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Article 23 (nouveau)

      I. – Il est inséré, avant l'article 706-54 du Code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : Titre XX Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      II. – Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles sont remplacés par les mots : des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

      III. – Au quatrième alinéa du même article, les mots : «à l'article 706-47 », sont remplacés par les mots : «à l'article 706-55 ».

      IV. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

      Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

      1°) Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

      2°) Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du Code pénal ;

      3°) Les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du Code pénal ;

      4°) Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 65, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      I. – Il est inséré, avant l'article 706-54 du Code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : Titre XX Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      II. – Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : «des infractions visées à l'article 706- 47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles », sont remplacés par les mots : «des infractions visées à l'article 706- 55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

      III. – Au quatrième alinéa du même article, les mots : «à l'article 706-47 », sont remplacés par les mots : «à l'article 706-55 ».

      IV. – Après les mots : «incluses au fichier », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : «et y être conservées ».

      V. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

      Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

      1°) Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

      2°) Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafics de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du Code pénal ;

      3°) Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du Code pénal ;

      4°) Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.

      VI. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-56 ainsi rédigé :

      Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et 706-55, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Actuellement, le fichier des empreintes génétiques qu'il est prévu de créer, ne centralisera que celles des personnes déjà condamnées, et pour des infractions sexuelles. C'est insuffisant et l'Assemblée l'a bien senti puisqu'elle a allongé la liste en mentionnant par exemple le terrorisme. Mais il faut aller plus loin. Aussi proposons-nous d'ajouter d'autres infractions : les violences ayant entraîné mutilation ou invalidité, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, le vol aux circonstances aggravantes, l'extorsion accompagnée de violence, ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et la destruction du bien d'autrui par explosion ou incendie. Il convient que figurent aussi dans le fichier les empreintes génétiques de suspects, comme c'est déjà le cas pour le fichier des empreintes digitales. Ce fichier ne contiendra aucun renseignement sur la santé des personnes ainsi fichées. Enfin, nous prévoyons une sanction punissant le refus de se soumettre à un prélèvement.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je sais gré au rapporteur de reconnaître qu'avec l'accord de la garde des Sceaux, l'Assemblée a élargi la portée du fichier.

      Faut-il aller au-delà, alors que ce fichier est encore en cours d'élaboration ? Ce n'est pas souhaitable, et cela risque même de provoquer des retards supplémentaires. Nous avons déjà franchi une étape utile : elle me semble suffisante.

      L'amendement n° 65 est adopté.

      L'article 23, modifié, est adopté.

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