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Article 16
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.
II. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice des ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède, ou fait procéder sous son contrôle aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer cet article.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'extension à l'outre-mer doit être prévue à la fin du texte.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 152 rectifié bis, présenté par le gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
I. – Les dispositions du chapitre II et des articles 7, 7 quinquies, 7 sexies, 8 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables à Mayotte.
II. – Les dispositions des I et IV de l'article 6, des articles 6 bis A, 7, 7 quinquies, 7 sexies, 9 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
III. – Les dispositions des I à IV et VI de l'article 6, des articles 6 bis A, 7, 7 quinquies, 7 sexies, 9 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables en Polynésie française.
IV. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède, ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
V. – Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du Code monétaire et financier les références : «L. 131-1, L. 131-2 », sont remplacés par les références : «L. 131-1 à L. 131-3, L. 132-5 et L. 132-6 ».
M. PAUL, secrétaire d'État. – Il faut tenir compte des amendements adoptés à l'Assemblée nationale. Les adjonctions V à VIII aux articles 6 à 6 bis ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les articles introduits au chapitre III dans le Code de la consommation ne peuvent être étendus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 126, présenté par M. Delfau. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, après les mots : «après avoir recueilli les observations de l'émetteur », insérer les mots : «dans un délai de trente jours après signification ou notification effective, ou en l'absence de réponse dans ce même délai, ».
M. DELFAU. – Je reste cohérent avec la position que j'ai déjà défendue.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 105, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, supprimer les mots : «, ou fait procéder sous son contrôle ».
M. ADNOT, rapporteur pour avis. – L'institut d'émission d'outre-mer doit avoir les mêmes prérogatives que la Banque de France et ces expertises sont inopportunes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 106, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, après les mots : «et se fait communiquer », insérer les mots : «, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, ».
M. ADNOT, rapporteur pour avis. – C'est le même raisonnement.
M. PAUL, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable à l'ensemble de cet amendement.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'a pas examiné l'amendement n° 152 rectifié bis. Sur la forme, j'observe que nous proposons de transférer ces dispositions à la fin du texte, sur la forme, nous pourrions être embarrassés mais comme je subodore que le gouvernement a fait son marché parmi les amendements, j'émets un avis défavorable.
Je suis défavorable à l'amendement n° 126 car il faut, comme à l'article 8 pour la Banque de France, que l'institut d'émission d'outre-mer conserve suffisamment de souplesse.
Les amendements nos 105 et 106 sont satisfaits par notre amendement de suppression.
L'amendement n° 58 est adopté et l'article 16 est supprimé.
Les amendements nos 152 rectifié, 126, 105 et 106 deviennent sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 74, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.
II. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous repoussons à la fin du texte l'article applicable à l'outre-mer et nous lui apportons quelques modifications techniques. Les deux amendements de la commission des Finances, sont ainsi satisfaits par notre rédaction.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 151 à l'amendement n° 74 de la commission des Lois, présenté par M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République. A) Dans le I du texte proposé par cet amendement pour insérer un article additionnel après l'article 32, supprimer les mots : «, en Polynésie française ».
B) Après le I du même texte, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. – Sont applicables en Polynésie française, les paragraphes I à IV et VI de l'article 6 et les articles 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi. À cet effet, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 805 du Code de procédure pénale sont également applicables.
M. VASSELLE. – À la suite des modifications apportées en première lecture par l'Assemblée nationale, il faut modifier l'article 16 qui étendait à la Polynésie française toutes les dispositions des chapitres II et III à l'exception de l'article 8.
En effet, certaines de ces modifications touchent à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française. Il en est ainsi de l'article 18-1 de l'actuel Code de la route et des articles L. 224-1, 224-2 et 224-3 du nouveau code ; de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 325-12 du nouveau code ; de l'article L. 36 de l'actuel Code de la route et de l'article L. 330-2 du nouveau code ; de l'article 6 bis qui relève du Code polynésien ; de l'article 6 ter qui se rattache à l'article L. 235-1 du nouveau code non applicable en Polynésie française ; des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 7 quinquies et sexies qui modifient le Code de la consommation, non applicable en Polynésie française.
Enfin, il paraît utile de rappeler la règle posée au deuxième alinéa de l'article 805 du Code de procédure pénale sur les références aux dispositions non applicables localement. Vous aurez donc compris tout l'intérêt de cet amendement. (Sourires.)
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement est intéressant mais il est satisfait car M. Flosse n'a pas tenu compte des modifications apportées par le Sénat.
Le sous-amendement n° 151 est retiré.
M. PAUL, secrétaire d'État. – Certes, l'amendement du gouvernement a été déposé un peu tardivement mais il avait le mérite de traiter cette question de façon globale. Je ne suis donc pas favorable à l'amendement de la commission.
L'amendement n° 74 est adopté et devient un article additionnel.
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