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Article 7 sexies (nouveau)
Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :
Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de cent vingt jours au maximun et qui ne peut être inférieur à soixante-deux jours à compter de la date de l'opération contestée.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements identiques – le n° 51, déposé par M. Schosteck au nom de la commission des Lois, et le n° 103, déposé par M. Vallet au nom de la commission des Finances – sont en discussion commune.
Amendement n° 51, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :
Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement apporte une précision et une garantie supplémentaire. Ces dispositions ont davantage leur place dans le Code monétaire et financier. Nous proposons de porter de 62 à 70 jours le délai pour effectuer une réclamation, compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement du courrier. La possibilité d'extension maximale à 120 jours avait été proposée par l'Assemblée nationale.
M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Même avis.
Les amendements identiques nos 51 et 103 sont adoptés et deviennent l'article 7 sexies.
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