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Article 7 ter (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83 ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2 du même code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 –, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable.

      Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 – au 1er janvier 2002 et à 150 – à compter du 1er janvier 2003.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois et amendement n° 99, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Rédiger comme suit le début de cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé : «Le titulaire… ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous inscrivons le dispositif dans le Code monétaire et financier.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Amendement identique.

      L'amendement n° 47, accepté par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 117, présenté par M. Delfau. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-83 du Code de la consommation, remplacer les mots : «dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros », par les mots : «dans la limite d'un plafond fixé par décret, ».

      M. DELFAU. – L'Assemblée nationale a précisé que la perte subie par le titulaire avant la mise en opposition de la carte ne pourra dépasser 400 euros. Le montant exact me paraît relever du domaine réglementaire, c'est pourquoi je préfère une rédaction dans ce sens – ce qui ne signifie pas que je souhaite un plafond plus élevé, celui-ci l'étant déjà assez.

      L'amendement n° 145 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 108, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-83 dans le Code de la consommation, remplacer les mots : «400 euros », par les mots : «150 euros ».

      Mme BORVO. – Cette explication vaut également pour l'amendement n° 109.

      Le texte actuel prévoit un allégement progressif des frais, conformément aux orientations fixées en matière de sécurité des moyens de paiement par les directives européennes.

      Mais le point de départ de ce mouvement est aujourd'hui constitué par la teneur d'un accord passé entre les établissements de crédit et les groupes de distribution commerciale, sans l'avis et la signature des organisations de consommateurs agréées ou des professions du commerce de détail et de l'artisanat.

      Nous proposons que l'on s'en tienne au strict respect du plafond de 150 euros.

      Relever ce dernier à 400 euros, soit plus de 2 500 francs favoriserait une exclusion bancaire supplémentaire. Ce débat et celui que nous aurons la semaine prochaine sur le projet de loi Murcef permettront d'en mesurer l'importance. Plusieurs millions de nos compatriotes sont en effet aujourd'hui privés du droit à l'utilisation des moyens de paiement.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est défavorable à l'amendement n° 117. Ce plafond aurait pu être modifié par décret mais après de longs débats à l'Assemblée nationale, le montant de la franchise fixée par les banques le 22 janvier 2000 a finalement été revu.

      La commission est également défavorable à l'amendement n° 108. Il ne convient pas d'abaisser directement le plafond à 150 euros. Mieux vaut aboutir progressivement à ce montant conseillé par la Commission européenne.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Sur le renvoi à un décret du soin de fixer le montant de la franchise, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sans y voir pour autant une autolimitation de ses pouvoirs.

      Sur le montant de la franchise, le gouvernement partage le souci de la commission de respecter un équilibre. Si nous soutenons le principe d'une diminution progressive de la franchise, il importe néanmoins de maintenir une incitation à la prudence.

      Le texte de l'Assemblée nationale me paraît avoir atteint un bon équilibre.

      Le seuil de 150 euros provient d'une recommandation européenne et non pas d'une directive. Quant au montant de 400 euros, il résulte d'une très large concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Si on doit descendre plus bas, ce ne peut être que très progressivement et par décret.

      L'amendement n° 117 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 108 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après les mots : «400 euros », remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-83 du Code de la consommation par les dispositions suivantes : «. Toutefois, s'il a agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La nouvelle rédaction que nous proposons de la clause relative à la responsabilité financière du titulaire d'une carte perdue ou volée diffère de celle de l'Assemblée nationale sur deux points. Pour l'inopposabilité du plafond de 400 euros, nous remplaçons la notion de négligence constituant une faute lourde par celle de négligence fautive. Le titulaire de la carte, qui en a la garde, doit prendre en effet toutes les précautions nécessaires. J'ajoute que la notion de négligence constitutive de faute lourde, qui représenterait une novation dans ce secteur du droit, paraît difficile à cerner.

      Par ailleurs, pour le délai d'opposition, nous substituons aux deux jours francs la notion de meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de la carte.

      Deux jours francs, c'est à la fois trop long, les centres d'opposition étant ouverts 24 heures sur 24 et trop court pour les gens qui ne s'aperçoivent pas tout de suite du vol de leur carte, parce qu'ils l'utilisent peu.

      La notion d'opposition effectuée dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire est plus appropriée que la fixation d'un délai arbitraire.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 100, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances est identique au précédent.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Le délai de deux jours francs est effectivement à la fois excessif quand le titulaire utilise sa carte très régulièrement et insuffisant quand son utilisation n'est que ponctuelle.

      La Cour de cassation a retenu, dans sa jurisprudence, la fréquence d'utilisation de la carte et des relevés de comptes.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Sur ce sujet difficile, nous recherchons ensemble une solution appropriée.

      Le gouvernement pourrait soutenir le remplacement de la notion de négligence constituant une faute lourde par celle de négligence fautive, afin de ne pas exonérer les cas d'imprudence manifeste.

      En revanche, la formulation que vous proposez pour le délai d'opposition paraît assez imprécise et ne semble pas répondre à l'objectif de mise en opposition de la carte dans les meilleurs délais. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 48, à moins qu'il soit rectifié pour se limiter au premier point, auquel je suis favorable.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut se mettre à la place des utilisateurs de cartes. Il m'arrive de ne pas m'en servir pendant plusieurs jours et je ne suis certainement pas seul dans ce cas. Comment puis-je savoir si j'ai été volé ? La jurisprudence tient d'ailleurs compte de cette notion d'utilisation de la carte. Si nous sommes trop rigoureux, nous risquons d'être inéquitables.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Compte tenu de ces explications, le gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

      M. DELFAU. – Je partage le point de vue du rapporteur, mais la formule « compte tenu des habitudes d'utilisation de la carte » risque de provoquer des contestations si les banques ne sont pas disposées à faciliter la prise en charge des montants litigieux.

      Il est vrai qu'il fallait trouver une solution qui offre davantage de garanties aux utilisateurs intermittents.

      Les amendements identiques nos 48 et 100 sont adoptés.

      Les amendements nos 109, 118 et 146 deviennent sans objet.

      L'article 7 ter, modifié, est adopté.

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