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Application en Meurthe-et-Moselle de dispositions d'urbanisme

      M. HURIET. – N'ayant pas reçu de réponse à la question écrite que j'ai posée le 15 février dernier, je voudrais attirer votre attention sur les graves conséquences pour les communes de mon département du refus de la D.D.E. d'appliquer l'article L. 111-3 du Code rural, modifié par la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains.

      La possibilité d'accorder des dérogations aux dispositions législatives et réglementaires soumettant à des conditions de distances l'implantation de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations a été le résultat d'une collaboration fructueuse entre les assemblées et le gouvernement. En outre, M. le secrétaire d'État au logement avait déclaré lors du débat parlementaire que l'application de cette mesure serait immédiate.

      Or, dans le département de Meurthe-et- Moselle, toutes les demandes de dérogation sont systématiquement refusées, sans motivation suffisante contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-29 du Code de l'urbanisme. Les circonstances de fait et de droit local ne sont jamais examinées et une lecture erronée de la loi semble justifier le refus de la D.D.E. qui limite ainsi les compétences des maires dans le domaine de l'urbanisme en appliquant aveuglément une mesure réglementaire – l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme – dont l'objet même est de garantir la salubrité et la sécurité publiques, mais en aucun cas d'empêcher tout projet d'urbanisme d'aboutir.

      Mme LIENEMANN, secrétaire d'État au logement. – Comme vous l'avez rappelé, l'article 111-3 du Code rural, modifié par la loi du 13 décembre 2000 a été le résultat d'un travail fructueux entre le gouvernement et les deux Assemblées. Il prévoit que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles à des conditions de distance vis-à-vis d'immeubles ou d'habitations habituellement occupées par des tiers la même distance d'éloignement doit être imposée à ces derniers. Néanmoins une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. Celle- ci examine la demande en fonction des spécificités locales, de l'urbanisation déjà existante, du relief, et vérifie si la dérogation accordée peut soumettre les habitants et usagers de la construction proposée à un risque pour leur santé ou sur la salubrité publique. En effet, l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme impose à juste titre au maire ou au préfet de refuser le permis de construire dans le cas où un tel risque serait avéré.

      Pour autant, cette disposition n'a pas, ainsi que vous le soulignez, pour effet de vider de leur substance les dispositions de l'article L. 111-3. L'autorité compétente ne peut légalement se fonder sur l'article R. 111-2 pour refuser systématiquement toute demande de dérogation.

      Dans le cas particulier de la Meurthe-et- Moselle, c'est conformément aux prescriptions de l'article L. 111-3 et après consultation de la chambre d'agriculture, que les dérogations demandées ont été refusées, un risque existant pour la santé et la sécurité publiques. Je conçois que vous auriez aimé disposer de motivations plus explicites. Je veillerai à ce que ce soit le cas à l'avenir.

      Je vous rappelle toutefois que les dispositions en question sont très récentes et que les demandes de permis de construire n'ont pas été suffisamment nombreuses pour que l'on puisse parler de blocage systématique. Quoi qu'il en soit, mes services sont à votre disposition, pour vous fournir toutes informations complémentaires.

      M. HURIET. – Je vous remercie de votre réponse. Effectivement, le nombre de dossiers n'est pas encore significatif mais il est quand même étrange que toutes les demandes de dérogation dont on m'a saisi aient été refusées et qu'aucune n'ait été fournie. La deuxième réponse que j'ai sous les yeux ne fait pas état de la procédure voulue par la législation, à savoir la consultation de la chambre d'agriculture, comme si la décision était le « fait du prince ».

      Si cette situation perdure, la rénovation ou l'extension de bâtiments anciens situés au cœur des villages risque d'être empêchée, ce que le législateur n'a pas souhaité. Il y a là un vrai problème pour les communes rurales de mon département.

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