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Article 7 quater (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

      La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 49, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

      La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.

      De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du Code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.

      Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article porte sur la responsabilité du titulaire de la carte en cas de fraude.

      Sur la forme, ces dispositions ont davantage leur place dans le Code monétaire et financier que dans le Code de la consommation. Sur le fond, nous distinguons nettement les deux seuls cas dans lesquels les titulaires d'une carte peuvent demander à la banque à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.

      Les possibilités de contestation sont donc exclusivement limitées à ces deux cas.

      Une simple négligence fautive est donc insuffisante pour restituer les sommes en cause au titulaire, même en cas d'utilisation frauduleuse de la carte.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Nous comprenons le souci de dégager la responsabilité du titulaire de bonne foi qui ne doit pas avoir à supporter les conséquences de la fraude dont il est victime. Mais nous nous inquiétons des conséquences prévisibles de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.La deuxième phrase de l'article ne précise pas que seule une utilisation frauduleuse du code dégage la responsabilité du titulaire, ce qui porte atteinte au principe de l'irrévocabilité des paiements par carte.

      M. LE PRÉSIDENT. – La commission des Finances a déposé un amendement n° 101, identique à celui de la commission des Lois.

      Amendement n° 119, présenté par M. Delfau.

      Au début de la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84 du Code de la consommation, remplacer les mots : «En conséquence », par le mot : «Toutefois, ».

      M. DELFAU. – Amendement rédactionnel, qui redonne un sens au texte.

      M. LE PRÉSIDENT. – Le groupe C.R.C. a déposé deux amendements qu'il défendra ensemble.

      Amendement n° 111, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

      Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84 du Code de la consommation supprimer les mots : «par écrit ».

      Amendement n° 110, présenté par les mêmes auteurs.

      Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-84 dans le Code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte victime d'une utilisation frauduleuse de celle-ci doit immédiatement confirmer à la banque ou institution financière émettrice son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier ou institution financière émettrice doit informer par écrit les titulaires des cartes des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues à l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier.

      Mme BORVO. – La victime d'une fraude doit pouvoir recourir à toutes les techniques modernes de communication écrite.

      M. LE PRÉSIDENT. – M. Delfau a déposé deux amendements n° 120 et 121 qui sont identiques aux amendements n°s 111 et 110.

      M. DELFAU. – L'amendement n° 120 reprécise la formulation du texte et le n° 121 est un amendement de coordination avec le précédent.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 119 qui conduirait à écrire un contresens : c'est parce que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée qu'il peut demander à sa banque d'être recrédité. Avis défavorable aux amendements nos 111 et 120 qui introduisent une confusion entre l'opposition à un paiement et la réclamation relative à un paiement déjà effectué. Avis défavorable aux amendements nos 110 et 121, pour les mêmes raisons.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Les amendements identiques nos 49 et 101 apportent une utile précision mais il faut veiller à ce que cela ne décourage pas les banques à investir dans la sécurité des paiements par carte. Sagesse.

      Avis défavorable à l'amendement n° 119 : les termes « en conséquence » sont les plus adéquats.

      Les amendements nos 111, 110, 120 et 121, en revanche, introduisent un élément intéressant, en rapport avec l'évolution de la charge de la preuve. Sagesse.

      Les amendements identiques nos 49 et 101 sont adoptés.

      Les amendements nos 119, 111, 120, 110 et 121 deviennent sans objet.

      L'article 7 quater, modifié, est adopté.

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