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Article 29 (nouveau)
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1°) Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2°) S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 113, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, supprimer les mots : «ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ».
Mme BORVO. – Une application littérale de ces dispositions susciterait des difficultés. S'il est nécessaire de recruter un personnel irréprochable, doit-on pour autant viser l'équivalent du casier judiciaire ? Cela se conçoit pour des ressortissants communautaires. On l'étend aux pays tiers qui n'ont pas tous un système de casier judiciaire, sans parler des trois niveaux de nôtre. Je souhaiterais donc connaître l'appréciation du gouvernement : demandera-t-on aussi aux autorités étrangères si les ressortissants français ayant séjourné sur leur territoire ont commis des infractions ?
M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'a pas jugé que cet amendement éclairait le débat : il serait un peu fort de café que la S.N.C.F. et la R.A.T.P. soient plus laxistes avec les étrangers qu'avec les Français.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je vais rectifier une erreur de l'argumentation : l'urgence d'un contrôle d'un document équivalent au casier judiciaire figure bien dans le texte sur la sécurité privée, mais par un renvoi d'articles. Il n'y a là aucune discrimination, la plupart des pays ayant l'équivalent du casier judiciaire. Il est simplement souhaitable, indispensable de s'assurer de la moralité et de l'honorabilité des personnels de surveillance qui peuvent être armés. Avis défavorable.
L'amendement n° 113 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 114, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Mme BORVO. – Je reste perplexe : l'expulsion, et l'extradition du territoire, en empêchant de recevoir ou conserver un titre de séjour, entraîne déjà l'impossibilité d'être embauché ou l'annulation du contrat de travail. La personne qui a subi l'une de ces mesures inscrites au niveau 2 du casier judiciaire ne peut être employée dans un service de sécurité de la S.N.C.F. ou de la R.A.T.P. La disposition est redondante sauf si elle vise à empêcher un étranger de se maintenir illégalement dans son poste, faute pour l'entreprise d'avoir une connaissance de la sanction encourue. Mais faut-il, en lui demandant de juger de l'applicabilité d'une mesure d'éloignement du territoire français, la transformer en auxiliaire de la police des étrangers !
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable : l'entreprise ne se transforme pas en juge, elle recueille des renseignements auprès de la préfecture. Un de nos amendements prévient les inconvénients que vous craignez en stipulant que l'employeur ne peut être sanctionné que s'il a recruté en connaissance de cause.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – C'est une règle générale qui va de soi à la S.N.C.F. et à la R.A.T.P. ne jugeant pas de la légalité ou de l'applicabilité de ces mesures mais s'adressant aux services de l'État pour contrôler la moralité et l'honorabilité des candidats à l'emploi. Vous pouvez retirer votre amendement.
L'amendement n° 114 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 70, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : «traitements automatisés », ajouter les mots : «et autorisés ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'article interdit de recruter des personnes qui ont fait l'objet de mention par les traitements automatisés gérés par les autorités de police. Encore faut-il que le système de traitement de l'information soit autorisé.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il va de soi que ne sont concernés que les fichiers de police visés par la loi de 1978 relative à la C.N.I.L. L'avis est donc favorable.
L'amendement n° 70 est adopté.
L'article 29, modifié, est adopté.
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