurité.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'amendement n° 91 a le même objet que celui de la commission, mais il suscite en nous de la surprise, voire de l'irritation : il exige des bailleurs qu'ils respectent les obligations légales de sécurisation définies à l'article L. 127-1 du code… dont le décret d'application n'est jamais paru ! Autrement dit, on leur ouvre une possibilité qui n'existe pas ! De plus, le gouvernement en prend l'habitude, cet amendement ne prévoit aucune sanction.

      L'amendement n° 62 est adopté et devient article additionnel.

      En conséquence, l'amendement n° 91 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 90.

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